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Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral,

vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,

arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

1 Le po­ten­tiel de res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Le po­ten­tiel de res­sources d’un can­ton est basé sur son as­si­ette fisc­ale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques;
b.
des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source;
c.
de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques;
d.
des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial;
e.
des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial;
f.
des ré­par­ti­tions fisc­ales déter­min­antes de l’im­pôt fédéral dir­ect.

2 Le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse est égal à la somme des po­ten­tiels de res­sources des can­tons.

Art. 2 Année de référence et années de calcul

1 L’an­née de référence du po­ten­tiel de res­sources est l’an­née pour laquelle ce­lui-ci sert de base à la péréqua­tion des res­sources.

2 Le po­ten­tiel de res­sources d’une an­née de référence est égal à la moy­enne de l’as­si­ette fisc­ale agrégée de trois an­nées con­séc­ut­ives (an­nées de cal­cul).

3 La première an­née de cal­cul re­monte à six ans et la dernière à quatre ans av­ant l’an­née de référence.

Art. 3 Potentiel de ressources par habitant 2

Le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant fig­ure à l’an­nexe 1. Il ré­sulte de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence par la moy­enne de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et non per­man­ente moy­enne des an­nées de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4 Indice des ressources

1 L’in­dice des res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Il est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources du can­ton par hab­it­ant par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse par hab­it­ant.

23

3 L’in­dice suisse des res­sources équivaut à 100 points.

4 Les can­tons dont l’in­dice des res­sources dé­passe la valeur de 100 sont réputés can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources. Les autres can­tons sont réputés can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources.

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés

1 Les mont­ants des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées des can­tons sont équi­val­ents aux res­sources entrant en ligne de compte des can­tons. Ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion d’un taux fisc­al pro­por­tion­nel uni­forme (taux fisc­al stand­ard­isé) sur le po­ten­tiel de res­sources.4

2 Les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées de la Suisse com­prennent:5

a.6
les re­cettes fisc­ales moy­ennes en­cais­sées lors des an­nées de cal­cul par l’en­semble des can­tons et des com­munes selon la stat­istique fin­an­cière des ad­min­is­tra­tions pub­liques qui est ré­gie par l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques7;
b.
la part moy­enne des can­tons, touchée dur­ant les an­nées de cal­cul, aux re­cettes de l’im­pôt fédéral dir­ect selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)8.

3 Le taux fisc­al stand­ard­isé est égal aux re­cettes fisc­ales stand­ard­isées di­visées par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse.

4 L’in­dice des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant est égal à l’in­dice des res­sources.

5 Le cal­cul des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées et le taux fisc­al stand­ard­isé sont déter­minés à l’an­nexe 1.9

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

7 RS 431.012.1

8 RS 642.11

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques

1 Le revenu déter­min­ant d’une per­sonne physique as­sujet­tie est égal à son revenu im­pos­able au sens de la LIFD10, dé­duc­tion faite d’une fran­chise uni­forme.

2 La fran­chise cor­res­pond au seuil d’im­pos­i­tion des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une an­née de cal­cul don­née.11

3 Lor­sque le revenu im­pos­able d’une per­sonne as­sujet­tie est in­férieur à la fran­chise, son revenu déter­min­ant est nul.

10 RS 642.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons

Les mont­ants, par can­ton, des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques fig­urent à l’an­nexe 2. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques as­sujet­ties dans le can­ton selon la LIFD12.

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul

Le revenu déter­min­ant pour l’im­pos­i­tion à la source est cal­culé sur la base du relevé an­nuel des salaires bruts des per­sonnes physiques im­posées à la source et du nombre de per­sonnes as­sujet­ties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD13.

Art. 9 Composition

Les revenus déter­min­ants des can­tons pour l’im­pos­i­tion à la source fig­urent à l’an­nexe 3. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source:

a.
des étrangers résid­ants au sens de l’art. 83 LIFD14;
b.15
des ad­min­is­trat­eurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
c.
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon il­lim­itée au sens de l’art. 91 LIFD;
d.16
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon lim­itée au sens de l’art. 83 LIFD et des con­ven­tions contre les doubles im­pos­i­tions con­clues avec l’Autriche, l’Al­le­magne, la France et l’It­alie.

14 RS 642.11

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 10 Calcul 17

1 Les revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source sont cal­culés selon les for­mules fig­ur­ant à l’an­nexe 3. La con­ver­sion des salaires bruts au niveau des revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire s’ef­fec­tue au moy­en du fac­teur gamma.

