Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux marchand­ises pour lesquelles le DFF a or­don­né un taux de droits de dou­ane ré­duit;
b.
aux marchand­ises as­sorties d’un taux de droits de dou­ane ré­duit en vertu de la loi du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes3.
Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
marchand­ises béné­fi­ci­ant dallége­ments dou­aniers: marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers selon leur em­ploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;
b.
marchand­ises en létat: marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers qui n’ont été ni ouvrées ni trans­formées; sont as­similées aux marchand­ises en l’état les marchand­ises qui ont été ouvrées ou trans­formées dans une mesure ne per­met­tant pas en­core d’ex­clure un em­ploi autre que ce­lui pour le­quel la tax­a­tion a été ef­fec­tuée;
c.
en­gage­ment dem­ploi: en­gage­ment de valid­ité générale à n’util­iser une marchand­ise que pour un em­ploi déter­miné, sans re­stric­tion quant à la quant­ité ou à la proven­ance de la marchand­ise ni quant à la durée;
d.
béné­fi­ci­aire: per­sonne:
1.
qui a dé­posé, pour des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers, un en­gage­ment d’em­ploi ac­cepté par la Dir­ec­tion générale des dou­anes (DGD), ou
2.
qui prend en charge sur le ter­ritoire dou­ani­er, en l’état, une marchand­ise béné­fi­ci­ant d’un allége­ment dou­ani­er et as­sortie d’une réserve d’em­ploi.

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3 Taux de droits de douane réduits  

L’an­nexe 1 déter­mine les marchand­ises pouv­ant être in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er à des taux de droits de dou­ane ré­duits, l’em­ploi prévu et les taux des droits de dou­ane.

Art. 4 Exonération des droits de douane 4  

Les marchand­ises énumérées dans l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles5 sont ex­onérées des droits de dou­ane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de dou­ane des lignes tari­faires as­sorties de la men­tion «pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux» et que leur ten­eur én­er­gétique ét­ablie par Agro­scope6 est in­férieure à 0,5 % des be­soins al­i­mentaires quo­ti­di­ens d’un an­im­al.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

5 RS 916.01

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois  

1 Une de­mande de ré­duc­tion des taux des droits de dou­ane pour cer­tains em­plois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2 La de­mande doit com­port­er les doc­u­ments et in­dic­a­tions suivants:

a.
la désig­na­tion de la marchand­ise avec classe­ment tari­faire, éven­tuelle­ment avec présent­a­tion d’un échan­til­lon;
b.
l’em­ploi prévu, le cas échéant avec de­scrip­tion du procédé de fab­ric­a­tion et des produits in­ter­mé­di­aires éven­tuels;
c.
la jus­ti­fic­a­tion économique dé­taillée;
d.
les quant­ités im­portées, en kg de masse nette, pour les deux dernières an­nées ain­si que les quant­ités dont l’im­port­a­tion est prévue pour l’an­née en cours;
e.
les pos­sib­il­ités d’ac­quis­i­tion dans des pays avec lesquels la Suisse a con­clu des ac­cords de libre-échange;
f.
la valeur de la marchand­ise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
g.
le pour­centage de l’em­ballage par rap­port à la marchand­ise in­troduite dans le ter­ritoire dou­ani­er;
h.
le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
i.
le cas échéant, le pour­centage en poids de la marchand­ise in­troduite dans le ter­ritoire dou­ani­er par rap­port au produit fini;
j.
le taux de droits de dou­ane ré­duit con­sidéré comme sup­port­able.

3 La DGD peut ex­i­ger d’autres in­dic­a­tions et des preuves si cela est né­ces­saire à l’évalu­ation de la de­mande.

4 Elle sou­met la de­mande aux or­gan­isa­tions et of­fices fédéraux con­cernés pour avis.

Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane  

1 Lors de l’in­tro­duc­tion de marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er, le béné­fi­ci­aire doit fig­urer dans la déclar­a­tion en dou­ane en tant qu’im­portateur, avec son numéro d’en­gage­ment, si des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers proven­ant de l’étranger sont amenées dir­ecte­ment à plusieurs de ses cli­ents en Suisse.

2 Le béné­fi­ci­aire doit en outre:

a.
avoir pris, en­vers l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, l’en­gage­ment de procéder à l’im­port­a­tion des marchand­ises en son nom propre et de sou­mettre les liv­rais­ons à ses cli­ents sur ter­ritoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
mu­nir ses doc­u­ments de vente et de liv­rais­on de la réserve d’em­ploi visée à l’art. 8.

