Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Section 9 Trafic par bateau

Art. 130 Champ d’application  

(art. 44, al. 1, LD)

La présente sec­tion s’ap­plique à tous les bat­eaux qui vi­ennent du ter­ritoire dou­ani­er étranger ou s’y rendent par voie d’eau.

Art. 131 Transport gratuit  

(art. 44, al. 1, LD)

Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion doivent trans­port­er gra­tu­ite­ment le per­son­nel de l’OF­DF qui ex­écute les tâches qui lui sont con­fiées dans les bat­eaux.

Art. 132 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic trans­front­ali­er des per­sonnes, l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion an­nonce à l’OF­DF les courses non régulières au plus tard le jour précéd­ant l’ex­écu­tion de la course.

2 Par trafic trans­front­ali­er, on en­tend toute course au cours de laquelle le bat­eau ac­coste sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger.

3 Si une course an­non­cée n’est pas ef­fec­tuée, l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion l’an­nonce im­mé­di­ate­ment à l’OF­DF.

4 L’OF­DF con­vi­ent de la forme et du con­tenu des an­nonces avec l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion.

Art. 133 Accostage et déchargement en dehors d’un débarcadère douanier  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Quand un bat­eau doit, en cas de grave danger ou de force ma­jeure, ac­cost­er en de­hors d’un débar­cadère dou­ani­er, le con­duc­teur du bat­eau en in­forme im­mé­di­ate­ment, après l’ac­cost­age, le bur­eau de dou­ane le plus proche.

2 Aucune modi­fic­a­tion du chargement ne peut être ef­fec­tuée sans l’autor­isa­tion préal­able du bur­eau de dou­ane.

3 Si le déchargement doit com­men­cer im­mé­di­ate­ment en rais­on d’un grave danger, le con­duc­teur du bat­eau en in­forme le bur­eau de dou­ane le plus rap­idement pos­sible.

Art. 134 Devoir de collaboration  

(art. 44, al. 1, LD)

Le per­son­nel des bat­eaux est tenu de prêter son con­cours au per­son­nel de l’OF­DF dans l’ex­er­cice de ses tâches, de la man­ière exigée par ce­lui-ci.

Art. 135 Exceptions à l’obligation de présenter et de déclarer  

(art. 8, al. 2, et 44, al. 1, LD)

Les marchand­ises ad­mises en fran­chise visées à l’art. 11 ne sont pas con­cernées par l’ob­lig­a­tion de présenter et de déclarer.

Art. 136 Annonce à la centrale d’annonce dans la navigation rhénane  

(art. 44, al. 1, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit an­non­cer le bat­eau de marchand­ises sans délai à la cent­rale d’an­nonce de la Dir­ec­tion de la nav­ig­a­tion rhén­ane de Bâle lors de l’en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er ou lors de la sortie.

2 La cent­rale d’an­nonce re­met au bur­eau de dou­ane, le jour ouv­rable suivant, toutes les an­nonces des bat­eaux en­trés et sortis.

3 L’an­nonce doit not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le mo­ment du fran­chisse­ment de la frontière;
b.
le nom, le numéro of­fi­ciel et le pays d’im­ma­tric­u­la­tion du bat­eau;
c.
le poids brut ap­prox­im­atif du chargement;
d.
le cas échéant, le nombre de conten­eurs char­gés;
e.
la désig­na­tion com­mer­ciale usuelle des marchand­ises;
f.
les lieux de trans­bor­de­ment prévus.
Art. 137 Régime du transit dans la navigation rhénane  

(art. 44, al. 1, LD)

Les marchand­ises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le ré­gime du trans­it si elles sont trans­portées entre la frontière dou­an­ière et l’un des débar­cadères dou­aniers qui se trouvent entre la frontière dou­an­ière et Rhein­felden, ou en sens in­verse, sans qu’il y ait d’ac­cost­age in­ter­mé­di­aire.

Section 10 Trafic par air

Art. 138 Champ d’application  

(art. 44, al. 1, LD)

La présente sec­tion s’ap­plique à tous les aéronefs en proven­ance ou à des­tin­a­tion du ter­ritoire dou­ani­er étranger.

Art. 139 Surveillance et contrôle douaniers  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Lors de la con­struc­tion, de la trans­form­a­tion ou de l’ex­ploit­a­tion d’aéro­dromes dou­aniers, les be­soins en ter­mes de sur­veil­lance dou­an­ière et de con­trôle dou­ani­er doivent être pris en con­sidéra­tion.

2 Les pro­jets touchant à la procé­dure dou­an­ière et à la frontière dou­an­ière doivent être sou­mis préal­able­ment à l’OF­DF pour ap­prob­a­tion.

Art. 140 Obligations de l’exploitant d’un aérodrome  

(art. 44, al. 1 et 2, LD)

1 L’ex­ploit­ant d’un aéro­drome veille not­am­ment:

a.
à ce que tous les at­ter­ris­sages et tous les dé­col­lages d’aéronefs en proven­ance ou à des­tin­a­tion du ter­ritoire dou­ani­er étranger soi­ent an­non­cés au préal­able au bur­eau de dou­ane com­pétent;
b.
à ce qu’une sé­par­a­tion suf­f­is­ante des ré­gimes dou­aniers soit garantie pour les per­sonnes et les marchand­ises;
c.
à ce que toutes les per­sonnes con­cernées soi­ent suf­f­is­am­ment in­formées.

2 L’OF­DF fixe pour chaque aéro­drome dou­ani­er les ob­lig­a­tions dé­coulant de l’al. 1.

Art. 141 Devoir de collaboration  

(art. 44, al. 1, LD)

Le per­son­nel des aéro­dromes dou­aniers est tenu de prêter son con­cours au per­son­nel de l’OF­DF dans l’ex­er­cice de ses tâches, de la man­ière exigée par ce­lui-ci.

Art. 142 Atterrissage et décollage  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic aéri­en trans­front­ali­er, l’at­ter­ris­sage et le dé­col­lage ne peuvent avoir lieu que sur des aéro­dromes dou­aniers. Les vols à des­tin­a­tion ou au dé­part d’une en­clave dou­an­ière suisse sont réputés vols trans­front­ali­ers. L’OF­DF peut égale­ment autor­iser les at­ter­ris­sages et les dé­col­lages en de­hors des aéro­dromes dou­aniers. Il fixe les con­di­tions dans l’autor­isa­tion.103

2 Si un aéronef doit at­ter­rir sur un aéro­drome qui n’est pas un aéro­drome dou­ani­er, la dir­ec­tion de l’aéro­drome ou, en son ab­sence, le com­mand­ant doit en in­form­er le bur­eau de dou­ane le plus proche et suivre ses in­struc­tions.

3 Si un aéronef doit at­ter­rir en de­hors d’un aéro­drome en cas de grave danger ou de force ma­jeure, le com­mand­ant doit en in­form­er le bur­eau de dou­ane le plus proche et suivre ses in­struc­tions.

4 L’aéronef, les membres de l’équipage, les pas­sagers et les marchand­ises de­meurent sous la sur­veil­lance des autor­ités loc­ales jusqu’à l’ar­rivée des in­struc­tions.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 143 Présentation et déclaration  

(art. 44, al. 1, LD)

1 Les aéronefs et les marchand­ises trans­portées ne doivent être ni présentés ni déclarés:

a.
s’ils sur­volent le ter­ritoire dou­ani­er sans at­ter­ris­sage in­ter­mé­di­aire, ou
b.
s’ils ef­fec­tu­ent, sans at­ter­ris­sage sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger, un vol cir­cu­laire à partir d’un aéro­drome suisse ou un vol d’un aéro­drome suisse à un autre aéro­drome suisse.

2 Les marchand­ises trans­portées par aéronef doivent être présentées mais non déclarées si elles quit­tent le ter­ritoire dou­ani­er en l’état après un seul at­ter­ris­sage de l’aéronef.104

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 144 Régime du transit  

(art. 44, al. 1, LD)

Dans le trafic aéri­en de ligne, la déclar­a­tion pour le ré­gime du trans­it sur le ter­ritoire dou­ani­er peut avoir lieu sur la base du mani­feste visé à l’art. 111 de la Con­ven­tion du 20 mai 1987 re­l­at­ive à un ré­gime de trans­it com­mun105.

Art. 145à150106  

106 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Section 11 Listes de passagers et de marchandises 107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

(art. 44, al. 2, LD)

Art. 151  

1 Afin que l’OF­DF puisse sur­veiller et con­trôler le trafic des per­sonnes et des marchand­ises à tra­vers la frontière dou­an­ière, lut­ter contre les in­frac­tions dou­an­ières, pour­suivre ces dernières et ex­écuter les act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers, des listes de pas­sagers et de marchand­ises doivent lui être re­mises sur de­mande:

a.108
par les en­tre­prises qui ef­fec­tu­ent des trans­ports trans­front­ali­ers de per­sonnes ou de marchand­ises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par bat­eau et le trafic par air, pour autant qu’elles ét­ab­lis­sent de tell­es listes;
b.
par l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome, pour autant qu’il ét­ab­lisse de tell­es listes.

2 Les don­nées suivantes doivent être re­mises:

a.
le nom, le prénom, l’ad­resse, la date de nais­sance et le numéro du passe­port du pas­sager;
b.
les lieux de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion fi­nale du trans­port;
c.
le nom de l’agence de voy­ages par l’in­ter­mé­di­aire de laquelle le trans­port a été réser­vé.

3 L’ob­lig­a­tion de re­mise des listes de pas­sagers et de marchand­ises ex­pire six mois après l’ex­écu­tion du trans­port.

4 L’OF­DF détru­it les don­nées qui lui ont été re­mises 72 heures après leur ré­cep­tion.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Chapitre 4 Régimes douaniers

Section 1 Régime du transit

Art. 152 Transit international  

(art. 49 LD)

Les ré­gimes de trans­it in­ter­na­tionaux ap­plic­ables à la Suisse en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al sont ré­gis par les dis­pos­i­tions dudit traité.

Art. 153 Garantie de l’identité  

(art. 49, al. 2, LD)

1 L’iden­tité des marchand­ises est garantie par un scelle­ment. Ne sont ad­mis que les scelle­ments con­sidérés comme adéquats par l’OF­DF.

2 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer in­dique le genre et le nombre de scelle­ments dans la déclar­a­tion en dou­ane.

3 L’OF­DF peut ren­on­cer au scelle­ment si l’iden­tité des marchand­ises est garantie par leur de­scrip­tion ou d’autres mesur­es ap­pro­priées.

Art. 154 Délais de transit  

(art. 49, al. 2, LD)

1 Le délai de trans­it est lim­ité au temps né­ces­saire au trans­it.

2 Pour des mo­tifs im­port­ants, l’OF­DF peut pro­longer le délai de valid­ité.

Art. 155 Apurement du régime du transit  

(art. 49, al. 3, LD)

1 L’apure­ment du ré­gime du trans­it doit être de­mandé au bur­eau de des­tin­a­tion dans le délai de valid­ité du doc­u­ment de trans­it.

2 Si l’OF­DF con­state des ir­régu­lar­ités, il re­fuse d’apurer le ré­gime du trans­it et re­tient la sûreté jusqu’au paiement des droits à l’im­port­a­tion qui étaient as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle.

Section 2 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 156 Entreposeur agissant en qualité d’entrepositaire  

(art. 52, al. 1 et 2, LD)

Si l’en­tre­pos­eur en­tre­pose des marchand­ises pour son propre compte, il est réputé être aus­si en­tre­positaire.

Art. 157 Délai d’exportation 109  

(art. 53, al. 3, LD)

1 Les marchand­ises placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion défin­it­ive doivent être acheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger dans un délai de six mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane.

