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Ordonnance du DFF
sur les douanes
(OD-DFF)

du 4 avril 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 3, al. 5, 8, al. 1, let. b, 73, al. 2, 74, al. 4, 97, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu les art. 66, al. 3, 68, al. 3, 119, al. 2, 187, 188, al. 2, 218, 221, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,
vu les art. 20, al. 2, et 20a de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)3,

arrête:

1 RS 631.0

2 RS 631.01

3 [RO 2001 267, 2003 1801art. 19 2122 3687 annexe ch. II 1, 2007 1409, 2008 2181ch. II 1 5363 annexe ch. 2. RO 2010 635art. 28]. Voir actuellement l’O du 17 fév. 2010 (RS 172.215.1).

Section 1 Envois cadeaux

(art. 8, al. 1, let. b, LD)

Art. 1  

1 Les ca­deaux que des par­ticuli­ers dom­i­ciliés sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger en­voi­ent à des par­ticuli­ers dom­i­ciliés sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ad­mis en fran­chise jusqu’à une valeur de 100 francs par en­voi.

2 Sont ex­clus de la fran­chise-valeur visée à l’al. 1:

a.
les tabacs man­u­fac­turés;
b.4
les bois­sons al­cool­isées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Section 2 Trafic touristique

Art. 25  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 2 avr.2014, avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Art. 3 ... 6  

1 Les marchand­ises pass­ibles de droits de dou­ane dans le trafic tour­istique sont sou­mises aux taux for­faitaires men­tion­nés dans l’an­nexe 1.

2 Les taux for­faitaires com­prennent les droits de dou­ane, l’im­pôt sur la bière, l’im­pôt sur le tabac, l’im­pôt sur les huiles minérales et le droit de mono­pole.

3 Ne sont pas com­pris dans les taux for­faitaires la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres im­pôts et émolu­ments.

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Section 3 Pacage frontalier

Art. 4 Définitions  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Au sens du pacage front­ali­er, on en­tend par:

a.
an­imaux: les an­imaux des es­pèces che­valine, bovine, ovine, caprine et por­cine;
b.
an­imaux suisses: les an­imaux habituelle­ment sta­tion­nés sur le ter­ritoire dou­ani­er;
c.
an­imaux étrangers: les an­imaux habituelle­ment sta­tion­nés sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger;
d.
pacage front­ali­er: le pacage d’an­imaux suisses sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou d’an­imaux étrangers sur le ter­ritoire dou­ani­er pour une durée de plus d’une journée;
e.
pays de proven­ance: le pays dans le­quel les an­imaux sont habituelle­ment sta­tion­nés.
Art. 5 Personne assujettie à l’obligation de déclarer  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer est le déten­teur des an­imaux.

Art. 6 Compétence  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

La Dir­ec­tion générale des dou­anes désigne les bur­eaux de dou­ane qui ont com­pé­tence pour la tax­a­tion du pacage front­ali­er.

Art. 7 Déclaration du pacage frontalier  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Le déten­teur des an­imaux doit an­non­cer l’ar­rivée d’un troupeau au bur­eau de dou­ane deux jours à l’avance.

2 Le bur­eau de dou­ane dé­cide de l’heure et du lieu de la tax­a­tion.

Art. 8 Conditions régissant le pacage frontalier  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Le déten­teur des an­imaux doit prouver que son ex­ploit­a­tion dis­pose, aux fins de pacage front­ali­er, des pâtur­ages né­ces­saires aux es­pèces et au nombre d’an­imaux que compte le troupeau, ou de stocks de four­rage.

2 Av­ant toute péri­ode de pacage front­ali­er, les an­imaux doivent avoir sé­journé au moins un mois dans leur pays de proven­ance.

Art. 9 Liste des animaux et liste des instruments et objets  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Une liste des an­imaux et une liste des in­stru­ments et ob­jets doivent être re­mises avec la déclar­a­tion en dou­ane.

