Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(PFCC)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 47, 48, 50 et 135 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20012,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi régle­mente:

a.
la péréqua­tion des res­sources en faveur des can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources, fin­ancée par les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et par la Con­fédéra­tion;
b.
la com­pens­a­tion, par la Con­fédéra­tion, des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques ou so­cio-dé­mo­graph­iques;
c.
la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges.
Art. 2 Buts  

La péréqua­tion fin­an­cière vise à:

a.
ren­for­cer l’auto­nomie fin­an­cière des can­tons;
b.
ré­duire les dis­par­ités entre can­tons en ce qui con­cerne la ca­pa­cité fin­an­cière et la charge fisc­ale;
c.
main­tenir la com­pétit­iv­ité fisc­ale des can­tons au niveau na­tion­al et inter­na­tio­nal;
d.
garantir aux can­tons une dota­tion min­i­male en res­sources fin­an­cières;
e.
com­penser les charges ex­cess­ives des can­tons dues à des fac­teurs géo-to­po­gra­phiques ou so­cio-dé­mo­graph­iques;
f.
garantir une com­pens­a­tion des charges équit­able entre les can­tons.

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Art. 3 Potentiel de ressources  

1 Le po­ten­tiel de res­sources d’un can­ton cor­res­pond à la valeur de ses res­sources ex­ploit­ables fisc­ale­ment.

2 Il est cal­culé sur la base:

a.
du revenu im­pos­able des per­sonnes physiques selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect3;
b.
de la for­tune des per­sonnes physiques;
c.
des bénéfices im­pos­ables des per­sonnes mor­ales selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect.

3 Le Con­seil fédéral fixe une fran­chise uni­forme dé­duct­ible du revenu. En ce qui con­cerne la for­tune des per­sonnes physiques, il tient compte du fait que son ex­ploit­a­tion fisc­ale diffère de celle du revenu.4 En ce qui con­cerne les bénéfices des per­sonnes mor­ales, il prend en con­sidéra­tion le fait que leur ex­ploit­ab­il­ité fisc­ale diffère de celle des revenus et de la for­tune des per­sonnes physiques; à cet ef­fet, il dis­tingue not­am­ment les bénéfices visés à l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)5 des autres bénéfices.6

4 En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, le Con­seil fédéral cal­cule chaque an­née le po­ten­tiel de res­sources de chaque can­ton par hab­it­ant, sur la base des chif­fres des trois dernières an­nées pour lesquelles des don­nées sont dispon­ibles.

5 Les can­tons ay­ant un po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant supérieur à la moy­enne suisse sont réputés can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources. Les can­tons ay­ant un po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant in­férieur à la moy­enne suisse sont réputés can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources.

3 RS 642.11

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II al. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

5 RS 642.14

6 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). Nou­velle ten­eur selon le ch. II al. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 3a Détermination et répartition des fonds 7  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine chaque an­née les verse­ments dus aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sur la base de leur po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant.

2 Les verse­ments sont cal­culés comme suit:

a.
les can­tons dont le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant est in­férieur à 70 % de la moy­enne suisse per­çoivent des presta­tions au titre de la péréqua­tion des res­sources de man­ière à ce que leur po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant at­teigne, après péréqua­tion, 86,5 % de la moy­enne suisse;
b.
pour les can­tons dont le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant est com­pris entre 70 et 100 % de la moy­enne suisse, les presta­tions au titre de la péréqua­tion des res­sources sont pro­gress­ive­ment ré­duites, en fonc­tion de la différence décrois­sante entre le po­ten­tiel de res­sources et la moy­enne suisse; lor­squ’un can­ton ay­ant un po­ten­tiel de res­sources de 70 % at­teint une unité sup­plé­mentaire de re­cettes fisc­ales stand­ard­isées, les presta­tions di­minu­ent de 90 % de cette unité;
c.
le classe­ment des can­tons ré­sult­ant du po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant ne doit pas être modi­fié par la péréqua­tion des res­sources.

3 Les fonds sont ver­sés aux can­tons sans être sub­or­don­nés à une af­fect­a­tion déter­minée.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 4 Financement  

1 Les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et la Con­fédéra­tion fin­an­cent la péréqua­tion des res­sources.