2 Le fac­teur gamma cor­res­pond au rap­port entre le revenu déter­min­ant des per­sonnes physiques en Suisse et le revenu primaire des mén­ages privés en Suisse. Le cal­cul se fonde sur le rap­port de la dernière an­née de cal­cul dispon­ible. Le fac­teur gamma est ar­rondi à trois déci­m­ales.

3 Le fac­teur gamma est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs gamma de l’an­née précédente sont re­pris.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11 Base de calcul

1 La for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques est cal­culée à partir de l’as­si­ette fisc­ale de l’im­pôt can­ton­al sur la for­tune.

2 Le cal­cul com­prend:

a.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon il­lim­itée dom­i­ciliées dans le can­ton, après dé­duc­tion de la part at­tribuée à d’autres can­tons ou à l’étranger, et
b.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon lim­itée dans le can­ton du siège de l’ét­ab­lisse­ment ou de loc­al­isa­tion du bi­en-fonds, y com­pris les parts de for­tune nette im­pos­ables dans le can­ton dans le cas de per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie

1 La for­tune déter­min­ante d’une per­sonne as­sujet­tie est égale à sa for­tune nette mul­ti­pliée par le fac­teur de pondéra­tion al­pha.

2 Lor­sque la for­tune nette d’une per­sonne est nég­at­ive, la for­tune déter­min­ante est nulle.

Art. 13 Calcul du facteur alpha 18

1 Le fac­teur al­pha cor­res­pond au rap­port entre l’ex­ploit­a­tion fisc­ale de la for­tune et l’ex­ploit­a­tion fisc­ale des revenus. Le cal­cul se fonde sur la moy­enne des rap­ports des six dernières an­nées de cal­cul dispon­ibles. Le fac­teur al­pha est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 4.

2 Le fac­teur al­pha est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs al­pha des an­nées précédentes con­cernées sont re­pris.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons

Les mont­ants, par can­ton, des for­tunes déter­min­antes des per­sonnes physiques figu­rent à l’an­nexe 4. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques as­sujet­ties de façon lim­itée ou il­lim­itée dans les can­tons.

Section 5 Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Art. 15 Base de calcul applicable aux personnes morales

1 Le bénéfice déter­min­ant des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial est égal au bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD19, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD.

2 Lor­sque le ren­dement net des par­ti­cip­a­tions est supérieur au bénéfice net im­pos­able, le bénéfice déter­min­ant est nul.

Art. 16 Base de calcul applicable aux cantons

Les mont­ants, par can­ton, des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial fig­urent à l’an­nexe 5. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales sans stat­ut fisc­al spé­cial as­sujet­ties dans les can­tons.

Section 6 Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales

Les bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial ré­sul­tent de l’ad­di­tion:

a.
du bénéfice im­pos­able proven­ant des re­cettes de source suisse au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)20;
b.
du bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD21, pondéré par le fac­teur bêta, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD et du bénéfice im­pos­able de source suisse au sens de la let. a.

Art. 18 Base de calcul applicable aux cantons

Les mont­ants, par can­ton, des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial fig­urent à l’an­nexe 6. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial as­sujet­ties dans les can­tons.

Art. 19 Calcul des facteurs bêta

1 Un fac­teur bêta est cal­culé pour chaque catégor­ie de per­sonnes mor­ales selon l’art. 28, al. 2 à 4, LHID22. Les fac­teurs bêta fig­urent à l’an­nexe 6.

2 Les fac­teurs bêta sont identiques pour tous les can­tons.

3 Les fac­teurs bêta sont fixés pour une péri­ode péréquat­ive de quatre ans. Ils sont ét­ab­lis sur la base des chif­fres des an­nées de cal­cul de la péri­ode péréquat­ive an­térieure.

