Ordonnance
sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE
(Ordonnance sur le libre-échange 1)
du 18 juin 2008 (Etat le 1 juillet 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3,
en application des conventions, des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1,4
arrête:
2 RS 631.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
Annexe 1 1313 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
1
Art. 1 Droits de douane à l’importation
1 Pour les marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du traitement préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.
2 Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans l’annexe 2, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés5 sont applicables.6
6 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
Art. 2 Contingents tarifaires
1 Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 3.
2 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration fédérale des douanes peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
3 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)7 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.8
4 En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.
6 L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.
8 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
Art. 3 et 49
9 Abrogés par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
Art. 5 Dispositions relatives à l’origine
1 A l’exception des dispositions selon l’al. 2, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les conventions, les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.
2 Les marchandises des numéros de tarif 2309.1021 et 2309.1029 ne peuvent être importées au «taux préférentiel UE» prévu à l’annexe 2 que si la demande d’attribution d’une part du contingent tarifaire no 32 est accompagnée du permis d’exportation correspondant de l’UE (AGREX), attestant que:
- a.
- les matières premières utilisées ont été produites exclusivement dans l’UE, et
- b.
- pour les produits agricoles concernés, l’UE n’a pas accordé de subventions à l’exportation.
Art. 6 Préférences tarifaires selon l’emploi
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
Art. 8 Modification du droit en vigueur
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.
Liste des conventions, accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres
Annexe 2 1919 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1879). Mise à jour selon ch. II al. 2 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 607), le ch. 7 de l’annexe 3 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. I de l’O du 9 mai 2018, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 2359).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1879). Mise à jour selon ch. II al. 2 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 607), le ch. 7 de l’annexe 3 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. I de l’O du 9 mai 2018, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 2359).
Droits de douane à l’importation: marchandises et taux
Annexe 3 2020 Mise à jour selon le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. I al. 2 de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1879) et le ch. 7 de l’annexe 3 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
20 Mise à jour selon le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. I al. 2 de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1879) et le ch. 7 de l’annexe 3 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
Contingents tarifaires
Annexe 4 2121 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
21 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 607).