Ordonnance
sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l’UE et de l’AELE)
(Ordonnance sur le libre-échange 2)1
du 27 juin 1995 (Etat le 1 août 2021)er
1 Nouvelle teneur selon l’art. 8 de l’O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3519).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3,
vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4,
en application des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1,5
arrête:
3 RS 631.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 605).
1
Art. 1 Droits de douane à l’importation 6
1 Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit:
- a.7
- pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Îles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)8, d’Égypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC)9, de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME), de Hongkong, Chine (HK), de Bosnie et Herzégovine (BA), de Chine (CN), des États de l’Amérique centrale (CAS; conclu avec le Costa Rica [CR], le Panama [PA] et le Guatemala [GT]), de Géorgie (GE), des Philippines (PH) ainsi que de l’équateur (EC), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;
- b.10
- pour les marchandises mentionnées à l’annexe 3 provenant de Colombie (CO), du Pérou (PE), du Guatemala (GT), des Philippines (PH) et de l’équateur (EC), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;
- c.
- pour les produits agricoles et les autres marchandises destinées à l’alimentation des animaux mentionnés à l’annexe 4 provenant du Lesotho, les taux figurant dans cette annexe sont applicables;
- d.11
- pour les marchandises provenant du Royaume-Uni, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 6 est applicable.
2 Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans les annexes 2 et 3, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés12 sont applicables.13
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2669), depuis le 1er oct. 2010 pour la Serbie (RO 2010 4095), depuis le 1er nov. 2010 pour l’Albanie (RO 2010 4609) et depuis le 1er juil. 2014 pour les États membres du CCG (RO 2014 1463).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020, sauf pour le Guatemala (RO 2020 4191).
8 Afrique du Sud, Botswana, Éswatini, Lesotho, Namibie
9 Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020, sauf pour le Guatemala (RO 2020 4191).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 605).
Art. 1a Contingents tarifaires 14
1 Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 2 ou, pour le Royaume-Uni, à l’annexe 6.15
2 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration fédérale des douanes peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
3 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 ou 6 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)16 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.17
4 En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 ou 6 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.18
6 L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2001 (RO 2001 2130). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1661).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
16 RS 916.01
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
Art. 2 et 3 19
19 Abrogés par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 605).
Art. 4 Dispositions relatives à l’origine 20
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3483).
Art. 4a Préférences tarifaires selon l’emploi 21
Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes22 sont applicables.
21 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4599). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 20 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
22 RS 631.01
Art. 5 Modification de la présente ordonnance
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche est habilité à modifier les annexes dans la mesure où cette compétence ressort d’une loi ou d’une ordonnance.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 25 mars 199223 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie;
- b.
- l’ordonnance du 24 juin 199224 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque;
- c.
- l’ordonnance du 14 décembre 199225 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël;
- d.
- l’ordonnance du 31 mars 199326 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie);
- e.
- l’ordonnance du 26 avril 199327 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie;
- f.
- l’ordonnance du 14 juin 199328 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie;
- g.
- l’ordonnance du 30 septembre 199329 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie;
- h.
- l’ordonnance du 12 novembre 199330 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne;
- i.
- l’ordonnance du 14 mars 199431 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé.
23[RO 19928231315art. 5 ch. 3, 1994 1430art. 5]
24[RO 19921315, 1994 1430art. 7]
25[RO 199318, 1994 1430art. 6]
26[RO 19931319, 1994 1430art. 7, 19951466]
27[RO 19931482, 1994 1430art. 7]
28[RO 19932272, 1994 1430art. 7]
29[RO 19932773, 1994 1430art. 7]
30[RO 19932970, 1994 1430art. 7]
31[RO 1994670]
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Annexe 1 3232 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 10 juin 2011 (RO 2011 2455). Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 15 août 2012 (RO 2012 4247), du 14 sept. 2012 (RO 2012 4909), du 14 juin 2013 (RO 2013 1877), du 20 août 2014 (RO 2014 2639), du 6 juin 2014 (RO 2014 14654499), du 28 mars 2018 (RO 2018 1405), du 9 mai 2018 (RO 2018 1881), du 18 sept. 2020 (RO 2020 4191), du 27 fév. 2019 (RO 20206433) et par le ch. I al.1 de l’O du 21 avril 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 433).
32 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 10 juin 2011 (RO 2011 2455). Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 15 août 2012 (RO 2012 4247), du 14 sept. 2012 (RO 2012 4909), du 14 juin 2013 (RO 2013 1877), du 20 août 2014 (RO 2014 2639), du 6 juin 2014 (RO 2014 14654499), du 28 mars 2018 (RO 2018 1405), du 9 mai 2018 (RO 2018 1881), du 18 sept. 2020 (RO 2020 4191), du 27 fév. 2019 (RO 20206433) et par le ch. I al.1 de l’O du 21 avril 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 433).
Liste des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres
Annexe 2 9090 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 401).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 401).
Droits de douane à l’importation: marchandises, taux et pays bénéficiaires
Annexe 3 9191 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4191).
91 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4191).
Droits de douane à l’importation additionnels: marchandises, taux et pays bénéficiaires
Annexe 4 9292 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 11 juin 2010 (RO 2010 2669). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 9 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 11 juin 2010 (RO 2010 2669). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 9 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
Droits de douane à l’importation pour le Lesotho: marchandises et taux
Annexe 5 9393 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 juin 2010 (RO 2010 2669). Abrogée par le ch. II de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 605).
93 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 11 juin 2010 (RO 2010 2669). Abrogée par le ch. II de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 605).
Annexe 6 9494 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
94 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).