4 Les fac­teurs bêta sont la somme d’un fac­teur de base et d’un fac­teur de ma­jor­a­tion.

5 Dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial et fais­ant l’ob­jet d’une tax­a­tion non défin­it­ive, le fac­teur bêta est égal à 1, sauf si la qual­ité des don­nées pro­vis­oires fournies est équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives après tax­a­tion.23

6 La qual­ité des don­nées pro­vis­oires est équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives si, au mo­ment de la col­lecte des don­nées d’une an­née de cal­cul, les revenus im­pos­ables selon l’art. 17 sont con­nus sur la base de la déclar­a­tion d’im­pôt.24

22 RS 642.14

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 20 Facteur de base et facteur de majoration

1 Le fac­teur de base est égal:

a.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 2, LHID25: à 0;
b.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 3: LHID, au premi­er quart­ile des parts im­pos­ables des autres re­cettes de source étrangère des per­sonnes mor­ales de toute la Suisse qui sont as­sujet­ties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID;
c.
dans le cas des per­sonnes mor­ales jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial selon l’art. 28, al. 4, LHID: au premi­er quart­ile des parts im­pos­ables des autres re­cettes de source étrangère des per­sonnes mor­ales de toute la Suisse qui sont as­sujet­ties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.

2 Les fac­teurs de ma­jor­a­tion sont cal­culés sur la base de l’an­nexe 6.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 21

1 Le mont­ant de la ré­par­ti­tion fisc­ale déter­min­ante at­tribué à chaque can­ton fig­ure à l’an­nexe 7. Il est équi­val­ent au solde pondéré:

a.
de la somme des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qui ont été compt­ab­il­isées en sa faveur dans d’autres can­tons dur­ant les an­nées de cal­cul, et
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il a compt­ab­il­isées en faveur d’autres can­tons dur­ant les an­nées de cal­cul.

2 Le fac­teur de pondéra­tion d’un can­ton ré­sulte de la di­vi­sion de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déter­min­ants au sens des sec­tions 2, 3, 5 et 6 par le ren­dement de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il per­çoit dur­ant les an­nées de cal­cul.

Section 8 Collecte des données

Art. 22

Le DFF édicte des in­struc­tions con­cernant la col­lecte et la re­mise par les can­tons des don­nées re­quises et leur traite­ment par les of­fices fédéraux. Il de­mande à cet ef­fet l’avis des can­tons et du Con­trôle fédéral des fin­ances.

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources 26

1 La ré­duc­tion pro­gress­ive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

a.
la dota­tion min­i­male garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être at­teinte avec le moins de res­sources fin­an­cières pos­sible;
b.
le classe­ment des can­tons, basé sur les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant auxquelles s’ajoute la con­tri­bu­tion par hab­it­ant ver­sée au titre de la péréqua­tion des res­sources, ne soit pas modi­fié.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions ver­sés aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sont cal­culés con­formé­ment à l’an­nexe 7a.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 23 Contribution de la Confédération 27

La Con­fédéra­tion verse 60 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources 28

1 La con­tri­bu­tion totale des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources cor­res­pond à 40 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

2 La con­tri­bu­tion par hab­it­ant d’un can­ton à fort po­ten­tiel de res­sources est pro­por­tion­nelle à l’écart qui sé­pare son in­dice des res­sources et l’in­dice des res­sources de l’en­semble de la Suisse.

3 Les con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources sont cal­culées con­formé­ment à l’an­nexe 8.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 25 et 2629

29 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases

Tiennent lieu de bases de don­nées les stat­istiques an­nuelles de la Con­fédéra­tion les plus ré­cen­tes, selon la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale30, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion31 et leurs or­don­nances.

30 RS 431.01

31 [RO 1999 917. RO 2007 6743art. 16]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obligation de fournir les données

1 Les can­tons veil­lent à ce que les don­nées soi­ent fournies.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte des in­struc­tions sur la col­lecte et la fourniture des don­nées par les can­tons; il de­mande au préal­able l’avis des can­tons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons

1 La com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques est opérée sur la base des quatre in­dic­ateurs suivants:

a.32
alti­tude:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente hab­it­ant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
décliv­ité du ter­rain:l’alti­tude mé­di­ane des sur­faces pro­duct­ives selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.33
struc­ture de l’hab­it­at:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales (an­nexe 10);
d.34
faible dens­ité dé­mo­graph­ique: sur­face totale en hec­tare par hab­it­ant per­man­ent selon la stat­istique de la su­per­ficie.

235

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1 Un in­dice des charges ain­si que les charges ex­cess­ives déter­min­antes de chaque can­ton sont cal­culés pour chaque in­dic­ateur.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion de la valeur de l’in­dic­ateur du can­ton par la valeur de l’in­dic­ateur de l’en­semble de la Suisse. Il est ar­rondi au premi­er chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse équivaut à 100 points.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence pondérée entre son in­dice des charges et ce­lui de l’en­semble de la Suisse. Les pondéra­tions diffèrent selon l’in­dic­ateur util­isé et sont les suivantes:

a.36
pour l’alti­tude:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton vivant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
pour la décliv­ité du ter­rain:la sur­face pro­duct­ive du can­ton selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.37
pour la struc­ture de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales du can­ton;
d.38
pour la faible dens­ité dé­mo­graph­ique: la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton.

