Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral,
vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,
arrête:
1 RS 613.2
Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons
Chapitre 1 Potentiel de ressources
Section 1 Définitions
Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée
1 Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:
- a.
- des revenus déterminants des personnes physiques;
- b.
- des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
- c.
- de la fortune déterminante des personnes physiques;
- d.
- des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial;
- e.
- des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial;
- f.
- des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.
2 Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.
Art. 2 Année de référence et années de calcul
1 L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.
2 Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).
3 La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.
Art. 3 Potentiel de ressources par habitant 2
Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Art. 4 Indice des ressources
1 L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.
2 …3
3 L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.
4 Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés
1 Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.4
2 Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:5
- a.6
- les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques7;
- b.
- la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)8.
3 Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.
4 L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.
5 Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.9
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques
Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques
1 Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD10, déduction faite d’une franchise uniforme.
2 La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.11
3 Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.
10 RS 642.11
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source
Art. 8 Base de calcul
Art. 9 Composition
Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:
- a.
- des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD14;
- b.15
- des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
- c.
- des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;
- d.16
- des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
14 RS 642.11
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 10 Calcul 17
1 Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.
2 Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.
3 Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques
Art 11 Base de calcul
1 La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.
2 Le calcul comprend:
- a.
- la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et
- b.
- la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie
1 La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.
2 Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.
Art. 13 Calcul du facteur alpha 18
1 Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.
2 Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons
Les montants, par canton, des fortunes déterminantes des personnes physiques figurent à l’annexe 4. Ils résultent de l’addition de la fortune déterminante des personnes physiques assujetties de façon limitée ou illimitée dans les cantons.
Section 5 Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial
Art. 15 Base de calcul applicable aux personnes morales
1 Le bénéfice déterminant des personnes morales sans statut fiscal spécial est égal au bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD19, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD.
2 Lorsque le rendement net des participations est supérieur au bénéfice net imposable, le bénéfice déterminant est nul.
19 RS 642.11
Art. 16 Base de calcul applicable aux cantons
Les montants, par canton, des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial figurent à l’annexe 5. Ils résultent de l’addition des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial assujetties dans les cantons.
Section 6 Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial
Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales
Les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial résultent de l’addition:
- a.
- du bénéfice imposable provenant des recettes de source suisse au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)20;
- b.
- du bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD21, pondéré par le facteur bêta, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD et du bénéfice imposable de source suisse au sens de la let. a.
Art. 18 Base de calcul applicable aux cantons
Les montants, par canton, des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial figurent à l’annexe 6. Ils résultent de l’addition des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial assujetties dans les cantons.
Art. 19 Calcul des facteurs bêta
1 Un facteur bêta est calculé pour chaque catégorie de personnes morales selon l’art. 28, al. 2 à 4, LHID22. Les facteurs bêta figurent à l’annexe 6.
2 Les facteurs bêta sont identiques pour tous les cantons.
3 Les facteurs bêta sont fixés pour une période péréquative de quatre ans. Ils sont établis sur la base des chiffres des années de calcul de la période péréquative antérieure.
4 Les facteurs bêta sont la somme d’un facteur de base et d’un facteur de majoration.
5 Dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial et faisant l’objet d’une taxation non définitive, le facteur bêta est égal à 1, sauf si la qualité des données provisoires fournies est équivalente à celle des données définitives après taxation.23
6 La qualité des données provisoires est équivalente à celle des données définitives si, au moment de la collecte des données d’une année de calcul, les revenus imposables selon l’art. 17 sont connus sur la base de la déclaration d’impôt.24
22 RS 642.14
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Art. 20 Facteur de base et facteur de majoration
1 Le facteur de base est égal:
- a.
- dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 2, LHID25: à 0;
- b.
- dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 3: LHID, au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID;
- c.
- dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 4, LHID: au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.
2 Les facteurs de majoration sont calculés sur la base de l’annexe 6.
25 RS 642.14
Section 7 Répartitions fiscales déterminantes
Art. 21
1 Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton figure à l’annexe 7. Il est équivalent au solde pondéré:
- a.
- de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qui ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons durant les années de calcul, et
- b.
- de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons durant les années de calcul.
2 Le facteur de pondération d’un canton résulte de la division de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déterminants au sens des sections 2, 3, 5 et 6 par le rendement de l’impôt fédéral direct qu’il perçoit durant les années de calcul.
Section 8 Collecte des données
Art. 22
Le DFF édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.
Chapitre 2 Contributions péréquatives
Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources 26
1 La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:
- a.
- la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;
- b.
- le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.
2 Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a.
26 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 23 Contribution de la Confédération 27
La Confédération verse 60 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources 28
1 La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.
2 La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.
3 Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 25 et 2629
29 Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération
Chapitre 1 Données
Art. 27 Bases
Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale30, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population31 et leurs ordonnances.
