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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20033,

arrête:

Titre 1 Bases douanières

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
la sur­veil­lance et le con­trôle de la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises tra­versant la frontière dou­an­ière;
b.
la per­cep­tion des droits de dou­ane;
c.4
la per­cep­tion des re­devances dues en vertu de lois fédérales autres que dou­an­ières, dans la mesure où elle in­combe à l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF);
d.
l’ex­écu­tion d’act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers et l’ac­com­p­lisse­ment de tâches, dans la mesure où elles in­combent à l’OF­DF5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Droit international  

1 Les traités in­ter­na­tionaux de­meurent réser­vés.

2 Dans la mesure où des traités in­ter­na­tionaux, des dé­cisions et des re­com­manda­tions con­cernent la matière ré­gie par la présente loi, le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à leur ex­écu­tion, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dis­pos­i­tions im­port­antes au sens de l’art. 164, al. 1, de la Con­sti­tu­tion.

Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier  

1 Le ter­ritoire dou­ani­er com­prend le ter­ritoire suisse et les en­claves dou­an­ières étrangères, à l’ex­clu­sion des en­claves dou­an­ières suisses.

2 Les en­claves dou­an­ières étrangères sont les ter­ritoires étrangers in­cor­porés au ter­ritoire dou­ani­er en vertu de traités in­ter­na­tionaux ou du droit cou­tu­mi­er.

3 Les en­claves dou­an­ières suisses sont les zones frontières suisses ex­clues du ter­ritoire dou­ani­er par le Con­seil fédéral ou, lor­squ’il s’agit de bi­ens-fonds dont la situ­ation géo­graph­ique est par­ticulière, par l’OF­DF. L’OF­DF peut sur­veiller les en­claves dou­an­ières suisses et y ap­pli­quer les act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

4 La frontière dou­an­ière est la frontière du ter­ritoire dou­ani­er.

5 L’es­pace front­ali­er est une bande de ter­rain qui longe la frontière dou­an­ière. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF6) fixe la largeur de cette bande en ac­cord avec le can­ton front­ali­er con­cerné.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière  

1 Les pro­priétaires de bi­ens-fonds sis à prox­im­ité de la frontière dou­an­ière veil­lent à ce que les in­stall­a­tions ou les plant­a­tions amén­agées sur leurs bi­ens-fonds n’en­tra­vent pas la sur­veil­lance de la frontière.

2 Quiconque crée ou trans­forme des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions à prox­im­ité im­mé­di­ate de la frontière dou­an­ière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autor­isa­tion de l’OF­DF.

Art. 5 Bureaux de douane et installations  

1 L’OF­DF érige pour l’ex­écu­tion de ses tâches des bur­eaux de dou­ane et des in­stall­a­tions; les coûts sont pris en charge par la Con­fédéra­tion.

2 Les tiers qui de­mandent à l’OF­DF d’ex­écuter ses tâches dans leurs in­stall­a­tions et lo­c­aux doivent les mettre gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion et pren­dre en charge les frais d’ex­ploit­a­tion en­cour­us par l’OF­DF.

3 Si les in­stall­a­tions et lo­c­aux de ces tiers ser­vent en plus à l’ex­écu­tion de tâches dou­an­ières en faveur d’autres per­sonnes, l’OF­DF par­ti­cipe équit­a­ble­ment aux frais d’in­stall­a­tion et d’ex­ploit­a­tion en­cour­us.

Art. 6 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
per­sonne:
1.
une per­sonne physique,
2.
une per­sonne mor­ale,
3.
une as­so­ci­ation de per­sonnes ay­ant de par la loi la ca­pa­cité d’ac­com­plir des act­es jur­idiques sans être dotée de la per­son­nal­ité jur­idique;
b.
marchand­ises: les marchand­ises fig­ur­ant en an­nexe de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes (LTaD)7;
c.
marchand­ises en libre pratique (marchand­ises dé­d­ou­anées):les marchand­ises in­digènes;
d.
marchand­ises qui ne sont pas en libre pratique (marchand­ises non dé­d­ou­anées):les marchand­ises étrangères ou dé­d­ou­anées à l’ex­port­a­tion;
e.
re­devances:les droits de dou­ane ain­si que les re­devances dues selon les lois fédérales autres que dou­an­ières;
f.
droits de dou­ane:les droits à l’im­port­a­tion et les droits à l’ex­port­a­tion;
g.
im­port­a­tion:la mise en libre pratique des marchand­ises;
h.
ex­port­a­tion:l’achemine­ment de marchand­ises vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger;
i.
trans­it:le pas­sage de marchand­ises à tra­vers le ter­ritoire dou­ani­er.

Chapitre 2 Assujettissement et bases de la perception des droits

Section 1 Assujettissement des marchandises

Art. 7 Principe  

Les marchand­ises in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou sorties de ce­lui-ci sont sou­mises aux droits de dou­ane et doivent être taxées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi et de la LTaD8.

Art. 8 Marchandises en franchise  

1 Sont ad­mises en fran­chise:

a.
les marchand­ises ex­onérées en vertu de la LTaD9 ou de traités in­ter­na­tionaux;
b.
les marchand­ises en petites quant­ités, d’une valeur in­sig­ni­fi­ante ou gre­vées d’un droit de dou­ane minime, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFF.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­mettre en fran­chise:

a.
les marchand­ises à ex­onérer en vertu d’us­ages in­ter­na­tionaux;
b.
les moy­ens de paiement légaux, les papi­ers-valeurs, les manuscrits et les doc­u­ments sans valeur de col­lec­tion, les timbres-poste ay­ant valeur d’af­fran­chisse­ment sur le ter­ritoire suisse et d’autres timbres of­fi­ciels jusqu’à con­cur­rence de leur valeur fa­ciale ain­si que les titres de trans­port d’entre­prises de trans­ports pub­lics étrangères;
c.
les ef­fets de démén­age­ment, les trousseaux de mariage et les ef­fets de suc­ces­sion;
d.
les marchand­ises des­tinées à des in­sti­tu­tions de bi­en­fais­ance, à des œuvres d’en­traide ou à des in­di­gents;
e.
les véhicules à moteur pour les in­val­ides;
f.
les ob­jets pour l’en­sei­gne­ment et la recher­che;
g.
les ob­jets d’art et d’ex­pos­i­tion pour les musées;
h.
les in­stru­ments et ap­par­eils des­tinés à l’ex­a­men et au traite­ment de pa­tients d’hôpitaux et d’ét­ab­lisse­ments sim­il­aires;
i.
les études et œuvres d’ar­tistes suisses sé­journant tem­po­raire­ment à l’étranger pour leurs études;
j.
les marchand­ises du trafic de la zone frontière et les an­imaux ex­traits des eaux frontières;
k.
les échan­til­lons et les spé­ci­mens de marchand­ises;
l.
le matéri­el d’em­ballage in­digène;
m.10
le matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion et le matéri­el de pro­tec­tion civile de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

9 RS 632.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Art. 9 Marchandises en admission temporaire  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’ex­onéra­tion parti­elle ou totale des droits à l’im­port­a­tion des marchand­ises étrangères pour ad­mis­sion tem­po­raire sur le ter­ritoire dou­ani­er ou des marchand­ises in­digènes après ad­mis­sion tem­po­raire sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger.

2 Il règle les con­di­tions de l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane.

3 Il peut ex­clure le ré­gime d’ad­mis­sion tem­po­raire, le lim­iter à une durée déter­minée ou le sou­mettre à une autor­isa­tion pour des rais­ons économiques ou en ap­plic­a­tion de mesur­es de poli­tique com­mer­ciale.

Art. 10 Marchandises indigènes en retour  

1 Les marchand­ises in­digènes réim­portées en l’état sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ex­onérées des droits de dou­ane.

2 Les marchand­ises modi­fiées puis réim­portées sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ex­onérées des droits de dou­ane si elles sont re­tournées en rais­on d’une la­cune dé­couverte lors de leur trans­form­a­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger.

3 Les marchand­ises qui ne sont pas re­tournées à l’ex­péditeur ini­tial ne sont ex­onérées des droits de dou­ane que si elles sont réim­portées en fran­chise dans un délai de cinq ans à compt­er de leur ex­port­a­tion.

4 Lors de la réim­port­a­tion, les droits à l’ex­port­a­tion per­çus sont rem­boursés et les droits à l’im­port­a­tion rem­boursés du fait de l’ex­port­a­tion sont per­çus à nou­veau.

Art. 11 Marchandises étrangères en retour  

1 Les marchand­ises étrangères re­tournées en l’état, dans les trois ans, à l’ex­péditeur sur ter­ritoire dou­ani­er étranger pour cause de re­fus ou de ré­sili­ation du con­trat sur la base duquel elles ont été im­portées ou parce qu’elles sont in­vend­ables font l’ob­jet d’un rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion per­çus et sont ex­onérées des droits à l’ex­port­a­tion.11

2 Les marchand­ises modi­fiées puis ré­ex­portées font l’ob­jet d’un rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion per­çus et sont ex­onérées des droits à l’ex­port­a­tion si elles sont re­tournées en rais­on d’une la­cune dé­couverte lors de leur trans­form­a­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er.

3 Les marchand­ises ré­ex­portées parce qu’elles ne peuvent pas être mises en cir­cu­la­tion en vertu du droit suisse font aus­si l’ob­jet d’un rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion per­çus et sont ex­onérées des droits à l’ex­port­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle l’ampleur du rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion ou de l’ex­onéra­tion des droits à l’ex­port­a­tion pour les marchand­ises qui, au lieu d’être ex­portées du ter­ritoire dou­ani­er, y sont détru­ites sur de­mande.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 12 Trafic de perfectionnement actif  

1 L’OF­DF ac­corde la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour les marchand­ises in­troduites tem­po­raire­ment dans le ter­ritoire dou­ani­er pour être ouvrées, trans­formées ou ré­parées, si aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Aux mêmes con­di­tions, il ac­corde la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour des marchand­ises im­portées lor­sque des marchand­ises in­digènes en même quant­ité, dans le même état et de même qual­ité sont ex­portées en tant que produits ouvrés ou trans­formés.

3 L’OF­DF ac­corde la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour les produits ag­ri­coles et les produits ag­ri­coles de base lor­sque des produits in­digènes sim­il­aires ne sont pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante ou que le han­di­cap de prix des matières premières ne peut pas être com­pensé par d’autres mesur­es pour ces produits.

4 Le Con­seil fédéral règle l’ampleur du rem­bourse­ment, de la ré­duc­tion ou de l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour les marchand­ises qui, au lieu d’être ex­portées du ter­ritoire dou­ani­er, y sont détru­ites sur de­mande.

Art. 13 Trafic de perfectionnement passif  

1 L’OF­DF ac­corde la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour les marchand­ises réim­portées qui ont été ex­portées tem­po­raire­ment pour être ouvrées, trans­formées ou ré­parées, si aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Aux mêmes con­di­tions, il ac­corde la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­anes lor­sque les marchand­ises ex­portées ont été re­m­placées à l’étranger par des marchand­ises en même quant­ité, dans le même état et de même qual­ité.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une autre base de cal­cul des droits de dou­ane pour tenir compte de la valeur ajoutée ré­sult­ant du per­fec­tion­nement lor­sque la déter­min­a­tion des droits selon le sur­plus de poids ne per­met pas de l’ét­ab­lir.

4 Il règle l’ampleur du rem­bourse­ment, de la ré­duc­tion ou de l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane pour les marchand­ises qui, au lieu d’être réim­portées, sont détru­ites sur de­mande sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger.

Art. 14 Marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi  

1 Les marchand­ises béné­fi­cient de taux de droits de dou­ane ré­duits en fonc­tion de leur em­ploi:

a.
lor­sque la LTaD12 le pré­voit;
b.
lor­sque le DFF a ré­duit les taux pour cer­tains em­plois prévus par la LTaD.

2 Le DFF ne peut ré­duire les taux pour cer­tains em­plois que si la né­ces­sité économique est prouvée et qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ad­apter les taux de droit de dou­ane fixés par le DFF lor­sque des taux modi­fiés pour des produits ag­ri­coles avec prix-seuil ou valeur in­dic­at­ive d’im­port­a­tion l’ex­i­gent.

4 Quiconque en­tend util­iser ou re­mettre après coup des marchand­ises taxées pour des em­plois pass­ibles de droits de dou­ane plus élevés doit préal­able­ment re­mettre une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane et ac­quit­ter la différence.

5 Quiconque en­tend util­iser ou re­mettre après coup des marchand­ises taxées pour des em­plois pass­ibles de droits de dou­ane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, de­mander le rem­bourse­ment de la différence.

Art. 15 Produits agricoles  

1 Pour les produits ag­ri­coles im­portés dur­ant la péri­ode libre et en­core dans le com­merce au début de la péri­ode con­tin­gentée, une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane doit être re­mise et la différence des droits de dou­ane par rap­port aux taux hors con­tin­gent tari­faire doit être ac­quit­tée après coup.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut pré­voir que ces marchand­ises soi­ent im­putées sur des parts de con­tin­gents libérées.

Art. 16 Marchandises du trafic touristique  

1 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer totale­ment ou parti­elle­ment les marchand­ises du trafic tour­istique ou fix­er des taux for­faitaires ap­plic­ables à plusieurs re­devances ou à di­verses marchand­ises.

2 Les marchand­ises du trafic tour­istique sont celles qu’une per­sonne trans­porte avec elle lor­squ’elle passe la frontière dou­an­ière ou qu’elle ac­quiert à l’ar­rivée de l’étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas des­tinées au com­merce.13

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Art. 17 Boutiques hors taxes dans les aéroports; réserves de marchandises pour buffets de bord 14  

1 Le DFF peut autor­iser les ex­ploit­ants d’aéro­dromes avec bur­eau de dou­ane oc­cupé en per­man­ence à ex­ploiter des boutiques hors taxes.

