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Ordonnance
sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF, OTD-OFDF)1

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 110, al. 3, et 112, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2,
vu l’art. 57hter de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3,
vu l’art. 27, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4,
vu l’art. 19 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux5,
en exécution de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun6,7

arrête:

2 RS 631.0

3 RS 172.010

4 RS 172.220.1

5 RS 941.31

6 RS0.631.242.04

7 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 71 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle le traite­ment des don­nées per­son­nelles dans l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF).

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion en matière pénale (art. 110a LD) est régi par l’or­don­nance du 20 septembre 2013 re­l­at­ive au sys­tème d’in­form­a­tion en matière pénale de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières8.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion pour ap­par­eils de prises de vue, de relevé et autres ap­par­eils de sur­veil­lance (art. 110f LD) est régi par l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 ré­gis­sant l’util­isa­tion d’ap­par­eils de prises de vue, de relevé et d’autres ap­par­eils de sur­veil­lance par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières9.

Art. 2 Annexes  

1 S’agis­sant des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF, les an­nexes règlent:

a.
le but;
b.
le con­tenu;
c.
les autor­isa­tions re­l­at­ives au traite­ment des don­nées, la com­mu­nic­a­tion des don­nées et la durée de leur con­ser­va­tion lor­sque les dis­pos­i­tions en la matière déro­gent aux art. 4, 6 et 8;
d.
le cas échéant, l’échange de don­nées avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion et la pub­lic­a­tion des don­nées.

2 Dans les an­nexes, sont réputés iden­tité en tant que de be­soin:

a.
pour les per­sonnes physiques: nom, prénom(s), numéro de la pièce d’iden­tité, nom de célibataire, nom d’em­prunt, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de nais­sance, lieu de nais­sance, lieu d’ori­gine, sexe, état civil, pro­fes­sion, langue, rue, dom­i­cile, numéros de télé­phone, de télé­phone mo­bile et de télé­fax, ad­resse élec­tro­nique, numéro de compte ban­caire, in­dic­a­tion re­quise pour le re­présent­ant légal;
b.
pour les per­sonnes mor­ales et les as­so­ci­ations de per­sonnes: nom, en­tre­prise, numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) forme jur­idique, rue, siège, per­sonnes ou or­ganes agis­sant en son nom, numéros de télé­phone, de télé­phone mo­bile et de télé­fax, ad­resse élec­tro­nique, numéro de compte ban­caire, in­dic­a­tion re­quise pour le re­présent­ant légal.
Art. 3 Compétence et responsabilité  

1 L’OF­DF est re­spons­able des sys­tèmes d’in­form­a­tion fais­ant l’ob­jet de la présente or­don­nance.

2 Il est re­spons­able des don­nées qu’il traite ain­si que de leur con­tenu.

Art. 4 Organisation  

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion fondés sur un traite­ment élec­tro­nique des don­nées sont ex­ploités sous la forme d’ap­plic­a­tions pro­pres ou sur la plate-forme bur­eau­tique par l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion (OFIT) sur man­dat de l’OF­DF. L’OFIT est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion.

2 Si les mêmes don­nées sont traitées par divers of­fices de l’OF­DF, les sys­tèmes d’in­form­a­tion cor­res­pond­ants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit né­ces­saire à un traite­ment ef­ficace des don­nées.

Section 2 Traitement des données

Art. 5 Principe  

1 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être traitées que dans les lim­ites du but as­signé par chacune des an­nexes.

2 La col­lecte de don­nées per­son­nelles doit être re­con­naiss­able par les per­sonnes con­cernées.

3 Les col­lab­or­at­eurs de l’OF­DF dis­posent des autor­isa­tions de traite­ment des don­nées dont ils ont be­soin pour ex­écuter leurs tâches, sauf dis­pos­i­tion con­traire dans l’an­nexe con­cernée.

Art. 6 Plate-forme centrale d’exploitation des données  

1 L’OF­DF peut créer et gérer des plates-formes pour l’ex­ploit­a­tion des don­nées tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés par la présente or­don­nance.

2 Les don­nées ne peuvent être ex­ploitées qu’à des fins stat­istiques, pour l’ét­ab­lisse­ment d’ana­lyses des risques et pour ser­vir de base de sou­tien à la dir­ec­tion et au pi­lot­age de l’OF­DF.

Art. 7 Communication des données  

1 L’OF­DF com­mu­nique les don­nées tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion à d’autres autor­ités en Suisse ain­si qu’à des tiers lor­squ’une telle ob­lig­a­tion d’in­form­er est prévue par la loi.

2 La com­mu­nic­a­tion des don­nées par procé­dure d’ap­pel n’est pos­sible que si l’an­nexe con­cernée le pré­voit ex­pressé­ment.

Art. 8 Droits des personnes concernées 10  

Les droits des per­sonnes con­cernées, en par­ticuli­er le droit d’ac­cès aux don­nées, à leur rec­ti­fic­a­tion et à leur de­struc­tion, sont ré­gis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées11 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 71 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

11 RS 235.1

Art. 9 Obligations de l’OFDF  

Les don­nées in­ex­act­es et celles qui ne sont pas con­formes à la présente or­don­nance doivent être cor­rigées ou détru­ites d’of­fice.

Art. 10 Conservation et destruction des données  

1 Les don­nées con­tenues dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après leur sais­ie, pour autant que l’an­nexe con­cernée ne pré­voie pas un autre délai.

2 Elles sont détru­ites à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, à moins qu’elles ne soi­ent archivées.

3 Les don­nées tirées de sys­tèmes d’in­form­a­tion dont l’ex­ploit­a­tion a été aban­don­née sont con­ser­vées pendant cinq ans au plus après leur sais­ie. Elles sont en­suite détru­ites, à moins qu’elles ne soi­ent archivées.

Art. 11 Archivage des données  

Les don­nées dont on n’a plus be­soin et les don­nées dont le délai de con­ser­va­tion a ex­piré sont pro­posées aux Archives fédérales. La pro­pos­i­tion, l’évalu­ation et la liv­rais­on des don­nées sont ré­gies par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age12.

Art. 12 Sécurité des données  

1 La sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par les art. 1 à 4 et 6 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées13 et par l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion14.15

2 Les don­nées, les pro­grammes et les doc­u­ment­a­tions qui y sont rat­tachés doivent être protégés contre tout traite­ment non autor­isé, la de­struc­tion et le vol. Ils doivent pouvoir être res­taurés.

3 L’of­fice com­pétent de l’OF­DF con­fig­ure l’ac­cès aux divers sys­tèmes d’in­form­a­tion pour chaque util­isateur avec des pro­fils d’util­isateur, des mots de passe et des lo­gins in­di­viduels en con­cer­ta­tion avec l’OFIT, de telle sorte que les sys­tèmes d’in­form­a­tion soi­ent util­isés dans les seules lim­ites des com­pétences de chaque util­isateur. Les mots de passe com­muns et les lo­gins col­lec­tifs ne sont ad­mis qu’ex­cep­tion­nelle­ment.

4 L’OF­DF édicte en con­cer­ta­tion avec l’OFIT des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques as­sur­ant la sé­cur­ité des don­nées et veille à ce que le traite­ment de don­nées soit auto­matique­ment en­re­gis­tré.

13 RS 235.11

14 RS 128.1

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 35 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 13 Statistiques  

1 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être util­isées pour l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et de stat­istiques que si l’an­nexe con­cernée le pré­voit.

2 Les don­nées per­son­nelles peuvent être traitées unique­ment à des fins de con­trôle et de plani­fic­a­tion in­ternes des af­faires.

3 Les don­nées util­isées ou pub­liées à des fins stat­istiques ne doivent pas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur les per­sonnes con­cernées.

4 Le délai en matière de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des ré­sultats du traite­ment est régi par l’art. 10.

Art. 14 Exploitation des sites Intranet et Internet de l’OFDF  

1 L’ex­ploit­a­tion des sites In­tranet et In­ter­net de l’OF­DF peut re­quérir le traite­ment par l’OF­DF de don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes qui utilis­ent ces sites (log-files).

2 Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être traitées que pour cette ex­ploit­a­tion et pas plus longtemps que né­ces­saire. Elles doivent être détru­ites ou ren­dues an­onymes au ter­me de l’ex­ploit­a­tion.

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur le traite­ment des don­nées dans l’AFD16 est ab­ro­gée.

16 [RO 2007 1715; 2008 583ch. III 2; 2009 709art. 10, 5577art. 44 ch. 1, 6233ch. III; 2012 3477 an­nexe ch. 3; 2013 3111an­nexe ch. II 2, 3835; 2015 4917an­nexe ch. 1;2016 2667an­nexe ch. 2, 4525ch. I 4]

Art. 16 Modification d’un autre acte  

17

17 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2017 4891.

