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Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

du 5 avril 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)1,2

arrête:

1 RS 611.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Chapitre 1 Compte d’État

Art. 1 Champ d’application  

(art. 2 LFC)

1 À moins que la loi ou l’or­don­nance n’en dis­posent autre­ment, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance qui con­cernent les unités ad­min­is­trat­ives s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
à l’As­semblée fédérale;
b.
aux tribunaux fédéraux;
c.
aux com­mis­sions d’ar­bit­rage et de re­cours;
d.
au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
e.
à l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
f.
au Con­seil fédéral.3

2 Le stat­ut spé­cial de l’As­semblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Con­trôle fédéral des fin­ances (Con­trôle des fin­ances), du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, au sens de l’art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment (LParl)4, est réser­vé.5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

4 RS 171.10

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 2 Comptes spéciaux  

(art. 5, let. b, LFC)

Des comptes spé­ci­aux sont tenus pour:

a.6
...
b.7
...
c.8
le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire;
d.9
le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.

6 Ab­ro­gée par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2014 sur les fin­ances et la compt­ab­il­ité du do­maine des EPF, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579).

7 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. II 6 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’al­cool, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 310  

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

Art. 4 Objet et buts de la planification financière 11  

(art. 19 LFC)

1 Au moy­en de la plani­fic­a­tion fin­an­cière, le Con­seil fédéral gère les be­soins fin­an­ci­ers à moy­en ter­me ain­si que les charges. La plani­fic­a­tion tient compte de l’évolu­tion de la con­jonc­ture économique et in­dique com­ment les be­soins fin­an­ci­ers pour­ront être couverts par les revenus présumés.

2 La plani­fic­a­tion fin­an­cière doit:

a.
être étroite­ment liée à la plani­fic­a­tion des tâches et presta­tions;
b.
créer les con­di­tions pro­pres à per­mettre l’ét­ab­lisse­ment de budgets con­for­mes aux ex­i­gences du frein à l’en­dette­ment et tenir compte des ob­jec­tifs budgétaires de l’As­semblée fédérale;
c.
montrer, selon un or­dre de pri­or­ité, com­ment les tâches de l’État peuvent être fin­ancées.

3 Elle tient compte en par­ticuli­er des con­séquences fin­an­cières présumées:

a.
des act­es, des ar­rêtés fin­an­ci­ers et des en­gage­ments ay­ant force ex­écutoire;
b.
des act­es ad­op­tés par l’As­semblée fédérale mais n’ay­ant pas en­core force ex­écutoire;
c.
des pro­jets d’acte ad­op­tés par le premi­er con­seil;
d.
des pro­jets d’acte sou­mis à un des con­seils par une com­mis­sion par­le­mentaire;
e.
des mes­sages du Con­seil fédéral à l’As­semblée fédérale.

4 Les pro­jets sou­mis à con­sulta­tion ne sont pris en compte dans la plani­fic­a­tion fin­an­cière que si leur portée fin­an­cière peut être évaluée.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 5 Plan financier de la législature 12  

(art. 19 LFC)

1 Le plan fin­an­ci­er de la lé­gis­lature présente:

a.
l’évolu­tion fin­an­cière présumée au cours de la lé­gis­lature;
b.
les per­spect­ives fin­an­cières à moy­en ter­me ain­si que les pri­or­ités du Con­seil fédéral à moy­en ter­me en matière de poli­tique fisc­ale et de poli­tique des dépenses;
c.
les per­spect­ives fin­an­cières à long ter­me ain­si que des scén­ari­os de dévelop­pe­ment pour cer­tains do­maines.

2 La présent­a­tion de l’évolu­tion fin­an­cière au cours de la lé­gis­lature com­prend not­am­ment, pour chaque do­maine de tâches, des in­dic­a­tions con­cernant:

a.
les ob­jec­tifs à at­teindre et les straté­gies à suivre;
b.
les be­soins de fin­ance­ment;
c.
les ré­formes prévues pendant la lé­gis­lature et les con­séquences fin­an­cières qui en dé­cou­lent.

3 Les scén­ari­os de dévelop­pe­ment présentés pour cer­tains do­maines couvrent égale­ment les an­nées suivant la lé­gis­lature et sont ét­ab­lis sur la base de l’évolu­tion à long ter­me des fin­ances des trois niveaux in­sti­tu­tion­nels et des as­sur­ances so­ciales.

4 La Chan­celler­ie fédérale et l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (Ad­min­is­tra­tion des fin­ances) as­surent con­jointe­ment la co­ordin­a­tion par ob­jet et par échéance du pro­gramme de la lé­gis­lature et du plan fin­an­ci­er de la lé­gis­lature (art. 146, al. 4, LParl13).

5 En règle générale, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale les ar­rêtés fin­an­ci­ers pluri­an­nuels et péri­od­iques de grande portée au plus tard six mois après l’ad­op­tion du mes­sage sur le pro­gramme de la lé­gis­lature.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

13 RS 171.10

Art. 6 Plan intégré des tâches et des finances 14  

(art. 19 LFC)

1 Dans le plan in­té­gré des tâches et des fin­ances (PITF) an­nuel, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions suivantes con­cernant:

a.
l’ét­ab­lisse­ment et les prin­cipes du budget (art. 18 et 19);
b.
l’évalu­ation et l’ex­a­men des de­mandes re­l­at­ives au budget (art. 21 et 22);
c.
les en­vel­oppes budgétaires, les groupes de presta­tions et les crédits ponc­tuels (art. 27a à 27c).

2 Le Con­seil fédéral édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives aux art. 4 à 6.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7 et 815  

15 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 9 Plafond des dépenses  

(art. 20 LFC)

1 Des pla­fonds des dépenses sont ap­prouvés soit en vertu d’un mes­sage ad hoc à l’ap­pui d’un ar­rêté fédéral spé­cial, soit dans le cadre du budget ou de ses sup­plé­ments.

2 En l’ab­sence de dis­pos­i­tions dé­coulant d’act­es spé­ci­aux, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide, après avoir en­tendu l’unité ad­min­is­trat­ive et le dé­parte­ment con­cer­nés, si les con­di­tions sont re­m­plies pour fix­er un pla­fond des dépenses et sous quelle forme ce­lui-ci doit être de­mandé.

Section 2 Crédits d’engagement

Art. 10 Définitions  

(art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC)

1 Le créditd’en­gage­ment autor­ise à en­gager, pour un pro­jet unique ou un groupe de pro­jets sim­il­aires, des dépenses jusqu’à con­cur­rence du pla­fond autor­isé.

2 Le crédit ad­di­tion­nel com­plète un crédit d’en­gage­ment jugé in­suf­f­is­ant.

3 Le crédit d’en­semble re­groupe plusieurs crédits d’en­gage­ment spé­ci­fiés par l’As­semblée fédérale.

4 Le trans­fert de crédit est le pouvoir con­féré ex­pressé­ment au Con­seil fédéral, par voie d’ar­rêté fédéral simple, de mod­i­fi­er la ré­par­ti­tion des crédits d’en­gage­ment à l’in­térieur d’un crédit d’en­semble.16

5 Le crédit-cadre est un crédit d’en­gage­ment as­sorti d’un pouvoir de délég­a­tion; le Con­seil fédéral ou l’unité ad­min­is­trat­ive peut, dans les lim­ites de l’ob­jec­tif défini par l’As­semblée fédérale, libérer des crédits d’en­gage­ment jusqu’à con­cur­rence du cré­dit-cadre voté.

6 ...17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 11 Exception à l’obligation de requérir un crédit d’engagement  

(art. 21, al. 1, LFC)

1 Il n’est pas re­quis de crédit d’en­gage­ment:

a.
lor­sque dans le cas d’es­pèce les coûts totaux sont in­férieurs à dix mil­lions de francs:
1.
pour la loc­a­tion d’im­meubles de longue durée,
2.
pour l’ac­quis­i­tion de bi­ens d’équipe­ment ex­cepté dans la branche de la con­struc­tion et de l’im­mob­ilier,
3.
pour l’ac­quis­i­tion de presta­tions de ser­vice;
b.
pour l’en­gage­ment d’em­ployés.
Art. 12 Évaluation et justification des demandes  

(art. 22 LFC)

Les de­mandes de crédit des unités ad­min­is­trat­ives doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évalu­ation rigoureuse des en­gage­ments re­quis;
b.
elles doivent décri­re, s’il ex­iste de grandes causes d’in­cer­ti­tude, les mesur­es de cor­rec­tion et de ges­tion per­met­tant de faire face à d’éven­tuels be­soins fin­an­ci­ers sup­plé­mentaires;
c.
elles doivent pré­voir, au be­soin, des réserves rais­on­nables et in­diquées ex­pres­sé­ment.
Art. 13 Autorisation et procédure  

(art. 23 LFC)

1 Les crédits d’en­gage­ment sont autor­isés soit en vertu d’un mes­sage à l’ap­pui d’un ar­rêté fédéral spé­cial, soit dans le cadre du budget ou de ses sup­plé­ments.

2 Les de­mandes de crédits d’en­gage­ment pour des bi­ens-fonds ou des con­struc­tions se fond­ent sur l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale du 18 juin 2004 con­cernant la sou­mis­sion des de­mandes de crédits d’en­gage­ment des­tinés à l’ac­quis­i­tion de bi­ens-fonds ou à des con­struc­tions18.

3 En l’ab­sence de dis­pos­i­tions dé­coulant d’act­es spé­ci­aux, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide, après avoir en­tendu l’unité ad­min­is­trat­ive et le dé­parte­ment con­cer­nés, sous quelle forme le crédit d’en­gage­ment doit être de­mandé.

Art. 14 Liste des projets, ouverture de crédits  

(art. 24 LFC)

1 Les de­mandes de crédits d’en­semble sont ac­com­pag­nées d’une liste dé­taillée des pro­jets ét­ablie selon un schéma déter­miné. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances déter­mine le schéma.

2 À moins que l’acte port­ant ouver­ture du crédit ne déclare ex­pressé­ment le Con­seil fédéral com­pétent, les dé­parte­ments dé­cident des mont­ants à déb­lo­quer sur les cré­dits-cadres. Les dé­parte­ments peuvent déléguer cette com­pétence aux ser­vices qui leur sont sub­or­don­nés.

Art. 15 Contrôle des engagements  

(art. 25 LFC)

1 Lor­squ’elle con­trôle l’util­isa­tion d’un crédit d’en­gage­ment, l’unité ad­min­is­trat­ive ét­ablit:19

a.
le solde du crédit;
b.
l’état des dépenses en­gagées, mais non en­core li­quidées, et leurs échéances prob­ables;
c.20
les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment oc­ca­sion­nées;
d.
les crédits re­quis pour l’achève­ment du pro­jet.

2 Au ter­me du pro­jet, l’unité ad­min­is­trat­ive li­quide le crédit et en rend compte dans le Compte d’État.

3 Les crédits d’en­gage­ment sont sais­is dans le sys­tème de compt­ab­il­ité de l’unité ad­min­is­trat­ive.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 16 Crédits additionnels  

(art. 27 LFC)

1 Les crédits ad­di­tion­nels sont sol­li­cités sans re­tard, c’est-à-dire av­ant que les dépen­ses ne soi­ent en­gagées, dans la mesure où ils ne ser­vent pas à com­penser le renché­risse­ment ou des fluc­tu­ations des taux de change.

2 Ils sont en règle générale autor­isés selon la même procé­dure que le crédit d’enga­ge­ment ini­tial.

Art. 1721  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Section 3 Budget et suppléments

Art. 18 Établissement du budget et procédure budgétaire  

(art. 29 LFC)

1 Le Con­seil fédéral fixe chaque an­née les ob­jec­tifs budgétaires et édicte les dir­ec­tives ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment du budget. Il in­forme les com­mis­sions des fin­ances des Chambres fédérales.

2 Les ob­jec­tifs an­nuels doivent au min­im­um:

a.
garantir que les ex­i­gences du frein à l’en­dette­ment pour­ront être re­spectées (art. 13 à 18 LFC);
b.
tenir compte des ob­jec­tifs budgétaires de l’As­semblée fédérale.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte, con­jointe­ment avec l’Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER) et le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale (sec­teur TNI de la ChF), des in­struc­tions tech­niques re­l­at­ives à la procé­dure ap­plic­able aux de­mandes budgétaires.22

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 19 Principes  

(art. 31 et 57, al. 4, LFC)

1 Le budget et ses sup­plé­ments sont ét­ab­lis selon les prin­cipes suivants:

a.
leproduit brut: les charges sont in­scrites au budget sé­paré­ment des revenus et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment sé­paré­ment des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment, sans aucune com­pens­a­tion, chacun d’entre eux y fig­ur­ant pour son mont­ant in­té­gral. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut, en ac­cord avec le Con­trôle des fin­ances, ac­cord­er des dérog­a­tions dans les cas d’es­pèce;
b.
l’uni­ver­sal­ité: l’en­semble des charges, des revenus, des dépenses d’in­vest­is­se­ment et des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être compt­ab­il­isés dir­ecte­ment sur des pro­vi­sions ou des fin­an­ce­ments spé­ci­aux;
c.
l’an­nu­al­ité: l’ex­er­cice budgétaire coïn­cide avec l’an­née civile. Les crédits inu­tilisés ex­pirent à la fin de l’ex­er­cice budgétaire;
d.23
la spé­ci­al­ité: les crédits ouverts ne peuvent être af­fectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autor­isés (art. 57, al. 2 LFC).

2 Si plusieurs unités ad­min­is­trat­ives par­ti­cipent au fin­ance­ment d’un pro­jet, il im­porte de désign­er une unité re­spons­able. Celle-ci est char­gée de présenter le budget glob­al.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide de la struc­ture des crédits dans le pro­jet de mes­sage après avoir con­sulté le dé­parte­ment re­spons­able.24

4 Les prin­cipes ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes (art. 54) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.25

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 20 Définitions  

(art. 30, 33, 35 et 36 LFC)

1 Lecrédit budgétaireautor­ise l’unité ad­min­is­trat­ive, aux fins in­diquées et dans les lim­ites du mont­ant autor­isé, à ef­fec­tuer, dur­ant l’ex­er­cice budgétaire, des dépenses cour­antes et à in­scri­re au débit des charges sans in­cid­ences fin­an­cières.26

2 Le crédit sup­plé­mentaire est un crédit budgétaire autor­isé ultérieure­ment au vote du budget.

3 Le crédit de pro­gramme est un crédit budgétaire dont l’af­fect­a­tion n’est définie qu’en ter­mes généraux; il est not­am­ment des­tiné à as­surer l’ex­écu­tion d’en­gage­ments nom­breux, à fin­an­cer l’ac­quis­i­tion de matéri­el par les ser­vices centraux d’achat ou à fa­ci­liter la ges­tion des crédits.27

4 La ces­sion de crédit est l’at­tri­bu­tion à cer­taines unités ad­min­is­trat­ives, par le Con­seil fédéral ou un ser­vice désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de pro­gramme.28

5 Le trans­fert de crédit cor­res­pond à l’autor­isa­tion, don­née ex­pressé­ment au Con­seil fédéral par le bi­ais des dé­cisions con­cernant le budget et ses sup­plé­ments, d’aug­menter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre.

6 Le dé­passe­ment de crédit est l’util­isa­tion d’un crédit budgétaire ou d’un crédit sup­plé­mentaire au-delà du mont­ant autor­isé par l’As­semblée fédérale.

7 Le re­port de crédit per­met au Con­seil fédéral de re­port­er à l’an­née suivante des crédits budgétaires ouverts par l’As­semblée fédérale qui n’ont pas été en­tière­ment util­isés.29

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 21 Évaluation et justification des demandes budgétaires  

(art. 32 LFC)

1 Les de­mandes des unités ad­min­is­trat­ives doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évalu­ation rigoureuse des charges et des dépen­ses d’in­ves­t­isse­ment présumées ain­si que des revenus et des re­cettes d’in­ves­t­isse­ment;
b.
elles doivent jus­ti­fi­er la né­ces­sité et l’éten­due du crédit de­mandé ain­si que les éven­tuels écarts par rap­port à l’ex­er­cice précédent ou au plan fin­an­ci­er;
c.
elles doivent in­diquer les bases de cal­cul et les causes d’in­cer­ti­tude;
d.
elles doivent con­sign­er l’en­semble des charges et des dépenses d’in­vest­is­se­ment at­ten­dues lor­sque des pro­jets s’étendent au-delà de l’ex­er­cice bud­gétaire.

2 Les de­mandes re­l­at­ives aux en­vel­oppes budgétaires et aux crédits ponc­tuels con­tiennent les in­form­a­tions prévues par les art. 27b et 27d.30

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 22 Examen des demandes budgétaires  

(art. 32 et 58 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, le sec­teur TNI de la ChF et l’OFPER véri­fi­ent si les de­mandes budgétaires des unités ad­min­is­trat­ives sont con­formes aux prin­cipes men­tion­nés à l’art. 12, al. 4, LFC, ain­si qu’aux dir­ect­ives et ex­i­gences au sens des art. 18 et 21.31

2 Ils s’em­ploi­ent à éliminer les di­ver­gences autant que pos­sible dir­ecte­ment avec les unités ad­min­is­trat­ives, en ten­ant compte de l’avis des dé­parte­ments. Si des di­ver­gen­ces sub­sist­ent, le Con­seil fédéral statue à leur en­droit.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 23 Bases légales  

(art. 32, al. 2, LFC)

1 L’ét­ab­lisse­ment du budget est régi par les bases lé­gales en vi­gueur au mo­ment de l’ad­op­tion du pro­jet de budget par le Con­seil fédéral.

2 Les crédits qui sont des­tinés à couv­rir des charges ou des dépenses d’in­vest­is­se­ment, mais ne dis­posent pas de base lé­gale au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du bud­get, sont in­diqués dans le mes­sage con­cernant le budget dans une liste ad hoc en tant que crédits blo­qués.

Art. 24 Crédits supplémentaires  

(art. 33 et 34 LFC)

1 Le Con­seil fédéral sou­met les de­mandes de crédits sup­plé­mentaires à l’As­semblée fédérale lors de la ses­sion d’été (premi­er sup­plé­ment) ou de la ses­sion d’hiver (second sup­plé­ment).