1bis Les voy­ageurs qui prennent un vol à des­tin­a­tion de l’étranger ou qui ar­riv­ent de l’étranger peuvent achet­er des marchand­ises en fran­chise dans les boutiques hors taxes. Le Con­seil fédéral désigne ces marchand­ises. 15

2 L’OF­DF peut autor­iser les com­pag­nies aéri­ennes et d’autres en­tre­prises à en­tre­poser sur les aéro­dromes dou­aniers ou à prox­im­ité de ces derniers des réserves de marchand­ises non dé­d­ou­anées pour leurs buf­fets de bord et à se ser­vir de ces réserves pour pré­parer des mets ou des bois­sons à em­port­er sur les vols à des­tin­a­tion de l’étranger. 16

3 L’autor­isa­tion n’est délivrée que si les mesur­es de con­trôle et de sé­cur­ité né­ces­saires sont as­surées.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

15 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Section 2 Bases de la perception des droits de douane

Art. 18 Base du placement sous régime douanier  

1 La base du place­ment sous ré­gime dou­ani­er est la déclar­a­tion en dou­ane.

2 La déclar­a­tion en dou­ane peut être rec­ti­fiée par le bur­eau de dou­ane.

3 Les marchand­ises non déclarées sont placées d’of­fice sous ré­gime dou­ani­er.

Art. 19 Détermination des droits  

1 Le mont­ant des droits de dou­ane est déter­miné selon:

a.
le genre, la quant­ité et l’état de la marchand­ise au mo­ment où elle est déclarée au bur­eau de dou­ane;
b.
les taux et bases de cal­cul en vi­gueur au mo­ment de la nais­sance de la dette dou­an­ière.

2 La marchand­ise peut être taxée au taux le plus élevé ap­plic­able à son genre:

a.
si la déclar­a­tion en dou­ane con­tient une désig­na­tion in­com­plète ou équi­voque de la marchand­ise et qu’il n’est pas pos­sible de la faire rec­ti­fier;
b.
si la marchand­ise n’a pas été déclarée.

3 Lor­sque des marchand­ises pass­ibles de taux différents sont em­ballées dans un même col­is ou sont trans­portées par le même moy­en de trans­port et que les in­dic­a­tions sur la quant­ité de chacune d’elles sont in­suf­f­is­antes, les droits de dou­ane sont cal­culés sur le poids total au taux ap­plic­able à la marchand­ise pass­ible du taux le plus élevé.

Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d’origine  

1 Sur de­mande écrite, l’OF­DF fournit par écrit des ren­sei­gne­ments sur le classe­ment tari­faire et l’ori­gine préféren­ti­elle des marchand­ises.

2 Il lim­ite à six ans la valid­ité de son ren­sei­gne­ment sur le classe­ment tari­faire et à trois ans celle de son ren­sei­gne­ment sur l’ori­gine préféren­ti­elle. L’ay­ant droit doit prouver dans la déclar­a­tion en dou­ane que la marchand­ise déclarée cor­res­pond à tous égards à celle décrite dans le ren­sei­gne­ment.

3 Le ren­sei­gne­ment n’est pas con­traignant s’il a été délivré sur la base d’in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes du de­mandeur.

4 Il perd son ca­ra­ctère con­traignant lor­sque les dis­pos­i­tions per­tin­entes sont modi­fiées.

5 L’OF­DF peut ré­voquer le ren­sei­gne­ment pour de justes mo­tifs.

Titre 2 Procédure douanière

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 21 Obligation de conduire les marchandises  

1 Quiconque in­troduit ou fait in­troduire des marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er ou les prend en charge par la suite doit les con­duire ou les faire con­duire sans délai et en l’état au bur­eau de dou­ane le plus proche. Cette ob­lig­a­tion s’ap­plique égale­ment aux voy­ageurs ar­rivant de l’étranger qui ac­quièrent des marchand­ises dans une boutique hors taxes suisse. 17

2 Quiconque achemine ou fait acheminer des marchand­ises vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger doit préal­able­ment les con­duire au bur­eau de dou­ane com­pétent et les ex­port­er en l’état après la tax­a­tion.

3 Les en­tre­prises de trans­port sont égale­ment sou­mises à l’ob­lig­a­tion de con­duire au bur­eau de dou­ane les marchand­ises qu’elles trans­portent à moins que les voy­ageurs, pour leurs ba­gages, ou les ay­ants droit ne re­m­p­lis­sent cette ob­lig­a­tion.

17 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers  

1 Les marchand­ises qui tra­versent la frontière dou­an­ière par terre, par eau ou par air doivent em­prunter les routes (routes dou­an­ières), les ports ou les débar­cadères (débar­cadères dou­aniers) et les aéro­dromes (aéro­dromes dou­aniers) désignés à cet ef­fet par l’OF­DF.

2 Sont en outre réputées routes dou­an­ières, pour autant qu’elles fran­chis­sent la frontière dou­an­ière:

a.
les lignes de chemin de fer ser­vant au trans­port pub­lic;
b.
les lignes élec­triques;
c.
les con­duites;
d.
les autres voies de trans­port et de com­mu­nic­a­tion désignées comme routes dou­an­ières par l’OF­DF.

3 L’OF­DF peut, pour tenir compte de con­di­tions spé­ciales, autor­iser la cir­cu­la­tion des marchand­ises ail­leurs. Il fixe les con­di­tions et les charges.

Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers  

1 À compt­er de leur in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er jusqu’à leur ré­ex­port­a­tion ou à leur mise en libre pratique, les marchand­ises sont sou­mises à la sur­veil­lance et au con­trôle dou­aniers.

2 La sur­veil­lance dou­an­ière com­prend l’ac­tion menée au plan général par l’admi-nis­tra­tion des dou­anes en vue d’as­surer le re­spect du droit dou­ani­er et des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Le con­trôle dou­ani­er com­prend l’ac­com­p­lisse­ment des act­es ad­min­is­trat­ifs spé­ci­fiques prévus par la présente loi en vue d’as­surer le re­spect du droit dou­ani­er et des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire  

1 Les marchand­ises con­duites au bur­eau de dou­ane doivent être présentées en dou­ane et déclarées som­maire­ment par la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de con­duire les marchand­ises ou par son man­dataire.

2 La présent­a­tion con­siste à com­mu­niquer à l’OF­DF le fait que les marchand­ises se trouvent au bur­eau de dou­ane ou dans un autre lieu agréé par l’OF­DF.

3 Les marchand­ises présentées sont sous la garde de l’OF­DF.

4 L’OF­DF peut pre­scri­re la forme de la présent­a­tion et de la déclar­a­tion som­maire.

Art. 25 Déclaration  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit, dans le délai fixé par l’OF­DF, déclarer en vue de la tax­a­tion les marchand­ises con­duites, présentées et déclarées som­maire­ment au bur­eau de dou­ane et re­mettre les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment.

2 La des­tin­a­tion dou­an­ière doit être con­signée dans la déclar­a­tion en dou­ane.

3 L’OF­DF peut pré­voir, dans l’in­térêt de la sur­veil­lance dou­an­ière, que des marchand­ises soi­ent déclarées au bur­eau de dou­ane av­ant d’être in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou sorties de ce­lui-ci.

4 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer peut, av­ant de re­mettre la déclar­a­tion en dou­ane, ana­lys­er ou faire ana­lys­er à ses frais et à ses risques des marchand­ises déclarées som­maire­ment.

Art. 26 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer  

Sont as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
les per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de con­duire les marchand­ises;
b.
les per­sonnes char­gées d’ét­ab­lir la déclar­a­tion en dou­ane;
c.18
...
d.
les per­sonnes qui mod­i­fi­ent l’em­ploi d’une marchand­ise.

18 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 27 Destination douanière  
En choisis­sant la des­tin­a­tion dou­an­ière, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ét­ablit si la marchand­ise est:
a.
placée sous un ré­gime dou­ani­er (art. 47 à 61);
b.
placée dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 62 à 67);
c.
ré­ex­portée hors du ter­ritoire dou­ani­er;
d.
détru­ite;
e.
aban­don­née au profit de la Caisse fédérale.
Art. 28 Forme de la déclaration  

1 La déclar­a­tion en dou­ane peut être ét­ablie:

a.
par un procédé élec­tro­nique;
b.
par écrit;
c.
verbale­ment;
d.
sous une autre forme d’ex­pres­sion de la volonté ad­mise par l’OF­DF.

2 L’OF­DF peut pre­scri­re la forme de la déclar­a­tion; il peut not­am­ment or­don­ner l’util­isa­tion d’un procédé élec­tro­nique et faire dépen­dre celle-ci d’un con­trôle du sys­tème util­isé.

Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation  

1 L’OF­DF fixe pour chaque bur­eau de dou­ane:

a.
les com­pétences du bur­eau;
b.
l’ho­raire ap­plic­able à la tax­a­tion;
c.
le lieu où la tax­a­tion est ef­fec­tuée(em­place­ment of­fi­ciel).

2 Il tient compte des be­soins na­tionaux et ré­gionaux et donne con­nais­sance de ses in­struc­tions de man­ière ap­pro­priée.

3 Les bur­eaux de dou­ane peuvent procéder à la tax­a­tion ail­leurs qu’à l’em­place­ment of­fi­ciel, not­am­ment au dom­i­cile de l’ex­péditeur ou du des­tinataire.

Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier  

1 L’OF­DF peut procéder à des con­trôles quant à l’ac­com­plis­se­ment des ob­lig­a­tions dou­an­ières sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Les per­sonnes qui étaient as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer lors de l’im­port­a­tion doivent, sur de­mande, fournir la preuve que les marchand­ises im­portées ont fait l’ob­jet d’une procé­dure de tax­a­tion.

3 Le droit de con­trôler prend fin un an après l’im­port­a­tion. L’ouver­ture d’une en­quête pénale est réser­vée.

Art. 31 Contrôles à domicile  

1 L’OF­DF peut procéder sans préav­is à des con­trôles à dom­i­cile chez les per­sonnes qui sont ou étaient as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer ou débitrices de la dette dou­an­ière dans une procé­dure de tax­a­tion ou qui ont l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité en vertu de la présente loi.

2 Il peut procéder au con­trôle physique du genre, de la quant­ité et de l’état des marchand­ises, re­quérir tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et con­trôler des don­nées et des doc­u­ments, des sys­tèmes et des in­form­a­tions sus­cept­ibles d’être im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Le droit de con­trôler prend fin cinq ans après l’im­port­a­tion. L’ouver­ture d’une en­quête pénale est réser­vée.

Chapitre 2 Taxation

Art. 32 Contrôle sommaire  

1 Le bur­eau de dou­ane peut con­trôler in­té­grale­ment ou par sond­ages si la déclar­a­tion en dou­ane est cor­recte du point du vue formel, si elle est com­plète et si les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­saires sont présentés.

2 Si tel n’est pas le cas, il re­fuse la déclar­a­tion en dou­ane afin qu’elle soit rec­ti­fiée ou com­plétée. S’il con­state des er­reurs mani­festes, il les rec­ti­fie en con­cer­ta­tion avec la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

3 Si le bur­eau de dou­ane n’a pas con­staté de la­cune et n’a par con­séquent pas re­fusé la déclar­a­tion en dou­ane, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne peut en dé­duire aucun droit.

4 Le bur­eau de dou­ane re­foule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détru­ites, les marchand­ises déclarées régle­mentaire­ment pour le place­ment sous un ré­gime dou­ani­er, dont l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it ne sont pas ad­mis.

Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane  

1 La déclar­a­tion en dou­ane ac­ceptée par le bur­eau de dou­ane lie la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

2 L’OF­DF fixe la forme et la date de l’ac­cept­a­tion.

Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer peut rec­ti­fier ou re­tirer la déclar­a­tion en dou­ane ac­ceptée tant que les marchand­ises sont en­core présentées et que le bur­eau de dou­ane:

a.
n’a pas con­staté que les in­dic­a­tions qui fig­urent dans la déclar­a­tion en dou­ane ou dans les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment sont in­ex­act­es, ou
b.
n’a pas or­don­né de véri­fic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir un court délai pour rec­ti­fier la déclar­a­tion en dou­ane ac­ceptée lor­sque les marchand­ises ne sont plus sous la garde de l’OF­DF.

3 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer peut présenter au bur­eau de dou­ane une de­mande de modi­fic­a­tion de la tax­a­tion, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchand­ises ont quit­té la garde de l’OF­DF; elle doit présenter sim­ul­tané­ment une déclar­a­tion en dou­ane rec­ti­fiée.

4 Le bur­eau de dou­ane donne suite à la de­mande si la per­sonne as­sujet­tie à l’obli­ga­tion de déclarer prouve:

a.
que les marchand­ises ont été déclarées par er­reur pour le ré­gime dou­ani­er in­diqué dans la déclar­a­tion en dou­ane, ou
b.
que les con­di­tions re­quises pour la nou­velle tax­a­tion de­mandée étaient déjà re­m­plies lor­sque la déclar­a­tion en dou­ane a été ac­ceptée et que les marchand­ises sont tou­jours en l’état.
Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée  

1 Le bur­eau de dou­ane peut con­trôler la déclar­a­tion en dou­ane ac­ceptée et les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment en tout temps dur­ant la procé­dure de tax­a­tion.

2 Il peut ex­i­ger que la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer lui fourn­isse d’autres doc­u­ments.

Art. 36 Vérification et fouille corporelle  

1 Le bur­eau de dou­ane peut véri­fi­er in­té­grale­ment ou par sond­ages les marchand­ises déclarées pour le place­ment sous un ré­gime dou­ani­er ou pour lesquelles il y a ob­lig­a­tion de déclarer.

2 Il peut con­trôler les moy­ens et in­stall­a­tions de trans­port, le matéri­el d’em­ballage et les ac­cessoires de trans­port.