Art. 17 Dispositions transitoires  

Les don­nées ci-après des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés par l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur le traite­ment des don­nées dans l’AFD18 qui ne sont plus ex­ploités au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sont détru­ites dès lors qu’elles ne sont plus né­ces­saires et au plus tard cinq ans après leur sais­ie, à moins qu’elles ne soi­ent archivées:

a.
les preuves du place­ment sous ré­gime dou­ani­er pour l’ad­mis­sion d’aéronefs; for­mu­laire 15.15 (an­nexe A 14);
b.
les don­nées re­l­at­ives au con­trôle du place­ment sous ré­gime dou­ani­er des aéronefs suisses et étrangers (an­nexe A 15);
c.
les en­tre­prises ex­ploit­ant des auto­cars en trafic de ligne dans le cadre d’une con­ces­sion (an­nexe A 17);
d.
les per­sonnes sol­li­cit­ant le rem­bourse­ment de la re­devance for­faitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour les courses à l’étranger, les courses en TCNA et les trans­ports de bois (an­nexe A 18);
e.
les preuves du place­ment sous ré­gime dou­ani­er pour l’ad­mis­sion or­din­aire de bat­eaux; for­mu­laire 15.10 (an­nexe A 19);
f.
les don­nées re­l­at­ives aux en­quêtes prélim­in­aires et à l’ana­lyse spé­ciale de l’OF­DF (an­nexe A 35);
g.
les déclar­a­tions de garantie con­cernant l’im­pôt sur les huiles minérales (an­nexe A 40);
h.
les don­nées re­l­at­ives au con­trôle de la ten­eur en soufre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère, de l’es­sence et de l’huile dies­el (an­nexe A 43);
i.
la liste des en­quêtes pénales menées par les sec­tions En­quêtes des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment (an­nexe B 7);
j.
les don­nées re­l­at­ives au con­trôle des im­port­a­tions de produits des zones fran­ches de la Haute-Sa­voie et du Pays de Gex (an­nexe B 8);
k.
les rap­ports, ana­lyses et stat­istiques réal­isés à l’éch­el­on du bur­eau de dou­ane (an­nexe C 1);
l.
les don­nées proven­ant des sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les in­stall­a­tions à ray­ons X (an­nexe C 2);
m.
les déclar­a­tions en dou­ane sur les aéro­dromes (an­nexe C 4);
n.
les don­nées re­l­at­ives au dé­pouille­ment des plans de vol sur les aéro­dromes (an­nexe C 5);
o.
les autor­isa­tions pour le fran­chisse­ment de la frontière en de­hors des points de pas­sage autor­isés ou en de­hors des heures d’ouver­ture du bur­eau de dou­ane (an­nexe C 7);
p.
les don­nées re­l­at­ives à la pro­tec­tion des es­pèces (an­nexe C 10).

18 [RO 2007 1715; 2008 583ch. III 2; 2009 709art. 10, 5577art. 44 ch. 1, 6233ch. III; 2012 3477 an­nexe ch. 3; 2013 3111an­nexe ch. II 2, 3835; 2015 4917an­nexe ch. 1;2016 2667an­nexe ch. 2, 4525ch. I 4]

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2017.

Annexe 1

Système d’information «Argos» pour la gestion des résultats des contrôles douaniers

1. But

1.1
Le système d’information «Argos» est utilisé pour:
a.
l’enregistrement des résultats des contrôles réalisés par l’OFDF dans le trafic transfrontalier des marchandises;
b.
l’analyse des contrôles réalisés par l’OFDF;
c.
le contrôle subséquent des taxations et des processus douaniers;
d.
la collecte de données nécessaires à l’établissement des rapports concernant l’exécution des tâches de l’OFDF.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques contrôlées;
2.2
l’identité des personnes morales et des associations de personnes contrôlées;
2.3
s’agissant des contrôles douaniers: la date, l’heure, le lieu, la quantité et la valeur des marchandises, le motif du contrôle, le résultat du contrôle, les mesures pénales et administratives et les autres conséquences du contrôle;
2.4
le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’OFDF

L’importation de données des systèmes d’information pour le placement sous régime douanier (annexes 23, 24 et 25) est autorisée.

4. Autorisations

Sont autorisés à traiter les données:

4.1
les collaborateurs des services d’exploitation de l’OFDF qui effectuent des contrôles;
4.2
les collaborateurs des services administratifs de l’OFDF qui contrôlent les services d’exploitation de l’OFDF;
4.3
les collaborateurs de l’OFDF qui traitent des affaires pénales.

5. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 2

Système d’information pour l’analyse des risques

1. But

1.1
Le système d’information est utilisé pour effectuer des analyses permettant:
a.
d’évaluer les risques découlant des marchandises, des personnes, du statut et du régime;
b.
de surveiller le trafic des personnes et des marchandises;
c.
d’organiser des contrôles douaniers de manière ciblée;
d.
d’exploiter les informations émanant de la surveillance douanière, du contrôle douanier et des régimes douaniers.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité, y compris la branche d’activité et le numéro TVA, des entreprises concernées par le trafic de personnes et de marchandises;
2.2
l’identité, y compris la branche d’activité et le numéro TVA, des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, des transitaires, des expéditeurs et des destinataires des marchandises;
2.3
pour chaque entreprise: des indications concernant les placements sous régime douanier, les vérifications, les rectifications, les perceptions subséquentes, les procédures pénales, y compris la nature de l’infraction et le montant de l’amende, et les avertissements dont l’entreprise a fait l’objet;
2.4
des indications concernant les importations, les exportations et les transits de marchandises considérés à risque par l’OFDF;
2.5
des indications concernant les analyses de risques effectuées et les éventuelles mesures prises.

3. Autorisations et publication

3.1
Sont autorisés à traiter les données:
a.
les collaborateurs qui réalisent des analyses de risques pour l’OFDF;
b.
les collaborateurs des services d’exploitation de l’OFDF qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches;
c.
les collaborateurs des services administratifs de l’OFDF qui contrôlent les services d’exploitation de l’OFDF;
d.
les collaborateurs qui traitent des affaires pénales.
3.2
Peuvent être publiées sur l’intranet de l’OFDF les données ci-après issues des analyses de risques:
a.
le nom de la personne;
b.
les marchandises;
c.
les risques;
d.
des informations relatives aux contrôles.

Annexe 3

Système d’information «SAE et localisation» pour le soutien à la conduite

1. But

Le système d’information «SAE et localisation» est utilisé pour:

1.1
la collecte et le traitement de toutes les informations nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique ainsi qu’à la direction des engagements de l’OFDF;
1.2
l’utilisation efficace et opportune des ressources lors des contrôles douaniers planifiés et des événements inattendus dans le cadre de l’exécution des tâches de l’OFDF;
1.3
la représentation de tels événements.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques contrôlées, y compris des indications sur les sites;
2.2
s’agissant des événements traités par les centrales d’engagement: le lieu, la date et l’heure des incidents et interpellations, les genres de marchandises, les objets et valeurs transportés, le moyen de transport employé et la plaque de contrôle, les cachettes et les éventuelles mesures mises en œuvre;
2.3
le nom, le prénom, le numéro personnel, le lieu, la date et l’heure de l’engagement de la personne effectuant le contrôle ainsi que les véhicules, appareils de radiocommunication et autres moyens techniques employés pour le contrôle;
2.4
l’enregistrement des conversations par téléphone ou par radio avec les centrales d’engagement.

3. Autorisations

Sont autorisés à traiter les données:

3.1
les collaborateurs qui planifient, pilotent et dirigent les engagements de l’OFDF;
3.2
les collaborateurs des services d’exploitation de l’OFDF qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches;
3.3
les collaborateurs des services administratifs de l’OFDF qui contrôlent les services d’exploitation de l’OFDF;
3.4
les collaborateurs qui traitent des affaires pénales.

Annexe 4

Système d’information «Rumaca» pour la documentation des activités du Corps des gardes-frontière

1. But

Concernant les activités du Corps des gardes-frontière (Cgfr), le système d’information «Rumaca» est utilisé pour:

1.1
la tenue des dossiers;
1.2
le contrôle de gestion;
1.3
l’établissement des analyses de risques;
1.4
l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
s’agissant des constats et événements à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les enregistrements audio et vidéo des personnes interrogées, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné;
2.2
s’agissant des communications sur les interceptions à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné;
2.3
les données suivantes, transmises en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide19:
a.
l’identité des personnes assujetties à l’obligation de renseigner,
b.
le montant de l’argent liquide,
c.
des indications sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide,
d.
l’identité des ayants droit économiques,
e.
des informations sur le séquestre provisoire,
f.
des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou si elle a fourni un renseignement erroné,
g.
des indications sur le véhicule, les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné.

