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Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)1,2

arrête:

1 RS 611.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Chapitre 1 Compte d’État

Art. 1 Champ d’application  

(art. 2 LFC)

1 À moins que la loi ou l’or­don­nance n’en dis­posent autre­ment, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance qui con­cernent les unités ad­min­is­trat­ives s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
à l’As­semblée fédérale;
b.
aux tribunaux fédéraux;
c.
aux com­mis­sions d’ar­bit­rage et de re­cours;
d.
au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
e.
à l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
f.
au Con­seil fédéral;
g.3
au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT).4

2 Le stat­ut spé­cial de l’As­semblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Con­trôle fédéral des fin­ances (Con­trôle des fin­ances), du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et du PFP­DT, au sens de l’art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment (LParl)5, est réser­vé.6

3 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

5 RS 171.10

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 2 Comptes spéciaux  

(art. 5, let. b, LFC)

Des comptes spé­ci­aux sont tenus pour:

a.7
b.8
c.9
le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire;
d.10
le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.

7 Ab­ro­gée par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2014 sur les fin­ances et la compt­ab­il­ité du do­maine des EPF, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579).

8 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. II 6 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’al­cool, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 311  

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

Art. 4 Objet et buts de la planification financière 12  

(art. 19 LFC)

1 Au moy­en de la plani­fic­a­tion fin­an­cière, le Con­seil fédéral gère les be­soins fin­an­ci­ers à moy­en ter­me ain­si que les charges. La plani­fic­a­tion tient compte de l’évolu­tion de la con­jonc­ture économique et in­dique com­ment les be­soins fin­an­ci­ers pour­ront être couverts par les revenus présumés.

2 La plani­fic­a­tion fin­an­cière doit:

a.
être étroite­ment liée à la plani­fic­a­tion des tâches et presta­tions;
b.
créer les con­di­tions pro­pres à per­mettre l’ét­ab­lisse­ment de budgets con­formes aux ex­i­gences du frein à l’en­dette­ment et tenir compte des ob­jec­tifs budgétaires de l’As­semblée fédérale;
c.
montrer, selon un or­dre de pri­or­ité, com­ment les tâches de l’État peuvent être fin­ancées.

3 Elle tient compte en par­ticuli­er des con­séquences fin­an­cières présumées:

a.
des act­es, des ar­rêtés fin­an­ci­ers et des en­gage­ments ay­ant force ex­écutoire;
b.
des act­es ad­op­tés par l’As­semblée fédérale mais n’ay­ant pas en­core force ex­écutoire;
c.
des pro­jets d’acte ad­op­tés par le premi­er con­seil;
d.
des pro­jets d’acte sou­mis à un des con­seils par une com­mis­sion par­le­mentaire;
e.
des mes­sages du Con­seil fédéral à l’As­semblée fédérale.

4 Les pro­jets sou­mis à con­sulta­tion ne sont pris en compte dans la plani­fic­a­tion fin­an­cière que si leur portée fin­an­cière peut être évaluée.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 5 Plan financier de la législature 13  

(art. 19 LFC)

1 Le plan fin­an­ci­er de la lé­gis­lature présente:

a.
l’évolu­tion fin­an­cière présumée au cours de la lé­gis­lature;
b.
les per­spect­ives fin­an­cières à moy­en ter­me ain­si que les pri­or­ités du Con­seil fédéral à moy­en ter­me en matière de poli­tique fisc­ale et de poli­tique des dépenses;
c.
les per­spect­ives fin­an­cières à long ter­me ain­si que des scén­ari­os de dévelop­pe­ment pour cer­tains do­maines.

2 La présent­a­tion de l’évolu­tion fin­an­cière au cours de la lé­gis­lature com­prend not­am­ment, pour chaque do­maine de tâches, des in­dic­a­tions con­cernant:

a.
les ob­jec­tifs à at­teindre et les straté­gies à suivre;
b.
les be­soins de fin­ance­ment;
c.
les ré­formes prévues pendant la lé­gis­lature et les con­séquences fin­an­cières qui en dé­cou­lent.

3 Les scén­ari­os de dévelop­pe­ment présentés pour cer­tains do­maines couvrent égale­ment les an­nées suivant la lé­gis­lature et sont ét­ab­lis sur la base de l’évolu­tion à long ter­me des fin­ances des trois niveaux in­sti­tu­tion­nels et des as­sur­ances so­ciales.

4 La Chan­celler­ie fédérale et l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (Ad­min­is­tra­tion des fin­ances) as­surent con­jointe­ment la co­ordin­a­tion par ob­jet et par échéance du pro­gramme de la lé­gis­lature et du plan fin­an­ci­er de la lé­gis­lature (art. 146, al. 4, LParl14).

5 En règle générale, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale les ar­rêtés fin­an­ci­ers pluri­an­nuels et péri­od­iques de grande portée au plus tard six mois après l’ad­op­tion du mes­sage sur le pro­gramme de la lé­gis­lature.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

14 RS 171.10

Art. 6 Plan intégré des tâches et des finances 15  

(art. 19 LFC)

1 Dans le plan in­té­gré des tâches et des fin­ances (PITF) an­nuel, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions suivantes con­cernant:

a.
l’ét­ab­lisse­ment et les prin­cipes du budget (art. 18 et 19);
b.
l’évalu­ation et l’ex­a­men des de­mandes re­l­at­ives au budget (art. 21 et 22);
c.
les en­vel­oppes budgétaires, les groupes de presta­tions et les crédits ponc­tuels (art. 27a à 27c).

2 Le Con­seil fédéral édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives aux art. 4 à 6.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7 et 816  

16 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 9 Plafond des dépenses  

(art. 20 LFC)

1 Des pla­fonds des dépenses sont ap­prouvés soit en vertu d’un mes­sage ad hoc à l’ap­pui d’un ar­rêté fédéral spé­cial, soit dans le cadre du budget ou de ses sup­plé­ments.

2 En l’ab­sence de dis­pos­i­tions dé­coulant d’act­es spé­ci­aux, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide, après avoir en­tendu l’unité ad­min­is­trat­ive et le dé­parte­ment con­cernés, si les con­di­tions sont re­m­plies pour fix­er un pla­fond des dépenses et sous quelle forme ce­lui-ci doit être de­mandé.

Section 2 Crédits d’engagement

Art. 10 Définitions 17  

(art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC)

1 Le crédit d’en­gage­ment autor­ise à en­gager, pour un pro­jet unique ou un groupe de pro­jets sim­il­aires, des dépenses jusqu’à con­cur­rence du pla­fond autor­isé.

2 Le crédit ad­di­tion­nel com­plète un crédit d’en­gage­ment jugé in­suf­f­is­ant.

3 Le trans­fert de crédit est le pouvoir con­féré ex­pressé­ment au Con­seil fédéral, par voie d’ar­rêté fédéral simple, de mod­i­fi­er la ré­par­ti­tion des crédits d’en­gage­ment.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 11 Exception à l’obligation de requérir un crédit d’engagement  

(art. 21, al. 1, LFC)

1 Il n’est pas re­quis de crédit d’en­gage­ment:

a.
lor­sque dans le cas d’es­pèce les coûts totaux sont in­férieurs à dix mil­lions de francs:
1.18
pour la con­clu­sion de con­trats de loc­a­tion d’im­meubles de longue durée,
1bis.19
pour la con­clu­sion de con­trats de droit de su­per­ficie,
2.
pour l’ac­quis­i­tion de bi­ens d’équipe­ment ex­cepté dans la branche de la con­struc­tion et de l’im­mob­ilier,
3.
pour l’ac­quis­i­tion de presta­tions de ser­vice;
b.
pour l’en­gage­ment d’em­ployés.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 12 Évaluation et justification des demandes  

(art. 22 LFC)

Les de­mandes de crédit des unités ad­min­is­trat­ives doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évalu­ation rigoureuse des en­gage­ments re­quis;
b.
elles doivent décri­re, s’il ex­iste de grandes causes d’in­cer­ti­tude, les mesur­es de cor­rec­tion et de ges­tion per­met­tant de faire face à d’éven­tuels be­soins fin­an­ci­ers sup­plé­mentaires;
c.
elles doivent pré­voir, au be­soin, des réserves rais­on­nables et in­diquées ex­pressé­ment.
Art. 13 Autorisation et procédure  

(art. 23 LFC)

1 Les crédits d’en­gage­ment sont autor­isés soit en vertu d’un mes­sage à l’ap­pui d’un ar­rêté fédéral spé­cial, soit dans le cadre du budget ou de ses sup­plé­ments.