5 Lor­sque l’in­dice des charges d’un can­ton est in­férieur à l’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

639

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31 Détermination 40

La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à l’alti­tude;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la décliv­ité du ter­rain;
c.
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de l’hab­it­at;
d.41
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la faible dens­ité dé­mo­graph­ique.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons

1 La com­pens­a­tion des charges so­cio-dé­mo­graph­iques liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs suivants:

a.
pauvreté:la part des béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’aide so­ciale au sens large dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
struc­ture d’âge:la part des per­sonnes âgées de 80 ans et plus dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente totale;
c.
in­té­gra­tion des étrangers:la part des per­sonnes étrangères ne proven­ant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au max­im­um, dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente.

2 Sont réputées presta­tions d’aide so­ciale au sens large les presta­tions en es­pèces qui sont liées aux be­soins et ver­sées aux per­sonnes ou aux mén­ages et qui sont men­tion­nées dans la stat­istique des béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale selon l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux42. Elles com­prennent not­am­ment:

a.
l’aide so­ciale liée à la situ­ation économique selon les lois can­tonales sur l’aide so­ciale;
b.
les avances sur pen­sions al­i­mentaires régle­mentées sur le plan can­ton­al;
c.
les presta­tions com­plé­mentaires de la Con­fédéra­tion, pondérées en fonc­tion de la par­ti­cip­a­tion can­tonale au fin­ance­ment au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI43;
d.
les aides can­tonales aux per­sonnes âgées ou in­val­ides;
e.
les aides can­tonales liées aux be­soins en cas de chômage;
f.
les al­loc­a­tions can­tonales de ma­ter­nité et les al­loc­a­tions d’en­tre­tien pour fa­milles avec en­fants;
g.
les in­dem­nités et al­loc­a­tions can­tonales de lo­ge­ment.44

3 Lor­squ’une presta­tion de l’aide so­ciale au sens large cor­res­pond à un mont­ant an­nuel par béné­fi­ci­aire qui, en com­parais­on suisse, est bas, le nombre de ses béné­fi­ci­aires est pondéré. La stat­istique fin­an­cière de l’aide so­ciale au sens large selon l’or­don­nance sur les relevés stat­istiques con­stitue la base pour la pondéra­tion.45

4 Les per­sonnes qui per­çoivent plusieurs presta­tions sont comptées une fois.46

42 RS 431.012.1

43 RS 831.30

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1 Les in­dic­ateurs des can­tons sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide de fac­teurs de pondéra­tion pour former un seul in­dice des charges. Les pondéra­tions sont fixées à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales et réex­am­inées chaque an­née. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 13.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

547

47 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes

La com­pens­a­tion des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs des com­munes suivants:

a.
taille de la com­mune:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
dens­ité de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et nombre d’em­plois par rap­port à la sur­face pro­duct­ive de la com­mune;
c.
taux d’em­ploi:le nombre d’em­plois par rap­port à la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente de la com­mune.

Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1 Les in­dic­ateurs sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales pour former un in­dice des charges. L’in­dice des charges d’une com­mune est égal à la première com­posante prin­cip­ale stand­ard­isée des in­dic­ateurs stand­ard­isés. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 14.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton cor­res­pond à la moy­enne pondérée des in­dices des charges de ses com­munes. La pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente des com­munes sert de fac­teur de pondéra­tion. L’in­dice des charges du can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant du can­ton. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres sup­portées par un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

548

48 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38 Détermination 49

1 La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

2 L’aug­ment­a­tion des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas ad­aptée au renchérisse­ment.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
deux tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres.

Art. 40 Contributions allouées aux cantons

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives dues à la struc­ture de la pop­u­la­tion et des villes-centres sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41 Contrôle des données et rapport

1 L’of­fice fédéral char­gé de col­lecter les don­nées véri­fie la plaus­ib­il­ité des chif­fres.

2 S’il con­state des er­reurs ou des la­cunes, il ren­voie les don­nées au can­ton dont elles éman­ent en lui de­mand­ant de les rec­ti­fier dans un délai rais­on­nable.

