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Ordonnance
sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen
(OCOFE)

du 26 août 2009 (Etat le 15 septembre 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de la coopéra­tion opéra­tion­nelle aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen entre l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD), d’une part, et l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen (l’Agence) ain­si que les autres États Schen­gen, d’autre part, au sens des règle­ments européens suivants:

a.
règle­ment (UE) 2016/16243;
b.
règle­ment (UE) no 1052/20134 (règle­ment EUROS­UR).5

1bis Elle règle en outre l’en­gage­ment de con­seillers en matière de doc­u­ments.6

2 Pour le per­son­nel suisse visé à l’art. 2, let. a, la présente or­don­nance règle les mod­al­ités de l’en­gage­ment, dans la mesure où l’Etat d’af­fect­a­tion n’est pas com­pétent en la matière, ain­si que les par­tic­u­lar­ités des rap­ports de trav­ail.

3 Pour le per­son­nel étranger visé à l’art. 2, let. b, elle règle les mod­al­ités de l’enga­ge­ment en Suisse.

4 La col­lab­or­a­tion re­l­at­ive aux in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour est ré­gie par les art. 15b à 15equater de l’or­don­nance du 11 août 1999 sur l’ex­écu­tion du ren­voi et de l’ex­pul­sion d’étrangers7.8

3 Règle­ment (UE) 2016/1624 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modi­fi­ant le règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 2007/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil, le règle­ment (CE) no 863/2007 du Con­seil et la dé­cision 2005/267/CE du Con­seil, ver­sion du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

4 Règle­ment (UE) no 1052/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 22 oc­tobre 2013 port­ant créa­tion du sys­tème européen de sur­veil­lance des frontières (EUROS­UR), ver­sion du JO L 295 du 6.11.2013, p. 11.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2749).

7 RS 142.281

8 In­troduit par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.9
per­son­nel suisse: les col­lab­or­at­eurs d’autor­ités suisses char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui, sous la dir­ec­tion de l’AFD, par­ti­cipent en com­pag­nie de per­son­nel étranger à des en­gage­ments vis­ant à protéger les frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen ou qui ex­er­cent l’activ­ité de con­seiller en matière de doc­u­ments;
b.
per­son­nel étranger: les col­lab­or­at­eurs d’autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de per­son­nel suisse, à des en­gage­ments aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen;
c.
Etats Schen­gen: les Etats qui sont liés par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen visés à l’an­nexe 1.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 3 Compétences 10  

1 L’AFD a com­pétence pour la col­lab­or­a­tion avec l’Agence et la mise en œuvre des dé­cisions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et du dir­ec­teur ex­écu­tif de celle-ci. À cet ef­fet, elle peut con­clure des con­ven­tions avec l’Agence.

2 Elle est re­présentée dans le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’Agence.

3 Elle con­stitue le point de con­tact na­tion­al au sens de l’art. 23 du règle­ment (UE) 2016/162411.

4 Elle a en par­ticuli­er com­pétence pour:

a.
la col­lab­or­a­tion avec les of­fi­ci­ers de li­ais­on de l’Agence prévus par le règle­ment (UE) 2016/1624;
b.
la co­ordin­a­tion en matière d’ana­lyse de la vul­nér­ab­il­ité prévue par le règle­ment (UE) 2016/1624;
c.
la col­lab­or­a­tion en matière d’équipe­ments tech­niques prévus par le règle­ment (UE) 2016/1624, not­am­ment con­cernant l’ac­quis­i­tion ou la loc­a­tion par crédit-bail d’équipe­ments tech­niques, le parc des équipe­ments tech­niques et le parc d’équipe­ments tech­niques de réac­tion rap­ide;
d.
la col­lab­or­a­tion avec le for­um con­sultatif de l’Agence et l’of­fi­ci­er aux droits fon­da­men­taux prévus par le règle­ment (UE) 2016/1624;
e.
la co­ordin­a­tion du traite­ment des plaintes en­re­gis­trées par l’Agence à l’en­contre d’un agent suisse, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/1624, le cas échéant.

