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Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

du 4 avril 2007 (Etat le 1 septembre 2021)er

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux marchand­ises pour lesquelles le DFF a or­don­né un taux de droits de dou­ane ré­duit;
b.
aux marchand­ises as­sorties d’un taux de droits de dou­ane ré­duit en vertu de la loi du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes3.

Art. 2 Définitions

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
marchand­ises béné­fi­ci­ant dallége­ments dou­aniers: marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers selon leur em­ploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;
b.
marchand­ises en létat: marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers qui n’ont été ni ouvrées ni trans­formées; sont as­similées aux marchand­ises en l’état les marchand­ises qui ont été ouvrées ou trans­formées dans une mesure ne per­met­tant pas en­core d’ex­clure un em­ploi autre que ce­lui pour le­quel la tax­a­tion a été ef­fec­tuée;
c.
en­gage­ment dem­ploi: en­gage­ment de valid­ité générale à n’util­iser une marchand­ise que pour un em­ploi déter­miné, sans re­stric­tion quant à la quant­ité ou à la proven­ance de la marchand­ise ni quant à la durée;
d.
béné­fi­ci­aire: per­sonne:
1.
qui a dé­posé, pour des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers, un en­gage­ment d’em­ploi ac­cepté par la Dir­ec­tion générale des dou­anes (DGD), ou
2.
qui prend en charge sur le ter­ritoire dou­ani­er, en l’état, une marchand­ise béné­fi­ci­ant d’un allége­ment dou­ani­er et as­sortie d’une réserve d’em­ploi.

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3 Taux de droits de douane réduits

L’an­nexe 1 déter­mine les marchand­ises pouv­ant être in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er à des taux de droits de dou­ane ré­duits, l’em­ploi prévu et les taux des droits de dou­ane.

Art. 4 Exonération des droits de douane 4

Les marchand­ises énumérées dans l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles5 sont ex­onérées des droits de dou­ane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de dou­ane des lignes tari­faires as­sorties de la men­tion «pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux» et que leur ten­eur én­er­gétique ét­ablie par Agro­scope6 est in­férieure à 0,5 % des be­soins al­i­mentaires quo­ti­di­ens d’un an­im­al.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

5 RS 916.01

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois

1 Une de­mande de ré­duc­tion des taux des droits de dou­ane pour cer­tains em­plois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2 La de­mande doit com­port­er les doc­u­ments et in­dic­a­tions suivants:

a.
la désig­na­tion de la marchand­ise avec classe­ment tari­faire, éven­tuelle­ment avec présent­a­tion d’un échan­til­lon;
b.
l’em­ploi prévu, le cas échéant avec de­scrip­tion du procédé de fab­ric­a­tion et des produits in­ter­mé­di­aires éven­tuels;
c.
la jus­ti­fic­a­tion économique dé­taillée;
d.
les quant­ités im­portées, en kg de masse nette, pour les deux dernières an­nées ain­si que les quant­ités dont l’im­port­a­tion est prévue pour l’an­née en cours;
e.
les pos­sib­il­ités d’ac­quis­i­tion dans des pays avec lesquels la Suisse a con­clu des ac­cords de libre-échange;
f.
la valeur de la marchand­ise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
g.
le pour­centage de l’em­ballage par rap­port à la marchand­ise in­troduite dans le ter­ritoire dou­ani­er;
h.
le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
i.
le cas échéant, le pour­centage en poids de la marchand­ise in­troduite dans le ter­ritoire dou­ani­er par rap­port au produit fini;
j.
le taux de droits de dou­ane ré­duit con­sidéré comme sup­port­able.

3 La DGD peut ex­i­ger d’autres in­dic­a­tions et des preuves si cela est né­ces­saire à l’évalu­ation de la de­mande.

4 Elle sou­met la de­mande aux or­gan­isa­tions et of­fices fédéraux con­cernés pour avis.

Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane

1 Lors de l’in­tro­duc­tion de marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er, le béné­fi­ci­aire doit fig­urer dans la déclar­a­tion en dou­ane en tant qu’im­portateur, avec son numéro d’en­gage­ment, si des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers proven­ant de l’étranger sont amenées dir­ecte­ment à plusieurs de ses cli­ents en Suisse.

2 Le béné­fi­ci­aire doit en outre:

a.
avoir pris, en­vers l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, l’en­gage­ment de procéder à l’im­port­a­tion des marchand­ises en son nom propre et de sou­mettre les liv­rais­ons à ses cli­ents sur ter­ritoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
mu­nir ses doc­u­ments de vente et de liv­rais­on de la réserve d’em­ploi visée à l’art. 8.

