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Ordonnance
sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes
(Ordonnance sur le traitement des données dans l’AFD, OTDD)

du 23 août 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 110, al. 3, et 112, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 57h, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
vu l’art. 27, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3,
vu l’art. 19 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux4,
en exécution de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun5,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et droit applicable

1 La présente or­don­nance règle le traite­ment des don­nées per­son­nelles dans l’Admi­nis­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD).

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion en matière pénale (art. 110a LD) est régi par l’or­don­nance du 20 septembre 2013 re­l­at­ive au sys­tème d’in­form­a­tion en matière pénale de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes6.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion pour ap­par­eils de prises de vue, de relevé et autres ap­par­eils de sur­veil­lance (art. 110f LD) est régi par l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 ré­gis­sant l’util­isa­tion d’ap­par­eils de prises de vue, de relevé et d’autres ap­par­eils de sur­veil­lance par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes7.

Art. 2 Annexes

1 S’agis­sant des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’AFD, les an­nexes règlent:

a.
le but;
b.
le con­tenu;
c.
les autor­isa­tions re­l­at­ives au traite­ment des don­nées, la com­mu­nic­a­tion des don­nées et la durée de leur con­ser­va­tion lor­sque les dis­pos­i­tions en la matière déro­gent aux art. 4, 6 et 8;
d.
le cas échéant, l’échange de don­nées avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion et la pub­lic­a­tion des don­nées.

2 Dans les an­nexes, sont réputés iden­tité en tant que de be­soin:

a.
pour les per­sonnes physiques: nom, prénom(s), numéro de la pièce d’iden­tité, nom de célibataire, nom d’em­prunt, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de nais­sance, lieu de nais­sance, lieu d’ori­gine, sexe, état civil, pro­fes­sion, langue, rue, dom­i­cile, numéros de télé­phone, de télé­phone mo­bile et de télé­fax, ad­resse élec­tro­nique, numéro de compte ban­caire, in­dic­a­tion re­quise pour le re­présent­ant légal;
b.
pour les per­sonnes mor­ales et les as­so­ci­ations de per­sonnes: nom, en­tre­prise, numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) forme jur­idique, rue, siège, per­sonnes ou or­ganes agis­sant en son nom, numéros de télé­phone, de télé­phone mo­bile et de télé­fax, ad­resse élec­tro­nique, numéro de compte ban­caire, in­dic­a­tion re­quise pour le re­présent­ant légal.

Art. 3 Compétence et responsabilité

1 L’AFD est re­spons­able des sys­tèmes d’in­form­a­tion fais­ant l’ob­jet de la présente or­don­nance.

2 Elle est re­spons­able des don­nées qu’elle traite ain­si que de leur con­tenu.

Art. 4 Organisation

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion fondés sur un traite­ment élec­tro­nique des don­nées sont ex­ploités sous la forme d’ap­plic­a­tions pro­pres ou sur la plate-forme bur­eau­tique par l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion (OFIT) sur man­dat de l’AFD. L’OFIT est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

2 Si les mêmes don­nées sont traitées par divers of­fices de l’AFD, les sys­tèmes d’in­form­a­tion cor­res­pond­ants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit né­ces­saire à un traite­ment ef­ficace des don­nées.

Section 2 Traitement des données

Art. 5 Principe

1 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être traitées que dans les lim­ites du but as­signé par chacune des an­nexes.

2 La col­lecte de don­nées per­son­nelles doit être re­con­naiss­able par les per­sonnes con­cernées.

3 Les col­lab­or­at­eurs de l’AFD dis­posent des autor­isa­tions de traite­ment des don­nées dont ils ont be­soin pour ex­écuter leurs tâches, sauf dis­pos­i­tion con­traire dans l’an­nexe con­cernée.

Art. 6 Plate-forme centrale d’exploitation des données

1 L’AFD peut créer et gérer des plates-formes pour l’ex­ploit­a­tion des don­nées tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés par la présente or­don­nance.