3 Il trans­met les don­nées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et ét­ablit un rap­port sur la col­lecte des don­nées, la véri­fic­a­tion de leur plaus­ib­il­ité et les ad­apt­a­tions dont elles ont fait l’ob­jet.

Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données

1 Si les don­nées re­l­at­ives au po­ten­tiel de res­sources sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’AFF prennent les mesur­es suivantes:

a.
si les don­nées sont de qual­ité in­suf­f­is­ante mais ex­ploit­ables, l’AFC cor­rige les don­nées re­mises de façon ap­pro­priée;
b.
si les don­nées sont man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’AFF ef­fec­tue une es­tim­a­tion du po­ten­tiel de res­sources, con­formé­ment à l’an­nexe 16.

2 Si les don­nées re­l­at­ives aux in­dices des charges sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) procède aux cor­rec­tions ou es­tim­a­tions re­quises avec le con­cours de l’AFF.

3 Les con­stata­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées et les mesur­es prises sont com­mu­niquées au can­ton con­cerné et à la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances. Le can­ton con­cerné dis­pose d’un bref délai pour se pro­non­cer sur les cor­rec­tions ou es­tim­a­tions faites.

Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires 50

1 Les paie­ments com­pensatoires sont cor­rigés rétro­act­ive­ment si l’er­reur con­statée des­dits paie­ments par hab­it­ant dans un can­ton re­présente au moins 0,17 % du po­ten­tiel de res­sources moy­en par hab­it­ant de la Suisse (mont­ant min­im­al).51

2 Le cal­cul du mont­ant min­im­al s’ef­fec­tue sur la base du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence con­cernée par l’er­reur.

3 Des paie­ments com­pensatoires ne sont cor­rigés que pour une an­née de référence où l’er­reur at­teint le mont­ant min­im­al.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5823).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

Art. 43 Documentation

Les cor­rec­tions des chif­fres et les es­tim­a­tions doivent être doc­u­mentées. La traç­ab­il­ité doit être garantie.

Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité

1 Le DFF crée un groupe tech­nique d’ac­com­pag­ne­ment, formé d’un nombre égal de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons, char­gé d’as­surer la qual­ité des bases de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources et des in­dices des charges.

2 Le groupe tech­nique est formé:

a.
de deux re­présent­ants de l’AFF;
b.
d’un re­présent­ant de l’AFC et de l’OFS;
c.
de deux re­présent­ants des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et des can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources;

3 Au moins un des re­présent­ants des can­tons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques et d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graphi­ques.

4 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est re­présenté au sein du groupe tech­nique par un ob­ser­vateur.

5 Le secrétaire de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances siège au sein du groupe tech­nique en tant qu’ob­ser­vateur.

6 Le groupe tech­nique est di­rigé par un re­présent­ant des can­tons selon l’al. 2, let. c.

7 L’AFF as­sure le secrétari­at.

Art. 45 Tâches du groupe technique

1 Le groupe tech­nique seconde les ser­vices fédéraux com­pétents dans l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
le con­trôle de la sais­ie dans les can­tons des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges;
b.
la véri­fic­a­tion de la plaus­ib­il­ité et la rec­ti­fic­a­tion des don­nées;
c.
la cor­rec­tion ou l’es­tim­a­tion des don­nées er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables.

2 Le groupe tech­nique présente chaque an­née au DFF et aux can­tons un rap­port d’activ­ité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 Contenu

1 Le rap­port sur l’évalu­ation con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
il ren­sei­gne sur:
1.
l’ex­écu­tion de la péréqua­tion fin­an­cière, not­am­ment sur la col­lecte des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges,
2.
la volat­il­ité an­nuelle des con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources à la péréqua­tion ho­ri­zontale des res­sources ain­si que celle des paie­ments com­pensatoires aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
b.
il ana­lyse le de­gré de réal­isa­tion des buts de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
c.52
il in­dique d’éven­tuelles mesur­es à pren­dre, not­am­ment:
1.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion min­i­male garantie de la péréqua­tion des res­sources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
2.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion de la com­pens­a­tion des charges (art. 9 PFCC),
3.
la levée, totale ou parti­elle, de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur (art. 19, al. 4, PFCC).

2 Il peut con­tenir des re­com­manda­tions port­ant sur le réexa­men des bases de cal­cul de la péréqua­tion des res­sources et de la com­pens­a­tion des charges.

