Ordonnance
sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen
(OCOFE)
du 26 août 2009 (Etat le 15 septembre 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les modalités de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’espace Schengen entre l’Administration fédérale des douanes (AFD), d’une part, et l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen (l’Agence) ainsi que les autres États Schengen, d’autre part, au sens des règlements européens suivants:
1bis Elle règle en outre l’engagement de conseillers en matière de documents.6
2 Pour le personnel suisse visé à l’art. 2, let. a, la présente ordonnance règle les modalités de l’engagement, dans la mesure où l’Etat d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail.
3 Pour le personnel étranger visé à l’art. 2, let. b, elle règle les modalités de l’engagement en Suisse.
4 La collaboration relative aux interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equater de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers7.8
3 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 2007/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 863/2007 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
4 Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), version du JO L 295 du 6.11.2013, p. 11.
5 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2749).
8 Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.9
- personnel suisse: les collaborateurs d’autorités suisses chargées de la surveillance des frontières qui, sous la direction de l’AFD, participent en compagnie de personnel étranger à des engagements visant à protéger les frontières extérieures de l’espace Schengen ou qui exercent l’activité de conseiller en matière de documents;
- b.
- personnel étranger: les collaborateurs d’autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de personnel suisse, à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
- c.
- Etats Schengen: les Etats qui sont liés par l’un des accords d’association à Schengen visés à l’annexe 1.
9 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 3 Compétences 10
1 L’AFD a compétence pour la collaboration avec l’Agence et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif de celle-ci. À cet effet, elle peut conclure des conventions avec l’Agence.
2 Elle est représentée dans le conseil d’administration de l’Agence.
3 Elle constitue le point de contact national au sens de l’art. 23 du règlement (UE) 2016/162411.
4 Elle a en particulier compétence pour:
- a.
- la collaboration avec les officiers de liaison de l’Agence prévus par le règlement (UE) 2016/1624;
- b.
- la coordination en matière d’analyse de la vulnérabilité prévue par le règlement (UE) 2016/1624;
- c.
- la collaboration en matière d’équipements techniques prévus par le règlement (UE) 2016/1624, notamment concernant l’acquisition ou la location par crédit-bail d’équipements techniques, le parc des équipements techniques et le parc d’équipements techniques de réaction rapide;
- d.
- la collaboration avec le forum consultatif de l’Agence et l’officier aux droits fondamentaux prévus par le règlement (UE) 2016/1624;
- e.
- la coordination du traitement des plaintes enregistrées par l’Agence à l’encontre d’un agent suisse, conformément au règlement (UE) 2016/1624, le cas échéant.
5 Elle associe les autorités fédérales et cantonales concernées à l’accomplissement de ses tâches.
10 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
Art. 3a Engagement en Suisse 12
En cas d’engagement de personnel étranger en Suisse, l’AFD a compétence pour:
- a.
- la présentation, auprès de l’Agence, de demandes de déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;
- b.
- la participation à l’élaboration des plans opérationnels;
- c.
- la conduite de l’engagement en collaboration avec l’Agence.
12 Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 3b Engagement à l’étranger 13
En cas d’engagement de personnel suisse à l’étranger décidé sur la base du règlement (UE) 2016/162414, l’AFD a compétence pour:
- a.
- la sélection de son personnel et la durée de son déploiement;
- b.
- la mise à disposition des agents destinés à la réserve de réaction rapide prévue dans l’annexe I du règlement (UE) 2016/1624;
- c.
- le rejet, dans une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, des demandes de mise à disposition d’agents en complément des agents issus de la réserve de réaction rapide.
13 Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
Art. 3c Echange d’informations 15
1 L’AFD a compétence pour l’échange d’informations visé à l’art. 10 du règlement (UE) 2016/162416.
2 Elle ne peut transmettre à l’Agence que les données mentionnées aux art. 47 et 48, par. 2, du règlement (UE) 2016/1624 et uniquement aux fins prévues aux art. 46 et 48, par. 1, du règlement (UE) 2016/1624.
3 Après accord avec le SEM, elle transmet à l’Agence les informations relatives aux interventions internationales en matière de retour.
15 Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
Art. 3d Coopération dans le cadre d’EUROSUR 17
L’AFD a compétence pour:
- a.
- la coopération et l’échange d’informations sur la base du règlement EUROSUR18;
- b.
- la mise en service et l’exploitation du centre national de coordination au sens de l’art. 5 du règlement EUROSUR.
