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Art. 221e Arrondissements, régions gardes-frontière ainsi que fonctions et grades du Corps des gardes-frontière 148
(art. 91, al. 2, LD) 1 Le territoire suisse est divisé en arrondissements douaniers et en régions gardes-frontière. 2 Le DFF délimite les arrondissements douaniers et les régions gardes-frontière. 3 Il règle les fonctions et les grades du Corps des gardes-frontière. 148 Anciennement art. 221a. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 17 fév. 2010 sur l’organisation du DFF, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010635).
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Art. 221f Agents de liaison à l’étranger 149
(art. 92 LD) 1 À l’étranger, l’OFDF peut recourir à ses propres agents de liaison et leur confier les tâches suivantes: - a.
- collecter les informations stratégiques et tactiques dont l’OFDF a besoin pour accomplir ses tâches légales;
- b.
- échanger ces informations avec les autorités partenaires de l’État accréditaire et avec d’autres autorités;
- c.
- favoriser la coopération policière et judiciaire.
2 …150 149 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525). 150 Abrogé par le ch. I 11 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
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Art. 222 Fouille de véhicules et de contenants
(art. 100, al. 1, let. a à c, LD) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, le personnel de l’OFDF peut fouiller des véhicules et des contenants dans le cadre des contrôles qu’il exécute.
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Art. 223 Mise en sûreté
(art. 101, al. 2, let. a, LD) L’OFDF met en sûreté les objets découverts lors de ses contrôles si ceux-ci: - a.
- représentent un danger pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre public;
- b.
- sont probablement de provenance illégale, ou
- c.
- ont été utilisés ou sont probablement utilisés pour commettre des actes illicites.
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Art. 223a151
151 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3837). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2443).
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Art. 224 Interrogatoire
(art. 101, al. 1, LD) 1 La personne appréhendée doit, sur demande: - a.
- décliner son identité;
- b.
- présenter les pièces d’identité dont elle dispose;
- c.
- présenter les objets qu’elle transporte.
2 La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié: - a.
- si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou
- b.
- si des doutes existent au sujet de l’exactitude des indications qu’elle a fournies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d’autres choses.
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Art. 225 Fouille corporelle et examen corporel
(art. 102 LD) 1 La fouille corporelle est la recherche de choses, de moyens de preuve ou d’indices sur toute la surface du corps et dans les ouvertures corporelles situées en dehors de la zone intime; est réputée zone intime la zone vaginale et anale. 2 L’examen corporel est un examen plus poussé, notamment un examen de la zone intime ou un examen radiographique. 3 Les fouilles corporelles et les examens corporels doivent avoir lieu à huis clos. Des exceptions sont admises s’il y a péril en la demeure. 4 La fouille corporelle et l’examen corporel doivent avoir lieu avec le plus de ménagement possible.
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Art. 226 Contrôle et établissement de l’identité
(art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD) 1 L’OFDF contrôle l’identité d’une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d’identité tels que des passeports et des cartes d’identité ou dans d’autres documents reconnus. 2 Il peut constater l’identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l’empreinte des deux doigts et d’autres caractéristiques personnelles: - a.
- si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l’al. 1, ou
- b.
- si les tâches confiées à l’OFDF le requièrent.
2bis Les empreintes des deux doigts mentionnées à l’al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) de l’Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l’identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.152 3 Il peut consigner ou compléter les données relatives à l’identité d’une personne en recueillant des données biométriques: - a.
- dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des données dactyloscopiques; le traitement des données est régi par l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques153;154
- b.155
- dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen d’images du visage: le traitement des données est régi par l’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF156.
4 Il doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l’al. 3.157 5 Si l’OFDF recueille des données biométriques visées à l’al. 3 sans être autorité d’enquête, il est tenu de présenter les demandes d’effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants. 152 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 153 RS 361.3 154 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 155 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 69 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 156 RS 631.061 157 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).
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Art. 227 Armes et autres moyens d’autodéfense ou de contrainte
(art. 106, al. 2, let. a, LD) 1 En cas d’usage de l’arme au sens de l’art. 106 LD ou en cas d’usage de la contrainte policière, peuvent être utilisés comme armes: - a.
- les matraques et les bâtons de défense;
- b.
- les substances irritantes;
- c.
- les armes à feu;
- d.158
- Les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal.
2 Peuvent notamment être utilisés comme moyens d’autodéfense ou de contrainte: - a.
- les menottes et autres liens;
- b.
- les dispositifs pour l’interception de véhicules et de personnes;
- c.
- les irritants acoustiques et optiques;
- d.
- les canons à eau;
- e.
- les chiens de service.
3 Le DFF règle l’utilisation d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte comparables. 158 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085475).
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Art. 228 Armement du personnel de l’OFDF autre que le personnel du Corps des gardes-frontière 159
(art. 106, al. 2, let. a et b, LD) 1 Le personnel suivant de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte: - a.
- le personnel de la division principale Antifraude douanière;
- b.
- le personnel engagé dans le trafic touristique;
- c.
- le personnel des équipes mobiles affecté aux contrôles sur le territoire douanier ou à domicile.
2 Le directeur de l’OFDF autorise tout membre du personnel visé à l’al. 1 à porter et à utiliser des armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- la personne concernée peut être exposée à un danger particulier lors de l’accomplissement de ses tâches;
- b.
- il n’existe aucun motif empêchant le port d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte; constitue notamment un tel motif tout indice laissant présumer que la personne concernée présente une menace pour elle-même ou des tiers;
- c.
- la personne concernée a suivi une formation spécifique au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)160.
3 Les personnes qui, au 31 décembre 2021, étaient employées par l’OFDF en tant que spécialistes de douane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de porter une arme à feu. L’OFDF veille à ce que les personnes qui ne souhaitent pas porter d’arme à feu puissent assumer des tâches qui ne les exposent pas à un danger particulier. 4 Toute personne bénéficiant de l’autorisation visée à l’al. 2 doit participer aux formations au tir et à la sécurité prescrites ainsi qu’aux formations continues prescrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC. 5 L’OFDF est responsable de l’organisation des formations au tir et à la sécurité. Il peut collaborer avec d’autres organes pour exécuter ses tâches. 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12). 160 RS 364
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Art. 229 Principes régissant l’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte
(art. 106, al. 2, let. b, LD) 1 L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte par le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, est régi par les principes suivants:161 - a.
- l’usage doit être annoncé préalablement, pour autant que le but et les circonstances le permettent;
- b.
- l’usage doit être nécessaire pour atteindre l’objectif visé et ne doit pas être disproportionné par rapport à ce dernier.
2 Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits. 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).
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Art. 229a Conservation et retrait d’armes 162
1 L’OFDF veille à ce que les armes et les munitions soient conservées en lieu sûr. 2 Si des motifs empêchant le port d’une arme sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur de l’OFDF décide, après consultation du supérieur hiérarchique, si la personne concernée reste autorisée à porter une arme. 162 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).
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Art. 230 Premiers secours
(art. 106, al. 2, let. b, LD) Si des personnes sont blessées lors de l’usage de la contrainte directe, il faut leur prêter immédiatement assistance et leur procurer une aide médicale, pour autant que cela soit nécessaire et que les circonstances ne l’excluent pas.
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Art. 231 Conditions régissant l’usage de la contrainte
(art. 106, al. 2, let. b, LD) Le Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228 sont autorisés à faire usage de la contrainte pour accomplir leurs tâches et pour maintenir ou établir un état conforme au droit, notamment: - a.
- pour contrôler des personnes;
- b.
- pour mettre en sûreté des marchandises ou des objets;
- c.
- pour empêcher le franchissement illégal de la frontière;
- d.
- pour empêcher la fuite de personnes;
- e.
- pour exécuter des transports de personnes;
- f.
- pour se défendre d’un danger, notamment lorsque la personne concernée résiste avec violence ou profère à l’égard de personnes présentes des menaces dont l’exécution immédiate est à craindre;
- g.
- pour maintenir l’ordre et la sécurité publics;
- h.
- pour protéger les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération;
- i.
- lorsqu’il est à craindre que la personne ne se suicide ou ne se blesse.
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Art. 232 Conditions régissant l’usage de l’arme à feu
(art. 106, al. 1, let. c, et 2, LD)163 1 Le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, ne peuvent faire usage de l’arme à feu dans le cas visé à l’art. 106, al. 1, let. c, LD que:164 - a.
- lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées d’avoir commis une telle infraction tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention déjà réalisée;
- b.
- lorsque, compte tenu d’informations ou de constatations personnelles, il peut ou doit admettre que des personnes représentent une menace immédiate pour la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation;
- c.
- pour empêcher une infraction grave constituant une menace immédiate à l’encontre d’installations servant à la collectivité ou constituant un danger particulier pour la collectivité.
2 Un tir de sommation ne peut être effectué sans avertissement (art. 229, al. 1, let. a) que si les circonstances annulent l’effet de ce dernier. 3 Tout usage de l’arme à feu doit faire l’objet d’un rapport à l’autorité compétente. 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).
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Art. 233 Aptitudes requises pour l’établissement de déclarations en douane à titre professionnel
(art. 109, al. 1, LD) 1 Dispose des aptitudes requises quiconque: - a.
- a 18 ans révolus;
- b.
- n’est pas interdit;
- c.
- a les connaissances nécessaires, et
- d.
- offre la garantie d’une représentation professionnelle correcte dans la procédure douanière (art. 26 LD).
2 Dans des cas exceptionnels, l’OFDF peut autoriser une personne mineure à établir des déclarations en douane.
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Art. 234 Assistance administrative internationale
(art. 115, al. 2, LD) Si une personne sur laquelle porte une demande d’assistance administrative présentée par une autorité étrangère refuse de coopérer, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des documents au sens de l’art. 115, al. 4, LD.
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Art. 235 Formation professionnelle supérieure
(art. 130 LD et art. 37, al. 3, LPers) 1 En ce qui concerne la formation professionnelle supérieure du personnel de l’OFDF, la Direction générale des douanes est réputée organisation du monde du travail au sens de l’art. 28, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle165. 2 Elle est compétente pour l’édiction des dispositions correspondantes et elle définit notamment les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés en ce qui concerne les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs pour le personnel de l’OFDF.
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Art. 236 Interdiction de photographier et de filmer
(art. 127, al. 2, et 130 LD) Il est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation le personnel de l’OFDF pendant l’exercice de ses activités. Le non-respect de cette interdiction constitue une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 2, LD.
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