5 Elle as­socie les autor­ités fédérales et can­tonales con­cernées à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

11 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 3a Engagement en Suisse 12  

En cas d’en­gage­ment de per­son­nel étranger en Suisse, l’AFD a com­pétence pour:

a.
la présent­a­tion, auprès de l’Agence, de de­mandes de déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;
b.
la par­ti­cip­a­tion à l’élab­or­a­tion des plans opéra­tion­nels;
c.
la con­duite de l’en­gage­ment en col­lab­or­a­tion avec l’Agence.

12 In­troduit par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 3b Engagement à l’étranger 13  

En cas d’en­gage­ment de per­son­nel suisse à l’étranger dé­cidé sur la base du règle­ment (UE) 2016/162414, l’AFD a com­pétence pour:

a.
la sélec­tion de son per­son­nel et la durée de son déploiement;
b.
la mise à dis­pos­i­tion des agents des­tinés à la réserve de réac­tion rap­ide prévue dans l’an­nexe I du règle­ment (UE) 2016/1624;
c.
le re­jet, dans une situ­ation ex­cep­tion­nelle af­fect­ant sérieuse­ment l’ex­écu­tion de tâches na­tionales, des de­mandes de mise à dis­pos­i­tion d’agents en com­plé­ment des agents is­sus de la réserve de réac­tion rap­ide.

13 In­troduit par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

14 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 3c Echange d’informations 15  

1 L’AFD a com­pétence pour l’échange d’in­form­a­tions visé à l’art. 10 du règle­ment (UE) 2016/162416.

2 Elle ne peut trans­mettre à l’Agence que les don­nées men­tion­nées aux art. 47 et 48, par. 2, du règle­ment (UE) 2016/1624 et unique­ment aux fins prévues aux art. 46 et 48, par. 1, du règle­ment (UE) 2016/1624.

3 Après ac­cord avec le SEM, elle trans­met à l’Agence les in­form­a­tions re­l­at­ives aux in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour.

15 In­troduit par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 3d Coopération dans le cadre d’EUROSUR 17  

L’AFD a com­pétence pour:

a.
la coopéra­tion et l’échange d’in­form­a­tions sur la base du règle­ment EUROS­UR18;
b.
la mise en ser­vice et l’ex­ploit­a­tion du centre na­tion­al de co­ordin­a­tion au sens de l’art. 5 du règle­ment EUROS­UR.

17 In­troduit par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

18 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. b.

Section 2 Engagement de personnel suisse à l’étranger

Art. 4 Personnel d’engagement  

1 L’AFD19 en­tre­tient un pool de col­lab­or­at­eurs spé­ciale­ment formés et pré­parés pour les en­gage­ments à l’étranger.

2 La par­ti­cip­a­tion au pool de col­lab­or­at­eurs a lieu sur une base volontaire. Les con­di­tions ré­gis­sant la form­a­tion, le per­fec­tion­nement et le dé­part du pool sont fixées par l’AFD.20

3 Les règles d’en­gage­ment ap­plic­ables à chaque col­lab­or­at­eur du pool sont con­signées par l’AFD dans un or­dre d’en­gage­ment. Pour les en­gage­ments dans le cadre de l’Agence, cet or­dre se fonde sur l’or­dre d’en­gage­ment de l’Agence.21

19 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. men­tion­nées dans ce RO.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 5 Responsabilité  

1 La re­sponsab­il­ité des dom­mages causés par le per­son­nel suisse à l’étranger est as­sumée par l’Etat d’af­fect­a­tion. Si les dom­mages ont été causés par nég­li­gence grave ou in­ten­tion­nelle­ment, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité22 est ap­plic­able si l’Etat d’af­fect­a­tion ex­ige de la Suisse le rem­bourse­ment des mont­ants payés.