3 Les per­sonnes soupçon­nées de port­er sur elles des marchand­ises sou­mises à une re­devance, à une in­ter­dic­tion, à une autor­isa­tion ou à un con­trôle peuvent faire l’ob­jet d’une fouille cor­porelle. La procé­dure est ré­gie par l’art. 102.

4 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit col­laborer selon les in­struc­tions du bur­eau de dou­ane.

Art. 37 Règles de la vérification  

1 Lor­sque la véri­fic­a­tion ne porte que sur une partie des marchand­ises déclarées, son ré­sultat est val­able pour l’en­semble des marchand­ises du même genre désignées dans la déclar­a­tion en dou­ane. La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer peut de­mander une véri­fic­a­tion in­té­grale.

2 La véri­fic­a­tion des lots de marchand­ises doit être lim­itée au strict né­ces­saire et être opérée avec tout le soin re­quis. Si tel est le cas, les dé­pré­ci­ations et les frais qui en ré­sul­tent ne sont pas rem­boursés.

3 Le ré­sultat de la véri­fic­a­tion est con­signé. Il sert de base à la tax­a­tion et à d’éven­tuelles autres procé­dures.

Art. 38 Décision de taxation  

Le bur­eau de dou­ane fixe les droits de dou­ane, ét­ablit la dé­cision de tax­a­tion et la no­ti­fie à la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

Art. 39 Taxation provisoire  

1 Les marchand­ises dont la tax­a­tion défin­it­ive n’est ni ju­di­cieuse ni pos­sible peuvent être taxées pro­vis­oire­ment.

2 Sont ex­clues les marchand­ises dé­pour­vues de per­mis d’im­port­a­tion ou d’ex­por­ta­tion ou dont l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion est in­ter­dite.

3 Les marchand­ises peuvent être libérées si les droits de dou­ane sont garantis au taux le plus élevé ap­plic­able selon leur genre.

4 Si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne présente pas les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­saires dans le délai fixé par le bur­eau de dou­ane et ne de­mande pas de modi­fic­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane, la tax­a­tion pro­vis­oire devi­ent défin­it­ive.

Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises  

1 Le bur­eau de dou­ane libère les marchand­ises taxées sur la base de la dé­cision de tax­a­tion ou d’un autre doc­u­ment à désign­er par l’OF­DF.

2 Les marchand­ises ne peuvent être en­levées que si le bur­eau de dou­ane les a libérées.

3 L’OF­DF fixe le délai pour l’en­lève­ment des marchand­ises.

Art. 41 Conservation des données et des documents  

1 Les don­nées et doc­u­ments util­isés en ap­plic­a­tion de la présente loi doivent faire l’ob­jet d’une con­ser­va­tion soigneuse et sys­tématique et être protégés des dom­mages.

2 Le Con­seil fédéral désigne les per­sonnes auxquelles in­combe l’ob­lig­a­tion de con­serv­er et règle les mod­al­ités.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 42 Simplifications de la procédure douanière  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des sim­pli­fic­a­tions de la procé­dure dou­an­ière. Il peut not­am­ment:

a.
supprimer l’ob­lig­a­tion de présent­a­tion en dou­ane ou de déclar­a­tion som­maire, dans la mesure où le con­trôle dou­ani­er des marchand­ises n’est pas com­promis;
b.
pré­voir des fa­cil­ités pour le trafic tour­istique;
c.
pré­voir des déclar­a­tions col­lect­ives péri­od­iques;
d.
déléguer des tâches de l’OF­DF à des per­sonnes qui sont parties à la procé­dure dou­an­ière.

2 L’OF­DF peut, pour sim­pli­fi­er dav­ant­age la procé­dure dou­an­ière ou procéder à des es­sais pi­lotes, con­clure des ac­cords avec des per­sonnes qui sont parties à la procé­dure dou­an­ière, si ces ac­cords ne portent pas not­a­ble­ment at­teinte à la con­cur­rence.

3 Les sim­pli­fic­a­tions de la procé­dure dou­an­ière ne sont ad­mises que si la sé­cur­ité dou­an­ière n’est pas com­prom­ise, en par­ticuli­er si le mont­ant des droits de dou­ane n’est pas di­minué.

Art. 42a Opérateurs économiques agréés 19  

1 L’OF­DF oc­troie, sur de­mande, aux per­sonnes dom­i­ciliées dans le ter­ritoire dou­ani­er ou dans les en­claves dou­an­ières suisses le stat­ut d’opé­rat­eur économique agréé (Au­thor­ised Eco­nom­ic Op­er­at­or, AEO) si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
avoir re­specté les ex­i­gences dou­an­ières;
b.
dis­poser d’un sys­tème de ges­tion des écrit­ures com­mer­ciales et d’éven­tuelles écrit­ures de trans­port qui per­mette des con­trôles dou­aniers de sé­cur­ité ap­pro­priés;
c.
ap­port­er la preuve de leur solv­ab­il­ité;
d.
re­specter les normes ap­pro­priées de sé­cur­ité et de sûreté.

2 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions et les mod­al­ités de la procé­dure d’auto­risa­tion.

2bis Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux port­ant ex­clus­ive­ment sur la re­con­nais­sance mu­tuelle du stat­ut d’opérat­eur économique agréé.20

3 L’OF­DF peut ef­fec­tuer des con­trôles de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale des re­quérants et des opérat­eurs économiques agréés.

19 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur la fa­cil­it­a­tion et la sé­cur­ité dou­an­ières, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 981; FF 2009 8091).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 43 Trafic dans la zone frontière  

1 Le trafic dans la zone frontière est l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion à l’in­térieur de la zone frontière:

a.
des marchand­ises du trafic rur­al de frontière, et
b.
des marchand­ises du trafic de marché.

2 La zone frontière est le ter­ritoire suisse et étranger com­pris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière dou­an­ière (zone par­allèle).

3 L’OF­DF peut étendre la zone frontière en fonc­tion des par­tic­u­lar­ités loc­ales.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure dou­an­ière ap­plic­able au trafic dans la zone frontière.

Art. 44 Trafic par rail, bateau et air 21  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure dou­an­ière ap­plic­able au trafic par rail, par bat­eau et par air.

2 Les en­tre­prises de trans­port doivent faire par­venir à l’OF­DF tous les doc­u­ments et relevés qui peuvent re­vêtir de l’im­port­ance pour le con­trôle dou­ani­er. Cette trans­mis­sion doit avoir lieu sous forme élec­tro­nique si l’OF­DF en fait la de­mande.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 45 Trafic par conduites  

1 Les marchand­ises acheminées par con­duites sur le ter­ritoire dou­ani­er sont réputées placées sous le ré­gime dou­ani­er du trans­it jusqu’à leur ré­ex­port­a­tion ou jusqu’à leur place­ment sous un autre ré­gime dou­ani­er.

2 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer est l’ex­ploit­ant des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

3 L’ex­ploit­ant doit per­mettre à l’OF­DF de con­sul­ter tous les doc­u­ments et relevés qui peuvent être im­port­ants pour le con­trôle dou­ani­er.

Art. 46 Énergie électrique  

Le Con­seil fédéral règle la procé­dure dou­an­ière ap­plic­able à l’én­er­gie élec­trique.

Chapitre 4 Régimes douaniers

Section 1 Régimes douaniers admis

Art. 47  

1 Les marchand­ises qui doivent être placées sous un ré­gime dou­ani­er doivent être déclarées pour ce ré­gime.

2 Les ré­gimes dou­aniers ad­mis sont:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le ré­gime du trans­it;
c.
le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er;
d.
le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
e.
le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif;
f.
le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif;
g.
le ré­gime de l’ex­port­a­tion.

3 Les marchand­ises qui ont été placées sous un ré­gime dou­ani­er peuvent être déclarées pour un autre ré­gime.

Section 2 Mise en libre pratique

Art. 48  

1 Les marchand­ises étrangères qui doivent ob­tenir le stat­ut dou­ani­er de marchand­ises in­digènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique.

2 La mise en libre pratique im­plique:

a.
la fix­a­tion des droits à l’im­port­a­tion;
b.
la non-per­cep­tion éven­tuelle des droits de dou­ane pour les marchand­ises in­digènes en re­tour;
c.
la fix­a­tion éven­tuelle du droit au rem­bourse­ment ou à la resti­tu­tion pour les marchand­ises in­digènes en re­tour;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

Section 3 Régime du transit

Art. 49  

1 Les marchand­ises étrangères qui sont trans­portées en l’état sur le ter­ritoire dou­ani­er (trans­it) ou entre deux loc­al­ités du ter­ritoire dou­ani­er doivent être déclarées pour le ré­gime du trans­it.

2 Le ré­gime du trans­it im­plique:

a.
la fix­a­tion de droits à l’im­port­a­tion as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle;
b.
l’iden­ti­fic­a­tion des marchand­ises;
c.
la fix­a­tion d’un délai pour le ré­gime du trans­it;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Si le ré­gime du trans­it n’est pas apuré, les marchand­ises qui restent sur le ter­ritoire dou­ani­er sont traitées comme les marchand­ises mises en libre pratique. Si ces marchand­ises ont été dé­d­ou­anées an­térieure­ment à l’ex­port­a­tion, le ré­gime de l’ex­por­ta­tion est ré­voqué.

4 L’al. 3 ne s’ap­plique pas si les marchand­ises ont été ré­ex­portées dans le délai fixé et que leur iden­ti­fic­a­tion est prouvée. La de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce ré­gime dou­ani­er.

Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 50 Définition  

1 L’en­trepôt dou­ani­er est un lieu du ter­ritoire dou­ani­er agréé par l’OF­DF et placé sous la sur­veil­lance dou­an­ière, dans le­quel des marchand­ises peuvent être en­tre­posées aux con­di­tions fixées par l’OF­DF.

2 L’en­trepôt dou­ani­er peut être un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou un en­trepôt de marchand­ises de grande con­som­ma­tion.

Art. 51 Procédure  

1 Les marchand­ises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être en­tre­posées dans un en­trepôt dou­ani­er doivent être déclarées pour le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er.

2 Le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er im­plique:

a.
pour les en­trepôts dou­aniers ouverts, la non-fix­a­tion des droits à l’im­porta­tion et des sûretés et la non-ap­plic­a­tion de mesur­es de poli­tique com­mer­ciale;
b.
pour les en­trepôts de marchand­ises de grande con­som­ma­tion, la fix­a­tion des droits à l’im­port­a­tion as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle et l’ap­plic­a­tion de mesur­es de poli­tique com­mer­ciale;
c.
l’iden­ti­fic­a­tion des marchand­ises;
d.
le con­trôle par sond­ages du re­spect des con­di­tions et des charges fixées dans l’autor­isa­tion;
e.
la con­crét­isa­tion dans la dé­cision de tax­a­tion des charges fixées dans l’autor­isa­tion;
f.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Si le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er n’est pas apuré, les droits à l’im­port­a­tion devi­ennent exi­gibles, à moins que les marchand­ises aient été placées sous un autre ré­gime dou­ani­er dans le délai éven­tuelle­ment fixé et qu’elles soi­ent iden­ti­fiées. Pour l’en­trepôt de marchand­ises de grande con­som­ma­tion, la de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’en­tre­posage des marchand­ises.

Art. 52 Entreposeur et entrepositaire  

1 L’en­tre­pos­eur est la per­sonne qui ex­ploite l’en­trepôt dou­ani­er.

2 L’en­tre­positaire est:

a.
la per­sonne qui en­tre­pose des marchand­ises dans l’en­trepôt dou­ani­er et qui est liée par la déclar­a­tion de place­ment des marchand­ises sous le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er;
b.
la per­sonne à qui les droits et ob­lig­a­tions de cette per­sonne ont été trans­férés.

3 L’en­tre­positaire doit veiller à ce que les ob­lig­a­tions dé­coulant du place­ment des marchand­ises sous le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er soi­ent ob­ser­vées.

Art. 53 Entrepôts douaniers ouverts  

1 Les en­trepôts dou­aniers ouverts sont des en­trepôts dou­aniers dans lesquels l’en­tre­pos­eur peut en­tre­poser ses pro­pres marchand­ises ou les marchand­ises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique.

2 Les marchand­ises placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion peuvent être en­tre­posées dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert si, après leur sortie de l’en­trepôt, elles sont ex­portées. Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’en­tre­posage des marchand­ises qui ne doivent pas être ex­portées.

3 La durée de l’en­tre­posage des marchand­ises dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert n’est pas lim­itée. Le Con­seil fédéral fixe le délai dans le­quel les marchand­ises placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion doivent être ex­portées.

4 Les marchand­ises à en­tre­poser doivent être déclarées par l’en­tre­pos­eur ou son man­dataire au bur­eau de con­trôle désigné dans l’autor­isa­tion.

5 L’en­tre­pos­eur a la re­sponsab­il­ité d’as­surer:

a.
que les marchand­ises, pendant leur en­tre­posage dans l’en­trepôt dou­ani­er, ne soi­ent pas sous­traites à la sur­veil­lance dou­an­ière;
b.
l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de l’en­tre­posage des marchand­ises, et
c.
l’ob­ser­va­tion des charges fixées dans l’autor­isa­tion.

6 L’OF­DF peut ex­i­ger que l’en­tre­pos­eur fourn­isse une sûreté pour l’ob­ser­va­tion des ob­lig­a­tions visées à l’al. 5.

Art. 54 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert  

1 Quiconque ex­ploite un en­trepôt dou­ani­er ouvert doit avoir une autor­isa­tion de l’OF­DF.

2 L’OF­DF délivre l’autor­isa­tion si:

a.
le re­quérant est dom­i­cilié en Suisse et garantit l’ex­ploit­a­tion con­forme de l’en­trepôt dou­ani­er ouvert;
b.
la sur­veil­lance et le con­trôle dou­aniers n’en­traîn­ent pas des frais ad­min­is­trat­ifs dis­pro­por­tion­nés pour l’OF­DF.

