Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi sur le tarif des douanes

du 9 octobre 1986 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19853,

arrête:

Section 1 Principes

Art. 1 Étendue de l’assujettissement aux droits  

1Toutes les marchand­ises in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou sorties de ce­lui-ci doivent être taxées con­formé­ment au tarif général fig­ur­ant dans les an­nexes 1 et 2.1

2Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues par des traités, par des dis­pos­i­tions spé­ciales de lois ou par des or­don­nances du Con­seil fédéral édictées en vertu de la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 2 Calcul des droits  

1Les marchand­ises pour la tax­a­tion de­squelles il n’est pas prévu d’autre unité de per­cep­tion sont taxées selon le poids brut.

2Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions en vue d’as­surer la tax­a­tion selon le poids brut et d’em­pêch­er les abus et les ef­fets in­équit­ables que ce mode de tax­a­tion pour­rait en­traîn­er.

3Lor­sque le taux est fixé par 100 kg, le poids déter­min­ant pour la tax­a­tion est ar­rondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Section 2 Tarifs douaniers

Art. 3 Tarif général  

Le Con­seil fédéral peut aug­menter de lui-même des taux isolés du tarif général lor­sque cela est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts visés par cette aug­ment­a­tion.

Art. 4 Tarif d’usage  

1Lor­sque les in­térêts de l’économie suisse l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut ap­pli­quer pro­vis­oire­ment les ac­cords port­ant sur des droits de dou­ane et mettre pro­vis­oire­ment en vi­gueur les taux du tarif qui en ré­sul­tent. Il peut égale­ment mettre pro­vis­oire­ment en vi­gueur les taux du tarif qui ré­sul­tent d’ac­cords que le Con­seil fédéral peut ap­pli­quer pro­vis­oire­ment selon l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesur­es économiques ex­térieures1.

2Le Con­seil fédéral est autor­isé à abais­s­er dans la mesure cor­res­pond­ante les taux qui se révèlent ex­ces­sifs par rap­port aux taux ré­duits prévus par des traités tari­faires.

3Lor­sque les in­térêts de l’économie suisse l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut, in­dépen­dam­ment de tout traité tari­faire et après avoir con­sulté la com­mis­sion d’ex­perts dou­aniers:

a.
ré­duire les taux dans une mesure ap­pro­priée;
b.
or­don­ner de ren­on­cer tem­po­raire­ment à la per­cep­tion, totale­ment ou parti­elle­ment, des droits gre­vant des marchand­ises déter­minées;
c.2
fix­er des con­tin­gents tari­faires.3

1 RS 946.201
2 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092).

Art. 5 Tarif d’exportation  

1Les marchand­ises qui ne fig­urent pas dans le tarif d’ex­port­a­tion sont ex­emptes de droits de sortie.

2Si, par suite de cir­con­stances ex­traordin­aires surv­en­ues à l’étranger, les taux du tarif d’ex­port­a­tion se révèlent in­suf­f­is­ants pour em­pêch­er l’ex­port­a­tion des marchand­ises énumérées dans ce tarif, le Con­seil fédéral peut, aus­si longtemps que les cir­con­stances l’ex­i­gent, re­lever ces taux et frap­per de droits les marchand­ises qui fig­urent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n’est fixé.

3Le Con­seil fédéral ré­duira les taux du tarif d’ex­port­a­tion ou en sus­pen­dra l’ap­plic­a­tion dans la mesure où la situ­ation de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays ne les jus­ti­fie plus.

4Le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions ou charges l’ex­port­a­tion en fran­chise des marchand­ises qui fig­urent dans le tarif d’ex­port­a­tion

Section 3 Mesures extraordinaires

Art. 6 Détresse générale  

Le Con­seil fédéral peut or­don­ner des fa­cil­ités dou­an­ières tem­po­raires voire, à titre ex­cep­tion­nel, la fran­chise dou­an­ière, dans des cir­con­stances ex­traordin­aires, not­am­ment en cas de dévast­a­tions, de dis­ette ou de renchérisse­ment des den­rées al­i­mentaires et des produits de première né­ces­sité.

Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l’étranger  

Lor­sque les mesur­es prises à l’étranger ou les con­di­tions ex­traordin­aires qui y règnent in­flu­ent sur le com­merce ex­térieur de la Suisse au point que des in­térêts ma­jeurs de l’économie suisse sont com­promis, le Con­seil fédéral peut, aus­si longtemps que les cir­con­stances l’ex­i­gent, mod­i­fi­er les taux entrant en ligne de compte, frap­per de droits les marchand­ises qui en sont ex­emptes ou pren­dre toute autre mesure qui lui paraît op­por­tune.

Section 4 Statistique du commerce extérieur

Art. 8  

L’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it des marchand­ises à tra­vers la ligne suisse des dou­anes font l’ob­jet d’une stat­istique (stat­istique du com­merce ex­térieur).


1 An­cien­nement art. 10.

Section 5 Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales

Art. 9 Modifications dans le contexte du Système harmonisé  

1Le Con­seil fédéral est autor­isé à ac­cepter les amende­ments re­com­mandés par le Con­seil de coopéra­tion dou­an­ière en vertu de l’art. 16 de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 14 juin 1983 sur le Sys­tème har­mon­isé de désig­na­tion et de co­di­fic­a­tion des marchand­ises3 et à ad­apter le tarif général en con­séquence.