2 Les de­mandes de crédits d’en­gage­ment pour des bi­ens-fonds ou des con­struc­tions se fond­ent sur l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale du 18 juin 2004 con­cernant la sou­mis­sion des de­mandes de crédits d’en­gage­ment des­tinés à l’ac­quis­i­tion de bi­ens-fonds ou à des con­struc­tions20.

3 En l’ab­sence de dis­pos­i­tions dé­coulant d’act­es spé­ci­aux, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide, après avoir en­tendu l’unité ad­min­is­trat­ive et le dé­parte­ment con­cernés, sous quelle forme le crédit d’en­gage­ment doit être de­mandé.

Art. 14 Ouverture de crédits 21  

(art. 24 LFC)

À moins que l’acte port­ant ouver­ture du crédit ne déclare ex­pressé­ment le Con­seil fédéral com­pétent, les dé­parte­ments dé­cident des mont­ants à déb­lo­quer sur les crédits d’en­gage­ment selon l’art. 24 LFC. Les dé­parte­ments peuvent déléguer cette com­pétence aux ser­vices qui leur sont sub­or­don­nés.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 15 Contrôle des engagements  

(art. 25 LFC)

1 Lor­squ’elle con­trôle l’util­isa­tion d’un crédit d’en­gage­ment, l’unité ad­min­is­trat­ive ét­ablit:22

a.
le solde du crédit;
b.
l’état des dépenses en­gagées, mais non en­core li­quidées, et leurs échéances prob­ables;
c.23
les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment oc­ca­sion­nées;
d.
les crédits re­quis pour l’achève­ment du pro­jet.

2 Au ter­me du pro­jet, l’unité ad­min­is­trat­ive li­quide le crédit et en rend compte dans le Compte d’État.

3 Les crédits d’en­gage­ment sont sais­is dans le sys­tème de compt­ab­il­ité de l’unité ad­min­is­trat­ive.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 16 Crédits additionnels  

(art. 27 LFC)

1 Les crédits ad­di­tion­nels sont sol­li­cités sans re­tard, c’est-à-dire av­ant que les dépenses ne soi­ent en­gagées, dans la mesure où ils ne ser­vent pas à com­penser le renchérisse­ment ou des fluc­tu­ations des taux de change.

2 Ils sont en règle générale autor­isés selon la même procé­dure que le crédit d’en­gage­ment ini­tial.

Art. 1724  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Section 3 Budget et suppléments

Art. 18 Établissement du budget et procédure budgétaire  

(art. 29 LFC)

1 Le Con­seil fédéral fixe chaque an­née les ob­jec­tifs budgétaires et édicte les dir­ect­ives ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment du budget. Il in­forme les com­mis­sions des fin­ances des Chambres fédérales.

2 Les ob­jec­tifs an­nuels doivent au min­im­um:

a.
garantir que les ex­i­gences du frein à l’en­dette­ment pour­ront être re­spectées (art. 13 à 18 LFC);
b.
tenir compte des ob­jec­tifs budgétaires de l’As­semblée fédérale.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte, con­jointe­ment avec l’Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER) et le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale (sec­teur TNI de la ChF), des in­struc­tions tech­niques re­l­at­ives à la procé­dure ap­plic­able aux de­mandes budgétaires.25

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 19 Principes  

(art. 31 et 57, al. 4, LFC)

1 Le budget et ses sup­plé­ments sont ét­ab­lis selon les prin­cipes suivants:

a.
leproduit brut: les charges sont in­scrites au budget sé­paré­ment des revenus et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment sé­paré­ment des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment, sans aucune com­pens­a­tion, chacun d’entre eux y fig­ur­ant pour son mont­ant in­té­gral. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut, en ac­cord avec le Con­trôle des fin­ances, ac­cord­er des dérog­a­tions dans les cas d’es­pèce;
b.
l’uni­ver­sal­ité: l’en­semble des charges, des revenus, des dépenses d’in­ves­t­isse­ment et des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être compt­ab­il­isés dir­ecte­ment sur des pro­vi­sions ou des fin­ance­ments spé­ci­aux;
c.
l’an­nu­al­ité: l’ex­er­cice budgétaire coïn­cide avec l’an­née civile. Les crédits inutil­isés ex­pirent à la fin de l’ex­er­cice budgétaire;
d.26
la spé­ci­al­ité: les crédits ouverts ne peuvent être af­fectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autor­isés (art. 57, al. 2 LFC).

2 Si plusieurs unités ad­min­is­trat­ives par­ti­cipent au fin­ance­ment d’un pro­jet, il im­porte de désign­er une unité re­spons­able. Celle-ci est char­gée de présenter le budget glob­al.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide de la struc­ture des crédits dans le pro­jet de mes­sage après avoir con­sulté le dé­parte­ment re­spons­able.27

4 Les prin­cipes ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes (art. 54) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.28

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 20 Définitions  

(art. 30, 33, 35 et 36 LFC)

1 Lecrédit budgétaireautor­ise l’unité ad­min­is­trat­ive, aux fins in­diquées et dans les lim­ites du mont­ant autor­isé, à ef­fec­tuer, dur­ant l’ex­er­cice budgétaire, des dépenses cour­antes et à in­scri­re au débit des charges sans in­cid­ences fin­an­cières.29

2 Le crédit sup­plé­mentaire est un crédit budgétaire autor­isé ultérieure­ment au vote du budget.

3 Le crédit de pro­gramme est un crédit budgétaire dont l’af­fect­a­tion n’est définie qu’en ter­mes généraux; il est not­am­ment des­tiné à as­surer l’ex­écu­tion d’en­gage­ments nom­breux, à fin­an­cer l’ac­quis­i­tion de matéri­el par les ser­vices centraux d’achat ou à fa­ci­liter la ges­tion des crédits.30

4 La ces­sion de crédit est l’at­tri­bu­tion à cer­taines unités ad­min­is­trat­ives, par le Con­seil fédéral ou un ser­vice désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de pro­gramme.31

5 Le trans­fert de crédit cor­res­pond à l’autor­isa­tion, don­née ex­pressé­ment au Con­seil fédéral par le bi­ais des dé­cisions con­cernant le budget et ses sup­plé­ments, d’aug­menter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre.

6 Le dé­passe­ment de crédit est l’util­isa­tion d’un crédit budgétaire ou d’un crédit sup­plé­mentaire au-delà du mont­ant autor­isé par l’As­semblée fédérale.

7 Le re­port de crédit per­met au Con­seil fédéral de re­port­er à l’an­née suivante des crédits budgétaires ouverts par l’As­semblée fédérale qui n’ont pas été en­tière­ment util­isés.32

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 21 Évaluation et justification des demandes budgétaires  

(art. 32 LFC)

1 Les de­mandes des unités ad­min­is­trat­ives doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évalu­ation rigoureuse des charges et des dépenses d’in­ves­t­isse­ment présumées ain­si que des revenus et des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment;
b.
elles doivent jus­ti­fi­er la né­ces­sité et l’éten­due du crédit de­mandé ain­si que les éven­tuels écarts par rap­port à l’ex­er­cice précédent ou au plan fin­an­ci­er;
c.
elles doivent in­diquer les bases de cal­cul et les causes d’in­cer­ti­tude;
d.
elles doivent con­sign­er l’en­semble des charges et des dépenses d’in­ves­t­isse­ment at­ten­dues lor­sque des pro­jets s’étendent au-delà de l’ex­er­cice budgétaire.