17 Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
Section 2 Engagement de personnel suisse à l’étranger
Art. 4 Personnel d’engagement
1 L’AFD19 entretient un pool de collaborateurs spécialement formés et préparés pour les engagements à l’étranger.
2 La participation au pool de collaborateurs a lieu sur une base volontaire. Les conditions régissant la formation, le perfectionnement et le départ du pool sont fixées par l’AFD.20
3 Les règles d’engagement applicables à chaque collaborateur du pool sont consignées par l’AFD dans un ordre d’engagement. Pour les engagements dans le cadre de l’Agence, cet ordre se fonde sur l’ordre d’engagement de l’Agence.21
19 Nouvelle expression selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.
20 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
21 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 5 Responsabilité
1 La responsabilité des dommages causés par le personnel suisse à l’étranger est assumée par l’Etat d’affectation. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité22 est applicable si l’Etat d’affectation exige de la Suisse le remboursement des montants payés.
2 Les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) qui commettent une infraction lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de l’État d’affectation. Si cet État renonce à la poursuite pénale, c’est le code pénal militaire du 13 juin 192723 qui est applicable.24
22 RS 170.32
23 RS 321.0
24 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 6 Equipement et armement
1 L’AFD détermine l’équipement du personnel d’engagement et assume les coûts.
2 Le personnel suisse peut emporter à l’étranger les armes et l’équipement visés à l’art. 227 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)25. Des prescriptions plus sévères de l’Etat d’affectation sont réservées.
3 A l’étranger, l’usage de l’arme est régi par le droit de l’Etat d’affectation, à la condition toutefois que les compétences en matière d’usage de l’arme ne soient pas plus étendues que celles exposées dans les art. 229 à 232 OD.
25 RS 631.01
Art. 7 Exportation et réimportation d’armes, de matériel et de chiens de service
1 Le personnel suisse est autorisé à exporter et réimporter les armes et le matériel dont il a besoin dans le cadre d’engagements ou à des fins d’instruction à l’étranger. La carte de légitimation officielle sert de document de légitimation.
2 L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie26 s’applique par analogie à l’exportation et à la réimportation de chiens de service.27
27 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 6 à l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).
Art. 8 Soutien logistique
Dans la mesure du possible et en cas de nécessité, les autres unités administratives soutiennent sur demande les engagements du personnel suisse à l’étranger en fournissant du matériel ainsi que des services de logistique et de transport.
Section 3 Temps de travail, vacances et congés du personnel suisse à l’étranger
Art. 9 Temps de travail, temps d’engagement et jours de congé 28
1 Le temps de travail est fixé en fonction des besoins de l’engagement.
2 Est réputé temps d’engagement le temps pendant lequel les collaborateurs ne se trouvent pas dans l’exploitation régulière de l’AFD. En font notamment partie les jours de briefing, les jours consacrés à faire et défaire les bagages, les jours de congé supplémentaires visés à l’al. 3, ainsi que le temps compris entre le début et la fin de l’engagement, dont fait également partie le temps de voyage nécessaire.29
2bis Le personnel a droit à chaque fois à deux jours au maximum pour faire et défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement.3 Chaque période de quatre semaines d’engagement donne droit à un jour de congé. Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés valables dans toute la Suisse qui tombent sur un jour ouvrable.30
4 Les jours de congé résultant de l’engagement doivent être compensés et pris pendant l’engagement. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’AFD peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.31
5 Une fois l’engagement terminé, il n’existe aucun droit à des compensations de temps ou à des indemnités pour des heures d’appoint et des heures supplémentaires ni pour du travail du dimanche ou du travail de nuit.
28 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
29 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
30 Introduit par l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
31 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 10 Voyages de vacances
1 Le personnel a droit à un voyage de vacances payé par période de six mois d’engagement. Le voyage peut être effectué au plus tôt après trois mois complets d’engagement.
2 Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.
3 L’AFD32 prend en charge les coûts du voyage de vacances jusqu’à concurrence de l’arrangement le plus avantageux en classe économique pour le voyage direct entre le lieu d’affectation et la Suisse ou le domicile à l’étranger. L’art. 13, al. 2, est réservé.
32 Nouvelle expression selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 11 Congés et voyages de congé
1 …33
2 En cas de mariages, de naissances et de décès, ainsi qu’en cas de maladies et d’accidents au sens de l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)34, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum.
3 Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, l’AFD peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 10, al. 3, est applicable par analogie.
33 Abrogé par l’annexe à l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Section 4 Autres prestations de l’employeur au personnel suisse à l’étranger
Art. 12 Documents de voyage et de légitimation
L’AFD fournit, en coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement.
Art. 13 Frais de voyage
1 L’AFD assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1, O-OPers35.
2 Les frais de voyage ne sont pas pris en charge s’il existe une possibilité de transport gratuit.
3 L’utilisation de véhicules à moteur privés n’est permise qu’avec l’autorisation préalable de l’AFD.36
36 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 14 Frais de transport des effets personnels
1 Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.
2 L’AFD organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets.
3 Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés dans l’annexe 2.
4 Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de 50 kg.
Art. 15 Indemnité d’engagement
1 Une indemnité d’engagement de 60 francs par jour est accordée pour chaque engagement. Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, les privations et les risques accrus et à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger.
2 Avec l’indemnité d’engagement, les droits liés au travail du dimanche, au travail de nuit et au travail en équipe ainsi qu’au service de permanence qui naissent dans l’exploitation régulière de l’AFD sont réputés compensés.
3 Le droit à l’indemnité d’engagement existe pendant toute la durée de l’engagement.
Art. 16 Frais de repas et d’hébergement
1 Le remboursement des frais de repas et d’hébergement est régi par analogie par les indemnités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération37.
2 L’AFD peut verser pour les repas une indemnité journalière correspondant aux prix locaux en usage. Elle peut la réduire après 60 jours d’engagement.
3 Elle peut rembourser les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place. Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 premiers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.
Art. 17 Restriction concernant les indemnités et le temps
1 Pendant la durée de l’engagement, il n’existe aucun droit aux indemnités ou aux compensations de temps pour le travail du dimanche, le travail de nuit et le travail en équipe ainsi que pour le service de permanence.
2 Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation de résidence au sens de l’art. 43 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)38, l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.
Art. 18 Assurances
En accord avec l’Administration fédérale des finances, l’AFD fixe d’éventuelles prestations appropriées de la Confédération couvrant les frais de sauvetage, le rapatriement, les frais médicaux, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et des assurances-maladie du personnel.
Art. 19 Accidents professionnels et maladies professionnelles
1 Sont considérés comme accidents professionnels pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent en raison d’un acte de violence dirigé contre lui en relation avec sa fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.
2 Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’engagement.
Art. 20 Protection de la santé
L’AFD prend les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé des membres du pool de collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique.
Art. 21 Soutien lors de procédures
Si le personnel suisse se trouve impliqué dans une procédure civile ou pénale en raison de son activité professionnelle à l’étranger, l’AFD peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Elle soutient notamment le personnel concerné dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger.
Section 5 Personnel étranger en Suisse
Art. 22 Subordination d’engagement et compétences
1 Le personnel étranger est soumis aux autorités suisses compétentes lors de son engagement en Suisse.39
2 L’AFD convient des moyens et des modalités de l’engagement avec l’Agence et avec les autres États Schengen.40
3 Le personnel étranger ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.
4 Les compétences peuvent être retirées dans des cas motivés.
5 Pendant l’engagement, le personnel étranger porte une marque spécifique et son uniforme national. L’AFD peut ordonner des exceptions.
39 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
40 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 23 Rapports de travail et affaires disciplinaires
Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de l’Etat d’origine.
Art. 24 Equipement et armement
Art. 25 Systèmes d’information et protection des données
1 Le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès aux systèmes d’information de l’administration des douanes que les collaborateurs du l’AFD.
2 L’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’AFD42 est applicable; l’accès aux systèmes d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse.43
3 L’AFD peut restreindre les droits d’accès au cas par cas.
42 RS 631.061
43 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 26 Importation, exportation et transit d’armes, de matériel et de chiens de service
1 Le personnel étranger n’a pas besoin de permis d’importation, d’exportation ou de transit pour les armes et le matériel qu’il emporte en Suisse dans le cadre d’engagements ou à des fins d’instruction. La carte de légitimation officielle sert de document de légitimation pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes et de matériel.
2 L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie44 s’applique par analogie à l’importation, au transit et à l’exportation de chiens de service.45
45 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
Art. 27 Responsabilité
1 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité46 s’applique aux dommages causés en Suisse par le personnel étranger.
2 Le code pénal militaire du 13 juin 192747 est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 28
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.
Annexe 1 4848 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2749).
48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2749).