2 La part totale an­nuelle des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources équivaut à deux tiers de la part de la Con­fédéra­tion.8

3 Chaque can­ton à fort po­ten­tiel de res­sources verse, par hab­it­ant, un pour­centage uni­forme de la différence entre son po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant et la moy­enne suisse.9

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 5 et 610  

10 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Section 3 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 7 Charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques  

1 La Con­fédéra­tion com­pense les charges ex­cess­ives des can­tons dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques.

2 Les fac­teurs en­gendrant des charges ex­cess­ives sont en par­ticuli­er:

a.
une pro­por­tion supérieure à la moy­enne de zones d’hab­it­a­tion et de sur­faces pro­duct­ives situées en alti­tude;
b.
un hab­it­at dis­per­sé et une faible dens­ité de pop­u­la­tion.
Art. 8 Charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques  

1 La Con­fédéra­tion com­pense les charges ex­cess­ives des can­tons dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques.

2 Les fac­teurs en­gendrant des charges ex­cess­ives sont en par­ticuli­er une pro­por­tion supérieure à la moy­enne des groupes de pop­u­la­tion suivants:

a.
per­sonnes vivant dans la pauvreté;
b.
per­sonnes très âgées;
c à e.11
...
f.
étrangers qui ont be­soin d’une aide à l’in­té­gra­tion.

3 Sont égale­ment prises en compte les charges par­ticulières sup­plé­mentaires sup­portées par les villes-centres des grandes ag­glom­éra­tions.

11 Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 9 Détermination et répartition des fonds  

1 La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques cor­res­pond en 2020 à la con­tri­bu­tion de 2019 de 361 806 484 francs ad­aptée au renchérisse­ment par rap­port au mois cor­res­pond­ant de l’an­née précédente en av­ril 2019. Le Con­seil fédéral ad­apte la con­tri­bu­tion en fonc­tion du renchérisse­ment pour les an­nées ultérieures.12

2 La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques cor­res­pond en 2020 à la con­tri­bu­tion de 2019 de 361 806 484 francs ad­aptée au renchérisse­ment par rap­port au mois cor­res­pond­ant de l’an­née précédente en av­ril 2019. Le Con­seil fédéral ad­apte la con­tri­bu­tion en fonc­tion du renchérisse­ment pour les an­nées ultérieures.13

2bis Les con­tri­bu­tions des­tinées à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques aug­men­tent de 80 mil­lions de francs en 2021 et dur­able­ment de 140 mil­lions à partir de 2022. Cette aug­ment­a­tion n’est pas ad­aptée au renchérisse­ment.14

3 Il fixe les critères de ré­par­ti­tion après con­sulta­tion des can­tons.

4 Les fonds sont ver­sés aux can­tons sans être sub­or­don­nés à une af­fect­a­tion déter­minée.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Section 3a Correction rétroactive des paiements compensatoires15

15 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5633; FF 2010 7861).

Art. 9a  

1 Le Con­seil fédéral cor­rige de man­ière rétro­act­ive les paie­ments er­ronés dans le do­maine de la péréqua­tion des res­sources ou de la com­pens­a­tion des charges si l’er­reur:

a.
provi­ent d’une sais­ie, d’une trans­mis­sion ou d’un traite­ment in­cor­rects des don­nées, et
b.
en­gendre pour un can­ton au moins des con­séquences fin­an­cières im­port­antes.

2 Le Con­seil fédéral cor­rige les er­reurs au plus tard lor­sque les chif­fres de l’an­née de cal­cul con­cernée par l’er­reur sont util­isés pour la dernière fois dans le cal­cul des paie­ments com­pensatoires.

3 Il défin­it chaque an­née l’im­port­ance fin­an­cière au sens de l’al. 1, let. b. Il se fonde à cet ef­fet sur le po­ten­tiel de res­sources moy­en par hab­it­ant de la Suisse.

4 Si les con­di­tions né­ces­saires à une cor­rec­tion sont re­m­plies, les paie­ments com­pensatoires sont ad­aptés dans les meil­leurs délais. Au be­soin, l’ad­apt­a­tion peut être étalée sur plusieurs an­nées.

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

Art. 10 Obligation de collaborer  

1 L’As­semblée fédérale peut ob­li­ger les can­tons à col­laborer en pré­voy­ant une com­pens­a­tion des charges dans les do­maines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Con­sti­tu­tion.

2 L’ob­lig­a­tion re­vêt la forme d’une déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale (art. 14) ou d’une ob­lig­a­tion d’ad­hérer (art. 15).

