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Section 2 Accueil d’enfants en vue de l’adoption |
Art. 5 Aptitude
1 L’autorité cantonale examine l’aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l’enfant qu’ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. 2 Les conditions en matière d’aptitude sont réunies:
3 L’aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu’ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. 4 Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d’âge entre eux et l’enfant qu’ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l’être exceptionnellement, notamment s’ils ont déjà établi des liens étroits avec l’enfant. 5 L’autorité cantonale associe à l’examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l’enfant ou de l’adoption. 6 Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l’al. 2, let. d, ch. 3, l’autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d’origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l’adoption est en cours, l’autorité cantonale suspend l’examen de l’aptitude jusqu’à la clôture définitive de la procédure.3 3 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 8 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). |
Art. 6 Agrément
1 L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies. 2 L’agrément indique en particulier l’État d’origine de l’enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé. 3 Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé. |
Art. 7 Autorisation
1 L’autorité cantonale peut octroyer l’autorisation d’accueillir un enfant défini lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies et que les requérants ont déposé les documents suivants:
2 Elle peut exiger des documents supplémentaires. 3 Elle peut exiger la traduction des documents présentés ou mandater quelqu’un pour la faire s’ils ne sont pas rédigés dans une des langues officielles de la Suisse. 4 L’autorisation contient notamment le nom de l’enfant et ses date et lieu de naissance. Elle peut être assortie de charges et de conditions. 5 En cas d’adoption internationale, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant l’entrée de l’enfant en Suisse. Exceptionnellement, dans des cas dûment motivés, elle peut approuver l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation, notamment si les requérants ne peuvent pas rassembler les documents visés à l’al. 1, let. b à e, avant l’entrée en Suisse ou s’il n’est pas raisonnable d’exiger qu’ils le fassent. 6 Pour les enfants nés en Suisse, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant qu’ils soient accueillis. |
Art. 8 Service cantonal des migrations
1 L’autorité cantonale transmet au service cantonal des migrations l’agrément ou l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère. 2 Le service cantonal des migrations décide de l’octroi d’un visa ou d’une assurance d’autorisation de séjour à l’enfant. Il communique sa décision à l’autorité cantonale. 3 Le service cantonal des migrations ou, avec son accord, la représentation suisse dans l’État d’origine de l’enfant, ne peut octroyer le visa ou l’autorisation de séjour qu’une fois que l’autorité cantonale dispose des documents visés à l’art. 7, al. 1, let. b à e, et qu’elle a octroyé son autorisation ou, exceptionnellement, qu’elle a approuvé l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation. |
Art. 9 Obligations d’informer
1 Les futurs parents adoptifs communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification de faits déterminants, notamment tout changement au sein de leur communauté de vie ou d’habitation et tout changement de domicile. 2 Ils sont tenus d’aviser l’autorité cantonale dans les dix jours suivant l’entrée de l’enfant en Suisse. 3 L’autorité cantonale transmet l’information à l’autorité de protection de l’enfant4 en vue de la nomination d’un curateur (art. 17 LF-CLaH) ou d’un tuteur (art. 18 LF‑CLaH) et, au besoin, au service cantonal des migrations. 4 jusqu’au 31.12.2012 «autorité tutélaire» |
Art. 10 Surveillance
1 L’autorité cantonale veille au respect des conditions d’autorisation. Elle désigne une personne appropriée, qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu’il le faut, mais au minimum deux par an. Cette personne se fait une opinion sur les conditions de prise en charge de l’enfant et établit des rapports sur les visites à l’intention de l’autorité cantonale. 2 Si elle constate des insuffisances, l’autorité cantonale enjoint aux futurs parents adoptifs de prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier et d’établir à son intention un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci. 3 Si les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées, l’autorité cantonale la retire ou retire l’agrément, si seul celui-ci a été octroyé. Elle informe l’autorité de protection de l’enfant compétente et si, nécessaire, le service cantonal des migrations. 4 Si l’enfant se trouve en Suisse, l’autorité cantonale le place ailleurs ou demande à l’autorité de protection de l’enfant compétente de le faire. |
Art. 11 Sanctions
1 Quiconque viole les obligations découlant de la présente section ou d’une décision prise en vertu de la présente section peut se voir infliger une amende d’ordre de 2000 francs au plus par l’autorité cantonale. 2 Si elle a infligé une amende d’ordre, l’autorité cantonale peut, si l’auteur récidive intentionnellement, menacer ce dernier d’une peine pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du code pénal5. |
Section 4 Émoluments dus pour les prestations en matière d’adoption internationale |
Art. 24 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. |
Art. 25 Régime des émoluments
Sont soumises à émolument les prestations suivantes de l’OFJ:
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Art. 26 Calcul des émoluments
1 Les émoluments dus pour les prestations visées à l’art. 25, let. a et b, sont fixés en fonction du temps consacré; ils se situent dans une fourchette de 200 à 1000 francs, débours compris. 2 Les émoluments dus pour la délivrance d’un document autorisant l’entrée en Suisse au sens de l’art. 10 LF-CLaH sont régis par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses7. 7 [RO 2006 5321. RO 2015 3849art. 17]. Voir actuellement l’O du 7 oct. 2015 sur les émoluments du DFAE (RS 191.11). |
Section 5 Dispositions finales |
Annexe |
(art. 28) |
Abrogation et modification du droit en vigueur |
I Sont abrogées:
II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: …10 |
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