3 L’autor­isa­tion peut:

a.
être as­sortie de charges et ex­clure l’en­tre­posage de cer­taines marchand­ises à risque;
b.
pré­voir que les marchand­ises à risque soi­ent en­tre­posées dans des lo­c­aux spé­ci­aux.
Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation  

1 Seules les marchand­ises ad­mises par l’OF­DF peuvent être en­tre­posées dans les en­trepôts de marchand­ises de grande con­som­ma­tion.

2 Elles peuvent être en­tre­posées pendant deux ans au plus. Sur de­mande motivée, ce délai peut être pro­ro­gé à cinq ans au max­im­um.

3 L’en­tre­posage de marchand­ises de grande con­som­ma­tion doit être an­non­cé au bur­eau de dou­ane com­pétent.

Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées  

1 L’en­tre­pos­eur ou l’en­tre­positaire doit tenir un in­ventaire de toutes les marchand­ises en­tre­posées. L’OF­DF pre­scrit la forme de l’in­ventaire.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les marchand­ises en­tre­posées dans des en­trepôts dou­aniers ouverts peuvent être ouvrées.

Art. 57 Sortie de l’entrepôt  

1 Les marchand­ises proven­ant d’un en­trepôt dou­ani­er ouvert sont sorties de l’entre­pôt lor­squ’elles sont placées sous un ré­gime dou­ani­er ad­mis pour l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er ou l’im­port­a­tion de tell­es marchand­ises ou lor­squ’elles sont déclarées pour le ré­gime du trans­it et ex­portées.

2 Les marchand­ises proven­ant d’un en­trepôt de marchand­ises de grande con­som­ma­tion sont sorties de l’en­trepôt lor­squ’elles sont placées sous un autre ré­gime dou­ani­er. En cas de mise en libre pratique, les droits à l’im­port­a­tion doivent être ac­quit­tés.

Section 5 Régime de l’admission temporaire

Art. 58  

1 Les marchand­ises in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou sorties de ce­lui-ci pour ad­mis­sion tem­po­raire doivent être déclarées pour le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire.

2 Le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire im­plique:

a.
la fix­a­tion des droits à l’im­port­a­tion ou, le cas échéant, des droits à l’ex­por­ta­tion, as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle;
b.
l’iden­ti­fic­a­tion des marchand­ises;
c.
la fix­a­tion de la durée de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Si le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire n’est pas apuré, les droits à l’im­port­a­tion ou à l’ex­port­a­tion fixés devi­ennent exi­gibles, à moins que les marchand­ises aient été réa­cheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou réin­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er dans le délai fixé et qu’elles soi­ent iden­ti­fiées. La de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce ré­gime dou­ani­er.

Section 6 Régime du perfectionnement actif

Art. 59  

1 Les marchand­ises qui doivent être in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er en vue d’un per­fec­tion­nement ac­tif doivent être déclarées pour le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif.

2 Quiconque in­troduit des marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er en vue d’un per­fec­tion­nement ac­tif doit avoir une autor­isa­tion de l’OF­DF. L’autor­isa­tion peut être as­sortie de charges et pré­voir not­am­ment des re­stric­tions quant­it­at­ives et tem­porelles.

3 Le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif im­plique:

a.
la fix­a­tion des droits à l’im­port­a­tion as­sortis du droit au rem­bourse­ment dans la procé­dure de rem­bourse­ment ou de l’ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle dans le sys­tème de la sus­pen­sion;
b.
le con­trôle par sond­ages de l’ob­ser­va­tion des charges fixées dans l’autor­isa­tion;
c.
la con­crét­isa­tion dans la dé­cision de tax­a­tion des charges fixées dans l’auto­risa­tion;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

4 Si le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif n’est pas apuré, les droits à l’im­port­a­tion devi­ennent exi­gibles, à moins qu’il soit prouvé que les marchand­ises ont été ex­portées dans le délai fixé. La de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 7 Régime du perfectionnement passif

Art. 60  

1 Les marchand­ises qui doivent être achéminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger en vue d’un per­fec­tion­nement pas­sif doivent être déclarées pour le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif.

2 Quiconque achemine des marchand­ises vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger en vue du per­fec­tion­nement pas­sif doit avoir une autor­isa­tion de l’OF­DF. L’autor­isa­tion peut être as­sortie de charges et pré­voir not­am­ment des re­stric­tions quant­it­at­ives et tem­porelles.

3 Le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif im­plique:

a.
la fix­a­tion des droits à l’ex­port­a­tion as­sortis du droit au rem­bourse­ment dans la procé­dure de rem­bourse­ment ou de l’ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle dans le sys­tème de la sus­pen­sion;
b.
la non-per­cep­tion parti­elle ou totale des droits à l’im­port­a­tion lors de la réim­port­a­tion des marchand­ises;
c.
le con­trôle par sond­ages de l’ob­ser­va­tion des charges fixées dans l’autor­isa­tion;
d.
la con­crét­isa­tion dans la dé­cision de tax­a­tion des charges fixées dans l’auto­risa­tion;
e.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

4 Si le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif n’est pas apuré, les droits à l’ex­port­a­tion devi­ennent exi­gibles et le droit de réim­port­er les marchand­ises as­sorti d’une ré­duc­tion ou de l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchand­ises ont été in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er dans le délai fixé. La de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé.

Section 8 Régime de l’exportation

Art. 61  

1 Les marchand­ises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour place­ment sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion. 22

2 Le ré­gime de l’ex­port­a­tion im­plique:

a.
la fix­a­tion, le cas échéant, de droits à l’ex­port­a­tion;
b.
la fix­a­tion du droit au rem­bourse­ment pour les marchand­ises étrangères en re­tour;
c.
une déclar­a­tion de la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer as­sur­ant que l’ex­port­a­tion des marchand­ises ne fait pas l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion ou d’une re­stric­tion;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Le ré­gime de l’ex­port­a­tion est réputé apuré lor­sque les marchand­ises ont été acheminées régle­mentaire­ment vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger, dans un dépôt franc sous dou­ane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le ré­gime du trans­it. 23

4 Si le ré­gime de l’ex­port­a­tion n’est pas apuré, il peut être ré­voqué.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 62 Définition et but  

1 Les dépôts francs sous dou­ane sont des parties du ter­ritoire dou­ani­er ou des lo­c­aux situés sur ce­lui-ci:

a.
qui sont sous la sur­veil­lance dou­an­ière;
b.
qui sont sé­parés du reste du ter­ritoire dou­ani­er;
c.
dans lesquels des marchand­ises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être en­tre­posées.

2 Les marchand­ises placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion peuvent être en­tre­posées dans un dépôt franc sous dou­ane si, après leur sortie de l’en­trepôt, elles sont ex­portées. Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’en­tre­posage de marchand­ises qui ne seront pas ex­portées.

3 Les marchand­ises en­tre­posées ne sont sou­mises ni aux droits à l’im­port­a­tion ni aux mesur­es de poli­tique com­mer­ciale.

Art. 63 Entreposeur et entrepositaire  

1 L’en­tre­pos­eur est la per­sonne qui ex­ploite le dépôt franc sous dou­ane.

2 L’en­tre­positaire est:

a.
la per­sonne qui en­tre­pose des marchand­ises dans le dépôt franc sous dou­ane et qui est liée par la déclar­a­tion en vue du place­ment des marchand­ises dans un dépôt franc sous dou­ane;
b.
la per­sonne à qui les droits et ob­lig­a­tions de cette per­sonne ont été trans­férés.

3 L’en­tre­positaire doit veiller à ce que les ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent du place­ment des marchand­ises dans le dépôt franc sous dou­ane soi­ent ob­ser­vées.

Art. 64 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane  

1 Quiconque ex­ploite un dépôt franc sous dou­ane doit avoir une autor­isa­tion de l’OF­DF.

2 L’OF­DF délivre l’autor­isa­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
le re­quérant est dom­i­cilié en Suisse et garantit l’ex­ploit­a­tion con­forme du dépôt franc sous dou­ane;
b.
la sur­veil­lance et le con­trôle dou­aniers n’en­traîn­ent pas des frais ad­min­is­trat­ifs dis­pro­por­tion­nés pour l’OF­DF;
c.
il est garanti que le dépôt franc sous dou­ane est en prin­cipe ouvert à tous aux mêmes con­di­tions.

3 L’autor­isa­tion peut:

a.
être as­sortie de charges et ex­clure l’en­tre­posage de cer­taines marchand­ises à risque;
b.
pré­voir que les marchand­ises à risque soi­ent en­tre­posées dans des lo­c­aux spé­ci­aux.
Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l’entreposage et ouvraison des marchandises  

1 Les marchand­ises qui doivent être en­tre­posées dans un dépôt franc sous dou­ane doivent être déclarées au bur­eau de dou­ane com­pétent pour la mise en en­trepôt et être placées dans le dépôt franc sous dou­ane.

2 La durée de l’en­tre­posage des marchand­ises dans les dépôts francs sous dou­ane n’est pas lim­itée. Le Con­seil fédéral fixe le délai dans le­quel les marchand­ises dé­d­ou­anées à l’ex­port­a­tion doivent être ex­portées.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les marchand­ises en­tre­posées peuvent être ouvrées.

Art. 66 Surveillance et inventaire  

1 L’en­tre­pos­eur doit tenir un in­ventaire de toutes les marchand­ises sens­ibles entre­posées. L’OF­DF pre­scrit la forme de l’in­ventaire.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un dépôt franc sous dou­ane peut pré­voir que l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ventaire in­combe à l’en­tre­positaire.

3 L’en­tre­pos­eur a la re­sponsab­il­ité d’as­surer:

a.
que les marchand­ises, pendant leur en­tre­posage dans le dépôt franc sous dou­ane, ne soi­ent pas sous­traites à la sur­veil­lance dou­an­ière;
b.
l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de l’en­tre­posage des marchand­ises;
c.
l’ob­ser­va­tion des charges fixées dans l’autor­isa­tion.

4 L’OF­DF peut ex­i­ger que l’en­tre­pos­eur fourn­isse une sûreté pour l’ob­ser­va­tion des ob­lig­a­tions visées à l’al. 3.

Art. 67 Sortie de l’entrepôt  

Les marchand­ises sont sorties de l’en­trepôt lor­squ’elles sont placées sous un ré­gime dou­ani­er ad­mis pour l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er ou l’im­port­a­tion de tell­es marchand­ises ou lor­squ’elles sont déclarées pour le ré­gime du trans­it et ex­portées.

Titre 3 Perception des droits de douane

Chapitre 1 Dette douanière

Art. 68 Définition  

La dette dou­an­ière est l’ob­lig­a­tion de pay­er les droits de dou­ane fixés par l’OF­DF.

Art. 69 Naissance de la dette douanière  

La dette dou­an­ière naît:

a.
au mo­ment où le bur­eau de dou­ane ac­cepte la déclar­a­tion en dou­ane;
b.
si le bur­eau de dou­ane a ac­cepté la déclar­a­tion en dou­ane av­ant l’in­tro­duc­tion des marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er ou av­ant leur sortie de ce­lui-ci, au mo­ment où les marchand­ises fran­chis­sent la frontière dou­an­ière;
c.
si la déclar­a­tion en dou­ane a été om­ise, au mo­ment où les marchand­ises fran­chis­sent la frontière dou­an­ière ou sont util­isées ou re­mises pour d’autres em­plois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la péri­ode libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être ét­ablie, au mo­ment où l’omis­sion est dé­couverte;
d.
si la déclar­a­tion en dou­ane a été om­ise lors de la sortie du dépôt franc sous dou­ane, au mo­ment où les marchand­ises en sortent ou, si cette date ne peut être ét­ablie, au mo­ment où l’omis­sion est dé­couverte.
Art. 70 Débiteur  

1 Le débiteur doit pay­er la dette dou­an­ière ou la garantir si l’OF­DF l’ex­ige.

2 Est débiteur de la dette dou­an­ière:

a.
la per­sonne qui con­duit ou fait con­duire les marchand­ises à tra­vers la frontière dou­an­ière;
b.
la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ou son man­dataire;
c.
la per­sonne pour le compte de laquelle les marchand­ises sont im­portées ou ex­portées;
d.24
...

3 Les débiteurs ré­pond­ent sol­idaire­ment de la dette dou­an­ière. Le re­cours entre eux est régi par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions25.

4 Les per­sonnes qui ét­ab­lis­sent pro­fes­sion­nelle­ment des déclar­a­tions en dou­ane ne ré­pond­ent pas sol­idaire­ment:

a.
si la dette dou­an­ière est payée par prélève­ment sur le compte de l’im­por­tateur en procé­dure cent­ral­isée de dé­compte de l’OF­DF (PCD);
b.
si la dette dou­an­ière ré­sulte de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de per­cep­tion sub­séquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)26 et qu’aucune in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ne peut être im­putée à la per­sonne qui a ét­abli pro­fes­sion­nelle­ment la déclar­a­tion en dou­ane; dans les cas de peu de grav­ité, le mont­ant de la re­sponsab­il­ité sol­idaire peut être ré­duit.

4bis Ne ré­pond­ent pas non plus sol­idaire­ment les en­tre­prises de trans­port et leurs em­ployés si l’en­tre­prise de trans­port con­cernée n’a pas été char­gée de la déclar­a­tion en dou­ane et si l’em­ployé com­pétent n’est pas en mesure de dis­cern­er si la marchand­ise a été déclarée cor­recte­ment:

a.
parce qu’il n’a pas pu con­sul­ter les papi­ers d’ac­com­pag­ne­ment et ex­am­iner le chargement, ou
b.
parce que la marchand­ise a été taxée à tort au taux du con­tin­gent tari­faire ou qu’une préférence tari­faire ou un allége­ment dou­ani­er a été ac­cordé à tort à la marchand­ise.27

5 La dette dou­an­ière passe aux hérit­i­ers du débiteur même si elle n’était pas en­core fixée au mo­ment du décès. Les hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment de la dette du dé­funt à con­cur­rence de leur part héréditaire, y com­pris les avances d’hoir­ie.