3 Les can­tons règlent la col­lab­or­a­tion dans des con­ven­tions in­ter­can­t­onales.

Art. 11 Buts  

La col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges vise les buts suivants:

a.
garantir une of­fre min­i­male de ser­vices à la col­lectiv­ité;
b.
ex­écuter des tâches can­tonales col­lect­ive­ment et de man­ière ra­tion­nelle;
c.
com­penser de man­ière équit­able les coûts des ser­vices prof­it­ant à plusieurs can­tons en as­sur­ant aux can­tons con­cernés une par­ti­cip­a­tion adéquate aux dé­cisions et à la mise en œuvre.
Art. 12 Principes de péréquation  

La péréqua­tion des presta­tions dont profit­ent plusieurs can­tons tiendra compte en par­ticuli­er de l’util­isa­tion ef­fect­ive de ces presta­tions, de l’ampleur du droit de parti­cip­a­tion aux dé­cisions et à la mise en œuvre ain­si que des av­ant­ages ou in­con­véni­ents con­sidér­ables qui y sont liés et dont le can­ton fourn­is­seur béné­ficie en rais­on de sa situ­ation.

Art. 13 Accord-cadre intercantonal  

Les can­tons élaborent un ac­cord-cadre in­ter­can­t­on­al port­ant sur la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges. Ils y ar­rêtent not­am­ment:

a.
les prin­cipes de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale;
b.
les prin­cipes de la com­pens­a­tion des charges;
c.
les or­ganes com­pétents;
d.
la par­ti­cip­a­tion des par­le­ments can­tonaux à la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges;
e.
les procé­dures d’ad­hé­sion et de dénon­ci­ation;
f.
la procé­dure in­ter­can­t­onale de règle­ment des différends ap­plic­able à tous les lit­iges liés à la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges;
g.
la mesure dans laquelle les prin­cipes de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale et de la com­pens­a­tion des charges entre le can­ton et ses com­munes s’ap­pli­quent.
Art. 14 Déclaration de force obligatoire générale  

1 L’As­semblée fédérale peut, par un ar­rêté fédéral sou­mis au référen­dum, don­ner force ob­lig­atoire générale:

a.
à l’ac­cord-cadre in­ter­can­t­on­al si au moins 21 can­tons le de­mandent;
b.
à une con­ven­tion in­ter­can­t­onale dans un des do­maines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Con­sti­tu­tion, si au moins 18 can­tons le de­mandent.

2 Les can­tons con­cernés sont con­sultés av­ant la dé­cision.

3 Les can­tons qui sont con­traints d’ad­hérer à une con­ven­tion en vertu d’une déclara­tion de force ob­lig­atoire générale ont les mêmes droits et les mêmes ob­lig­a­tions que les can­tons ay­ant déjà ad­héré.

4 La déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale ne peut port­er sur une durée supérieure à 25 ans.

5 Les ar­rêtés fédéraux sur la déclar­a­tion de force générale ob­lig­atoire peuvent pré­voir que l’As­semblée fédérale est ha­bil­itée à lever la force générale ob­lig­atoire par ar­rêté fédéral simple, lor­sque, du fait des cir­con­stances, elle ne se jus­ti­fie plus, en par­ticuli­er si:

a.
au moins six can­tons le de­mandent pour l’ac­cord-cadre in­ter­can­t­on­al;
b.
au moins neuf can­tons le de­mandent pour une con­ven­tion in­ter­can­t­onale.

6 Les can­tons ne peuvent de­mander la levée de la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire av­ant cinq ans.

Art. 15 Obligation d’adhérer  

1 À la de­mande d’au moins la moitié des can­tons qui sont parties à une con­ven­tion in­ter­can­t­onale ou dont les né­go­ci­ations ont abouti à un pro­jet fi­nal de con­ven­tion, l’As­semblée fédérale peut, par un ar­rêté fédéral simple, con­traindre un ou plusieurs can­tons à l’ad­hé­sion.

2 Les can­tons con­cernés sont con­sultés av­ant la dé­cision.

3 Les can­tons qui sont con­traints d’ad­hérer à une con­ven­tion ont les mêmes droits et les mêmes ob­lig­a­tions que les autres can­tons.

