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Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral,

vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,

arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée  

1 Le po­ten­tiel de res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Le po­ten­tiel de res­sources d’un can­ton est basé sur son as­si­ette fisc­ale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques;
b.
des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source;
c.
de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques;
d.
des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial;
e.
des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial;
f.
des ré­par­ti­tions fisc­ales déter­min­antes de l’im­pôt fédéral dir­ect.

2 Le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse est égal à la somme des po­ten­tiels de res­sources des can­tons.

Art. 2 Année de référence et années de calcul  

1 L’an­née de référence du po­ten­tiel de res­sources est l’an­née pour laquelle ce­lui-ci sert de base à la péréqua­tion des res­sources.

2 Le po­ten­tiel de res­sources d’une an­née de référence est égal à la moy­enne de l’as­si­ette fisc­ale agrégée de trois an­nées con­séc­ut­ives (an­nées de cal­cul).

3 La première an­née de cal­cul re­monte à six ans et la dernière à quatre ans av­ant l’an­née de référence.

Art. 3 Potentiel de ressources par habitant 2  

Le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant fig­ure à l’an­nexe 1. Il ré­sulte de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence par la moy­enne de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et non per­man­ente moy­enne des an­nées de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4 Indice des ressources  

1 L’in­dice des res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Il est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources du can­ton par hab­it­ant par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse par hab­it­ant.

23

3 L’in­dice suisse des res­sources équivaut à 100 points.

4 Les can­tons dont l’in­dice des res­sources dé­passe la valeur de 100 sont réputés can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources. Les autres can­tons sont réputés can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources.

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés  

1 Les mont­ants des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées des can­tons sont équi­val­ents aux res­sources entrant en ligne de compte des can­tons. Ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion d’un taux fisc­al pro­por­tion­nel uni­forme (taux fisc­al stand­ard­isé) sur le po­ten­tiel de res­sources.4

2 Les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées de la Suisse com­prennent:5

a.6
les re­cettes fisc­ales moy­ennes en­cais­sées lors des an­nées de cal­cul par l’en­semble des can­tons et des com­munes selon la stat­istique fin­an­cière des ad­min­is­tra­tions pub­liques qui est ré­gie par l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques7;
b.
la part moy­enne des can­tons, touchée dur­ant les an­nées de cal­cul, aux re­cettes de l’im­pôt fédéral dir­ect selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)8.

3 Le taux fisc­al stand­ard­isé est égal aux re­cettes fisc­ales stand­ard­isées di­visées par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse.

4 L’in­dice des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant est égal à l’in­dice des res­sources.

5 Le cal­cul des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées et le taux fisc­al stand­ard­isé sont déter­minés à l’an­nexe 1.9

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

7 RS 431.012.1

8 RS 642.11

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques  

1 Le revenu déter­min­ant d’une per­sonne physique as­sujet­tie est égal à son revenu im­pos­able au sens de la LIFD10, dé­duc­tion faite d’une fran­chise uni­forme.

2 La fran­chise cor­res­pond au seuil d’im­pos­i­tion des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une an­née de cal­cul don­née.11

3 Lor­sque le revenu im­pos­able d’une per­sonne as­sujet­tie est in­férieur à la fran­chise, son revenu déter­min­ant est nul.

10 RS 642.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques fig­urent à l’an­nexe 2. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques as­sujet­ties dans le can­ton selon la LIFD12.

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul  

Le revenu déter­min­ant pour l’im­pos­i­tion à la source est cal­culé sur la base du relevé an­nuel des salaires bruts des per­sonnes physiques im­posées à la source et du nombre de per­sonnes as­sujet­ties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD13.

Art. 9 Composition  

Les revenus déter­min­ants des can­tons pour l’im­pos­i­tion à la source fig­urent à l’an­nexe 3. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source:

a.
des étrangers résid­ants au sens de l’art. 83 LIFD14;
b.15
des ad­min­is­trat­eurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
c.
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon il­lim­itée au sens de l’art. 91 LIFD;
d.16
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon lim­itée au sens de l’art. 83 LIFD et des con­ven­tions contre les doubles im­pos­i­tions con­clues avec l’Autriche, l’Al­le­magne, la France et l’It­alie.

14 RS 642.11

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 10 Calcul 17  

1 Les revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source sont cal­culés selon les for­mules fig­ur­ant à l’an­nexe 3. La con­ver­sion des salaires bruts au niveau des revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire s’ef­fec­tue au moy­en du fac­teur gamma.

2 Le fac­teur gamma cor­res­pond au rap­port entre le revenu déter­min­ant des per­sonnes physiques en Suisse et le revenu primaire des mén­ages privés en Suisse. Le cal­cul se fonde sur le rap­port de la dernière an­née de cal­cul dispon­ible. Le fac­teur gamma est ar­rondi à trois déci­m­ales.

3 Le fac­teur gamma est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs gamma de l’an­née précédente sont re­pris.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11 Base de calcul  

1 La for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques est cal­culée à partir de l’as­si­ette fisc­ale de l’im­pôt can­ton­al sur la for­tune.

2 Le cal­cul com­prend:

a.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon il­lim­itée dom­i­ciliées dans le can­ton, après dé­duc­tion de la part at­tribuée à d’autres can­tons ou à l’étranger, et
b.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon lim­itée dans le can­ton du siège de l’ét­ab­lisse­ment ou de loc­al­isa­tion du bi­en-fonds, y com­pris les parts de for­tune nette im­pos­ables dans le can­ton dans le cas de per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie  

1 La for­tune déter­min­ante d’une per­sonne as­sujet­tie est égale à sa for­tune nette mul­ti­pliée par le fac­teur de pondéra­tion al­pha.

2 Lor­sque la for­tune nette d’une per­sonne est nég­at­ive, la for­tune déter­min­ante est nulle.

Art. 13 Calcul du facteur alpha 18  

1 Le fac­teur al­pha cor­res­pond au rap­port entre l’ex­ploit­a­tion fisc­ale de la for­tune et l’ex­ploit­a­tion fisc­ale des revenus. Le cal­cul se fonde sur la moy­enne des rap­ports des six dernières an­nées de cal­cul dispon­ibles. Le fac­teur al­pha est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 4.

2 Le fac­teur al­pha est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs al­pha des an­nées précédentes con­cernées sont re­pris.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des for­tunes déter­min­antes des per­sonnes physiques figu­rent à l’an­nexe 4. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques as­sujet­ties de façon lim­itée ou il­lim­itée dans les can­tons.

Section 5 Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Art. 15 Base de calcul applicable aux personnes morales  

1 Le bénéfice déter­min­ant des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial est égal au bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD19, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD.

2 Lor­sque le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions est supérieur au bénéfice net im­pos­able, le bénéfice déter­min­ant est nul.

Art. 16 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial fig­urent à l’an­nexe 5. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial as­sujet­ties dans les can­tons.

Section 6 Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales  

Les bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial ré­sul­tent de l’ad­di­tion:

a.
du bénéfice im­pos­able proven­ant des re­cettes de source suisse au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)20;
b.
du bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD21, pondéré par le fac­teur bêta, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD et du bénéfice im­pos­able de source suisse au sens de la let. a.
Art. 18 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial fig­urent à l’an­nexe 6. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial as­sujet­ties dans les can­tons.