6 Quiconque reprend une en­tre­prise avec l’ac­tif et le pas­sif as­sume les droits et ob­lig­a­tions de celle-ci quant à la dette dou­an­ière. L’an­cien débiteur ré­pond sol­idaire­ment avec le nou­veau des dettes dou­an­ières nées av­ant la re­prise pendant deux ans à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ou de la pub­lic­a­tion de la re­prise.

24 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

25 RS 220

26 RS 313.0

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 71 Non-perception des droits de douane  

L’OF­DF peut ren­on­cer à la per­cep­tion des droits de dou­ane si celle-ci en­traîne des frais ad­min­is­trat­ifs mani­festement supérieurs aux re­cettes.

Art. 72 Exigibilité et force exécutoire  

1 La dette dou­an­ière est exi­gible dès sa nais­sance.

2 Une dé­cision con­cernant la dette dou­an­ière est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire; un re­cours contre ladite dé­cision n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 73 Modalités de paiement  

1 La dette dou­an­ière doit être payée dans une mon­naie of­fi­ci­elle et, s’il n’en est pas dis­posé autre­ment, en es­pèces.

2 Le DFF fixe les mod­al­ités de paiement et les con­di­tions d’oc­troi des fa­cil­ités de paiement. Il peut pré­voir des délais de paiement.

3 L’OF­DF peut ob­li­ger les débiteurs qui utilis­ent régulière­ment le trafic des paie­ments à pay­er la dette dou­an­ière sans numéraire.

Art. 74 Intérêts  

1 Si la dette dou­an­ière n’est pas payée dans le délai fixé, un in­térêt moratoire est dû à compt­er de son exi­gib­il­ité.

2 L’in­térêt n’est pas dû:

a.
dans les cas spé­ci­aux prévus par le Con­seil fédéral;
b.
tant que la dette dou­an­ière est garantie par un dépôt d’es­pèces.

3 L’OF­DF verse des in­térêts sur les mont­ants per­çus à tort ou non rem­boursés à tort à compt­er du paiement.

4 Le DFF fixe les taux d’in­térêt.

Art. 75 Prescription  

1 La dette dou­an­ière se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle elle est échue.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte tend­ant au re­couvre­ment et par toute rec­ti­fic­a­tion de la part de l’autor­ité com­pétente. Elle est sus­pen­due tant que le débiteur ne peut être pour­suivi en Suisse ou que la dette dou­an­ière fait l’ob­jet d’une procé­dure de re­cours.

3 L’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion ont ef­fet à l’égard de tous les débiteurs.

4 La dette dou­an­ière se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle elle a pris nais­sance. Des délais de pre­scrip­tion plus longs selon les art. 11 et 12 DPA28 sont réser­vés.

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Section 1 Principe

Art. 76  

1 Lor­sque la créance dou­an­ière est con­di­tion­nelle ou que l’OF­DF oc­troie des fa­cil­ités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d’es­pèces, de con­sig­na­tion de titres sûrs et né­go­ci­ables ou de cau­tion­nement dou­ani­er.

2 Si aucune sûreté n’est fournie ou si le paiement de la créance dou­an­ière paraît men­acé, l’OF­DF peut rendre une dé­cision de réquis­i­tion de sûretés ou faire valoir le droit de gage dou­ani­er même si la créance n’est pas en­core exi­gible.

3 Le paiement paraît not­am­ment men­acé:

a.
lor­sque le débiteur est en de­meure, ou
b.
lor­sque le débiteur n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile, son siège so­cial ou son ét­ab­lisse­ment en Suisse ou pour se faire radi­er du re­gistre suisse du com­merce.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels aucune sûreté n’est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 77 Contenu et forme  

1 Le cau­tion­nement dou­ani­er en tant que cau­tion­nement sol­idaire garantit:

a.
une créance dou­an­ière déter­minée (cau­tion­nement in­di­viduel);
b.
toutes les créances dou­an­ières à l’égard du débiteur (cau­tion­nement général).

2 Le cau­tion­nement doit être ét­abli sur un for­mu­laire of­fi­ciel; ce­lui-ci doit in­diquer le mont­ant max­im­al garanti par la cau­tion.

Art. 78 Droits et obligations de la caution  

1 Si la cau­tion paie la créance dou­an­ière, l’OF­DF lui délivre, sur de­mande, un récépissé lui per­met­tant de se re­tourn­er contre le débiteur et de de­mander la main­levée défin­it­ive de l’op­pos­i­tion.

2 Les marchand­ises qui ont don­né lieu à la créance dou­an­ière cau­tion­née et qui sont sous la garde de l’OF­DF sont re­mises à la cau­tion contre paiement de la créance dou­an­ière.

3 La cau­tion ne peut faire valoir, à l’égard de la créance dou­an­ière, d’autres ex­cep­tions que le débiteur. Tout titre ex­écutoire qui peut être produit contre ce derni­er déploie égale­ment ses ef­fets à l’égard de la cau­tion.

Art. 79 Extinction du cautionnement  

1 La re­sponsab­il­ité de la cau­tion prend fin en même temps que celle du débiteur.

2 Le cau­tion­nement général peut être ré­silié au plus tôt un an après sa con­sti­tu­tion. Dans ce cas, il ne s’étend plus aux créances dou­an­ières à l’égard du débiteur nées plus de 30 jours après la ré­cep­tion de la ré­sili­ation par l’OF­DF.

3 L’OF­DF peut an­nuler le cau­tion­nement en tout temps.

Art. 80 Droit applicable  

1 Le stat­ut jur­idique du débiteur et de la cau­tion en­vers la Con­fédéra­tion est régi par les dis­pos­i­tions de la présente loi.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions29 s’ap­pli­quent.

Section 3 Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier

Art. 81 Décision de réquisition de sûretés  

1 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant à garantir et l’or­gane auprès duquel la garantie doit être dé­posée.

2 Les re­cours contre des dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

3 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est as­similée à un juge­ment au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)30. Elle est réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’op­posi­tion à l’or­don­nance de séquestre est ex­clue.

Art. 82 Contenu du droit de gage douanier  

1 La Con­fédéra­tion a un droit de gage légal (droit de gage dou­ani­er):

a.
sur les marchand­ises pass­ibles de droits de dou­ane;
b.
sur les marchand­ises et les choses ay­ant servi à com­mettre une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion dou­an­ière ou aux act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers que l’OF­DF ex­écute.

2 Si le gage dou­ani­er ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut pré­ciser quelles dettes il en­tend éteindre grâce au produit de la réal­isa­tion du gage. Si le débiteur ne se pro­nonce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage dou­ani­er sont éteintes dans l’or­dre fixé par le Con­seil fédéral.

3 Le droit de gage dou­ani­er naît avec la créance dou­an­ière qu’il garantit et prime tous les autres droits réels af­férents au gage.

Art. 83 Séquestre  

1 L’OF­DF fait valoir son droit de gage par le séquestre.

2 Le séquestre s’ex­erce par la main­mise sur le gage ou par l’in­ter­dic­tion faite au pos­ses­seur des marchand­ises ou des choses d’en dis­poser.

3 Lor­sque l’OF­DF trouve des marchand­ises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été in­troduites illé­gale­ment dans le ter­ritoire dou­ani­er, celles-ci sont séquestrées en tant que gage dou­ani­er. Si la valeur des marchand­ises le jus­ti­fie, l’OF­DF recher­che l’ay­ant droit.

Art. 84 Restitution  

1 Les marchand­ises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ay­ant droit contre sûretés.

2 Les marchand­ises ou les choses sont restituées sans sûreté si le pro­priétaire:

a.
ne ré­pond pas per­son­nelle­ment de la créance dou­an­ière garantie, et
b.
prouve que les marchand­ises ou les choses ont été util­isées sans sa faute pour com­mettre une in­frac­tion ou qu’il en a ac­quis la pro­priété ou le droit de de­venir pro­priétaire av­ant le séquestre sans sa­voir que les ob­lig­a­tions dou­an­ières n’étaient pas re­m­plies.

Chapitre 3 Perception subséquente et remise des droits de douane

Art. 85 Perception subséquente des droits de douane  

Si l’OF­DF a, par er­reur, omis de per­ce­voir un droit de dou­ane, fixé un droit de dou­ane in­suf­f­is­ant ou ef­fec­tué un rem­bourse­ment de droit de dou­ane trop élevé, il peut re­couvrer le mont­ant dû si il com­mu­nique au débiteur son in­ten­tion de le faire dans un délai d’un an à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion.

Art. 86 Remise des droits de douane  

1 L’OF­DF ne per­çoit pas de droits de dou­ane ou en rem­bourse tout ou partie sur de­mande lor­sque:

a.
des marchand­ises sous sa garde ou placées sous le ré­gime du trans­it, de l’en­trepôt dou­ani­er, du per­fec­tion­nement ac­tif ou pas­sif ou de l’ad­mis­sion tem­po­raire sont totale­ment ou parti­elle­ment détru­ites, par cas for­tu­it ou force ma­jeure ou avec l’as­sen­ti­ment des autor­ités;
b.
des marchand­ises en libre pratique sont totale­ment ou parti­elle­ment détru­ites en vertu d’une dé­cision des autor­ités ou ré­ex­portées en vertu d’une telle dé­cision;
c.
du fait de cir­con­stances par­ticulières, la per­cep­tion sub­séquente des mont­ants dus re­présen­terait pour le débiteur une charge dis­pro­por­tion­née;
d.
du fait de cir­con­stances ex­traordin­aires non liées à la déter­min­a­tion des droits de dou­ane, le paiement aurait un ca­ra­ctère par­ticulière­ment rigoureux.

2 Sur de­mande, l’OF­DF ren­once totale­ment ou parti­elle­ment à faire valoir les créances visées à l’art. 12 DPA31 ou rem­bourse totale­ment ou parti­elle­ment les créances déjà ac­quit­tées:

a.
si aucune faute n’est im­put­able au re­quérant, et
b.
si la créance ou le non-rem­bourse­ment:
1.
re­présen­terait, du fait de cir­con­stances par­ticulières, une charge dis­pro­por­tion­née pour le re­quérant, ou
2.
ap­par­aît mani­festement choquant.32

3 Les de­mandes doivent être présentées comme suit:

a.
les de­mandes visées à l’al. 1: à l’or­gane qui a procédé à la tax­a­tion, dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision de tax­a­tion; pour les tax­a­tions as­sorties d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle, le délai est d’un an à compt­er de l’apure­ment du ré­gime dou­ani­er choisi;
b.
les de­mandes visées à l’al. 2: à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision.33

31 RS 313.0

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Chapitre 4 Recouvrement des créances douanières

Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres  

1 Le gage dou­ani­er peut être réal­isé:

a.
lor­sque la créance garantie est ex­écutoire, et
b.
lor­sque le délai de paiement im­parti au débiteur ou à la cau­tion est échu.

2 L’OF­DF peut réal­iser im­mé­di­ate­ment et sans l’ac­cord du pro­priétaire du gage les marchand­ises et les choses qui se dé­pré­cient rap­idement ou né­ces­sit­ent un en­tre­tien coûteux.

3 En règle générale, le gage est réal­isé par la vente aux en­chères pub­liques. Le Con­seil fédéral peut fix­er les prin­cipes de la procé­dure; au sur­plus, celle-ci est ré­gie par le droit can­ton­al ap­plic­able au lieu de la vente aux en­chères.

4 L’OF­DF ne peut réal­iser le gage de gré à gré qu’avec l’ac­cord du pro­priétaire du gage, à moins:

a.
que le gage n’ait pas pu être vendu aux en­chères, ou
b.
que la valeur du gage n’ex­cède pas 5000 francs et que le pro­priétaire du gage ne soit pas con­nu.34

5 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les con­di­tions sup­plé­mentaires auxquelles l’OF­DF peut réal­iser le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels l’OF­DF peut ren­on­cer à une réal­isa­tion du gage dou­ani­er.35

6 L’OF­DF peut vendre en bourse des titres dé­posés.36

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 88 Poursuite pour dettes  

1 La pour­suite par voie de sais­ie selon l’art. 42 LP37 est in­troduite:

a.
lor­squ’une créance dou­an­ière ex­écutoire n’est pas garantie par un gage dou­ani­er réal­is­able ou qu’elle n’est pas couverte in­té­grale­ment par la réal­isa­tion du gage, et
b.
lor­sque le délai de paiement im­parti au débiteur ou à la cau­tion est échu.

2 Si le débiteur est déclaré en fail­lite, l’OF­DF peut faire valoir sa créance sans préju­dice de ses préten­tions dé­coulant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’ap­plique pas.

3 Les dé­cisions ex­écutoires de l’OF­DF sont as­similées à un juge­ment au sens de l’art. 80 LP.

4 La col­loc­a­tion défin­it­ive d’une créance con­testée n’a pas lieu tant qu’une dé­cision passée en force de l’OF­DF fait dé­faut.

Chapitre 5 Émoluments

Art. 89  

1 L’OF­DF peut per­ce­voir des émolu­ments pour:

a.
les dé­cisions qu’il rend en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion dou­an­ière;
b.
ses presta­tions de ser­vice, not­am­ment la mise à dis­pos­i­tion de son in­fra­struc­ture ain­si que de ses in­stall­a­tions et équipe­ments.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour d’autres act­es of­fi­ciels ac­com­plis par l’OF­DF en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

3 Il fixe le mont­ant des émolu­ments.

4 Les dis­pos­i­tions des art. 68 à 88 con­cernant la per­cep­tion, la garantie, la per­cep­tion sub­séquente et la force ex­écutoire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux émolu­ments.