4 L’ob­lig­a­tion d’ad­hérer ne peut port­er sur une durée supérieure à 25 ans.

5 L’As­semblée fédérale peut, par un ar­rêté fédéral simple, lever l’ob­lig­a­tion d’ad­hérer lor­sque, du fait des cir­con­stances, elle ne se jus­ti­fie plus, en par­ticuli­er si la moitié des can­tons parties à la con­ven­tion in­ter­can­t­onale le de­mande.

6 Les can­tons ne peuvent de­mander la levée de l’ob­lig­a­tion d’ad­hérer av­ant cinq ans.

Art. 16 Voies de droit  

1 Les can­tons in­stitu­ent des autor­ités ju­di­ci­aires qui statu­ent comme autor­ités canto­nales ou in­ter­can­t­onales de dernière in­stance sur les re­cours contre les dé­cisions d’or­ganes in­ter­can­t­onaux.

2 Si un can­ton vi­ole une con­ven­tion in­ter­can­t­onale ou une dé­cision ay­ant force obli­gatoire prise par un or­gane in­ter­can­t­on­al, chaque can­ton ou l’or­gane in­ter­can­t­on­al con­cerné peut saisir le Tribunal fédéral lor­sque la con­ven­tion in­ter­can­t­onale sur le règle­ment des différends n’a pas per­mis d’aboutir à un ac­cord.

Art. 17 Applicabilité directe  

Si un can­ton ne met pas en œuvre une con­ven­tion in­ter­can­t­onale ou une dé­cision ay­ant force ob­lig­atoire prise par un or­gane in­ter­can­t­on­al, ou s’il ne le fait pas dans les délais, les citoy­ens con­cernés peuvent faire valoir des droits fondés sur cette con­ven­tion ou dé­cision à con­di­tion que les dis­pos­i­tions matéri­elles qu’elle con­tient soi­ent suf­f­is­am­ment claires et pré­cises.

Section 5 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 18  

1 Le Con­seil fédéral présente tous les quatre ans à l’As­semblée fédérale un rap­port sur l’ex­écu­tion et les ef­fets de la présente loi.

2 Le rap­port ex­pose le de­gré de réal­isa­tion des buts de la péréqua­tion fin­an­cière du­rant la péri­ode écoulée et pro­pose d’éven­tuelles mesur­es pour la péri­ode suivante.

3 Les ef­fets de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des char­ges sont ex­posés à part.

Section 6 Dispositions transitoires

Art. 19 Compensation des cas de rigueur  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons fin­an­cent un fonds de com­pens­a­tion des cas de ri­gueur pour les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources afin de leur fa­ci­liter le pas­sage à la nou­velle péréqua­tion fin­an­cière. La com­pens­a­tion des charges dans le ca­dre de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale n’est pas prise en compte dans ce con­texte.

2 Le fonds est fin­ancé à rais­on de deux tiers par la Con­fédéra­tion et d’un tiers par les can­tons.

3 L’As­semblée fédérale fixe, par ar­rêté fédéral sou­mis au référen­dum, le mont­ant du fonds de com­pens­a­tion des cas de ri­gueur. Ce mont­ant est fixé pour huit ans, puis di­minue de 5 % par an. La par­ti­cip­a­tion de chaque can­ton est fixée en fonc­tion du nombre de ses hab­it­ants.16

4 L’As­semblée fédérale dé­cide par ar­rêté fédéral sou­mis au référen­dum la levée, to­tale ou parti­elle, de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur lor­sque qu’il s’avère, sur la base du rap­port du Con­seil fédéral, que celle-ci n’est plus, ou plus en­tière­ment né­ces­saire.

5 Le Con­seil fédéral règle la ré­par­ti­tion des fonds entre les can­tons, en fonc­tion de leur po­ten­tiel de res­sources et des ré­sultats du bil­an fin­an­ci­er du pas­sage au nou­veau sys­tème de péréqua­tion. Il con­sulte au préal­able les can­tons. La com­pens­a­tion des charges dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale n’est pas prise en compte dans ce con­texte.

6 Un can­ton perd son droit aux presta­tions du fonds de com­pens­a­tion des cas de ri­gueur quand son po­ten­tiel de res­sources dé­passe la moy­enne suisse.

7 Les fonds sont ver­sés aux can­tons sans être sub­or­don­nés à une af­fect­a­tion détermi­née.

8 ...17

16 RO 2006 3299

17 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19a Détermination de la péréquation en 2020 et en 2021 18  

1 En dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 2, let. a, le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant des can­tons at­teignant moins de 70 % de la moy­enne suisse av­ant péréqua­tion sera, en 2020, de 87,7 % de la moy­enne suisse après péréqua­tion.