30 RS 431.01
31 [RO 1999 917. RO 2007 6743art. 16]. Voir actuellement la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).
Art. 28 Obligation de fournir les données
1 Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.
2 Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.
Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques
Section 1 Charges excessives déterminantes
Art. 29 Indicateurs des cantons
1 La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:
- a.32
- altitude:la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;
- b.
- déclivité du terrain:l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;
- c.33
- structure de l’habitat:la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);
- d.34
- faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.
2 …35
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
35 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes
1 Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.
2 L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse. Il est arrondi au premier chiffre après la virgule.
3 L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.
4 Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:
- a.36
- pour l’altitude:la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;
- b.
- pour la déclivité du terrain:la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;
- c.37
- pour la structure de l’habitat:la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
- d.38
- pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.
5 Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
6 …39
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
39 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Section 2 Montants compensatoires
Art. 31 Détermination 40
La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 32 Utilisation
Le montant de la compensation est utilisé comme suit:
- a.
- un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
- b.
- un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
- c.
- un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
- d.41
- un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Art. 33 Contributions allouées aux cantons
1 Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.
2 Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.
Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques
Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population
Art. 34 Indicateurs des cantons
1 La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:
- a.
- pauvreté:la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;
- b.
- structure d’âge:la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;
- c.
- intégration des étrangers:la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.
2 Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale selon l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux42. Elles comprennent notamment:
- a.
- l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;
- b.
- les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;
- c.
- les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI43;
- d.
- les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;
- e.
- les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;
- f.
- les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;
- g.
- les indemnités et allocations cantonales de logement.44
3 Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.45
4 Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.46
42 RS 431.012.1
43 RS 831.30
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).
Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes
1 Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les pondérations sont fixées à l’aide d’une analyse en composantes principales et réexaminées chaque année. Le calcul est réglé à l’annexe 13.
2 L’indice des charges d’un canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.
3 L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.
4 Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
5 …47
47 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres
Art. 36 Indicateurs des communes
La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:
- a.
- taille de la commune:la population résidante permanente;
- b.
- densité de l’habitat:la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
- c.
- taux d’emploi:le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.
Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes
1 Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide d’une analyse en composantes principales pour former un indice des charges. L’indice des charges d’une commune est égal à la première composante principale standardisée des indicateurs standardisés. Le calcul est réglé à l’annexe 14.
2 L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération. L’indice des charges du canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.
3 L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant du canton. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.
4 Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
5 …48
48 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Section 3 Montants compensatoires
Art. 38 Détermination 49
1 La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.
2 L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 39 Utilisation
Le montant de la compensation est utilisé comme suit:
- a.
- deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
- b.
- un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons
1 Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.
2 Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.
Titre 3 Assurance-qualité
Art. 41 Contrôle des données et rapport
1 L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.
2 S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.
3 Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.
Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données
1 Si les données relatives au potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’AFF prennent les mesures suivantes:
- a.
- si les données sont de qualité insuffisante mais exploitables, l’AFC corrige les données remises de façon appropriée;
- b.
- si les données sont manquantes ou inexploitables, l’AFF effectue une estimation du potentiel de ressources, conformément à l’annexe 16.
2 Si les données relatives aux indices des charges sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède aux corrections ou estimations requises avec le concours de l’AFF.
3 Les constatations relatives à la qualité des données et les mesures prises sont communiquées au canton concerné et à la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Le canton concerné dispose d’un bref délai pour se prononcer sur les corrections ou estimations faites.
Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires 50
1 Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal).51
2 Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.
3 Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.
50 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5823).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).
Art. 43 Documentation
Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.
Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité
1 Le DFF crée un groupe technique d’accompagnement, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources et des indices des charges.
2 Le groupe technique est formé:
- a.
- de deux représentants de l’AFF;
- b.
- d’un représentant de l’AFC et de l’OFS;
- c.
- de deux représentants des cantons à fort potentiel de ressources et des cantons à faible potentiel de ressources;
3 Au moins un des représentants des cantons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques.
4 Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.
5 Le secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finances siège au sein du groupe technique en tant qu’observateur.
6 Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons selon l’al. 2, let. c.
7 L’AFF assure le secrétariat.
Art. 45 Tâches du groupe technique
1 Le groupe technique seconde les services fédéraux compétents dans l’exécution des tâches suivantes:
- a.
- le contrôle de la saisie dans les cantons des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges;
- b.
- la vérification de la plausibilité et la rectification des données;
- c.
- la correction ou l’estimation des données erronées, manquantes ou inexploitables.
2 Le groupe technique présente chaque année au DFF et aux cantons un rapport d’activité.
Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Art. 46 Contenu
1 Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:
- a.
- il renseigne sur:
- 1.
- l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,
- 2.
- la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;
- b.
- il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;
- c.52
- il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:
- 1.
- la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
- 2.
- la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),
- 3.