2 Avec l’as­sen­ti­ment préal­able de la Délég­a­tion des fin­ances, le Con­seil fédéral autor­ise les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment ur­gentes sous la forme de crédits pro­vis­oires, sous réserve de l’art. 34, al. 3, LFC.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 25 Urgence 33  

(art. 34 LFC)

Un crédit pro­vis­oire n’est ouvert que si la dé­cision con­cernant des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment ne peut être ajournée jusqu’à l’ap­prob­a­tion d’un crédit sup­plé­mentaire.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 26 Report de crédits  

(art. 36 LFC)

1 Les re­ports de crédits sont en règle générale dé­cidés par le Con­seil fédéral lors de l’ad­op­tion des mes­sages sur les deux sup­plé­ments budgétaires.

2 Le Con­seil fédéral reprend tell­es quelles les de­mandes de l’As­semblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Con­trôle des fin­ances, du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion port­ant sur le re­port de crédits ap­prouvés avec leurs budgets.34

3 Si la ral­longe né­ces­saire est supérieure à l’éven­tuel solde non util­isé de l’ex­er­cice précédent, il y a lieu de sol­li­citer un crédit sup­plé­mentaire pour la to­tal­ité du mon­tant.

4 Le solde non util­isé re­porté peut être af­fecté l’an­née suivante unique­ment au pro­jet auquel il était des­tiné.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 27 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits  

(art. 33 à 36 LFC)

1 Lor­squ’un crédit budgétaire ne suf­fit pas à fin­an­cer une charge ou une dépense d’in­ves­t­isse­ment in­éluct­able, l’unité ad­min­is­trat­ive sol­li­cite sans tarder un crédit sup­plé­mentaire, un re­port de crédit ou un dé­passe­ment de crédit.

2 Le crédit est dû­ment jus­ti­fié dans la de­mande, laquelle ex­pose en outre les princi­pales bases de cal­cul (prix, quant­ité, cours de change, etc.). La de­mande in­dique pour­quoi:

a.
la charge ou la dépense d’in­ves­t­isse­ment ne pouv­ait être prévue à temps;
b.
tout re­tard en­traîn­erait de graves in­con­véni­ents;
c.
le paiement ne saur­ait être ajourné jusqu’au prochain budget.

3 En cas de de­mande de crédit pro­vis­oire, l’ur­gence doit être dû­ment at­testée.35

4 Lors de la clôture des comptes, les unités ad­min­is­trat­ives doivent jus­ti­fi­er:

a.
les dé­passe­ments des en­vel­oppes budgétaires au sens de l’art. 35, let. a, LFC;
b.
les dé­passe­ments de crédits pour des charges non budgét­isées au sens de l’art. 35, let. b, LFC.36

5 Les de­mandes sont ad­ressées à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Section 4 Charges et investissements de l’administration37

37 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 27a Enveloppes budgétaires  

(art. 30a, al. 2 et 3 LFC)

1 Ne sont pas in­clus dans les en­vel­oppes budgétaires:

a.
les revenus fisc­aux et les revenus de pat­entes et con­ces­sions;
b.
les charges et revenus fin­an­ci­ers, lor­squ’ils dé­pas­sent un seuil défini;
c.
les re­cettes et les dépenses ex­traordin­aires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances défin­it le seuil prévu à l’al. 1, let. b. Dans d’autres cas, elle peut ex­clure de l’en­vel­oppe budgétaire d’autres postes ou déro­ger aux dis­pos­i­tions de l’al. 1.

3 Les dépenses et les re­cettes d’in­ves­t­isse­ment sont présentées dans des en­vel­oppes budgétaires dis­tinct­es si les dépenses d’in­ves­t­isse­ment dé­pas­sent régulière­ment 20 % du mont­ant de l’en­vel­oppe budgétaire ou la somme de 50 mil­lions de francs.

Art. 27b Groupes de prestations  

(art. 3, al. 7, 19, al. 1, let. d et 29, al. 2 et 3 LFC)

Pour chaque groupe de presta­tions sont fixés:

a.
le man­dat de base;
b.
les parts dans l’en­vel­oppe budgétaire;
c.
les ob­jec­tifs ain­si que, en règle générale, les in­dic­ateurs et les valeurs cible;
d.
d’autres in­form­a­tions, not­am­ment des chif­fres-clés et des in­dic­ateurs.
Art. 27c Crédits ponctuels  

(art. 30a, al. 5, LFC)

Sont not­am­ment réputés pro­jets ou mesur­es im­port­ants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC:

a.
les pro­jets de durée déter­minée, si leur in­scrip­tion dans l’en­vel­oppe budgétaire re­streint le prin­cipe de la per­man­ence;
b.
les dépenses d’arm­ement;
c.
les be­soins en res­sources des do­maines ad­min­is­trat­ifs pour lesquels le pi­lot­age par les ob­jec­tifs, les in­dic­ateurs et les valeurs cible prévus à l’art. 27b, let. c, ne con­vi­ent pas.
Art. 27d Exposés des motifs du budget  

(art. 30a LFC)

1 Les ex­posés des mo­tifs des en­vel­oppes budgétaires et des crédits ponc­tuels présen­tent les prin­ci­paux fac­teurs déter­min­ant le mont­ant des crédits de­mandés et com­men­tent les écarts im­port­ants par rap­port au budget de l’an­née en cours et au compte de l’an­née précédente.

2 Sont présentés dans les ex­posés des mo­tifs des en­vel­oppes budgétaires:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
l’en­semble des charges de bi­ens et ser­vices et des charges d’ex­ploit­a­tion ain­si que les parts des charges de bi­ens et ser­vices liées à l’in­form­atique et des charges de con­seil ex­terne;
c.
les autres charges de fonc­tion­nement;
d.
les dépenses d’in­ves­t­isse­ment;
e.
le nombre d’équi­val­ents plein temps.

3 Pour chaque groupe de presta­tions, les élé­ments prévus par l’art. 27b sont in­diqués.

Art. 27e Exposés des motifs du compte d’État  

(art. 30a LFC)

1 Les ex­posés des mo­tifs des en­vel­oppes budgétaires et des crédits ponc­tuels présen­tent les écarts par rap­port au budget et les écarts déter­min­ants par rap­port aux valeurs du compte précédent.

2 La con­sti­tu­tion, le mont­ant ain­si que l’util­isa­tion et la dis­sol­u­tion des réserves font l’ob­jet d’une présent­a­tion dis­tincte.

3 Sont in­diqués en par­ticuli­er pour chaque groupe de presta­tions:

a.
les élé­ments prévus à l’art. 27b, let. a à c;
b.
le de­gré d’at­teinte des ob­jec­tifs en matière de presta­tions et d’ef­fica­cité;
c.
le nombre d’équi­val­ents plein temps;
d.
les charges de con­seil ex­terne;
e.
les charges de bi­ens et ser­vices liées à l’in­form­atique.

4 Si les ob­jec­tifs, les in­dic­ateurs ou les valeurs cible ain­si que le cadre fin­an­ci­er ar­rêtés par les Chambres fédérales dans le cadre des en­vel­oppes budgétaires n’ont pas été re­spectés, le Con­seil fédéral jus­ti­fie les écarts dans le mes­sage con­cernant le compte d’État.

Art. 27f Constitution de réserves  

(art. 32a LFC)

1 Pour la con­sti­tu­tion de réserves, les dé­parte­ments sou­mettent au Con­seil fédéral, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, une de­mande à l’in­ten­tion de l’As­sem­blée fédérale.

2 Les améli­or­a­tions de l’ef­fi­cience et les revenus sup­plé­mentaires nets qui per­mettent de con­stituer des réserves générales doivent être pris en compte de man­ière ap­pro­priée dans le budget et le plan fin­an­ci­er suivants.

Art. 27g Montant des réserves  

(art. 32a LFC)

1 En règle générale, le mont­ant des réserves ne dé­passe pas 10 % des charges an­nuelles de la Con­fédéra­tion liées au do­maine propre des unités ad­min­is­trat­ives.

2 Si les réserves dé­pas­sent cette lim­ite au cours de deux an­nées suc­cess­ives, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (dé­parte­ment des fin­ances) présente au Con­seil fédéral un plan de dis­sol­u­tion des réserves.

Art. 27h Utilisation des réserves  

(art. 32a LFC)

1 Les réserves af­fectées ne peuvent être util­isées que pour le pro­jet pour le­quel elles ont été con­stituées. Le solde des réserves af­fectées non util­isé à l’is­sue du pro­jet est an­nulé.

2 Les réserves générales peuvent être util­isées pour fin­an­cer les pro­jets et les mesur­es qui doivent être par­ticulière­ment en­cour­agés en vertu du budget, du plan fin­an­ci­er et de la con­ven­tion de presta­tions ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du man­dat de base de l’of­fice con­cerné.