2 Les membres du Corps des gardes-frontière (Cg­fr) qui com­mettent une in­frac­tion lors d’un en­gage­ment à l’étranger sont sou­mis au droit de l’État d’af­fect­a­tion. Si cet État ren­once à la pour­suite pénale, c’est le code pén­al milit­aire du 13 juin 192723 qui est ap­plic­able.24

22 RS 170.32

23 RS 321.0

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 6 Equipement et armement  

1 L’AFD déter­mine l’équipe­ment du per­son­nel d’en­gage­ment et as­sume les coûts.

2 Le per­son­nel suisse peut em­port­er à l’étranger les armes et l’équipe­ment visés à l’art. 227 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes (OD)25. Des pre­scrip­tions plus sévères de l’Etat d’af­fect­a­tion sont réser­vées.

3 A l’étranger, l’us­age de l’arme est régi par le droit de l’Etat d’af­fect­a­tion, à la con­di­tion toute­fois que les com­pétences en matière d’us­age de l’arme ne soi­ent pas plus éten­dues que celles ex­posées dans les art. 229 à 232 OD.

Art. 7 Exportation et réimportation d’armes, de matériel et de chiens de service  

1 Le per­son­nel suisse est autor­isé à ex­port­er et réim­port­er les armes et le matéri­el dont il a be­soin dans le cadre d’en­gage­ments ou à des fins d’in­struc­tion à l’étranger. La carte de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle sert de doc­u­ment de lé­git­im­a­tion.

2 L’or­don­nance du 28 novembre 2014 con­cernant l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie26 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­port­a­tion et à la réim­port­a­tion de chi­ens de ser­vice.27

26 RS 916.443.14

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 6 à l’O du 28 nov. 2014 con­cernant l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie, en vi­gueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).

Art. 8 Soutien logistique  

Dans la mesure du pos­sible et en cas de né­ces­sité, les autres unités ad­min­is­trat­ives sou­tiennent sur de­mande les en­gage­ments du per­son­nel suisse à l’étranger en fourn­is­sant du matéri­el ain­si que des ser­vices de lo­gistique et de trans­port.

Section 3 Temps de travail, vacances et congés du personnel suisse à l’étranger

Art. 9 Temps de travail, temps d’engagement et jours de congé 28  

1 Le temps de trav­ail est fixé en fonc­tion des be­soins de l’en­gage­ment.

2 Est réputé temps d’en­gage­ment le temps pendant le­quel les col­lab­or­at­eurs ne se trouvent pas dans l’ex­ploit­a­tion régulière de l’AFD. En font not­am­ment partie les jours de brief­ing, les jours con­sac­rés à faire et dé­faire les ba­gages, les jours de con­gé sup­plé­mentaires visés à l’al. 3, ain­si que le temps com­pris entre le début et la fin de l’en­gage­ment, dont fait égale­ment partie le temps de voy­age né­ces­saire.29

2bis Le per­son­nel a droit à chaque fois à deux jours au max­im­um pour faire et dé­faire ses ba­gages au début et à la fin de l’en­gage­ment.3 Chaque péri­ode de quatre se­maines d’en­gage­ment donne droit à un jour de con­gé. Les jours fériés lo­c­aux sont ain­si com­pensés. Des jours de con­gé sup­plé­mentaires sont ac­cordés pour les jours fériés val­ables dans toute la Suisse qui tombent sur un jour ouv­rable.30

4 Les jours de con­gé ré­sult­ant de l’en­gage­ment doivent être com­pensés et pris pendant l’en­gage­ment. Les avoirs non com­pensés ou pris sont réputés per­dus à la fin de l’en­gage­ment et ne peuvent pas être échangés contre une presta­tion en ar­gent ni contre d’autres av­ant­ages. L’AFD peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas motivés.31

5 Une fois l’en­gage­ment ter­miné, il n’ex­iste aucun droit à des com­pens­a­tions de temps ou à des in­dem­nités pour des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires ni pour du trav­ail du di­manche ou du trav­ail de nu­it.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

30 In­troduit par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 10 Voyages de vacances  

1 Le per­son­nel a droit à un voy­age de va­cances payé par péri­ode de six mois d’en­gage­ment. Le voy­age peut être ef­fec­tué au plus tôt après trois mois com­plets d’en­gage­ment.