Art. 19 Calcul des facteurs bêta  

1 Un fac­teur bêta est cal­culé pour chaque catégor­ie de per­sonnes mor­ales selon l’art. 28, al. 2 à 4, LHID22. Les fac­teurs bêta fig­urent à l’an­nexe 6.

2 Les fac­teurs bêta sont identiques pour tous les can­tons.

3 Les fac­teurs bêta sont fixés pour une péri­ode péréquat­ive de quatre ans. Ils sont ét­ab­lis sur la base des chif­fres des an­nées de cal­cul de la péri­ode péréquat­ive an­térieure.

4 Les fac­teurs bêta sont la somme d’un fac­teur de base et d’un fac­teur de ma­jor­a­tion.

5 Dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial et fais­ant l’ob­jet d’une tax­a­tion non défin­it­ive, le fac­teur bêta est égal à 1, sauf si la qual­ité des don­nées pro­vis­oires fournies est équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives après tax­a­tion.23

6 La qual­ité des don­nées pro­vis­oires est équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives si, au mo­ment de la col­lecte des don­nées d’une an­née de cal­cul, les revenus im­pos­ables selon l’art. 17 sont con­nus sur la base de la déclar­a­tion d’im­pôt.24

22 RS 642.14

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 20 Facteur de base et facteur de majoration  

1 Le fac­teur de base est égal:

a.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 2, LHID25: à 0;
b.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 3: LHID, au premi­er quart­ile des parts im­pos­ables des autres re­cettes de source étrangère des per­sonnes mor­ales de toute la Suisse qui sont as­sujet­ties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID;
c.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 4, LHID: au premi­er quart­ile des parts im­pos­ables des autres re­cettes de source étrangère des per­sonnes mor­ales de toute la Suisse qui sont as­sujet­ties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.

2 Les fac­teurs de ma­jor­a­tion sont cal­culés sur la base de l’an­nexe 6.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 21  

1 Le mont­ant de la ré­par­ti­tion fisc­ale déter­min­ante at­tribué à chaque can­ton fig­ure à l’an­nexe 7. Il est équi­val­ent au solde pondéré:

a.
de la somme des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qui ont été compt­ab­il­isées en sa faveur dans d’autres can­tons dur­ant les an­nées de cal­cul, et
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il a compt­ab­il­isées en faveur d’autres can­tons dur­ant les an­nées de cal­cul.

2 Le fac­teur de pondéra­tion d’un can­ton ré­sulte de la di­vi­sion de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déter­min­ants au sens des sec­tions 2, 3, 5 et 6 par le ren­dement de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il per­çoit dur­ant les an­nées de cal­cul.

Section 8 Collecte des données

Art. 22  

Le DFF édicte des in­struc­tions con­cernant la col­lecte et la re­mise par les can­tons des don­nées re­quises et leur traite­ment par les of­fices fédéraux. Il de­mande à cet ef­fet l’avis des can­tons et du Con­trôle fédéral des fin­ances.

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources 26  

1 La ré­duc­tion pro­gress­ive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

a.
la dota­tion min­i­male garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être at­teinte avec le moins de res­sources fin­an­cières pos­sible;
b.
le classe­ment des can­tons, basé sur les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant auxquelles s’ajoute la con­tri­bu­tion par hab­it­ant ver­sée au titre de la péréqua­tion des res­sources, ne soit pas modi­fié.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions ver­sés aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sont cal­culés con­formé­ment à l’an­nexe 7a.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 23 Contribution de la Confédération 27  

La Con­fédéra­tion verse 60 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources 28  

1 La con­tri­bu­tion totale des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources cor­res­pond à 40 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

2 La con­tri­bu­tion par hab­it­ant d’un can­ton à fort po­ten­tiel de res­sources est pro­por­tion­nelle à l’écart qui sé­pare son in­dice des res­sources et l’in­dice des res­sources de l’en­semble de la Suisse.

3 Les con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources sont cal­culées con­formé­ment à l’an­nexe 8.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 25 et 2629  

29 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases  

Tiennent lieu de bases de don­nées les stat­istiques an­nuelles de la Con­fédéra­tion les plus ré­cen­tes, selon la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale30, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion31 et leurs or­don­nances.

30 RS 431.01

31 [RO 1999 917. RO 2007 6743art. 16]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obligation de fournir les données  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les don­nées soi­ent fournies.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte des in­struc­tions sur la col­lecte et la fourniture des don­nées par les can­tons; il de­mande au préal­able l’avis des can­tons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons  

1 La com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques est opérée sur la base des quatre in­dic­ateurs suivants:

a.32
alti­tude:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente hab­it­ant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
décliv­ité du ter­rain:l’alti­tude mé­di­ane des sur­faces pro­duct­ives selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.33
struc­ture de l’hab­it­at:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales (an­nexe 10);
d.34
faible dens­ité dé­mo­graph­ique: sur­face totale en hec­tare par hab­it­ant per­man­ent selon la stat­istique de la su­per­ficie.

235

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Un in­dice des charges ain­si que les charges ex­cess­ives déter­min­antes de chaque can­ton sont cal­culés pour chaque in­dic­ateur.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion de la valeur de l’in­dic­ateur du can­ton par la valeur de l’in­dic­ateur de l’en­semble de la Suisse. Il est ar­rondi au premi­er chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse équivaut à 100 points.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence pondérée entre son in­dice des charges et ce­lui de l’en­semble de la Suisse. Les pondéra­tions diffèrent selon l’in­dic­ateur util­isé et sont les suivantes:

a.36
pour l’alti­tude:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton vivant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
pour la décliv­ité du ter­rain:la sur­face pro­duct­ive du can­ton selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.37
pour la struc­ture de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales du can­ton;
d.38
pour la faible dens­ité dé­mo­graph­ique: la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton.

5 Lor­sque l’in­dice des charges d’un can­ton est in­férieur à l’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

639

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31 Détermination 40  

La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation  

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à l’alti­tude;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la décliv­ité du ter­rain;
c.
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de l’hab­it­at;
d.41
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la faible dens­ité dé­mo­graph­ique.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons  

1 La com­pens­a­tion des charges so­cio-dé­mo­graph­iques liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs suivants:

a.
pauvreté:la part des béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’aide so­ciale au sens large dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
struc­ture d’âge:la part des per­sonnes âgées de 80 ans et plus dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente totale;
c.
in­té­gra­tion des étrangers:la part des per­sonnes étrangères ne proven­ant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au max­im­um, dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente.