Art. 27i Directives complémentaires 38  

(art. 30a et 32a LFC)

L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte des dir­ect­ives com­plé­mentaires con­cernant les art. 27a à 27h. Elle édicte les dir­ect­ives con­cernant les art. 27d et 27e en ac­cord avec l’OFPER et le sec­teur TNI de la ChF.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Section 1 Tenue des comptes

Art. 28 Principes  

(art. 38 LFC)

1 Les prin­cipes suivants ré­gis­sent la tenue des comptes:

a.
l’uni­ver­sal­ité: toutes les opéra­tions fin­an­cières et tous les élé­ments compta­bles doivent être en­re­gis­trés in­té­grale­ment et par péri­ode;
b.
la véra­cité: les écrit­ures compt­ables doivent cor­res­pon­dre aux faits et doi­vent être ef­fec­tuées selon les dir­ect­ives de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances (art. 32, al. 2);
c.
la ponc­tu­al­ité: la compt­ab­il­ité doit être tenue à jour et les mouve­ments de fonds doivent être en­re­gis­trés chaque jour. Les opéra­tions doivent être con­signées par or­dre chro­no­lo­gique;
d.
la traç­ab­il­ité: les opéra­tions doivent être en­re­gis­trées de man­ière claire et com­préhens­ible. Les cor­rec­tions doivent être mar­quées comme tell­es et les écrit­ures compt­ables doivent être at­testées par des pièces jus­ti­fic­at­ives.
2 Les prin­cipes ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes (art. 54) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.
Art. 29 Date de la comptabilisation  

(art. 38 LFC)

La compt­ab­il­isa­tion doit avoir lieu:

a.
pour les liv­rais­ons de marchand­ises et les presta­tions de ser­vice: pendant la pé­ri­ode compt­able où la marchand­ise est livrée ou la presta­tion fournie;
b.
pour l’im­pôt fédéral dir­ect: pendant la péri­ode compt­able où les can­tons ver­sent les re­cettes fisc­ales à la Con­fédéra­tion;
c.
pour les autres im­pôts: pendant la péri­ode compt­able où naît l’ob­lig­a­tion;
d.
pour les sub­ven­tions: pendant la péri­ode compt­able où naît l’ob­lig­a­tion de ver­ser la sub­ven­tion.
Art. 30 Remboursements  

(art. 38 LFC)

Le rem­bourse­ment de charges ou de dépenses d’in­ves­t­isse­ment re­mont­ant aux ex­er­cices an­térieurs est compt­ab­il­isé par les unités ad­min­is­trat­ives comme revenu ou comme re­cette d’in­ves­t­isse­ment. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut, dans des cas jus­ti­fiés, autor­iser la com­pens­a­tion dans le crédit cor­res­pond­ant.

Art. 31 Conservation des pièces justificatives  

(art. 38 LFC)

Les unités ad­min­is­trat­ives con­ser­vent les pièces jus­ti­fic­at­ives avec la compt­ab­il­ité pendant dix ans. Les unités ad­min­is­trat­ives dont les presta­tions sont as­sujet­ties à la taxe sur la valeur ajoutée con­ser­vent tous les doc­u­ments re­latifs aux ob­jets immo­biliers pendant vingt ans.

Art. 32 Tenue des comptes des unités administratives  

(art. 38 LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de la tenue régulière des comptes dans leur do­maine de com­pétence.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances pub­lie des dir­ect­ives re­l­at­ives à l’amén­age­ment matéri­el, or­gan­isa­tion­nel et tech­nique de la ges­tion fin­an­cière et de la compt­ab­il­ité des unités ad­min­is­trat­ives. Par ses dir­ect­ives, elle fait en sorte que les pro­ces­sus fin­an­ci­ers soi­ent stand­ard­isés.

3 La délég­a­tion de la tenue des comptes à une autre unité re­quiert une régle­ment­a­tion écrite fix­ant l’éten­due des presta­tions, les com­pétences, les re­sponsab­il­ités et les as­pects liés à la sé­cur­ité.

Art. 33 Plan comptable général  

(art. 63, al. 2, let. a, LFC)

La struc­ture du plan compt­able de la Con­fédéra­tion (plan compt­able général) se con­forme dans les grandes lignes à l’aper­çu général présenté dans l’an­nexe 1. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances en fixe les dé­tails selon les im­pérat­ifs de la ges­tion fin­an­cière.

Section 2 Inventaires

Art. 34 Inventaires  

(art. 38 LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives tiennent un in­ventaire compt­able et un in­ventaire maté­ri­el et les tiennent à jour.

2 L’in­ventaire compt­able in­dique les im­mob­il­isa­tions et les stocks in­scrits à l’ac­tif, tandis que l’in­ventaire matéri­el con­tient les im­mob­il­isa­tions et les stocks non in­scrits à l’ac­tif.39

3 Un in­ventaire matéri­el est en règle générale tenu pour les col­lec­tions et les ob­jets d’art.

4 Les unités ad­min­is­trat­ives con­trôlent chaque an­née les stocks et con­signent les lieux où ils sont en­tre­posés.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 35 Immeubles  

(art. 38 LFC)

L’in­ventaire matéri­el et l’in­ventaire compt­able des bi­ens im­mob­iliers in­diquent tous les im­meubles, con­struc­tions et in­stall­a­tions (y com­pris les droits dis­tincts et perma­nents sur des im­meubles, les mines, les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble, les con­struc­tions mo­bilières et les in­stall­a­tions milit­aires).

Section 3 Contrôle interne

Art. 36 Système de contrôle interne  

(art. 39 LFC)

1 Le sys­tème de con­trôle in­terne com­prend des mesur­es régle­mentaires, or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte les dir­ect­ives né­ces­saires en ac­cord avec le Con­trôle des fin­ances et après con­sulta­tion des dé­parte­ments.

3 Les dir­ec­teurs des unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de l’in­tro­duc­tion, de l’util­isa­tion et de la su­per­vi­sion du sys­tème de con­trôle dans leur do­maine de com­pétence.

Art. 37 Signature des pièces justificatives 40  

(art. 39 LFC)

1 Les pièces jus­ti­fic­at­ives éman­ant de tiers ou d’autres unités ad­min­is­trat­ives sont visées par deux per­sonnes; l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut autor­iser les re­présent­a­tions étrangères à mu­nir leurs pièces jus­ti­fic­at­ives d’une seule sig­na­ture.

2 Une sig­na­ture suf­fit:

a.
lor­sque la com­mande et la fac­tur­a­tion sont gérées par un sys­tème élec­tro­nique, pour autant:
1.
que la com­mande soit visée par deux per­sonnes,
2.
que le sys­tème procède à l’ajustement entre la com­mande et la fac­ture, et
3.
que les écarts de quant­ités et de prix ne dé­pas­sent pas les marges de tolérance;
b.
lor­sque l’ac­quis­i­tion d’une presta­tion fait l’ob­jet d’une con­ven­tion avec une autre unité ad­min­is­trat­ive;
c.
lor­sque le mont­ant total de la fac­ture ne dé­passe pas 500 francs;
d.41
pour l’ap­prob­a­tion d’un dé­compte de frais.

2bis Les unités ad­min­is­trat­ives véri­fi­ent men­suelle­ment à l’aide d’un ex­trait du journ­al la plaus­ib­il­ité du mont­ant total des dé­comptes de frais autor­isés pour chaque col­lab­or­at­eur.42

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte, en ac­cord avec le Con­trôle des fin­ances, des dir­ect­ives sur les marges de tolérance au sens de l’al. 2, let. a, ch. 3.

4 Aucune sig­na­ture n’est exigée lor­sque les con­di­tions énumérées à l’al. 2, let. a, sont re­m­plies et que de sur­croît la liv­rais­on:

a.
est véri­fiée par le sys­tème qui en sais­it la valeur et le volume, et
b.
fait partie in­té­grante de l’ajustement élec­tro­nique entre la com­mande et la fac­ture.

5 La per­sonne qui signe les pièces jus­ti­fic­at­ives at­teste ce fais­ant leur régu­lar­ité et leur ex­actitude.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5013).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5013).

Art. 37a Signature en cas d’autorisation d’exécuter des ordres de paiement et de bonification entre unités administratives 43  

(art. 39 LFC)

1 L’autor­isa­tion don­née à la compt­ab­il­ité cent­rale d’ex­écuter des man­dats de paiement en faveur de tiers ou des or­dres de bon­ific­a­tion en faveur d’autres unités ad­min­is­trat­ives re­quiert la double sig­na­ture.

2 Lor­sque les bon­ific­a­tions entre unités ad­min­is­trat­ives sont gérées par un sys­tème élec­tro­nique, une ap­prob­a­tion des jus­ti­fic­atifs par le béné­fi­ci­aire de la presta­tion suf­fit.

3 La per­sonne qui signe les man­dats de paiement at­teste ce fais­ant leur régu­lar­ité.

4 La com­pétence d’autor­iser l’ex­écu­tion de man­dats de paiement peut être déléguée à un centre de ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 37b Approbation et autorisation par voie électronique pour les opérations de paiement entre unités administratives 44  

L’ap­prob­a­tion et l’autor­isa­tion d’ex­écuter don­nées par voie élec­tro­nique pour les jus­ti­fic­atifs, les man­dats de paiement et les or­dres de bon­ific­a­tion entre unités ad­min­is­trat­ives sont as­similées à la sig­na­ture manuscrite:

a.
si l’iden­ti­fic­a­tion, l’au­then­ti­fic­a­tion et l’autor­isa­tion des per­sonnes qui délivrent les ap­prob­a­tions ou les autor­isa­tions sont garanties;
b.
si la traç­ab­il­ité de l’ap­prob­a­tion est as­surée, et
c.
si l’in­té­grité des don­nées re­l­at­ives aux pièces jus­ti­fic­at­ives et des pro­ces­sus d’ap­prob­a­tion doc­u­mentés est as­surée.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1599).