2 Si la marchand­ise ne peut pas être ex­portée dans un délai de six mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane, l’en­tre­positaire peut de­mander à l’OF­DF de pro­longer le délai d’ex­port­a­tion. L’OF­DF ac­cepte la de­mande lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’ac­quéreur de la marchand­ise a son siège ou son dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er au mo­ment de la de­mande;
b.
la marchand­ise ne peut pas être ex­portée dans un délai de six mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion en dou­ane pour des mo­tifs suf­f­is­ants, tels que des re­tards dans la chaîne lo­gistique, la non-con­clu­sion d’un con­trat ou l’un des mo­tifs visés à l’al. 4.

3 L’OF­DF peut sur de­mande pro­longer le délai à trois re­prises au max­im­um de péri­odes sup­plé­mentaires ne dé­passant pas six mois chacune.

4 Si l’en­tre­positaire a été em­pêché sans sa faute, not­am­ment en cas de fail­lite du des­tinataire fi­nal à l’étranger, de cata­strophes naturelles, de mesur­es vis­ant l’ap­plic­a­tion de sanc­tions in­ter­na­tionales ou d’événe­ments de guerre dans le pays de des­tin­a­tion, d’ex­port­er la marchand­ise pendant les délais pro­longés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’al. 3, il peut de­mander à la Dir­ec­tion générale des dou­anes de pro­longer le délai d’ex­port­a­tion.

5 Les de­mandes de pro­long­a­tion des délais d’ex­port­a­tion doivent être dé­posées par écrit, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, auprès du bur­eau de dou­ane com­pétent à cet ef­fet. Elles doivent être motivées et mu­nies des doc­u­ments ap­pro­priés.

6 Si les marchand­ises ne sont pas acheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger dans les délais d’ex­port­a­tion, le ré­gime de l’ex­port­a­tion est ré­voqué.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 158 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert  

(art. 54, al. 2, LD)

La con­di­tion d’ex­ploit­a­tion con­forme n’est pas re­m­plie not­am­ment si le re­quérant a com­mis une in­frac­tion grave ou des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.

Art. 159 Retrait de l’autorisation  

(art. 54 LD)

L’OF­DF re­tire l’autor­isa­tion si l’en­tre­pos­eur:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions prévues à l’art. 54, al. 2, LD;
b.
n’ob­serve pas les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion, ou
c.
com­met des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.
Art. 160 Ouvraisons admises  

(art. 56, al. 2, LD)

1 Sont ad­mises les ouv­rais­ons des­tinées à as­surer la con­ser­va­tion de la marchand­ise dur­ant son en­tre­posage, mais aus­si l’ex­a­men, l’ana­lyse, le réem­ballage, le frac­tion­nement, le tri, l’en­lève­ment de l’em­ballage ex­térieur et le prélève­ment d’échan­til­lons.

2 Dans des cas motivés, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut autor­iser des ouv­rais­ons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.

Art. 161 Ouvraisons non admises  

(art. 56, al. 2, LD)

1 Ne sont pas ad­mises les ouv­rais­ons:

a.
qui créent un risque de tromper­ie, ou
b.
qui peuvent con­duire à une di­minu­tion des re­devances ou à un con­tourne­ment des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

2 L’OF­DF peut in­ter­dire l’ouv­rais­on de marchand­ises si cette opéra­tion est sus­cept­ible de mettre en péril le bon déroul­e­ment du place­ment sous ré­gime dou­ani­er en Suisse ou à l’étranger.

Section 3 Régime de l’admission temporaire

Art. 162 Dispositions de procédure 110  

(art. 58, al. 1, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit in­diquer lors de la déclar­a­tion en dou­ane l’em­ploi de la marchand­ise et son util­isateur.

2 En cas de modi­fic­a­tion de l’em­ploi de la marchand­ise ou de l’util­isateur, ou en cas de trans­fert de pro­priété de la marchand­ise, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit présenter une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane. Elle doit le cas échéant at­tirer l’at­ten­tion des autres per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer sur les ob­lig­a­tions qui leur in­combent à ce titre.

3 La nou­velle déclar­a­tion en dou­ane visée à l’al. 2 doit être présentée av­ant la modi­fic­a­tion de l’em­ploi de la marchand­ise ou de l’util­isateur ain­si qu’av­ant le trans­fert de pro­priété. L’OF­DF peut pré­voir que la déclar­a­tion en dou­ane soit ef­fec­tuée ultérieure­ment, not­am­ment dans le cas de marchand­ises im­portées pour vente in­cer­taine.

4 Si aucune nou­velle déclar­a­tion en dou­ane visée à l’al. 2 n’est présentée, la dette dou­an­ière prend nais­sance au mo­ment où la nou­velle déclar­a­tion en dou­ane aurait dû être présentée.

5 Le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire s’ap­plique pour un seul fran­chisse­ment de la frontière avec réim­port­a­tion ou ré­ex­port­a­tion ultérieure de la marchand­ise. L’OF­DF peut autor­iser des fran­chisse­ments répétés pour cer­taines marchand­ises.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 163 Garantie de l’identité  

(art. 58, al. 2, let. b, LD)

1 L’OF­DF dé­cide des mesur­es pro­pres à garantir l’iden­tité.

2 La garantie de l’iden­tité doit être men­tion­née dans la déclar­a­tion en dou­ane.

Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport  

(art. 58, al. 1, LD)

1 L’autor­isa­tion pour l’ad­mis­sion tem­po­raire d’un moy­en de trans­port étranger à des fins com­mer­ciales sur le ter­ritoire dou­ani­er au sens de l’art. 34 doit être de­mandée à l’OF­DF av­ant la première im­port­a­tion.

2 L’autor­isa­tion pour l’ad­mis­sion tem­po­raire d’un moy­en de trans­port étranger pour un us­age per­son­nel sur le ter­ritoire dou­ani­er au sens de l’art. 35 doit être de­mandée à l’OF­DF lors de la première im­port­a­tion ou lors de l’ac­quis­i­tion en Suisse.

3 L’OF­DF peut ren­ou­v­el­er les autor­isa­tions prévues à l’art. 35, al. 1 et 2, let. a.

Section 4 Régime du perfectionnement actif

Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif  

(art. 59, al. 2, LD)

1 Une autor­isa­tion pour le trafic de per­fec­tion­nement ac­tif est ac­cordée aux per­sonnes:

a.
qui ont leur siège ou leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er;
b.
qui ex­écutent elles-mêmes le per­fec­tion­nement ou qui le font ex­écuter par des tiers, et
c.
qui of­frent les garanties d’un déroul­e­ment régle­mentaire de la procé­dure.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes ef­fec­tu­ent des per­fec­tion­ne­ments sur la même marchand­ise, l’autor­isa­tion peut égale­ment être ac­cordée à des com­mun­autés de per­sonnes.

3 L’autor­isa­tion est ac­cordée sur de­mande par la Dir­ec­tion générale des dou­anes ou par les bur­eaux de dou­ane ha­bil­ités par cette dernière au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.111

4 La Dir­ec­tion générale des dou­anes sou­met pour avis une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion aux or­gan­isa­tions et aux ser­vices fédéraux con­cernés si cela est né­ces­saire pour juger si les con­di­tions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente or­don­nance sont re­m­plies.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 165a Autorisation pour le perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base 112  

(art. 59, al. 2, LD)

1 Si la Dir­ec­tion générale des dou­anes reçoit une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion de per­fec­tion­nement ac­tif de produits lait­i­ers de base et de produits céréali­ers de base visés à l’an­nexe 6 en den­rées al­i­mentaires des chapitres 15 à 22 de l’an­nexe 1 LTaD113, elle ren­once à sou­mettre la de­mande pour avis. Elle com­mu­nique sim­ul­tané­ment:

a.
aux or­gan­isa­tions con­cernées, par écrit, le con­tenu de la de­mande ain­si que le nom et l’ad­resse du re­quérant;
b.
au re­quérant que les or­gan­isa­tions con­cernées ont été in­formées.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes statue sur la de­mande si le re­quérant ne la re­tire pas par écrit dans un délai de 10 jours ouv­rables à compt­er du jour où les or­gan­isa­tions con­cernées ont été in­formées.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183929).

113 RS 632.10

Art. 166 Contenu de l’autorisation  

(art. 59, al. 2, LD)

L’autor­isa­tion de la Dir­ec­tion générale des dou­anes doit con­tenir not­am­ment:

a.
le pro­ces­sus à ap­pli­quer pour le per­fec­tion­nement ac­tif;
b.
le nom et l’ad­resse du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
c.
l’of­fice de sur­veil­lance com­pétent;
d.
la désig­na­tion, le classe­ment tari­faire et, le cas échéant, la quant­ité de marchand­ise qui sera in­troduite sur le ter­ritoire dou­ani­er pour être per­fec­tion­née;
e.
la de­scrip­tion du per­fec­tion­nement;
f.
l’ampleur de la ré­duc­tion des droits de dou­ane ou la men­tion de l’ex­onéra­tion;
g.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la per­cep­tion des re­devances pour les déchets et les sous-produits ré­sult­ant du per­fec­tion­nement;
h.
les charges, not­am­ment les délais pour l’ex­port­a­tion des produits com­pensateurs et pour l’apure­ment du ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif, les pre­scrip­tions matéri­elles de con­trôle et de procé­dure ain­si que les pre­scrip­tions formelles de procé­dure.
Art. 167 Taxation de marchandises pour le perfectionnement actif  

(art. 59, al. 3, LD)

1 La tax­a­tion s’opère selon le sys­tème de la sus­pen­sion.

2 La procé­dure de rem­bourse­ment est ap­pli­quée lor­sque le re­quérant en fait la de­mande ou lor­sque le paiement des re­devances éven­tuelle­ment exi­gibles paraît com­promis.

Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif  

(art. 59, al. 4, LD)

1 Le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif est réputé apuré et la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion des droits de dou­ane est ac­cordée défin­it­ive­ment si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a ob­ser­vé les charges fixées dans l’autor­isa­tion.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit:

a.
présenter à l’of­fice de sur­veil­lance désigné dans l’autor­isa­tion, dans le délai pre­scrit, la de­mande de ré­duc­tion ou d’ex­onéra­tion défin­it­ive des droits de dou­ane;
b.
prouver à cet of­fice, sous la forme pre­scrite, que les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er ou les marchand­ises in­digènes util­isées dans le trafic fondé sur l’équi­val­ence ont été ré­ex­portées en tant que produits com­pensateurs dans le délai pre­scrit, et
c.
lui prouver la quant­ité de marchand­ises per­fec­tion­nées et de déchets ou de sous-produits en lui présent­ant des re­cettes, des rap­ports de fab­ric­a­tion ou des doc­u­ments sim­il­aires.

3 Le DFF peut pré­voir des fa­cil­ités de procé­dure.

Art. 169 Déchets et sous-produits  

(art. 59, al. 4, LD)

1 Les déchets et les sous-produits ré­sult­ant du pro­ces­sus de per­fec­tion­nement qui restent sur le ter­ritoire dou­ani­er doivent être déclarés, lors de l’apure­ment du ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif, à l’of­fice de sur­veil­lance en vue de la mise en libre pratique.

2 La per­cep­tion des droits de dou­ane pour les déchets et les sous-produits est ré­gie par le classe­ment tari­faire de la marchand­ise in­troduite sur le ter­ritoire dou­ani­er pour être per­fec­tion­née. L’OF­DF peut ac­cord­er une ré­duc­tion ou une ex­onéra­tion des droits de dou­ane.