3 Lors de l’in­tro­duc­tion de marchand­ises dans le ter­ritoire dou­ani­er, le béné­fi­ci­aire doit fig­urer dans la déclar­a­tion en dou­ane en tant que des­tinataire, avec son numéro d’en­gage­ment, à l’ad­resse de l’en­tre­pos­eur ou du trans­form­ateur, si des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers sont d’abord amenées sur son or­dre à un tiers pour en­tre­posage ou trans­form­a­tion.

Art. 7 Preuve de l’emploi

1 Sur de­mande de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes, le béné­fi­ci­aire doit prouver qu’il a util­isé les marchand­ises con­formé­ment à l’en­gage­ment d’em­ploi.

2 S’il util­ise les marchand­ises dans sa propre en­tre­prise, il doit tenir des con­trôles de fab­ric­a­tion ou ap­port­er la preuve d’une autre man­ière ap­pro­priée.

Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers

1 Lors de toute re­mise en l’état de marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers sur le ter­ritoire dou­ani­er, les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on doivent être mu­nis de la réserve d’em­ploi fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.

2 Quiconque util­ise des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers qui lui ont été re­mises en l’état d’une façon qui n’est pas con­forme à l’en­gage­ment d’em­ploi souscrit par le béné­fi­ci­aire ou à la réserve d’em­ploi doit présenter à la DGD une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane.

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Section 1 Généralités

Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés

La DGD peut con­clure avec des béné­fi­ci­aires des ac­cords port­ant sur des sim­pli­fic­a­tions de la nou­velle déclar­a­tion en dou­ane préal­able et du paiement de la différence des droits de dou­ane (art. 14, al. 4, LD).

Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits

1 Quiconque en­tend util­iser ou re­mettre des marchand­ises taxées à des fins sou­mises à des droits de dou­ane ré­duits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une de­mande de rem­bourse­ment de la différence à la DGD.

2 La de­mande ne peut être présentée que pour:

a.
les four­rages pour an­imaux de jardins zo­olo­giques, de labor­atoire et autres;
b.
les marchand­ises qui, pour des rais­ons de qual­ité, ne peuvent pas être util­isées con­formé­ment à l’em­ploi déclaré.

Art. 11 Remboursement minimum

Les mont­ants in­férieurs à 200 francs ne sont pas rem­boursés.

Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement

Si les con­di­tions du rem­bourse­ment ne sont pas re­m­plies ou ne le sont que parti­elle­ment, la DGD re­fuse ou ré­duit le rem­bourse­ment ou réclame la resti­tu­tion du mont­ant ver­sé à tort.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane

1 Sont ex­onérées des droits de dou­ane les marchand­ises visées dans:

a.7
l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles8, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de dou­ane des lignes tari­faires as­sorties de la men­tion «pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux»;
b.9
l’an­nexe 2, ch. 1, de l’or­don­nance du DE­FR10 du 7 décembre 1998 sur les ré­gimes dou­aniers préféren­tiels, les valeurs de ren­dement et les re­cettes stand­ard11 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de dou­ane des lignes tari­faires as­sorties des men­tions «pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine», «pour us­ages tech­niques» ou «pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires».

2 Elles sont en fran­chise si elles sont des­tinées à l’al­i­ment­a­tion:

a.
d’an­imaux détenus dans des jardins zo­olo­giques ou des cirques;
b.
d’an­imaux util­isés à des fins sci­en­ti­fiques ou tech­niques;
c.
d’an­imaux vivant en liber­té (y com­pris les oiseaux);
d.
de pois­sons, de chi­ens, de chats et d’autres an­imaux détenus dans des ap­parte­ments, des lo­c­aux an­nexes, des en­clos, etc., à des fins autres que la pro­duc­tion d’al­i­ments, à l’ex­cep­tion des an­imaux de rente.

3 Sont réputés an­imaux de rente les an­imaux des es­pèces che­valine, bovine, ovine, caprine et por­cine, ain­si que les la­pins et la volaille do­mest­ique.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

8 RS 916.01

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 4 août 2010, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

11 RS 916.112.231

Art. 14 Ayants droit

Sont ha­bil­itées à présenter une de­mande de rem­bourse­ment les per­sonnes qui trans­for­ment, mélan­gent, re­m­p­lis­sent, utilis­ent dans leur propre ex­ploit­a­tion ou in­troduis­ent dans le ter­ritoire dou­ani­er, con­di­tion­nées en em­ballages pour la vente au dé­tail, les marchand­ises visées à l’art. 13.

Art. 15 Demande de remboursement

1 La de­mande de rem­bourse­ment doit port­er sur un mois civil ou un tri­mestre civil, à moins que la DGD n’ait autor­isé une péri­ode de dé­compte différente.