2Le Con­seil fédéral peut, con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, let. c, de ladite Con­ven­tion, désign­er des lignes tari­faires du tarif général comme lignes stat­istiques dans le tarif d’us­age, dans la mesure où cela n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion de la charge dou­an­ière.


1 An­cien­nement art. 11.
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).
3 RS 0.632.11

Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l’OMC  

Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à mod­i­fi­er tem­po­raire­ment le tarif général des dou­anes lor­squ’une modi­fic­a­tion de la liste LIX-Suisse-Liecht­en­stein2 s’ap­plique pro­vis­oire­ment.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).
2 La liste LIX-Suisse-Liecht­en­stein n’est pub­liée ni au RO ni au RS. Com­mande: Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, Dir­ec­tion générale des dou­anes, Di­vi­sion prin­cip­ale Tarif dou­ani­er, 3003 Berne.

Section 6 Application d’accords internationaux dans le secteur agricole

Art. 10 Fixation des taux du droit  

1Pour at­teindre les ob­jec­tifs de la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, le Con­seil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fix­er les taux du droit gre­vant les produits ag­ri­coles en ten­ant compte des autres branches économiques.

2Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion relèvent aus­si souvent que né­ces­saire les don­nées qui con­cernent les quant­ités im­portées et les prix des produits ag­ri­coles qui sont in­dis­pens­ables pour fix­er le taux du droit.

3Si la situ­ation sur les marchés ex­ige de fréquentes ad­apt­a­tions, le Con­seil fédéral peut déléguer la com­pétence visée à l’al. 1 au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) ou à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture. Il ne peut déléguer cette com­pétence à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture qu’à la con­di­tion de lui ac­cord­er une marge de man­oeuvre lim­itée pour l’ét­ab­lisse­ment des droits de dou­ane.1

4Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture2 règlent les prin­cipes et com­pétences suivants:

a.
fix­a­tion des prix-seuils;
b.
fix­a­tion, modi­fic­a­tion et ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires énumérés dans l’an­nexe 2;
c.
fix­a­tion, modi­fic­a­tion et ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires de produits ag­ri­coles prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.3

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
2 RS 910.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 11 Clauses de sauvegarde  

1Dans les lim­ites des clauses de sauve­garde fig­ur­ant dans des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs au sec­teur ag­ri­cole, le Con­seil fédéral peut ma­jorer tem­po­raire­ment les taux du tarif général pour des produits ag­ri­coles.

2Dans les cas ur­gents, le DEF1R dé­cide.

3Le DE­FR peut in­stituer une com­mis­sion con­sultat­ive pour l’ap­plic­a­tion des clauses de sauve­garde en matière de prix et de quant­ités.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 16 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 7 Rapport, approbation et modification du tarif des douanes

Art. 12 Modification du tarif général  

1Lor­sque, en vertu de l’art. 3, le Con­seil fédéral aug­mente des taux isolés du tarif général, il pro­pose sim­ul­tané­ment une modi­fic­a­tion de la loi.2

2Les or­don­nances port­ant aug­ment­a­tion du taux du tarif général sont val­ables jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la loi qui les re­m­place ou jusqu’à la date du re­jet de cette modi­fic­a­tion par l’As­semblée fédérale ou par le peuple.


1 An­cien­nement art. 8.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 13 Application temporaire d’accords et d’autres mesures  

1Le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale un rap­port an­nuel lor­sque:3

a.
il ap­plique tem­po­raire­ment des ac­cords (art. 4, al. 1);
b.4
des mesur­es sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la sec­tion 6;
c.
des prix-seuils sont nou­velle­ment fixés;
d.
des quant­ités sou­mises à des con­tin­gents tari­faires ou les ré­par­ti­tions dans le temps sont nou­velle­ment fixées.

2L’As­semblée fédérale ap­prouve les ac­cords et dé­cide si les mesur­es, pour autant qu’elles ne sont pas déjà ab­ro­gées, doivent rest­er en vi­gueur, être com­plétées ou modi­fiées.


1 An­cien­nement art. 9.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 re­l­at­ive à la nou­velle régle­ment­a­tion con­cernant le rap­port sur la poli­tique économique ex­térieure, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

Section 8 Dispositions finales

Art. 14 Commission d’experts douaniers  

Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion d’ex­perts dou­aniers, comme or­gane con­sultatif.

Art. 15 Exécution  

1Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion. Il édicte les dis­pos­i­tions trans­itoires né­ces­saires.

2L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes pub­lie le tarif d’us­age.

Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur  

1Le Con­seil fédéral ad­apte au tarif général an­nexé à la présente loi les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale citant des po­s­i­tions tari­faires et met en vi­gueur ces modi­fic­a­tions en même temps que la présente loi.

2La loi du 19 juin 19591 sur le tarif est ab­ro­gée.


1 [RO 1959 1397]

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Disposition finale

Annexes 1 et 2

Tarif des douanes suisses

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden