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Art. 110 Systèmes d'information de l'AFD
1L'AFD peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs qu'elle doit appliquer. 2Elle peut gérer des systèmes d'information notamment pour: - a.
- fixer et percevoir des redevances;
- b.
- établir des analyses de risques;
- c.
- poursuivre et juger des infractions;
- d.
- traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;
- e.
- établir des statistiques;
- f.
- exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes;
- g.
- exécuter et analyser l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- h.
- exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.
2bisLes systèmes d'information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.1 3Le Conseil fédéral règle:2 - a.
- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information;
- b.
- les catalogues des données à saisir;
- c.3 la reprise, dans un système d'information de l'AFD, conformément à l'art. 111, al. 1, de données provenant d'autres systèmes d'information de la Confédération;
- d.
- les autorisations de traitement;
- dbis.4
- la collecte et la communication des données visée aux art. 112 et 113;
- e.
- la durée de conservation;
- f.
- l'archivage et la destruction des données.
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Art. 110a Système d'information en matière pénale
1L'AFD exploite un système d'information pour la poursuite et le jugement des auteurs d'infractions ainsi que pour le traitement des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire. 2Le système d'information sert à l'exécution de la présente loi, de la DPA2 et de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3, en particulier pour: - a.
- la constatation d'infractions et la poursuite de leurs auteurs;
- b.
- l'octroi de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative nationales et internationales;
- c.
- l'exécution des peines et des mesures ainsi que les prestations et restitutions relatives aux redevances;
- d.
- l'organisation ciblée de surveillances douanières et de contrôles douaniers;
- e.
- le résumé, la visualisation et l'exploitation statistique d'informations en rapport avec la surveillance douanière, le contrôle douanier, les procédures pénales et les procédures d'entraide judiciaire et d'assistance administrative.
3Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: - a.
- les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;
- b.
- les indications relatives à l'appartenance religieuse ainsi que des profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4, pour autant que cela soit nécessaire, à titre exceptionnel, à la poursuite pénale;
- c.
- les indications relatives au soupçon d'infractions;
- d.
- les indications relatives aux éléments objectifs d'infractions ainsi qu'aux objets et moyens de preuve séquestrés;
- e.
- les indications relatives au déroulement de procédures pénales et de procédures d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;
- f.
- les indications relatives à la perception ou à la garantie des redevances, amendes et peines concernées.
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Art. 110b Système d'information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers
1L'AFD exploite un système d'information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers. 2Le système d'information sert à l'éxécution de la présente loi, en particulier pour: - a.
- la gestion centralisée des résultats des contrôles douaniers;
- b.
- la collecte des données nécessaires à l'analyse des risques;
- c.
- la collecte des données nécessaires à l'établissement des rapports concernant l'exécution des tâches de l'AFD.
3Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: - a.
- les indications permettant d'identifier une personne et de prendre contact avec elle;
- b.
- les indications relatives aux résultats des contrôles douaniers;
- c.
- les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
- d.
- les indications relatives à la procédure pénale éventuellement entraînée par le contrôle douanier.
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Art. 110c Système d'information pour l'établissement d'analyses des risques
1Le centre de situation et d'analyse de l'AFD exploite un système d'information pour l'établissement d'analyses des risques. 2Le système d'information sert à l'exécution de la présente loi, en particulier pour: - a.
- la surveillance de la circulation des personnes et des marchandises;
- b.
- l'organisation ciblée des contrôles douaniers;
- c.
- l'exploitation d'informations émanant de la surveillance douanière, du contrôle douanier et des régimes douaniers.
3Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: - a.
- les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;
- b.
- les indications relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de marchandises, aux entreprises concernées et aux moyens de transport utilisés;
- c.
- les indications relatives aux résultats des surveillances douanières et des contrôles douaniers;
- d.
- les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
- e.
- les indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.
4Les résultats des analyses des risques peuvent être rendus accessibles à des personnes autorisées sur les pages Intranet de l'AFD.
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Art. 110d Système d'information pour le soutien à la conduite
1L'AFD exploite un système d'information pour le soutien à la conduite. 2Le système d'information sert à la collecte et au traitement de toutes les informations nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique des engagements ainsi qu'à leur direction. 3Le système d'information permet de traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, suivantes: - a.
- les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu'elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu'elle transporte;
- b.
- les indications relatives aux événements traités par les centrales d'engagement;
- c.
- les indications relatives aux ressources de l'AFD et des autorités concernées.
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Art. 110e Système d'information pour la documentation de l'activité du Corps des gardes-frontière
1L'AFD exploite un système d'information pour la documentation de l'activité du Corps des gardes-frontière et l'établissement des statistiques et des analyses des risques. 2Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: - a.
- les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu'elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu'elle transporte;
- b.
- les indications relatives aux constatations et événements en relation avec un contrôle;
- c.
- les indications relatives aux éléments objectifs d'infractions ainsi qu'aux objets et valeurs patrimoniales mis en sûreté provisoirement ou séquestrés;
- d.
- les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
- e.
- les indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.
3Ont accès en ligne aux données visées à l'al. 2, let. a à c, les personnes suivantes: - a.
- les collaborateurs de l'Office fédéral de la police compétents en matière:
- 1.
- de lutte contre la criminalité, en particulier contre les infractions dont la poursuite relève de la Confédération,
- 2.
- de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
- b.
- les collaborateurs du Secrétariat d'Etat aux migrations compétents en matière d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration2 et de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile3.
4Dans le cadre de conventions au sens de l'art. 97, l'accès en ligne aux données visées à l'al. 2, let. a à c, peut être accordé aux collaborateurs des autorités cantonales de police compétents en matière de lutte contre la criminalité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). 2 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 3 RS 142.31
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Art. 110f Système d'information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance
1L'AFD exploite un système d'information pour la gestion des enregistrements visés aux art. 108 ou 128a. 2Le système d'information permet de traiter notamment des données concernant: - a.
- les personnes et les véhicules qui se trouvent dans l'espace frontalier;
- b.
- les personnes, les véhicules et les objets recherchés;
- c.
- les personnes qui ont été conduites dans des locaux ou y ont été arrêtées provisoirement;
- d.
- les personnes, les marchandises et les objets qui se trouvent dans des locaux où sont gardées des valeurs ou dans des dépôts francs sous douane;
- e.
- les personnes et les véhicules observés secrètement en vertu de l'art. 128a.
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Art. 110g Interfaces
1Les systèmes d'information prévus aux art. 110a à 110f peuvent être reliés les uns aux autres ainsi qu'aux autres systèmes d'information de l'AFD de telle façon que, dans le cadre de leurs droits d'accès, les utilisateurs puissent vérifier par une seule interrogation si une personne ou une organisation déterminée est enregistrée dans un système d'information. 2Une liaison des systèmes d'information visés aux art. 110a à 110f avec d'autres systèmes d'information de l'administration fédérale auxquels l'AFD a accès n'est admise que si la législation régissant ces derniers le prévoit.
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Art. 110h Plates-formes d'exploitation
1Des plates-formes d'exploitation peuvent être mises en place pour les systèmes d'information de l'AFD. Une plate-forme d'exploitation se compose d'une plate-forme d'exploitation sommaire et d'une plate-forme d'exploitation détaillée. 2La plate-forme d'exploitation sommaire sert à la préparation, à l'exploitation et à la conservation des données. 3La plate-forme d'exploitation détaillée contient des outils techniques spéciaux tels que des moyens d'analyse et de visualisation ainsi que des filtres. Elle sert à l'exploitation détaillée des données.
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Art. 111 Autres systèmes d'information
1Dans l'exercice de ses tâches, l'AFD peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Elle utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes. 2Dans l'exercice de ses tâches, elle peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane.
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Art. 112 Communication de données à des autorités suisses
1L'AFD peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. 2Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité: - a.
- indications sur l'identité de personnes;
- b.
- indications sur l'assujettissement aux redevances;
- c.
- indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'Administration des douanes;
- d.
- indications sur l'introduction dans le territoire douanier, l'importation et l'exportation de marchandises;
- e.
- indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- f.
- indications sur des franchissements de la frontière;
- g.
- indications sur la situation financière et économique de personnes.
3Les données visées à l'al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l'AFD. Ces tiers doivent garantir à l'AFD d'utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. 4L'AFD peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: - a.
- données des déclarations en douane, aux autorités suisses;
- b.
- données des systèmes d'information de l'AFD, aux divers services de cette dernière;
- c.
- données des systèmes d'information du Corps des gardes-frontière, aux autorités de police compétentes.
5Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être. 6Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'AFD. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1 est réservé.
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Art. 113 Communication de données à des autorités étrangères
L'AFD ne peut communiquer des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à des autorités d'autres Etats ainsi qu'à des organisations supranationales ou internationales (autorités étrangères), dans des cas d'espèce ou en procédure d'appel, que si un traité international le prévoit.
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