2 Sont réputées presta­tions d’aide so­ciale au sens large les presta­tions en es­pèces qui sont liées aux be­soins et ver­sées aux per­sonnes ou aux mén­ages et qui sont men­tion­nées dans la stat­istique des béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale selon l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux42. Elles com­prennent not­am­ment:

a.
l’aide so­ciale liée à la situ­ation économique selon les lois can­tonales sur l’aide so­ciale;
b.
les avances sur pen­sions al­i­mentaires régle­mentées sur le plan can­ton­al;
c.
les presta­tions com­plé­mentaires de la Con­fédéra­tion, pondérées en fonc­tion de la par­ti­cip­a­tion can­tonale au fin­ance­ment au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI43;
d.
les aides can­tonales aux per­sonnes âgées ou in­val­ides;
e.
les aides can­tonales liées aux be­soins en cas de chômage;
f.
les al­loc­a­tions can­tonales de ma­ter­nité et les al­loc­a­tions d’en­tre­tien pour fa­milles avec en­fants;
g.
les in­dem­nités et al­loc­a­tions can­tonales de lo­ge­ment.44

3 Lor­squ’une presta­tion de l’aide so­ciale au sens large cor­res­pond à un mont­ant an­nuel par béné­fi­ci­aire qui, en com­parais­on suisse, est bas, le nombre de ses béné­fi­ci­aires est pondéré. La stat­istique fin­an­cière de l’aide so­ciale au sens large selon l’or­don­nance sur les relevés stat­istiques con­stitue la base pour la pondéra­tion.45

4 Les per­sonnes qui per­çoivent plusieurs presta­tions sont comptées une fois.46

42 RS 431.012.1

43 RS 831.30

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Les in­dic­ateurs des can­tons sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide de fac­teurs de pondéra­tion pour former un seul in­dice des charges. Les pondéra­tions sont fixées à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales et réex­am­inées chaque an­née. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 13.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

547

47 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes  

La com­pens­a­tion des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs des com­munes suivants:

a.
taille de la com­mune:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
dens­ité de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et nombre d’em­plois par rap­port à la sur­face pro­duct­ive de la com­mune;
c.
taux d’em­ploi:le nombre d’em­plois par rap­port à la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente de la com­mune.
Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Les in­dic­ateurs sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales pour former un in­dice des charges. L’in­dice des charges d’une com­mune est égal à la première com­posante prin­cip­ale stand­ard­isée des in­dic­ateurs stand­ard­isés. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 14.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton cor­res­pond à la moy­enne pondérée des in­dices des charges de ses com­munes. La pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente des com­munes sert de fac­teur de pondéra­tion. L’in­dice des charges du can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant du can­ton. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres sup­portées par un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

548

48 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38 Détermination 49  

1 La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

2 L’aug­ment­a­tion des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas ad­aptée au renchérisse­ment.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation  

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
deux tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives dues à la struc­ture de la pop­u­la­tion et des villes-centres sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41 Contrôle des données et rapport  

1 L’of­fice fédéral char­gé de col­lecter les don­nées véri­fie la plaus­ib­il­ité des chif­fres.

2 S’il con­state des er­reurs ou des la­cunes, il ren­voie les don­nées au can­ton dont elles éman­ent en lui de­mand­ant de les rec­ti­fier dans un délai rais­on­nable.

3 Il trans­met les don­nées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et ét­ablit un rap­port sur la col­lecte des don­nées, la véri­fic­a­tion de leur plaus­ib­il­ité et les ad­apt­a­tions dont elles ont fait l’ob­jet.

Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données  

1 Si les don­nées re­l­at­ives au po­ten­tiel de res­sources sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’AFF prennent les mesur­es suivantes:

a.
si les don­nées sont de qual­ité in­suf­f­is­ante mais ex­ploit­ables, l’AFC cor­rige les don­nées re­mises de façon ap­pro­priée;
b.
si les don­nées sont man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’AFF ef­fec­tue une es­tim­a­tion du po­ten­tiel de res­sources, con­formé­ment à l’an­nexe 16.

2 Si les don­nées re­l­at­ives aux in­dices des charges sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) procède aux cor­rec­tions ou es­tim­a­tions re­quises avec le con­cours de l’AFF.

3 Les con­stata­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées et les mesur­es prises sont com­mu­niquées au can­ton con­cerné et à la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances. Le can­ton con­cerné dis­pose d’un bref délai pour se pro­non­cer sur les cor­rec­tions ou es­tim­a­tions faites.

Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires 50  

1 Les paie­ments com­pensatoires sont cor­rigés rétro­act­ive­ment si l’er­reur con­statée des­dits paie­ments par hab­it­ant dans un can­ton re­présente au moins 0,17 % du po­ten­tiel de res­sources moy­en par hab­it­ant de la Suisse (mont­ant min­im­al).51

2 Le cal­cul du mont­ant min­im­al s’ef­fec­tue sur la base du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence con­cernée par l’er­reur.

3 Des paie­ments com­pensatoires ne sont cor­rigés que pour une an­née de référence où l’er­reur at­teint le mont­ant min­im­al.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5823).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

Art. 43 Documentation  

Les cor­rec­tions des chif­fres et les es­tim­a­tions doivent être doc­u­mentées. La traç­ab­il­ité doit être garantie.

Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité  

1 Le DFF crée un groupe tech­nique d’ac­com­pag­ne­ment, formé d’un nombre égal de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons, char­gé d’as­surer la qual­ité des bases de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources et des in­dices des charges.

2 Le groupe tech­nique est formé:

a.
de deux re­présent­ants de l’AFF;
b.
d’un re­présent­ant de l’AFC et de l’OFS;
c.
de deux re­présent­ants des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et des can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources;

3 Au moins un des re­présent­ants des can­tons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques et d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graphi­ques.

4 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est re­présenté au sein du groupe tech­nique par un ob­ser­vateur.

5 Le secrétaire de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances siège au sein du groupe tech­nique en tant qu’ob­ser­vateur.

6 Le groupe tech­nique est di­rigé par un re­présent­ant des can­tons selon l’al. 2, let. c.

7 L’AFF as­sure le secrétari­at.

Art. 45 Tâches du groupe technique  

1 Le groupe tech­nique seconde les ser­vices fédéraux com­pétents dans l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
le con­trôle de la sais­ie dans les can­tons des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges;
b.
la véri­fic­a­tion de la plaus­ib­il­ité et la rec­ti­fic­a­tion des don­nées;
c.
la cor­rec­tion ou l’es­tim­a­tion des don­nées er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables.

2 Le groupe tech­nique présente chaque an­née au DFF et aux can­tons un rap­port d’activ­ité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 Contenu  

1 Le rap­port sur l’évalu­ation con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
il ren­sei­gne sur:
1.
l’ex­écu­tion de la péréqua­tion fin­an­cière, not­am­ment sur la col­lecte des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges,
2.
la volat­il­ité an­nuelle des con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources à la péréqua­tion ho­ri­zontale des res­sources ain­si que celle des paie­ments com­pensatoires aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
b.
il ana­lyse le de­gré de réal­isa­tion des buts de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
c.52
il in­dique d’éven­tuelles mesur­es à pren­dre, not­am­ment:
1.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion min­i­male garantie de la péréqua­tion des res­sources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
2.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion de la com­pens­a­tion des charges (art. 9 PFCC),
3.
la levée, totale ou parti­elle, de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur (art. 19, al. 4, PFCC).