Art. 170 Régime spécial pour les produits agricoles et les produits agricoles de base  

(art. 59 LD)

1 Les dis­pos­i­tions des art. 165 à 168 ne s’ap­pli­quent pas aux produits ag­ri­coles et aux produits ag­ri­coles de base visés à l’art. 43, al. 2.

2 Le per­fec­tion­nement ac­tif de ces marchand­ises est réputé autor­isé.

3 Le DFF règle la procé­dure de rem­bourse­ment.

Section 5 Régime du perfectionnement passif

Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif  

(art. 60, al. 2, LD)

1 Une autor­isa­tion pour le trafic de per­fec­tion­nement pas­sif est ac­cordée aux per­sonnes:

a.
qui ont leur siège ou leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er, et
b.
qui of­frent les garanties d’un déroul­e­ment régle­mentaire de la procé­dure.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée sur de­mande par la Dir­ec­tion générale des dou­anes ou par les bur­eaux de dou­ane ha­bil­ités par cette dernière au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.114

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 172 Contenu de l’autorisation  

(art. 60, al. 2, LD)

L’autor­isa­tion de la Dir­ec­tion générale des dou­anes doit con­tenir not­am­ment:

a.
le pro­ces­sus à ap­pli­quer pour le per­fec­tion­nement pas­sif;
b.
le nom et l’ad­resse du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
c.
l’of­fice de sur­veil­lance com­pétent;
d.
la désig­na­tion, le classe­ment tari­faire et, le cas échéant, la quant­ité de marchand­ise qui sera ex­portée pour être per­fec­tion­née;
e.
la de­scrip­tion du per­fec­tion­nement;
f.
l’ampleur de la ré­duc­tion des droits de dou­ane ou la men­tion de l’ex­onéra­tion;
g.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la per­cep­tion des re­devances pour les produits com­pensateurs in­troduits sur le ter­ritoire dou­ani­er;
h.
les charges, not­am­ment les délais pour l’in­tro­duc­tion des produits com­pensateurs sur le ter­ritoire dou­ani­er et pour l’apure­ment du ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif, les pre­scrip­tions matéri­elles de con­trôle et de procé­dure ain­si que les pre­scrip­tions formelles de procé­dure.
Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif  

(art. 60, al. 4, LD)

1 Le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif est réputé apuré et la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion de droits de dou­ane est ac­cordée défin­it­ive­ment si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a ob­ser­vé les charges fixées dans l’autor­isa­tion.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit:

a.
présenter à l’of­fice de sur­veil­lance désigné dans l’autor­isa­tion, dans le délai pre­scrit, la de­mande de ré­duc­tion ou d’ex­onéra­tion défin­it­ive des droits de dou­ane;
b.
prouver à cet of­fice, sous la forme pre­scrite, que les marchand­ises ex­portées pour per­fec­tion­nement pas­sif ou les marchand­ises étrangères util­isées dans le trafic fondé sur l’équi­val­ence ont été réin­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er en tant que produits com­pensateurs dans le délai pre­scrit, et
c.
lui prouver la quant­ité de marchand­ises per­fec­tion­nées et de déchets ou de sous-produits en lui présent­ant des re­cettes, des rap­ports de fab­ric­a­tion ou des doc­u­ments sim­il­aires.

3 Le DFF peut pré­voir des fa­cil­ités de procé­dure.

Section 6 Régime de l’exportation 115

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 173a Siège ou domicile de l’acquéreur en cas d’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane 116  

(art. 53, al. 3, 61, al. 1, 62, al. 2, et 65, al. 2, LD)

Des marchand­ises ne peuvent être placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion puis en­tre­posées dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou un dépôt franc sous dou­ane que si l’ac­quéreur a son siège ou son dom­i­cile en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er.

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 174 Non-apurement du régime de l’exportation  

(art. 61, al. 4, LD)117

Si le ré­gime de l’ex­port­a­tion n’est pas apuré, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit im­mé­di­ate­ment restituer la dé­cision de tax­a­tion au bur­eau de dou­ane qui a ef­fec­tué la tax­a­tion de la marchand­ise ex­portée.

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 175 Mesures en matière de construction  

(art. 62, al. 1, let. b, LD)

1 Les dépôts francs sous dou­ane doivent être sé­parés du reste du ter­ritoire dou­ani­er par des mesur­es en matière de con­struc­tion de telle sorte qu’aucune marchand­ise ne puisse être sous­traite à la sur­veil­lance dou­an­ière.

2 L’OF­DF fixe le genre de mesur­es en matière de con­struc­tion dans l’autor­isa­tion ré­gis­sant l’ex­ploit­a­tion du dépôt franc sous dou­ane.

Art. 176 Entreposeur agissant en qualité d’entrepositaire  

(art. 63, al. 2, LD)

Si l’en­tre­pos­eur en­tre­pose des marchand­ises pour son propre compte, il est réputé être aus­si en­tre­positaire.

Art. 177 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane  

(art. 64, al. 2, LD)

La con­di­tion d’ex­ploit­a­tion con­forme n’est pas re­m­plie not­am­ment si le re­quérant a com­mis une in­frac­tion grave ou des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.

Art. 178 Retrait de l’autorisation 118  

(art. 64, al. 1, LD)

L’OF­DF re­tire l’autor­isa­tion si l’en­tre­pos­eur:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions prévues à l’art. 64, al. 2, LD;
b.
n’ob­serve pas les con­di­tions et les charges fixées dans l’autor­isa­tion, ou
c.
com­met des in­frac­tions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son ex­écu­tion in­combe à l’OF­DF.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 178a Déclaration en douane pour marchandises sensibles 119  

(art. 65, al. 1, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit déclarer les marchand­ises sens­ibles par voie élec­tro­nique lors de leur en­tre­posage dans le dépôt franc sous dou­ane. Si la marchand­ise a été placée sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion av­ant l’en­tre­posage, une déclar­a­tion sup­plé­mentaire pour en­tre­posage n’est pas né­ces­saire.

2 La déclar­a­tion en dou­ane doit con­tenir les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ain­si que le nom et l’ad­resse de l’en­tre­positaire.

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 179 Délais d’exportation 120  

(art. 65, al. 2, LD)

Les délais d’ex­port­a­tion sont ré­gis par l’art. 157.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 180 Ouvraisons admises  

(art. 65, al. 3, LD)

1 Sont ad­mises les ouv­rais­ons des­tinées à as­surer la con­ser­va­tion de la marchand­ise dur­ant son en­tre­posage, mais aus­si l’ex­a­men, l’ana­lyse, le réem­ballage, le frac­tion­nement, le tri, l’en­lève­ment de l’em­ballage ex­térieur et le prélève­ment d’échan­til­lons.

2 Dans des cas motivés, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut autor­iser des ouv­rais­ons et des ré­par­a­tions plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d.

3 Pour les marchand­ises qui ne sont pas des­tinées à être mises en libre pratique, l’oc­troi ou le re­fus de l’autor­isa­tion est régi par les dis­pos­i­tions du trafic de per­fec­tion­nement.

Art. 181 Ouvraisons non admises  

(art. 65, al. 3, LD)

1 Ne sont pas ad­mises les ouv­rais­ons:

a.
qui créent un risque de tromper­ie, ou
b.
qui peuvent con­duire à une di­minu­tion des re­devances ou à un con­tourne­ment des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

2 L’OF­DF peut in­ter­dire l’ouv­rais­on et la ré­par­a­tion de marchand­ises si ces opéra­tions sont sus­cept­ibles de mettre en péril le bon déroul­e­ment du place­ment sous ré­gime dou­ani­er en Suisse ou à l’étranger.

Art. 182 Obligations de l’entreposeur  

(art. 66, al. 1, LD)

1 L’en­tre­pos­eur doit tenir une liste des loc­ataires et des sous-loc­ataires de lo­c­aux situés dans le dépôt franc sous dou­ane ain­si que des en­tre­positaires.

2 Il doit en outre tenir un in­ventaire des marchand­ises sens­ibles. Les marchand­ises sens­ibles sont énumérées à l’an­nexe 2.

Art. 183 Liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires  

(art. 66, al. 1 et 2, LD)121

1 La liste doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:122

a.
les noms, les ad­resses et les sec­teurs d’activ­ité de tous les loc­ataires et sous-loc­ataires de lo­c­aux situés dans le dépôt franc sous dou­ane et de tous les en­tre­positaires;
b.
un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, si le siège ou le dom­i­cile de ces per­sonnes se trouve à l’étranger;
c.123
le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui tient l’in­ventaire.

1bis Elle doit être tenue sous forme élec­tro­nique.124

2 Sur de­mande, l’en­tre­pos­eur doit im­mé­di­ate­ment présenter la liste sous forme élec­tro­nique à l’OF­DF. L’OF­DF désigne la norme min­i­male pour le format de fichi­er.125

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

123 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 184 Inventaire réglementaire des marchandises sensibles  

(art. 66, al. 1, LD)

1 L’in­ventaire doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le genre du doc­u­ment dou­ani­er précédent, avec la date d’ac­cept­a­tion, le bur­eau de dou­ane émetteur et le numéro;
b.
la date de l’en­tre­posage;
c.126
le nom et l’ad­resse du pro­priétaire des marchand­ises en­tre­posées;
d.
le pays de proven­ance ou, pour les marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion, le pays de des­tin­a­tion;
e.
la désig­na­tion de la marchand­ise;
f.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
g.
les unités de mesure et de poids par­ticulières et les ca­ra­ctéristiques d’iden­ti­fic­a­tion ad­aptées au genre de marchand­ise en­tre­posée, not­am­ment le nombre de pièces, les di­men­sions, les car­ats et les numéros de fab­ric­a­tion;
h.
la valeur de la marchand­ise en­tre­posée;
i.
le genre du doc­u­ment dou­ani­er suivant, avec la date d’ac­cept­a­tion, le bur­eau de dou­ane émetteur et le numéro;
j.
les marques, les numéros et le nombre de col­is;
k.127
la masse brute et la masse nette; sur de­mande, l’OF­DF peut dis­penser l’en­tre­positaire de l’ob­lig­a­tion de saisir la masse brute ou la masse nette;
l.
la preuve d’ori­gine précédente;
m.
le cas échéant, le ca­ra­ctère com­mun­autaire T2 au sens de la Con­ven­tion du 20 mai 1987 re­l­at­ive à un ré­gime de trans­it com­mun128;
n.
les traite­ments auxquels les marchand­ises sont sou­mises;
o.
la place d’en­tre­posage;
p.
la date de la sortie de l’en­trepôt;
q.129
le nom et l’ad­resse de l’en­tre­positaire ini­tial, lor­squ’il reprend pour en­tre­posage une marchand­ise d’un autre en­tre­positaire au sein d’un dépôt franc sous dou­ane.

2 Il doit être tenu sous forme élec­tro­nique.130

3 Le stock des marchand­ises sens­ibles se trouv­ant dans le dépôt franc sous dou­ane doit ressortir à tout mo­ment de l’in­ventaire. Sur de­mande de l’OF­DF, l’en­tre­pos­eur doit im­mé­di­ate­ment présenter l’in­ventaire.