2 Les de­mandes re­l­at­ives aux en­vel­oppes budgétaires et aux crédits ponc­tuels con­tiennent les in­form­a­tions prévues par les art. 27b et 27d.33

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 22 Examen des demandes budgétaires  

(art. 32 et 58 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, le sec­teur TNI de la ChF et l’OFPER véri­fi­ent si les de­mandes budgétaires des unités ad­min­is­trat­ives sont con­formes aux prin­cipes men­tion­nés à l’art. 12, al. 4, LFC, ain­si qu’aux dir­ect­ives et ex­i­gences au sens des art. 18 et 21.34

2 Ils s’em­ploi­ent à éliminer les di­ver­gences autant que pos­sible dir­ecte­ment avec les unités ad­min­is­trat­ives, en ten­ant compte de l’avis des dé­parte­ments. Si des di­ver­gences sub­sist­ent, le Con­seil fédéral statue à leur en­droit.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 23 Bases légales  

(art. 32, al. 2, LFC)

1 L’ét­ab­lisse­ment du budget est régi par les bases lé­gales en vi­gueur au mo­ment de l’ad­op­tion du pro­jet de budget par le Con­seil fédéral.

2 Les crédits qui sont des­tinés à couv­rir des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment, mais ne dis­posent pas de base lé­gale au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du budget, sont in­diqués dans le mes­sage con­cernant le budget dans une liste ad hoc en tant que crédits blo­qués.

Art. 24 Crédits supplémentaires  

(art. 33 et 34 LFC)

1 Le Con­seil fédéral sou­met les de­mandes de crédits sup­plé­mentaires à l’As­semblée fédérale lors de la ses­sion d’été (premi­er sup­plé­ment) ou de la ses­sion d’hiver (second sup­plé­ment).

2 Avec l’as­sen­ti­ment préal­able de la Délég­a­tion des fin­ances, le Con­seil fédéral autor­ise les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment ur­gentes sous la forme de crédits pro­vis­oires, sous réserve de l’art. 36, al. 1, LFC.35

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 25 Urgence 36  

(art. 34 LFC)

Un crédit pro­vis­oire n’est ouvert que si la dé­cision con­cernant des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment ne peut être ajournée jusqu’à l’ap­prob­a­tion d’un crédit sup­plé­mentaire.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 26 Report de crédits  

(art. 37 LFC)37

1 Les re­ports de crédits sont en règle générale dé­cidés par le Con­seil fédéral lors de l’ad­op­tion des mes­sages sur les deux sup­plé­ments budgétaires.

2 Le Con­seil fédéral reprend tell­es quelles les de­mandes de l’As­semblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Con­trôle des fin­ances, du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et du PFP­DT port­ant sur le re­port de crédits ap­prouvés avec leurs budgets.38

3 Si la ral­longe né­ces­saire est supérieure à l’éven­tuel solde non util­isé de l’ex­er­cice précédent, il y a lieu de sol­li­citer un crédit sup­plé­mentaire pour la to­tal­ité du mont­ant.

4 Le solde non util­isé re­porté peut être af­fecté l’an­née suivante unique­ment au pro­jet auquel il était des­tiné.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 27 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits  

(art. 33 à 37 LFC)39

1 Lor­squ’un crédit budgétaire ne suf­fit pas à fin­an­cer une charge ou une dépense d’in­ves­t­isse­ment in­éluct­able, l’unité ad­min­is­trat­ive sol­li­cite sans tarder un crédit sup­plé­mentaire, un re­port de crédit ou un dé­passe­ment de crédit.

1bis Si la ral­longe né­ces­saire est supérieure au dé­passe­ment de crédit autor­isé selon l’art. 36, al. 2, LFC, il y a lieu de sol­li­citer un crédit sup­plé­mentaire pour la to­tal­ité du mont­ant.40

2 Le crédit est dû­ment jus­ti­fié dans la de­mande, laquelle ex­pose en outre les prin­cip­ales bases de cal­cul (prix, quant­ité, cours de change, etc.). La de­mande in­dique pour­quoi:

a.
la charge ou la dépense d’in­ves­t­isse­ment ne pouv­ait être prévue à temps;
b.
tout re­tard en­traîn­erait de graves in­con­véni­ents;
c.
le paiement ne saur­ait être ajourné jusqu’au prochain budget.

3 En cas de de­mande de crédit pro­vis­oire, l’ur­gence doit être dû­ment at­testée.41

4 Lors de la clôture des comptes, les unités ad­min­is­trat­ives doivent jus­ti­fi­er les dé­passe­ments de crédits fondés sur l’art. 36 LFC.42

5 Les de­mandes sont ad­ressées à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 4 Charges et investissements de l’administration43

43 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 27a Enveloppes budgétaires  

(art. 30a, al. 2 et 3 LFC)

1 Ne sont pas in­clus dans les en­vel­oppes budgétaires:

a.
les revenus fisc­aux et les revenus de pat­entes et con­ces­sions;
b.
les charges et revenus fin­an­ci­ers, lor­squ’ils dé­pas­sent un seuil défini;
c.
les re­cettes et les dépenses ex­traordin­aires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances défin­it le seuil prévu à l’al. 1, let. b. Dans d’autres cas, elle peut ex­clure de l’en­vel­oppe budgétaire d’autres postes ou déro­ger aux dis­pos­i­tions de l’al. 1.

3 Les dépenses et les re­cettes d’in­ves­t­isse­ment sont présentées dans des en­vel­oppes budgétaires dis­tinct­es si les dépenses d’in­ves­t­isse­ment dé­pas­sent régulière­ment 20 % du mont­ant de l’en­vel­oppe budgétaire ou la somme de 50 mil­lions de francs.

Art. 27b Groupes de prestations  

(art. 3, al. 7, 19, al. 1, let. d et 29, al. 2 et 3 LFC)

Pour chaque groupe de presta­tions sont fixés:

a.
le man­dat de base;
b.
les parts dans l’en­vel­oppe budgétaire;
c.
les ob­jec­tifs ain­si que, en règle générale, les in­dic­ateurs et les valeurs cible;
d.
d’autres in­form­a­tions, not­am­ment des chif­fres-clés et des in­dic­ateurs.
Art. 27c Crédits ponctuels  

(art. 30a, al. 5, LFC)

Sont not­am­ment réputés pro­jets ou mesur­es im­port­ants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC:

a.
les pro­jets de durée déter­minée, si leur in­scrip­tion dans l’en­vel­oppe budgétaire re­streint le prin­cipe de la per­man­ence;
b.
les dépenses d’arm­ement;
c.
les be­soins en res­sources des do­maines ad­min­is­trat­ifs pour lesquels le pi­lot­age par les ob­jec­tifs, les in­dic­ateurs et les valeurs cible prévus à l’art. 27b, let. c, ne con­vi­ent pas.
Art. 27d Exposés des motifs du budget  

(art. 30a LFC)

1 Les ex­posés des mo­tifs des en­vel­oppes budgétaires et des crédits ponc­tuels présen­tent les prin­ci­paux fac­teurs déter­min­ant le mont­ant des crédits de­mandés et com­men­tent les écarts im­port­ants par rap­port au budget de l’an­née en cours et au compte de l’an­née précédente.

2 Sont présentés dans les ex­posés des mo­tifs des en­vel­oppes budgétaires:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
l’en­semble des charges de bi­ens et ser­vices et des charges d’ex­ploit­a­tion ain­si que les parts des charges de bi­ens et ser­vices liées à l’in­form­atique et des charges de con­seil ex­terne;
c.
les autres charges de fonc­tion­nement;
d.
les dépenses d’in­ves­t­isse­ment;
e.
le nombre d’équi­val­ents plein temps.