2 Les voy­ages de va­cances qui n’ont pas été ef­fec­tués sont per­dus dès qu’il ex­iste une nou­velle préten­tion ou que l’en­gage­ment a pris fin.

3 L’AFD32 prend en charge les coûts du voy­age de va­cances jusqu’à con­cur­rence de l’ar­range­ment le plus av­ant­ageux en classe économique pour le voy­age dir­ect entre le lieu d’af­fect­a­tion et la Suisse ou le dom­i­cile à l’étranger. L’art. 13, al. 2, est réser­vé.

32 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Congés et voyages de congé  

133

2 En cas de mariages, de nais­sances et de décès, ain­si qu’en cas de mal­ad­ies et d’ac­ci­dents au sens de l’art. 40, al. 3, de l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)34, le con­gé peut être pro­longé pour la durée du voy­age, mais de quatre jours au max­im­um.

3 Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OP­ers, l’AFD peut pren­dre en charge les frais de voy­age. L’art. 10, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

34 RS 172.220.111.31

Section 4 Autres prestations de l’employeur au personnel suisse à l’étranger

Art. 12 Documents de voyage et de légitimation  

L’AFD fournit, en coopéra­tion avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), les doc­u­ments de voy­age et de lé­git­im­a­tion né­ces­saires à l’en­gage­ment.

Art. 13 Frais de voyage  

1 L’AFD as­sume les frais des tra­jets d’al­ler et de re­tour dir­ects. Ces frais sont cal­culés con­formé­ment aux art. 45, 46 et 47, al. 1, O-OP­ers35.

2 Les frais de voy­age ne sont pas pris en charge s’il ex­iste une pos­sib­il­ité de trans­port gra­tu­it.

3 L’util­isa­tion de véhicules à moteur privés n’est per­mise qu’avec l’autor­isa­tion préal­able de l’AFD.36

35 RS 172.220.111.31

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 14 Frais de transport des effets personnels  

1 Les ef­fets per­son­nels peuvent, selon la durée de l’en­gage­ment et les con­di­tions loc­ales, être trans­portés comme ba­gages ac­com­pag­nés, ex­cédent de ba­gages ou fret.

2 L’AFD or­gan­ise le trans­port et prend en charge les frais ef­fec­tifs du trans­port des ef­fets.

3 Le type et le poids du trans­port des ef­fets per­son­nels sont fixés dans l’an­nexe 2.

4 Si une partie des ba­gages doit être aus­sitôt util­isée au lieu d’af­fect­a­tion, il est pos­sible de la trans­port­er comme ex­cédent de ba­gages jusqu’à un max­im­um de 50 kg.

Art. 15 Indemnité d’engagement  

1 Une in­dem­nité d’en­gage­ment de 60 francs par jour est ac­cordée pour chaque en­gage­ment. Elle sert à dé­dom­mager la per­sonne en­gagée des con­di­tions d’en­gage­ment par­ticulières tell­es que la dispon­ib­il­ité per­man­ente, les priva­tions et les risques ac­crus et à com­penser les coûts sup­plé­mentaires dir­ecte­ment liés au sé­jour à l’étranger.

2 Avec l’in­dem­nité d’en­gage­ment, les droits liés au trav­ail du di­manche, au trav­ail de nu­it et au trav­ail en équipe ain­si qu’au ser­vice de per­man­ence qui nais­sent dans l’ex­ploit­a­tion régulière de l’AFD sont réputés com­pensés.

3 Le droit à l’in­dem­nité d’en­gage­ment ex­iste pendant toute la durée de l’en­gage­ment.

Art. 16 Frais de repas et d’hébergement  

1 Le rem­bourse­ment des frais de re­pas et d’héberge­ment est régi par ana­lo­gie par les in­dem­nités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 de l’or­don­nance du DFAE du 20 septembre 2002 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion37.