3 Il ex­pose par ail­leurs, dans une présent­a­tion sé­parée, les ef­fets de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en re­la­tion avec l’art. 11 PFCC.

4 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est basé not­am­ment, s’agis­sant de l’évalu­ation des buts, sur les critères fig­ur­ant à l’an­nexe 17; il tient compte des normes re­con­nues en matière d’évalu­ation.

5 Il sig­nale les opin­ions di­ver­gentes exprimées au sein du groupe tech­nique.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 47 Bases de données

1 Les don­nées ser­vant à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité sont basées sur les stat­istiques de la Con­fédéra­tion et des can­tons et au be­soin sur des ana­lyses ou des don­nées ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les can­tons mettent les don­nées né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation

1 Un groupe tech­nique com­posé à parts égales de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons ac­com­pagne l’élab­or­a­tion du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité. Il se pro­nonce not­am­ment sur l’at­tri­bu­tion de man­dats à des ex­perts ex­ternes et sur l’élab­or­a­tion de re­com­manda­tions pour la péréqua­tion des res­sources, la com­pens­a­tion des charges et la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur.

2 Les can­tons veil­lent à une com­pos­i­tion équi­lib­rée de leur re­présent­a­tion au sein du groupe tech­nique; ils veil­lent not­am­ment à ce que les di­verses com­mun­autés lin­guistiques, les ré­gions urbaines et rurales, ain­si que les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources soi­ent équit­a­ble­ment re­présentés.

3 Le DFF déter­mine la com­pos­i­tion de la délég­a­tion de la Con­fédéra­tion, et not­am­ment les re­présent­ants de l’AFF. Un re­présent­ant de l’AFF di­rige le groupe tech­nique.

4 Le secrétari­at du groupe tech­nique est as­suré par l’AFF.

Art. 49 Consultation 53

Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est sou­mis à la con­sulta­tion des can­tons.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50

Les con­tri­bu­tions à la péréqua­tion des res­sources, à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives et à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ver­sées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1 ...

Art. 51 à 5354

54 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 5455

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global

1 Les paie­ments au titre de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ef­fec­tués sur la base du bil­an glob­al de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT).

2 Le bil­an glob­al de la RPT est égal à l’es­tim­a­tion de l’aug­ment­a­tion ou à la di­minu­tion des charges fin­an­cières nettes de la Con­fédéra­tion et des can­tons dé­coulant, pour la moy­enne des an­nées 2004 et 2005:

a.
de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons56,
b.
de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 con­cernant l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion d’act­es dans le cadre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons57, et
c.
des art. 3 à 9 et 23 PFCC.

Art. 56 Contributions versées aux cantons

1 La com­pens­a­tion des cas de ri­gueur vise à ce que tout can­ton dont la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 se situe en des­sous de 100 points dans le bil­an glob­al béné­ficie d’une di­minu­tion de ses charges fin­an­cières nettes qui, exprimée en pour­centage de ses re­cettes fisc­ales stand­ard­isées, soit au moins équi­val­ente à la valeur lim­ite cal­culée pour lui.

2 La valeur lim­ite du can­ton dépend de la moy­enne de son in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 et du mont­ant total dispon­ible pour la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur. Elle est cal­culée selon l’an­nexe 18.

3 Les can­tons pour lesquels la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 est in­férieure à 100 points et dont l’allége­ment net dans le bil­an glob­al en pour­centage des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées est in­férieur à la valeur lim­ite, reçoivent pour les an­nées 2008 à 2015 une con­tri­bu­tion égale à la différence entre l’allége­ment net et la valeur lim­ite (an­nexe 18). Les autres can­tons ne reçoivent aucune con­tri­bu­tion.

4 Dès la neuvième an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la con­tri­bu­tion di­minue chaque an­née de 5 % du mont­ant ini­tial.

5 Un can­ton perd son droit à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur dès l’an­née de référence où son in­dice de res­sources dé­passe 100 points. La somme totale con­sac­rée à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur di­minue en con­séquence.

Section 2a Mesures d’atténuation temporaires58

58 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 3823).

Art. 56a

1 La part d’un can­ton ay­ant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonc­tion de son nombre d’hab­it­ants di­visé par la somme de l’en­semble des hab­it­ants de tous les can­tons ay­ant droit à ces fonds.