Titre 4 Redevances dues en vertu des lois fédérales autres que douanières

Art. 90  

1 La fix­a­tion, la per­cep­tion, le rem­bourse­ment et la pre­scrip­tion des re­devances ain­si que la resti­tu­tion de mont­ants per­çus en vertu de lois fédérales autres que dou­an­ières sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi si l’ex­écu­tion de ces lois in­combe à l’OF­DF et pour autant que ces act­es n’ex­clu­ent pas l’ap­pli­cation des dis­pos­i­tions de la présente loi.

2 La dis­pos­i­tion con­cernant la re­mise des droits de dou­ane (art. 86) ne s’ap­plique aux autres re­devances dues en vertu d’une loi fédérale autre que dou­an­ière que si cet acte le pré­voit.

Titre 5 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 38

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Chapitre 1 Organisation et personnel

Art. 91 OFDF 39  

1 L’OF­DF est con­stitué de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment et des bur­eaux de dou­ane.

2 Le Corps des gardes-frontière est une form­a­tion armée et port­ant l’uni­forme.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 91a Assermentation 40  

1 L’OF­DF désigne le per­son­nel autor­isé à faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières et à ex­er­cer les com­pétences prévues aux art. 101 à 105.

2 Le per­son­nel visé à l’al. 1 fait le ser­ment de re­m­p­lir en con­science les devoirs de sa charge. Une promesse solen­nelle peut être faite en lieu et place du ser­ment.

3 Le re­fus de prêter ser­ment ou de faire la promesse solen­nelle peut en­traîn­er une ré­sili­ation or­din­aire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion41.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

41 RS 172.220.1

Art. 92 Engagements à l’étranger 42  

1 L’OF­DF peut par­ti­ciper à des mis­sions à l’étranger dans le cadre de mesur­es in­ter­na­tionales.

2 La par­ti­cip­a­tion du per­son­nel de l’OF­DF à ces mis­sions est volontaire.

3 L’OF­DF peut, dans le cadre de mesur­es in­ter­na­tionales, mettre du matéri­el de sur­veil­lance des frontières à la dis­pos­i­tion d’États étrangers et de l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen.43

4 Il peut en­gager des agents de li­ais­on à l’étranger et les char­ger des tâches suivantes:

a.
col­lecte d’in­form­a­tions straté­giques, tactiques et opéra­tion­nelles dont il a be­soin pour re­m­p­lir ses tâches lé­gales;
b.
échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités partenaires dans l’État d’ac­cueil et auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ain­si que des autor­ités suisses;
c.
pro­mo­tion de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire.44

5 Il peut, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), déléguer des tâches de ses pro­pres agents de li­ais­on aux agents de li­ais­on de fed­pol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’OF­DF, les agents de li­ais­on de fed­pol sont as­similés aux agents de li­ais­on de l’OF­DF en ce qui con­cerne l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et le droit de traiter les don­nées pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches.45

6 Le Con­seil fédéral est autor­isé à:

a.
con­clure des traités in­ter­na­tionaux de coopéra­tion sur l’en­gage­ment de per­son­nel de l’OF­DF au sein de l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen;
b.
con­venir avec les autor­ités étrangères com­pétentes de l’en­gage­ment d’agents de li­ais­on de l’OF­DF;
c.
ré­gler l’éten­due des tâches prévues à l’al. 4.46

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

43 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règle­ments FRON­TEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

44 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règle­ments FRON­TEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

45 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

46 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 92a Compétences pour les interventions en Suisse 47  

1 Le Con­seil fédéral est com­pétent pour l’ap­prob­a­tion des in­ter­ven­tions non armées, d’une durée de six mois au plus, de spé­cial­istes étrangers de la pro­tec­tion des frontières, né­go­ciées chaque an­née avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux frontières ex­térieures de l’Es­pace Schen­gen de la Suisse.

2 L’As­semblée fédérale est com­pétente pour l’ap­prob­a­tion des in­ter­ven­tions de plus de six mois ou des in­ter­ven­tions armées. En cas d’ur­gence, le Con­seil fédéral peut de­mander l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale a pos­teri­ori. Il con­sulte au préal­able les Com­mis­sions de poli­tique ex­térieure et les Com­mis­sions de la poli­tique de sé­cur­ité des deux con­seils ain­si que les can­tons con­cernés.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 93 Caisse de prévoyance du personnel de l’OFDF  

1 L’OF­DF gère une caisse de pré­voy­ance pour son per­son­nel.

2 Le Con­seil fédéral règle le but, l’or­gan­isa­tion, le fin­ance­ment et la ges­tion de la caisse de pré­voy­ance.

Chapitre 2 Tâches

Art. 94 Tâches douanières  

L’OF­DF ex­écute la lé­gis­la­tion dou­an­ière et les traités inter­na­tionaux dont l’ex­écu­tion lui in­combe.

Art. 95 Tâches non douanières  

1 L’OF­DF par­ti­cipe à l’ex­écu­tion d’act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers si ces act­es le pré­voi­ent.

1bis Il sou­tient la lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et le fin­ance­ment du ter­ror­isme dans le cadre de ses tâches.48

2 Il dé­duit ses frais de per­cep­tion du produit brut des re­devances à af­fect­a­tion spé­ciale.

48 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 96 Tâches de sécurité 49  

1 Dans le cadre de ses tâches dou­an­ières et autres que dou­an­ières, l’OF­DF ac­com­plit égale­ment des tâches de sé­cur­ité dans l’es­pace front­ali­er afin de con­tribuer à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Ces activ­ités doivent être co­or­don­nées avec celles qui sont ac­com­plies par la po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons.50

2 Les com­pétences des autor­ités de pour­suite pénale et de la po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont sauve­gardées. L’art. 97 est réser­vé.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 97 Transfert de tâches de police cantonales 51  

1 Sur de­mande d’un can­ton, le DFF peut con­clure avec ce­lui-ci une con­ven­tion selon laquelle l’OF­DF est ha­bil­ité à ac­com­plir des tâches de po­lice liées à l’ex­écu­tion d’act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers et déléguées aux can­tons en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 La con­ven­tion règle en par­ticuli­er le sec­teur d’in­ter­ven­tion, l’éten­due des tâches déléguées et la prise en charge des frais.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 98 Délégation de tâches par le Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’OF­DF l’ex­écu­tion de tâches ur­gentes de la Con­fédéra­tion dans le do­maine du trafic trans­frontière.

Art. 99 Assignation d’objectifs à l’OFDF  

Le DFF peut as­sign­er péri­od­ique­ment à l’OF­DF des ob­jec­tifs con­cernant l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

Chapitre 3 Compétences

Art. 100 Compétences générales  

1 Pour ex­écuter les tâches qui lui sont con­fiées, en par­ticuli­er pour garantir la légal­ité de la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises tra­versant la frontière dou­an­ière et pour con­tribuer à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, l’OF­DF peut not­am­ment:

a.
con­trôler la cir­cu­la­tion des per­sonnes, en par­ticuli­er:
1.
leur iden­tité,
2.
leur droit de fran­chir la frontière,
3.
leur droit de sé­journ­er en Suisse;
b.
ét­ab­lir l’iden­tité des per­sonnes;
c.
con­trôler la cir­cu­la­tion des marchand­ises;
d.
recherch­er des per­sonnes et des choses dans l’es­pace front­ali­er;
e.
sur­veiller l’es­pace front­ali­er.

1bis Dans la mesure où la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions sur l’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières, la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte52 est ap­plic­able.53

2 ...54

52 RS 364

53 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

54 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 101 Interrogatoire et palpation  

1 L’OF­DF peut ap­préhender et in­ter­ro­g­er une per­sonne lor­sque les cir­con­stances portent à croire qu’elle peut fournir des in­dic­a­tions utiles à l’exé­cu­tion d’une des tâches in­com­bant à l’OF­DF.

2 Une per­sonne peut être palpée:

a.
si elle est soupçon­née d’être dangereuse ou de trans­port­er avec elle des armes ou d’autres ob­jets devant être mis en sûreté;
b.
si les con­di­tions d’une ar­resta­tion pro­vis­oire sont re­m­plies.
Art. 102 Fouille corporelle et examen médical  

1 L’OF­DF peut faire pratiquer une fouille cor­porelle ou un ex­a­men cor­porel sur une per­sonne:

a.
si elle est soupçon­née d’être dangereuse ou de trans­port­er avec elle des ob­jets devant être mis en sûreté;
b.
si les con­di­tions d’une ar­resta­tion pro­vis­oire sont re­m­plies.

2 La fouille cor­porelle doit être pratiquée par une per­sonne du même sexe; des ex­cep­tions ne sont ad­mises que si la fouille cor­porelle ne tolère aucun ajourne­ment.

3 L’ex­a­men cor­porel ne peut être pratiqué que par un mé­de­cin.

Art. 103 Établissement de l’identité de personnes  

1 L’OF­DF peut ét­ab­lir l’iden­tité d’une per­sonne en la pho­to­graph­i­ant ou en rel­ev­ant ses don­nées bio­métriques:

a.
si cette per­sonne est soupçon­née d’avoir com­mis ou de s’ap­prêter à com­mettre une in­frac­tion grave;
b.
si un autre acte lé­gis­latif pré­voit l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité de per­sonnes.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées bio­métriques pouv­ant être relevées.

Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation 55  

1 L’OF­DF peut pro­vis­oire­ment mettre en sûreté des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales qui, selon toute vraisemb­lance:

a.
seront util­isés comme moy­ens de preuve, ou
b.
doivent être con­fisqués.

2 Il trans­met im­mé­di­ate­ment les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales à l’autor­ité com­pétente. Celle-ci dé­cide s’il faut or­don­ner le séquestre.

3 Si l’autor­ité com­pétente n’or­donne pas le séquestre, l’OF­DF restitue à l’ay­ant droit les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales se trouv­ant en sa pos­ses­sion. Si ce derni­er ou son lieu de résid­ence n’est pas con­nu, l’art. 92 DPA56 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 L’OF­DF peut or­don­ner une con­fis­ca­tion autonome d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales au sens des art. 69 et 70 du code pén­al57. La procé­dure est ré­gie par l’art. 66 DPA.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

56 RS 313.0

57 RS 311.0

Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire  

1 L’OF­DF peut con­duire au poste de dou­ane aux fins de con­trôle des per­sonnes soupçon­nées d’avoir com­mis ou de s’ap­prêter à com­mettre une in­frac­tion grave. Il peut les dénon­cer à l’autor­ité com­pétente.

2 S’il y a péril en la de­meure ou en cas de résist­ance, il peut ar­rêter pro­vis­oire­ment la per­sonne con­duite au poste selon l’art. 19 DPA58.

3 Il con­duit im­mé­di­ate­ment la per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment à l’autor­ité com­pétente.

Art. 106 Port et usage de l’arme  

1 Le per­son­nel du Corps des gardes-frontière peut faire us­age d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes59 ou d’autres moy­ens d’auto­défense ou de con­trainte né­ces­saires à l’ex­écu­tion de son man­dat:

a.
en cas de lé­git­ime défense;
b.
en cas de né­ces­sité;
c.
en derni­er re­cours, pour ac­com­plir sa mis­sion, dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
dans quelle mesure le per­son­nel de l’OF­DF autre que ce­lui du Corps des gardes-frontière a le droit de port­er et d’util­iser des armes ou d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte;
b.
l’us­age de l’arme et des autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte.
Art. 107 Perquisition de biens-fonds, de fonds clos et de constructions  

1 Le per­son­nel de l’OF­DF peut, dans l’es­pace front­ali­er, per­quis­i­tion­ner des bi­ens-fonds, aux fins de con­trôle.

2 Il peut égale­ment per­quis­i­tion­ner, aux fins de con­trôle, des fonds clos et des con­struc­tions con­tigus à la rive d’une eau frontière, hormis les lo­ge­ments.

3 Les con­di­tions prévues à l’art. 48 DPA60 s’ap­pli­quent à la per­quis­i­tion dans des lo­ge­ments et autres lo­c­aux ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on ou dans des con­struc­tions.

Art. 108 Utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance  

1 L’OF­DF peut util­iser des ap­par­eils auto­matiques de prise de vue et de relevé, ain­si que d’autres ap­par­eils de sur­veil­lance:

a.
pour décel­er à temps le fran­chisse­ment illégal de la frontière ou des risques pour la sé­cur­ité du trafic trans­frontière;
b.
not­am­ment pour des recherches ain­si que pour la sur­veil­lance des dépôts francs sous dou­ane et des lo­c­aux où sont gardées des valeurs ou des per­sonnes con­duites au poste de dou­ane ou ar­rêtées pro­vis­oire­ment.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 109 Déclarants en douane professionnels  

1 Quiconque ét­ablit des déclar­a­tions en dou­ane à titre pro­fes­sion­nel doit avoir les aptitudes re­quises.

2 L’OF­DF peut, pour une durée déter­minée ou in­déter­minée, in­ter­dire aux per­sonnes n’ay­ant pas les aptitudes re­quises ou ay­ant en­fre­int la lé­gis­la­tion dou­an­ière d’ét­ab­lir pro­fes­sion­nelle­ment des déclar­a­tions en dou­ane ou d’ex­er­cer d’autres activ­ités dans le cadre de la procé­dure dou­an­ière.

Titre 6 Protection des données et assistance administra­tive

Chapitre 1 Protection des données

Art. 110 Systèmes d’information de l’OFDF  

1 L’OF­DF peut traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, lor­sque cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs qu’il doit ap­pli­quer.