2 L’AFD peut vers­er pour les re­pas une in­dem­nité journ­alière cor­res­pond­ant aux prix lo­c­aux en us­age. Elle peut la ré­duire après 60 jours d’en­gage­ment.

3 Elle peut rem­bours­er les frais ef­fec­tifs d’un héberge­ment rais­on­nable et ad­apté sur place. Les frais d’héberge­ment dans un hôtel ne sont payés que dur­ant les 60 premi­ers jours de l’en­gage­ment. Il peut être déro­gé à ce prin­cipe pour des rais­ons de sé­cur­ité ou lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent.

Art. 17 Restriction concernant les indemnités et le temps  

1 Pendant la durée de l’en­gage­ment, il n’ex­iste aucun droit aux in­dem­nités ou aux com­pens­a­tions de temps pour le trav­ail du di­manche, le trav­ail de nu­it et le trav­ail en équipe ain­si que pour le ser­vice de per­man­ence.

2 Font ex­cep­tion à la re­stric­tion con­cernant les in­dem­nités l’al­loc­a­tion de résid­ence au sens de l’art. 43 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)38, l’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi au sens de l’art. 50 OP­ers et la prime de fonc­tion au sens de l’art. 46 OP­ers.

Art. 18 Assurances  

En ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, l’AFD fixe d’éven­tuelles presta­tions ap­pro­priées de la Con­fédéra­tion couv­rant les frais de sauvetage, le rapatriement, les frais médi­caux, l’in­valid­ité et le décès qui vont au-delà des presta­tions de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents et des as­sur­ances-mal­ad­ie du per­son­nel.

Art. 19 Accidents professionnels et maladies professionnelles  

1 Sont con­sidérés comme ac­ci­dents pro­fes­sion­nels pour le per­son­nel suisse en­gagé à l’étranger en par­ticuli­er les ac­ci­dents qui sur­vi­ennent en rais­on d’un acte de vi­ol­ence di­rigé contre lui en re­la­tion avec sa fonc­tion ain­si que ceux qui sur­vi­ennent à la suite d’act­es de guerre, par suite d’une ré­volu­tion ou d’une émeute.

2 Sont con­sidérées comme mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles as­sim­il­ables à un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel pour le per­son­nel suisse en­gagé à l’étranger en par­ticuli­er les mal­ad­ies qui sur­vi­ennent en rais­on des con­di­tions d’hy­giène et des cir­con­stances par­ticulières au lieu d’en­gage­ment.

Art. 20 Protection de la santé  

L’AFD prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer et améliorer la pro­tec­tion de la santé des membres du pool de col­lab­or­at­eurs et pour garantir leur santé physique et psychique.

Art. 21 Soutien lors de procédures  

Si le per­son­nel suisse se trouve im­pli­qué dans une procé­dure civile ou pénale en rais­on de son activ­ité pro­fes­sion­nelle à l’étranger, l’AFD peut fournir un ap­pui jur­idique et fin­an­ci­er dans des cas ex­cep­tion­nels. Elle sou­tient not­am­ment le per­son­nel con­cerné dans la recher­che d’un re­présent­ant légal à l’étranger.

Section 5 Personnel étranger en Suisse

Art. 22 Subordination d’engagement et compétences  

1 Le per­son­nel étranger est sou­mis aux autor­ités suisses com­pétentes lors de son en­gage­ment en Suisse.39

2 L’AFD con­vi­ent des moy­ens et des mod­al­ités de l’en­gage­ment avec l’Agence et avec les autres États Schen­gen.40

3 Le per­son­nel étranger ne peut ex­er­cer des activ­ités rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique que sous la dir­ec­tion de per­son­nel suisse.