3 Pour chaque groupe de presta­tions, les élé­ments prévus par l’art. 27b sont in­diqués.

Art. 27e Exposés des motifs du compte d’État  

(art. 30a LFC)

1 Les ex­posés des mo­tifs des en­vel­oppes budgétaires et des crédits ponc­tuels présen­tent les écarts par rap­port au budget et les écarts déter­min­ants par rap­port aux valeurs du compte précédent.

2 La con­sti­tu­tion, le mont­ant ain­si que l’util­isa­tion et la dis­sol­u­tion des réserves font l’ob­jet d’une présent­a­tion dis­tincte.

3 Sont in­diqués en par­ticuli­er pour chaque groupe de presta­tions:

a.
les élé­ments prévus à l’art. 27b, let. a à c;
b.
le de­gré d’at­teinte des ob­jec­tifs en matière de presta­tions et d’ef­fica­cité;
c.
le nombre d’équi­val­ents plein temps;
d.
les charges de con­seil ex­terne;
e.
les charges de bi­ens et ser­vices liées à l’in­form­atique.

4 Si les ob­jec­tifs, les in­dic­ateurs ou les valeurs cible ain­si que le cadre fin­an­ci­er ar­rêtés par les Chambres fédérales dans le cadre des en­vel­oppes budgétaires n’ont pas été re­spectés, le Con­seil fédéral jus­ti­fie les écarts dans le mes­sage con­cernant le compte d’État.

Art. 27f Constitution de réserves  

(art. 32a LFC)

1 Pour la con­sti­tu­tion de réserves, les dé­parte­ments sou­mettent au Con­seil fédéral, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, une de­mande à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale.

2 Les améli­or­a­tions de l’ef­fi­cience et les revenus sup­plé­mentaires nets qui per­mettent de con­stituer des réserves générales doivent être pris en compte de man­ière ap­pro­priée dans le budget et le plan fin­an­ci­er suivants.

Art. 27g Montant des réserves  

(art. 32a LFC)

1 En règle générale, le mont­ant des réserves ne dé­passe pas 10 % des charges an­nuelles de la Con­fédéra­tion liées au do­maine propre des unités ad­min­is­trat­ives.

2 Si les réserves dé­pas­sent cette lim­ite au cours de deux an­nées suc­cess­ives, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (dé­parte­ment des fin­ances) présente au Con­seil fédéral un plan de dis­sol­u­tion des réserves.

Art. 27h Utilisation des réserves  

(art. 32a LFC)

1 Les réserves af­fectées ne peuvent être util­isées que pour le pro­jet pour le­quel elles ont été con­stituées. Le solde des réserves af­fectées non util­isé à l’is­sue du pro­jet est an­nulé.

2 Les réserves générales peuvent être util­isées pour fin­an­cer les pro­jets et les mesur­es qui doivent être par­ticulière­ment en­cour­agés en vertu du budget, du plan fin­an­ci­er et de la con­ven­tion de presta­tions ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du man­dat de base de l’of­fice con­cerné.

Art. 27i Directives complémentaires 44  

(art. 30a et 32a LFC)

L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte des dir­ect­ives com­plé­mentaires con­cernant les art. 27a à 27h. Elle édicte les dir­ect­ives con­cernant les art. 27d et 27e en ac­cord avec l’OFPER et le sec­teur TNI de la ChF.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Section 1 Tenue des comptes

Art. 28 Principes  

(art. 38 LFC)

1 Les prin­cipes suivants ré­gis­sent la tenue des comptes:

a.
l’uni­ver­sal­ité: toutes les opéra­tions fin­an­cières et tous les élé­ments compt­ables doivent être en­re­gis­trés in­té­grale­ment et par péri­ode;
b.
la véra­cité: les écrit­ures compt­ables doivent cor­res­pon­dre aux faits et doivent être ef­fec­tuées selon les dir­ect­ives de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances (art. 32, al. 2);
c.
la ponc­tu­al­ité: la compt­ab­il­ité doit être tenue à jour et les mouve­ments de fonds doivent être en­re­gis­trés chaque jour. Les opéra­tions doivent être con­signées par or­dre chro­no­lo­gique;
d.
la traç­ab­il­ité: les opéra­tions doivent être en­re­gis­trées de man­ière claire et com­préhens­ible. Les cor­rec­tions doivent être mar­quées comme tell­es et les écrit­ures compt­ables doivent être at­testées par des pièces jus­ti­fic­at­ives.
2 Les prin­cipes ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes (art. 54) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.
Art. 29 Date de la comptabilisation  

(art. 38 LFC)

La compt­ab­il­isa­tion doit avoir lieu:

a.
pour les liv­rais­ons de marchand­ises et les presta­tions de ser­vice: pendant la péri­ode compt­able où la marchand­ise est livrée ou la presta­tion fournie;
b.45
c.46
pour les im­pôts: pendant la péri­ode compt­able où naît l’ob­lig­a­tion;
d.
pour les sub­ven­tions: pendant la péri­ode compt­able où naît l’ob­lig­a­tion de vers­er la sub­ven­tion.

45 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 30 Remboursements  

(art. 38 LFC)

Le rem­bourse­ment de charges ou de dépenses d’in­ves­t­isse­ment re­mont­ant aux ex­er­cices an­térieurs est compt­ab­il­isé par les unités ad­min­is­trat­ives comme revenu ou comme re­cette d’in­ves­t­isse­ment. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut, dans des cas jus­ti­fiés, autor­iser la com­pens­a­tion dans le crédit cor­res­pond­ant.

Art. 31 Conservation des livres et des pièces comptables 47  

(art. 38 LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives con­ser­vent les livres et les pièces compt­ables pendant dix ans. Ce délai court à compt­er de la fin de l’ex­er­cice. Les ob­lig­a­tions de con­ser­va­tion prévues dans des lois spé­ciales sont réser­vées.

2 Les livres et les pièces compt­ables sont con­ser­vés sur sup­port élec­tro­nique. Le li­en avec les trans­ac­tions et les autres faits sur lesquels ils portent doit être garanti, et leur lec­ture doit rest­er pos­sible en toutes cir­con­stances.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 32 Tenue des comptes des unités administratives  

(art. 38 LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de la tenue régulière des comptes dans leur do­maine de com­pétence.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances pub­lie des dir­ect­ives re­l­at­ives à l’amén­age­ment matéri­el, or­gan­isa­tion­nel et tech­nique de la ges­tion fin­an­cière et de la compt­ab­il­ité des unités ad­min­is­trat­ives. Par ses dir­ect­ives, elle fait en sorte que les pro­ces­sus fin­an­ci­ers soi­ent stand­ard­isés.

3 La délég­a­tion de la tenue des comptes à une autre unité re­quiert une régle­ment­a­tion écrite fix­ant l’éten­due des presta­tions, les com­pétences, les re­sponsab­il­ités et les as­pects liés à la sé­cur­ité.

Art. 33 Plan comptable général  

(art. 63, al. 2, let. a, LFC)

La struc­ture du plan compt­able de la Con­fédéra­tion (plan compt­able général) se con­forme dans les grandes lignes à l’aper­çu général présenté dans l’an­nexe 1. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances en fixe les dé­tails selon les im­pérat­ifs de la ges­tion fin­an­cière.

Section 2 Inventaires

Art. 34 Inventaires  

(art. 38 LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives tiennent un in­ventaire compt­able et un in­ventaire matéri­el et les tiennent à jour.

2 L’in­ventaire compt­able in­dique les im­mob­il­isa­tions et les stocks in­scrits à l’ac­tif, tandis que l’in­ventaire matéri­el con­tient les im­mob­il­isa­tions et les stocks non in­scrits à l’ac­tif.48

3 Un in­ventaire matéri­el est en règle générale tenu pour les col­lec­tions et les ob­jets d’art.

4 Les unités ad­min­is­trat­ives con­trôlent chaque an­née les stocks et con­signent les lieux où ils sont en­tre­posés.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 35 Immeubles  

(art. 38 LFC)

L’in­ventaire matéri­el et l’in­ventaire compt­able des bi­ens im­mob­iliers in­diquent tous les im­meubles, con­struc­tions et in­stall­a­tions (y com­pris les droits dis­tincts et per­man­ents sur des im­meubles, les mines, les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble, les con­struc­tions mo­bilières et les in­stall­a­tions milit­aires).

Section 3 Contrôle interne

Art. 36 Système de contrôle interne  

(art. 39 LFC)

1 Le sys­tème de con­trôle in­terne com­prend des mesur­es régle­mentaires, or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte les dir­ect­ives né­ces­saires en ac­cord avec le Con­trôle des fin­ances et après con­sulta­tion des dé­parte­ments.

3 Les dir­ec­teurs des unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de l’in­tro­duc­tion, de l’util­isa­tion et du pi­lot­age d’un sys­tème de con­trôle in­terne ap­pro­prié dans leur do­maine de com­pétence.49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 37 Signature 50  

(art. 39 LFC)

1 L’ap­prob­a­tion de pièces compt­ables et l’autor­isa­tion de paie­ments re­quièrent deux sig­na­tures. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) peut, en ac­cord avec le Con­trôle des fin­ances, autor­iser des dérog­a­tions.

2 La per­sonne qui ap­prouve des pièces compt­ables et autor­ise des paie­ments at­teste ce fais­ant leur ex­actitude.

3 La com­pétence d’autor­iser des paie­ments peut être déléguée à un centre de ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

4 L’ap­prob­a­tion et l’autor­isa­tion don­nées par voie élec­tro­nique sont as­similées à la sig­na­ture manuscrite si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion, l’au­then­ti­fic­a­tion et l’autor­isa­tion des per­sonnes qui délivrent les ap­prob­a­tions ou les autor­isa­tions sont garanties;
b.
la traç­ab­il­ité de l’ap­prob­a­tion ou de l’autor­isa­tion est as­surée;
c.
l’in­té­grité des don­nées re­l­at­ives aux pièces compt­ables et des pro­ces­sus d’ap­prob­a­tion et d’autor­isa­tion doc­u­mentés est as­surée.

5 Les dir­ec­teurs des unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de l’ap­plic­a­tion des règles prévues dans le présent art­icle et dans les dir­ect­ives de AFF. Cette ap­plic­a­tion doit cor­res­pon­dre à l’at­tri­bu­tion des tâches et des com­pétences de l’unité ad­min­is­trat­ive.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 37a et 37b51  

51 In­troduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 3852  

52 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 39 Signature et confirmation des comptes annuels  

(art. 39 LFC)

1 Les dir­ec­teurs signent avec les re­spons­ables des fin­ances les comptes an­nuels de leur unité ad­min­is­trat­ive, qui com­prennent le compte de ré­sultats et le bil­an, et les trans­mettent à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances et au Con­trôle des fin­ances.

2 Le chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (Dé­parte­ment des fin­ances) et le dir­ec­teur de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances con­firment au Con­trôle des fin­ances que le compte an­nuel de la Con­fédéra­tion a été ét­abli et clôturé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et qu’il fournit une présent­a­tion con­forme à la réal­ité de l’état de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

Section 4 Transparence des coûts

Art. 40 Comptabilité analytique  

(art. 40, al. 1 à 3, LFC)

1 Une compt­ab­il­ité ana­lytique est tenue:

a.
sous la forme de vari­ante de base as­sortie d’ex­i­gences min­i­males par les unités ad­min­is­trat­ives qui ac­com­p­lis­sent prin­cip­ale­ment des tâches lé­gis­lat­ives, sont gérées par des man­dats poli­tiques et qui ne dis­posent que d’une auto­nomie re­streinte sur le plan de l’ex­ploit­a­tion;
b.
sous la forme de compt­ab­il­ité ana­lytique simple as­sortie d’ex­i­gences moy­ennes par les unités ad­min­is­trat­ives qui dis­posent d’une cer­taine auto­nomie sur le plan de l’ex­ploit­a­tion et dé­cident dans une large mesure elles-mêmes la man­ière dont elles fourn­is­sent les presta­tions fixées; la plu­part des presta­tions doivent pouvoir être claire­ment définies, délim­itées et mesur­ées;
c.
sous la forme de compt­ab­il­ité ana­lytique éten­dueas­sortie d’ex­i­gences élevées par les unités ad­min­is­trat­ives qui dis­posent d’une grande auto­nomie sur le plan de l’ex­ploit­a­tion ou fourn­is­sent pour une large part des presta­tions com­mer­ciales et qui sont gérées prin­cip­ale­ment par le bi­ais des presta­tions et des re­cettes.

2 Les dé­parte­ments déter­minent en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances le type de compt­ab­il­ité ana­lytique que les unités ad­min­is­trat­ives doivent tenir. Le Con­seil fédéral dé­cide en cas de désac­cord.

Art. 41 Paiements entre unités administratives  

(art. 40, al. 4, LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut autor­iser une im­puta­tion des presta­tions avec in­cid­ence sur les crédits conv­en­ue entre des unités ad­min­is­trat­ives, si les presta­tions:

a.
re­présen­tent des mont­ants im­port­ants;
b.
peuvent être at­tribuées à un béné­fi­ci­aire de presta­tions et être in­flu­encées par ce derni­er;
c.
ont un ca­ra­ctère com­mer­cial.
2 Elle fixe dans un cata­logue les presta­tions pouv­ant être im­putées.

3 La presta­tion est cal­culée selon la méthode des coûts com­plets. Si elle est fournie à des tiers contre rémun­éra­tion, le même prix s’ap­plique lors de l’im­puta­tion in­terne des presta­tions. Les coûts liés à l’util­isa­tion des bâ­ti­ments sont cal­culés en règle générale aux con­di­tions du marché.53

4 L’AFF peut ac­cord­er des dérog­a­tions au cal­cul fondé sur les coûts com­plets dur­ant le lance­ment de la presta­tion, si l’unité ad­min­is­trat­ive fourn­is­sant la presta­tion dé­montre que celle-ci per­mettra de réal­iser des économ­ies de gamme ou d’échelle. L’AFF règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.54

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 5 Traitement des données personnelles55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 42 Autorisation et objectif  

1 Les of­fices fédéraux ci-après trait­ent, sur papi­er et dans un ou plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion, les don­nées per­son­nelles né­ces­saires aux fins suivantes:

a.
l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances: pour l’ex­écu­tion du pro­ces­sus de sou­tien en matière de fin­ances;
b.
l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique: pour l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de sou­tien en matière de marchés pub­lics, d’im­mob­ilier et de lo­gistique;
c.
l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion: pour l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de ges­tion de la re­la­tion cli­ent dans le cadre de la fourniture de presta­tions in­form­atiques.56

2 Le traite­ment des don­nées per­son­nelles sert à ex­écuter les tâches as­signées par la présente or­don­nance, par l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale57, par l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion58 et par l’or­don­nance du 17 fév­ri­er 2010 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances59, en par­ticuli­er:60

a.
l’ét­ab­lisse­ment du compte d’État et la ges­tion des fin­ances de la Con­fédéra­tion;
b.
la tenue de la compt­ab­il­ité et l’ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et de l’en­caisse­ment;
c.
la ges­tion im­mob­ilière;
d.
l’ap­pro­vi­sion­nement de base en produits stand­ards et en art­icles d’as­sor­ti­ment;
e.
la dif­fu­sion de pub­lic­a­tions fédérales et d’im­primés;
f.
le con­di­tion­nement et l’édi­tion de don­nées de la Con­fédéra­tion;
g.61
l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de ges­tion de la re­la­tion cli­ent.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).

57 RS 172.056.15

58 RS 172.010.21

59 RS 172.215.1

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).

61 In­troduite par l’an­nexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).

Art. 43 Catégories de données  

1 Si l’ac­com­p­lisse­ment des tâches l’ex­ige, il est pos­sible de traiter les don­nées per­son­nelles suivantes con­cernant des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des tiers:

a.
les co­or­don­nées;
b.
le rat­tache­ment or­gan­isa­tion­nel des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
les in­form­a­tions sur les frais de per­son­nel;
d.
les in­form­a­tions sur la compt­ab­il­ité, sur l’ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et la fac­tur­a­tion;
e.
les in­form­a­tions sur la ges­tion im­mob­ilière;
f.
les in­form­a­tions sur l’ap­pro­vi­sion­nement de base en produits stand­ards et en art­icles d’as­sor­ti­ment;
g.
les in­form­a­tions sur la dif­fu­sion de pub­lic­a­tions fédérales et d’im­primés;
h.
les in­form­a­tions sur le con­di­tion­nement et l’édi­tion de don­nées de la Con­fédéra­tion;
i.62
les in­form­a­tions sur l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de ges­tion de la re­la­tion cli­ent.

2 Les don­nées per­son­nelles des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale peuvent être ex­traites du sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des don­nées du per­son­nel (art. 27 de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion63) ou de la base cent­ral­isée des iden­tités (art. 13 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur les sys­tèmes de ges­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et les ser­vices d’an­nuaires de la Con­fédéra­tion64).65

62 In­troduite par l’an­nexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).

63 RS 172.220.1

64 RS 172.010.59

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).

Art. 44 Unités administratives chargées du traitement des données  

Toutes les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion:

a.
ont ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige;
b.
trait­ent dans leur do­maine de com­pétence les don­nées né­ces­saires aux pro­ces­sus de sou­tien.
Art. 45 Sécurité des données  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique et l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion sont re­spons­ables dans leur do­maine re­spec­tif de la sé­cur­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion.66

2 Toutes les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont re­spons­ables de la pro­tec­tion des don­nées.

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).

Art. 46 Conservation des données  

1 Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées pendant dix ans.

2 Le délai de con­ser­va­tion court à compt­er de la dernière fois où les don­nées ont été traitées.

3 À l’ex­pir­a­tion du délai, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales.

4 Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

Art. 47 Communication  

1 La com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est re­quise pour l’ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et de l’en­caisse­ment prévue par la présente or­don­nance.

2 Au de­meur­ant, la com­mu­nic­a­tion des don­nées des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion est sou­mise aux con­di­tions énumérées à l’art. 34 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion67.68

67 RS 172.220.111.4

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Art. 48  

Ab­ro­gé

Section 6 Autres dispositions

Art. 49 Sûretés  

(art. 39 LFC)

1 Le mont­ant des sûretés en faveur de la Con­fédéra­tion doit cor­res­pon­dre au risque couru.

2 Les sûretés sont fournies sous forme:

a.
de dépôts en es­pèces;
b.
de cau­tion­ne­ments sol­idaires;
c.
de garanties ban­caires;
d.69
de cé­d­ules hy­po­thé­caires et d’hy­po­thèques;
e.
de po­lices d’as­sur­ance sur la vie ay­ant une valeur de rachat;
f.
d’ob­lig­a­tions cotées, li­bellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’ob­lig­a­tions de caisse émises par des banques suisses.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut autor­iser d’autres formes de sûretés.

4 La de­mande de sûretés émane de l’unité ad­min­is­trat­ive dont relève l’opéra­tion.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 50 Gestion des risques  

(art. 39 LFC)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale gèrent les risques dans leur do­maine de com­pétence selon les dir­ect­ives du Con­seil fédéral.

2 En prin­cipe, la Con­fédéra­tion as­sume le risque pour les dom­mages causés à son pat­rimoine et sup­porte les con­séquences de son activ­ité.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte des dir­ect­ives sur:

a.
la con­clu­sion de con­trats d’as­sur­ance dans des cas par­ticuli­ers;
b.
la prise en charge con­trac­tuelle de la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages à des tiers;
c.
l’in­dem­nisa­tion volontaire pour des dom­mages matéri­els que des agents fédéraux subis­sent dans le cadre de l’ex­er­cice de leurs fonc­tions;
d.70
le règle­ment fin­an­ci­er de dom­mages cor­porels, matéri­els et pé­cuni­aires.

4 Elle co­or­donne l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports des­tinés au Con­seil fédéral.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 51 Grandes manifestations  

(art. 39 LFC)

1 Lors de la pré­par­a­tion et de l’or­gan­isa­tion de grandes mani­fest­a­tions dont la Con­fédéra­tion est re­spons­able ou qu’elle fin­ance en partie par des con­tri­bu­tions, l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente veille à dis­poser d’es­tim­a­tions fiables des coûts et des re­cettes, à avoir une vue d’en­semble du pro­jet et à as­surer un con­trôle de ges­tion ef­ficace.

2 Le Dé­parte­ment des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

Art. 52 Leasing  

(art. 39 et 57, al. 1, LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives peuvent con­clure des con­trats de leas­ing unique­ment si cela est né­ces­saire pour une util­isa­tion économique des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

Art. 52a71  

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Chapitre 4 Établissement des comptes

Section 1 Normes et principes

Art. 53 Normes 72  

(art. 10 et 48 LFC)

1 L’ét­ab­lisse­ment des comptes est régi par les normes compt­ables in­ter­na­tionales pour le sec­teur pub­lic (In­ter­na­tion­al Pub­lic Sec­tor Ac­count­ing Stand­ards, IP­SAS)73.

2 Les prin­cip­ales dérog­a­tions aux IP­SAS sont réglées dans l’an­nexe 2 et motivées dans l’an­nexe des comptes an­nuels.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

73 www.ifac.org/pub­lic-sec­tor

Art. 5474  

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 2 …

Art. 55 à 6075  

75 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 61 Fonds spéciaux 76  

(art. 52 LFC)

1 Les fonds spé­ci­aux sont in­scrits au bil­an sous le cap­it­al propre lor­sque l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les mod­al­ités ou le mo­ment d’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 Dans les autres cas, ils sont in­scrits au bil­an sous les cap­itaux de tiers.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 62 Financements spéciaux 77  

(art. 53 LFC)

1 Les fin­ance­ments spé­ci­aux sont in­scrits au bil­an sous le cap­it­al propre lor­sque l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les mod­al­ités ou le mo­ment d’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 Dans les autres cas, ils sont in­scrits au bil­an sous les cap­itaux de tiers.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 6378  

78 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 64 Libéralités  

1 Le Dé­parte­ment des fin­ances ac­cepte ou re­fuse les libéral­ités (suc­ces­sions, legs ou dona­tions) as­sorties de con­di­tions strict­es ou de lourdes charges.

2 S’agis­sant des libéral­ités qui ne ressor­tis­sent pas au Dé­parte­ment des fin­ances ou qui sont réglées par une autre loi, la dé­cision ap­par­tient:

a.
à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, lor­squ’il s’agit d’es­pèces ou de titres;
b.
à l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, lor­squ’il s’agit d’im­meubles;
c.
dans les autres cas, au dé­parte­ment dont relève la libéral­ité en vertu des tâches qui sont les si­ennes; le dé­parte­ment peut déléguer cette com­pétence aux ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés.

3 Lor­squ’il s’agit d’une libéral­ité pure et simple ou que l’af­fect­a­tion prévue ne peut plus être réal­isée, l’or­gane com­pétent statue sur l’util­isa­tion des fonds.

Section 4 …

Art. 64a79  

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 64abis80  

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale) (RO 2015 4019). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 64b à 64d81  

81 In­troduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale

Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

Art. 65 Opérations de paiement  

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances as­sure la to­tal­ité des opéra­tions de paiement de la Con­fédéra­tion. Elle peut ac­cord­er des dérog­a­tions.