2 Il peut gérer des sys­tèmes d’in­form­a­tion not­am­ment pour:

a.
fix­er et per­ce­voir des re­devances;
b.
ét­ab­lir des ana­lyses de risques;
c.
pour­suivre et juger des in­frac­tions;
d.
traiter des de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire;
e.
ét­ab­lir des stat­istiques;
f.
ex­écuter et ana­lys­er les activ­ités de po­lice dans le do­maine du con­trôle des per­sonnes;
g.
ex­écuter et ana­lys­er l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
h.
ex­écuter et ana­lys­er les activ­ités de lutte contre la crimin­al­ité.

2bis Les sys­tèmes d’in­form­a­tion com­port­ant des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, sont ré­gis par les art. 110a à 110f.61

3 Le Con­seil fédéral règle:62

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
b.
les cata­logues des don­nées à saisir;
c.63 la re­prise, dans un sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF, con­formé­ment à l’art. 111, al. 1, de don­nées proven­ant d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion;
d.
les autor­isa­tions de traite­ment;
dbis.64
la col­lecte et la com­mu­nic­a­tion des don­nées visée aux art. 112 et 113;
e.
la durée de con­ser­va­tion;
f.
l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

64 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 110a Système d’information en matière pénale 65  

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour la pour­suite et le juge­ment des auteurs d’in­frac­tions ain­si que pour le traite­ment des de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à l’ex­écu­tion de la présente loi, de la DPA66 et de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale67, en par­ticuli­er pour:

a.
la con­stata­tion d’in­frac­tions et la pour­suite de leurs auteurs;
b.
l’oc­troi de l’en­traide ju­di­ci­aire et de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive na­tionales et in­ter­na­tionales;
c.
l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ain­si que les presta­tions et resti­tu­tions re­l­at­ives aux re­devances;
d.
l’or­gan­isa­tion ciblée de sur­veil­lances dou­an­ières et de con­trôles dou­aniers;
e.
le résumé, la visu­al­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion stat­istique d’in­form­a­tions en rap­port avec la sur­veil­lance dou­an­ière, le con­trôle dou­ani­er, les procé­dures pénales et les procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire et d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne, de la loc­al­iser et de pren­dre con­tact avec elle;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à l’ap­par­ten­ance re­li­gieuse ain­si que des pro­fils de la per­son­nal­ité au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées68, pour autant que cela soit né­ces­saire, à titre ex­cep­tion­nel, à la pour­suite pénale;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives au soupçon d’in­frac­tions;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux élé­ments ob­jec­tifs d’in­frac­tions ain­si qu’aux ob­jets et moy­ens de preuve séquestrés;
e.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment de procé­dures pénales et de procé­dures d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire;
f.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la per­cep­tion ou à la garantie des re­devances, amendes et peines con­cernées.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

66 RS 313.0

67 RS 351.1

68 RS 235.1

Art. 110b Système d’information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers 69  

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des ré­sultats des con­trôles dou­aniers.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à l’éxécu­tion de la présente loi, en par­ticuli­er pour:

a.
la ges­tion cent­ral­isée des ré­sultats des con­trôles dou­aniers;
b.
la col­lecte des don­nées né­ces­saires à l’ana­lyse des risques;
c.
la col­lecte des don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports con­cernant l’ex­écu­tion des tâches de l’OF­DF.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne et de pren­dre con­tact avec elle;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats des con­trôles dou­aniers;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es de droit ad­min­is­trat­if pouv­ant être prises ou ay­ant été or­don­nées;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la procé­dure pénale éven­tuelle­ment en­traînée par le con­trôle dou­ani­er.

69 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 110c Système d’information pour l’établissement d’analyses des risques 70  

1 Le centre de situ­ation et d’ana­lyse de l’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ét­ab­lisse­ment d’ana­lyses des risques.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à l’ex­écu­tion de la présente loi, en par­ticuli­er pour:

a.
la sur­veil­lance de la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises;
b.
l’or­gan­isa­tion ciblée des con­trôles dou­aniers;
c.
l’ex­ploit­a­tion d’in­form­a­tions éman­ant de la sur­veil­lance dou­an­ière, du con­trôle dou­ani­er et des ré­gimes dou­aniers.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne, de la loc­al­iser et de pren­dre con­tact avec elle;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it de marchand­ises, aux en­tre­prises con­cernées et aux moy­ens de trans­port util­isés;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats des sur­veil­lances dou­an­ières et des con­trôles dou­aniers;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es de droit ad­min­is­trat­if pouv­ant être prises ou ay­ant été or­don­nées;
e.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à des procé­dures pénales pendantes ou achevées.

4 Les ré­sultats des ana­lyses des risques peuvent être ren­dus ac­cess­ibles à des per­sonnes autor­isées sur les pages In­tranet de l’OF­DF.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 110d Système d’information pour le soutien à la conduite 71  

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour le sou­tien à la con­duite.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à la col­lecte et au traite­ment de toutes les in­form­a­tions né­ces­saires au pi­lot­age opéra­tion­nel et straté­gique des en­gage­ments ain­si qu’à leur dir­ec­tion.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles, suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne, de la loc­al­iser et de pren­dre con­tact avec elle, ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux moy­ens de trans­port qu’elle util­ise et aux marchand­ises, ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales qu’elle trans­porte;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux événe­ments traités par les cent­rales d’en­gage­ment;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux res­sources de l’OF­DF et des autor­ités con­cernées.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 110e Système d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière 72  

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour la doc­u­ment­a­tion de l’activ­ité du Corps des gardes-frontière et l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques et des ana­lyses des risques.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne, de la loc­al­iser et de pren­dre con­tact avec elle, ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux moy­ens de trans­port qu’elle util­ise et aux marchand­ises, ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales qu’elle trans­porte;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux con­stata­tions et événe­ments en re­la­tion avec un con­trôle;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux élé­ments ob­jec­tifs d’in­frac­tions ain­si qu’aux ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales mis en sûreté pro­vis­oire­ment ou séquestrés;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es de droit ad­min­is­trat­if pouv­ant être prises ou ay­ant été or­don­nées;
e.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à des procé­dures pénales pendantes ou achevées.

3 Ont ac­cès en ligne aux don­nées visées à l’al. 2, let. a à c, les per­sonnes suivantes:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’Of­fice fédéral de la po­lice com­pétents en matière:
1.
de lutte contre la crimin­al­ité, en par­ticuli­er contre les in­frac­tions dont la pour­suite relève de la Con­fédéra­tion,
2.
de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et le fin­ance­ment du ter­ror­isme;
b.
les col­lab­or­at­eurs du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions com­pétents en matière d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion73 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile74.

4 Dans le cadre de con­ven­tions au sens de l’art. 97, l’ac­cès en ligne aux don­nées visées à l’al. 2, let. a à c, peut être ac­cordé aux col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales de po­lice com­pétents en matière de lutte contre la crimin­al­ité.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

73 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

74 RS 142.31

Art. 110f Système d’information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance 75  

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des en­re­gis­tre­ments visés aux art. 108 ou 128a.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter not­am­ment des don­nées con­cernant:

a.
les per­sonnes et les véhicules qui se trouvent dans l’es­pace front­ali­er;
b.
les per­sonnes, les véhicules et les ob­jets recher­chés;
c.
les per­sonnes qui ont été con­duites dans des lo­c­aux ou y ont été ar­rêtées pro­vis­oire­ment;
d.
les per­sonnes, les marchand­ises et les ob­jets qui se trouvent dans des lo­c­aux où sont gardées des valeurs ou dans des dépôts francs sous dou­ane;
e.
les per­sonnes et les véhicules ob­ser­vés secrète­ment en vertu de l’art. 128a.

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 110g Interfaces 76  

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion prévus aux art. 110a à 110f peuvent être reliés les uns aux autres ain­si qu’aux autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF de telle façon que, dans le cadre de leurs droits d’ac­cès, les util­isateurs puis­sent véri­fi­er par une seule in­ter­rog­a­tion si une per­sonne ou une or­gan­isa­tion déter­minée est en­re­gis­trée dans un sys­tème d’in­form­a­tion.

2 Une li­ais­on des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux art. 110a à 110f avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale auxquels l’OF­DF a ac­cès n’est ad­mise que si la lé­gis­la­tion ré­gis­sant ces derniers le pré­voit.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 110h Plates-formes d’exploitation 77  

1 Des plates-formes d’ex­ploit­a­tion peuvent être mises en place pour les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF. Une plate-forme d’ex­ploit­a­tion se com­pose d’une plate-forme d’ex­ploit­a­tion som­maire et d’une plate-forme d’ex­ploit­a­tion dé­taillée.

2 La plate-forme d’ex­ploit­a­tion som­maire sert à la pré­par­a­tion, à l’ex­ploit­a­tion et à la con­ser­va­tion des don­nées.

3 La plate-forme d’ex­ploit­a­tion dé­taillée con­tient des outils tech­niques spé­ci­aux tels que des moy­ens d’ana­lyse et de visu­al­isa­tion ain­si que des fil­tres. Elle sert à l’ex­ploit­a­tion dé­taillée des don­nées.

77 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 111 Autres systèmes d’information  

1 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, l’OF­DF peut traiter des don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion d’autres autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, pour autant que d’autres act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion ou des can­tons le pré­voi­ent. Il util­ise ces don­nées ex­clus­ive­ment de man­ière con­forme au but as­signé par ces act­es.

2 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, il peut col­lecter des don­nées des sys­tèmes d’in­for­ma­tion des aéro­dromes dou­aniers, des en­trepôts dou­aniers ouverts, des en­trepôts pour marchand­ises de grande con­som­ma­tion ain­si que des dépôts francs sous dou­ane.

Art. 112 Communication de données à des autorités suisses  

1 L’OF­DF peut com­mu­niquer des don­nées ain­si que les con­stata­tions faites par son per­son­nel dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions aux autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes ain­si qu’aux or­gan­isa­tions ou per­sonnes de droit pub­lic ou privé auxquelles la Con­fédéra­tion a con­fié des tâches de droit pub­lic (autor­ités suisses), lor­sque cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs que ces autor­ités doivent ap­pli­quer.

2 Peuvent en par­ticuli­er être com­mu­niquées les don­nées et con­nex­ions de don­nées suivantes, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité:

a.
in­dic­a­tions sur l’iden­tité de per­sonnes;
b.
in­dic­a­tions sur l’as­sujet­tisse­ment aux re­devances;
c.78
in­dic­a­tions sur les procé­dures en sus­pens ou achevées rel­ev­ant du droit ad­min­is­trat­if, du droit pén­al ad­min­is­trat­if et du droit pén­al ain­si que sur les sanc­tions rel­ev­ant de la com­pétence de l’OF­DF;
d.
in­dic­a­tions sur l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er, l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de marchand­ises;
e.
in­dic­a­tions sur des in­frac­tions ou des in­frac­tions po­ten­ti­elles, y com­pris les in­frac­tions aux act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
f.
in­dic­a­tions sur des fran­chisse­ments de la frontière;
g.
in­dic­a­tions sur la situ­ation fin­an­cière et économique de per­sonnes.

3 Les don­nées visées à l’al. 2, let. g, peuvent être com­mu­niquées à des tiers si ceux-ci doivent con­trôler la solv­ab­il­ité des débiteurs pour le compte de l’OF­DF. Ces tiers doivent garantir à l’OF­DF d’util­iser ces don­nées ex­clus­ive­ment dans le sens de la tâche qui a été con­fiée.

4 L’OF­DF peut rendre ac­cess­ibles par procé­dure d’ap­pel les don­nées suivantes aux autor­ités men­tion­nées ci-après si elles sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs que ces autor­ités doivent ap­pli­quer:

a.
don­nées des déclar­a­tions en dou­ane, aux autor­ités suisses;
b.
don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF, aux divers ser­vices de ce derni­er;
c.
don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion du Corps des gardes-frontière, aux autor­ités de po­lice com­pétentes.

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités; il déter­mine en par­ticuli­er les don­nées qui peuvent être com­mu­niquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.

6 Les don­nées com­mu­niquées doivent être util­isées ex­clus­ive­ment de man­ière con­forme au but as­signé. Elles ne doivent pas être trans­mises à des tiers sans l’as­sen­ti­ment de l’OF­DF. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées79 est réser­vé.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

79 RS 235.1

Art. 113 Communication de données à des autorités étrangères  

L’OF­DF ne peut com­mu­niquer des don­nées, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, à des autor­ités d’autres États ain­si qu’à des or­gan­isa­tions supra­na­tionales ou in­ter­na­tionales (autor­ités étrangères), dans des cas d’es­pèce ou en procé­dure d’ap­pel, que si un traité in­ter­na­tion­al le pré­voit.

Chapitre 2 Assistance administrative entre autorités suisses 80

80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 114 ... 81  

1 L’OF­DF et les autres autor­ités suisses se fourn­is­sent l’as­sis­tance ad­min­is­trat­ive et se sou­tiennent mu­tuelle­ment dans l’ex­écu­tion de leurs tâches.

2 Les autor­ités suisses fourn­is­sent à l’OF­DF les don­nées, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs qu’il doit ap­pli­quer.

81 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, avec ef­fet au 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Chapitre 3 Assistance administrative internationale 82

82 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115 Objet et champ d’application 83  

1 L’OF­DF peut, dans les lim­ites de ses com­pétences, ac­cord­er à des autor­ités étrangères, à leur de­mande, l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches, not­am­ment pour as­surer l’ap­plic­a­tion cor­recte du droit dou­ani­er et pour prévenir, dé­couv­rir et pour­suivre des in­frac­tions au droit dou­ani­er, si un traité in­ter­na­tion­al le pré­voit.

2 Si un traité in­ter­na­tion­al le pré­voit, il peut égale­ment ac­cord­er l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive d’of­fice.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115a Compétence 84  

1 L’OF­DF ex­écute l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fondée sur les de­mandes de l’étranger et dé­pose les de­mandes suisses.