3. Autorisations

3.1
Les données visées aux ch. 2.1 et 2.2 sont soumises aux autorisations suivantes:
a.
Les collaborateurs compétents du Cgfr et des bureaux de douane sont autorisés à traiter les données;
b.
Les collaborateurs compétents de l’OFDF qui s’occupent des affaires pénales ou de l’établissement des analyses de risques sont autorisés à traiter les données;
c.
Les spécialistes des stupéfiants de l’OFDF sont autorisés à traiter les données relevant du domaine des stupéfiants;
d.
Les collaborateurs compétents de l’Office fédéral de la police (fedpol) et du Secrétariat d’État aux migrations ont accès aux données par la procédure d’appel;
e.
Les collaborateurs compétents des autorités de police cantonales ont accès aux données par la procédure d’appel dans les limites des accords prévus à l’art. 97 LD.
3.2
Les données visées au ch. 2.3 sont soumises aux autorisations suivantes:
a.
Les collaborateurs compétents du Cgfr et les spécialistes des bureaux de douane responsables des communications sont autorisés à traiter les données;
b.
Les collaborateurs de l’OFDF qui sont responsables du traitement des affaires pénales ou des analyses de risques, ainsi que les personnes compétentes en matière d’analyses au sens de l’art. 9 de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide, sont autorisés à traiter les données;
c.
Les collaborateurs de fedpol compétents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe 5

Systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (modules SAP)

1. But

1.1
Les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité sont utilisés pour:
a.
la perception des redevances;
b.
la gestion des débiteurs et des créanciers;
c.
la gestion des sûretés fournies;
d.
la gestion des mesures d’encaissement fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles portant sur les finances et la comptabilité.

2. Contenu

Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui recourent à la procédure centralisée de décompte de l’OFDF;
2.2
l’identité des débiteurs et des créanciers de l’OFDF ainsi que des personnes assujetties aux redevances qui font l’objet d’un régime de transit commun;
2.3
des indications relatives aux mouvements financiers liés à la perception et à la gestion des recettes, des dépenses et des sûretés fournies.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites dix ans après leur saisie.

Annexe 6

Système d’information pour la gestion des immeubles de l’OFDF

1. But

Le système d’information est utilisé pour la gestion des immeubles appartenant à l’administration et la gestion des logements de service.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des locataires;
2.2
l’adresse, la localité et la taille de l’objet loué ainsi que les charges et les coûts de location.

Annexe 7 21

21 Mise à jour selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).

Système d’information «Perizoll»

1. But

Le système d’information «Perizoll» est utilisé pour:

1.1
la saisie des allocations, indemnités et primes spécifiques à l’OFDF qui ne peuvent pas être comptabilisées à l’aide du programme «SAP PT»;
1.2
la communication à l’Office fédéral du personnel (OFPER) et au Centre de services en matière de personnel du Département fédéral des finances (DFF) des données relatives aux décomptes pour le traitement et le versement, avec le salaire mensuel, des allocations, indemnités et primes.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des collaborateurs de l’OFDF;
2.2
la durée et le nombre de tours de service continus;
2.3
le nombre d’engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes;
2.4
la durée du travail de nuit;
2.5
la durée du travail le dimanche;
2.6
la durée des services de permanence;
2.7
le nombre de jours de travail en équipe.

3. Importation de données d’autres systèmes d’information et communication des données

3.1
L’importation de données provenant du système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP) qui concernent la gestion de l’organisation, l’administration du personnel, le décompte du salaire, la gestion du temps de travail et la gestion des rémunérations est autorisée.
3.2
Les données relatives au décompte des allocations, indemnités et primes des collaborateurs de l’OFDF peuvent être communiquées à l’OFPER et au Centre de services en matière de personnel du DFF pour leur versement mensuel.

Annexe 8

Système d’information «Rumaca Pep» pour la planification des engagements du personnel du Corps des gardes-frontière

1. But

Le système d’information «Rumaca Pep» est utilisé pour:

1.1
la planification des engagements du personnel du Cgfr;
1.2
le contrôle de la durée de travail et de repos, des vacances et autres absences du personnel du Cgfr;
1.3
le décompte des allocations, des indemnités et des primes spécifiques à l’OFDF avec le formulaire 66.34.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des collaborateurs de l’OFDF;
2.2
le temps de travail planifié et accompli;
2.3
les absences telles que les vacances, les congés payés, les congés pour cause de maladie ou d’accident, les cours de perfectionnement et le temps libre;
2.4
les indications relatives aux allocations, indemnités et primes.

Annexe 9

Système d’information «Fewo/Fewolight» pour la location des appartements de vacances de la caisse de prévoyance de l’OFDF

1. But

Le système d’information «Fewo/Fewolight» est utilisé pour la location d’appartements de vacances au personnel actif et retraité de l’OFDF.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des collaborateurs actifs et retraités de l’OFDF;
2.2
des indications sur les appartements loués;
2.3
les demandes et l’attribution des appartements de location;
2.4
les décomptes portant sur la location.

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’OFDF

L’importation de données provenant du système «Perizoll» (annexe 7) est autorisée.

Annexe 10

Système d’information «Kleiderwebshop»

1. But

Le système d’information «Kleiderwebshop» sert à équiper les collaborateurs de l’OFDF de tenues de service obligatoires.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des collaborateurs du Cgfr, leur grade, leurs mesures, l’unité d’organisation qui leur est attribuée et leur adresse de livraison privée;
2.2
des indications sur l’article, la quantité, la commande et la livraison.

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’OFDF

L’importation de données provenant du système «Perizoll» (annexe 7) est autorisée.

Annexe 11

Système d’information «e-quota» pour la gestion des contingents

1. But

Le système d’information «e-quota» sert à la gestion des contingents tarifaires et permet de gérer séparément chaque genre de marchandises contingenté.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des titulaires de parts de contingent tarifaire ou d’un permis général d’importation (PGI);
2.2
le genre et la quantité de marchandises importées dans les limites d’un contingent tarifaire, le numéro de dédouanement e-dec ou wed-dec, le numéro de tarif douanier, la clé, le numéro de PGI, la phase et l’attribution.

3. Autorisations

Sont autorisés à traiter les données:

3.1
les collaborateurs de l’OFDF qui s’occupent de la gestion des contingents;
3.2
les collaborateurs de l’Office fédéral de l’agriculture qui s’occupent de la gestion des contingents.

Annexe 12

Système d’information «TADOC II» pour la documentation tarifaire

1. But

Le système d’information «TADOC II» sert à l’enregistrement et au traitement d’affaires relatives à la documentation tarifaire au sein de l’OFDF.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
les données d’enregistrement de l’affaire;
2.2
l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui ont présenté une demande de classement tarifaire;
2.3
des noms de marque, des désignations complémentaires, des dénominations usuelles, des descriptions de marchandises et des indications complémentaires pertinentes telles que des remarques ou des documents préliminaires;
2.4
des critères de recherche, des numéros de tarif, des clés statistiques;
2.5
des données relatives aux trafics de perfectionnement autorisés telles que le type et le pays de perfectionnement, les numéros d’autorisation, les marchandises et les quantités, les remarques sur les autorisations;
2.6
la composition chimique et la recette des marchandises;
2.7
les mandats et les rapports d’analyse;
2.8
des indications relatives aux preuves d’origine;
2.9
les résultats de contrôles subséquents.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard vingt ans après leur saisie.

Annexe 13

Système d’information pour le contrôle des preuves d’origine et la surveillance des exportateurs agréés

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
le contrôle de l’origine;
1.2
la surveillance des exportateurs agréés en vue de répondre au devoir de surveillance.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales qui ont été soumises à un contrôle des preuves d’origine ou qui sont titulaires d’une autorisation conférant le statut d’exportateur agréé;
2.2
le nom et l’adresse des autorités étrangères;
2.3
des indications concernant le domaine d’activité de la personne et sa situation en matière de risques;
2.4
les numéros d’autorisation, d’enregistrement et de dossier;
2.5
des indications concernant les motifs et les résultats des contrôles a posteriori des preuves d’origine;
2.6
des indications sur l’échange de données avec la Chine en vertu de l’annexe 14;
2.7
des remarques relatives à l’exécution.

3. Publication et communication

L’identité et le numéro d’autorisation des exportateurs agréés peuvent être publiés sur Internet. Ces données peuvent également être communiquées aux autorités des partenaires de libre-échange.