2 Les mont­ants ver­sés dans le cadre des mesur­es d’at­ténu­ation tem­po­raires sont fixés à l’an­nexe 19.

Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 5759

1 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité con­cernant la péri­ode 2020 à 2025 com­prend une re­présent­a­tion de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS60 dans les can­tons, not­am­ment en ce qui con­cerne la dé­duc­tion des frais de recher­che et de dévelop­pe­ment et la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment.

2 Les can­tons mettent les in­form­a­tions né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

60 RO 2019 2395

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales61

61 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 57a62

62 Entre en vi­gueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57b Maintien des facteurs bêta

1 Pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, les so­ciétés ay­ant perdu leur stat­ut fisc­al spé­cial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID63 dans sa ver­sion en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voi­ent ap­pli­quer les fac­teurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui con­cerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente or­don­nance dans sa ver­sion ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut égale­ment, en ce qui con­cerne les so­ciétés qui ont ren­on­cé à leur stat­ut fisc­al spé­cial, pour les an­nées de cal­cul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice proven­ant des revenus réal­isés en Suisse en­trent à rais­on de 100 % dans la base de cal­cul.

2 et 364

63 RS 642.14

64 En­trent en vi­gueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

1 Les can­tons iden­ti­fi­ent les per­sonnes mor­ales auxquelles les fac­teurs bêta con­tin­u­ent d’être ap­pli­qués en vertu de l’art. 57b.

2 En ce qui con­cerne le bénéfice de ces per­sonnes mor­ales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera mul­ti­pliée par le fac­teur bêta cor­res­pond­ant est cal­culée sur la base de la moy­enne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières an­nées en tant que per­sonne mor­ale jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial.

3 Lor­squ’une per­sonne mor­ale au bénéfice d’un stat­ut fisc­al spé­cial fait l’ob­jet d’une re­struc­tur­a­tion, la pondéra­tion selon l’art. 57best prise en compte pro­por­tion­nelle­ment.

Art. 57d65

65 Entre en vi­gueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 21 décembre 1973 réglant l’éch­el­on­nement des sub­ven­tions fédérales d’après la ca­pa­cité fin­an­cière des can­tons66;
2.
or­don­nance du 27 novembre 1989 réglant la péréqua­tion fin­an­cière au moy­en de la quote-part can­tonale au produit de l’im­pôt fédéral dir­ect67.

Art. 59 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3825). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées

1. Potentiel de ressources

2. Recettes fiscales standardisées

Annexe 2 69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Revenu déterminant des personnes physiques

Annexe 3 70

70 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Revenu déterminant pour l’imposition à la source

1. Définition des variables et des paramètres

2. Formules de calcul

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2021

4. Commentaire du calcul

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Annexe 4 71

71 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Fortune déterminante des personnes physiques

1. Définition des variables et des paramètres

2. Calcul du facteur alpha

3. Facteur alpha pour les années de calcul 2015 à 2017

4. Commentaire du calcul du facteur alpha

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Annexe 5 73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Annexe 6 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Revenu déterminant des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Facteurs de majoration pour le calcul des facteurs bêta

1. Définition des variables et des paramètres

2. Calcul des facteurs de majoration

3. Valeur des paramètres à partir de l’année de référence 2020

4. Facteurs bêta à partir de l’année de référence 2020

5. Commentaire du calcul des facteurs de majoration

6. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021

Annexe 7 76

76 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct

Annexe 7a 77

77 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

2. Calcul

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2021

4. Commentaire du calcul

5. Montants reçus pour l’année 2021

Annexe 8 78

78 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

2. Calcul

3. Commentaire du calcul

4. Montants versés pour l’année 2021

Annexe 9 79

79 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Annexe 10 80

80 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données

Annexe 11 81

81 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Annexe 12 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2021

Annexe 13 83

83 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Annexe 14 84

84 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Charges excessives déterminantes des villes-centres

1. Calcul de l’indice des charges des communes

2. Calcul de l’indice des charges des cantons

Annexe 15 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2021

Annexe 16 86

86 Mise à jour par le ch. III de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).

Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables

1. Variables

2. Paramètres à estimer

3. Équations d’estimation

Annexe 17 87

87 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Annexe 18 90

90 Mise à jour par le ch. I 2 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6287), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Compensation des cas de rigueur

1. Variables et paramètres

2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur

3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées

4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur

5. Détermination du facteur epsilon

6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005

7. Contributions pour l’année 2021: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2021

Annexe 19 91

91 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).

Mesures d’atténuation temporaires

1. Calcul des paiements compensatoires

2. Contributions pour l’année 2021