282

3 Les unités ad­min­is­trat­ives sont tenues de s’ac­quit­ter dans les délais de leurs ob­lig­a­tions de paiement.

82 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 65a83  

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012 (RO 2012 1599). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 66 Tenue de caisses  

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives sont autor­isées à tenir leurs pro­pres caisses si le bon fonc­tion­nement du ser­vice le re­quiert. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances ac­corde les avances de caisse né­ces­saires.

2 L’en­caisse est lim­itée au strict né­ces­saire. Toutes les dispon­ib­il­ités sont con­ser­vées en lieu sûr.

3 Les cof­fres-forts de la Con­fédéra­tion ne con­tiennent aucun bi­en privé; réserve est faite des bi­ens dé­posés par des as­so­ci­ations et des com­mis­sions du per­son­nel de la Con­fédéra­tion ain­si que des bi­ens con­fiés aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger.

Section 2 Encaissement et exécution forcée

Art. 67 Délais de paiement et mises en demeure  

(art. 57 LFC)

Les délais de paiement et les mises en de­meure sont ré­gis par l’art. 12, al. 2 à 4, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments84.

Art. 68 Office central d’encaissement  

(art. 59 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances gère l’Of­fice cent­ral d’en­caisse­ment qui est char­gé de re­couvrer les créances par la voie ju­di­ci­aire et de réal­iser les act­es de dé­faut de bi­ens. Elle peut autor­iser d’autres unités ad­min­is­trat­ives à ac­com­plir ces tâches dans leur do­maine.

2 Les tribunaux fédéraux as­surent eux-mêmes l’en­caisse­ment dans leur do­maine.

3 Lor­sque la mise en de­meure reste sans ef­fet, l’unité ad­min­is­trat­ive charge l’Of­fice cent­ral d’en­caisse­ment de re­couvrer la créance en lui re­met­tant à cet ef­fet l’en­semble du dossier.

4 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide de l’amor­t­isse­ment des créances ir­ré­couv­rables et des act­es de dé­faut de bi­ens.

Art. 69 Mesures relevant du droit de la poursuite  

(art. 59 LFC)

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion fait l’ob­jet de pour­suites, les unités ad­min­is­trat­ives prennent des mesur­es ur­gentes. Elles font not­am­ment op­pos­i­tion. En ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, elles peuvent en­gager des pour­suites en vue de re­couvrer les créances de la Con­fédéra­tion.

2 Pour le reste, les mesur­es af­férentes aux pour­suites en­gagées en faveur de la Con­fédéra­tion ou contre elle in­combent à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

Section 3 Trésorerie

Art. 70 Collecte et rémunération des fonds  

(art. 60 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances as­sure les res­sources de trésorer­ie de la Con­fédéra­tion.

2 Elle fixe les taux d’in­térêt ap­plic­ables aux fonds spé­ci­aux et aux autres avoirs placés auprès de la Con­fédéra­tion, à moins qu’ils ne soi­ent fixés par voie lé­gis­lat­ive, régle­mentaire ou con­trac­tuelle. Elle tient compte, ce fais­ant, de l’état du marché ain­si que de la nature et de la durée des avoirs.

Art. 70a Risques de change 85  

(art. 60 LFC)

1 En règle générale, lor­squ’en rais­on d’un crédit d’en­gage­ment, des paie­ments doivent être ef­fec­tués en une mon­naie étrangère, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances as­sure les risques de change si:

a.
la somme totale des paie­ments ex­cède l’équi­val­ent de 50 mil­lions de francs;
b.
une partie au moins des paie­ments est im­putée aux dé­cisions de crédit des an­nées suivantes, et
c.
le mont­ant des paie­ments an­nuels est con­nu à l’avance ou peut être plani­fié.

2 Lor­sque les paie­ments to­talis­ent 20 à 50 mil­lions de francs, l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente dé­cide de l’as­sur­ance selon le prin­cipe d’économie, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

3 En règle générale, l’as­sur­ance est mise en place im­mé­di­ate­ment après l’ouver­ture du crédit d’en­gage­ment par l’As­semblée fédérale.

4 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 71 Créances périmées  

(art. 60 LFC)

1 Le tit­u­laire peut en­cais­s­er auprès de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances les titres et coupons d’in­térêts périmés d’em­prunts fédéraux s’il a été em­pêché, sans qu’il en soit fautif, de sauve­garder ses droits dans les délais im­partis.

2 Les titres et les coupons d’in­térêts seront produits par le tit­u­laire qui dev­ra rendre vraisemblable sa qual­ité de pro­priétaire.

3 Les titres doivent être en­cais­sés dans les vingt ans, les coupons d’in­térêts dans les dix ans, qui suivent l’échéance.

Art. 72 Activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral 86  

(art. 60a, al. 1, LFC)

1 Le Dé­parte­ment des fin­ances règle dans une or­don­nance les prin­cipes ap­plic­ables à l’activ­ité com­mer­ciale de la Caisse d’épargne du per­son­nel fédéral (CEPF), en par­ticuli­er:

a.
le genre et le volume de l’of­fre de presta­tions;
b.
la ges­tion des avoirs en déshérence;
c.
les prin­cipes ap­plic­ables à la prise en charge des coûts.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances fixe les con­di­tions générales.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72a Personnes autorisées à détenir un compte 87  

(art. 60a, al. 3, LFC)

1 La CEPF peut gérer des comptes pour:

a.
les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, des Ser­vices du Par­le­ment et des tribunaux fédéraux;
b.
les em­ployés du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et du secrétari­at de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion au sens de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 con­cernant les traite­ments et la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle des ma­gis­trats88;
d.
d’autres per­sonnes proches de la Con­fédéra­tion;
e.
les per­sonnes qui per­çoivent une rente ou une re­traite de PUB­LICA sur la base de l’une des re­la­tions avec la Con­fédéra­tion men­tion­nées aux let. a à d;
f.
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion de dé­cideur au sein d’une autor­ité de sur­veil­lance fédérale dans le do­maine des marchés fin­an­ci­ers;

2 La CEPF ne gère pas de compte pour:

a.
les trav­ail­leurs à dom­i­cile;
b.
le per­son­nel aux­ili­aire;
c.
les per­sonnes re­crutées et em­ployées à l’étranger;
d.
les per­sonnes en con­gé à long ter­me;
e.
les per­sonnes en­gagées pour une durée déter­minée;
f.89
les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

2bis Les per­sonnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autor­isées à en­tre­t­enir une re­la­tion de compte avec la CEPF si elles sont en­gagées selon le droit pub­lic et:

a.
sont af­fectées à l’étranger par la Con­fédéra­tion;
b.
sont en con­gé pour un en­gage­ment dans une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale, ou
c.
sont en con­gé pour ac­com­pag­n­er à l’étranger une per­sonne visée à la let. a ou b.90

3 Le dé­parte­ment des fin­ances pré­cise le cercle des per­sonnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

88 RS 172.121

89 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 72b Résiliation de la relation de compte 91  

(art. 60b LFC)

1 La CEPF ré­silie la re­la­tion de compte en par­ticuli­er si une per­sonne n’est plus autor­isée à détenir un compte à la CEPF.

2 Elle peut ré­silier la re­la­tion de compte en par­ticuli­er si une per­sonne ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles à l’égard de la CEPF.

3 Si la re­la­tion de compte ne peut pas être ré­siliée, la CEPF ap­plique l’art. 60b, al. 4, LFC.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72c Organe de révision de la CEPF 92  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72d Protection des données à la CEPF 93  

(art. 60c, al. 6, LFC)

1 La CEPF traite, sur papi­er et dans un sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées suivantes con­cernant ses cli­ents:

a.
les co­or­don­nées;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion non per­son­nel;
c.
le numéro de compte;
d.
les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­écu­tion et le re­spect d’autres dis­pos­i­tions jur­idiques, y com­pris les don­nées re­l­at­ives aux pro­cur­a­tions et aux ay­ants droit économiques;
e.
les don­nées re­l­at­ives à toutes les presta­tions déjà ac­quises et en cours d’util­isa­tion.