Annexe 14

Système d’information pour l’échange avec la Chine de données concernant les déclarations d’origine établies par des exportateurs agréés

1. But

Le système d’information permet de répondre au devoir de surveillance visé dans l’ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine22.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales qui se sont annoncées pour l’échange de données avec la Chine et le numéro de l’autorisation leur conférant le statut d’exportateur agréé;
2.2
le numéro de série et la date de téléchargement des déclarations d’origine téléchargées par l’exportateur agréé, la description relative à la déclaration d’origine fournie volontairement par l’exportateur agréé, les données relatives à l’état du transfert ainsi que les documents téléchargés par l’exportateur agréé avec la déclaration d’origine.

Annexe 15

Système d’information concernant les demandes relatives aux contributions à l’exportation et au trafic de perfectionnement

1. But

Le système d’information sert au contrôle et à la gestion du trafic de perfectionnement ainsi qu’au décompte des contributions à l’exportation.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes ayant présenté une demande de décompte des contributions à l’exportation et des remboursements dans le trafic de perfectionnement;
2.2
la date du décompte, la date de l’exportation, les produits de base, les quantités, les pays de destination et les tarifs;
2.3
une évaluation des risques spécifiques aux diverses entreprises.

Annexe 16

Système d’information concernant les engagements d’emploi pour les allégements douaniers fondés sur l’emploi

1. But

Le système d’information est utilisé pour le contrôle et la gestion des marchandises bénéficiant d’un allégement douanier fondé sur leur emploi.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des entreprises suisses qui importent des marchandises bénéficiant d’un allégement douanier;
2.2
la liste des marchandises;
2.3
la liste, établie par entreprise, des emplois justifiant des allégements douaniers;
2.4
le type, le motif, la date et le résultat des contrôles par entreprise;
2.5
des indications sur l’étendue territoriale complémentaire de l’engagement, y compris sur l’évaluation des risques spécifiques à l’entreprise.

3. Publication

Peuvent être publiés sur Internet:

3.1
le numéro du titulaire de l’engagement;
3.2
le nom et l’adresse du titulaire de l’engagement d’emploi;
3.3
la nature de l’engagement d’emploi;
3.4
la liste des marchandises.

Annexe 17

Système d’information concernant les opérateurs économiques agréés

1. But

Le système d’information sur les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operator, AEO) sert à contrôler si une personne bénéficie du statut d’opérateur économique agréé ou non.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’IDE de l’AEO;
2.2
l’identité de l’AEO;
2.3
le numéro du document par lequel le statut d’AEO a été octroyé;
2.4
l’indication de la validité, de la suspension ou de la révocation du statut d’AEO;
2.5
en cas de changement de statut: le moment du changement;
2.6
la date de la décision conférant le statut et la date de sa publication;
2.7
la date à laquelle les droits et obligations liés au statut d’AEO prennent naissance;
2.8
l’autorité qui a rendu la décision;
2.9
les données énoncées aux ch. 2.1 à 2.5 et 2.7 pour les AEO agréés dans des États avec lesquels la Suisse a conclu un accord sur la reconnaissance mutuelle du statut d’AEO;
2.10
les données que l’OFDF a reçues du requérant pour l’examen de sa demande;
2.11
les données dont l’OFDF a besoin pour l’analyse des risques et la gestion du statut d’AEO.

3. Publication

Peuvent être publiés sur Internet:

3.1
l’IDE de l’AEO (cf. ch. 2.1);
3.2
l’identité de l’AEO (cf. ch. 2.2);
3.3
la date à laquelle les droits et obligations liés au statut d’AEO prennent naissance (cf. ch. 2.7);
3.4
le nom de l’autorité qui a pris la décision (cf. ch. 2.8).

Annexe 18

Système d’information concernant les stocks de produits agricoles

1. But

Le système d’information est utilisé pour le contrôle et la surveillance des nouvelles déclarations en douane portant sur les stocks de produits agricoles importés pendant la période non administrée par les personnes titulaires de parts de contingent tarifaire qui sont assujetties à l’obligation de déclarer.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer ainsi que l’identité des personnes responsables;
2.2
la désignation des marchandises, le lieu où les marchandises sont entreposées, le numéro de tarif douanier, la masse nette, le poids brut, l’éventuelle part de contingent tarifaire disponible.

Annexe 19

Système d’information concernant les exportateurs enregistrés

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la saisie des exportateurs enregistrés;
1.2
l’attribution des numéros d’enregistrement;
1.3
l’accomplissement des devoirs de surveillance et de communication.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un enregistrement en tant qu’exportateur enregistré;
2.2
l’IDE et le numéro d’enregistrement;
2.3
des indications relatives à l’état et à la validité de l’enregistrement.

3. Publication

L’identité et le numéro d’enregistrement des exportateurs enregistrés peuvent être publiés sur Internet.

4. Échange de données avec les systèmes d’information sur les exportateurs enregistrés de l’Union européenne, de la Norvège et de la Turquie

En vertu de l’art. 113 LD, les données peuvent être échangées avec l’Union européenne, la Norvège et la Turquie, pour autant que l’exportateur enregistré ait consenti à l’échange des données.

Annexe 20

Système d’information concernant les bénéficiaires de franchises douanières (formulaire 11.32)

1. But

Le système d’information est utilisé pour la gestion des franchises douanières visées à l’art. 8 LD.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes qui ont présenté une demande d’admission en franchise de douane;
2.2
la date de la demande;
2.3
des données indiquant dans quelle mesure les conditions pour l’admission en franchise visées aux art. 19, 20 et 21 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes23 sont remplies;
2.4
le numéro de dossier.

Annexe 21

Système d’information pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès

1. But

Le système d’information est utilisé pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité de l’importateur;
2.2
la désignation des biens importés temporairement;
2.3
le montant d’impôt dû;
2.4
le numéro de la décision de taxation ou le numéro du carnet ATA;
2.5
le titre de la manifestation;
2.6
la date et la désignation de la correspondance échangée.

Annexe 22

Système d’information concernant les demandes de certificat de circulation des marchandises

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’archivage électronique des demandes de certificat de circulation des marchandises confirmées par les bureaux de douane;
1.2
l’enregistrement des données pour l’établissement de duplicata du certificat de circulation des marchandises.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes pour lesquelles un certificat de circulation des marchandises a été établi;
2.2
le numéro du certificat de circulation des marchandises;
2.3
la demande de certificat de circulation des marchandises.

Annexe 23

Système d’information «e-dec» pour le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation

1. But

1.1
Le système d’information «e-dec» est utilisé pour:
a.
la perception des redevances;
b.
la gestion des vérifications effectuées lors de l’importation et de l’exportation dans le trafic des marchandises;
c.
l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des exportateurs, des importateurs et des transitaires qui procèdent au placement sous régime douanier dans un système particulier;
2.2
le numéro et le genre d’autorisation ainsi que le numéro de référence;
2.3
la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises ainsi que des données indiquant si une vérification a eu lieu ou non;
2.4
le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives à des procédures particulières;
2.5
les éventuelles contestations;
2.6
des remarques et des indications relatives au mode d’exécution.

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’OFDF

3.1
L’échange de données avec les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) relatifs à l’encaissement de la redevance est autorisé.
3.2
L’importation de données provenant du système d’information concernant la gestion des clients de la douane pour les applications marchandises (annexe 26) est autorisée.
3.3
L’exportation de données vers les systèmes d’information pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur (annexes 46 et 47) est autorisée.

4. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 24

Systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit routier

1. But

1.1
Les systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» sont utilisés pour:
a.
la taxation à l’exportation et la perception des redevances;
b.
le traitement des transits internationaux conformément à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;
c.
l’analyse des risques et la gestion des vérifications effectuées lors du transit dans le trafic des marchandises;
d.
l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.

2. Contenu

Les systèmes d’information peuvent contenir les données ci-après concernant le placement sous régime douanier:

2.1
l’identité des exportateurs, des destinataires, des importateurs et des transitaires qui procèdent au placement sous régime douanier pour le trafic de transit routier dans un système particulier;
2.2
le numéro et le genre d’autorisation ainsi que le numéro de référence;
2.3
la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises;
2.4
le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives à des procédures particulières;
2.5
les éventuelles contestations;
2.6
des remarques et des indications relatives au mode d’exécution.

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’OFDF

3.1
L’importation de données provenant du système d’information pour la gestion des clients de la douane (annexe 26) est autorisée.
3.2
L’exportation de données vers les systèmes d’information pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur (annexes 46 et 47) est autorisée.

4. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 25

Système d’information «Railcontrol» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit ferroviaire

1. But

1.1
Le système d’information «Railcontrol» est utilisé pour la gestion des marchandises taxées, notamment pour:
a.
la déclaration sommaire par l’entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises;
b.
le déroulement de transits nationaux et internationaux dans le trafic ferroviaire conformément à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;
c.
l’analyse des risques et la gestion des vérifications effectuées lors d’un transit dans le trafic ferroviaire des marchandises;
d.
l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane dans le trafic de transit ferroviaire.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.