4 Les com­pétences peuvent être re­tirées dans des cas motivés.

5 Pendant l’en­gage­ment, le per­son­nel étranger porte une marque spé­ci­fique et son uni­forme na­tion­al. L’AFD peut or­don­ner des ex­cep­tions.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 23 Rapports de travail et affaires disciplinaires  

Sur le plan dis­cip­lin­aire et en ce qui con­cerne les rap­ports de trav­ail, le per­son­nel étranger est sou­mis aux pre­scrip­tions de l’Etat d’ori­gine.

Art. 24 Equipement et armement  

1 Le per­son­nel étranger peut em­port­er des armes et des pièces d’équipe­ment au sens de l’art. 227 OD41.

2 L’util­isa­tion d’armes et de moy­ens de con­trainte est ré­gie par les art. 229 à 232 OD. L’AFD peut or­don­ner des re­stric­tions au cas par cas.

Art. 25 Systèmes d’information et protection des données  

1 Le per­son­nel étranger dis­pose des mêmes droits d’ac­cès aux sys­tèmes d’in­forma­tion de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes que les col­lab­or­at­eurs du l’AFD.

2 L’or­don­nance du 23 août 2017 sur le traite­ment des don­nées dans l’AFD42 est ap­plic­able; l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion ne peut avoir lieu que sous la dir­ec­tion de per­son­nel suisse.43

3 L’AFD peut re­streindre les droits d’ac­cès au cas par cas.

42 RS 631.061

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 26 Importation, exportation et transit d’armes, de matériel et de chiens de service  

1 Le per­son­nel étranger n’a pas be­soin de per­mis d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion ou de trans­it pour les armes et le matéri­el qu’il em­porte en Suisse dans le cadre d’enga­ge­ments ou à des fins d’in­struc­tion. La carte de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle sert de doc­u­ment de lé­git­im­a­tion pour l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it d’armes et de matéri­el.

2 L’or­don­nance du 28 novembre 2014 con­cernant l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie44 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’im­port­a­tion, au trans­it et à l’ex­port­a­tion de chi­ens de ser­vice.45

44 RS 916.443.14

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Art. 27 Responsabilité  

1 La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité46 s’ap­plique aux dom­mages causés en Suisse par le per­son­nel étranger.

2 Le code pén­al milit­aire du 13 juin 192747 est ap­plic­able par ana­lo­gie au per­son­nel étranger qui com­met une in­frac­tion pendant un en­gage­ment en Suisse sous la dir­ec­tion du Cg­fr.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 28  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2009.

Annexe 1 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2749).

(art. 2, let. c)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent:

a.
l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)49;
b.
l’accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exé­cutifs50;
c.
l’arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la Répu­blique d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen51;
d.
l’accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège52;
e.
l’accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne53;
f.
le protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédé­ration suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso­ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen54.

Annexe 2

(art. 14, al. 3)

Transport d’effets personnels

Pays d’origine – pays d’engagement

Durée
d’engagement

Jusqu’à 3 mois
inclusivement

Plus de 3 mois et
jusqu’à 1 an
inclusivement

Plus de 1 an et
jusqu’à 2 ans
inclusivement

Plus de 2 ans

soit

25 kg de fret
aérien

100 kg de fret
aérien

250 kg de fret
aérien

500 kg de fret
aérien

soit

500 kg de fret maritime/terrestre
+ 50 kg de fret
aérien

1000 kg de fret maritime/terrestre + 50 kg de fret
aérien

Pays d’affectation – pays d’origine ou pays d’affectation – pays d’affectation

Durée
d’engagement

Jusqu’à 3 mois
inclusivement

Plus de 3 mois et
jusqu’à 1 an
inclusivement

Plus de 1 an et
jusqu’à 2 ans
inclusivement

Plus de 2 ans

soit

30 kg de fret
aérien

120 kg de fret
aérien

300 kg de fret
aérien

600 kg de fret
aérien

soit

500 kg de fret maritime/terrestre
+ 50 kg de fret
aérien

1000 kg de fret maritime/terrestre
+ 50 kg de fret
aérien

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