Art. 38 Compétences concernant les pièces justificatives et les mandats de paiement  

(art. 39 LFC)

1 Les dir­ec­teurs des unités ad­min­is­trat­ives désignent les per­sonnes com­pétentes pour:

a.
en­re­gis­trer et viser les pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
val­ider et sign­er les man­dats de paiement.

2 Le nom, la sig­na­ture et l’iden­ti­fic­a­tion élec­tro­nique des per­sonnes autor­isées à sign­er les man­dats de paiement doivent être com­mu­niqués à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

Art. 39 Signature et confirmation des comptes annuels  

(art. 39 LFC)

1 Les dir­ec­teurs signent avec les re­spons­ables des fin­ances les comptes an­nuels de leur unité ad­min­is­trat­ive, qui com­prennent le compte de ré­sultats et le bil­an, et les trans­mettent à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances et au Con­trôle des fin­ances.

2 Le chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (Dé­parte­ment des fin­ances) et le dir­ec­teur de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances con­firment au Con­trôle des fin­ances que le compte an­nuel de la Con­fédéra­tion a été ét­abli et clôturé con­formé­ment aux dis­posi­tions lé­gales et qu’il fournit une présent­a­tion con­forme à la réal­ité de l’état de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

Section 4 Transparence des coûts

Art. 40 Comptabilité analytique  

(art. 40, al. 1 à 3, LFC)

1 Une compt­ab­il­ité ana­lytique est tenue:

a.
sous la forme de vari­ante de base as­sortie d’ex­i­gences min­i­males par les uni­tés ad­min­is­trat­ives qui ac­com­p­lis­sent prin­cip­ale­ment des tâches lé­gisla­ti­ves, sont gérées par des man­dats poli­tiques et qui ne dis­posent que d’une auto­nomie re­streinte sur le plan de l’ex­ploit­a­tion;
b.
sous la forme de compt­ab­il­ité ana­lytique simple as­sortie d’ex­i­gences moy­en­nes par les unités ad­min­is­trat­ives qui dis­posent d’une cer­taine auto­nomie sur le plan de l’ex­ploit­a­tion et dé­cident dans une large mesure elles-mêmes la man­ière dont elles fourn­is­sent les presta­tions fixées; la plu­part des presta­tions doivent pouvoir être claire­ment définies, délim­itées et mesur­ées;
c.
sous la forme de compt­ab­il­ité ana­lytique éten­dueas­sortie d’ex­i­gences éle­vées par les unités ad­min­is­trat­ives qui dis­posent d’une grande auto­nomie sur le plan de l’ex­ploit­a­tion ou fourn­is­sent pour une large part des presta­tions com­mer­ciales et qui sont gérées prin­cip­ale­ment par le bi­ais des presta­tions et des re­cettes.

2 Les dé­parte­ments déter­minent en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances le type de compt­ab­il­ité ana­lytique que les unités ad­min­is­trat­ives doivent tenir. Le Con­seil fédéral dé­cide en cas de désac­cord.

Art. 41 Paiements entre unités administratives  

(art. 40, al. 4, LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut autor­iser une im­puta­tion des presta­tions avec in­cid­ence sur les crédits conv­en­ue entre des unités ad­min­is­trat­ives, si les presta­tions:

a.
re­présen­tent des mont­ants im­port­ants;
b.
peuvent être at­tribuées à un béné­fi­ci­aire de presta­tions et être in­flu­encées par ce derni­er;
c.
ont un ca­ra­ctère com­mer­cial.
2 Elle fixe dans un cata­logue les presta­tions pouv­ant être im­putées.

3 La presta­tion est cal­culée au coût com­plet. Pour les coûts de lo­ge­ment, est fac­turé en règle générale un loy­er cor­res­pond­ant aux con­di­tions du marché.

Section 5 Traitement des données personnelles45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 42 Autorisation et objectif  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances et l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) trait­ent les don­nées per­son­nelles, sur papi­er et dans un ou plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion, né­ces­saires aux pro­ces­sus de sou­tien dans les do­maines des fin­ances et de la lo­gistique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Le traite­ment des don­nées per­son­nelles sert à ex­écuter les tâches as­signées par la présente or­don­nance, par l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2012 sur l’or­gan­isa­tion des marchés pub­lics de l’ad­min­is­tra­tion fédérale46 et par l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion47, en par­ticuli­er:

a.
l’ét­ab­lisse­ment du compte d’État et la ges­tion des fin­ances de la Con­fédéra­tion;
b.
la tenue de la compt­ab­il­ité et l’ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et de l’en­caisse­ment;
c.
la ges­tion im­mob­ilière;
d.
l’ap­pro­vi­sion­nement de base en produits stand­ards et en art­icles d’as­sorti­ment;
e.
la dif­fu­sion de pub­lic­a­tions fédérales et d’im­primés;
f.
le con­di­tion­nement et l’édi­tion de don­nées de la Con­fédéra­tion.
Art. 43 Catégories de données  

1 Si l’ac­com­p­lisse­ment des tâches l’ex­ige, il est pos­sible de traiter les don­nées per­son­nelles suivantes con­cernant des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des tiers:

a.
les co­or­don­nées;
b.
le rat­tache­ment or­gan­isa­tion­nel des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
les in­form­a­tions sur les frais de per­son­nel;
d.
les in­form­a­tions sur la compt­ab­il­ité, sur l’ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et la fac­tur­a­tion;
e.
les in­form­a­tions sur la ges­tion im­mob­ilière;
f.
les in­form­a­tions sur l’ap­pro­vi­sion­nement de base en produits stand­ards et en art­icles d’as­sor­ti­ment;
g.
les in­form­a­tions sur la dif­fu­sion de pub­lic­a­tions fédérales et d’im­primés;
h.
les in­form­a­tions sur le con­di­tion­nement et l’édi­tion de don­nées de la Con­fédéra­tion.

2 Les don­nées per­son­nelles des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être ex­traites du sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des don­nées du per­son­nel.48

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Art. 44 Unités administratives chargées du traitement des données  

Toutes les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion:

a.
ont ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion pour autant que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige;
b.
trait­ent dans leur do­maine de com­pétence les don­nées né­ces­saires aux pro­ces­sus de sou­tien.
Art. 45 Sécurité des données  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances et l’OFCL sont re­spons­ables dans leur do­maine re­spec­tif de la sé­cur­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

2 Toutes les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont re­spons­ables de la pro­tec­tion des don­nées.

Art. 46 Conservation des données  

1 Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées pendant dix ans.

2 Le délai de con­ser­va­tion court à compt­er de la dernière fois où les don­nées ont été traitées.

3 À l’ex­pir­a­tion du délai, les don­nées sont pro­posées aux Archives fédérales.

4 Les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales sont détru­ites.

Art. 47 Communication  

1 La com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est re­quise pour l’ex­écu­tion des opéra­tions de paiement et de l’en­caisse­ment prévue par la présente or­don­nance.

2 Au de­meur­ant, la com­mu­nic­a­tion des don­nées des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion est sou­mise aux con­di­tions énumérées à l’art. 34 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion49.50

49 RS 172.220.111.4

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Art. 48  

Ab­ro­gé

Section 6 Autres dispositions

Art. 49 Sûretés  

(art. 39 LFC)

1 Le mont­ant des sûretés en faveur de la Con­fédéra­tion doit cor­res­pon­dre au risque couru.

2 Les sûretés sont fournies sous forme:

a.
de dépôts en es­pèces;
b.
de cau­tion­ne­ments sol­idaires;
c.
de garanties ban­caires;
d.51
de cé­d­ules hy­po­thé­caires et d’hy­po­thèques;
e.
de po­lices d’as­sur­ance sur la vie ay­ant une valeur de rachat;
f.
d’ob­lig­a­tions cotées, li­bellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obli­ga­tions de caisse émises par des banques suisses.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut autor­iser d’autres formes de sûretés.

4 La de­mande de sûretés émane de l’unité ad­min­is­trat­ive dont relève l’opéra­tion.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 50 Gestion des risques  

(art. 39 LFC)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale gèrent les risques dans leur do­maine de com­pétence selon les dir­ect­ives du Con­seil fédéral.

2 En prin­cipe, la Con­fédéra­tion as­sume le risque pour les dom­mages causés à son pat­rimoine et sup­porte les con­séquences de son activ­ité.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte des dir­ect­ives sur:

a.
la con­clu­sion de con­trats d’as­sur­ance dans des cas par­ticuli­ers;
b.
la prise en charge con­trac­tuelle de la re­sponsab­il­ité civile pour les domma­ges à des tiers;
c.
l’in­dem­nisa­tion volontaire pour des dom­mages matéri­els que des agents fédé­raux subis­sent dans le cadre de l’ex­er­cice de leurs fonc­tions;
d.52
le règle­ment fin­an­ci­er de dom­mages cor­porels, matéri­els et pé­cuni­aires.

4 Elle co­or­donne l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports des­tinés au Con­seil fédéral.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 51 Grandes manifestations  

(art. 39 LFC)

1 Lors de la pré­par­a­tion et de l’or­gan­isa­tion de grandes mani­fest­a­tions dont la Con­fédéra­tion est re­spons­able ou qu’elle fin­ance en partie par des con­tri­bu­tions, l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente veille à dis­poser d’es­tim­a­tions fiables des coûts et des re­cettes, à avoir une vue d’en­semble du pro­jet et à as­surer un con­trôle de ges­tion ef­ficace.