2. Contenu

Les systèmes d’information peuvent contenir les données ci-après concernant le placement sous régime douanier:

2.1
l’identité des exportateurs, des importateurs, des transitaires et des entreprises de transport ferroviaire qui procèdent au placement sous régime douanier dans un système particulier;
2.2
le numéro et le genre d’autorisation ainsi que le numéro de référence;
2.3
la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le poids, le numéro de tarif, le numéro de wagon, la gare de départ et la gare de destination, le pays d’origine et le pays de destination ainsi que les irrégularités signalées pendant le transport;
2.4
le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives à des procédures particulières;
2.5
les éventuelles contestations;
2.6
des remarques et des indications relatives au mode d’exécution.

3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’OFDF

L’importation de données provenant du système d’information pour la gestion des clients de la douane (annexe 26) est autorisée.

4. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 26

Système d’information concernant la gestion des clients de la douane pour les applications marchandises

1. But

1.1
Le système d’information est utilisé pour l’enregistrement centralisé, la gestion et le contrôle des données des clients pour les systèmes d’information visés aux annexes 23 à 25, notamment pour:
a.
la gestion des certificats numériques (Admin Public Key Infrastructure) permettant l’accès à ces systèmes;
b.
la gestion des IDE;
c.
l’attribution des rôles dans les différents régimes douaniers.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes visées dans les annexes 23 à 25;
2.2
le bureau de douane effectuant le contrôle;
2.3
le lieu agréé;
2.4
des indications relatives aux autorisations, au statut d’AEO, aux destinataires ou expéditeurs agréés, aux principaux obligés et aux cautions.

3. Autorisations et communication

3.1
Le système d’information est soumis aux autorisations suivantes:
a.
les collaborateurs compétents de l’OFDF sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs compétences;
b.
les utilisateurs externes du système de gestion des clients de la douane sont autorisés à traiter les données de base relatives à leur propre IDE.
3.2
L’OFDF communique périodiquement les modifications des adresses des titulaires d’une IDE à l’Office fédéral de la statistique.

4. Délai de conservation

Les données sont conservées aussi longtemps qu’elles sont conservées dans les systèmes d’information visés aux annexes 23 à 25.

Annexe 27

Système d’information pour la coordination des contrôles d’entreprises

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la planification des contrôles d’entreprises;
1.2
l’analyse des contrôles d’entreprises;
1.3
le suivi.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir, pour chaque contrôle d’entreprise, les données suivantes:

2.1
l’identité des importateurs, destinataires, détenteurs d’entrepôts agréés, marchands et consommateurs de produits pétroliers;
2.2
des indications concernant le motif du contrôle de l’entreprise:
a.
demande de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales et de la taxe sur le CO2,
b.
procédure du trafic de perfectionnement,
c.
quantité et valeur des produits carnés pour la production desquels des hormones de croissance ont été utilisées,
d.
allégements douaniers,
e.
stocks de marchandises visés à l’art. 15 LD,
f.
impôts sur le tabac et sur la bière;
2.3
des informations qui permettent d’évaluer les risques inhérents aux personnes visées au ch. 2.1 en matière de paiement de la redevance concernée;
2.4
le numéro du mandat d’audit ainsi que les données permettant une gestion du dossier;
2.5
les résultats du contrôle et les documents présentant les résultats du contrôle subséquent.

Annexe 28

Système d’information concernant les autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier

1. But

Le système d’information sert à:

1.1
donner un aperçu des autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier;
1.2
contrôler le respect des conditions d’octroi de l’autorisation.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
la date d’établissement et la date d’expiration de l’autorisation;
2.3
le nom de l’aérodrome utilisé;
2.4
le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.

Annexe 29

Système d’information concernant les interventions de l’OFDF dans le domaine de la propriété intellectuelle

1. But

Le système d’information est le système central de recherche utilisé par les bureaux de douane lorsqu’ils constatent un envoi suspect.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
les marques et les designs enregistrés ainsi que des indications relatives aux œuvres protégées par un droit d’auteur;
2.2
l’identité du titulaire et de son représentant légal;
2.3
la liste des marchandises pour lesquelles une marque ou un design est revendiqué;
2.4
la liste des œuvres protégées par un droit d’auteur;
2.5
des indices de contrefaçon et d’imitation;
2.6
les caractéristiques de dépistage des marques et des designs enregistrés ainsi que des œuvres protégées par un droit d’auteur;
2.7
des remarques;
2.8
la durée de validité de la demande d’intervention de l’OFDF.

Annexe 30

Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de véhicules routiers (formulaires 15.30 et 15.40)

1. But

Le système d’information est utilisé pour le contrôle des placements sous régime douanier et l’homologation des véhicules routiers non taxés.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire d’une autorisation douanière (formulaire 15.30 ou 15.40);
2.2
la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule;
2.3
la date de la première entrée du titulaire du véhicule sur le territoire douanier;
2.4
la date de la première entrée du titulaire du véhicule sur le territoire douanier avec le véhicule;
2.5
la date d’expiration de l’autorisation;
2.6
le nom de l’autorité ayant établi l’autorisation.

Annexe 31

Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de bateaux (formulaire 15.32)

1. But

Le système d’information est utilisé pour le contrôle des placements sous régime douanier et l’homologation des bateaux non taxés.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire d’une autorisation douanière (formulaire 15.32);
2.2
le genre, la marque, le type, le numéro de coque et l’immatriculation du bateau;
2.3
la marque et le numéro du moteur;
2.4
l’emplacement du bateau et l’adresse de contact en Suisse;
2.5
la date de la première entrée du titulaire du bateau sur le territoire douanier;
2.6
la date de la première entrée du titulaire du bateau sur le territoire douanier avec le bateau;
2.7
la date d’expiration de l’autorisation;
2.8
le nom de l’autorité ayant établi l’autorisation.

Annexe 32

Système d’information concernant le trafic rural de frontière

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’enregistrement des titulaires d’une autorisation pour le trafic rural de frontière;
1.2
le contrôle des pièces justificatives et des surfaces cultivées à l’étranger.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des exploitants, des propriétaires, des fermiers et des usufruitiers;
2.2
la liste des parcelles exploitées avec l’indication des surfaces;
2.3
le genre et les quantités de marchandises provenant des parcelles exploitées.

Annexe 33

Système d’information concernant les médicaments

1. But

La banque de données est utilisée pour:

1.1
la saisie des envois contenant des médicaments interdits et des produits dopants;
1.2
le relevé des mesures requises;
1.3
l’établissement des annonces aux autorités compétentes;
1.4
la surveillance et l’établissement de l’analyse statistique des envois contrôlés de médicaments et de produits dopants;
1.5
la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure en matière d’annonce et de mesures.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des destinataires, des expéditeurs et des fabricants de médicaments suspects et de produits dopants;
2.2
des indications concernant la nature, le contenu et le volume de l’envoi;
2.3
des indications concernant les annonces adressées aux offices compétents;
2.4
le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.

Annexe 34

Système d’information pour la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la saisie des entrées sur le territoire douanier de tous les véhicules dont le conducteur a déclaré les marchandises transportées comme marchandises de commerce (véhicules transportant des marchandises de commerce);
1.2
la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane;
1.3
la saisie de l’arrivée au bureau de douane de tous les véhicules transportant des marchandises.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
la plaque de contrôle du véhicule enregistré;
2.2
l’identité du détenteur du véhicule;
2.3
des indications sur la nature et le volume du chargement;
2.4
la date et l’heure de l’entrée sur le territoire douanier et de l’arrivée au bureau de douane.

Annexe 35

Systèmes d’information concernant les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane

1. But

Le système d’information sert au contrôle des autorisations permettant:

1.1
de franchir la frontière avec des véhicules en dehors des points de passage autorisés, ou
1.2
de franchir la frontière avec des véhicules en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
le numéro d’enregistrement;
2.2
l’identité du titulaire de l’autorisation ou du conducteur du véhicule;
2.3
le motif de l’octroi de l’autorisation;
2.4
la plaque de contrôle du véhicule enregistré;
2.5
des indications relatives aux route douanières désignées dans l’autorisation;
2.6
le bureau de douane ayant octroyé l’autorisation;
2.7
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation;
2.8
le nom de la personne ayant octroyé l’autorisation.

Annexe 36

Système d’information pour le placement sous régime douanier des véhicules de diplomates

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
le contrôle de l’utilisation des véhicules de diplomates;
1.2
la gestion des cartes de carburant.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du détenteur du véhicule;
2.2
la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule de diplomates;
2.3
le numéro de la déclaration en douane et le numéro de la décision de taxation;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de la carte de carburant.

