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Ordonnance
sur le Fonds social pour la défense et la protection
de la population
(OFDPP)

du 30 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 52, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)1,

arrête:

Section 1 Constitution et tâches

Art. 1 Nom  

Un fonds spé­cial au sens de l’art. 52 LFC est créé sous le nom de «Fonds so­cial pour la défense et la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion» (Fonds).

Art. 2 Tâches et compétences  

1 Le Fonds sou­tient:

a.
les milit­aires et les membres de la pro­tec­tion civile qui tombent dans le be­soin pendant l’ac­com­p­lisse­ment de leurs devoirs re­spec­tifs ou subis­sent un préju­dice ex­ces­sif du fait de cet ac­com­p­lisse­ment;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des en­gage­ments milit­aires de pro­mo­tion de la paix et qui tombent dans le be­soin ou subis­sent un préju­dice ex­ces­sif du fait de cette par­ti­cip­a­tion;
c.
les per­sonnes at­tribuées ou af­fectées à l’armée par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée2 qui tombent dans le be­soin ou subis­sent un préju­dice ex­ces­sif du fait de cet en­gage­ment;
d.
les proches ou les sur­vivants des per­sonnes men­tion­nées aux let. a à c, pour autant qu’ils tombent dans le be­soin ou subis­sent un préju­dice ex­ces­sif du fait de l’at­teinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en rais­on de cet en­gage­ment;
e.
les per­sonnes qui, par la loi, dépendent du sou­tien des per­sonnes men­tion­nées aux let. a à c, ou qui vivent avec elles en con­cu­bin­age, et qui tombent dans le be­soin ou subis­sent un préju­dice ex­ces­sif du fait de l’at­teinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en rais­on de cet en­gage­ment.

2 Le Fonds peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions, not­am­ment au Ser­vice so­cial de l’armée, pour rem­bours­er les coûts liés à l’in­form­a­tion sur le sou­tien visé à l’al. 1.

3 Si des moy­ens is­sus de dona­tions de tiers sub­sist­ent après l’oc­troi des con­tri­bu­tions visées à l’al. 1 et 2 et la con­sti­tu­tion de réserves, le Fonds peut les util­iser con­formé­ment à leur ob­jec­tif en ac­cord avec l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 3 Principes  

1 Le Fonds trav­aille con­formé­ment aux prin­cipes suivants:

a.
il ne fournit son aide qu’à titre sub­sidi­aire:
1.
si aucune presta­tion d’as­sur­ance ou d’autres presta­tions con­trac­tuelles ou lé­gales ne peuvent être réclamées,
2.
si les presta­tions visées au ch. 1 sont in­suf­f­is­antes, ou
3.
si une aide trans­itoire est né­ces­saire av­ant que les presta­tions visées au ch. 1 ne soi­ent ver­sées;
b.
il veille à en­gager ses moy­ens de man­ière ef­ficace et économique;
c.
il col­labore avec d’autres or­gan­isa­tions et in­sti­tu­tions dans un es­prit de parten­ari­at;
d.
il se dote d’une struc­ture ad­min­is­trat­ive ef­ficace et économique.

2 L’aide trans­itoire visée à l’al. 1, let. a, ch. 3, est lim­itée à 20 000 francs et con­sen­tie à titre de prêt. En cas d’in­di­gence de la per­sonne re­quérante, le prêt peut être ac­cordé sans in­térêts. Son rem­bourse­ment est exi­gible si des presta­tions d’as­sur­ance ou d’autres presta­tions con­trac­tuelles ou lé­gales peuvent être per­çues rétro­act­ive­ment. Les con­di­tions de rem­bourse­ment d’un prêt d’un mont­ant supérieur auxdites presta­tions sont ex­am­inées con­formé­ment à l’al. 1, let. a, ch. 2.

3 Nul ne peut se prévaloir du droit de béné­fi­ci­er des con­tri­bu­tions du Fonds.

Section 2 Moyens financiers et gestion

Art. 4 Capital du Fonds  

1 Le cap­it­al du Fonds est con­stitué not­am­ment des revenus des fonds suivants:

a.
le fonds de Grenus des in­val­ides;
b.
la fond­a­tion fédérale Winkel­ried;
c.
le fonds Josephine et Hed­wig Pits­chi (pour moitié).