3bis Sur de­mande, l’en­tre­positaire doit présenter l’in­ventaire à l’OF­DF. L’OF­DF désigne la forme de présent­a­tion et la norme min­i­male pour le format de fichi­er.131

4 Si l’en­tre­pos­eur ne tient pas d’in­ventaire, s’il le tient d’une façon non régle­mentaire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter im­mé­di­ate­ment, les lo­c­aux sont placés sous scelle­ments, et tout nou­veau mouvement d’en­tre­posage ou de sortie de l’en­trepôt est in­ter­dit jusqu’à ce qu’un in­ventaire tenu de façon régle­mentaire soit dispon­ible.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent égale­ment aux en­tre­positaires si l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ventaire leur in­combe.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

128 RS 0.631.242.04

129 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 185 Inventaire par entrepositaire 132  

(art. 66, al. 1, LD)

L’in­ventaire des marchand­ises sens­ibles doit être tenu pour chaque en­tre­positaire. Si des marchand­ises d’un même en­tre­positaire sont en­tre­posées dans plusieurs lo­c­aux, il est pos­sible de tenir un in­ventaire par loc­al.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Titre 3 Perception des droits de douane

Chapitre 1 Dette douanière

Art. 186 Intérêt moratoire  

(art. 74, al. 1, LD)

1 L’as­sujet­tisse­ment à l’in­térêt moratoire com­mence:

a.
en cas de paiement par la procé­dure cent­ral­isée de dé­compte de l’OF­DF (PCD): à l’ex­pir­a­tion du délai de paiement éven­tuelle­ment ac­cordé;
b.
pour les créances dou­an­ières fixées con­di­tion­nelle­ment qui sont dues défin­it­ive­ment: au mo­ment de l’ac­cept­a­tion de la première déclar­a­tion en dou­ane;
c.
lors de la per­cep­tion sub­séquente d’un rem­bourse­ment de droits de dou­ane ob­tenu in­dû­ment: à la date du rem­bourse­ment;
d.
dans les autres cas: au mo­ment déter­min­ant au sens de l’art. 69 LD.

2 L’as­sujet­tisse­ment à l’in­térêt moratoire ex­iste aus­si dur­ant une procé­dure de re­cours et en cas de paiement par acomptes.

Art. 187 Exceptions à l’assujettissement à l’intérêt moratoire  

(art. 74, al. 2, LD)

1 Le DFF déter­mine le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt moratoire n’est per­çu.

2 Sur de­mande, l’OF­DF peut ren­on­cer à la per­cep­tion de l’in­térêt moratoire lor­sque le paiement con­duirait, compte tenu de la situ­ation du débiteur, à des dif­fi­cultés économiques ou so­ciales not­ables.

Art. 188 Intérêt rémunératoire  

(art. 74, al. 3, LD)

1 Sont réputés mont­ants per­çus à tort ou non rem­boursés à tort les mont­ants qui n’ont pas été per­çus con­formé­ment au droit dou­ani­er.

2 Le DFF déter­mine le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt rémun­ératoire n’est ver­sé.

3 Aucun in­térêt rémun­ératoire n’est ver­sé:

a.
pour les marchand­ises étrangères en re­tour;
b.
en cas de rem­bourse­ment lors de l’apure­ment du ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif;
c.
en cas de garantie par cau­tion­nement de créances dou­an­ières fixées con­di­tion­nelle­ment dans:
1.
le ré­gime du trans­it,
2.
le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er pour les marchand­ises de grande con­som­ma­tion,
3.
le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
d.
en cas de rem­bourse­ment de dépôts d’es­pèces, sauf pour les dépôts en cas de tax­a­tion pro­vis­oire d’of­fice par l’OF­DF.

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Section 1 Principes

Art. 189 Droit déterminant  

L’art. 49 de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion133 est ap­plic­able pour autant que les dis­pos­i­tions ci-après n’y déro­gent pas.

Art. 190 Dépôt d’espèces  

(art. 76, al. 1, LD)

1 Le dépôt d’es­pèces a lieu en règle générale en francs suisses.

2 L’OF­DF peut ac­cepter des mon­naies étrangères en tant que dépôt d’es­pèces. Il fixe les con­di­tions en la matière.

Art. 191 Consignation de titres  

(art. 76, al. 1, LD)

1 L’OF­DF peut re­con­naître en tant que garantie les titres ci‑après:

a.
les em­prunts de la Con­fédéra­tion;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse de banques suisses;
c.
les ob­lig­a­tions en francs suisses, cotées à la Bourse suisse, de débiteurs in­digènes.

2 La con­sig­na­tion est ef­fec­tuée auprès de la Banque na­tionale suisse.

3 Le dé­posant reste tenu de sur­veiller les titres con­signés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur rem­bourse­ment et de pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires au main­tien de la valeur et à l’en­caisse­ment des mont­ants échus. Si les titres con­signés doivent lui être re­mis à cet ef­fet, il faut al­ors dé­poser une nou­velle sûreté.

4 L’OF­DF véri­fie péri­od­ique­ment si les titres con­signés cor­res­pond­ent en­core au niveau de sûreté né­ces­saire. Si les titres con­signés per­dent de la valeur dur­ant le délai de con­sig­na­tion, il fixe un délai pour fournir une nou­velle sûreté. Si aucune nou­velle sûreté n’est fournie, les titres sont réal­isés.

Art. 192 Sûreté pour les comptes PCD  

(art. 76 LD)

Les tit­u­laires de comptes PCD doivent fournir une sûreté for­faitaire cor­res­pond­ant à 50 % de la moy­enne des droits de dou­ane pour deux se­maines.

Art. 193 Sûreté pour créances douanières conditionnelles  

(art. 76 LD)

La fourniture d’une sûreté est né­ces­saire dans les ré­gimes suivants:

a.
ré­gime du trans­it;
b.
ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er pour les marchand­ises de grande con­som­ma­tion;
c.
ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire.
Art. 194 Montant de la sûreté  

(art. 76, al. 4, LD)

1 Le mont­ant de la sûreté s’élève:

a.
à 100 % des droits de dou­ane dans le cas des en­trepôts de marchand­ises de grande con­som­ma­tion;
abis.134
à 10 % des droits de dou­ane au max­im­um pour un AEO;
b.
à 25 % des droits de dou­ane au min­im­um dans les autres cas.

2 Pour le trans­it in­ter­na­tion­al, le mont­ant de la sûreté est régi par les traités in­ter­na­tionaux.

134 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 195 Renonciation à la sûreté  

(art. 76, al. 4, LD)

1 La fourniture d’une sûreté n’est pas né­ces­saire dans le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire selon l’art. 34, al. 2bis135, ni dans le sys­tème de la sus­pen­sion pour les ré­gimes du per­fec­tion­nement ac­tif et du per­fec­tion­nement pas­sif.136

2 L’OF­DF dé­cide si, dans d’autres cas, il peut être ren­on­cé à la fourniture d’une sûreté.

135 Ac­tuelle­ment «selon l’art. 34, al. 3».

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 av­ril 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 196 Exigibilité de la dette douanière  

(art. 76 LD)

1 Si la dette dou­an­ière garantie par con­sig­na­tion de titres devi­ent exi­gible, l’OF­DF peut ac­cord­er un délai de paiement au débiteur en lui in­di­quant pré­cisé­ment le mont­ant de la créance.

2 Si le débiteur de la dette dou­an­ière paie dans ce délai, les titres con­signés lui sont restitués.

3 Si le paiement n’a pas lieu ou n’est pas ef­fec­tué dans le délai im­parti, les titres sont réal­isés.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 197 Cautionnement général et cautionnement individuel  

(art. 77, al. 1, LD)

1 Peut être re­con­nue comme cau­tion générale ou in­di­vidu­elle:

a.
une banque sous sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers137 ay­ant son siège en Suisse, ou
b.
une com­pag­nie d’as­sur­ances sous sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ay­ant son siège en Suisse.

2 L’OF­DF peut re­con­naître comme cau­tion in­di­vidu­elle une per­sonne mor­ale ay­ant son siège en Suisse ou, ex­cep­tion­nelle­ment, une per­sonne physique ay­ant son dom­i­cile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de ré­pon­dre d’une créance dou­an­ière in­di­vidu­elle.

3 Il peut ex­i­ger que le cau­tion­nement soit fourni par plusieurs per­sonnes.

137 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 198 Fixation du montant du cautionnement  

(art. 77, al. 2, LD)

L’OF­DF fixe le mont­ant max­im­al de la re­sponsab­il­ité (mont­ant du cau­tion­nement).

Art. 199 Souscription du cautionnement  

(art. 77, al. 2, LD)

1 Le cau­tion­nement n’est val­able­ment souscrit que lor­sque la cau­tion a signé le for­mu­laire of­fi­ciel de cau­tion­nement.

2 Pour les per­sonnes mor­ales, la com­pétence de souscri­re le cau­tion­nement est ré­gie par le droit de sig­na­ture.

Art. 200 Étendue du cautionnement  

(art. 77 LD)

La cau­tion ré­pond:

a.
des droits de dou­ane et des in­térêts;
b.
des re­devances et des in­térêts per­çus en vertu des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
c.
des amendes;
d.
des émolu­ments, des frais de procé­dure et des autres frais.
Art. 201 Surveillance du cautionnement  

(art. 77 LD)

1 L’OF­DF sur­veille la situ­ation fin­an­cière de la cau­tion.

2 Il prend les mesur­es né­ces­saires lor­squ’il ex­iste des in­dices selon lesquels la cau­tion n’est pas en mesure de sat­is­faire aux en­gage­ments fin­an­ci­ers pris.

3 Il peut ex­i­ger du débiteur de la dette dou­an­ière le relève­ment du mont­ant du cau­tion­nement:

a.
si ce derni­er ne couvre par la to­tal­ité des créances visées à l’art. 200, ou
b.
si le mont­ant du cau­tion­nement rest­ant paraît in­suf­f­is­ant.

4 En lieu et place d’un relève­ment du mont­ant du cau­tion­nement, le débiteur de la dette dou­an­ière peut fournir une autre sûreté ad­mise.

5 Le compte PCD peut être blo­qué jusqu’au relève­ment du mont­ant du cau­tion­nement ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.

Art. 202 Récépissé  

(art. 78, al. 1, LD)

Le récépissé in­dique le mont­ant payé et la créance dou­an­ière à laquelle le paiement se rap­porte.

Art. 203 Faillite du débiteur ou de la caution  

(art. 78 LD)

1 L’OF­DF an­nonce les créances dou­an­ières à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite si la fail­lite est pro­non­cée:

a.
à l’en­contre du débiteur de la dette dou­an­ière, ou
b.
à l’en­contre de la cau­tion et si des créances dou­an­ières ex­ist­ent à l’en­contre de cette per­sonne.

2 Si l’OF­DF ren­once à l’an­nonce pre­scrite à l’al. 1, let. a, il ex­ige de la cau­tion le paiement in­té­gral de la dette dou­an­ière. Il ét­ablit à l’in­ten­tion de la cau­tion un récépissé qui sert de titre de créance dans la procé­dure de fail­lite.

3 Le cau­tion­nement ne prend pas fin avec la fail­lite du débiteur de la dette dou­an­ière.

Art. 204 Décès du débiteur ou de la caution  

(art. 78 LD)

1 Si le débiteur de la dette dou­an­ière décède, l’OF­DF ex­ige de la cau­tion le paiement de la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, et an­nonce la créance lor­sque l’in­ventaire de l’hérit­age est dressé.

2 En cas de décès de la cau­tion, ses ob­lig­a­tions pas­sent aux hérit­i­ers. L’OF­DF an­nonce la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, lor­sque l’in­ventaire de l’hérit­age est dressé.

Art. 205 Résiliation du cautionnement général  

(art. 79, al. 2, LD)

Quand un cau­tion­nement général est ré­silié, l’OF­DF en in­forme le débiteur de la dette dou­an­ière et ex­ige de lui qu’il fourn­isse une nou­velle sûreté dans un délai déter­miné.