3 Lors de l’in­tro­duc­tion de marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er, le béné­fi­ci­aire doit fig­urer dans la déclar­a­tion en dou­ane en tant que des­tinataire, avec son numéro d’en­gage­ment, à l’ad­resse de l’en­tre­pos­eur ou du trans­form­ateur, si des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers sont d’abord amenées sur son or­dre à un tiers pour en­tre­posage ou trans­form­a­tion.

Art. 7 Preuve de l’emploi  

1 Sur de­mande de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)7, le béné­fi­ci­aire doit prouver qu’il a util­isé les marchand­ises con­formé­ment à l’en­gage­ment d’em­ploi.

2 S’il util­ise les marchand­ises dans sa propre en­tre­prise, il doit tenir des con­trôles de fab­ric­a­tion ou ap­port­er la preuve d’une autre man­ière ap­pro­priée.

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers  

1 Lors de toute re­mise en l’état de marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers sur le ter­ritoire dou­ani­er, les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on doivent être mu­nis de la réserve d’em­ploi fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.

2 Quiconque util­ise des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers qui lui ont été re­mises en l’état d’une façon qui n’est pas con­forme à l’en­gage­ment d’em­ploi souscrit par le béné­fi­ci­aire ou à la réserve d’em­ploi doit présenter à la DGD une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane.

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Section 1 Généralités

Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés  

La DGD peut con­clure avec des béné­fi­ci­aires des ac­cords port­ant sur des sim­pli­fic­a­tions de la nou­velle déclar­a­tion en dou­ane préal­able et du paiement de la différence des droits de dou­ane (art. 14, al. 4, LD).

Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits  

1 Quiconque en­tend util­iser ou re­mettre des marchand­ises taxées à des fins sou­mises à des droits de dou­ane ré­duits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une de­mande de rem­bourse­ment de la différence à la DGD.

2 La de­mande ne peut être présentée que pour:

a.
les four­rages pour an­imaux de jardins zo­olo­giques, de labor­atoire et autres;
b.
les marchand­ises qui, pour des rais­ons de qual­ité, ne peuvent pas être util­isées con­formé­ment à l’em­ploi déclaré.
Art. 11 Remboursement minimum  

Les mont­ants in­férieurs à 200 francs ne sont pas rem­boursés.

Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement  

Si les con­di­tions du rem­bourse­ment ne sont pas re­m­plies ou ne le sont que parti­elle­ment, la DGD re­fuse ou ré­duit le rem­bourse­ment ou réclame la resti­tu­tion du mont­ant ver­sé à tort.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane  

1 Sont ex­onérées des droits de dou­ane les marchand­ises visées dans:

a.8
l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles9, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de dou­ane des lignes tari­faires as­sorties de la men­tion «pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux»;
b.10
l’an­nexe 2, ch. 1, de l’or­don­nance du DE­FR11 du 7 décembre 1998 sur les ré­gimes dou­aniers préféren­tiels, les valeurs de ren­dement et les re­cettes stand­ard12 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de dou­ane des lignes tari­faires as­sorties des men­tions «pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine», «pour us­ages tech­niques» ou «pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires».

2 Elles sont en fran­chise si elles sont des­tinées à l’al­i­ment­a­tion:

a.
d’an­imaux détenus dans des jardins zo­olo­giques ou des cirques;
b.
d’an­imaux util­isés à des fins sci­en­ti­fiques ou tech­niques;
c.
d’an­imaux vivant en liber­té (y com­pris les oiseaux);
d.
de pois­sons, de chi­ens, de chats et d’autres an­imaux détenus dans des ap­parte­ments, des lo­c­aux an­nexes, des en­clos, etc., à des fins autres que la pro­duc­tion d’al­i­ments, à l’ex­cep­tion des an­imaux de rente.

3 Sont réputés an­imaux de rente les an­imaux des es­pèces che­valine, bovine, ovine, caprine et por­cine, ain­si que les la­pins et la volaille do­mest­ique.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

9 RS 916.01

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 4 août 2010, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

12 RS 916.112.231

Art. 14 Ayants droit  

Sont ha­bil­itées à présenter une de­mande de rem­bourse­ment les per­sonnes qui trans­for­ment, mélan­gent, re­m­p­lis­sent, utilis­ent dans leur propre ex­ploit­a­tion ou in­troduis­ent dans le ter­ritoire dou­ani­er, con­di­tion­nées en em­ballages pour la vente au dé­tail, les marchand­ises visées à l’art. 13.

Art. 15 Demande de remboursement  

1 La de­mande de rem­bourse­ment doit port­er sur un mois civil ou un tri­mestre civil, à moins que la DGD n’ait autor­isé une péri­ode de dé­compte différente.