2 Vi­ennent égale­ment com­pléter le cap­it­al du Fonds:

a.
les revenus d’autres fonds spé­ci­aux, pour autant que les clauses le per­mettent;
b.
les dona­tions dir­ect­es de tiers au Fonds;
c.
le solde des comptes du Ser­vice so­cial de l’armée et les dona­tions de tiers reçues par ce­lui-ci;
d.
les dona­tions de tiers à la Con­fédéra­tion qui, en rais­on des clauses, peuvent être ver­sées dir­ecte­ment dans le pat­rimoine du Fonds;
e.
le produit des in­térêts et les gains en cap­it­al proven­ant des place­ments du cap­it­al du Fonds;
f.
le cap­it­al et les revenus des caisses de secours des unités, des états-ma­jors et des corps de troupe dis­sous, dans la mesure où les or­gan­ismes com­pétents pour gérer ces caisses n’en ont pas dé­cidé autre­ment.
Art. 5 Gestion du patrimoine  

1 Le Con­seil de ges­tion du Fonds gère le pat­rimoine du Fonds selon des prin­cipes com­mer­ci­aux re­con­nus. Il gère les valeurs im­mob­ilières en ac­cord avec les ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles com­pétents visés à l’art. 8 de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion3.

2 Les li­quid­ités du Fonds et le cap­it­al des fonds gérés par le Con­seil de ges­tion du Fonds sont en prin­cipe placés auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et gérés dans le cadre de la trésorer­ie cent­rale. Des ex­cep­tions peuvent être prévues avec l’AFF. En ac­cord avec l’AFF, le Con­seil de ges­tion du Fonds peut détenir des comptes et des dépôts pour des opéra­tions de paiement et le dépôt de titres auprès d’une banque sou­mise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4.

3 Les in­térêts de tous les fonds et du cap­it­al du Fonds au sens de l’art. 4, al. 1, sont ré­gis par l’art. 70, al. 2, de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion5.

4 Chaque an­née, l’AFF met les gains en cap­it­al et le produit des in­térêts à la dis­pos­i­tion du Con­seil de ges­tion du Fonds.

Art. 6 Frais de gestion  

1 Les frais de ges­tion sont couverts par le Fonds.

2 Les frais générés par le Ser­vice so­cial de l’armée en vertu des art. 9, al. 4, et 13, al. 2, sont couverts par le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS).

Art. 7 Réserves  

L’autor­ité de sur­veil­lance fixe le mont­ant des réserves et règle leur util­isa­tion après avoir en­tendu le Con­seil de ges­tion du Fonds.

Section 3 Organes du Fonds

Art. 8 Organes  

Le Fonds est con­stitué des or­ganes suivants:

a.
le Con­seil de ges­tion du Fonds;
b.
le Ser­vice de ré­vi­sion.
Art. 9 Conseil de gestion du Fonds  

1 Le Con­seil de ges­tion du Fonds est com­posé de cinq à sept membres.

2 Il com­prend des spé­cial­istes milit­aires et civils.

3 Les ré­gions lin­guistiques et les sexes doivent être re­présentés de man­ière équit­able.

4 Le chef du Ser­vice so­cial de l’armée par­ti­cipe aux réunions du Con­seil de ges­tion du Fonds à titre con­sultatif.

Art. 10 Élections et durée du mandat  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance élit les membres du Con­seil de ges­tion du Fonds pour une durée de quatre ans. La durée du man­dat est lim­itée à douze ans, et le man­dat prend fin au ter­me de l’an­née civile. L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, pro­longer la durée du man­dat à seize ans.

2 Elle désigne le présid­ent en ac­cord avec le Con­seil de ges­tion du Fonds. Au de­meur­ant, le Con­seil de ges­tion du Fonds se con­stitue lui-même.

3 Six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de fonc­tion, le présid­ent en ex­er­cice pro­pose des can­did­ats à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 11 Réunion, quorum  

1 Le Con­seil de ges­tion du Fonds se réunit au moins une fois par an­née.

2 Il a at­teint le quor­um si au moins la moitié de ses membres sont présents.

3 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité simple. En cas d’égal­ité des voix, la voix du présid­ent est pré­pondérante.

4 Les dé­cisions peuvent égale­ment être prises par voie de cir­cu­laire. Elles sont ap­plic­ables si la ma­jor­ité des membres ap­prouve une de­mande. Elles sont al­ors con­signées dans le procès-verbal de la réunion suivante du Con­seil de ges­tion du Fonds.

Art. 12 Indemnité  

1 Les membres du Con­seil de ges­tion du Fonds ont droit à une in­dem­nité, pour autant qu’ils ne soi­ent pas em­ployés par l’ad­min­is­tra­tion fédérale, et à une in­dem­nisa­tion de leurs frais.