2 En 2021, il sera de 87,1 % de la moy­enne suisse.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19b Rapport sur l’évaluation de l’efficacité pour la période allant de 2020 à 2025 19  

En dérog­a­tion à l’art. 18, al. 1, le Con­seil fédéral sou­met en 2024 à l’As­semblée fédérale un rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité pour la péri­ode al­lant de 2020 à 2025.

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19c Mesures d’atténuation temporaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources 20  

1 La Con­fédéra­tion met des fonds à dis­pos­i­tion des can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources pour at­ténuer dur­ant les an­nées 2021 à 2025 les fluc­tu­ations des paie­ments com­pensatoires dues à la trans­ition vers le nou­veau sys­tème de péréqua­tion fin­an­cière.

2 Les fonds men­tion­nés à l’al. 1 s’élèvent à:

a.
80 mil­lions de francs pour l’an­née 2021;
b.
200 mil­lions de francs pour l’an­née 2022;
c.
160 mil­lions de francs pour l’an­née 2023;
d.
120 mil­lions de francs pour l’an­née 2024;
e.
80 mil­lions de francs pour l’an­née 2025.

3 Les fonds men­tion­nés à l’al. 1 sont ré­partis entre les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources en fonc­tion de leur nombre d’hab­it­ants. Un can­ton perd son droit aux verse­ments lor­sque son po­ten­tiel de res­sources dé­passe la moy­enne suisse. Il ne re­couvre pas son droit si son po­ten­tiel re­devi­ent faible. Les fonds sont al­ors ré­partis entre les autres can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 2021  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il con­sulte au préal­able les can­tons.

Art. 2222  

22 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 19 juin 1959 con­cernant la péréqua­tion fin­an­cière entre les can­tons23 est ab­ro­gée.

Art. 23a Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018 24  

1 Pour les cinq premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018, le Con­seil fédéral con­tin­ue de pren­dre en compte le stat­ut fisc­al par­ticuli­er des per­sonnes mor­ales visées à l’art. 28, al. 2 à 425, LHID26 de l’an­cien droit. Pendant cette péri­ode, les bénéfices déter­min­ants au sens de l’art. 3, al. 3, de la présente loi sont cal­culés con­formé­ment à la ver­sion val­able jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Sont util­isés les fac­teurs bêta de l’an­née de référence 2020. Les bénéfices pondérés par les fac­teurs bêta sont pris en compte dans le cal­cul du po­ten­tiel de res­sources des an­nées de référence cor­res­pond­antes; à partir de la deux­ième an­née suivant l’en­trée en vi­gueur, le volume de ces bénéfices est ré­duit d’un cin­quième chaque an­née.

2 Ce mode de cal­cul est égale­ment util­isé si la per­sonne mor­ale a ren­on­cé volontaire­ment à son stat­ut fisc­al par­ticuli­er après le 31 décembre 2016.

3 De la cin­quième à la onzième an­née de référence suivant l’en­trée en vi­gueur de ladite modi­fic­a­tion, le Con­seil fédéral peut in­troduire des seuils et des pla­fonds pour les fac­teurs au moy­en de­squels les bénéfices des per­sonnes mor­ales sont pris en compte dans le cal­cul du po­ten­tiel de res­sources au sens de l’art. 3, al. 3.

4 Dur­ant les an­nées men­tion­nées à l’al. 3, la dota­tion min­i­male prévue par l’art. 3a, al. 2, let. a, est ré­gie par les res­sources entrant en ligne de compte la quat­rième an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion. La Con­fédéra­tion verse aux can­tons con­cernés des con­tri­bu­tions com­plé­mentaires s’él­evant à 180 mil­lions de francs par an. Ces dernières ne sont pas prises en compte pour le cal­cul de la dota­tion min­i­male.27

24 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

25 RO 1991 1256, 1998 669

26 RS 642.14

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II al. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Elle sera pub­liée dans la Feuille fédérale si le peuple et les can­tons ac­ceptent l’ar­rêté du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons28.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur en ten­ant compte de l’état de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200829
Art. 20: 1er av­ril 200530

28 FF 2002 2415

29 O du 7 nov. 2007 (RO 2007 6821)

30 ACF du 3 mars 2005 (RO 2005 1637).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden