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Ordonnance
sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE
(Ordonnance sur le libre-échange 1)

du 18 juin 2008 (Etat le 1 juillet 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3,
en application des conventions, des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1,4

arrête:

1 RS 946.201

2 RS 631.0

3 RS 632.10

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).

Annexe 1 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).

1

Art. 1 Droits de douane à l’importation

1 Pour les marchand­ises proven­ant de l’Uni­on européenne (UE) et de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) et qui béné­fi­cient du traite­ment préféren­tiel au sens des con­ven­tions, des ac­cords et des ar­range­ments men­tion­nés à l’an­nexe 1, les taux des droits de dou­ane fig­ur­ant à l’an­nexe 2 sont ap­plic­ables.

2 Pour les produits ag­ri­coles trans­formés port­ant la men­tion «em» dans l’an­nexe 2, les taux des droits de dou­ane fixés par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances con­formé­ment à l’art. 3 de l’or­don­nance du 23 novembre 2011 con­cernant les élé­ments de pro­tec­tion in­dus­tri­elle et les élé­ments mo­biles ap­plic­ables à l’im­port­a­tion de produits ag­ri­coles trans­formés5 sont ap­plic­ables.6

5 RS 632.111.722

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).

Art. 2 Contingents tarifaires

1 Les marchand­ises dont le volume d’im­port­a­tion à des con­di­tions préféren­ti­elles est lim­ité (con­tin­gents tari­faires) sont réper­tor­iées avec les quant­ités cor­res­pond­antes à l’an­nexe 3.

2 La déclar­a­tion en dou­ane des marchand­ises rel­ev­ant d’un con­tin­gent tari­faire doit se faire de man­ière élec­tro­nique. En ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes peut ad­mettre des ex­cep­tions à la déclar­a­tion en dou­ane élec­tro­nique, par ex­emple pour les petits en­vois et les im­port­a­tions oc­ca­sion­nelles.

3 Pour les marchand­ises rel­ev­ant des con­tin­gents tari­faires, les taux préféren­tiels men­tion­nés à l’an­nexe 2 sont ac­cordés dans l’or­dre d’ac­cept­a­tion des déclar­a­tions en dou­ane à l’im­port­a­tion, jusqu’à épuise­ment du con­tin­gent cor­res­pond­ant. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières prévues par l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles (OIA­gr)7 et celles des or­gan­isa­tions de marché au sens de la lé­gis­la­tion ag­ri­cole.8

4 En cas d’ap­plic­a­tion de dis­pos­i­tions par­ticulières selon l’al. 3, les parts de con­tin­gent tari­faire ne sont at­tribuées que si une part de con­tin­gent a été at­tribuée au préal­able en vertu de l’OIA­gr et des or­gan­isa­tions de marché au sens de la lé­gis­la­tion ag­ri­cole.

5 Lor­squ’un con­tin­gent tari­faire prévu par l’OIA­gr est épuisé, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture peut autor­iser l’im­port­a­tion au taux préféren­tiel d’une marchand­ise rel­ev­ant de l’an­nexe 2 jusqu’à épuise­ment du con­tin­gent cor­res­pond­ant.

6 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes pub­lie péri­od­ique­ment par voie élec­tro­nique le solde des con­tin­gents tari­faires.

7 RS 916.01

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les im­port­a­tions ag­ri­coles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

Art. 3 et 49

9 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, avec ef­fet au 1er avr. 2014 (RO 2014 607).

Art. 5 Dispositions relatives à l’origine

1 A l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions selon l’al. 2, les taux des droits de dou­ane fig­ur­ant à l’an­nexe 2 de la présente or­don­nance ne s’ap­pli­quent qu’aux marchand­ises qui sat­is­font aux con­di­tions d’ori­gine fixées dans les con­ven­tions, les ac­cords et les ar­range­ments men­tion­nés à l’an­nexe 1.

2 Les marchand­ises des numéros de tarif 2309.1021 et 2309.1029 ne peuvent être im­portées au «taux préféren­tiel UE» prévu à l’an­nexe 2 que si la de­mande d’at­tribu­tion d’une part du con­tin­gent tari­faire no 32 est ac­com­pag­née du per­mis d’ex­por­ta­tion cor­res­pond­ant de l’UE (AGREX), at­test­ant que:

a.
les matières premières util­isées ont été produites ex­clus­ive­ment dans l’UE, et
b.
pour les produits ag­ri­coles con­cernés, l’UE n’a pas ac­cordé de sub­ven­tions à l’ex­port­a­tion.

Art. 6 Préférences tarifaires selon l’emploi

Si l’oc­troi d’une préférence tari­faire dépend de l’em­ploi auquel les marchand­ises sont des­tinées, les dis­pos­i­tions des art. 50 à 54 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes10 sont ap­plic­ables.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 8 mars 2002 sur les droits de dou­ane ap­plic­ables aux marchand­ises dans le trafic avec l’AELE et la CE11 est ab­ro­gée.

11 [RO 20021158,200445994971,2005569,2006867an­nexe ch. 32901 2995 an­nexe 4 ch. II 84659,20071469an­nexe 4 ch. 2222733417]

Art. 8 Modification du droit en vigueur

12

12 La mod. peut être con­sultée au RO 2008 3519.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2008.

Liste des conventions, accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres

Annexe 2 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1879). Mise à jour selon ch. II al. 2 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 607), le ch. 7 de l’annexe 3 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. I de l’O du 9 mai 2018, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 2359).

Droits de douane à l’importation: marchandises et taux

Annexe 3 20

20 Mise à jour selon le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. I al. 2 de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1879) et le ch. 7 de l’annexe 3 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).

Contingents tarifaires

Annexe 4 21

21 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 607).