2 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du tri­mestre civil suivant la péri­ode de dé­compte visée à l’al. 1, par écrit et ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:

a.
les dé­cisions de tax­a­tion ori­ginales pour les di­verses matières premières et une copie de ces dé­cisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un im­portateur, la fac­ture de vente com­plétée par les in­dic­a­tions con­cernant la tax­a­tion (numéro de la dé­cision de tax­a­tion, date, bur­eau de dou­ane et taux des droits de dou­ane);
b.
une preuve de l’em­ploi des di­verses matières premières;
c.
une ré­capit­u­la­tion, vent­ilée par genres de four­rage, de la quant­ité fab­riquée ou ven­due.

3 Si la de­mande ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences, la DGD im­partit au re­quérant un bref délai pour la com­pléter.

Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement  

1 La quant­ité béné­fi­ci­ant du rem­bourse­ment est cal­culée:

a.
sur la base du con­trôle de fab­ric­a­tion ou de la stat­istique des ventes;
b.
selon la masse brute si les matières premières sont re­mises en l’état.

2 La DGD fixe le mode de dé­compte en ac­cord avec le re­quérant.

3 Sont déter­min­antes:

a.
pour le cal­cul fondé sur le con­trôle de fab­ric­a­tion: les quant­ités de matières premières réelle­ment util­isées;
b.
pour le cal­cul fondé sur la stat­istique des ventes: les quotes-parts de matières premières util­isées selon la for­mule de fab­ric­a­tion (re­cette).

4 Dans le cal­cul fondé sur le con­trôle de fab­ric­a­tion, la DGD peut pren­dre en compte la perte de pro­duc­tion dû­ment étayée; dans le cal­cul fondé sur la stat­istique des ventes, elle peut pren­dre en compte sans preuve par­ticulière une perte de pro­duc­tion de 4 % au max­im­um.

Art. 17 Preuve de l’emploi  

1 Le re­quérant doit prouver que les marchand­ises pour lesquelles il de­mande le rem­bourse­ment ont été util­isées ou ven­dues con­formé­ment à l’art. 13, al. 2.

2 Sont réputés preuve de l’em­ploi:

a.
les con­trôles des stocks, les con­trôles de fab­ric­a­tion et les stat­istiques des ventes;
b.
les re­cettes des produits fab­riqués, avec:
1.
l’in­dic­a­tion pré­cise des pour­centages de chaque matière première,
2.
l’in­dic­a­tion de la proven­ance des matières premières;
c.
les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on.

3 Les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on des marchand­ises re­mises pour lesquelles un rem­bourse­ment a été ac­cordé ou sera ac­cordé doivent être mu­nis de la réserve d’em­ploi fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.13

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 3731).

Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes  

1 Le con­trôle de fab­ric­a­tion con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes con­cernant le produit fab­riqué:

a.
la re­cette;
b.
la quant­ité fab­riquée;
c.
la date de pro­duc­tion.

2 La stat­istique des ventes con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes con­cernant le produit fab­riqué:

a.
la re­cette;
b.
la quant­ité ven­due;
c.
la date de la fac­ture;
d.
une liste des cli­ents.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement  

1 Donnent droit au rem­bourse­ment les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers qui, après avoir été taxées en vue d’un em­ploi déter­miné, ne peuvent plus être util­isées con­formé­ment à l’em­ploi déclaré pour des rais­ons de qual­ité et sans qu’il y ait faute de la per­sonne ha­bil­itée à en dis­poser.

2 Font ex­cep­tion les marchand­ises pour lesquelles une presta­tion d’as­sur­ance ou une in­dem­nité de même valeur est fournie.

Art. 20 Demande de remboursement  

1 La de­mande de rem­bourse­ment doit être présentée à la DGD av­ant que la marchand­ise ne fasse l’ob­jet d’un em­ploi différent et dans un délai de trois ans à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion.

2 Le re­quérant doit prouver le droit au rem­bourse­ment au sens de l’art. 19.

Art. 21 Contrôle  

L’OF­DF peut, par des con­trôles ef­fec­tués à dom­i­cile, véri­fi­er l’ex­ist­ence du droit au rem­bourse­ment au sens de l’art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi  

1 La marchand­ise ne peut être util­isée différem­ment ou re­mise en vue d’un autre em­ploi qu’avec l’as­sen­ti­ment de la DGD.

2 Si une marchand­ise est util­isée différem­ment ou re­mise en vue d’un autre em­ploi sans l’as­sen­ti­ment de la DGD, le droit à un rem­bourse­ment est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23 Comptabilité-matières  

1 Le béné­fi­ci­aire doit tenir des relevés con­cernant les stocks en en­trepôt et la cir­cu­la­tion des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers.

2 Les relevés doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
en­trée des marchand­ises:
1.
quant­ité (masse nette men­tion­née dans la dé­cision de tax­a­tion),
2.
date et numéro de la dé­cision de tax­a­tion, bur­eau de dou­ane,
3.
ex­cédents (stock en en­trepôt supérieur au stock compt­able);
b.
sortie des marchand­ises:
1.
quant­ités prélevées pour la fab­ric­a­tion,
2.
quant­ités non util­isées con­formé­ment à l’en­gage­ment d’em­ploi,
3.
re­mise en l’état de marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers,
4.
quant­ités ré­ex­portées en l’état,
5.
man­quants (stock compt­able supérieur au stock en en­trepôt),
6.
date et numéros des or­dres de fab­ric­a­tion, des bons de sortie, des doc­u­ments de vente et de liv­rais­on et doc­u­ments sim­il­aires.

3 Les relevés doivent per­mettre de con­stater à tout mo­ment le stock de marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers.

Art. 24 Changements de raison sociale  

Le béné­fi­ci­aire doit im­mé­di­ate­ment an­non­cer par écrit à la DGD les change­ments de rais­on so­ciale dans le Re­gistre suisse du com­merce, not­am­ment ceux port­ant sur la désig­na­tion de l’en­tre­prise ou sur son siège so­cial, ou une éven­tuelle li­quid­a­tion de l’en­tre­prise.

Section 2 Événements spéciaux

Art. 25 Obligation d’annoncer  

Le béné­fi­ci­aire est tenu d’an­non­cer par écrit à la DGD:

a.
les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers détru­ites par has­ard ou pour cause de force ma­jeure;
b.
les man­quants;
c.
toute ir­régu­lar­ité en rap­port avec les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière  

1 Dans les cas visés à l’art. 25, le béné­fi­ci­aire doit procéder au paiement sub­séquent de la différence entre le taux de droits de dou­ane ré­duit et le taux de droits de dou­ane nor­mal.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, la DGD ren­once au paiement sub­séquent, not­am­ment:

a.
si la quant­ité man­quante se situe dans les lim­ites des pertes d’en­tre­posage usuelles pour la marchand­ise en ques­tion, ou
b.
s’il est prouvé que la marchand­ise a été détru­ite par has­ard ou pour cause de force ma­jeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27  

1 Les en­tre­prises de trans­form­a­tion an­non­cent à la DGD les ren­de­ments ob­tenus pour les four­rages, les graines oléa­gineuses et les marchand­ises dont le traite­ment produit des déchets pour l’af­four­age­ment, ain­si que pour le blé dur, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions fig­ur­ant dans les act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers cor­res­pond­ants.

2 L’an­nonce doit être faite au moy­en des for­mu­laires prévus à cet ef­fet.

3 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

a.
pour le blé dur: dans le tri­mestre civil suivant le tri­mestre de trans­form­a­tion;
b.
pour les autres marchand­ises: jusqu’à la fin fév­ri­er de l’an­née suivant l’an­née de trans­form­a­tion.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 20 septembre 1999 sur les allége­ments dou­aniers14;
2.
l’or­don­nance du 20 mai 1996 con­cernant le rem­bourse­ment de droits de dou­ane sur les four­rages pour an­imaux de jardins zo­olo­giques, de labor­atoire et autres15.
Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2007.

Annexe 1 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947), du 28 oct. 2016 (RO 2016 4031) et du 28 oct. 2016 (RO 2016 4033), de l’O de la DGD du 11 nov. 2016 (RO 2016 4035), des O du DFF du 11 août 2017 (RO 2017 4889), du 1er nov. 2017 (RO 2017 6665), le ch. I de l’O de la DGD du 22 sept. 2020 (RO 2020 3867), le ch. I de l’O du DFF du 17 nov. 2020 (RO 2020 5431), le ch. I et II de l’O du DFF du 8 sept. 2021 (RO 2021 577), le ch. I de l’O du DFF du 15 nov. 2021 (RO 2021 737), le ch. I des O de l’OFDF du 22 mars 2022 (RO 2022 189), du 21 avr. 2022 (RO 2022 252), du 20 oct. 2023 (RO 2023 602), du 21 nov. 2023 (RO 2023 670) et du 20 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 80).

(art. 3)

Allégements douaniers accordés selon l’emploi

No du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0103.

10 90
91 90

Animaux vivants de l’espèce porcine

pour la recherche ou des buts médicaux

10.—

0201.

30 99

Morceaux parés de la cuisse de bœuf, frais ou réfrigérés, désossés

pour la fabrication de viande séchée

1190.––

0202.

30 99

Morceaux parés de la cuisse de bœuf, congelés, désossés

pour la fabrication de viande séchée

1190.—

0206.

22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

—.10

0207.

14 99
27 99
45 99
55 99
60 99

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

—.10

0208.