2 L’in­dem­nité se lim­ite à 200 francs par jour de réunion, y com­pris les travaux de pré­par­a­tion. Le présid­ent reçoit 250 francs au plus. Le membre du Con­seil de ges­tion du Fonds qui oc­cupe la fonc­tion de secrétaire reçoit une in­dem­nisa­tion for­faitaire an­nuelle de 5000 francs au plus.

3 Le règle­ment de ges­tion fixe les mod­al­ités.

Art. 13 Gestion  

1 Le Con­seil de ges­tion du Fonds fixe les prin­cipes de son activ­ité ain­si que les mod­al­ités d’or­gan­isa­tion et de ges­tion dans un règle­ment de ges­tion.

2 Il peut déléguer des tâches et des com­pétences de dé­cision au chef du Ser­vice so­cial de l’armée, en les as­sor­tis­sant des con­tri­bu­tions visées à l’art. 2, al. 1.

3 Le règle­ment de ges­tion, le budget, le compte an­nuel et le rap­port an­nuel doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Section 4 Compétences

Art. 14 Conseil de gestion du Fonds  

1 Le Con­seil de ges­tion du Fonds:

a.
défin­it les lignes dir­ect­rices au­tour de­squelles s’artic­u­lent les activ­ités du Fonds;
b.
ét­ablit un règle­ment de ges­tion (art. 13, al. 1);
c.
dé­cide des presta­tions, pour autant que la com­pétence de dé­cision ne soit pas déléguée au chef du Ser­vice so­cial de l’armée (art. 13, al. 2);
d.
veille à la ges­tion du pat­rimoine (art. 5);
e.
con­trôle les activ­ités du Ser­vice so­cial de l’armée, pour autant qu’il lui ait délégué des tâches et des com­pétences de dé­cision;
f.
ad­opte le budget, le compte an­nuel et le rap­port an­nuel;
g.
re­m­plit toutes les tâches dont la re­sponsab­il­ité n’in­combe pas à un autre or­gane;
h.
gère les fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c.

2 Il peut déléguer cer­taines de ses com­pétences à un ou plusieurs de ses membres.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser le Con­seil de ges­tion du Fonds à util­iser les cap­itaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le per­mettent. Elle peut at­tribuer au Con­seil de ges­tion du Fonds la ges­tion d’autres fonds dont le con­trôle lui in­combe, mais qui ne con­tribuent pas à la con­sti­tu­tion du cap­it­al du Fonds.

4 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, sous réserve des ob­lig­a­tions des fonds con­cernés.

Art. 15 Service de révision  

1 La Ré­vi­sion in­terne DDPS fait of­fice de Ser­vice de ré­vi­sion.

2 Le Ser­vice de ré­vi­sion:

a.
con­trôle que la compt­ab­il­ité et le compte an­nuel sont ét­ab­lis con­formé­ment aux bases lé­gales et au règle­ment de ges­tion;
b.
ét­ablit, à l’at­ten­tion du Con­seil de ges­tion du Fonds et de l’autor­ité de sur­veil­lance, un rap­port an­nuel sur les ré­sultats des con­trôles ef­fec­tués en vertu de la let. a.

3 Il peut con­sul­ter tous les doc­u­ments né­ces­saires aux con­trôles et de­mander des in­form­a­tions or­ales ou écrites au Con­seil de ges­tion du Fonds.

Section 5 Procédure et surveillance

Art. 16 Demandes de soutien  

1 Les de­mandes de sou­tien au sens de l’art. 2, al. 1, doivent être ad­ressées au Ser­vice so­cial de l’armée. Si ce derni­er ne dis­pose d’aucune com­pétence de dé­cision, il trans­met les de­mandes, as­sorties de ses prises de po­s­i­tion, au Con­seil de ges­tion du Fonds, qui statuera.

2 Les de­mandes de sou­tien au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, doivent être ad­ressées au Con­seil de ges­tion du Fonds.

3 Le Con­seil de ges­tion du Fonds défin­it les critères et la procé­dure d’évalu­ation des de­mandes de sou­tien ain­si que les mod­al­ités de dé­cision re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion des con­tri­bu­tions dans le règle­ment de ges­tion.

Art. 17 Surveillance  

1 Le Fonds est placé sous la sur­veil­lance du DDPS.

2 Le Con­seil de ges­tion du Fonds sou­met au DDPS pour ap­prob­a­tion:

a.
le règle­ment de ges­tion;
b.
le budget an­nuel;
c.
le compte an­nuel as­sorti du rap­port an­nuel qu’il a ét­abli et du rap­port an­nuel du Ser­vice de ré­vi­sion (art. 15, al. 2, let. b).

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 5 mai 1999 sur le Fonds so­cial pour la défense et la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion6 est ab­ro­gée.

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

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