Ordonnance du DFF
sur les douanes
(OD-DFF)
du 4 avril 2007 (Etat le 1 juillet 2020)er
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 3, al. 5, 8, al. 1, let. b, 73, al. 2, 74, al. 4, 97, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu les art. 66, al. 3, 68, al. 3, 119, al. 2, 187, 188, al. 2, 218, 221, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,
vu les art. 20, al. 2, et 20a de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)3,
arrête:
1 RS 631.0
3 [RO 2001 267, 2003 1801art. 19 2122 3687 annexe ch. II 1, 2007 1409, 2008 2181ch. II 1 5363 annexe ch. 2. RO 2010 635art. 28]. Voir actuellement l’O du 17 fév. 2010 (RS 172.215.1).
Section 1 Envois cadeaux
Art. 1
1 Les cadeaux que des particuliers domiciliés sur le territoire douanier étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire douanier sont admis en franchise jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.
2 Sont exclus de la franchise-valeur visée à l’al. 1:
- a.
- les tabacs manufacturés;
- b.4
- les boissons alcoolisées.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 983).
Section 2 Trafic touristique
Art. 25
5 Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 2 avr.2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).
Art. 3 ... 6
1 Les marchandises passibles de droits de douane dans le trafic touristique sont soumises aux taux forfaitaires mentionnés dans l’annexe 1.
2 Les taux forfaitaires comprennent les droits de douane, l’impôt sur la bière, l’impôt sur le tabac, l’impôt sur les huiles minérales et le droit de monopole.
3 Ne sont pas compris dans les taux forfaitaires la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres impôts et émoluments.
6 Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).
Section 3 Pacage frontalier
Art. 4 Définitions
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Au sens du pacage frontalier, on entend par:
- a.
- animaux: les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine;
- b.
- animaux suisses: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier;
- c.
- animaux étrangers: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier étranger;
- d.
- pacage frontalier: le pacage d’animaux suisses sur le territoire douanier étranger ou d’animaux étrangers sur le territoire douanier pour une durée de plus d’une journée;
- e.
- pays de provenance: le pays dans lequel les animaux sont habituellement stationnés.
Art. 5 Personne assujettie à l’obligation de déclarer
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer est le détenteur des animaux.
Art. 6 Compétence
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
La Direction générale des douanes désigne les bureaux de douane qui ont compétence pour la taxation du pacage frontalier.
Art. 7 Déclaration du pacage frontalier
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Le détenteur des animaux doit annoncer l’arrivée d’un troupeau au bureau de douane deux jours à l’avance.
2 Le bureau de douane décide de l’heure et du lieu de la taxation.
Art. 8 Conditions régissant le pacage frontalier
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d’animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage.
2 Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance.
Art. 9 Liste des animaux et liste des instruments et objets
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Une liste des animaux et une liste des instruments et objets doivent être remises avec la déclaration en douane.
2 La liste des animaux doit contenir les indications suivantes:
- a.
- nombre, espèce, race, sexe, âge, lieu de provenance et marques d’identité des animaux;
- b.
- nombre de bêtes portantes, avec mention de la date présumée de la mise bas;
- c.
- nombre d’animaux destinés à l’exploitation laitière, pour autant que le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés soient destinés à être importés dans le territoire douanier;
- d.
- lieu du pacage frontalier;
- e.
- nom et adresse du propriétaire des animaux.
3 La liste des instruments et objets servant à l’exploitation ou appartenant au ménage du détenteur des animaux doit désigner les instruments et objets de façon détaillée.
Art. 10 Registre du bétail
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Le détenteur des animaux doit tenir un registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. Toutes les modifications du nombre d’animaux, résultant notamment des mises bas, des morts ou des ventes, doivent y être inscrites avec mention de la date.
2 Le détenteur des animaux doit présenter le registre au bureau de douane lors du retour du bétail dans le pays de provenance.
Art. 11 Jeunes bêtes
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Les jeunes bêtes mises bas sur le territoire douanier doivent être exportées vers le pays de provenance au plus tard avec le troupeau. Elles doivent être déclarées pour le régime de l’exportation.
2 Les jeunes bêtes mises bas sur territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de la mise en libre pratique. Elles sont admises en franchise si elles sont inscrites dans le registre du bétail et si elles sont introduites dans le territoire douanier au plus tard avec le troupeau.
Art. 12 Lait et produits laitiers
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à l’exploitation laitière énumérés dans la liste des animaux visée à l’art. 9, al. 2, sont admis en franchise.
2 Les produits laitiers provenant d’animaux suisses doivent être introduits dans le territoire douanier dans un délai d’un mois à compter de la réimportation des animaux.
3 Le lait et les produits laitiers provenant d’animaux étrangers ne doivent être déclarés au bureau de douane que s’ils sont acheminés hors du territoire douanier.
Art. 13 Animaux morts
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1 La viande fraîche et les peaux brutes d’animaux suisses qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier étranger sont admis en franchise.
2 La réexportation des animaux étrangers qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier n’est pas exigée si les dépouilles sont détruites sur le territoire douanier. Une attestation de destruction doit être présentée au bureau de douane.
Art. 14 Contrôles 7
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à contrôler le registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
Section 4 Dette douanière
Art. 15 Modalités de paiement 8
(art. 73, al. 2, LD)
La dette douanière peut être payée comme suit:
- a.
- dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’AFD (PCD): sans numéraire, contre facture;
- b.
- en espèces, en francs suisses;
- c.
- en espèces, en monnaies étrangères reconnues par l’AFD, aux taux de change fixés par celle-ci;
- d.
- au moyen de cartes de crédit ou de débit reconnues par l’AFD;
- e.
- au moyen de chèques reconnus par l’AFD.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
Art. 16 Facilités de paiement
(art. 73, al. 2, LD)
1 Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu’un dépôt d’espèces adéquat ait été effectué.
2 Sur demande, l’AFD9 peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.
9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 17 Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire 10
(art. 74, al. 2 et 4, LD; art. 187, al. 1, et 188, al. 2, OD)
Le taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire et les exceptions à l’assujettissement à l’intérêt sont régis l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire11.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).
11 RS 641.207.1
Section 5 Réalisation du gage douanier et vente des titres
Art. 1812
12 Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).
Art. 19 Annonce de la vente aux enchères
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)13
1 L’AFD annonce publiquement la vente aux enchères d’un gage douanier.
2 Elle communique cette information par lettre recommandée, s’ils sont connus de l’administration des douanes et s’ils sont domiciliés en Suisse ou y ont un domicile de notification:14
- a.
- au débiteur de la dette douanière ou à la caution;
- b.
- au propriétaire du gage douanier;
- c.
- aux personnes chez lesquelles se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.
13 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
Art. 20 Conditions de la vente aux enchères
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)15
1 L’AFD établit les conditions de la vente aux enchères avant le début de la vente. Ces conditions contiennent:
- a.
- le mode d’enchères des marchandises à vendre aux enchères (isolément ou par lots);
- b.
- le prix minimal d’adjudication;
- c.
- le mode de paiement; et
- d.
- l’indication selon laquelle aucune garantie n’est donnée pour les marchandises misées (art. 234, al. 3, du code des obligations, CO16).
2 L’AFD fixe le prix minimal d’adjudication de manière qu’il atteigne le montant de la créance garantie par le gage douanier.
15 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
16 RS 220
Art. 21 Procédure
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)17
1 Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l’exécution des ventes aux enchères.
2 La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de l’annonce.
3 Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d’adjudication. Après concertation avec l’AFD, il peut autoriser l’enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s’attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères.
4 Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l’AFD.
5 La vente aux enchères peut faire l’objet d’une action en nullité au sens de l’art. 230 CO18.
17 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
18 RS 220
Art. 22 Paiement du prix d’adjudication
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)19
1 La personne à qui la marchandise ou les marchandises ont été adjugées est liée par son offre (art. 231 CO20).
2 La marchandise ou la chose vendue aux enchères n’est délivrée qu’après paiement ou fourniture de sûretés. La conservation a lieu aux frais et aux risques de l’enchérisseur.
3 Si l’enchérisseur ne tient pas ses engagements, l’AFD peut résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû en mettant à contribution les sûretés.
19 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
20 RS 220
Art. 23 Seconde vente aux enchères
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)21
1 À défaut d’adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée.
2 Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d’adjudication n’est fixé.
3 Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie.
4 Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré.
21 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
Art. 24 et 2522
22 Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).
Art. 26 Vente de titres
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23
1 Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’AFD fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.
2 Le vente de titres n’est admissible que:
- a.
- s’il existe une décision entrée en force de l’AFD, et
- b.
- si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l’art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit.
3 La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’AFD.
4 Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.
23 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
Section 6 Administration fédérale des douanes 2424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
Art. 27 Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière
(art. 91, al. 1, LD; art. 221e,al. 3, OD)25
1 Les fonctions des membres du Corps des gardes-frontière et les grades attribués aux fonctions sont fixés dans l’annexe 2.
2 Si plusieurs grades sont attribués à une fonction, c’est au chef du Corps des gardes-frontière qu’il incombe de fixer le grade au cas par cas.
3 En cas de transfert dans une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué, le chef du Corps des gardes-frontière décide du maintien éventuel de l’ancien grade.
4 Le chef du Corps des gardes-frontière peut conférer temporairement un grade plus élevé aux membres du Corps des gardes-frontière qui remplissent une tâche particulièrement exigeante dans l’exercice de leur fonction.26
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4329).
26 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).
Art. 2827
27 Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
Art. 29 Arrondissements de douane et régions gardes-frontière 28
(art. 91, al. 1 et 2, LD; art. 221e, al. 2, OD)
1 Le territoire suisse est divisé en six arrondissements de douane, soit:
- a.
- Nord: les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie;
- b.
- Nord-Est: les cantons de Zurich, de Lucerne, de Schwyz, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie;
- c.
- Est: les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et des Grisons;
- d.
- Sud: les cantons d’Uri et du Tessin;
- e.
- Ouest: les cantons de Vaud, du Valais et de Genève;
- f.
- Centre: les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure, de Neuchâtel et du Jura.
2 Le territoire suisse est divisé en six régions gardes-frontière. Elles correspondent aux arrondissements de douane visés à l’al. 1.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2135).
Art. 29a29
29 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011 (RO 2011 1073). Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2135).
Section 7 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L’abrogation du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 3.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
Annexe 1 3030 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 2 avr. 2014 (RO 2014 983). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5655).
30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 2 avr. 2014 (RO 2014 983). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5655).
Tarif des douanes pour le trafic touristique
Annexe 2 3131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4039).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4039).