10 00
90 10

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

—.10

0301.

91 00

Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d’un poids unitaire n’excédant pas 100 g et d’une longueur n’excédant pas 20 cm

pour l’élevage piscicole de poissons de consommation

2.40

0402.

99 10

Lait concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, conditionné en emballages jusqu’à 2 litres, spécialement conçus pour une utilisation dans des machines à café automatiques

pour la préparation de spécialités de café comme le cappuccino, le latte macchiato ou le café au lait

190.––

0404.

10 00

Lactosérum en poudre, déminéralisé

pour la fabrication de denrées alimentaires

50.—

0404.

10 00

Lactosérum en poudre, déminéralisé

comme aliment de complément pour les jeunes animaux

50.—

0405.

10 19

Beurre de chèvre

pour la fabrication de produits pharmaceutiques

20.—

0407.

11 10
19 10

Œufs à couver

pour la production de poussins d’engraissement

1.—

0407.

21 10
29 10

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais

œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire

35.—

0407.

21 10
29 10

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais

œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

0408.

19 10

Jaunes d’œufs liquides

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

0511.

99 19

Marchandises de ce numéro

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

—.10

0601.

10 10

Oignons de tulipes, en repos végétatif

pour la production de fleurs coupées par forçage

—.10

0809.

21 10
21 11
29 10
29 11

Cerises

pour la fabrication de spiritueux

—.10

0809.

40 12
40 13
40 92
40 93

Prunes

pour la fabrication de spiritueux

—.10

0811.

10 00
20 90
90 10
90 29

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Remarque:

L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.

pour la mise en œuvre industrielle

—.10

0811.

90 90

Autres fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

—.10

1001.

19 29

Froment (blé) dur

pour la fabrication de blé soufflé et grillé

11.—

1001.

19 29

Froment (blé) dur

Remarque:

L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.

pour la fabrication de boulgour

6.37

1001.

19 29

Froment (blé) dur

Remarque:

L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.

pour la fabrication de blé dur précuit

5.28

1001.

19 39

Froment (blé) dur

Remarque:

L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.

pour la fabrication d’enzymes pour les fourrages

exempt

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

Remarque:

Le régime de faveur est accordé
si au moins 75 % de farine est extraite du froment et transformée en amidon.

pour la fabrication
d’amidon

––.10

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

pour la fabrication de succédanés de café

2.—

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

pour la fabrication de farine de gonflement

2.—

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090

2.—

1001.

99 29

Épeautre

pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage

2.—

1002.

10 00

Seigle à ensemencer

destiné à être fauché à l’état vert

exempt

1002.

90 29

Seigle

pour la fabrication de succédanés de café

2.—

1003.

90 49

Orge

pour la fabrication d’extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1004.

10 00

Avena Strigosa Schreb.

pour l’enrichissement par engrais verts

—.10

1005.

90 29

Grains de maïs

pour la fabrication de pop-corn pour l’alimentation humaine

—.50

1007.

90 29

Sorgho à grains

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour
l’affouragement

exempt

1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour l’affouragement

—.60

1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

exempt

1008.

29 29

Millet

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

exempt

1008.

30 20

Alpiste

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

exempt

1008.

40 29

Fonio (Digitaria spp.)

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

7.00

1008.

50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

7.00

1008.

60 39

Triticale

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

7.00

1008.

90 27

Autres céréales

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

7.00

1102.

20 10

Farine de maïs

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

20.—

1102.

90 51

Farine de riz

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

20.—

1102.

90 61

Farines d’autres céréales

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

20.—

1103.

11 19

Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de pâtes alimentaires

4.50

1103.

11 19

Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg

pour usages techniques

4.50

1103.

11 99

Gruaux et semoules de froment (blé), autres

pour usages techniques

40.—

1103.

13 90

Gruaux et semoules de maïs

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

4.50

1103.

19 19

Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

40.—

1103.

19 29

Gruaux et semoules d’avoine

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1103.

19 39

Gruaux et semoules de riz

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

4.50

1103.

19 99

Gruaux et semoules d’autres céréales

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1103.

20 19

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

pour usages techniques

40.—

1103.

20 29

Agglomérés sous forme de pellets de seigle, de méteil ou de triticale

pour usages techniques

40.—

1103.

20 99

Agglomérés sous forme de pellets d’autres céréales

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

12 90

Grains aplatis ou en flocons d’avoine

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

19 29

Grains aplatis ou en flocons d’orge

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

19 99

Grains aplatis ou en flocons d’autres céréales

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

22 20

Autres grains travaillés d’avoine

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

22 20

Autres grains travaillés d’avoine

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

8.40

1104.

22 20

Avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués

pour la fabrication de produits de mouture finis pour l’alimentation humaine

—.60

1104.

23 90

Autres grains travaillés de maïs

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

23 90

Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés

pour la fabrication de corn flakes

—.20

1104.

23 90

Grains de maïs concassés

pour usages techniques

1.—

1104.

29 13

Autres grains travaillés d’épeautre, mondés ou perlés

pour usages techniques

40.—

1104.

29 18

Autres grains travaillés de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés

pour usages techniques

40.—

1104.

29 22

Autres grains travaillés de millet

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

––.50

1104.

29 22

Autres grains travaillés de millet

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

29 32

Autres grains travaillés d’orge

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

12.60

1104.

29 32

Autres grains travaillés d’orge

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

29 99

Autres grains travaillés d’autres céréales

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1104.

30 89

Germes de froment (blé)

pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine

28.80

1104.

30 89

Germes de froment (blé)

pour l’alimentation humaine, mais pas pour dégraissage partiel

26.13

1104.

30 89

Germes provenant du froment (blé) (y compris l’épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

pour usages techniques

10.—

1107.

10 12

Malt, non torréfié, non concassé

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

1.50

1107.

10 12

Malt, non torréfié, non concassé

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

exempt

1107.

10 12

Malt, non torréfié, non concassé

pour la fabrication d’extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1107.

10 93

Malt, non torréfié, concassé

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

1.50

1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

exempt

1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé

pour la fabrication d’extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1107.

20 93

Malt, torréfié, concassé

pour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement

10.—

1108.

11 90

Amidon de froment (blé)

pour la fabrication de dextrine et de glucose

1.—

1108.

11 90

Amidon de froment (blé)

pour autres usages techniques

1.70

1108.

12 90

Amidon de maïs

pour la fabrication de dextrine et de glucose

1.—

1108.

12 90

Amidon de maïs

pour autres usages techniques

1.50

1108.

13 90

Fécule de pommes de terre

pour usages techniques

1.—

1108.

14 90

Fécule de manioc

pour usages techniques

1.—

1108.

19 99

Autres amidons

pour usages techniques

1.—

1201.

90 23
90 24

Fèves de soja

pour l’extraction d’huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

—.10

1205.

10 53
10 54
90 53
90 54

Graines de colza

pour l’extraction d’huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

—.10

1206.

00 23
00 24
00 53
00 54

Graines de tournesol

pour l’extraction d’huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

—.10

1501.

10 91
10 99

Saindoux, fondus ou pressés

pour la fabrication de graisses alimentaires

13.15

1501.

10 91
10 99
20 91
20 99
90 91
90 99

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles

pour usages techniques

1.—

1501.

10 99

Saindoux

auxiliaire pour la production de jambon

13.15

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

pour la fabrication de graisses alimentaires

8.15

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

pour usages techniques

1.—

1503.

00 91
00 99

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo‑stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

pour usages techniques

1.—

1504.

10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1506.

00 91
00 99

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1507.

90 98

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1508.

90 98

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1509.

20 91
20 99
30 91
30 99
40 91
40 99
90 91
90 99

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées

pour usages techniques

1.––

1509.

20 99
30 99
40 99
90 99

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées

pour la fabrication
industrielle de produits
du numéro du tarif 2103.9000

1.––

1510.

10 90
90 91
90 99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour usages techniques

1.––

1510.

10 90
90 91
90 99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour la fabrication
industrielle de produits
du numéro du tarif 2103.9000

1.––

1511.

10 90

Huile de palme, brute

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

—.10

1511.

10 90

Huile de palme, brute

pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074

6.—

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1511

90 18

Fractions de l’huile de palme

pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

—.10

1511.

90 18
90 19

Fractions de l’huile de palme

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.1000

10.—

1511.

90 18

Fractions de l’huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au‑dessus de celui de l’huile de palme

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

132.70

1511.

90 18

Fractions de l’huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme, raffinées

Remarque:

L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

137.65

1511.

90 19

Fractions de l’huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme, raffinées

Remarque:

L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

138.30

1511.

90 98

Huile de palme, autre que brute

pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

—.10

1511.

90 98
90 99

Huile de palme, autre que brute

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.1000

10.—

1511.

90 98

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1512.

19 98
29 91

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1513.

19 98
29 98

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.50

1513.

21 90

Huile de palmiste, brute

pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050 ou 2106.9074

6.—

1513.

29 18

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

147.35

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.—

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1514.

19 91
99 91

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1515.

11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
60 91
60 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99

Autres graisses et huiles végétales
ou d’origine microbienne (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.––

1515.

29 91
29 99
50 91
50 99
90 98
90 99

Graisses et huiles de maïs, sésame et autres huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.—

1515.

19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1516.