- la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).
2 Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.
3 Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.
4 Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.
5 Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 47 Bases de données
1 Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.
2 Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.
Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation
1 Un groupe technique composé à parts égales de représentants de la Confédération et des cantons accompagne l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Il se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et sur l’élaboration de recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.
2 Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.
3 Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.
4 Le secrétariat du groupe technique est assuré par l’AFF.
Art. 49 Consultation 53
Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Titre 5 Échéance des contributions
Art. 50
Les contributions à la péréquation des ressources, à la compensation des charges excessives et à la compensation des cas de rigueur sont versées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.
Titre 6 Dispositions transitoires
Section 1 ...
Art. 51 à 5354
54 Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 5455
55 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Section 2 Compensation des cas de rigueur
Art. 55 Bilan global
1 Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
2 Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:
- a.
- de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons56,
- b.
- de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons57, et
- c.
- des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
56 RO 20075765
57 RO 20075779
Art. 56 Contributions versées aux cantons
1 La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.
2 La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.
3 Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.
4 Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.
5 Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.
Section 2a Mesures d’atténuation temporaires5858 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 3823).
58 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 3823).
Art. 56a
1 La part d’un canton ayant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonction de son nombre d’habitants divisé par la somme de l’ensemble des habitants de tous les cantons ayant droit à ces fonds.
2 Les montants versés dans le cadre des mesures d’atténuation temporaires sont fixés à l’annexe 19.
Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Art. 5759
1 Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité concernant la période 2020 à 2025 comprend une représentation de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS60 dans les cantons, notamment en ce qui concerne la déduction des frais de recherche et de développement et la déduction pour autofinancement.
2 Les cantons mettent les informations nécessaires à la disposition de la Confédération.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
60 RO 2019 2395
Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales6161 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
61 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Art. 57a62
62 Entre en vigueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
Art. 57b Maintien des facteurs bêta
1 Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID63 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.
2 et 3 …64
63 RS 642.14
64 Entrent en vigueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta
1 Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.
2 En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.
3 Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57best prise en compte proportionnellement.
Art. 57d65
65 Entre en vigueur le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
Titre 7 Dispositions finales
Art. 58 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- 1.
- ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons66;
- 2.
- ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct67.
66 [RO 1974146]
67 [RO 1989 2470, 2002 3069]
Art. 59 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Annexe 1 6868 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3825). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 3825). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées
1. Potentiel de ressources
2. Recettes fiscales standardisées
Annexe 2 6969 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Revenu déterminant des personnes physiques
Annexe 3 7070 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
70 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Revenu déterminant pour l’imposition à la source
1. Définition des variables et des paramètres
2. Formules de calcul
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2021
4. Commentaire du calcul
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021
Annexe 4 7171 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
71 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Fortune déterminante des personnes physiques
1. Définition des variables et des paramètres
2. Calcul du facteur alpha
3. Facteur alpha pour les années de calcul 2015 à 2017
4. Commentaire du calcul du facteur alpha
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021
Annexe 5 7373 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial
Annexe 6 7474 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Revenu déterminant des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial
Facteurs de majoration pour le calcul des facteurs bêta
1. Définition des variables et des paramètres
2. Calcul des facteurs de majoration
3. Valeur des paramètres à partir de l’année de référence 2020
4. Facteurs bêta à partir de l’année de référence 2020
5. Commentaire du calcul des facteurs de majoration
6. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2021
Annexe 7 7676 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct
Annexe 7a 7777 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
77 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
1. Définition des variables et des paramètres
2. Calcul
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2021
4. Commentaire du calcul
5. Montants reçus pour l’année 2021
Annexe 8 7878 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
78 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources
1. Définition des variables et des paramètres
2. Calcul
3. Commentaire du calcul
4. Montants versés pour l’année 2021
Annexe 9 7979 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
79 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Annexe 10 8080 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
80 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données
Annexe 11 8181 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
81 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
Annexe 12 8282 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2021
Annexe 13 8383 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
83 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population
Annexe 14 8484 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
84 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Charges excessives déterminantes des villes-centres
1. Calcul de l’indice des charges des communes
2. Calcul de l’indice des charges des cantons
Annexe 15 8585 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2021
Annexe 16 8686 Mise à jour par le ch. III de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).
86 Mise à jour par le ch. III de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).
Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables
1. Variables
2. Paramètres à estimer
3. Équations d’estimation
Annexe 17 8787 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
87 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Annexe 18 9090 Mise à jour par le ch. I 2 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6287), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
90 Mise à jour par le ch. I 2 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6287), le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823) et le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
Compensation des cas de rigueur
1. Variables et paramètres
2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur
3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées
4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur
5. Détermination du facteur epsilon
6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005
7. Contributions pour l’année 2021: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2021
Annexe 19 9191 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).
91 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I al. 2 de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5227).