2 La liste des an­imaux doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nombre, es­pèce, race, sexe, âge, lieu de proven­ance et marques d’iden­tité des an­imaux;
b.
nombre de bêtes port­antes, avec men­tion de la date présumée de la mise bas;
c.
nombre d’an­imaux des­tinés à l’ex­ploit­a­tion laitière, pour autant que le lait ou les produits lait­i­ers qui en sont tirés soi­ent des­tinés à être im­portés dans le ter­ritoire dou­ani­er;
d.
lieu du pacage front­ali­er;
e.
nom et ad­resse du pro­priétaire des an­imaux.

3 La liste des in­stru­ments et ob­jets ser­vant à l’ex­ploit­a­tion ou ap­par­ten­ant au mén­age du déten­teur des an­imaux doit désign­er les in­stru­ments et ob­jets de façon dé­taillée.

Art. 10 Registre du bétail  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Le déten­teur des an­imaux doit tenir un re­gistre du bé­tail pendant la durée du pacage front­ali­er. Toutes les modi­fic­a­tions du nombre d’an­imaux, ré­sult­ant not­am­ment des mises bas, des morts ou des ventes, doivent y être in­scrites avec men­tion de la date.

2 Le déten­teur des an­imaux doit présenter le re­gistre au bur­eau de dou­ane lors du re­tour du bé­tail dans le pays de proven­ance.

Art. 11 Jeunes bêtes  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Les jeunes bêtes mises bas sur le ter­ritoire dou­ani­er doivent être ex­portées vers le pays de proven­ance au plus tard avec le troupeau. Elles doivent être déclarées pour le ré­gime de l’ex­port­a­tion.

2 Les jeunes bêtes mises bas sur ter­ritoire dou­ani­er étranger doivent être déclarées pour le ré­gime de la mise en libre pratique. Elles sont ad­mises en fran­chise si elles sont in­scrites dans le re­gistre du bé­tail et si elles sont in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er au plus tard avec le troupeau.

Art. 12 Lait et produits laitiers  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 Le lait et les produits lait­i­ers proven­ant des an­imaux des­tinés à l’ex­ploit­a­tion laitière énumérés dans la liste des an­imaux visée à l’art. 9, al. 2, sont ad­mis en fran­chise.

2 Les produits lait­i­ers proven­ant d’an­imaux suisses doivent être in­troduits dans le ter­ritoire dou­ani­er dans un délai d’un mois à compt­er de la réim­port­a­tion des an­imaux.

3 Le lait et les produits lait­i­ers proven­ant d’an­imaux étrangers ne doivent être déclarés au bur­eau de dou­ane que s’ils sont acheminés hors du ter­ritoire dou­ani­er.

Art. 13 Animaux morts  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1 La vi­ande fraîche et les peaux brutes d’an­imaux suisses qui ont péri ou ont été abat­tus d’ur­gence sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger sont ad­mis en fran­chise.

2 La ré­ex­port­a­tion des an­imaux étrangers qui ont péri ou ont été abat­tus d’ur­gence sur le ter­ritoire dou­ani­er n’est pas exigée si les dé­pouilles sont détru­ites sur le ter­ritoire dou­ani­er. Une at­test­a­tion de de­struc­tion doit être présentée au bur­eau de dou­ane.

Art. 14 Contrôles 7  

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)8 est ha­bil­ité à con­trôler le re­gistre du bé­tail pendant la durée du pacage front­ali­er.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).

8 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Dette douanière

Art. 15 Modalités de paiement 9  

(art. 73, al. 2, LD)

La dette dou­an­ière peut être payée comme suit:

a.
dans le cadre de la procé­dure cent­ral­isée de dé­compte de l’OF­DF (PCD): sans numéraire, contre fac­ture;
b.
en es­pèces, en francs suisses;
c.
en es­pèces, en mon­naies étrangères re­con­nues par l’OF­DF, aux taux de change fixés par ce­lui-ci;
d.
au moy­en de cartes de crédit ou de débit re­con­nues par l’OF­DF;
e.
au moy­en de chèques re­con­nus par l’OF­DF.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).

Art. 16 Facilités de paiement  

(art. 73, al. 2, LD)

1 Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au max­im­um pour autant qu’un dépôt d’es­pèces adéquat ait été ef­fec­tué.

2 Sur de­mande, l’OF­DF peut autor­iser le paiement par acomptes lor­sque le paiement de la to­tal­ité de la dette dou­an­ière con­duirait, compte tenu de la situ­ation du débiteur, à des dif­fi­cultés économiques ou so­ciales not­ables.

Art. 17 Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire 10  

(art. 74, al. 2 et 4, LD; art. 187, al. 1, et 188, al. 2, OD)

Le taux de l’in­térêt moratoire et de l’in­térêt rémun­ératoire et les ex­cep­tions à l’as­sujet­tisse­ment à l’in­térêt sont ré­gis l’or­don­nance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’in­térêt moratoire et de l’in­térêt rémun­ératoire11.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).

11 RS 641.207.1

Section 5 Réalisation du gage douanier et vente des titres

Art. 1812  

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 19 Annonce de la vente aux enchères  

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)13

1 L’OF­DF an­nonce pub­lique­ment la vente aux en­chères d’un gage dou­ani­er.

2 Il com­mu­nique cette in­form­a­tion par lettre re­com­mandée, s’ils sont con­nus de l’OF­DF et s’ils sont dom­i­ciliés en Suisse ou y ont un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion:14

a.
au débiteur de la dette dou­an­ière ou à la cau­tion;
b.
au pro­priétaire du gage dou­ani­er;
c.
aux per­sonnes chez lesquelles se trouve, en pos­ses­sion ou en garde, la marchand­ise ou la chose à séquestrer.

13 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 20 Conditions de la vente aux enchères  

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)15

1 L’OF­DF ét­ablit les con­di­tions de la vente aux en­chères av­ant le début de la vente. Ces con­di­tions con­tiennent:

a.
le mode d’en­chères des marchand­ises à vendre aux en­chères (isolé­ment ou par lots);
b.
le prix min­im­al d’ad­ju­dic­a­tion;
c.
le mode de paiement, et
d.
l’in­dic­a­tion selon laquelle aucune garantie n’est don­née pour les marchand­ises mis­ées (art. 234, al. 3, du code des ob­lig­a­tions, CO16).

2 L’OF­DF fixe le prix min­im­al d’ad­ju­dic­a­tion de man­ière qu’il at­teigne le mont­ant de la créance garantie par le gage dou­ani­er.

15 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

16 RS 220

Art. 21 Procédure  

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)17

1 Les of­fices des pour­suites ou les of­fices ou or­gan­isa­tions com­pétents au sens du droit can­ton­al ont com­pétence pour l’ex­écu­tion des ventes aux en­chères.

2 La vente aux en­chères peut se déroul­er au plus tôt dix jours après la date de l’an­nonce.

3 Le ser­vice com­pétent pour or­gan­iser la vente aux en­chères ad­juge les marchand­ises au plus of­frant si son of­fre at­teint le prix min­im­al d’ad­ju­dic­a­tion. Après con­cer­ta­tion avec l’OF­DF, il peut autor­iser l’en­chère à un prix in­férieur si, compte tenu des cir­con­stances, il ne faut pas s’at­tendre à une of­fre plus élevée dans une seconde vente aux en­chères.

4 Le ser­vice com­pétent dresse un procès-verbal de la vente aux en­chères et en re­met une copie à l’OF­DF.

5 La vente aux en­chères peut faire l’ob­jet d’une ac­tion en nullité au sens de l’art. 230 CO18.

17 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

18 RS 220

Art. 22 Paiement du prix d’adjudication  

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)19

1 La per­sonne à qui la marchand­ise ou les marchand­ises ont été ad­jugées est liée par son of­fre (art. 231 CO20).

2 La marchand­ise ou la chose ven­due aux en­chères n’est délivrée qu’après paiement ou fourniture de sûretés. La con­ser­va­tion a lieu aux frais et aux risques de l’en­chéris­seur.

3 Si l’en­chéris­seur ne tient pas ses en­gage­ments, l’OF­DF peut ré­silier le con­trat de vente ou re­couvrer le mont­ant dû en met­tant à con­tri­bu­tion les sûretés.

19 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

20 RS 220

Art. 23 Seconde vente aux enchères  

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)21

1 À dé­faut d’ad­ju­dic­a­tion ou en cas de ré­sili­ation du con­trat de vente, une seconde vente aux en­chères est or­don­née.

2 Lors de la seconde vente aux en­chères, aucun prix min­im­al d’ad­ju­dic­a­tion n’est fixé.

3 Les dis­pos­i­tions des art. 19 à 22 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Si la seconde vente aux en­chères ne per­met pas non plus la vente du gage dou­ani­er, on procède à une vente de gré à gré.

21 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 24 et 2522  

22 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 26 Vente de titres  

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23

1 Av­ant de procéder à la vente de titres dé­posés, l’OF­DF fixe un délai pour le paiement de la dette dou­an­ière.

2 Le vente de titres n’est ad­miss­ible que:

a.
s’il ex­iste une dé­cision en­trée en force de l’OF­DF, et
b.
si le délai im­parti pour le paiement de la dette dou­an­ière con­formé­ment à l’art. 196 OD a ex­piré sans avoir été mis à profit.

3 La vente de titres est ef­fec­tuée par la Banque na­tionale suisse sur or­dre de l’OF­DF.

4 Au sur­plus, l’art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

23 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Section 6 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 27 Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière  

(art. 91, al. 2, LD; art. 221e, al. 3, OD)24

1 Les fonc­tions des membres du Corps des gardes-frontière et les grades at­tribués aux fonc­tions sont fixés dans l’an­nexe 2.

2 Si plusieurs grades sont at­tribués à une fonc­tion, c’est au chef du Corps des gardes-frontière qu’il in­combe de fix­er le grade au cas par cas.

3 En cas de trans­fert dans une fonc­tion à laquelle un grade in­férieur est at­tribué, le chef du Corps des gardes-frontière dé­cide du main­tien éven­tuel de l’an­cien grade.

4 Le chef du Corps des gardes-frontière peut con­férer tem­po­raire­ment un grade plus élevé aux membres du Corps des gardes-frontière qui re­m­p­lis­sent une tâche par­ticulière­ment ex­i­geante dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.25

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 858).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).

Art. 2826  

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).

Art. 29 Arrondissements de douane et régions gardes-frontière 27  

(art. 91, al. 1 et 2, LD; art. 221e, al. 2, OD)

1 Le ter­ritoire suisse est di­visé en six ar­ron­disse­ments de dou­ane, soit:

a.
Nord: les can­tons de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne et d’Ar­gov­ie;
b.
Nord-Est: les can­tons de Zurich, de Lu­cerne, de Schwyz, d’Ob­wald, de Nid­wald, de Glar­is, de Zoug, de Schaff­house et de Thur­gov­ie;
c.
Est: les can­tons d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures, d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures, de Saint-Gall et des Gris­ons;
d.
Sud: les can­tons d’Uri et du Tessin;
e.
Ouest: les can­tons de Vaud, du Val­ais et de Genève;
f.
Centre: les can­tons de Berne, de Fri­bourg, de So­leure, de Neuchâtel et du Jura.

2 Le ter­ritoire suisse est di­visé en six ré­gions gardes-frontière. Elles cor­res­pond­ent aux ar­ron­disse­ments de dou­ane visés à l’al. 1.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2135).

Art. 29a28  

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011 (RO 2011 1073). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2135).

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe 3.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2007.

Annexe 1 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 2 avr. 2014 (RO 2014 983). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5655).

(art. 3)

Tarif des douanes pour le trafic touristique

Groupe tarifaire

Désignation des marchandises

Taux forfaitaire en francs

1

Viandes et préparations de viandes, à l’exception du gibier

jusqu’à 10 kg par personne

17.– par kg

quantité excédant 10 kg par personne

23.– par kg

2

Beurre, crème

16.— par kg/l

3

Huiles, graisses, margarine pour l’alimentation humaine

2.— par kg/l

4

Boissons alcoolisées:

d’une teneur en alcool n’excédant pas 18 % vol.

2.— par l

d’une teneur en alcool excédant 18 % vol.

15.— par l

5

Tabacs manufacturés:

cigarettes/cigares

0.25 par pièce

autres tabacs manufacturés

0.10 par gr

6

Carburants

0.75 par l

7

Autres marchandises

exemptes de droits

Annexe 2 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 8 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 858).

(art. 27, al. 1)

Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière

Fonctions

Grades

Chef du Corps des gardes-frontière

Brigadier du Cgfr

Chef d’une région gardes-frontière

Colonel du Cgfr

Chef d’état-major du Corps des gardes-frontière

Lieutenant-colonel du Cgfr

Chef d’état-major d’une région gardes-frontière
Chef de poste

Major du Cgfr

Officier d’engagement
Agents de liaison

Capitaine du Cgfr

Spécialiste

Premier-lieutenant du Cgfr, lieutenant du Cgfr, adjudant d’état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr, sergent-major du Cgfr ou sergent du Cgfr

Chef d’un domaine spécialisé
Chef d’un domaine de service

Major du Cgfr, capitaine du Cgfr, premier-lieutenant du Cgfr, lieutenant du Cgfr, adjudant d’état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr ou sergent-major du Cgfr

Chef d’unité

Premier-lieutenant du Cgfr

Chef de groupe

Sergent-major du Cgfr

Chef technique

Adjudant du Cgfr, sergent-major du Cgfr ou sergent du Cgfr

Chef d’équipe
Collaborateur spécialisé

Sergent du Cgfr

Garde-frontière
Collaborateur spécialisé

Caporal du Cgfr ou appointé du Cgfr ou garde-frontière

Annexe 3

(art. 30)

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du DFF du 5 octobre 1959 concernant la région de Samnaun et de Sampuoir exclue du territoire douanier suisse31;
2.
l’ordonnance du 24 août 1973 réglant les réductions douanières sur les véhicules à moteur faisant partie d’effets de déménagement32;
3.
l’ordonnance du DFF du 1er mars 1968 concernant l’entreposage en transit dans les ports rhénans33;
4.
l’ordonnance du DFF du 31 décembre 1964 concernant l’entreposage en transit, dans les ports rhénans, de céréales et de marchandises similaires de grande consommation34;
5.
l’ordonnance du 4 avril 1972 concernant le traitement douanier du bétail d’estivage et d’hivernage35;
6.
l’ordonnance du DFF du 1er février 2002 sur le tarif pour le trafic des voyageurs36;
7.
l’ordonnance du DFF du 10 décembre 2002 réglant les compétences de l’administration des douanes en matière pénale37;
8.
le règlement du 2 décembre 1971 concernant l’importation en franchise de matériel de guerre destiné à la Confédération38.

31 [RO 1959 908]

32 [RO 1973 1389, 1988 1774]

33 [RO 1968 379]

34 [RO 1965 39, 1987 2591]

35 [RO 1972 737]

36 [RO 2002 335, 2007 3537]

37 [RO 2002 4206]

38 Recueil de la Feuille officielle militaire (RFM) 88 982

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