2 Il peut con­tenir des re­com­manda­tions port­ant sur le réexa­men des bases de cal­cul de la péréqua­tion des res­sources et de la com­pens­a­tion des charges.

3 Il ex­pose par ail­leurs, dans une présent­a­tion sé­parée, les ef­fets de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en re­la­tion avec l’art. 11 PFCC.

4 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est basé not­am­ment, s’agis­sant de l’évalu­ation des buts, sur les critères fig­ur­ant à l’an­nexe 17; il tient compte des normes re­con­nues en matière d’évalu­ation.

5 Il sig­nale les opin­ions di­ver­gentes exprimées au sein du groupe tech­nique.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 47 Bases de données  

1 Les don­nées ser­vant à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité sont basées sur les stat­istiques de la Con­fédéra­tion et des can­tons et au be­soin sur des ana­lyses ou des don­nées ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les can­tons mettent les don­nées né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation  

1 Un groupe tech­nique com­posé à parts égales de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons ac­com­pagne l’élab­or­a­tion du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité. Il se pro­nonce not­am­ment sur l’at­tri­bu­tion de man­dats à des ex­perts ex­ternes et sur l’élab­or­a­tion de re­com­manda­tions pour la péréqua­tion des res­sources, la com­pens­a­tion des charges et la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur.

2 Les can­tons veil­lent à une com­pos­i­tion équi­lib­rée de leur re­présent­a­tion au sein du groupe tech­nique; ils veil­lent not­am­ment à ce que les di­verses com­mun­autés lin­guistiques, les ré­gions urbaines et rurales, ain­si que les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources soi­ent équit­a­ble­ment re­présentés.

3 Le DFF déter­mine la com­pos­i­tion de la délég­a­tion de la Con­fédéra­tion, et not­am­ment les re­présent­ants de l’AFF. Un re­présent­ant de l’AFF di­rige le groupe tech­nique.

4 Le secrétari­at du groupe tech­nique est as­suré par l’AFF.

Art. 49 Consultation 53  

Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est sou­mis à la con­sulta­tion des can­tons.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50  

Les con­tri­bu­tions à la péréqua­tion des res­sources, à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives et à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ver­sées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1 ...

Art. 51 à 5354  

54 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 5455  

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global  

1 Les paie­ments au titre de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ef­fec­tués sur la base du bil­an glob­al de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT).

2 Le bil­an glob­al de la RPT est égal à l’es­tim­a­tion de l’aug­ment­a­tion ou à la di­minu­tion des charges fin­an­cières nettes de la Con­fédéra­tion et des can­tons dé­coulant, pour la moy­enne des an­nées 2004 et 2005:

a.
de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons56,
b.
de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 con­cernant l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion d’act­es dans le cadre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons57, et
c.
des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Art. 56 Contributions versées aux cantons  

1 La com­pens­a­tion des cas de ri­gueur vise à ce que tout can­ton dont la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 se situe en des­sous de 100 points dans le bil­an glob­al béné­ficie d’une di­minu­tion de ses charges fin­an­cières nettes qui, exprimée en pour­centage de ses re­cettes fisc­ales stand­ard­isées, soit au moins équi­val­ente à la valeur lim­ite cal­culée pour lui.

2 La valeur lim­ite du can­ton dépend de la moy­enne de son in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 et du mont­ant total dispon­ible pour la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur. Elle est cal­culée selon l’an­nexe 18.

3 Les can­tons pour lesquels la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 est in­férieure à 100 points et dont l’allége­ment net dans le bil­an glob­al en pour­centage des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées est in­férieur à la valeur lim­ite, reçoivent pour les an­nées 2008 à 2015 une con­tri­bu­tion égale à la différence entre l’allége­ment net et la valeur lim­ite (an­nexe 18). Les autres can­tons ne reçoivent aucune con­tri­bu­tion.

4 Dès la neuvième an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la con­tri­bu­tion di­minue chaque an­née de 5 % du mont­ant ini­tial.

5 Un can­ton perd son droit à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur dès l’an­née de référence où son in­dice de res­sources dé­passe 100 points. La somme totale con­sac­rée à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur di­minue en con­séquence.

Section 2a Mesures d’atténuation temporaires58

58 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 3823).

Art. 56a  

1 La part d’un can­ton ay­ant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonc­tion de son nombre d’hab­it­ants di­visé par la somme de l’en­semble des hab­it­ants de tous les can­tons ay­ant droit à ces fonds.

2 Les mont­ants ver­sés dans le cadre des mesur­es d’at­ténu­ation tem­po­raires sont fixés à l’an­nexe 19.

Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 5759  

1 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité con­cernant la péri­ode 2020 à 2025 com­prend une re­présent­a­tion de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS60 dans les can­tons, not­am­ment en ce qui con­cerne la dé­duc­tion des frais de recher­che et de dévelop­pe­ment et la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment.

2 Les can­tons mettent les in­form­a­tions né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

60 RO 2019 2395

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales61

61 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 57a62  

62 Entre en vi­gueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57b Maintien des facteurs bêta  

1 Pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, les so­ciétés ay­ant perdu leur stat­ut fisc­al spé­cial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID63 dans sa ver­sion en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voi­ent ap­pli­quer les fac­teurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui con­cerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente or­don­nance dans sa ver­sion ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut égale­ment, en ce qui con­cerne les so­ciétés qui ont ren­on­cé à leur stat­ut fisc­al spé­cial, pour les an­nées de cal­cul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice proven­ant des revenus réal­isés en Suisse en­trent à rais­on de 100 % dans la base de cal­cul.

2 et 364

63 RS 642.14

64 En­trent en vi­gueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta  

1 Les can­tons iden­ti­fi­ent les per­sonnes mor­ales auxquelles les fac­teurs bêta con­tin­u­ent d’être ap­pli­qués en vertu de l’art. 57b.

2 En ce qui con­cerne le bénéfice de ces per­sonnes mor­ales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera mul­ti­pliée par le fac­teur bêta cor­res­pond­ant est cal­culée sur la base de la moy­enne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières an­nées en tant que per­sonne mor­ale jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial.

3 Lor­squ’une per­sonne mor­ale au bénéfice d’un stat­ut fisc­al spé­cial fait l’ob­jet d’une re­struc­tur­a­tion, la pondéra­tion selon l’art. 57best prise en compte pro­por­tion­nelle­ment.

Art. 57d65  

65 Entre en vi­gueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 21 décembre 1973 réglant l’éch­el­on­nement des sub­ven­tions fédérales d’après la ca­pa­cité fin­an­cière des can­tons66;
2.
or­don­nance du 27 novembre 1989 réglant la péréqua­tion fin­an­cière au moy­en de la quote-part can­tonale au produit de l’im­pôt fédéral dir­ect67.
Art. 59 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3825). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 1 à 5)

Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées

1. Potentiel de ressources

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Potentiel de ressources
(en milliers de francs)

Population
résidante permanente et non permanente moyenne (moyenne 2015 à 2017)

Potentiel de
ressources par
habitant
(en francs)

Indice des ressources

Zurich

63 734 639

1 490 464

42 762

122.4

Berne

28 752 304

1 028 768

27 948

80.0

Lucerne

12 723 719

404 324

31 469

90.1

Uri

923 022

36 563

25 245

72.2

Schwyz

9 609 925

156 368

61 457

175.9

Obwald

1 533 598

37 567

40 824

116.8

Nidwald

2 300 125

42 833

53 700

153.7

Glaris

1 016 972

40 522

25 097

71.8

Zoug

11 062 593

124 672

88 734

253.9

Fribourg

8 218 019

311 554

26 378

75.5

Soleure

6 739 411

270 113

24 950

71.4

Bâle-Ville

9 793 800

195 507

50 094

143.4

Bâle-Campagne

9 773 262

285 917

34 182

97.8

Schaffhouse

2 665 351

81 300

32 784

93.8

Appenzell Rh.-Ext.