2 Les don­nées ne peuvent être ex­ploitées qu’à des fins stat­istiques, pour l’ét­ab­lisse­ment d’ana­lyses des risques et pour ser­vir de base de sou­tien à la dir­ec­tion et au pi­lot­age de l’AFD.

Art. 7 Communication des données

1 L’AFD com­mu­nique les don­nées tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion à d’autres autor­ités en Suisse ain­si qu’à des tiers lor­squ’une telle ob­lig­a­tion d’in­form­er est prévue par la loi.

2 La com­mu­nic­a­tion des don­nées par procé­dure d’ap­pel n’est pos­sible que si l’an­nexe con­cernée le pré­voit ex­pressé­ment.

Art. 8 Droits des personnes concernées

Les droits des per­sonnes con­cernées, en par­ticuli­er le droit d’ac­cès aux don­nées, à leur rec­ti­fic­a­tion et à leur de­struc­tion, sont ré­gis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées8 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 9 Obligations de l’AFD

Les don­nées in­ex­act­es et celles qui ne sont pas con­formes à la présente or­don­nance doivent être cor­rigées ou détru­ites d’of­fice.

Art. 10 Conservation et destruction des données

1 Les don­nées con­tenues dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après leur sais­ie, pour autant que l’an­nexe con­cernée ne pré­voie pas un autre délai.

2 Elles sont détru­ites à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, à moins qu’elles ne soi­ent archivées.

3 Les don­nées tirées de sys­tèmes d’in­form­a­tion dont l’ex­ploit­a­tion a été aban­don­née sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après leur sais­ie. Elles sont en­suite détru­ites, à moins qu’elles ne soi­ent archivées.

Art. 11 Archivage des données

Les don­nées dont on n’a plus be­soin et les don­nées dont le délai de con­ser­va­tion a ex­piré sont pro­posées aux Archives fédérales. La pro­pos­i­tion, l’évalu­ation et la liv­rais­on des don­nées sont ré­gies par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age9.

Art. 12 Sécurité des données

1 La garantie de la sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par les art. 20 et 21 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées10 et par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques11.12

2 Les don­nées, les pro­grammes et les doc­u­ment­a­tions qui y sont rat­tachés doivent être protégés contre tout traite­ment non autor­isé, la de­struc­tion et le vol. Ils doivent pouvoir être res­taurés.

3 L’of­fice com­pétent de l’AFD con­fig­ure l’ac­cès aux divers sys­tèmes d’in­form­a­tion pour chaque util­isateur avec des pro­fils d’util­isateur, des mots de passe et des lo­gins in­di­viduels en con­cer­ta­tion avec l’OFIT, de telle sorte que les sys­tèmes d’in­forma­tion soi­ent util­isés dans les seules lim­ites des com­pétences de chaque util­isateur. Les mots de passe com­muns et les lo­gins col­lec­tifs ne sont ad­mis qu’ex­cep­tion­nelle­ment.

4 L’AFD édicte en con­cer­ta­tion avec l’OFIT des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques as­sur­ant la sé­cur­ité des don­nées et veille à ce que le traite­ment de don­nées soit auto­matique­ment en­re­gis­tré.

10 RS 235.11

11 RS 120.73

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de l’O du 25 nov. 2020 sur la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 13 Statistiques

1 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être util­isées pour l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et de stat­istiques que si l’an­nexe con­cernée le pré­voit.

2 Les don­nées per­son­nelles peuvent être traitées unique­ment à des fins de con­trôle et de plani­fic­a­tion in­ternes des af­faires.

3 Les don­nées util­isées ou pub­liées à des fins stat­istiques ne doivent pas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur les per­sonnes con­cernées.

4 Le délai en matière de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des ré­sultats du traite­ment est régi par l’art. 10.

Art. 14 Exploitation des sites Intranet et Internet de l’AFD

1 L’ex­ploit­a­tion des sites In­tranet et In­ter­net de l’AFD peut re­quérir le traite­ment par l’AFD de don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes qui utilis­ent ces sites (log-files).