2 Le Dé­parte­ment des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

Art. 52 Leasing  

(art. 39 et 57, al. 1, LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives peuvent con­clure des con­trats de leas­ing unique­ment si cela est né­ces­saire pour une util­isa­tion économique des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

Art. 52a Collaboration avec des partenaires privés («Public Private Partnership») 53  

(art. 39 et 57 LFC)

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches, les unités ad­min­is­trat­ives ex­am­in­ent, s’il y a lieu, la pos­sib­il­ité de col­laborer à plus long ter­me, sur des bases con­trac­tuelles, avec des partenaires privés.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Chapitre 4 Établissement des comptes

Section 1 Normes et principes

Art. 53 Normes 54  

(art. 10 et 48 LFC)

1 L’ét­ab­lisse­ment des comptes est régi par les normes compt­ables in­ter­na­tionales pour le sec­teur pub­lic (In­ter­na­tion­al Pub­lic Sec­tor Ac­count­ing Stand­ards, IP­SAS).

2 Les différences par rap­port aux normes IP­SAS sont réglées dans l’an­nexe 2 et jus­ti­fiées dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 54 Principes  

(art. 47 LFC)

Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes suivants:

a.
l’im­port­ance: il con­vi­ent de présenter toutes les in­form­a­tions né­ces­saires pour per­mettre une ap­pré­ci­ation rap­ide et com­plète de l’état de la for­tune, des fin­ances et des revenus;
b.
la clarté: les in­form­a­tions doivent être claires et com­préhens­ibles;
c.
la per­man­ence des méthodes compt­ables: les prin­cipes ré­gis­sant l’éta­blisse­ment du budget ain­si que la tenue et l’ét­ab­lisse­ment des comptes doi­vent dans toute la mesure du pos­sible rest­er in­changés sur une longue péri­ode;
d.
le produit brut: l’art. 19, al. 1, let. a, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Bilan et évaluation

Art. 55 Principes régissant l’établissement du bilan  

(art. 49 LFC)

1 Les élé­ments de for­tune et les en­gage­ments sont in­scrits au bil­an de la péri­ode compt­able con­formé­ment aux con­di­tions re­quises à l’art. 49 LFC pour l’in­scrip­tion à l’ac­tif ou au pas­sif.

2 Une in­scrip­tion au bil­an n’est pas né­ces­saire tant qu’une cer­taine lim­ite déter­mi­nante pour l’in­scrip­tion à l’ac­tif ou au pas­sif n’est pas at­teinte. Dans la mesure où de tell­es lim­ites ne ressortent pas de la loi ou de l’or­don­nance, elles sont fixées par l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte dans des dir­ect­ives les con­di­tions auxquelles une in­scrip­tion au pas­sif peut, à titre ex­cep­tion­nel, être ef­fec­tuée de façon groupée.55

4 Des in­scrip­tions à l’ac­tif peuvent être ef­fec­tuées de façon groupée pour:

a.
les routes na­tionales;
b.
le matéri­el d’arm­ement;
c.
le mo­bilier stand­ard;
d.
le matéri­el in­form­atique.56

5 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances pub­lie des dir­ect­ives re­l­at­ives aux in­scrip­tions à l’ac­tif ef­fec­tuées de façon groupée.57

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 56 Seuils déterminants pour l’inscription à l’actif ou au passif  

(art. 49 LFC)

1 Les dépenses d’in­ves­t­isse­ment sont in­scrites à l’ac­tif par ob­jet à partir des mont­ants suivants:58

a.
pour les im­meubles: à partir de 100 000 francs;
b.
pour les bi­ens meubles: à partir de 5000 francs;
c.
pour les im­mob­il­isa­tions in­cor­porelles: à partir de 100 000 francs.

2 Des pro­vi­sions doivent être con­stituées à partir d’un mont­ant de 500 000 francs.

3 Des régu­lar­isa­tions dans le temps sont opérées:59

a.
dans le do­maine propre de l’ad­min­is­tra­tion: à partir d’un mont­ant de 100 000 francs;
b.60
dans le do­maine des sub­ven­tions: à partir d’un mont­ant d’un mil­lion de francs, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances;
c.61
dans le do­maine des re­cettes fisc­ales: à partir d’un mont­ant d’un mil­lion de francs.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

61 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 57 Principes d’évaluation  

(art. 50 LFC)

1 Les élé­ments de for­tune et en­gage­ments de même nature sont re­groupés en classes. Les mêmes prin­cipes d’évalu­ation sont ap­plic­ables à l’in­térieur d’une même classe.

2 Pour autant que la loi ou l’or­don­nance ne com­portent aucune régle­ment­a­tion, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances ét­ablit:

a.
les prin­cipes d’évalu­ation ap­plic­ables à chaque classe;
b.
les para­mètres ap­plic­ables à l’évalu­ation, en par­ticuli­er la durée d’util­isa­tion.
Art. 58 Participations importantes 62  

(art. 50, al. 2, let. b, LFC)

Les par­ti­cip­a­tions sont con­sidérées comme im­port­antes:

a.
si elles re­présen­tent au moins 20 %, ou
b.
si elles per­mettent d’ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 59 Amortissements et réévaluations  

(art. 51 LFC)

1 L’amor­t­isse­ment des im­mob­il­isa­tions cor­porelles selon la plani­fic­a­tion s’ef­fec­tue de man­ière linéaire et par classe.

2 La réé­valu­ation de créances supérieures à 100 000 francs s’ef­fec­tue de façon sépa­rée pour chaque créance. Les autres créances sont réé­valuées de man­ière for­faitaire, en fonc­tion de leur âge et sur la base de valeurs em­piriques.

3 Les con­tri­bu­tions à des in­ves­t­isse­ments sont réé­valuées in­té­grale­ment au cours de l’ex­er­cice où elles ont été ver­sées. Elles ne fig­urent pas au bil­an.

4 Les stocks sont amort­is totale­ment ou en partie:

a.
s’ils ne sont plus util­isés;
b.
s’ils ont perdu la to­tal­ité ou une partie de leur valeur économique.

5 Des amor­t­isse­ments et des réé­valu­ations sans plani­fic­a­tion ne sont ef­fec­tués que si le mont­ant cor­res­pond­ant peut être déter­miné de man­ière fiable et com­préhens­ible.

Art. 60 Présentation  

(art. 10 LFC)

L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances fixe la man­ière dont les in­form­a­tions qui doivent être présentées dans l’an­nexe des comptes an­nuels sont col­lectées et élaborées.

Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 61 Fonds spéciaux 63  

(art. 52 LFC)

1 Les fonds spé­ci­aux sont in­scrits au bil­an sous le cap­it­al propre lor­sque l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les mod­al­ités ou le mo­ment d’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 Dans les autres cas, ils sont in­scrits au bil­an sous les cap­itaux de tiers.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 62 Financements spéciaux 64  

(art. 53 LFC)

1 Les fin­ance­ments spé­ci­aux sont in­scrits au bil­an sous le cap­it­al propre lor­sque l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les mod­al­ités ou le mo­ment d’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 Dans les autres cas, ils sont in­scrits au bil­an sous les cap­itaux de tiers.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 6365  

65 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 64 Libéralités  

1 Le Dé­parte­ment des fin­ances ac­cepte ou re­fuse les libéral­ités (suc­ces­sions, legs ou dona­tions) as­sorties de con­di­tions strict­es ou de lourdes charges.

2 S’agis­sant des libéral­ités qui ne ressor­tis­sent pas au Dé­parte­ment des fin­ances ou qui sont réglées par une autre loi, la dé­cision ap­par­tient:

a.
à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, lor­squ’il s’agit d’es­pèces ou de titres;
b.
à l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, lor­squ’il s’agit d’im­meubles;
c.
dans les autres cas, au dé­parte­ment dont relève la libéral­ité en vertu des tâches qui sont les si­ennes; le dé­parte­ment peut déléguer cette com­pétence aux ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés.

3 Lor­squ’il s’agit d’une libéral­ité pure et simple ou que l’af­fect­a­tion prévue ne peut plus être réal­isée, l’or­gane com­pétent statue sur l’util­isa­tion des fonds.

Section 4 Compte consolidé66

66 Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 64a Exclusion de la consolidation 67  

(art. 55, al. 2, let. a, LFC)

La caisse de pen­sions de la Con­fédéra­tion PUB­LICA et la cor­por­a­tion Suisse Tour­isme sont ex­clues de la présent­a­tion con­solidée des comptes.

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 7 de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 64abis Intégration dans la consolidation 68  

(art. 55, al. 2, let. b, LFC)

Sont in­clus dans la con­sol­id­a­tion glob­ale:

a.
les en­tre­prises dans lesquelles la Con­fédéra­tion dé­tient une par­ti­cip­a­tion de plus de 50 %;
b.
les fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, de l’AI, des APG et de l’AC.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 64b Principes régissant l’établissement du compte  

(art. 55, al. 3, LFC)

Les prin­cipes fixés à l’art. 54 et les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment du bil­an et l’évalu­ation (art. 55 à 60) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au compte con­solidé.

Art. 64c Normes d’établissement du compte 69  

(art. 55, al. 3, LFC)

1 L’ét­ab­lisse­ment du compte con­solidé est régi par les normes IP­SAS.

2 Les différences par rap­port aux normes IP­SAS sont réglées dans l’an­nexe 3 et jus­ti­fiées dans l’an­nexe du compte con­solidé.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 64d Rapport 70  

(art. 55 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances pré­pare, à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, le rap­port sur le compte con­solidé et édicte des dir­ect­ives à ce sujet.

2 Elle sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral le compte con­solidé en même temps que le compte d’État.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale

Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

Art. 65 Opérations de paiement  

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances as­sure la to­tal­ité des opéra­tions de paiement de la Con­fédéra­tion. Elle peut ac­cord­er des dérog­a­tions.

2 Les or­dres de paiement, signés par l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, doivent être mu­nis d’une double sig­na­ture. Ceux qui provi­ennent des of­fices au bénéfice d’une dé­rog­a­tion de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances sont égale­ment mu­nis de deux signa­tures; l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut autor­iser à titre ex­cep­tion­nel les re­présen­ta­tions étrangères à mu­nir leurs or­dres de paiement d’une seule sig­na­ture.

3 Les unités ad­min­is­trat­ives sont tenues de s’ac­quit­ter dans les délais de leurs obli­ga­tions de paiement.

Art. 65a Approbation et autorisation par voie électronique de paiements à des bénéficiaires externes à l’administration 71  

L’ap­prob­a­tion et l’autor­isa­tion par voie élec­tro­nique de paie­ments à des béné­fici­aires ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion sont as­similées à la sig­na­ture manuscrite:

a.
si l’iden­ti­fic­a­tion, l’au­then­ti­fic­a­tion et l’autor­isa­tion des per­sonnes qui délivrent les ap­prob­a­tions ou les autor­isa­tions sont garanties;
b.
si la traç­ab­il­ité de l’ap­prob­a­tion est as­surée, et
c.
si l’in­té­grité des don­nées re­l­at­ives aux pièces jus­ti­fic­at­ives et des pro­ces­sus d’ap­prob­a­tion doc­u­mentés est as­surée.

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1599).

Art. 66 Tenue de caisses  

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives sont autor­isées à tenir leurs pro­pres caisses si le bon fonc­tion­nement du ser­vice le re­quiert. L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances ac­corde les avances de caisse né­ces­saires.

2 L’en­caisse est lim­itée au strict né­ces­saire. Toutes les dispon­ib­il­ités sont con­ser­vées en lieu sûr.

3 Les cof­fres-forts de la Con­fédéra­tion ne con­tiennent aucun bi­en privé; réserve est faite des bi­ens dé­posés par des as­so­ci­ations et des com­mis­sions du per­son­nel de la Con­fédéra­tion ain­si que des bi­ens con­fiés aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger.

Section 2 Encaissement et exécution forcée

Art. 67 Délais de paiement et mises en demeure  

(art. 57 LFC)

Les délais de paiement et les mises en de­meure sont ré­gis par l’art. 12, al. 2 à 4, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments72.

Art. 68 Office central d’encaissement  

(art. 59 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances gère l’Of­fice cent­ral d’en­caisse­ment qui est char­gé de re­couvrer les créances par la voie ju­di­ci­aire et de réal­iser les act­es de dé­faut de bi­ens. Elle peut autor­iser d’autres unités ad­min­is­trat­ives à ac­com­plir ces tâches dans leur do­maine.

2 Les tribunaux fédéraux as­surent eux-mêmes l’en­caisse­ment dans leur do­maine.

3 Lor­sque la mise en de­meure reste sans ef­fet, l’unité ad­min­is­trat­ive charge l’Of­fice cent­ral d’en­caisse­ment de re­couvrer la créance en lui re­met­tant à cet ef­fet l’en­sem­ble du dossier.

4 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances dé­cide de l’amor­t­isse­ment des créances ir­ré­couv­ra­bles et des act­es de dé­faut de bi­ens.

Art. 69 Mesures relevant du droit de la poursuite  

(art. 59 LFC)

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion fait l’ob­jet de pour­suites, les unités ad­min­is­trat­ives pren­nent des mesur­es ur­gentes. Elles font not­am­ment op­pos­i­tion. En ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, elles peuvent en­gager des pour­suites en vue de re­cou­vrer les créances de la Con­fédéra­tion.

2 Pour le reste, les mesur­es af­férentes aux pour­suites en­gagées en faveur de la Con­fédéra­tion ou contre elle in­combent à l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

Section 3 Trésorerie

Art. 70 Collecte et rémunération des fonds  

(art. 60 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances as­sure les res­sources de trésorer­ie de la Con­fédé­ra­tion.

2 Elle fixe les taux d’in­térêt ap­plic­ables aux fonds spé­ci­aux et aux autres avoirs pla­cés auprès de la Con­fédéra­tion, à moins qu’ils ne soi­ent fixés par voie lé­gis­lat­ive, régle­mentaire ou con­trac­tuelle. Elle tient compte, ce fais­ant, de l’état du marché ain­si que de la nature et de la durée des avoirs.

Art. 70a Risques de change 73  

(art. 60 LFC)

1 En règle générale, lor­squ’en rais­on d’un crédit d’en­gage­ment, des paie­ments doivent être ef­fec­tués en une mon­naie étrangère, l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances as­sure les risques de change si:

a.
la somme totale des paie­ments ex­cède l’équi­val­ent de 50 mil­lions de francs;
b.
une partie au moins des paie­ments est im­putée aux dé­cisions de crédit des an­nées suivantes, et
c.
le mont­ant des paie­ments an­nuels est con­nu à l’avance ou peut être plani­fié.

2 Lor­sque les paie­ments to­talis­ent 20 à 50 mil­lions de francs, l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente dé­cide de l’as­sur­ance selon le prin­cipe d’économie, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances.

3 En règle générale, l’as­sur­ance est mise en place im­mé­di­ate­ment après l’ouver­ture du crédit d’en­gage­ment par l’As­semblée fédérale.

4 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances règle les dé­tails dans des dir­ect­ives.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 71 Créances périmées  

(art. 60 LFC)

1 Le tit­u­laire peut en­cais­s­er auprès de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances les titres et cou­pons d’in­térêts périmés d’em­prunts fédéraux s’il a été em­pêché, sans qu’il en soit fautif, de sauve­garder ses droits dans les délais im­partis.

2 Les titres et les coupons d’in­térêts seront produits par le tit­u­laire qui dev­ra rendre vraisemblable sa qual­ité de pro­priétaire.

3 Les titres doivent être en­cais­sés dans les vingt ans, les coupons d’in­térêts dans les dix ans, qui suivent l’échéance.

Art. 72 Activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral 74  

(art. 60a, al. 1, LFC)

1 Le Dé­parte­ment des fin­ances règle dans une or­don­nance les prin­cipes ap­plic­ables à l’activ­ité com­mer­ciale de la Caisse d’épargne du per­son­nel fédéral (CEPF), en par­ticuli­er:

a.
le genre et le volume de l’of­fre de presta­tions;
b.
la ges­tion des avoirs en déshérence;
c.
les prin­cipes ap­plic­ables à la prise en charge des coûts.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances fixe les con­di­tions générales.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72a Personnes autorisées à détenir un compte 75  

(art. 60a, al. 3, LFC)

1 La CEPF peut gérer des comptes pour:

a.
les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, des Ser­vices du Par­le­ment et des tribunaux fédéraux;
b.
les em­ployés du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et du secrétari­at de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion au sens de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 con­cernant les traite­ments et la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle des ma­gis­trats76;
d.
d’autres per­sonnes proches de la Con­fédéra­tion;
e.
les per­sonnes qui per­çoivent une rente ou une re­traite de PUB­LICA sur la base de l’une des re­la­tions avec la Con­fédéra­tion men­tion­nées aux let. a à d;
f.
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion de dé­cideur au sein d’une autor­ité de sur­veil­lance fédérale dans le do­maine des marchés fin­an­ci­ers;

2 La CEPF ne gère pas de compte pour:

a.
les trav­ail­leurs à dom­i­cile;
b.
le per­son­nel aux­ili­aire;
c.
les per­sonnes re­crutées et em­ployées à l’étranger;
d.
les per­sonnes en con­gé à long ter­me;
e.
les per­sonnes en­gagées pour une durée déter­minée;
f.77
les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

2bis Les per­sonnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autor­isées à en­tre­t­enir une re­la­tion de compte avec la CEPF si elles sont en­gagées selon le droit pub­lic et:

a.
sont af­fectées à l’étranger par la Con­fédéra­tion;
b.
sont en con­gé pour un en­gage­ment dans une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale, ou
c.
sont en con­gé pour ac­com­pag­n­er à l’étranger une per­sonne visée à la let. a ou b.78

3 Le dé­parte­ment des fin­ances pré­cise le cercle des per­sonnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

76 RS 172.121

77 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 72b Résiliation de la relation de compte 79  

(art. 60b LFC)

1 La CEPF ré­silie la re­la­tion de compte en par­ticuli­er si une per­sonne n’est plus autor­isée à détenir un compte à la CEPF.

2 Elle peut ré­silier la re­la­tion de compte en par­ticuli­er si une per­sonne ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles à l’égard de la CEPF.

3 Si la re­la­tion de compte ne peut pas être ré­siliée, la CEPF ap­plique l’art. 60b, al. 4, LFC.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72c Organe de révision de la CEPF 80  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72d Protection des données à la CEPF 81  

(art. 60c, al. 6, LFC)

1 La CEPF traite, sur papi­er et dans un sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées suivantes con­cernant ses cli­ents:

a.
les co­or­don­nées;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion non per­son­nel;
c.
le numéro de compte;
d.
les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­écu­tion et le re­spect d’autres dis­pos­i­tions jur­idiques, y com­pris les don­nées re­l­at­ives aux pro­cur­a­tions et aux ay­ants droit économiques;
e.
les don­nées re­l­at­ives à toutes les presta­tions déjà ac­quises et en cours d’util­isa­tion.

2 Pour éviter que des avoirs ne soi­ent en déshérence la CEPF peut échanger des don­nées per­son­nelles avec les autor­ités char­gées du con­trôle des hab­it­ants.

3 Les don­nées con­tenues dans le dossier d’un cli­ent sont con­ser­vées pendant dix ans après la fin de la re­la­tion de compte. Elles sont détru­ites à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 73 Unités administratives rattachées  

(art. 61 LFC)

1 Dans le cadre de l’ac­cord de trésorer­ie con­clu, la trésorer­ie peut ac­cord­er des prêts et des avances aux unités ad­min­is­trat­ives rat­tachées afin de garantir les li­quid­ités.

2 Les prêts et avances sont pris en compte dans le pat­rimoine fin­an­ci­er.

Art. 74 Placements  

(art. 62 LFC)

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances peut pla­cer des fonds dans des créances port­ant sur un mont­ant fixe, not­am­ment sous forme d’avoirs ban­caires, d’em­prunts ob­ligataires (y com­pris les em­prunts as­sortis d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion) ou de re­con­nais­sances de dettes, que ces créances soi­ent matéri­al­isées par un titre ou non.

2 Les place­ments sous forme de fonds en ob­lig­a­tions sont autor­isés, pour autant qu’ils soi­ent ef­fec­tués dans des créances selon l’al. 1.

3 L’en­caisse­ment du produit des place­ments est du ressort ex­clusif de l’Admi­nis­tra­tion des fin­ances. Les unités ad­min­is­trat­ives ne sont pas ha­bil­itées à util­iser le produit des place­ments pour couv­rir des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 75 Exécution  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances est char­gée d’ex­écuter la présente or­don­nance.

2 Elle édicte des dir­ect­ives, not­am­ment:

a.
sur la procé­dure ap­plic­able aux de­mandes budgétaires (art. 18, al. 3);
abis.82
sur le pi­lot­age et les rap­ports des do­maines pro­pres des unités ad­min­is­trat­ives (art. 27i);
b.
sur l’amén­age­ment de la ges­tion fin­an­cière et de la compt­ab­il­ité des unités ad­min­is­trat­ives (art. 32, al. 2);
c.
sur le plan compt­able (art. 33);
d.
sur la tenue des in­ventaires et les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ven­taire (art. 34);
e.
sur le sys­tème de con­trôle in­terne (art. 36, al. 2);
f.83
sur les marges de tolérance et les ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives à l’appro­ba­tion et à l’autor­isa­tion par voie élec­tro­nique d’ex­écuter des opéra­tions de paiement (art. 37, al. 3, 37b et 65a);
g.
sur les paie­ments entre les unités ad­min­is­trat­ives (art. 41);
h.84
...
i.
sur les ex­i­gences formelles en matière de fourniture et d’ad­min­is­tra­tion des sû­retés (art. 49);
j.
sur la prise en charge des risques et le règle­ment des sin­is­tres (art. 50, al. 3);
k.85
sur la con­clu­sion de con­trats de leas­ing (art. 52, al. 2) et sur la col­lab­or­a­tion avec des partenaires privés (art. 52a, al. 2);
l.
sur la pos­sib­il­ité d’ef­fec­tuer l’in­scrip­tion à l’ac­tif et au pas­sif de façon grou­pée (art. 55, al. 3);
m.
sur les prin­cipes et para­mètres ap­plic­ables à l’évalu­ation (art. 57, al. 2);
n.
sur les amor­t­isse­ments et les réé­valu­ations (art. 59);
o.
sur la présent­a­tion des in­form­a­tions dans l’an­nexe des comptes an­nuels (art. 60);
obis.86sur les rap­ports re­latifs au compte con­solidé (art. 64d);
p.
sur l’en­caisse­ment et l’ex­écu­tion for­cée (art. 67 à 69);
q.87
sur l’as­sur­ance contre les risques de change (art. 70a).

82 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1599).

84 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

86 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

87 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 76 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 11 juin 1990 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion88 est ab­ro­gée.

88[RO 1990 996, 1993 820an­nexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243ch. I 42 3043, 1999 1167an­nexe ch. 5, 2000 198art. 32 ch. 1, 2001 267art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471art. 15]

Art. 77 Modification du droit en vigueur  

...89

89 La mod. peut être con­sultée au RO 2006 1295.

Art. 78 Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017 90  

La CEPF ré­silie les re­la­tions de compte des déten­teurs non dom­i­ciliés en Suisse (art. 72a, al. 2, let. f) dans les douze mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Si elle ne peut ré­silier une re­la­tion de compte, elle ne fournit plus aucune presta­tion au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Elle peut con­ver­tir le compte en compte non rémun­éré.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 79 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2006.

Annexe 1 91

91 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

(art. 33)

Plan comptable général de la Confédération (classification par nature)

Bilan

Compte de résultats

Compte des investissements

1

Actif

2

Passif

3

Charges

4

Revenus

5

Dépenses d’investissement

6

Recettes d’investissement

10

Patrimoine financier

Liquidités et place­ments à court terme

20

Capitaux de tiers

Engagements courants

30

Charges de personnel

40

Revenus fiscaux

50

Immobilisations corporelles et stocks

60

Aliénation d’immobilisations corporelles

Créances

Placements financiers à court terme

Engagements financiers à court terme

Passifs de régularisation

31

Charges de biens et services et charges d’exploitation

41

Patentes et concessions

52

Immobilisations incorporelles

62

Aliénation d’immobilisations incorporelles

Actifs de régularisation

Placements financiers à long terme

Créances sur des fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

Provisions à court terme

Engagements financiers à long terme

Engagements envers des comptes spéciaux

Engagements au titre de la prévoyance en faveur du personnel

Provisions à long terme

32

Charges liées à l’armement

42

Compensations

54

Prêts

64

Remboursement de prêts

Engagements envers des fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

33

Amortissements du patrimoine administratif

43

Produits divers

55

Participations

65

Aliénation de participations

14

Patrimoine administratif

Immobilisations corporelles

29

Capital propre

Fonds affectés enregistrés sous le capital propre

34

Charges financières

44

Revenus financiers

56

Propres contributions à des investissements

66

Remboursement de propres contributions à des investissements

Stocks

Immobilisations incorporelles

Fonds spéciaux enregistrés sous le capital propre

Réserves provenant d’enveloppes budgétaires

35

Attributions à des fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

45

Prélèvements de fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers

57

Contributions à des investissements à redistribuer

67

Contributions à des investissements à redistribuer

Prêts

Participations

Réserve liée au retraitement

Réserves destinées à la réévaluation

36

Charges de transfert

58

Dépenses d’investissement extraordinaires

68

Recettes d’investissement extraordinaires

Autre capital propre

Excédent/découvert du bilan

38

Charges extraordinaires

48

Revenus extraordinaires

59

Report au bilan

69

Report au bilan

Annexe 2 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

(art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS

IPSAS

Différence

1

Principe du fait générateur (comptabilité basée sur l’exercice; accrual accounting)

1

La rémunération au titre de la retenue d’impôt UE est comptabilisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cashaccounting).

17

Critères requis pour figurer à l’actif: avantages économiques ou utilité économique potentielle pour l’accomplissement des tâches publiques (potentiel de service)

17

Matériel d’armement: seuls les systèmes principaux issus des programmes d’armement figurent à l’actif. Les autres biens d’arme­ment pouvant être portés à l’actif ne sont pas inscrits au bilan.

18

Information sectorielle

18

Aucune information sectorielle n’est établie. Les dépenses sont présentées par groupe de tâches dans le Commentaire sur le compte d’État. Elles sont toutefois exposées dans l’optique du financement, et non pas dans celle du compte de résultat, et sans indication des valeurs inscrites au bilan.

23

Revenus de transactions sans contre-prestation imputable

23.1

Les revenus de l’impôt fédéral direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2

Les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

Annexe 3 93

93 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 5 déc. 2008 (RO 20086455). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

(art. 64c, al. 2)

Compte consolidé de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS

IPSAS

Différence

1

Principe du fait générateur (comptabilité basée sur l’exercice; accrual accounting)

1

La rémunération au titre de la retenue d’impôt UE est comptabilisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cashaccounting).

17

Critères requis pour figurer à l’actif: avantages économiques ou utilité économique potentielle pour l’accomplissement des tâches publiques (potentiel de service)

17

Matériel d’armement: seuls les systèmes principaux issus des programmes d’armement figurent à l’actif. Les autres biens d’armement pouvant être portés à l’actif ne sont pas inscrits au bilan.

23

Revenus de transactions sans contre-prestation imputable

23.1

Les revenus de l’impôt fédéral direct sont comptabilisés au moment où ils sont versés à la Confédération par les cantons (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2

Les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

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