1 627 360

54 940

29 621

84.8

Appenzell Rh.-Int.

532 035

16 086

33 075

94.6

Saint-Gall

14 275 844

504 132

28 318

81.0

Grisons

5 927 960

204 900

28 931

82.8

Argovie

18 892 997

664 316

28 440

81.4

Thurgovie

7 430 022

270 964

27 421

78.5

Tessin

12 023 942

355 527

33 820

96.8

Vaud

27 678 122

788 441

35 105

100.5

Valais

7 812 498

345 046

22 642

64.8

Neuchâtel

5 085 302

179 497

28 331

81.1

Genève

23 653 167

490 847

48 188

137.9

Jura

1 654 362

73 262

22 581

64.6

Tous les cantons

295 440 352

8 454 426

34 945

100.0

2. Recettes fiscales standardisées

Commentaire sur le calcul

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons (17 %).

Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.

Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2021

Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2021 = 25,9 %

Annexe 2 69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 7)

Revenu déterminant des personnes physiques

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Revenu déterminant des personnes physiques (en milliers de francs)

Zurich

39 345 985

Berne

17 744 729

Lucerne

7 620 301

Uri

557 447

Schwyz

5 747 274

Obwald

1 011 307

Nidwald

1 257 921

Glaris

618 472

Zoug

5 181 337

Fribourg

5 318 925

Soleure

4 998 993

Bâle-Ville

5 104 253

Bâle-Campagne

7 162 228

Schaffhouse

1 414 397

Appenzell Rh.-Ext.

1 029 467

Appenzell Rh.-Int.

329 877

Saint-Gall

8 406 513

Grisons

3 558 754

Argovie

13 127 915

Thurgovie

4 960 954

Tessin

6 949 908

Vaud

17 704 049

Valais

5 251 355

Neuchâtel

2 937 751

Genève

13 166 387

Jura

1 001 973

Tous les cantons

181 508 472

Annexe 3 70

70 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 9 et 10)

Revenu déterminant pour l’imposition à la source

1. Définition des variables et des paramètres

BQA Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers

BQB Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée

BQC Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée

BQD Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée

BQE Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève

BQF Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France

BQG Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée

TC Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A

TD Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a, CDI-D

TE Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France

TF Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel

TG Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie

Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)

γ Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.

δ Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.

2. Formules de calcul

(1) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:

γ · BQA

(2) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:

γ · δ BQB

(3) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:

(4) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:

(5) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:

(6) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:

(7) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2021

Paramètre

Valeur

γ2015

0.368

γ2016

0.372

γ2017

0.379

δ

0.750

SST2018

0.263

SST2019

0.261

SST2020

0.261

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.4

4. Commentaire du calcul

4.1 Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).

4.2 Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas des étrangers résidants et des administrateurs étrangers, il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur [formule de calcul (1)].

4.3 Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur , mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.

4.3.1 Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ δ . BQB.

4.4 Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.

4.4.1 Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.

4.4.2 Formule (4), frontaliers allemands:les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant, .

4.4.3 Formule (5), frontaliers français à Genève:l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE δ .BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant, , ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.

4.4.4 Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève):l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant, .

4.4.5 Formule (7), frontaliers italiens:rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Revenu déterminant pour l’imposition à la source (en milliers de francs)

Zurich

2 330 086

Berne

601 242

Lucerne

298 925

Uri

30 755

Schwyz

157 520

Obwald

37 794

Nidwald

40 258

Glaris

45 727

Zoug

246 310

Fribourg

261 154

Soleure

200 869

Bâle-Ville

776 112

Bâle-Campagne

419 529

Schaffhouse

157 278

Appenzell Rh.-Ext.

23 311

Appenzell Rh.-Int.

10 000

St-Gall

465 428

Grisons

406 955

Argovie

717 531

Thurgovie

296 472

Tessin

1 101 054

Vaud

1 376 084

Valais

452 389

Neuchâtel

289 718

Genève

2 477 460

Jura

106 719

Tous les cantons

13 326 681

Annexe 4 71

71 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 13 et 14)

Fortune déterminante des personnes physiques

1. Définition des variables et des paramètres

Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes

Fortune nette

Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes

Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes

Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD72

Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu

Revenus déterminants des personnes physiques

Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source

2. Calcul du facteur alpha

2.1 Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:

2.2 Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.

3. Facteur alpha pour les années de calcul 2015 à 2017

2015

2016

2017

Facteur alpha

0.014

0.014

0.014

4. Commentaire du calcul du facteur alpha

Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Fortune déterminante des personnes physiques (en milliers de francs)

Zurich

5 764 797

Berne

2 417 992

Lucerne

1 239 182

Uri

95 486

Schwyz

1 630 336

Obwald

177 540

Nidwald

454 010

Glaris

109 427

Zoug

922 281

Fribourg

431 785

Soleure

393 844

Bâle-Ville

788 441

Bâle-Campagne

636 003

Schaffhouse

193 321

Appenzell Rh.-Ext.

208 035

Appenzell Rh.-Int.

75 088

St-Gall

1 521 548

Grisons

878 161

Argovie

1 674 557

Thurgovie

806 405

Tessin

957 516

Vaud

2 090 123

Valais

756 244

Neuchâtel

272 522

Genève

1 776 011

Jura

104 353

Total des cantons

26 375 009

Annexe 5 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 16)

Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Bénéfices déterminants des personnes
morales sans statut fiscal spécial
(en milliers de francs)

Zurich

15 409 647

Berne

7 452 512

Lucerne

3 509 628

Uri

233 721

Schwyz

1 901 802

Obwald

290 271

Nidwald

507 885

Glaris

209 405

Zoug

3 354 533

Fribourg

1 883 516

Soleure

1 096 427

Bâle-Ville

2 399 919

Bâle-Campagne

1 320 799

Schaffhouse

410 270

Appenzell Rh.-Ext.

357 588

Appenzell Rh.-Int.