2 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du tri­mestre civil suivant la péri­ode de dé­compte visée à l’al. 1, par écrit et ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants:

a.
les dé­cisions de tax­a­tion ori­ginales pour les di­verses matières premières et une copie de ces dé­cisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un im­portateur, la fac­ture de vente com­plétée par les in­dic­a­tions con­cernant la tax­a­tion (numéro de la dé­cision de tax­a­tion, date, bur­eau de dou­ane et taux des droits de dou­ane);
b.
une preuve de l’em­ploi des di­verses matières premières;
c.
une ré­capit­u­la­tion, vent­ilée par genres de four­rage, de la quant­ité fab­riquée ou ven­due.

3 Si la de­mande ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences, la DGD im­partit au re­quérant un bref délai pour la com­pléter.

Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement

1 La quant­ité béné­fi­ci­ant du rem­bourse­ment est cal­culée:

a.
sur la base du con­trôle de fab­ric­a­tion ou de la stat­istique des ventes;
b.
selon la masse brute si les matières premières sont re­mises en l’état.

2 La DGD fixe le mode de dé­compte en ac­cord avec le re­quérant.

3 Sont déter­min­antes:

a.
pour le cal­cul fondé sur le con­trôle de fab­ric­a­tion: les quant­ités de matières premières réelle­ment util­isées;
b.
pour le cal­cul fondé sur la stat­istique des ventes: les quotes-parts de matières premières util­isées selon la for­mule de fab­ric­a­tion (re­cette).

4 Dans le cal­cul fondé sur le con­trôle de fab­ric­a­tion, la DGD peut pren­dre en compte la perte de pro­duc­tion dû­ment étayée; dans le cal­cul fondé sur la stat­istique des ventes, elle peut pren­dre en compte sans preuve par­ticulière une perte de pro­duc­tion de 4 % au max­im­um.

Art. 17 Preuve de l’emploi

1 Le re­quérant doit prouver que les marchand­ises pour lesquelles il de­mande le rem­bourse­ment ont été util­isées ou ven­dues con­formé­ment à l’art. 13, al. 2.

2 Sont réputés preuve de l’em­ploi:

a.
les con­trôles des stocks, les con­trôles de fab­ric­a­tion et les stat­istiques des ventes;
b.
les re­cettes des produits fab­riqués, avec:
1.
l’in­dic­a­tion pré­cise des pour­centages de chaque matière première,
2.
l’in­dic­a­tion de la proven­ance des matières premières;
c.
les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on.

3 Les doc­u­ments de vente et de liv­rais­on des marchand­ises re­mises pour lesquelles un rem­bourse­ment a été ac­cordé ou sera ac­cordé doivent être mu­nis de la réserve d’em­ploi fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.12

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 3731).

Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes

1 Le con­trôle de fab­ric­a­tion con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes con­cernant le produit fab­riqué:

a.
la re­cette;
b.
la quant­ité fab­riquée;
c.
la date de pro­duc­tion.

2 La stat­istique des ventes con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes con­cernant le produit fab­riqué:

a.
la re­cette;
b.
la quant­ité ven­due;
c.
la date de la fac­ture;
d.
une liste des cli­ents.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement

1 Donnent droit au rem­bourse­ment les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers qui, après avoir été taxées en vue d’un em­ploi déter­miné, ne peuvent plus être util­isées con­formé­ment à l’em­ploi déclaré pour des rais­ons de qual­ité et sans qu’il y ait faute de la per­sonne ha­bil­itée à en dis­poser.

2 Font ex­cep­tion les marchand­ises pour lesquelles une presta­tion d’as­sur­ance ou une in­dem­nité de même valeur est fournie.

Art. 20 Demande de remboursement

1 La de­mande de rem­bourse­ment doit être présentée à la DGD av­ant que la marchand­ise ne fasse l’ob­jet d’un em­ploi différent et dans un délai de trois ans à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion.

2 Le re­quérant doit prouver le droit au rem­bourse­ment au sens de l’art. 19.

Art. 21 Contrôle

L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut, par des con­trôles ef­fec­tués à dom­i­cile, véri­fi­er l’ex­ist­ence du droit au rem­bourse­ment au sens de l’art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi

1 La marchand­ise ne peut être util­isée différem­ment ou re­mise en vue d’un autre em­ploi qu’avec l’as­sen­ti­ment de la DGD.