Annexe 37

Système d’information concernant le trafic de frontière et de transit

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la saisie des titulaires d’autorisations pour le trafic de frontière ou de transit;
1.2
le contrôle du trafic de frontière et de transit.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire d’une autorisation pour le trafic de frontière ou de transit;
2.2
le genre de marchandises concernées et contrôlées;
2.3
la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle des véhicules utilisés pour le trafic de frontière ou de transit;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation;
2.5
le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.

Annexe 38

Système d’information concernant les certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la gestion des certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR;
1.2
le contrôle des scellements douaniers.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du détenteur du véhicule bénéficiant d’un certificat d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR;
2.2
la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule;
2.3
le numéro des certificats d’agrément;
2.4
le numéro d’ordre;
2.5
un nouvel agrément;
2.6
la durée de validité du certificat d’agrément.

Annexe 39

Système d’information concernant les aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse

1. But

S’agissant des aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse, le système d’information est utilisé pour:

1.1
la découverte d’irrégularités et d’infractions à la législation douanière;
1.2
la découverte de mises en péril de redevances d’entrée dues;
1.3
la planification de contrôles axés sur les risques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
des indications relatives au constructeur de l’aéronef ainsi que le type, le numéro de série, l’année de construction et le numéro d’immatriculation de l’aéronef et de ses réacteurs;
2.2
un relevé des contrôles effectués et des indications relatives aux mesures prises.

Annexe 40

Système d’information concernant les effets de déménagement

1. But

Le système d’information est utilisé pour la surveillance des effets de déménagement.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité de la personne effectuant un déménagement;
2.2
le numéro de la déclaration en douane;
2.3
le contenu et le volume des effets de déménagement.

Annexe 41

Système d’information concernant les fouilles corporelles dans le trafic aérien

1. But

Le système d’information est utilisé pour la saisie des fouilles corporelles effectuées par le bureau de douane de l’aéroport de Zurich.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
la date et l’heure de la fouille corporelle ainsi que la destination du voyage;
2.2
l’identité de la personne faisant l’objet d’une fouille;
2.3
des indications relatives à l’identification du vol par lequel la personne concernée est arrivée en Suisse;
2.4
le résultat de la fouille corporelle: le genre et la quantité de marchandises découvertes;
2.5
le nom de la personne ayant procédé au contrôle.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard deux ans après leur saisie.

Annexe 42

Système d’information du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’enregistrement des tâches de poinçonnement officiel, d’analyse et de surveillance des marchés effectuées;
1.2
la saisie et l’enregistrement des données nécessaires à l’établissement des rapports d’audit, des analyses et de leur facturation;
1.3
la saisie et l’enregistrement des envois contrôlés à des fins d’analyse des risques et de surveillance des marchés.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
2.2
le poinçon de maître, le poinçon de fondeur, le numéro de la patente de fondeur et le numéro de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce;
2.3
des informations relatives aux tâches de poinçonnement, d’analyse et de contrôle effectuées par le Bureau central du contrôle des métaux précieux.

3. Autorisations

Les collaborateurs du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle sont autorisés à traiter les données.

Annexe 43 24

24 Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Système d’information concernant les poinçons de maître, les patentes de fondeur, les patentes d’acheteur, les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce, les autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires et les poinçons de fondeur

1. But

Le système d’information est utilisé pour:
1.1
l’enregistrement des patentes de fondeur, des patentes d’acheteur, des autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce et des autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires octroyées par le Bureau central du contrôle des métaux précieux;
1.2
l’enregistrement des poinçons de maître et des poinçons de fondeur octroyés par le Bureau central du contrôle des métaux précieux.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales disposant d’un poinçon de maître, d’une patente de fondeur, d’une patente d’acheteur, d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, d’une autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires ou d’un poinçon de fondeur;
2.2
les poinçons de maître et les poinçons de fondeur;
2.3
le numéro de la patente de fondeur, le numéro de la patente d’acheteur, le numéro de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce et le numéro de l’autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires;
2.4
la date de saisie, de modification ou de suppression.

3. Autorisations et publication

3.1
Sont autorisés à traiter les données:
a.
les collaborateurs du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle;
b.
les collaborateurs de l’OFDF qui s’occupent des affaires pénales et qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches.
3.2
Les données ci-après relatives aux poinçons de maître sont publiées sur Internet:
a.
le nom et le prénom ou l’entreprise ainsi que le domicile ou le siège du titulaire du poinçon;
b.
le genre d’entreprise;
c.
le numéro de contrôle;
d.
la restitution du poinçon;
e.
la date à laquelle la demande de patente de fondeur, d’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, d’autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires, de poinçon de maître ou de poinçon de fondeur a été présentée;
f.
la date à laquelle la patente de fondeur, l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, l’autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires, le poinçon de maître ou le poinçon de fondeur a été octroyé;
g.
les modifications et les suppressions.

Annexe 44

Système d’information concernant les infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux

1. But

Le système d’information permet au Bureau central du contrôle des métaux précieux d’informer les bureaux de contrôle des infractions à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales assujetties à la loi sur le contrôle des métaux précieux;
2.2
des informations relatives aux infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux.

3. Autorisations

Les collaborateurs compétents du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle sont autorisés à traiter les données.

Annexe 45

Système d’information «TabakBier»

1. But

1.1
Le système d’information «TabakBier» est utilisé pour:
a.
la perception de l’impôt sur le tabac;
b.
la perception de l’impôt sur la bière.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes assujetties à l’impôt, y compris l’indication de leur domaine d’activité;
2.2
le numéro de revers, le numéro de registre et l’IDE;
2.3
des indications sur les sursis;
2.4
des informations concernant la fabrication, l’entreposage, le commerce et l’imposition des marchandises.

3. Publication

Le registre des fabricants professionnels de bière est public.

Annexe 46

Système d’information «Banque de données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»

1. But

Le système d’information sert à la vérification, au traitement et à la préparation des données importées pour utilisation dans le système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» à partir des systèmes d’information pour le placement sous régime douanier de l’OFDF (annexes 23 et 24).

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des exportateurs et des importateurs;
2.2
la date, le numéro de déclaration, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises, le pays ainsi que des données indiquant si une vérification a eu lieu;
2.3
le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives aux procédures particulières.

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information

3.1
L’importation de données provenant du système d’information «e-dec» pour le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation (annexe 23) et des systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit routier (annexe 24) est autorisée.
3.2
L’exportation de données vers le système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» (annexe 47) est autorisée.

Annexe 47

Système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’agrégation des données provenant du système d’information «Banque de données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» (annexe 46) conformément aux exigences et aux directives relatives à la statistique du commerce extérieur;
1.2
l’établissement de la statistique du commerce extérieur.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des exportateurs et des importateurs;
2.2
la date, le numéro de déclaration, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises, le pays ainsi que des données indiquant si une vérification a eu lieu;
2.3
le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications relatives aux procédures particulières.

Annexe 48

Système d’information pour les procédures de report

1. But

Le système d’information est utilisé pour contrôler si l’importateur assujetti à l’impôt sur le territoire suisse a obtenu, auprès de l’Administration fédérale des contributions, une autorisation pour le report du paiement de l’impôt à l’importation au sens de l’art. 63 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA25.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
le numéro de l’autorisation;
2.3
le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.

Annexe 49

Système d’information pour les déclarations d’engagement des intermédiaires suisses

1. But

Le système d’information sert au contrôle des intermédiaires suisses bénéficiant d’une autorisation de décompter volontairement la TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions dans le cadre du placement sous régime douanier pour des opérations triangulaires et des opérations en chaîne.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
le numéro de l’autorisation;
2.3
le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.

Annexe 50

Système d’information pour les déclarations d’engagement des fournisseurs étrangers

1. But

Le système d’information sert au contrôle des fournisseurs étrangers bénéficiant d’une autorisation de décompter volontairement la TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions pour les livraisons à destination du territoire douanier suisse.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
le numéro de l’autorisation;
2.3
le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.

Annexe 51

Système d’information pour les déclarations d’engagement relatives aux livraisons sur le territoire suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière

1. But

Le système d’information sert au contrôle des fournisseurs bénéficiant d’une autorisation d’acquitter volontairement, à l’Administration fédérale des contributions, l’impôt sur les marchandises livrées en Suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
le numéro de l’autorisation;
2.3
le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.

Annexe 52

Système d’information pour les importations en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’octroi des autorisations d’importation en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs;
1.2
le contrôle de l’importation de ces aéronefs et pièces d’aéronefs.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
le numéro de l’autorisation;
2.3
le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4
la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.