2 Pour éviter que des avoirs ne soi­ent en déshérence la CEPF peut échanger des don­nées per­son­nelles avec les autor­ités char­gées du con­trôle des hab­it­ants.

3 Les don­nées con­tenues dans le dossier d’un cli­ent sont con­ser­vées pendant dix ans après la fin de la re­la­tion de compte. Elles sont détru­ites à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 73 Unités administratives rattachées  

(art. 61 LFC)

1 Dans le cadre de l’ac­cord de trésorer­ie con­clu, la trésorer­ie peut ac­cord­er des prêts et des avances aux unités ad­min­is­trat­ives rat­tachées afin de garantir les li­quid­ités.

2 Les prêts et avances sont pris en compte dans le pat­rimoine fin­an­ci­er.

Art. 74 Placements  

(art. 62 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut pla­cer des fonds dans des créances port­ant sur un mont­ant fixe, not­am­ment sous forme d’avoirs ban­caires, d’em­prunts ob­ligataires (y com­pris les em­prunts as­sortis d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion) ou de re­con­nais­sances de dettes, que ces créances soi­ent matéri­al­isées par un titre ou non.

2 Les place­ments sous forme de fonds en ob­lig­a­tions sont autor­isés, pour autant qu’ils soi­ent ef­fec­tués dans des créances selon l’al. 1.

3 L’en­caisse­ment du produit des place­ments est du ressort ex­clusif de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances. Les unités ad­min­is­trat­ives ne sont pas ha­bil­itées à util­iser le produit des place­ments pour couv­rir des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 75 Exécution  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances est char­gée d’ex­écuter la présente or­don­nance.

2 Elle édicte des dir­ect­ives, not­am­ment:

a.
sur la procé­dure ap­plic­able aux de­mandes budgétaires (art. 18, al. 3);
abis.94
sur le pi­lot­age et les rap­ports des do­maines pro­pres des unités ad­min­is­trat­ives (art. 27i);
ater.95
sur la con­ser­va­tion des livres et des pièces compt­ables (art. 31);
b.
sur l’amén­age­ment de la ges­tion fin­an­cière et de la compt­ab­il­ité des unités ad­min­is­trat­ives (art. 32, al. 2);
c.
sur le plan compt­able (art. 33);
d.
sur la tenue des in­ventaires et les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ventaire (art. 34);
e.
sur le sys­tème de con­trôle in­terne (art. 36, al. 2);
f.96
sur la sig­na­ture (art. 37);
g.
sur les paie­ments entre les unités ad­min­is­trat­ives (art. 41);
h.97
i.
sur les ex­i­gences formelles en matière de fourniture et d’ad­min­is­tra­tion des sûretés (art. 49);
j.
sur la prise en charge des risques et le règle­ment des sin­is­tres (art. 50, al. 3);
k.98
sur la con­clu­sion de con­trats de leas­ing (art. 52, al. 2);
l.99
sur l’ét­ab­lisse­ment du bil­an et l’évalu­ation, la présent­a­tion et le compte con­solidé (art. 53);
m. à o.100
obis.101
p.
sur l’en­caisse­ment et l’ex­écu­tion for­cée (art. 67 à 69);
q.102
sur l’as­sur­ance contre les risques de change (art. 70a).

94 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

95 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

97 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

100 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

101 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

102 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 76 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 11 juin 1990 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion103 est ab­ro­gée.

103[RO 1990 996; 1993 820an­nexe ch. 4; 1995 3204; 1996 2243ch. I 42, 3043; 1999 1167an­nexe ch. 5; 2000 198art. 32 ch. 1; 2001 267art. 33 ch. 2; 2003 537; 2004 4471art. 15]

Art. 77 Modification du droit en vigueur  

104

104 La mod. peut être con­sultée au RO 2006 1295.

Art. 78 Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017 105  

La CEPF ré­silie les re­la­tions de compte des déten­teurs non dom­i­ciliés en Suisse (art. 72a, al. 2, let. f) dans les douze mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Si elle ne peut ré­silier une re­la­tion de compte, elle ne fournit plus aucune presta­tion au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Elle peut con­ver­tir le compte en compte non rémun­éré.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 79 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2006.

Annexe 1 106

106 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

(art. 33)

Plan comptable général de la Confédération (classification par nature)

Bilan

Compte de résultats

Compte des investissements

1

Actif

2

Passif

3

Charges

4

Revenus

5

Dépenses d’investissement

6

Recettes d’investissement

10

Patrimoine financier

Liquidités et placements à court terme

20

Capitaux de tiers

Engagements courants

30

Charges de personnel

40

Revenus fiscaux

50

Immobilisations corporelles et stocks

60

Aliénation d’immobilisations corporelles

Créances

Placements financiers à court terme

Engagements financiers à court terme

Passifs de régularisation

31

Charges de biens et services et charges d’exploitation

41

Patentes et concessions

52

Immobilisations incorporelles

62

Aliénation d’immobilisations incorporelles

Actifs de régularisation

Placements financiers à long terme

Créances sur des fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

Provisions à court terme

Engagements financiers à long terme

Engagements envers des comptes spéciaux

Engagements au titre de la prévoyance en faveur du personnel

Provisions à long terme

32

Charges liées à l’armement

42

Compensations

54

Prêts

64

Remboursement de prêts

Engagements envers des fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

33

Amortissements du patrimoine administratif

43

Produits divers

55

Participations

65

Aliénation de participations

14

Patrimoine administratif

Immobilisations corporelles

29

Capital propre

Fonds affectés enregistrés sous le capital propre

34

Charges financières

44

Revenus financiers

56

Propres contributions à des investissements

66

Remboursement de propres contributions à des investissements

Stocks

Immobilisations incorporelles

Fonds spéciaux enregistrés sous le capital propre

Réserves provenant d’enveloppes budgétaires

35

Attributions à des fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

45

Prélèvements de fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

57

Contributions à des investissements à redistribuer

67

Contributions à des investissements à redistribuer

Prêts

Participations

Réserve liée au retraitement

Réserves destinées à la réévaluation

36

Charges de transfert

58

Dépenses d’investissement extraordinaires

68

Recettes d’investissement extraordinaires

Autre capital propre

Excédent/découvert du bilan

38

Charges extraordinaires

48

Revenus extraordinaires

59

Report au bilan

69

Report au bilan

Annexe 2 107

107 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

(art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: dérogations aux IPSAS

No

IPSAS

No

Dérogation

17

Critères requis pour figurer à l’actif: avantages économiques ou utilité économique potentielle pour l’accomplissement des tâches publiques (potentiel de service)

17

Matériel d’armement: seuls les systèmes principaux issus des programmes d’armement figurent à l’actif. Les autres biens d’armement pouvant être portés à l’actif ne sont pas inscrits au bilan.

18

Information sectorielle

18

Aucune information sectorielle n’est établie. Les dépenses sont présentées par groupe de tâches dans le commentaire sur le compte d’État. Elles sont toutefois exposées dans l’optique du financement, et non pas dans celle du compte de résultats, et sans indication des valeurs inscrites au bilan.

23

Revenus de transactions sans contre-prestation imputable

23.1

Les revenus de l’impôt fédéral direct sont comptabilisés selon le principe des créances acquises, et non pas selon celui de la comptabilité d’exercice. Pour des raisons administratives, les revenus sont enregistrés un mois après que les cantons ont facturé l’impôt aux contribuables.

23.2

Les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

Annexe 3 108

108 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 5 déc. 2008 (RO 20086455). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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