112 232

Saint-Gall

3 557 344

Grisons

879 275

Argovie

3 283 662

Thurgovie

1 339 600

Tessin

2 666 289

Vaud

4 287 625

Valais

1 268 822

Neuchâtel

899 746

Genève

4 828 471

Jura

396 992

Tous les cantons

63 857 978

Annexe 6 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 18 à 20)

Revenu déterminant des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Facteurs de majoration pour le calcul des facteurs bêta

1. Définition des variables et des paramètres

π Part cantonale à l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD75

TDBG Taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice selon l’art. 68 LIFD

β* Facteur de base selon l’art. 20, al. 1

ω Facteur de réduction (indemnisation des cantons chargés de percevoir l’impôt fédéral direct)

SST2019Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2019

2. Calcul des facteurs de majoration

Les facteurs de majoration selon l’art. 20, al. 2, sont calculés selon la formule suivante:

3. Valeur des paramètres à partir de l’année de référence 2020

Paramètre

Valeur

π

0.17

TDBG

0.085

SST2019

0.261

ω

0.5

4. Facteurs bêta à partir de l’année de référence 2020

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Commentaire du calcul des facteurs de majoration

Les facteurs bêta sont calculés à partir d’un facteur de base β* et d’un facteur de majoration. Le facteur de majoration est calculé de la façon suivante. Dans un premier temps, le taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice, TDBG, est multiplié par la part cantonale, π (TDBG π). Une correction est ensuite effectuée à hauteur de la part déjà contenue dans le facteur de base (1–β*). Une nouvelle correction (1–) tient compte du fait que la part cantonale à l’impôt fédéral direct équivaut, du moins en partie, à une commission de perception accordée aux cantons. Dans une dernière étape, ce taux fiscal corrigé est divisé par le taux fiscal standar­disé de l’année 2019, SST2019, pour obtenir par extrapolation un facteur applicable aux bénéfices.

6. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Bénéfices déterminants des personnes
morales jouissant d’un statut spécial
(en milliers de francs)

Zurich

1 027 691

Berne

739 439

Lucerne

179 511

Uri

828

Schwyz

177 767

Obwald

15 495

Nidwald

35 477

Glaris

24 776

Zoug

1 351 132

Fribourg

452 402

Soleure

31 022

Bâle-Ville

790 551

Bâle-Campagne

252 964

Schaffhouse

467 313

Appenzell Rh.-Ext.

15 697

Appenzell Rh.-Int.

1 513

Saint-Gall

320 879

Grisons

96 428

Argovie

36 770

Thurgovie

11 985

Tessin

263 556

Vaud

2 217 052

Valais

7 555

Neuchâtel

610 152

Genève

1 286 815

Jura

24 016

Tous les cantons

10 438 785

Annexe 7 76

76 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 21)

Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Canton

Répartition fiscale déterminante de l’impôt
fédéral direct (en milliers de francs)

Zurich

–143 567

Berne

–203 610

Lucerne

–123 828

Uri

4 785

Schwyz

–4 775

Obwald

1 192

Nidwald

4 573

Glaris

9 164

Zoug

6 999

Fribourg

–129 763

Soleure

18 257

Bâle-Ville

–65 476

Bâle-Campagne

–18 261

Schaffhouse

22 772

Appenzell Rh.-Ext.

–6 738

Appenzell Rh.-Int.

3 324

Saint-Gall

4 133

Grisons

108 387

Argovie

52 563

Thurgovie

14 608

Tessin

85 618

Vaud

3 189

Valais

76 133

Neuchâtel

75 412

Genève

118 023

Jura

20 309

Tous les cantons

–66 573

Annexe 7a 77

77 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 22a)

Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources, r

Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources, r

Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources, r

Indice de la dotation minimale garantie

Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant

2. Calcul

2.1 La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources, r, est calculée de la manière suivante:

2.2 La valeur des paramètres p et t se calcule d’après la formule suivante:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2021

Paramètre

Valeur

9 066

87.1

4. Commentaire du calcul

4.1 Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie, .

4.2 Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantie , de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.

5. Montants reçus pour l’année 2021

Canton

Indice des
ressources

Péréquation des ressources en francs

horizontale

verticale

Total

Zurich

122.4

0

0

0

Berne

80.0

336 900 106

505 350 159

842 250 265

Lucerne

90.1

43 871 907

65 807 860

109 679 767

Uri

72.2

20 055 915

30 083 873

50 139 788

Schwyz

175.9

0

0

0

Obwald

116.8

0

0

0

Nidwald

153.7

0

0

0

Glaris

71.8

22 766 582

34 149 873

56 916 455

Zoug

253.9

0

0

0

Fribourg

75.5

140 475 297

210 712 945

351 188 242

Soleure

71.4

155 333 344

233 000 016

388 333 360

Bâle-Ville

143.4

0

0

0

Bâle-Campagne

97.8

2 829 646

4 244 469

7 074 115

Schaffhouse

93.8

4 164 626

6 246 939

10 411 565

Appenzell Rh.-Ext.

84.8

11 688 669

17 533 004

29 221 673

Appenzell Rh.-Int.

94.6

656 026

984 039

1 640 065

St-Gall

81.0

151 542 605

227 313 907

378 856 512

Grisons

82.8

52 837 551

79 256 326

132 093 877

Argovie

81.4

193 916 439

290 874 658

484 791 097

Thurgovie

78.5

99 526 987

149 290 481

248 817 468

Tessin

96.8

6 497 496

9 746 245

16 243 741

Vaud

100.5

0

0

0

Valais

64.8

279 117 019

418 675 528

697 792 547

Neuchâtel

81.1

53 787 488

80 681 233

134 468 721

Genève

137.9

0

0

0

Jura

64.6

59 723 871

89 585 806

149 309 677

Total des cantons

100.0

1 635 691 574

2 453 537 361

4 089 228 935

Annexe 8 78

78 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 24)

Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

A Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources

Aq Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources

eq Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources

RIq Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources

n Nombre de cantons à fort potentiel de ressources

2. Calcul

La contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:

3. Commentaire du calcul

Pour fixer la contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RIq–100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, eq. Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,

.

Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.

4. Montants versés pour l’année 2021

Canton

Indice des
ressources

Contributions
en francs

Zurich

122.4

575 469 393

Berne

80.0

0

Lucerne

90.1

0

Uri

72.2

0

Schwyz

175.9

204 774 800

Obwald

116.8

10 908 200

Nidwald

153.7

39 680 674

Glaris

71.8

0

Zoug

253.9

331 241 365

Fribourg

75.5

0

Soleure

71.4

0

Bâle-Ville

143.4

146 298 185

Bâle-Campagne

97.8

0

Schaffhouse

93.8

0

Appenzell Rh.-Ext.

84.8

0

Appenzell Rh.-Int.

94.6

0

Saint-Gall

81.0

0

Grisons

82.8

0

Argovie

81.4

0

Thurgovie

78.5

0

Tessin

96.8

0

Vaud

100.5

6 225 155

Valais

64.8

0

Neuchâtel

81.1

0

Genève

137.9

321 093 802

Jura

64.6

0

Tous les cantons

100.0

1 635 691 574

Annexe 9 79

79 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Annexe 10 80

80 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

(art. 29)

Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données

1.
Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.
2.
La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.
3.
Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.

