Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
du 4 avril 2007 (Etat le 1 septembre 2021)er
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- marchandises bénéficiant d’allégements douaniers: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;
- b.
- marchandises en l’état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;
- c.
- engagement d’emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
- d.
- bénéficiaire: personne:
- 1.
- qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
- 2.
- qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’emploi.
Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation
Art. 3 Taux de droits de douane réduits
L’annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 4 Exonération des droits de douane 4
Les marchandises énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope6 est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal.
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois
1 Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
2 La demande doit comporter les documents et indications suivants:
- a.
- la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon;
- b.
- l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;
- c.
- la justification économique détaillée;
- d.
- les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours;
- e.
- les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
- f.
- la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
- g.
- le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
- h.
- le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
- i.
- le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;
- j.
- le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
3 La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande.
4 Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane
1 Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
2 Le bénéficiaire doit en outre:
- a.
- avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
- b.
- munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art. 8.
3 Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7 Preuve de l’emploi
1 Sur demande de l’administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.
2 S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.
Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers
1 Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.
2 Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l’emploi
Section 1 Généralités
Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés
La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).
Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits
1 Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
2 La demande ne peut être présentée que pour:
- a.
- les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;
- b.
- les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l’emploi déclaré.
Art. 11 Remboursement minimum
Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement
Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane
1 Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:
- a.7
- l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;
- b.9
- l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR10 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard11 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2 Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:
- a.
- d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
- b.
- d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
- c.
- d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
- d.
- de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.
3 Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).
10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 14 Ayants droit
Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.
Art. 15 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.
2 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l’al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants:
- a.
- les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);
- b.
- une preuve de l’emploi des diverses matières premières;
- c.
- une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement
1 La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:
- a.
- sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;
- b.
- selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.
2 La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
3 Sont déterminantes:
- a.
- pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;
- b.
- pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
4 Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17 Preuve de l’emploi
1 Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.
2 Sont réputés preuve de l’emploi:
- a.
- les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
- b.
- les recettes des produits fabriqués, avec:
- 1.
- l’indication précise des pourcentages de chaque matière première,
- 2.
- l’indication de la provenance des matières premières;
- c.
- les documents de vente et de livraison.
3 Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.12
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 3731).
Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes
1 Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
- a.
- la recette;
- b.
- la quantité fabriquée;
- c.
- la date de production.
2 La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
- a.
- la recette;
- b.
- la quantité vendue;
- c.
- la date de la facture;
- d.
- une liste des clients.
Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré
Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement
1 Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
2 Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.
2 Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.
Art. 21 Contrôle
L’administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.
Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi
1 La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.
2 Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes
Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23 Comptabilité-matières
1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
2 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
- a.
- entrée des marchandises:
- 1.
- quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),
- 2.
- date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,
- 3.
- excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
- b.
- sortie des marchandises:
- 1.
- quantités prélevées pour la fabrication,
- 2.
- quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi,
- 3.
- remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers,
- 4.
- quantités réexportées en l’état,
- 5.
- manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),
- 6.
- date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
3 Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 24 Changements de raison sociale
Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.
Section 2 Événements spéciaux
Art. 25 Obligation d’annoncer
Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD:
- a.
- les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;
- b.
- les manquants;
- c.
- toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière
1 Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
2 Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:
- a.
- si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou
- b.
- s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
2 L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
3 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:
- a.
- pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
- b.
- pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers13;
- 2.
- l’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres14.
13 [RO 1999 2474, 2001 1291070, 2004 8145318412351296533814127434945634969, 2005 5017271247182721252509423745674729495557315733, 2006 75217107312571431240524072859324539234129454353495705, 2007 2232794857311301]
14 [RO 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
Annexe 1 1515 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947), du 28 oct. 2016 (RO 2016 4031) et du 28 oct. 2016 (RO 2016 4033), de l’O de la DGD du 11 nov. 2016 (RO 2016 4035), des O du DFF du 11 août 2017 (RO 2017 4889), du 1er nov. 2017 (RO 2017 6665), le ch. I de l’O de la DGD du 4 déc. 2018 (RO 20184947), le ch. I de l’O de la DGD du 22 sept. 2020 (RO 2020 3867), le ch. I de l’O du DFF du 17 nov. 2020 (RO 2020 5431), le ch. I des O de la DGD du 23 mars 2021 (RO 2021 170), le ch. II de l’O du DFF du 29 juin 2021 (RO 2021 408, 467) et le ch. I de l’O de l’AFD du 17 août 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 508).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947), du 28 oct. 2016 (RO 2016 4031) et du 28 oct. 2016 (RO 2016 4033), de l’O de la DGD du 11 nov. 2016 (RO 2016 4035), des O du DFF du 11 août 2017 (RO 2017 4889), du 1er nov. 2017 (RO 2017 6665), le ch. I de l’O de la DGD du 4 déc. 2018 (RO 20184947), le ch. I de l’O de la DGD du 22 sept. 2020 (RO 2020 3867), le ch. I de l’O du DFF du 17 nov. 2020 (RO 2020 5431), le ch. I des O de la DGD du 23 mars 2021 (RO 2021 170), le ch. II de l’O du DFF du 29 juin 2021 (RO 2021 408, 467) et le ch. I de l’O de l’AFD du 17 août 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 508).