2 Si une marchand­ise est util­isée différem­ment ou re­mise en vue d’un autre em­ploi sans l’as­sen­ti­ment de la DGD, le droit à un rem­bourse­ment est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23 Comptabilité-matières

1 Le béné­fi­ci­aire doit tenir des relevés con­cernant les stocks en en­trepôt et la cir­cu­la­tion des marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers.

2 Les relevés doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
en­trée des marchand­ises:
1.
quant­ité (masse nette men­tion­née dans la dé­cision de tax­a­tion),
2.
date et numéro de la dé­cision de tax­a­tion, bur­eau de dou­ane,
3.
ex­cédents (stock en en­trepôt supérieur au stock compt­able);
b.
sortie des marchand­ises:
1.
quant­ités prélevées pour la fab­ric­a­tion,
2.
quant­ités non util­isées con­formé­ment à l’en­gage­ment d’em­ploi,
3.
re­mise en l’état de marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers,
4.
quant­ités ré­ex­portées en l’état,
5.
man­quants (stock compt­able supérieur au stock en en­trepôt),
6.
date et numéros des or­dres de fab­ric­a­tion, des bons de sortie, des doc­u­ments de vente et de liv­rais­on et doc­u­ments sim­il­aires.

3 Les relevés doivent per­mettre de con­stater à tout mo­ment le stock de marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers.

Art. 24 Changements de raison sociale

Le béné­fi­ci­aire doit im­mé­di­ate­ment an­non­cer par écrit à la DGD les change­ments de rais­on so­ciale dans le Re­gistre suisse du com­merce, not­am­ment ceux port­ant sur la désig­na­tion de l’en­tre­prise ou sur son siège so­cial, ou une éven­tuelle li­quid­a­tion de l’en­tre­prise.

Section 2 Événements spéciaux

Art. 25 Obligation d’annoncer

Le béné­fi­ci­aire est tenu d’an­non­cer par écrit à la DGD:

a.
les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers détru­ites par has­ard ou pour cause de force ma­jeure;
b.
les man­quants;
c.
toute ir­régu­lar­ité en rap­port avec les marchand­ises béné­fi­ci­ant d’allége­ments dou­aniers.

Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière

1 Dans les cas visés à l’art. 25, le béné­fi­ci­aire doit procéder au paiement sub­séquent de la différence entre le taux de droits de dou­ane ré­duit et le taux de droits de dou­ane nor­mal.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, la DGD ren­once au paiement sub­séquent, not­am­ment:

a.
si la quant­ité man­quante se situe dans les lim­ites des pertes d’en­tre­posage usuelles pour la marchand­ise en ques­tion, ou
b.
s’il est prouvé que la marchand­ise a été détru­ite par has­ard ou pour cause de force ma­jeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27

1 Les en­tre­prises de trans­form­a­tion an­non­cent à la DGD les ren­de­ments ob­tenus pour les four­rages, les graines oléa­gineuses et les marchand­ises dont le traite­ment produit des déchets pour l’af­four­age­ment, ain­si que pour le blé dur, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions fig­ur­ant dans les act­es lé­gis­latifs autres que dou­aniers cor­res­pond­ants.

2 L’an­nonce doit être faite au moy­en des for­mu­laires prévus à cet ef­fet.

3 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

a.
pour le blé dur: dans le tri­mestre civil suivant le tri­mestre de trans­form­a­tion;
b.
pour les autres marchand­ises: jusqu’à la fin fév­ri­er de l’an­née suivant l’an­née de trans­form­a­tion.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 20 septembre 1999 sur les allége­ments dou­aniers13;
2.
l’or­don­nance du 20 mai 1996 con­cernant le rem­bourse­ment de droits de dou­ane sur les four­rages pour an­imaux de jardins zo­olo­giques, de labor­atoire et autres14.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2007.

Annexe 1 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947), du 28 oct. 2016 (RO 2016 4031) et du 28 oct. 2016 (RO 2016 4033), de l’O de la DGD du 11 nov. 2016 (RO 2016 4035), des O du DFF du 11 août 2017 (RO 2017 4889), du 1er nov. 2017 (RO 2017 6665), le ch. I de l’O de la DGD du 4 déc. 2018 (RO 20184947), le ch. I de l’O de la DGD du 22 sept. 2020 (RO 2020 3867), le ch. I de l’O du DFF du 17 nov. 2020 (RO 2020 5431), le ch. I des O de la DGD du 23 mars 2021 (RO 2021 170), le ch. II de l’O du DFF du 29 juin 2021 (RO 2021 408, 467) et le ch. I de l’O de l’AFD du 17 août 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 508).

Allégements douaniers accordés selon l’emploi

Annexe 2

Texte de la réserve d’emploi (art. 8, al. 1)

Texte de la réserve d’emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3)