Art. 206 Fin du cautionnement individuel  

(art. 79, al. 1, LD)

Un cau­tion­nement in­di­viduel prend fin par:

a.
le paiement in­té­gral de la créance;
b.
l’ex­écu­tion et la couver­ture in­té­grale de la créance;
c.
la réal­isa­tion du gage dou­ani­er et la couver­ture in­té­grale de la créance;
d.
la re­mise de la créance;
e.
la pre­scrip­tion de la créance.
Art. 207 Annulation d’un cautionnement  

(art. 79, al. 3, LD)

1 L’OF­DF an­nule un cau­tion­nement général ou un cau­tion­nement in­di­viduel not­am­ment:

a.
si la cau­tion perd la ca­pa­cité né­ces­saire pour s’en­gager;
b.
si la cau­tion trans­fère son siège ou son dom­i­cile à l’étranger;
c.
si la cau­tion n’est pas en mesure de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions fin­an­cières ou si la fail­lite a été pro­non­cée à son en­contre, ou
d.
si les hérit­i­ers de la cau­tion ne sont pas en mesure de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions fin­an­cières.

2 Il ex­ige du débiteur qu’il fourn­isse une nou­velle sûreté dans un délai déter­miné.

3 Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai im­parti, l’OF­DF rend à l’en­contre du débiteur de la dette dou­an­ière une dé­cision de réquis­i­tion de sûretés ou en­gage la pour­suite pour dettes.

Section 3 Décision de réquisition de sûretés

Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées  

(art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)

1 Sont as­similées à une créance dou­an­ière non en­core exi­gible:

a.
les dé­cisions sur la dette dou­an­ière qui ne sont pas en­core en­trées en force;
b.
les créances dou­an­ières et les autres créances dont le mont­ant n’est pas en­core con­nu dans son in­té­gral­ité.

2 Le paiement de la créance paraît égale­ment men­acé s’il n’ex­iste pas de gage dou­ani­er ou si ce­lui-ci est in­suf­f­is­ant.

Art. 209 Contenu  

(art. 81 LD)

La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés doit con­tenir:

a.
l’in­dic­a­tion que la Con­fédéra­tion suisse, re­présentée par l’OF­DF, est la créan­cière;
b.
les nom et ad­resse du débiteur de la dette dou­an­ière;
c.
la créance pour laquelle la sûreté est re­quise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est pro­non­cée ain­si que le mont­ant de cette créance;
d.
le mo­tif jur­idique de la réquis­i­tion de sûretés;
e.
l’in­dic­a­tion de la forme de la sûreté à fournir et de son mont­ant;
f.
la désig­na­tion ex­acte des ob­jets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
g.
le délai pour fournir la sûreté;
h.
l’of­fice com­pétent pour la ré­cep­tion de la sûreté;
i.
l’in­dic­a­tion que les con­di­tions d’as­sujet­tisse­ment de l’OF­DF au verse­ment de dom­mages-in­térêts sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité138;
j.
l’in­dic­a­tion des voies de droit.
Art. 210 Procédure  

(art. 81 LD)

1 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés s’ad­resse:

a.
au débiteur de la dette dou­an­ière;
b.
à l’of­fice des pour­suites ay­ant la com­pétence d’ex­écuter l’or­don­nance de séquestre au lieu du séquestre.

2 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est ex­écut­able im­mé­di­ate­ment.

3 L’OF­DF présente une réquis­i­tion de pour­suite à l’of­fice des pour­suites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal de séquestre.139

4 Les dis­pos­i­tions per­tin­entes de la LP140 sont ap­plic­ables.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, il peut être ren­on­cé au séquestre de bi­ens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ain­si que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas ap­plic­ables dans ces cas.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

140 RS 281.1

Art. 211 Abrogation de la décision de réquisition de sûretés et clôture de la procédure  

(art. 81 LD)

1 L’OF­DF ab­roge la dé­cision de réquis­i­tion de sûretés et lève un éven­tuel séquestre lor­sque la sûreté né­ces­saire a été fournie. Il en in­forme l’of­fice des pour­suites com­pétent du lieu du séquestre.

2 Si un re­cours dé­posé contre une dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est ad­mis, le séquestre et la pour­suite devi­ennent sans ob­jet.

Section 4 Droit de gage douanier

Art. 212 But  

(art. 82 LD)

1 Le gage dou­ani­er sert à garantir le re­couvre­ment des créances men­tion­nées à l’art. 200.

2 Il sert en outre de moy­en de con­ser­va­tion des preuves dans une procé­dure pénale ou dans une procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive.

Art. 213 Créances douanières non encore exigibles  

(art. 76, al. 2, et 82 LD)

Sont as­similées à une créance dou­an­ière non en­core exi­gible:

a.
les dé­cisions sur la dette dou­an­ière qui ne sont pas en­core en­trées en force;
b.
les créances dou­an­ières et les autres créances dont le mont­ant n’est pas en­core con­nu dans son in­té­gral­ité.
Art. 214 Objet du séquestre  

(art. 83 LD)

1 Le séquestre peut aus­si port­er sur des marchand­ises ou des choses:

a.
sur lesquelles des tiers ont des droits de pro­priété ou de gage, ou
b.
qui sont mises en gage en vertu du droit des pour­suites, séquestrées ou in­té­grées dans une masse de fail­lite.

2 Si les tiers sont con­nus, l’OF­DF les in­forme du séquestre.

Art. 215 Décision de séquestre  

(art. 83 LD)

L’OF­DF dresse un procès-verbal du séquestre d’un gage dou­ani­er et rend une dé­cision en la matière. Un re­cours contre ce séquestre n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 216 Destinataire de la décision  

(art. 83, al. 2, LD)

Le des­tinataire de la dé­cision de séquestre est la per­sonne chez laquelle se trouve, en pos­ses­sion ou en garde, la marchand­ise ou la chose à séquestrer.

Art. 217 Recherche de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées  

(art. 83, al. 3, LD)

1 Le pro­priétaire d’une marchand­ise trouvée et séquestrée est réputé ay­ant droit.

2 L’OF­DF ef­fec­tue les dé­marches né­ces­saires pour recherch­er l’ay­ant droit.

3 Si l’ay­ant droit ne peut pas être déter­miné, un avis of­fi­ciel est pub­lié. Cet avis con­tient une in­vit­a­tion de l’ay­ant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déter­miné.

4 La charge con­stituée par la recher­che de l’ay­ant droit doit être en pro­por­tion rais­on­nable avec la valeur de la marchand­ise. On peut ren­on­cer à la recher­che de l’ay­ant droit si la valeur de la marchand­ise ne dé­passe pas 1000 francs.

5 Si on ren­once à la recher­che ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchand­ise est réal­isée.

Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées  

(art. 83, al. 3, LD)

1 La per­sonne ay­ant droit à une marchand­ise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.

2 Si l’OF­DF con­sidère que cette preuve n’est pas fournie, il fixe à l’ay­ant droit un délai con­ven­able pour faire valoir son droit par une ac­tion auprès du tribunal civil com­pétent.

3 S’il y a plusieurs ay­ants droit et qu’il en ré­sulte un lit­ige quant à la per­sonne à laquelle la marchand­ise doit être restituée, l’OF­DF peut se libérer par con­sig­na­tion de la marchand­ise en justice.

4 Le pro­priétaire re­con­nu par l’OF­DF as­sume l’en­tière re­sponsab­il­ité à l’égard d’une per­sonne ay­ant le cas échéant un meil­leur droit. L’OF­DF ne lui re­met la marchand­ise que s’il souscrit un en­gage­ment à cet égard.

5 L’ay­ant droit à une marchand­ise trouvée et séquestrée peut dé­poser un re­cours contre la dé­cision de séquestre dans les 30 jours à compt­er de l’abou­tisse­ment de la recher­che ou de la pub­lic­a­tion de l’avis of­fi­ciel.

6 Il doit ac­quit­ter le mont­ant des droits dus sur la marchand­ise et as­sumer les frais du séquestre, de la recher­che, de la pub­lic­a­tion de l’avis of­fi­ciel et de la con­ser­va­tion.

Art. 219 Conséquences de la restitution  

(art. 84 LD)

1 La resti­tu­tion met fin au séquestre du gage dou­ani­er. Ce gage est re­mis au des­tinataire de la dé­cision de séquestre. En cas de lit­ige, la procé­dure se déroule con­formé­ment à l’art. 218, al. 3.

2 Si un re­cours contre le séquestre est pendant, l’OF­DF fait part à l’autor­ité de re­cours de la resti­tu­tion de la marchand­ise ou de la chose.

Chapitre 3 Remise de droits de douane en cas de destruction des marchandises

(art. 86 LD)

Art. 220  

La preuve de la de­struc­tion totale ou parti­elle peut être ap­portée par une at­test­a­tion ét­ablie:

a.
par un or­gane de l’OF­DF;
b.
par une autor­ité fédérale, can­tonale ou com­mun­ale, ou
c.
par une per­sonne ou une or­gan­isa­tion char­gée de tâches de droit pub­lic.

Chapitre 4 Réalisation du gage douanier et vente des titres

141

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 221 Réalisation immédiate 142  

(art. 87, al. 2, LD)

1 Une réal­isa­tion im­mé­di­ate est pos­sible même si la créance dou­an­ière n’est pas en­core ex­écutoire.

2 Av­ant de procéder à une réal­isa­tion im­mé­di­ate, l’OF­DF se pro­cure trois of­fres in­dépend­antes. Si ces dernières ne sont pas dé­posées par écrit, les in­dic­a­tions y af­férentes seront ver­sées au dossier.

3 L’OF­DF peut ren­on­cer à un ap­pel d’of­fres lor­sque la valeur du gage dou­ani­er n’ex­cède pas 1000 francs.

4 La marchand­ise ou la chose est délivrée au plus of­frant contre paiement im­mé­di­at de l’in­té­gral­ité du prix d’achat.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 221a Vente de gré à gré 143  

(art. 87, al. 4, LD)

1 L’OF­DF peut vendre de gré à gré un gage dou­ani­er au lieu de le mettre aux en­chères:

a.
avec l’ac­cord du pro­priétaire;
b.
sans l’ac­cord du pro­priétaire lor­sque le gage dou­ani­er n’est pas vendu à l’is­sue des en­chères;
c.144
pour des marchand­ises ou des choses dont la valeur n’ex­cède pas 5000 francs et dont la pro­priété n’est pas at­tribuée.

2 L’ac­cord du pro­priétaire est ir­ré­vocable. Il doit être don­né par écrit et ne peut être as­sorti de con­di­tions et de charges.

3 Av­ant de procéder à une vente de gré à gré, l’OF­DF se pro­cure trois of­fres in­dépend­antes. Si ces dernières ne sont pas dé­posées par écrit, les in­dic­a­tions y af­férentes seront ver­sées au dossier.

4 La marchand­ise ou la chose est délivrée au plus of­frant contre paiement im­mé­di­at de l’in­té­gral­ité du prix d’achat.

5 L’OF­DF dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.

143 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2443).

Art. 221b Utilisation du produit de la réalisation 145  

(art. 82, al. 2, et 87 LD)

1 Le produit de la réal­isa­tion du gage dou­ani­er ou de la vente des titres sert en pri­or­ité à la couver­ture des coûts de con­ser­va­tion et de réal­isa­tion du gage dou­ani­er ou de la vente des titres. Le solde sert à l’ex­tinc­tion de la dette dou­an­ière.

2 L’OF­DF im­partit au débiteur un délai ap­pro­prié pour qu’il désigne les dettes qui doivent être réglées. Le règle­ment in­ter­vi­ent dans l’or­dre in­diqué par le débiteur, et en l’ab­sence d’une déclar­a­tion du débiteur à cet égard, dans l’or­dre fixé à l’art. 200.

3 Un ex­cédent éven­tuel à l’is­sue de la réal­isa­tion:

a.
est mis à la dis­pos­i­tion de l’ay­ant droit, ou
b.
est re­ver­sé à la caisse de la Con­fédéra­tion lor­sque l’ay­ant droit n’est pas con­nu.

4 L’OF­DF ét­ablit un dé­compte écrit de l’util­isa­tion du produit de la réal­isa­tion.

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 221c Renonciation à la réalisation d’un gage douanier 146  

(art. 87 LD)

L’OF­DF peut ren­on­cer à réal­iser un gage dou­ani­er et re­mettre la marchand­ise ou la chose à des or­gan­isa­tions ou œuvres d’en­traide d’util­ité pub­lique re­con­nues ou à des in­di­gents lor­sque:

a.
leur valeur n’ex­cède pas 1000 francs, et que
b.
leur pro­priétaire n’est pas con­nu.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 221d Mise aux enchères et vente de titres 147  

(art. 87, al. 3 et 5, LD)

Le DFF règle la procé­dure de mise aux en­chères de gages dou­aniers et de vente de titres.

147 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Titre 4 OFDF

Art. 221e Arrondissements, régions gardes-frontière ainsi que fonctions et grades du Corps des gardes-frontière 148  

(art. 91, al. 2, LD)

1 Le ter­ritoire suisse est di­visé en ar­ron­disse­ments dou­aniers et en ré­gions gardes-frontière.

2 Le DFF délim­ite les ar­ron­disse­ments dou­aniers et les ré­gions gardes-frontière.

3 Il règle les fonc­tions et les grades du Corps des gardes-frontière.

148 An­cien­nement art. 221a. In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 17 fév. 2010 sur l’or­gan­isa­tion du DFF, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010635).

Art. 221f Agents de liaison à l’étranger 149  

(art. 92 LD)

1 À l’étranger, l’OF­DF peut re­courir à ses pro­pres agents de li­ais­on et leur con­fi­er les tâches suivantes:

a.
col­lecter les in­form­a­tions straté­giques et tactiques dont l’OF­DF a be­soin pour ac­com­plir ses tâches lé­gales;
b.
échanger ces in­form­a­tions avec les autor­ités partenaires de l’État ac­créditaire et avec d’autres autor­ités;
c.
fa­vor­iser la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire.

2150

149 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 23 nov. 2016 con­cernant l’ex­écu­tion mu­tuelle de tâches par des agents de li­ais­on de fed­pol d’une part, par des agents de li­ais­on de l’AFD d’autre part, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).

150 Ab­ro­gé par le ch. I 11 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, avec ef­fet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 222 Fouille de véhicules et de contenants  

(art. 100, al. 1, let. a à c, LD)

Pour ac­com­plir les tâches qui lui sont con­fiées, le per­son­nel de l’OF­DF peut fouiller des véhicules et des con­ten­ants dans le cadre des con­trôles qu’il ex­écute.

Art. 223 Mise en sûreté  

(art. 101, al. 2, let. a, LD)

L’OF­DF met en sûreté les ob­jets dé­couverts lors de ses con­trôles si ceux-ci:

a.
re­présen­tent un danger pour la sé­cur­ité des per­sonnes ou pour l’or­dre pub­lic;
b.
sont prob­able­ment de proven­ance illé­gale, ou
c.
ont été util­isés ou sont prob­able­ment util­isés pour com­mettre des act­es il­li­cites.
Art. 223a151  

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3837). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 2016 2443).

Art. 224 Interrogatoire  

(art. 101, al. 1, LD)

1 La per­sonne ap­préhendée doit, sur de­mande:

a.
décliner son iden­tité;
b.
présenter les pièces d’iden­tité dont elle dis­pose;
c.
présenter les ob­jets qu’elle trans­porte.

2 La per­sonne ap­préhendée peut être amenée à un bur­eau de dou­ane ou à un autre of­fice ap­pro­prié:

a.
si son iden­tité ne peut pas être ét­ablie avec cer­ti­tude sur place, ou
b.
si des doutes ex­ist­ent au sujet de l’ex­actitude des in­dic­a­tions qu’elle a fournies, de l’au­then­ti­cité de ses doc­u­ments d’iden­tité ou de la légal­ité de la pos­ses­sion de véhicules ou d’autres choses.
Art. 225 Fouille corporelle et examen corporel  

(art. 102 LD)

1 La fouille cor­porelle est la recher­che de choses, de moy­ens de preuve ou d’in­dices sur toute la sur­face du corps et dans les ouver­tures cor­porelles situées en de­hors de la zone in­time; est réputée zone in­time la zone va­ginale et anale.

2 L’ex­a­men cor­porel est un ex­a­men plus poussé, not­am­ment un ex­a­men de la zone in­time ou un ex­a­men ra­dio­graph­ique.

3 Les fouilles cor­porelles et les ex­a­mens cor­porels doivent avoir lieu à huis clos. Des ex­cep­tions sont ad­mises s’il y a péril en la de­meure.

4 La fouille cor­porelle et l’ex­a­men cor­porel doivent avoir lieu avec le plus de mén­age­ment pos­sible.

Art. 226 Contrôle et établissement de l’identité  

(art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)

1 L’OF­DF con­trôle l’iden­tité d’une per­sonne sur la base des ca­ra­ctéristiques décrites ou en­re­gis­trées dans des doc­u­ments d’iden­tité tels que des passe­ports et des cartes d’iden­tité ou dans d’autres doc­u­ments re­con­nus.

2 Il peut con­stater l’iden­tité de la per­sonne en se fond­ant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l’empre­inte des deux doigts et d’autres ca­ra­ctéristiques per­son­nelles:

a.
si une per­sonne ne peut jus­ti­fi­er de son iden­tité con­formé­ment à l’al. 1, ou
b.
si les tâches con­fiées à l’OF­DF le re­quièrent.

2bis Les empre­intes des deux doigts men­tion­nées à l’al. 2 peuvent être en­re­gis­trées dans le sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales (AFIS) de l’Of­fice fédéral de la po­lice. Elles sont ef­facées dès que l’iden­tité a été ét­ablie, mais au plus tard deux ans après la sais­ie sig­nalétique.152

3 Il peut con­sign­er ou com­pléter les don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité d’une per­sonne en re­cueil­lant des don­nées bio­métriques:

a.
dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moy­en des don­nées dac­tyl­o­sco­piques; le traite­ment des don­nées est régi par l’or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques153;154
b.155
dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a, LD, au moy­en d’im­ages du vis­age: le traite­ment des don­nées est régi par l’or­don­nance du 23 août 2017 sur le traite­ment des don­nées dans l’OF­DF156.

4 Il doit ef­facer les don­nées re­cueil­lies dès que les don­nées ont été sauve­gardées dans les banques de don­nées visées à l’al. 3.157

5 Si l’OF­DF re­cueille des don­nées bio­métriques visées à l’al. 3 sans être autor­ité d’en­quête, il est tenu de présenter les de­mandes d’ef­face­ment de ces don­nées si cela est né­ces­saire au sens des act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers déter­min­ants.

152 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

153 RS 361.3

154 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

155 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 69 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

156 RS 631.061

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

Art. 227 Armes et autres moyens d’autodéfense ou de contrainte  

(art. 106, al. 2, let. a, LD)

1 En cas d’us­age de l’arme au sens de l’art. 106 LD ou en cas d’us­age de la con­trainte poli­cière, peuvent être util­isés comme armes:

a.
les mat­ra­ques et les bâtons de défense;
b.
les sub­stances ir­rit­antes;
c.
les armes à feu;
d.158
Les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants n’ay­ant pas d’ef­fet létal.

2 Peuvent not­am­ment être util­isés comme moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte:

a.
les menottes et autres li­ens;
b.
les dis­pos­i­tifs pour l’in­ter­cep­tion de véhicules et de per­sonnes;
c.
les ir­rit­ants acous­tiques et op­tiques;
d.
les can­ons à eau;
e.
les chi­ens de ser­vice.

3 Le DFF règle l’util­isa­tion d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte com­par­ables.

158 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085475).

Art. 228 Armement du personnel de l’OFDF autre que le personnel du Corps des gardes-frontière 159  

(art. 106, al. 2, let. a et b, LD)

1 Le per­son­nel suivant de l’OF­DF autre que ce­lui du Corps des gardes-frontière peut faire us­age d’armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte:

a.
le per­son­nel de la di­vi­sion prin­cip­ale An­ti­fraude dou­an­ière;
b.
le per­son­nel en­gagé dans le trafic tour­istique;
c.
le per­son­nel des équipes mo­biles af­fecté aux con­trôles sur le ter­ritoire dou­ani­er ou à dom­i­cile.

2 Le dir­ec­teur de l’OF­DF autor­ise tout membre du per­son­nel visé à l’al. 1 à port­er et à util­iser des armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la per­sonne con­cernée peut être ex­posée à un danger par­ticuli­er lors de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
b.
il n’ex­iste aucun mo­tif em­pêchant le port d’armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte; con­stitue not­am­ment un tel mo­tif tout in­dice lais­sant présumer que la per­sonne con­cernée présente une men­ace pour elle-même ou des tiers;
c.
la per­sonne con­cernée a suivi une form­a­tion spé­ci­fique au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (LUsC)160.

3 Les per­sonnes qui, au 31 décembre 2021, étaient em­ployées par l’OF­DF en tant que spé­cial­istes de dou­ane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de port­er une arme à feu. L’OF­DF veille à ce que les per­sonnes qui ne souhait­ent pas port­er d’arme à feu puis­sent as­sumer des tâches qui ne les ex­posent pas à un danger par­ticuli­er.

4 Toute per­sonne béné­fi­ci­ant de l’autor­isa­tion visée à l’al. 2 doit par­ti­ciper aux form­a­tions au tir et à la sé­cur­ité pre­scrites ain­si qu’aux form­a­tions con­tin­ues pre­scrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC.

5 L’OF­DF est re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des form­a­tions au tir et à la sé­cur­ité. Il peut col­laborer avec d’autres or­ganes pour ex­écuter ses tâches.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).

160 RS 364

Art. 229 Principes régissant l’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte  

(art. 106, al. 2, let. b, LD)

1 L’us­age d’armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte par le per­son­nel du Corps des gardes-frontière et le per­son­nel visé à l’art. 228, al. 1, est régi par les prin­cipes suivants:161

a.
l’us­age doit être an­non­cé préal­able­ment, pour autant que le but et les cir­con­stances le per­mettent;
b.
l’us­age doit être né­ces­saire pour at­teindre l’ob­jec­tif visé et ne doit pas être dis­pro­por­tion­né par rap­port à ce derni­er.

2 Les traite­ments cruels, dé­grad­ants ou hu­mi­li­ants sont in­ter­dits.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).

Art. 229a Conservation et retrait d’armes 162  

1 L’OF­DF veille à ce que les armes et les mu­ni­tions soi­ent con­ser­vées en lieu sûr.

2 Si des mo­tifs em­pêchant le port d’une arme sont con­statés chez une per­sonne, le supérieur hiérarchique lui re­tire l’arme im­mé­di­ate­ment. Le dir­ec­teur de l’OF­DF dé­cide, après con­sulta­tion du supérieur hiérarchique, si la per­sonne con­cernée reste autor­isée à port­er une arme.

162 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).

Art. 230 Premiers secours  

(art. 106, al. 2, let. b, LD)

Si des per­sonnes sont blessées lors de l’us­age de la con­trainte dir­ecte, il faut leur prêter im­mé­di­ate­ment as­sist­ance et leur pro­curer une aide médicale, pour autant que cela soit né­ces­saire et que les cir­con­stances ne l’ex­clu­ent pas.

Art. 231 Conditions régissant l’usage de la contrainte  

(art. 106, al. 2, let. b, LD)

Le Corps des gardes-frontière et le per­son­nel visé à l’art. 228 sont autor­isés à faire us­age de la con­trainte pour ac­com­plir leurs tâches et pour main­tenir ou ét­ab­lir un état con­forme au droit, not­am­ment:

a.
pour con­trôler des per­sonnes;
b.
pour mettre en sûreté des marchand­ises ou des ob­jets;
c.
pour em­pêch­er le fran­chisse­ment illégal de la frontière;
d.
pour em­pêch­er la fuite de per­sonnes;
e.
pour ex­écuter des trans­ports de per­sonnes;
f.
pour se défendre d’un danger, not­am­ment lor­sque la per­sonne con­cernée rés­iste avec vi­ol­ence ou profère à l’égard de per­sonnes présentes des men­aces dont l’ex­écu­tion im­mé­di­ate est à craindre;
g.
pour main­tenir l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
h.
pour protéger les autor­ités, les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion;
i.
lor­squ’il est à craindre que la per­sonne ne se sui­cide ou ne se blesse.
Art. 232 Conditions régissant l’usage de l’arme à feu  

(art. 106, al. 1, let. c, et 2, LD)163

1 Le per­son­nel du Corps des gardes-frontière et le per­son­nel visé à l’art. 228, al. 1, ne peuvent faire us­age de l’arme à feu dans le cas visé à l’art. 106, al. 1, let. c, LD que:164

a.
lor­sque des per­sonnes ay­ant com­mis une in­frac­tion grave ou forte­ment soupçon­nées d’avoir com­mis une telle in­frac­tion ten­tent de se sous­traire par la fuite à une ar­resta­tion ou à une déten­tion déjà réal­isée;
b.
lor­sque, compte tenu d’in­form­a­tions ou de con­stata­tions per­son­nelles, il peut ou doit ad­mettre que des per­sonnes re­présen­tent une men­ace im­mé­di­ate pour la vie et l’in­té­grité cor­porelle d’autrui et ten­tent de se sous­traire par la fuite à une ar­resta­tion;
c.
pour em­pêch­er une in­frac­tion grave con­stitu­ant une men­ace im­mé­di­ate à l’en­contre d’in­stall­a­tions ser­vant à la col­lectiv­ité ou con­stitu­ant un danger par­ticuli­er pour la col­lectiv­ité.

2 Un tir de som­ma­tion ne peut être ef­fec­tué sans aver­tisse­ment (art. 229, al. 1, let. a) que si les cir­con­stances an­nu­lent l’ef­fet de ce derni­er.

3 Tout us­age de l’arme à feu doit faire l’ob­jet d’un rap­port à l’autor­ité com­pétente.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).

Art. 233 Aptitudes requises pour l’établissement de déclarations en douane à titre professionnel  

(art. 109, al. 1, LD)

1 Dis­pose des aptitudes re­quises quiconque:

a.
a 18 ans ré­vol­us;
b.
n’est pas in­ter­dit;
c.
a les con­nais­sances né­ces­saires, et
d.
of­fre la garantie d’une re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle cor­recte dans la procé­dure dou­an­ière (art. 26 LD).

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels, l’OF­DF peut autor­iser une per­sonne mineure à ét­ab­lir des déclar­a­tions en dou­ane.

Art. 234 Assistance administrative internationale  

(art. 115, al. 2, LD)

Si une per­sonne sur laquelle porte une de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive présentée par une autor­ité étrangère re­fuse de coopérer, l’OF­DF rend une dé­cision sur l’ob­lig­a­tion de coopérer et de produire des don­nées et des doc­u­ments au sens de l’art. 115, al. 4, LD.

Art. 235 Formation professionnelle supérieure  

(art. 130 LD et art. 37, al. 3, LP­ers)

1 En ce qui con­cerne la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure du per­son­nel de l’OF­DF, la Dir­ec­tion générale des dou­anes est réputée or­gan­isa­tion du monde du trav­ail au sens de l’art. 28, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle165.

2 Elle est com­pétente pour l’édic­tion des dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes et elle défin­it not­am­ment les con­di­tions d’ad­mis­sion, le niveau exigé, les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats délivrés et les titres dé­cernés en ce qui con­cerne les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs pour le per­son­nel de l’OF­DF.

Art. 236 Interdiction de photographier et de filmer  

(art. 127, al. 2, et 130 LD)

Il est in­ter­dit de pho­to­graph­i­er ou de filmer sans autor­isa­tion le per­son­nel de l’OF­DF pendant l’ex­er­cice de ses activ­ités. Le non-re­spect de cette in­ter­dic­tion con­stitue une in­ob­serva­tion des pre­scrip­tions d’or­dre au sens de l’art. 127, al. 2, LD.

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 237 Infractions douanières commises dans un bureau de douane suisse sis à l’étranger  

(art. 117 LD)

Les in­frac­tions dou­an­ières com­mises dans un bur­eau de dou­ane suisse sis à l’étranger sont réputées avoir été com­mises dans la com­mune suisse la plus proche.

Art. 238 Décision d’assujettissement à la prestation  

(art. 117 LD)

1 Si les droits de dou­ane et les re­devances dues en vertu de lois fédérales autres que dou­an­ières (art. 90 LD) n’ont pas déjà été fixés lors du place­ment sous un ré­gime dou­ani­er du fait d’une in­frac­tion, une dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion est ren­due con­formé­ment aux art. 12, al. 1 et 2, et 63 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)166.

2 En règle générale, la dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion est no­ti­fiée à l’in­culpé en même temps que le procès-verbal fi­nal.

Art. 239 Décision de constatation  

(art. 117 LD)

1 Si l’in­culpé n’a pas été déclaré as­sujetti à la presta­tion au sens de l’art. 12, al. 1 et 2, DPA167, ou si, en cas de trafic pro­hibé ou d’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre, il n’ad­met pas le classe­ment tari­faire, la quant­ité ou la valeur men­tion­nés dans le procès-verbal fi­nal, il peut de­mander une dé­cision de con­stata­tion dans le délai prévu à l’art. 61, al. 3, DPA.

2 Si un as­sujet­tisse­ment à la presta­tion sol­idaire de l’in­culpé con­forme à l’art. 12, al. 3, DPA entre en ligne de compte, une dé­cision de con­stata­tion est ét­ablie d’of­fice.

Art. 240 Découverte du trafic prohibé après le placement sous un régime douanier  

(art. 120, al. 5, LD)

Si le trafic pro­hibé est con­staté après le place­ment de la marchand­ise sous un ré­gime dou­ani­er et si cette dernière est re­foulée ou détru­ite sur or­dre de l’autor­ité, les droits de dou­ane déjà payés sont rem­boursés.

Art. 240a Inobservation des prescriptions d’ordre 168  

(art. 127, al. 1, let. a, LD)

Pour autant que le fait con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion dou­an­ière ne soit pas réal­isé, est puni au sens de l’art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque:

a.
ne déclare pas ou déclare in­ex­acte­ment des marchand­ises en fran­chise à l’en­trée ou à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er, ou ne les trans­porte pas à tra­vers la frontière dou­an­ière par les routes dou­an­ières, débar­cadères dou­aniers ou aéro­dromes dou­aniers prévus;
b.
déclare des marchand­ises sou­mises aux droits de dou­ane sous un faux numéro de tarif, lor­sque le numéro cor­rect con­duit à un droit de dou­ane égal ou in­férieur;
c.
util­ise dans le trafic aéri­en trans­front­ali­er un aéro­drome pour le­quel l’OF­DF n’a pas délivré d’autor­isa­tion;
d.
tra­verse la frontière dou­an­ière avec un véhicule sans em­prunter une route dou­an­ière désignée comme autor­isée pour cette course par l’OF­DF;
e.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions des art. 5 à 12 de l’or­don­nance du 12 oc­tobre 2011 sur la stat­istique du com­merce ex­térieur169;
f.
n’ob­serve pas les délais fixés par l’OF­DF;
g.
omet de men­tion­ner l’ob­lig­a­tion de présenter une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane au sens de l’art. 61;
h.
ne re­specte pas les dis­pos­i­tions en matière de con­ser­va­tion de don­nées et de doc­u­ments au sens des art. 94 à 98;
i.
procède à l’ouv­rais­on non ad­mise de marchand­ises dans des en­trepôts dou­aniers ouverts ou dans des dépôts francs sous dou­ane (art. 161 et 181);
j.
n’ob­serve pas les con­di­tions et charges fixées dans des autor­isa­tions, des ac­cords ou des en­gage­ments d’em­ploi en vertu de la présente or­don­nance.

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

169 RS 632.14

Art. 240b Compétences 170  

(art. 128 LD)

1 La di­vi­sion prin­cip­ale An­ti­fraude dou­an­ière est com­pétente pour la pour­suite pénale.

2 Chaque ser­vice de l’OF­DF est com­pétent, dans le cadre de ses activ­ités, pour dé­cern­er les man­dats de ré­pres­sion en procé­dure sim­pli­fiée selon l’art. 65, al. 1, DPA171.

170 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4671).

171 RS 313.0

Titre 6 Dispositions finales

Art. 241 Modification d’annexes et d’appendices de traités internationaux  

(art. 48a, al. 1, LOGA172)

Le DFF est ha­bil­ité à ap­prouver les modi­fic­a­tions des an­nexes et des ap­pen­dices des traités in­ter­na­tionaux suivants:

1.
Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 21 oc­tobre 1982 sur l’har­mon­isa­tion des con­trôles des marchand­ises aux frontières173;
2.
Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 18 mai 1973 pour la sim­pli­fic­a­tion et l’har­mon­isa­tion des ré­gimes dou­aniers174;
3.
Con­ven­tion du 26 juin 1990 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion tem­po­raire175;
4.
Con­ven­tion dou­an­ière du 6 décembre 1961 sur le car­net A.T.A. pour l’ad­mis­sion tem­po­raire de marchand­ises176;
5.
Con­ven­tion dou­an­ière du 2 décembre 1972 re­l­at­ive aux conten­eurs 1972177;
6.
Con­ven­tion dou­an­ière du 4 juin 1954 re­l­at­ive à l’im­port­a­tion tem­po­raire de véhicules rou­ti­ers privés178;
7.
Con­ven­tion dou­an­ière du 18 mai 1956 re­l­at­ive à l’im­port­a­tion tem­po­raire pour us­age privé des em­bar­ca­tions de plais­ance et des aéronefs179;
8.
Con­ven­tion dou­an­ière du 14 novembre 1975 re­l­at­ive au trans­port in­ter­na­tion­al de marchand­ises sous le couvert de car­nets TIR180;
9.
Con­ven­tion dou­an­ière du 18 mai 1956 re­l­at­ive à l’im­port­a­tion tem­po­raire de véhicules rou­ti­ers com­mer­ci­aux181;
10.
Pro­to­cole d’amendement du 26 juin 1999 à la Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 18 mai 1973 pour la sim­pli­fic­a­tion et l’har­mon­isa­tion des ré­gimes dou­aniers182.
Art. 242 Approbation d’arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés  

(art. 48a, al. 1, LOGA183)

Le DFF est ha­bil­ité à ap­prouver des ar­range­ments re­latifs à des bur­eaux à con­trôles na­tionaux jux­ta­posés en se fond­ant sur les traités in­ter­na­tionaux suivants:

1.
Con­ven­tion du 1er juin 1961 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne re­l­at­ive à la créa­tion de bur­eaux à con­trôles na­tionaux jux­ta­posés et aux con­trôles dans les véhicules en cours de route184;
2.
Con­ven­tion du 2 septembre 1963 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Répub­lique d’Autriche re­l­at­ive à la créa­tion de bur­eaux à con­trôles na­tionaux jux­ta­posés et aux con­trôles dans les véhicules en cours de route185;
3.
Con­ven­tion du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France re­l­at­ive aux bur­eaux à con­trôles na­tionaux jux­ta­posés et aux con­trôles en cours de route186;
4.
Con­ven­tion du 11 mars 1961 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Répub­lique it­ali­enne re­l­at­ive aux bur­eaux à con­trôles na­tionaux jux­ta­posés et au con­trôle en cours de route187.
Art. 242a Dispositions d’exécution 188  

(art. 130 LD)

Le DFF est ha­bil­ité à édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 av­ril 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 243 Perceptions subséquentes de l’Office fédéral de l’agriculture  

(art. 130 LD)

Lor­sque des produits ag­ri­coles pour lesquels des taux du con­tin­gent tari­faire sont fixés ont été im­portés de man­ière il­li­cite au taux du con­tin­gent tari­faire ou à un taux ré­duit, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture peut fac­turer la différence de droits sur man­dat de l’OF­DF. Il in­forme l’OF­DF à ce sujet.

Art. 244 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’ab­rog­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 3.

2 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 4.

Art. 245 Dispositions transitoires relatives au perfectionnement passif de produits agricoles et de produits agricoles de base  

(art. 132, al. 7, LD)

1 Sont réputées produits ag­ri­coles et produits ag­ri­coles de base au sens de l’art. 132, al. 7, LD les den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture189, qui sont produites sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes sou­met pour avis une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion aux or­gan­isa­tions et aux ser­vices fédéraux con­cernés si cela est né­ces­saire pour juger si les con­di­tions visées à l’art. 132, al. 7, LD ou à l’art. 46, al. 2, de la présente or­don­nance sont re­m­plies.

Art. 246 Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 pour La Poste suisse et les concessionnaires 190  

Les en­vois de la poste aux lettres et les col­is acheminés par La Poste suisse dans le cadre du ser­vice uni­versel (art. 3 et 4 de la loi du 30 av­ril 1997 sur la poste191) ou par des opérat­eurs privés dans le cadre de leur con­ces­sion peuvent être déclarés selon le droit en vi­gueur jusqu’au 30 juin 2013.

190 [RO 19972452, 20002355an­nexe ch. 23, 20034297, 20062197an­nexe ch. 85, 20075645. RO 2012 4993an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 déc. 2010 (RS 783.0).

191 RS 783.0

Art. 246a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 192  

1 Les de­mandes d’oc­troi du stat­ut d’AEO dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les ré­gimes d’ad­mis­sion tem­po­raire qui ne sont pas apurés lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du18 novembre 2015 sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 L’en­tre­pos­eur doit tenir un in­ventaire (art. 182, al. 2) des marchand­ises sens­ibles suivantes qui sont en­tre­posées dans un dépôt franc sous dou­ane au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015, au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion:

a.
les voit­ures de tour­isme et mo­to­cycles des numéros 8703 et 8711 du tarif;
b.
les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif.

4 Il doit re­specter les ex­i­gences suivantes au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015:

a.
les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 183, al. 1, let. c, et 1bis, con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et la tenue de la liste des loc­ataires, des sous-loc­ataires et des en­tre­positaires;
b.
les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 184, al. 1, let. c, k et q, 2 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et la tenue de l’in­ventaire des marchand­ises sens­ibles.

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 247 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur en même temps que la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes193.

193 En vi­gueur depuis le 1er mai 2007.

Annexe 1

(art. 63, al. 1)

Effets personnels

Sont réputés effets personnels:

1.
les vêtements;
2.
les articles de toilette;
3.
les bijoux;
4.
les livres;
5.
les appareils photographiques et les caméras cinématographiques avec une quantité raisonnable de supports d’images;
6.
les appareils de projection portables pour diapositives ou films et leurs accessoires, ainsi qu’un nombre raisonnable de supports d’images;
7.
les caméras vidéo et les enregistreurs vidéo avec un nombre raisonnable de supports de films;
8.
les instruments de musique portables;
9.
les appareils portables d’enregistrement ou de reproduction du son (y compris les appareils à dicter) avec les supports de sons y afférents;
10.
les radios portables;
11.
les appareils de télévision portables;
12.
les machines à écrire ou à calculer portables;
13.
les ordinateurs portables et leurs unités périphériques et accessoires;
14.
les voitures d’enfants;
15.
les fauteuils roulants;
16.
les jumelles et les longues-vues;
17.
les appareils de traitement médical portables et leurs accessoires à jeter;
18.
les téléphones portables et les télé-avertisseurs («pagers»);
19.
les bicyclettes;
20.
les articles de sport de tout genre tels que les équipements d’alpiniste ou de pêcheur, les bobsleighs, les luges, les équipements pour le hockey sur glace ou le ski, les pierres de curling, les modèles réduits d’avions avec dispositifs de télécommande, les équipements de plongée, les planeurs de pente sans moteur (ailes delta), les planches de surf, les équipements de tennis ou de golf, les canots et les canots pneumatiques sans moteur, les canoës et les kayaks (même importés collectivement par des équipes);
21.
les équipements de camping de tout genre tels que les tentes, les parasols, les cuisinières, les réfrigérateurs, la vaisselle, les tables, les chaises, la literie et les bonbonnes de gaz butane;
22.
deux armes de chasse ou de sport ou une arme de chasse et une arme de sport, avec les munitions y afférentes;
23.
d’autres objets de nature manifestement personnelle.

Annexe 2 194

194 Mise à jour selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (RO 20133111) et le ch. II de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

(art. 182, al. 2)

Marchandises sensibles

Sont réputés marchandises sensibles:

1.
2.
les animaux et les plantes, leurs parties et les produits obtenus à partir de ces animaux et de ces plantes, au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées195.
3.
le matériel de guerre défini à l’art. 5 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre196;
4.
les armes,les accessoires d’armes et les munitions définis à l’art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes197;
5.
les marchandises ci-après au sens de la LTaD198:
les boissons alcooliques des numéros 2204 à 2208 du tarif
les tabacs manufacturés des numéros 2402 et 2403 du tarif
les billets de banque et les titres du numéro 4907 du tarif
les monnaies du numéro 7118 du tarif
les perles, les diamants, les pierres gemmes, les métaux précieux et les plaqués ou les doublés de métaux précieux, ainsi que les ouvrages en ces matières (ex chapitre 71 du tarif des douanes)
la bijouterie, les produits de la joaillerie (ex chapitre 71 du tarif des douanes)
les voitures de tourisme et motocycles des numéros 8703 et 8711 du tarif
les articles d’horlogerie du numéro 9101 du tarif
les pendulettes, les pendules et les horloges en métaux précieux et en plaqués ou en doublés de métaux précieux des numéros 9103 et 9105 du tarif
les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif
les objets d’art, de collection ou d’antiquité des numéros 9701 à 9706 du tarif
6.
les marchandises taxées à l’exportation au sens de l’art. 65, al. 2, LD;
7.
les articles nucléaires et les déchets radioactifs définis à l’art. 3, let. h et i, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire199;
8.
les stupéfiants énumérés à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants200;
9.
les précurseurs et les autres produits chimiques au sens des art. 1 et 2 de l’ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs201;
10.
les médicaments définis à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques202;
11.
les explosifs, les moyens d’allumage, les engins pyrotechniques et la poudre de guerre au sens des art. 5, 6, 7 et 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs203;
12.
les biens visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens204;
13.
les marchandises pour lesquelles le Conseil fédéral a édicté des mesures de coercition conformément à l’art. 184, al. 3, de la Constitution205 et à l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos206;
14.
les biens culturels définis à l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels207.

Annexe 3

(art. 244, al. 1)

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes208;
2.
l’ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données209;
3.
les arrêtés du Conseil fédéral des 29 avril 1892210, 15 juin 1892211 et 3 mars 1911212 relatifs à l’exclusion de Samnaun et de Sampuoir de la ligne des douanes;
4.
l’arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 déléguant au Département fédéral des finances et des douanes le droit d’assigner à certaines marchandises des taux différentiels213;
5.
l’ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés214;
6.
l’ordonnance du 17 mai 1995 relative à la procédure douanière applicable aux entrepôts douaniers ouverts215;
7.
l’ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs216;
8.
l’ordonnance du 19 juillet 1960 concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers217;
9.
l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer218;
10.
l’ordonnance douanière du 1er novembre 1940 sur le trafic par eau219;
11.
l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne220;
12.
l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal221;
13.
l’arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 instituant des allégements douaniers en faveur du lait frais provenant de la zone limitrophe étrangère222;
14.
l’arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1958 concernant l’importation de gaz d’éclairage dans la zone limitrophe suisse223;
15.
l’arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1968 concernant l’entreposage en transit, exempt d’intérêt, de marchandises dans les entrepôts des ports rhénans224;
16.
l’ordonnance du 9 mai 1990 instituant des simplifications dans les opérations douanières225;
17.
l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la compétence de la Direction générale des douanes dans le domaine de la formation professionnelle supérieure pour le personnel de l’OFDF226;
18.
l’arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1966 concernant l’exonération des droits d’entrée grevant les carburants pour les aéronefs qui exécutent des vols non professionnels à destination de l’étranger227.

Annexe 4

(art. 244, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

228

228 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 1469.

Annexe 5 229

229 Introduite par le ch. II de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6233).

(art. 112h, al. 2)

Correspondance des dispositions du droit suisse et du droit liechtensteinois

droit suisse

droit liechtensteinois

art. 662 à 670 du code des obligations230

art. 1048 à 1121 Personen- und Gesellschaftsrecht231

art. 957 à 963 du code des obligations

art. 1045 à 1062a Personen- und Gesellschaftsrecht

ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes232

art. 5 à 15 Verordnung zum Personen- und Gesellschaftsrecht233

art. 166 et 190 à 193 LP234

art. 6 à 9 Konkursordnung235

art. 293 LP

art. 1 à 3 Nachlassvertragsgesetz236

art. 96 à 98 OD

art. 2a Kundmachungsgesetz237 en relation avec art. 96 à 98 OD

230 RS 220

231 LR 216.0

232 RS 221.431

233 LR 216.01

234 RS 281.1

235 LR 282.0

236 LR 284.0

237 LR 170.550

Annexe 6 238

238 Introduite par le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183929).

(art. 165a, al. 1)

Produits laitiers de base et produits céréaliers de base pour lesquels la procédure d’autorisation visée à l’art. 165a est applicable

Numéro du tarif douanier

Désignation des produits de base

0401.1010/1090

Lait maigre

0401.2010/2090

Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %

0401.5020

Crème

0402.1000, 2111/2119

Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

0402.2120

Crème en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

ex 0402.9110, 9910

Lait condensé

0405.1011/1099

Beurre

0405.9010/9090

Autres matières grasses provenant du lait

1001.9921, 9929

Froment (blé) pour l’alimentation humaine

1002.9021, 9029

Seigle pour l’alimentation humaine

1101.0043, 0048

1102.9044

Farines de froment (blé), d’épeautre, de seigle et de méteil

1103.1199, 1919

1104.1919, 2913, 2918

Autres produits de la mouture de froment (blé), d’épeautre, de seigle et de méteil

1104.3089

Germes de froment (blé), de seigle et de méteil

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