2 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être traitées que pour cette ex­ploit­a­tion et pas plus longtemps que né­ces­saire. Elles doivent être détru­ites ou ren­dues an­onymes au ter­me de l’ex­ploit­a­tion.

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur le traite­ment des don­nées dans l’AFD13 est ab­ro­gée.

13 [RO 2007 1715, 2008 583ch. III 2, 2009 709art. 10 5577 art. 44 ch. 1 6233 ch. III, 2012 3477 an­nexe ch. 3, 2013 3111an­nexe ch. II 2 3835, 2015 4917an­nexe ch. 1,2016 2667an­nexe ch. 2 4525 ch. I 4]

Art. 16 Modification d’un autre acte

...14

14 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2017 4891.

Art. 17 Dispositions transitoires

Les don­nées ci-après des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés par l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur le traite­ment des don­nées dans l’AFD15 qui ne sont plus ex­ploités au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sont détru­ites dès lors qu’elles ne sont plus né­ces­saires et au plus tard cinq ans après leur sais­ie, à moins qu’elles ne soi­ent archivées:

a.
les preuves du place­ment sous ré­gime dou­ani­er pour l’ad­mis­sion d’aéronefs; for­mu­laire 15.15 (an­nexe A 14);
b.
les don­nées re­l­at­ives au con­trôle du place­ment sous ré­gime dou­ani­er des aéronefs suisses et étrangers (an­nexe A 15);
c.
les en­tre­prises ex­ploit­ant des auto­cars en trafic de ligne dans le cadre d’une con­ces­sion (an­nexe A 17);
d.
les per­sonnes sol­li­cit­ant le rem­bourse­ment de la re­devance for­faitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour les courses à l’étranger, les courses en TCNA et les trans­ports de bois (an­nexe A 18);
e.
les preuves du place­ment sous ré­gime dou­ani­er pour l’ad­mis­sion or­din­aire de bat­eaux; for­mu­laire 15.10 (an­nexe A 19);
f.
les don­nées re­l­at­ives aux en­quêtes prélim­in­aires et à l’ana­lyse spé­ciale de l’AFD (an­nexe A 35);
g.
les déclar­a­tions de garantie con­cernant l’im­pôt sur les huiles minérales (an­nexe A 40);
h.
les don­nées re­l­at­ives au con­trôle de la ten­eur en soufre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère, de l’es­sence et de l’huile dies­el (an­nexe A 43);
i.
la liste des en­quêtes pénales menées par les sec­tions En­quêtes des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment (an­nexe B 7);
j.
les don­nées re­l­at­ives au con­trôle des im­port­a­tions de produits des zones fran­ches de la Haute-Sa­voie et du Pays de Gex (an­nexe B 8);
k.
les rap­ports, ana­lyses et stat­istiques réal­isés à l’éch­el­on du bur­eau de dou­ane (an­nexe C 1);
l.
les don­nées proven­ant des sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les in­stall­a­tions à ray­ons X (an­nexe C 2);
m.
les déclar­a­tions en dou­ane sur les aéro­dromes (an­nexe C 4);
n.
les don­nées re­l­at­ives au dé­pouille­ment des plans de vol sur les aéro­dromes (an­nexe C 5);
o.
les autor­isa­tions pour le fran­chisse­ment de la frontière en de­hors des points de pas­sage autor­isés ou en de­hors des heures d’ouver­ture du bur­eau de dou­ane (an­nexe C 7);
p.
les don­nées re­l­at­ives à la pro­tec­tion des es­pèces (an­nexe C 10).

15 [RO 2007 1715, 2008 583ch. III 2, 2009 709art. 10 5577 art. 44 ch. 1 6233 ch. III, 2012 3477 an­nexe ch. 3, 2013 3111an­nexe ch. II 2 3835, 2015 4917an­nexe ch. 1,2016 2667an­nexe ch. 2 4525 ch. I 4]

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2017.

Annexe 1

Système d’information «Argos» pour la gestion des résultats des contrôles douaniers

1. But

2. Contenu

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD

4. Autorisations

5. Délai de conservation

Annexe 2

Système d’information pour l’analyse des risques

1. But

2. Contenu

3. Autorisations et publication

Annexe 3

Système d’information «SAE et localisation» pour le soutien à la conduite

1. But

2. Contenu

3. Autorisations

Annexe 4

Système d’information «Rumaca» pour la documentation des activités du Corps des gardes-frontière

1. But

2. Contenu

3. Autorisations

Annexe 5

Systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (modules SAP)

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 6

Système d’information pour la gestion des immeubles de l’AFD

1. But

2. Contenu

Annexe 7 18

18 Mise à jour selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Système d’information «Perizoll»

1. But

2. Contenu

3. Importation de données d’autres systèmes d’information et communication des données

Annexe 8

Système d’information «Rumaca Pep» pour la planification des engagements du personnel du Corps des gardes-frontière

1. But

2. Contenu

Annexe 9

Système d’information «Fewo/Fewolight» pour la location des appartements de vacances de la caisse de prévoyance de l’AFD

1. But

2. Contenu

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD

Annexe 10

Système d’information «Kleiderwebshop»

1. But

2. Contenu

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD

Annexe 11

Système d’information «e-quota» pour la gestion des contingents

1. But

2. Contenu

3. Autorisations

Annexe 12

Système d’information «TADOC II» pour la documentation tarifaire

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 13

Système d’information pour le contrôle des preuves d’origine et la surveillance des exportateurs agréés

1. But

2. Contenu

3. Publication et communication

Annexe 14

Système d’information pour l’échange avec la Chine de données concernant les déclarations d’origine établies par des exportateurs agréés

1. But

2. Contenu

Annexe 15

Système d’information concernant les demandes relatives aux contributions à l’exportation et au trafic de perfectionnement

1. But

2. Contenu

Annexe 16

Système d’information concernant les engagements d’emploi pour les allégements douaniers fondés sur l’emploi

1. But

2. Contenu

3. Publication

Annexe 17

Système d’information concernant les opérateurs économiques agréés

1. But

2. Contenu

3. Publication

Annexe 18

Système d’information concernant les stocks de produits agricoles

1. But

2. Contenu

Annexe 19

Système d’information concernant les exportateurs enregistrés

1. But

2. Contenu

3. Publication

4. Échange de données avec les systèmes d’information sur les exportateurs enregistrés de l’Union européenne, de la Norvège et de la Turquie

Annexe 20

Système d’information concernant les bénéficiaires de franchises douanières (formulaire 11.32)

1. But

2. Contenu

Annexe 21

Système d’information pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès

1. But

2. Contenu

Annexe 22

Système d’information concernant les demandes de certificat de circulation des marchandises

1. But

2. Contenu

Annexe 23

Système d’information «e-dec» pour le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation

1. But

2. Contenu

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’AFD

4. Délai de conservation

Annexe 24

Systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit routier

1. But

2. Contenu

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’AFD

4. Délai de conservation

Annexe 25

Système d’information «Railcontrol» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit ferroviaire

1. But

2. Contenu

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD

4. Délai de conservation

Annexe 26

Système d’information concernant la gestion des clients de la douane pour les applications marchandises

1. But

2. Contenu

3. Autorisations et communication

4. Délai de conservation

Annexe 27

Système d’information pour la coordination des contrôles d’entreprises

1. But

2. Contenu

Annexe 28

Système d’information concernant les autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier

1. But

2. Contenu

Annexe 29

Système d’information concernant les interventions de l’AFD dans le domaine de la propriété intellectuelle

1. But

2. Contenu

Annexe 30

Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de véhicules routiers (formulaires 15.30 et 15.40)

1. But

2. Contenu

Annexe 31

Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de bateaux (formulaire 15.32)

1. But

2. Contenu

Annexe 32

Système d’information concernant le trafic rural de frontière

1. But

2. Contenu

Annexe 33

Système d’information concernant les médicaments

1. But

2. Contenu

Annexe 34

Système d’information pour la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane

1. But

2. Contenu

Annexe 35

Systèmes d’information concernant les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane

1. But

2. Contenu

Annexe 36

Système d’information pour le placement sous régime douanier des véhicules de diplomates

1. But

2. Contenu

Annexe 37

Système d’information concernant le trafic de frontière et de transit

1. But

2. Contenu

Annexe 38

Système d’information concernant les certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR

1. But

2. Contenu

Annexe 39

Système d’information concernant les aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse

1. But

2. Contenu

Annexe 40

Système d’information concernant les effets de déménagement

1. But

2. Contenu

Annexe 41

Système d’information concernant les fouilles corporelles dans le trafic aérien

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 42

Système d’information du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle

1. But

2. Contenu

3. Autorisations

Annexe 43

Système d’information concernant les poinçons de maître, les patentes de fondeur, les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce et les poinçons de fondeur

1. But

2. Contenu

3. Autorisations et publication

Annexe 44

Système d’information concernant les infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux

1. But

2. Contenu

3. Autorisations

Annexe 45

Système d’information «TabakBier»

1. But

2. Contenu

3. Publication

Annexe 46

Système d’information «Banque de données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»

1. But

2. Contenu

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information

Annexe 47

Système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»

1. But

2. Contenu

Annexe 48

Système d’information pour les procédures de report

1. But

2. Contenu

Annexe 49

Système d’information pour les déclarations d’engagement des intermédiaires suisses

1. But

2. Contenu

Annexe 50

Système d’information pour les déclarations d’engagement des fournisseurs étrangers

1. But

2. Contenu

Annexe 51

Système d’information pour les déclarations d’engagement relatives aux livraisons sur le territoire suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière

1. But

2. Contenu

Annexe 52

Système d’information pour les importations en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs

1. But

2. Contenu

Annexe 53

Système d’information pour le contrôle de la valeur lors du placement d’aéronefs sous régime douanier

1. But

2. Contenu

Annexe 54

Système d’information sur les valeurs moyennes des importations de logiciels

1. But

2. Contenu

Annexe 55

Système d’information concernant les biens placés sous le régime de l’admission temporaire

1. But

2. Contenu

Annexe 56

Système d’information concernant les entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse

1. But

2. Contenu

Annexe 57

Base de données concernant la taxe sur les huiles minérales et la taxe sur le CO2

1. But

2. Contenu

3. Publication

4. Délai de conservation

Annexe 58

Système d’information concernant les engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 59

Système d’information concernant les contrôles d’entreprises fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 60

Système d’information concernant les contrôles de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 61

Système d’information concernant les contrôles de l’huile diesel

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 62

Système d’information pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants, de la taxe sur le CO2 et de la taxe d’incitation sur les COV

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 63

Système d’information concernant les biocarburants

1. But

2. Contenu

3. Communication de données

4. Délai de conservation

Annexe 64

Système d’information concernant les biocarburants destinés à la production d’électricité

1. But

2. Contenu

3. Communication de données

4. Délai de conservation

Annexe 65

Système d’information concernant les constructeurs suisses d’automobiles

1. But

2. Contenu

Annexe 66

Systèmes d’information pour l’autorisation des COV temporairement non soumis à la taxe

1. But

2. Contenu

Annexe 67 28

28 Mise à jour selon le ch. II 6 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Système d’information concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et la redevance sur le trafic des poids lourds perçue de manière forfaitaire

1. But

2. Contenu

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information

Annexe 68

Système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP

1. But

2. Contenu

Annexe 69

Système d’information pour la liste d’adresses RPLP des bureaux de douane

1. But

2. Contenu

Annexe 70

Système d’information pour le traitement des données signalétiques par le Corps des gardes-frontière

1. But

2. Contenu

Annexe 71

Système d’information pour les recherches

1. But

2. Contenu

3. Délai de conservation

Annexe 72

Système d’information pour les centres d’analyse et de renseignement

1. But

2. Contenu

Annexe 73

Recueils auxiliaires de données

1. But

2. Contenu

3. Autorisations et communication

4. Conservation des données