Annexe 53

Système d’information pour le contrôle de la valeur lors du placement d’aéronefs sous régime douanier

1. But

Le système d’information sert au contrôle de la valeur lors de la mise en libre pratique d’aéronefs.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du destinataire de l’aéronef;
2.2
des indications relatives au constructeur de l’aéronef ainsi que le type, le numéro de série et l’année de construction de l’aéronef et de ses réacteurs;
2.3
l’équipement de l’aéronef;
2.4
le numéro d’immatriculation;
2.5
la date de la taxation;
2.6
la valeur contrôlée de l’aéronef.

Annexe 54

Système d’information sur les valeurs moyennes des importations de logiciels

1. But

Le système d’information sert à contrôler si des importateurs assujettis à l’impôt sur le territoire suisse ont conclu une convention avec l’OFDF sur les valeurs moyennes des importations de logiciels.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité de l’importateur de logiciels;
2.2
le numéro sous lequel la personne est enregistrée dans le registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.3
des indications relatives aux logiciels importés, y compris la valeur moyenne convenue;
2.4
les dates de début et de fin de la convention.

Annexe 55

Système d’information concernant les biens placés sous le régime de l’admission temporaire

1. But

Le système d’information sert à la perception de l’impôt pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité de l’importateur;
2.2
la désignation des biens importés temporairement;
2.3
le montant d’impôt dû;
2.4
le numéro de la décision de taxation pour les biens placés sous le régime de l’admission temporaire ou le numéro du carnet ATA;
2.5
le bureau de douane;
2.6
la date de l’importation.

Annexe 56

Système d’information concernant les entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
identifier les entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires sur le territoire suisse dépasse 100 000 francs suisses;
1.2
fournir une assistance administrative au sens de l’art. 75a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA26.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse ou l’identité de leurs représentants;
2.2
la nature et la portée des activités;
2.3
le montant du chiffre d’affaires réalisé;
2.4
le bureau de douane ayant procédé à l’annonce et la date de celle-ci.

Annexe 57

Base de données concernant la taxe sur les huiles minérales et la taxe sur le CO2

1. But

1.1
Le système d’information est utilisé pour:
a.
la surveillance du commerce des marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales et, le cas échéant, à la taxe sur le CO2;
b.
la perception de l’impôt sur les huiles minérales;
c.
la perception de la taxe sur le CO2.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes assujetties à l’impôt sur les huiles minérales;
2.2
des indications relatives aux entrepôts agréés et aux marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales;
2.3
des indications relatives à l’entreposage, au commerce et à l’imposition des marchandises soumises à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales27 ainsi qu’à la loi du 23 décembre 2011 sur le CO228;
2.4
des indications relatives aux rappels et aux intérêts sur les créances fiscales non acquittées dans le délai imparti.

3. Publication

Sont publiées sur Internet les données suivantes:

3.1
le nom, l’adresse et le numéro de l’entrepositaire agréé et du propriétaire de réserves obligatoires;
3.2
la désignation de l’entrepôt;
3.3
les produits pétroliers autorisés dans l’entrepôt.

4. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 58

Système d’information concernant les engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la gestion des déclarations particulières fondées sur la législation sur l’imposition des huiles minérales;
1.2
la gestion des engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui ont déposé une déclaration particulière ou un engagement d’emploi;
2.2
le numéro de l’engagement d’emploi ainsi que le numéro de tarif;
2.3
la désignation des marchandises et leur emploi;
2.4
la date du dépôt de la déclaration particulière ou de l’engagement d’emploi;
2.5
le numéro et la date du dernier contrôle.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 59

Système d’information concernant les contrôles d’entreprises fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales

1. But

S’agissant de l’impôt sur les huiles minérales, le système d’information est utilisé pour:

1.1
la planification des contrôles d’entreprises;
1.2
l’analyse des contrôles d’entreprises;
1.3
le suivi des contrôles d’entreprises.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des importateurs, des détenteurs d’entrepôts agréés, des entrepôts agréés, des marchands et des consommateurs de produits pétroliers;
2.2
les données permettant d’évaluer les risques liés aux importateurs, aux détenteurs d’entrepôts agréés, aux entrepôts agréés, aux marchands et aux consommateurs de produits pétroliers;
2.3
le numéro du mandat relatif au contrôle de l’entreprise;
2.4
la date de l’exécution du contrôle de l’entreprise;
2.5
la date du rapport relatif au contrôle de l’entreprise;
2.6
le résultat du contrôle de l’entreprise, des remarques, la mention d’un contrôle subséquent et les documents présentant le résultat de celui-ci.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 60

Système d’information concernant les contrôles de la coloration et du marquage de l’huile de chauffageextra-légère

1. But

1.1
Le système d’information est utilisé pour:
a.
la surveillance de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère prescrits par la loi;
b.
l’établissement de rapports sur l’activité de contrôle;
c.
la planification des contrôles de l’année suivante.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des importateurs, des détenteurs d’entrepôts agréés, des entrepôts agréés, des marchands et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère;
2.2
le lieu d’extraction de l’huile de chauffage extra-légère;
2.3
le pourcentage de la teneur en produits de coloration et de marquage.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 61

Système d’information concernant les contrôles de l’huile diesel

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la planification des contrôles de l’huile diesel;
1.2
l’analyse des contrôles de l’huile diesel;
1.3
le suivi des contrôles de l’huile diesel.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des consommateurs d’huile diesel auprès desquels un contrôle de carburant a été effectué, ainsi que leur branche d’activité;
2.2
le type du véhicule contrôlé ou de la machine contrôlée;
2.3
des données indiquant si un abus a été constaté lors du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 62

Système d’information pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants, de la taxe sur le CO2 et de la taxe d’incitation sur les COV

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales perçu sur les carburants, de la taxe sur le CO2 grevant les combustibles et de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV) aux personnes, aux exploitations et aux entreprises ayant droit au remboursement;
1.2
la gestion des adresses postales et des adresses de paiement des personnes ayant droit au remboursement.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes ayant droit au remboursement;
2.2
pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants à des exploitations agricoles et sylvicoles: des données sur la structure de l’exploitation;
2.3
pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants aux entreprises de transport concessionnaires, aux détenteurs d’engins de damage des pistes de ski, aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle et aux pêcheurs professionnels, ainsi que pour les remboursements liés à des usages stationnaires déterminés: la quantité de carburant employé à des fins justifiant des allégements fiscaux;
2.4
pour les remboursements de la taxe sur le CO2: la quantité de combustible donnant droit au remboursement;
2.5
pour les remboursement de la taxe d’incitation sur les COV: la quantité de COV donnant droit au remboursement;
2.6
des données indiquant si un abus a été constaté lors du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent;
2.7
des informations permettant d’évaluer les risques liés aux personnes visées au ch. 2.1 concernant le paiement de la redevance concernée.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 63

Système d’information concernant les biocarburants

1. But

S’agissant de l’octroi d’allégements fiscaux, le système d’information est utilisé pour:

1.1
la gestion des preuves de la conformité des exigences écologiques posées aux biocarburants;
1.2
la gestion des documents présumant de la conformité des exigences sociales posées aux biocarburants.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes auxquelles un allégement fiscal a été octroyé;
2.2
le numéro de preuve;
2.3
la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la clé statistique;
2.4
des indications concernant la provenance des matières premières et la fabrication des marchandises ainsi que les fabricants ou les fournisseurs des marchandises;
2.5
la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales29;
2.6
la durée de l’allégement fiscal octroyé;
2.7
le numéro et la date du dernier contrôle;
2.8
le résultat du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.

3. Communication de données

L’OFDF communique régulièrement les données à l’Office fédéral de l’environnement.

4. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 64

Système d’information concernant les biocarburants destinés à la production d’électricité

1. But

S’agissant de l’octroi d’allégements fiscaux, le système d’information est utilisé pour la surveillance des entreprises suisses qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité;
2.2
la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la clé statistique;
2.3
des indications concernant la provenance des matières premières et la fabrication des marchandises ainsi que les fabricants ou les fournisseurs des marchandises;
2.4
des informations sur le procédé de fabrication et l’entreprise;
2.5
si un allégement fiscal est accordé en vertu de l’art. 19b de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales30:
a.
le numéro de preuve,
b.
la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales,
c.
la durée de l’allégement fiscal octroyé;
2.6
le numéro et la date du dernier contrôle;
2.7
le résultat du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.

3. Communication de données

L’OFDF communique régulièrement les données à l’Office fédéral de l’énergie.

4. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.