Annexe 11 81

81 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Annexe 12 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 33)

Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2021

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Altitude

Déclivité
du terrain

Structure
de l’habitat

Faible densité démographique

Total

Zurich

0

0

0

0

0

Berne

1 915 836

1 335 048

20 990 875

4 008 543

28 250 302

Lucerne

0

0

6 080 440

0

6 080 440

Uri

516 740

5 660 841

1 680 667

3 759 198

11 617 446

Schwyz

2 498 233

2 095 068

1 721 808

577 929

6 893 039

Obwald

488 138

2 833 873

1 431 662

1 284 699

6 038 372

Nidwald

0

525 985

506 794

279 882

1 312 660

Glaris

0

3 276 073

5 292

2 045 700

5 327 066

Zoug

0

0

0

0

0

Fribourg

1 925 361

0

6 114 145

546 480

8 585 987

Soleure

0

0

0

0

0

Bâle-Ville

0

0

0

0

0

Bâle-Campagne

0

0

0

0

0

Schaffhouse

0

0

0

0

0

Appenzell Rh.-Ext.

17 520 513

191 768

2 097 902

0

19 810 183

Appenzell Rh.-Int.

5 219 242

371 065

2 692 792

394 400

8 677 499

Saint-Gall

0

0

1 747 994

0

1 747 994

Grisons

39 175 414

62 370 082

9 407 517

25 659 240

136 612 252

Argovie

0

0

0

0

0

Thurgovie

0

0

3 561 208

0

3 561 208

Tessin

0

9 985 263

0

4 611 639

14 596 903

Vaud

59 131

0

0

0

59 131

Valais

28 950 969

29 392 147

551 738

14 868 884

73 763 738

Neuchâtel

20 914 979

2 073 252

5 112

0

22 993 344

Genève

0

0

0

0

0

Jura

925 909

0

1 459 287

2 018 640

4 403 835

Tous les cantons

120 110 466

120 110 466

60 055 233

60 055 233

360 331 399

Annexe 13 83

83 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 35)

Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Calcul de l’indice des charges

a) Variables et paramètres:

TSAk

Indicateur «pauvreté» du canton k

TSSk

Indicateur «structure d’âge» du canton k

TSIk

Indicateur «intégration des étrangers» du canton k

Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons

Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons

Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons

sTSA

Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons

sTSS

Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons

sTSI

Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons

ZSAk

Indicateur standardisé «pauvreté» du canton k

ZSSk

Indicateur standardisé «structure d’âge» du canton k

ZSIk

Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du canton k

µZSA

Pondération de l’indicateur standardisé «pauvreté»

µZSS

Pondération de l’indicateur standardisé «structure d’âge»

µZSI

Pondération de l’indicateur standardisé «intégration des étrangers»

LSk

Indice des charges excessives liées à la structure de la population du canton k

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un canton k est calculé de la manière suivante:

d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:

,

µLS vecteur des pondérations

λZS valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés

xZS vecteur propre de la valeur propre λZS

e) Pondérations pour l’année 2021:

μZSA

0.56

μZSS

0.18

μZSI

0.48

Annexe 14 84

84 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 37)

Charges excessives déterminantes des villes-centres

1. Calcul de l’indice des charges des communes

a) Variables et paramètres:

TFGg

Indicateur «taille de la commune» de la commune g

TFSg

Indicateur «densité de l’habitat» de la commune g

TFBg

Indicateur «taux d’emploi» de la commune g

Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes

Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes

Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes

sTFG

Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes

sTFS

Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes

sTSB

Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes

ZFGg

Indicateur standardisé «taille de la commune» de la commune g

FZSg

Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la commune g

ZFBg

Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la commune g

µZFG

Pondération de l’indicateur standardisé «taille de la commune»

µZFS

Pondération de l’indicateur standardisé «densité de l’habitat»

µZFB

Pondération de l’indicateur standardisé «taux d’emploi»

LFg

Indice des charges excessives de la commune g liées à la problématique des villes-centres

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:

d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:

,

µZF vecteur des pondérations

λZF valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés

xZF vecteur propre de la valeur propre λZF

e) Pondérations pour l’année 2021:

µZFG

0.47

µZFS

0.49

µZFB

0.34

2. Calcul de l’indice des charges des cantons

a) Variables et paramètres:

LFg,k Indice des charges de ville-centre de la commune g du canton k

LFk Indice des charges de ville-centre du canton k

eg,k Population résidante permanente de la commune g du canton k

ek Population résidante permanente du canton k

Gk Nombre de communes du canton k

b) Calcul

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.

Annexe 15 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 40)

Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2021

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Charges excessives liées à la structure de la population

Charges excessives liées aux villes-centres

Total

Zurich

7 854 095

81 763 872

89 617 967

Berne

4 030 483

0

4 030 483

Lucerne

0

0

0

Uri

0

0

0

Schwyz

0

0

0

Obwald

0

0

0

Nidwald

0

0

0

Glaris

0

0

0

Zoug

463 744

0

463 744

Fribourg

0

0

0

Soleure

7 372 205

0

7 372 205

Bâle-Ville

41 775 402

21 414 421

63 189 823

Bâle-Campagne

0

0

0

Schaffhouse

1 197 608

0

1 197 608

Appenzell Rh.-Ext.

0

0

0

Appenzell Rh.-Int.

0

0

0

Saint-Gall

0

0

0

Grisons

0

0

0

Argovie

0

0

0

Thurgovie

0

0

0

Tessin

11 049 092

0

11 049 092

Vaud

96 582 070

4 445 114

101 027 184

Valais

11 274 094

0

11 274 094

Neuchâtel

14 735 852

0

14 735 852

Genève

97 026 920

39 153 726

136 180 646

Jura

192 701

0

192 701

Tous les cantons

293 554 266

146 777 133

440 331 399

Annexe 16 86

86 Mise à jour par le ch. III de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).

(art. 42)

Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables

Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.

1. Variables

MEk,t

Revenu déterminant des personnes physiques par habitant du canton k pour l’année de calcul t

GMEt

Taux de croissance du revenu déterminant par habitant de l’ensemble de la Suisse durant l’année t

RMk,T

Rapport entre le revenu déterminant imposé à la source et le revenu déterminant des personnes physiques du canton k pour l’année T

EAk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour (y c. les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée de plus de douze mois) du canton k pour l’année T

EKk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (de moins de douze mois ou saisonniers) du canton k pour l’année T

ECHk,T

Nombre de citoyens suisses dans la population résidante permanente du canton k pour l’année T

ENk,T

Nombre d’étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement du canton k pour l’année T

Pondération du revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

Revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

RVk,T

Fortune nette par habitant du canton k pour l’année T

EVk,T

Produit de l’impôt sur la fortune par habitant du canton k pour l’année T

tvk,T

Charge fiscale moyenne sur la fortune du canton k pour l’année de calcul T

GKk,T

Somme des bénéfices entièrement imposés des personnes morales par habitant du canton k pour l’année de calcul T

EJPk,T

Produit de l’impôt sur le bénéfice par habitant du canton k pour l’année de calcul T

GDBk,T

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct (après déduction pour participation) par habitant du canton k pour l’année de calcul T

Facteur bêta du type de société mixte pour l’année de calcul T selon l’annexe 6

WGDBt

Taux de croissance des bénéfices selon l’impôt fédéral direct de l’ensemble de la Suisse pour l’année t

2. Paramètres à estimer

a Constantes

b, c, d Coefficients des variables indépendantes

vk Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)

uk,t Erreurs d’estimation

3. Équations d’estimation

Cas

Composante du potentiel de ressources

Équation de régression servant à déterminer les coefficients

1

Revenu déterminant des personnes physiques

pour

2

Revenus déterminants soumis à l’impôt à la source

avec

3

Fortune déterminante des personnes physiques

avec

4

Bénéfices déterminants des personnes morales

1re étape:

avec

2e étape:

5

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct

pour

Annexe 17 87

87 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

(art. 46)

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Critères et paramètres utilisés

Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons
Transferts financiers des cantons à la Confédération
Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales
Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons
Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources
Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources
Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques
Charges excessives par habitant
Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives
Recettes, dépenses et dettes des cantons
Différences en matière de charge fiscale
Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale
Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)88
Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et inter­nationale
Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale
Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b, al. 1, LHID89
Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier
Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons
Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons
Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).

88 [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197annexe ch. 144 4301, 2007 681annexe ch. I 4]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale (RS 901.0).

89 RS 642.14

Annexe 18 90

90 Mise à jour par le ch. I 2 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6287), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 56)

Compensation des cas de rigueur

1. Variables et paramètres

gwk

Valeur limite que la diminution des charges d’un canton k devra au moins atteindre, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées

ε

Facteur servant à déterminer, en fonction de l’indice de ressources, l’allégement visé à travers la compensation des cas de rigueur

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2004

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2005

Indice de ressources du canton k pour l’année 2004

Indice de ressources du canton k pour l’année 2005

Résultat net du canton k dans le bilan global 2004 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

Résultat net du canton k dans le bilan global 2005 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

nesk

Résultat net du canton k en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

HAk

Montant initial de la contribution allouée au canton kau titre de la compensation des cas de rigueur

2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur

La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:

La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, , par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.

3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées

Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:

Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.

4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur

Le montant initial de la contribution allouée à un canton k au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:

Conditions (si …,)

Compensation des cas de rigueur (alors …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,

,

le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Condition 2:Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,

,

deux cas sont à distinguer:

Cas 2a:Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:

5. Détermination du facteur epsilon

Le facteur est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombre h de cantons z, ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale à H, le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:

.

Le paramètre z désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantons k pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:

.

Le facteur est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.

6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice moyen des ressources pour 2004/05

Valeur limité pour la perception de la compensation des cas de rigueur (en % des recettes fiscales standardisées)

Résultat net du bilan global 2004/05 (en % des recettes fiscales standardisées)

Différence entre le résultat net du bilan global et la valeur limite (en % des recettes fiscales standardisées)

Montant de péréquation en francs

Zurich

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berne

74.0

–1.9 %

–0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerne

77.0

–1.7 %

–0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

–2.4 %

–15.1 %

–12.7 %

0

Schwyz

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obwald

67.0

–2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidwald

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glaris

96.1

–0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zoug

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Fribourg

74.9

–1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soleure

75.8

–1.8 %

–6.8 %

–5.1 %

0

Bâle-Ville

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Bâle-Campagne

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Schaffhouse

92.9

–0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzell Rh.E.

79.8

–1.5 %

–3.3 %

–1.8 %

0

Appenzell Rh.I.

82.7

–1.3 %

–6.1 %

–4.8 %

0

Saint-Gall

77.0

–1.7 %

–7.4 %

–5.7 %

0

Grisons

84.9

–1.1 %

–1.3 %

–0.2 %

0

Argovie

87.8

–0.9 %

–4.4 %

–3.5 %

0

Thurgovie

76.5

–1.7 %

–5.3 %

–3.6 %

0

Tessin

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

–0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Valais

61.6

–2.8 %

–4.5 %

–1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

–0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Genève

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Jura

66.5

–2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Tous les cantons

100.0

430 454 285

7. Contributions pour l’année 2021: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2021

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice des ressources

Compensation actualisée des cas de rigueur en francs

Montants reçus

Montants versés

Solde

Zurich

122.4

0

13 802 904

13 802 904

Berne

80.0

–36 494 262

10 769 742

–25 724 520

Lucerne

90.1

–16 584 448

3 904 859

–12 679 589

Uri

72.2

0

391 432

391 432

Schwyz

175.9

0

1 445 061

1 445 061

Obwald

116.8

0

363 659

363 659

Nidwald

153.7

0

417 103

417 103

Glaris

71.8

–5 718 130

433 285

–5 284 845

Zoug

253.9

0

1 109 573

1 109 573

Fribourg

75.5

–96 096 021

2 681 244

–93 414 777

Soleure

71.4

0

2 742 735

2 742 735

Bâle-Ville

143.4

0

2 175 913

2 175 913

Bâle-Campagne

97.8

0

2 906 464

2 906 464

Schaffhouse

93.8

0

828 469

828 469

Appenzell Rh.-Ext.

84.8

0

603 625

603 625

Appenzell Rh.-Int.

94.6

0

165 440

165 440

Saint-Gall

81.0

0

5 069 658

5 069 658

Grisons

82.8

0

2 132 005

2 132 005

Argovie

81.4

0

6 111 751

6 111 751

Thurgovie

78.5

0

2 571 458

2 571 458

Tessin

96.8

0

3 470 901

3 470 901

Vaud

100.5

0

7 102 171

7 102 171

Valais

64.8

0

3 086 846

3 086 846

Neuchâtel

81.1

–76 182 909

1 883 924

–74 298 985

Genève

137.9

0

4 615 464

4 615 464

Jura

64.6

–13 571 288

763 333

–12 807 955

Tous les cantons

100.0

–244 647 058

81 549 019

–163 098 039

Annexe 19 91

91 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

(art. 56a)

Mesures d’atténuation temporaires

1. Calcul des paiements compensatoires

1.1 Ont droit aux paiements compensatoires tous les cantons dont l’indice de ressources n’a jamais atteint ≥ 100 points entre 2021 et l’année de référence actuelle.

1.2 Durant les années 2021 à 2025, tous les cantons ayant droit à ces paiements recevront une contribution uniforme en fonction de leur nombre d’habitants. Cette contribution est calculée de sorte que sa somme totale corresponde aux montants définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC.

2. Contributions pour l’année 2021

Canton

Population
déterminante

Montant de la mesure d’atténuation en francs

Zurich

0

0

Berne

1 028 768

16 050 271

Lucerne

404 324

6 308 039

Uri

36 563

570 431

Schwyz

0

0

Obwald

0

0

Nidwald

0

0

Glaris

40 522

632 205

Zoug

0

0

Fribourg

311 554

4 860 694

Soleure

270 113

4 214 152

Bâle-Ville

0

0

Bâle-Campagne

285 917

4 460 712

Schaffhouse

81 300

1 268 395

Appenzell Rh.-Ext.

54 940

857 144

Appenzell Rh.-Int.

16 086

250 962

St-Gall

504 132

7 865 188

Grisons

204 900

3 196 737

Argovie

664 316

10 364 294

Thurgovie

270 964

4 227 424

Tessin

355 527

5 546 729

Vaud

0

0

Valais

345 046

5 383 216

Neuchâtel

179 497

2 800 411

Genève

0

0

Jura

73 262

1 142 996

Total des cantons

5 127 728

80 000 000

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