2 Lor­sque la de­mande de l’étranger con­cerne un do­maine réglé par un acte lé­gis­latif autre que dou­ani­er, l’OF­DF trans­met la de­mande à l’autor­ité com­pétente.

3 Lor­sque l’autor­ité com­pétente à rais­on de la matière n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesur­es de­mandées, l’OF­DF ex­écute l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive avec le sou­tien de l’autor­ité com­pétente.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115b Demande 85  

1 La de­mande d’un État étranger doit être ad­ressée par écrit, dans l’une des langues of­fi­ci­elles suisses ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions prévues par le traité in­ter­na­tion­al.

2 Lor­sque ces con­di­tions ne sont pas re­m­plies, l’autor­ité com­pétente en in­forme l’autor­ité re­quérante par écrit et lui donne la pos­sib­il­ité de com­pléter sa de­mande par écrit.

85 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115c Mesures autorisées 86  

Pour ob­tenir des ren­sei­gne­ment, des doc­u­ments, des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales, seules sont autor­isées les mesur­es prévues par le droit suisse qui pour­raient être prises en vertu du droit dou­ani­er ou d’un acte lé­gis­latif fédéral autre que dou­ani­er.

86 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115d Obligation de coopérer 87  

1 L’OF­DF peut, dans les lim­ites de l’art. 115c, ob­li­ger la per­sonne visée par la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive à coopérer, not­am­ment à fournir des ren­sei­gne­ments, et à produire des don­nées et des doc­u­ments.

2 La per­sonne visée par la de­mande peut re­fuser de coopérer ou de té­moign­er si elle est sou­mise à un secret pro­fes­sion­nel légal ou si elle a le droit de re­fuser de té­moign­er.

3 Si la per­sonne visée par la de­mande re­fuse de coopérer ou de té­moign­er, l’OF­DF rend une dé­cision sur l’ob­lig­a­tion de coopérer et fournir des ren­sei­gne­ments, des don­nées ou des doc­u­ments.

87 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115e Mesures de contrainte 88  

1 Des mesur­es de con­trainte peuvent être or­don­nées si le droit suisse ou le droit in­ter­na­tion­al en pré­voi­ent l’ex­écu­tion.

2 Les art. 45 à 60 DPA89 sont ap­plic­ables.

88 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

89 RS 313.0

Art. 115f Droit de participation 90  

La per­sonne visée par la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive peut pren­dre part à la procé­dure et con­sul­ter les pièces dans la mesure où elle a été ob­ligée de coopérer en ap­plic­a­tion de l’art. 115d ou que des mesur­es de con­trainte ont été or­don­nées en ap­plic­a­tion de l’art. 115e.

90 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115g Procédure simplifiée 91  

1 Lor­sque la per­sonne visée par la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive con­sent à la re­mise de ren­sei­gne­ments, de doc­u­ments, d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales à l’autor­ité re­quérante, elle en in­forme l’autor­ité com­pétente par écrit. Le con­sente­ment est ir­ré­vocable.

2 L’autor­ité com­pétente clôt la procé­dure en trans­met­tant les ren­sei­gne­ments, écrits, ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales à l’autor­ité re­quérante et lui sig­ni­fie le con­sente­ment de la per­sonne visée par la de­mande.

3 Lor­sque le con­sente­ment ne porte que sur une partie des ren­sei­gne­ments, écrits, ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales, la procé­dure or­din­aire s’ap­plique aux autres élé­ments.

91 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115h Procédure ordinaire 92  

1 L’autor­ité com­pétente no­ti­fie à la per­sonne con­cernée par la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive une dé­cision fi­nale dans laquelle elle jus­ti­fie l’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et pré­cise l’éten­due des ren­sei­gne­ments, doc­u­ments, ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales à trans­mettre.

2 L’autor­ité com­pétente ne trans­met pas les ren­sei­gne­ments, écrits, ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales qui ne sont vraisemblable­ment pas per­tin­ents. Elle les ex­trait ou les rend an­onymes.

92 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 115i Voies de droit 93  

1 Les dé­cisions in­cid­entes, y com­pris celles qui portent sur des mesur­es de con­trainte, sont im­mé­di­ate­ment ex­écutoires. Elles ne peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours sé­paré.

2 Les dé­cisions in­cid­entes qui, par le séquestre ou le gel d’avoirs ou d’ob­jets de valeur, causent un préju­dice im­mé­di­at et ir­ré­par­able peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours sé­paré.

3 Un re­cours contre une dé­cision in­cid­ente au sens de l’al. 2 ou contre la dé­cision fi­nale peut être formé auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, qui dé­cide en dernière in­stance. La qual­ité pour re­courir est ré­gie par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive94.

93 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

94 RS 172.021

Titre 7 Voies de droit

Art. 11695  

1 Les dé­cisions des bur­eaux de dou­ane peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment.

1bis Les dé­cisions de première in­stance des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 L’OF­DF est re­présenté par la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans les procé­dures devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral.

3 Le délai de re­cours en première in­stance contre la tax­a­tion est de 60 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion.

4 Au sur­plus, la procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales sur la pro­cé­dure fédérale.

95 Nou­velle ten­eur selon l’art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Titre 8 Dispositions pénales

Art. 117 Infractions douanières  

Sont réputés in­frac­tions dou­an­ières:

a.
la sous­trac­tion dou­an­ière;
b.
la mise en péril dou­an­ière;
c.
le trafic pro­hibé;
d.
le re­cel dou­ani­er;
e.
le dé­tourne­ment du gage dou­ani­er.
Art. 118 Soustraction douanière  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant des droits de dou­ane sous­trait quiconque in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
sous­trait tout ou partie des droits de dou­ane en ne déclar­ant pas les marchand­ises, en les dis­sim­u­lant, en les déclar­ant in­ex­acte­ment ou de toute autre man­ière;
b.
se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age dou­ani­er il­li­cite.

2 L’art. 14 DPA96 est réser­vé.

3 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée.

4 Si le mont­ant des droits de dou­ane sous­trait ne peut être déter­miné ex­acte­ment, il est es­timé dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

Art. 119 Mise en péril douanière  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant des droits de dou­ane mis en péril quiconque in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence met en péril tout ou partie des droits de dou­ane en ne déclar­ant pas les marchand­ises, en les dis­sim­u­lant, en les déclar­ant in­ex­acte­ment ou de toute autre man­ière.

2 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée.

3 Si le mont­ant des droits de dou­ane mis en péril ne peut être déter­miné ex­acte­ment, il est es­timé dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

Art. 120 Trafic prohibé  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple de la valeur des marchand­ises quiconque in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
en­fre­int une in­ter­dic­tion ou une re­stric­tion d’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er, d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion ou de trans­it ou en met en péril l’ex­écu­tion en ne déclar­ant pas les marchand­ises, en les dis­sim­u­lant, en les déclar­ant in­ex­acte­ment ou de toute autre man­ière, ou
b.
se pro­cure ou pro­cure ab­us­ive­ment une autor­isa­tion à un tiers.

2 Les dis­pos­i­tions pénales d’autres act­es lé­gis­latifs sont réser­vées.

3 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée.

4 La valeur des marchand­ises cor­res­pond à leur cours sur le marché in­térieur lors de la dé­couverte du trafic pro­hibé. Si ce cours n’est pas con­nu, la valeur des marchand­ises est déter­minée par des ex­perts.

5 En cas de trafic pro­hibé, les droits de dou­ane qui seraient per­çus lors d’une im­port­a­tion ou d’une ex­port­a­tion autor­isée doivent être payés. Si les marchand­ises doivent être re­foulées ou détru­ites, aucun droit n’est per­çu.

Art. 121 Recel douanier  

En­court la peine ap­plic­able à l’auteur de l’in­frac­tion préal­able quiconque ac­quiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quel­conque autre man­ière, dis­sim­ule, écoule, aide à écouler ou met en cir­cu­la­tion des marchand­ises pass­ibles de droits de dou­ane ou pro­hibées qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles font l’ob­jet d’une sous­trac­tion ou qu’elles ont été in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou im­portées en vi­ol­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou d’une re­stric­tion.

Art. 122 Détournement du gage douanier  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple de la valeur des marchand­ises quiconque:

a.
détru­it une marchand­ise ou une chose sais­ie par l’OF­DF à titre de gage dou­ani­er, qui est lais­sée en sa pos­ses­sion, ou
b.
en dis­pose sans l’as­sen­ti­ment de l’OF­DF.

2 La valeur des marchand­ises cor­res­pond à leur cours sur le marché in­térieur lors de la dé­couverte du dé­tourne­ment du gage dou­ani­er. Si ce cours n’est pas con­nu, la valeur des marchand­ises est déter­minée par des ex­perts.

Art. 123 Tentative  

La tent­at­ive d’in­frac­tion dou­an­ière est pun­iss­able.

Art. 124 Circonstances aggravantes  

Sont réputés cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait d’em­bauch­er une ou plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion dou­an­ière;
b.
le fait de com­mettre des in­frac­tions dou­an­ières par méti­er ou par habitude.
Art. 125 Infractions commises dans une entreprise  

Si l’amende prévis­ible ne dé­passe pas 100 000 francs et que l’en­quête port­ant sur des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 DPA97 im­plique des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Art. 126 Concours 98  

1 Si une in­frac­tion con­stitue à la fois une sous­trac­tion ou une mise en péril et un trafic pro­hibé, la peine en­cour­ue est celle qui est prévue pour l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée de façon ap­pro­priée.

2 Si une in­frac­tion con­stitue à la fois une in­frac­tion dou­an­ière et une in­frac­tion dont la pour­suite in­combe à l’OF­DF, la peine en­cour­ue est celle qui est prévue pour l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée de façon ap­pro­priée.

98 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l’im­pos­i­tion de la bière, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321).

Art. 127 Inobservation des prescriptions d’ordre  

1 En tant que le fait con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion dou­an­ière n’est pas réal­isé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave:

a.
à une dis­pos­i­tion de la lé­gis­la­tion dou­an­ière ou d’un traité in­ter­na­tion­al ou à une de leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, si la vi­ol­a­tion de ces dis­pos­i­tions est déclarée pun­iss­able par un acte lé­gis­latif, ou
b.
à une dé­cision ren­due à son en­droit et sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2 Quiconque contre­vi­ent aux in­jonc­tions verbales du per­son­nel de l’OF­DF ou aux or­dres don­nés sous forme de sig­naux ou de tableaux en­court une amende pouv­ant at­teindre 2000 francs. La men­ace de la peine prévue au présent art­icle n’est pas né­ces­saire.

3 Le ren­voi devant le juge de l’auteur d’une in­frac­tion à l’art. 285 ou 286 du code pén­al99 est réser­vé.

Art. 128 Poursuite pénale  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la présente loi et à la DPA100.

2 L’autor­ité com­pétente pour pour­suivre et juger est l’OF­DF.

Art. 128a Observation 101  

1 Dans le cadre de sa com­pétence de pour­suite pénale, l’OF­DF peut or­don­ner que des per­sonnes et des choses soi­ent ob­ser­vées secrète­ment dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et que des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo soi­ent ef­fec­tués aux con­di­tions suivantes:

a.
des in­dices con­crets lais­sent présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
l’en­quête n’aurait autre­ment aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite, au-delà de 30 jours, d’une mesure or­don­née en vertu de l’al. 1 est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

3 Au plus tard lors de la clôture de l’in­struc­tion, l’OF­DF com­mu­nique à la per­sonne dir­ecte­ment con­cernée par une ob­ser­va­tion les mo­tifs, le mode et la durée de celle-ci.

4 La com­mu­nic­a­tion est différée ou il y est ren­on­cé aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 129 Prescription de l’action pénale  

La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA102 s’ap­plique à toutes les in­frac­tions dou­an­ières.

Titre 9 Dispositions finales

Art. 130 Exécution  

Le Con­seil fédéral ex­écute la présente loi.

Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 La loi fédérale du 1er oc­tobre 1925 sur les dou­anes103 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

103 [RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857an­nexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371an­nexe 2 ch. 2, 1997 2465ap­pen­dice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763an­nexe ch. II 1, 2006 2197an­nexe ch. 50]

Art. 132 Dispositions transitoires  

1 Les procé­dures dou­an­ières en sus­pens lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont li­quidées selon l’an­cien droit dans le délai im­parti par ce­lui-ci.

2 Les autor­isa­tions et les ac­cords en vi­gueur lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi restent val­ables deux ans au plus.

3 Les en­trepôts dou­aniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er oc­tobre 1925 sur les dou­anes104 peuvent être ex­ploités selon l’an­cien droit pendant deux ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les cau­tion­ne­ments dou­aniers en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi restent val­ables; le nou­veau droit leur est ap­plic­able.

5 Les re­cours contre des dé­d­ou­ane­ments des bur­eaux de dou­ane qui sont en sus­pens devant les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont tranchés par la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment com­pétente; ces dé­cisions sont sus­cept­ibles de re­cours devant la Com­mis­sion fédérale de re­cours en matière de dou­anes selon l’art. 116.

6 Les re­cours contre des dé­cisions sur re­cours ren­dues par les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment qui sont en sus­pens devant la Dir­ec­tion générale des dou­anes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont tranchés par la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

7 ...105

104 [RS 6469; RO 1973 644, 1995 1816, 1996 3371an­nexe 2 ch. 2]

105 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 132a Disposition transitoire relative à la modification du 18 mars 2016 106  

Le per­son­nel visé à l’art. 91a qui est déjà em­ployé au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 dev­ra prêter ser­ment dans l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion. Une promesse solen­nelle peut être faite en lieu et place du ser­ment.

106 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 133 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er mai 2007107

107 ACF du 4 avr. 2007

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