Annexe 65

Système d’information concernant les constructeurs suisses d’automobiles

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’enregistrement des constructeurs suisses d’automobiles;
1.2
la désignation des bureaux de douane responsables de la perception de l’impôt.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des constructeurs suisses d’automobiles;
2.2
le numéro d’enregistrement et le bureau de douane attribués au constructeur;
2.3
la date de l’enregistrement en tant que constructeur suisse d’automobiles.

Annexe 66

Systèmes d’information pour l’autorisation des COV temporairement non soumis à la taxe

1. But

Les systèmes d’information sont utilisés pour:

1.1
l’enregistrement et le contrôle des autorisations visées à l’art. 21, al. 1bis, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)31;
1.2
l’enregistrement et le contrôle des autorisations visées à l’art. 21, al. 2, OCOV;
1.3
l’enregistrement des personnes qui produisent des COV en Suisse.

2. Contenu

Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes:

2.1
l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2
le numéro de l’autorisation;
2.3
la date de délivrance et la durée de validité de l’autorisation ainsi que des remarques relatives à l’autorisation.

Annexe 67 32

32 Mise à jour selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Système d’information concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et la redevance sur le trafic des poids lourds perçue de manière forfaitaire

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP);
1.2
la perception subséquente de la redevance sur le trafic des poids lourds perçue de manière forfaitaire sur les véhicules effectuant des courses dans le cadre d’une concession;
1.3
le remboursement de la RPLP pour les transports de bois et les transports effectués dans le cadre du trafic combiné non accompagné;
1.4
l’agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l’installation et la maintenance des appareils de saisie de la RPLP (stations de montage RPLP);
1.5
la gestion des appareils de saisie RPLP installés;
1.6
lors de la communication d’un renseignement au sens de l’art. 36a de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)33: l’enregistrement, la gestion et le contrôle de l’identité des personnes solidairement responsables;
1.7
l’enregistrement, la gestion et le contrôle des mesures prises en lien avec les personnes visées au ch. 1.6.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des détenteurs de véhicules assujettis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que des stations de montage RPLP;
2.2
l’identité des employés des stations de montage RPLP;
2.3
les données d’immatriculation, la plaque de contrôle et le numéro matricule des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds;
2.4
les données concernant les prestations kilométriques, le poids à vide, le poids total, le poids de l’ensemble et le code d’émission des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds;
2.5
le numéro des appareils de saisie de la RPLP;
2.6
des indications concernant les taxations et les factures liées au véhicule;
2.7
l’identité des parties au contrat dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l’art. 36a ORPL.

3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information

3.1
L’importation de données des systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisée.
3.2
L’importation des données du système d’information relatif à l’admission à la circulation qui sont nécessaires à la perception de la RPLP est autorisée.
3.3
L’exportation de données d’encaissement de la RPLP vers les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisée.

Annexe 68

Système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP

1. But

Le système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP sert à l’application de la RPLP.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds;
2.2
les données concernant le passage aux installations de contrôle.

Annexe 69

Système d’information pour la liste d’adresses RPLP des bureaux de douane

1. But

Le système d’information est utilisé pour l’enregistrement, la gestion et le contrôle de l’identité des personnes de contact de l’entreprise employant le détenteur du véhicule assujetti à la redevance.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes de contact;
2.2
l’identité du détenteur du véhicule.

Annexe 70

Système d’information pour le traitement des données signalétiques par le Corps des gardes-frontière

1. But

1.1
Le système d’information sert à:
a.
saisir les personnes ayant fait l’objet d’un traitement des données signalétiques par le Cgfr;
b.
contrôler si une personne est déjà saisie dans la banque nationale de données signalétiques;
c.
gérer les données signalétiques saisies et les résultats des recherches au sens des let. a et b.
1.2
Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité de la personne faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques par le Cgfr;
2.2
la date du traitement des données signalétiques;
2.3
la taille, le gabarit, la forme du visage, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, des caractéristiques corporelles particulières telles que des cicatrices, des tatouages ou des piercings, ainsi que les langues parlées par la personne faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques;
2.4
le numéro de contrôle des processus relatifs aux recherches visées au ch. 1.1, let. b;
2.5
les photographies des personnes faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques;
2.6
les commentaires relatifs aux résultats des recherches visées au ch. 1.1, let. b.

Annexe 71

Système d’information pour les recherches

1. But

Le système d’information est utilisé pour la saisie des avis de recherche diffusés au sein du Cgfr et la saisie des recherches en cours.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
des indications relatives à la dangerosité de la personne faisant l’objet d’un avis de recherche;
2.2
l’office ayant diffusé l’avis de recherche;
2.3
le motif de la recherche;
2.4
la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule;
2.5
l’identité de la personne faisant l’objet d’un avis de recherche;
2.6
le numéro de l’avis de recherche;
2.7
la durée de validité de l’avis de recherche;
2.8
la date de diffusion;
2.9
les destinataires;
2.10
la date de révocation.

3. Délai de conservation

Les données sont détruites au plus tard deux ans après leur saisie.

Annexe 72

Système d’information pour les centres d’analyse et de renseignement

1. But

Le système d’information est utilisé pour:

1.1
l’enregistrement, la gestion et le contrôle de toutes les informations qui ont été obtenues par les centres d’analyse et de renseignement et qui ne sont pas traitées dans les systèmes d’information «SAE et localisation» et «Rumaca» (annexes 3 et 4);
1.2
la préparation et le regroupement de ces informations;
1.3
l’établissement de tableaux de situation et d’analyses.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
l’identité des personnes physiques faisant l’objet de contrôles d’identité dans le cadre de l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et de la lutte contre la criminalité;
2.2
les messages indicatifs relatifs aux personnes, aux véhicules et aux opérations liés à un délit pour lequel il n’existe pas de présomption suffisante pour l’ouverture d’une enquête pénale.

Annexe 72a 34

34 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 338).

Système d’information pour la perception de la vignette électronique

1. But

Le système d’information est utilisé aux fins prévues à l’art. 12a de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)35.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

2.1
le type de véhicule;
2.2
s’agissant de la plaque de contrôle: le type, le numéro et le sigle du pays;
2.3
les informations de paiement;
2.4
la date d’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information et le numéro du justificatif;
2.5
le statut de l’accès public;
2.6
lors du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle: le motif du transfert et la preuve que la plaque de contrôle originale a été remplacée par une autorité d’admission à la circulation compétente;
2.7
lors de contraventions au sens de l’art. 14, al. 1, LVA: l’image prise ainsi que le lieu et l’heure de prise de celle-ci;
2.8
l’adresse électronique:
de la personne qui a procédé à l’enregistrement de la plaque de contrôle, si elle l’a indiquée volontairement à ce moment-là;
du détenteur du véhicule en cas de changement de la plaque de contrôle;
2.9
l’adresse de facturation.

3. Autorisations

3.1
Les collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, de la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales ou de la poursuite et du jugement des infractions à la LVA sont autorisés à traiter les données visées au ch. 2.
3.2
Les collaborateurs des autorités de police cantonales chargés de la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales ou de la poursuite et du jugement des infractions sont autorisés à consulter les données visées aux ch. 2.1 à 2.4.

4. Échange de données avec d’autres systèmes d’information

4.1
La consultation et l’importation de données du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) sont autorisées:
pour la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales;
pour la poursuite et le jugement d’infractions à la LVA;
pour la vérification du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle (art. 5 de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière36).
4.2
L’échange de données avec les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisé pour l’encaissement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales.

5. Communication de données

Les données indiquant que la redevance a été acquittée pour une plaque de contrôle peuvent être communiquées en ligne si la personne qui a enregistré la plaque de contrôle a, lors de l’enregistrement, donné son accord à ce que quiconque puisse vérifier dans le système d’information que la redevance a été acquittée.

6. Durée de conservation

Les données sont effacées au plus tard une année après l’expiration de la validité de la vignette électronique.

Annexe 73 37

37 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 338).

Recueils auxiliaires de données

1. But

Les unités d’organisation de l’OFDF sont autorisées à tenir des recueils auxiliaires de données nécessaires à la planification et au contrôle de leurs tâches ainsi qu’à l’établissement de rapports concernant ces tâches.

2. Contenu

Les recueils auxiliaires de données doivent traiter exclusivement les données qui figurent dans les systèmes d’information prévus pour la tâche en question et visés aux annexes 1 à 72a.

3. Autorisations et communication

3.1
Les autorisations se fondent sur l’art. 5, al. 3, ainsi que sur les dispositions des annexes concernées.
3.2
La communication aux autorités et personnes externes à l’OFDF de données tirées des recueils auxiliaires de données n’est pas autorisée.

4. Conservation des données

Les données figurant dans les recueils auxiliaires de données ne doivent pas être conservées plus longtemps que ne le prescrivent les dispositions des annexes 1 à 72a relatives aux données en question.

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