10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98
30 93
30 99

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs
fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

pour usages techniques

1.––

1516.

10 91
20 93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

132.70

1516.

10 91
20 93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées

Remarque:

L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

137.65

1516.

10 99
20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.30

1516.

10 99
20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées

Remarque:

L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

138.30

1517.

90 62
90 63
90 67
90 68
90 71
90 79
90 81
90 89
90 91
90 99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales,
végétales ou d’origine microbienne
ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, à l’état
liquide

pour usages techniques

1.––

1518.

00 19

Mélanges d’huiles végétales non alimentaires

pour usages techniques

1.—

1518.

00 97

Mélanges non alimentaires de graisses animales

pour usages techniques

1.—

1602.

50 98

Viande de bœuf, cuite et congelée,
en cubes d’une longueur d’arête
d’environ 2 cm

pour la fabrication de soupe goulache

––.10

1602.

50 98

Viande de bœuf, cuite et congelée,
en cubes d’une longueur d’arête
d’environ 2 cm ou hachée

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2103.9000

––.10

1701.

12 00
13 00
14 00
99 99

Sucre cristallisé, à l’état solide, non travaillé, sans addition d’aromatisants ou de colorants

pour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d’acide gluconique

exempt

1701.

12 00
13 00
14 00

Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, sans addition d’aromatisants ou de colorants

pour le raffinage

exempt

1702.

30 29
30 38

Glucose, à l’état solide, chimiquement pur ou non

pour usages techniques

—.80

1702.

30 48

Sirop de glucose

utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques

—.10

1904.

90 90

Grains de céréales, concassés et préparés

Remarque:

Taux du droit de douane applicable aux marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 117) et d’autres États partenaires de libre-échange (ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 218): Fr. 4.80.

pour la fabrication de corn flakes et produits similaires

6.––

2001.

10 10

Cornichons, en récipients excédant 10 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.––

2001.

90 91

Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.—

2001.

90 98

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.—

2005.

40 10
51 10
99 11

Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de soupes et de sauces prêtes à la cuisson ou à la consommation

4.50

2008.

19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96

Pulpes

pour la mise en œuvre industrielle

—.10

2008.

40 10
50 10
50 90
93 10
93 90
99 19
99 97

Pulpes

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

—.10

2008.

99 99

Aloe vera

pour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure

10.—

2009.

61 11

Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d’alcool, en récipients d’une contenance excédant 3 l

pour la préparation de jus de raisins sans alcool ou mélanges de jus de raisins avec d’autres jus de fruits sans alcool

15.—

2009.

81 10
89 89

Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

—.10

2009.

89 81

Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

pour la mise en œuvre industrielle

—.10

2103.

10 00

Sauce de soja

pour la mise en œuvre

10.—

2103.

90 00

Sauces

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

10.—

2106.

10 11

Concentrat de protéines de soja

pour l’alimentation des animaux

—.10

2106.

10 19

Concentrat de protéines de soja

pour l’alimentation des animaux

—.10

2106.

90 30

Hydrolysats de protéines et autolysats de levure

pour la mise en œuvre (préparation de condiments pour potages, etc.)

20.—

2106.

90 74
90 75
90 76

Préparations alimentaires

pour la fabrication de gommes à mâcher

—.10

2204.

22 41
22 42
29 43
29 44

Vins industriels, blancs ou rouges

pour la mise en œuvre, autre que pour la fabrication de boissons contenant de l’alcool

4.—

2302.

30 10

Sons de froment

pour usages diététiques pour l’alimentation humaine

70.—

2309.

90 81
90 82
90 89

Préparations d’aliments pour animaux sans valeur nutritive

Remarque:

Indiquer dans la déclaration d’importation le nom du produit selon l’autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux.

auxiliaire technique pour les aliments pour animaux de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

exempt

2513.

20 90

Sable de grenat naturel

pour utilisation industrielle comme abrasif lors de la découpe au jet d’eau ou lors du sablage

—.16

2915.

21 00

Acide acétique

pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes

—.10

3823.

11 90

Acide stéarique

pour la fabrication de produits auxiliaires pour l’industrie textile

1.—

3823.

11 90

Acide stéarique

pour l’enduction de papiers dits «autocopiants»

1.—

3824.

99 99

Préparations à base de kaolin (Slurry

pour la mise en œuvre

—.03

3906.

90 90

Copolymère par greffage d’acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile

pour la fabrication de feuilles d’emballage

—.10

3920.

10 00

Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d’eau

pour la fabrication de fibrociment

3.80

3920.

62 00

Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d’autres matières, sans support

pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture

10.—

3920.

62 00

Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d’autres matières, sans support

pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d’une couche servant de base à l’émulsion sensible

10.—

4703.

11 00
19 00
29 00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre

pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires

—.35

4703.

21 00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre

pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires

—.10

4705.

00 00

Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp)

pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires

—.10

4804.

11 00
19 00

Papiers et cartons Kraft

pour la fabrication de cartons d’emballages ou de présentoirs

—.10

4810.

13 10

Carton en cellulose, en rouleaux, d’un poids au m2 excédant 150 g

pour la fabrication de découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)

6.—

4810.

39 10

Carton Kraft, couché sur une face

pour la fabrication d’emballages

exempt

5007.

20 10

Tissus de Honan et autres tissus similaires de l’Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis

pour la teinture ou pour l’impression

200.—

5107.

20 92

Fils de laine peignée

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5205.

12 90
24 90

Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5206.

24 90
44 90

Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5208.

11 00
22 00
23 00

Tissus de coton

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

—.10

5208.

12 00
13 00

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton

pour la fabrication de supports pour abrasifs

––.10

5209.

11 00
12 00

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton

pour la fabrication de supports pour abrasifs

—.10

5211.

11 00
12 00

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton

pour la fabrication de supports pour abrasifs

—.10

5402.

11 00
19 00

Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex

pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

—.50

5402.

11 00
19 00
45 00
51 00

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.—

5402.

20 00

Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex

pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

—.50

5402.

31 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex

pour le retordage ou le tissage

55.—

5402.

31 00
33 00
45 00

Fils de filaments synthétiques

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5402.

32 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex

pour le retordage ou le tissage

40.—

5402.

44 00
49 00
59 00

Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.—

5403.

10 00

Fils à haute ténacité en rayonne viscose

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5404.

11 00

Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc

pour le guipage

10.—

5404.

11 00
12 00
19 00

Monofilaments synthétiques, d’une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d’autres fibres

pour la fabrication d’ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et plumeaux

30.—

5404.

90 00

Lames de polypropylène fibrillées

pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

—.50

5407.

10 00

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides ou de polyester

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

—.10

5509.

21 00
99 10
99 20

Fils de fibres synthétiques discontinues

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5510.

11 00

Fils de fibres artificielles discontinues

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

—.10

5512.

11 00

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis

pour la fabrication de supports pour abrasifs

—.10

5513.

11 00

Tissus en fibres discontinues de polyester

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

—.10

5514.

11 00
12 00

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

pour la fabrication de supports pour abrasifs

—.10

5806.

32 00

Rubans en tissu de fibres synthétiques

pour la fabrication de fermetures à glissière

104.—

5906.

91 00

Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces

pour la fabrication d’antidérapants pour tapis

38.—

5911.

10 00

Étoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires

pour la fabrication de garnitures de cardes

5.—

6006.

21 00
23 00

Autres étoffes de bonneterie de coton

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

—.10

6006.

31 00
33 00

Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

—.10

6210.

10 00

Vêtements en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques

40.—

6307.

90 99

Autres articles confectionnés en non‑tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques

40.—

6307.

90 99

Masques d’hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683)

pour la prévention des pandémies

40.—

6309.

00 00

Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires

pour l’effilochage ou la fabrication de chiffons

—.03

6403.

19 00

Souliers

pour la fabrication de patins à glace ou à roulettes

48.—

7106.

92 90

Argent, sous formes mi-ouvrées

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7108.

13 00

Or, sous autres formes mi-ouvrées

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7110.

11 00

Platine, sous formes brutes ou en poudre

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7110.

21 00
29 00

Palladium

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7113.

11 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7113.

19 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7114.

11 90

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en argent

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7114.

19 90

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7115.

90 10

Autres ouvrages en argent, même doré ou platiné

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7115.

90 20

Autres ouvrages en or ou en platine

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.—

7217.

10 10

Fils en fer ou en aciers non alliés

pour la fabrication de pointes en fil de fer

—.10

7225.

19 90

Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d’une largeur de 600 mm ou plus

construction de parties électriques de machines et d’appareils

—.20

7226.

11 90
19 90

Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d’une largeur inférieure à 600 mm

construction de parties électriques de machines et d’appareils

—.20

7601.

20 00

Alliages d’aluminium sous forme brute

pour matriçage, laminage ou étirage

10.—

7605.

21 00

Fils en aluminium

pour l’étirage et pour la mise en œuvre industrielle

—.60

8408.

20 10

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel)

pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l’agriculture de la position du tarif 8704

21.—

Annexe 2

(art. 8, al. 1 et 17, al. 3)

Texte de la réserve d’emploi (art. 8, al. 1)

La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [19]. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).

19 Inscrire l’emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.

Texte de la réserve d’emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3)

Les droits d’entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l’affouragement d’animaux autres que de rente. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden