Loi fédérale sur les droits de timbre
du 27 juin 1973 (Etat le 1er janvier 2020)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19723,
arrête:
Introduction
I. Objet de la loi
Art. 1
1La Confédération perçoit des droits de timbre:
- a.1
- sur l’émission des titres suisses suivants:
- b.4
- sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
- 1.
- obligations,
- 2.
- actions,
- 3.
- parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
- 3bis.5
- bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
- 4.
- bons de jouissance,
- 5.6
- parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7,
- 6.
- documents qui, d’après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
- c.
- sur le paiement de primes d’assurance contre quittance.
2Si, dans les actes juridiques mentionnés à l’al. 1, aucun titre n’est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
3 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
7 RS 951.31
II. ...
III. Relation avec le droit cantonal
Art. 3
1Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d’enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d’organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ1).
2Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession.2
1 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 2000 322; FF 1999 7145).
IV. Définitions
Art. 4
1L’expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.
2Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC1 sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.2
3Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux, la création d’occasions collectives de placement ou la consolidation d’engagements, notamment les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l’art. 875 du code civil3, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.4
4Sont assimilés à des obligations:
- a.
- les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu’ils sont destinés à être placés dans le public;
- b.
- les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
- c.
- les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux.5
5Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.6
1 RS 951.31
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
3 RS 210
4 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
Chapitre 1 Droit de timbre d’émission
I. Objet du droit
Art. 5 Droits de participation
1Le droit d’émission a pour objet:
- a.
- la création, ainsi que l’augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
- –
- d’actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,
- –
- de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,
- –
- de parts sociales de sociétés coopératives suisses,
- –
- de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,
- – 2
- de bons de participation de sociétés suisses ou d’entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,
- – 3
- de bons de participation sociale de banques coopératives;
- b.4
- ...
2Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l’al. 1, let. a:
- a.
- les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
- b.5
- le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d’une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
- c.6
- ...
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
2 Introduit par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
6 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
Art. 5a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
Art. 6 Exceptions
1Ne sont pas soumis au droit d’émission:
- a.
- les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l’instruction ou d’autres oeuvres d’utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d’après les statuts,
- –
- les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,
- –
- le versement de tantièmes est exclu, et
- –
- le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société;
- abis.1les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives;
- b.2
- la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l’augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l’art. 5, n’excèdent pas un million de francs au total;
- c.3
- les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d’investissement;
- d.
- les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ces agios et versements;
- e.4
- ...
- f.5
- ...
- g.6
- les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d’un capital-participation ou d’un capital de participation sociale d’une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale;
- h.7
- les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs;
- i.8
- la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC9;
- j.10
- les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte;
- k.11
- la création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur nominale, en cas d’assainissement ouvert, jusqu’à concurrence de leur montant avant l’assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d’assainissement tacite, pour autant que:
- –
- les pertes existantes soient éliminées, et que
- –
- les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total;
- l.12
- les droits de participation à des banques qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques13;
- m.14
- les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 de la loi sur les banques peuvent être ordonnées et qui sont constitués ou augmentés au moment de la conversion de fonds de tiers en fonds propres conformément à l’art. 31, al. 3, de la loi sur les banques.
2Si les conditions de l’exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore.15
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
4 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
5 Introduite par l’art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
6 Introduite par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
7 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
8 Introduite par l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
9 RS 951.31
10 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
11 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
12 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469).
13 RS 952.0
14 Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469).
15 Rectification selon l’art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l’Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement».
II. Naissance de la créance fiscale
Art. 7
1La créance fiscale prend naissance:
- a.1
- pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l’inscription au registre du commerce de la création ou de l’augmentation des droits de participation;
- abis.2pour les droits de participation créés sous forme d’augmentation conditionnelle: lors de leur émission;
- b.3
- ...
- c.
- pour les parts sociales de sociétés coopératives: lors de leur création ou de leur majoration;
- d.
- pour les bons de jouissance: lors de leur émission ou de leur majoration;
- e.
- pour les versements supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de participation: lors du versement ou du transfert;
- f.4
- ...
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 Introduite par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
3 Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505) . Abrogée par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
III. Taux et base de calcul du droit
Art. 8 Droits de participation
1Le droit d’émission sur les droits de participation s’élève à 1 pour cent et se calcule:2
- a.
- pour la création et l’augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
- b.
- pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
- c.
- pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.
3Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l’apport.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
Art. 9 Cas spéciaux
1Le droit d’émission s’élève:
- a.1
- ...
- b.2
- ...
- c.3
- ...
- d.4
- sur les bons de jouissance émis gratuitement: à 3 francs par bon de jouissance;
- e.5
- sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d’entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.
2Les versements effectués au cours d’un exercice sur le capital social d’une société coopérative ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.
1 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
2 Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
5 Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
Art. 9a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
IV. Obligation fiscale
Art. 10
1Pour les droits de participation l’obligation fiscale incombe à la société1. En cas de transfert de la majorité des droits de participation (art. 5, al. 2, let. b), l’aliénateur est responsable solidairement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
3 Introduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
V. Échéance de la créance fiscale
Art. 11
Le droit d’émission échoit:
- a.1
- sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l’exercice commercial;
- b.2
- sur les droits de participation: 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
- c.
- dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).
VI. Sursis à la perception et remise du droit
Art. 12
Si, lors de l’assainissement ouvert ou tacite d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, la perception du droit d’émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
Chapitre 2 Droit de timbre de négociation
I. Objet du droit
Art. 13 Règle
1Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.1
2Sont des documents imposables:
- a.
- les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
- 1.
- les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
- 2.2
- les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
- 3.3
- les parts de placement collectifs au sens de la LPCC4;
- b.
- les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l’émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige;
- c.
- les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.5
3Sont des commerçants de titres:
- a.6
- les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers8;
- b.
- les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d’entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
- 1.
- à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
- 2.
- à s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l’achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
- c.9
- ...
- d.10
- les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2;
- e.11
- ...
- f.12
- la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l’al. 2 d’une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.13
4Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al. 3, let. d:
- a.
- les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)14 et de l’art. 331 du code des obligations15, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
- b.
- les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage16;
- c.
- les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance17;
- d.
- les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.18
5Sont considérés comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f, le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et celui de l’assurance-chômage.19
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
4 RS 951.31
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
7 RS 952.0
8 RS 958.1
9 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
11 Introduite par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1erjuil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).
12 Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
14 RS 831.40
15 RS 220
16 RS 831.425
17 RS 831.461.3
18 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
19 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
Art. 14 Exceptions
1Ne sont pas soumis au droit de négociation:
- a.1
- l’émission d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC2, d’obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure;
- b.3
- l’apport de titres servant à la libération d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers;
- c.4
- ...
- d.
- le commerce de droits de souscription;
- e.
- la remise de titres en vue de leur remboursement;
- f.5
- l’émission d’obligations de débiteurs domiciliés à l’étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d’intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;
- g.6
- le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;
- h.7
- l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère;
- i.8
- le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d’une restructuration, en particulier d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, est effectué par l’entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée;
- j.9
- l’acquisition ou l’aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct10 ainsi qu’en cas de transfert de participations d’au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d’autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe.
3Le commerçant de titres professionnel au sens de l’art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu’il vend des titres de son stock commercial ou qu’il en acquiert en vue d’augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l’activité commerciale du commerçant professionnel, à l’exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d’un placement.12
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
2 RS 951.31
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
7 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
8 Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
9 Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
10 RS 642.11
11 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
II. Naissance de la créance fiscale
III. Taux et base de calcul du droit
Art. 16 Règle
1Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à
- a.
- 1,5 pour mille2 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
- b.
- 3 pour mille3 pour les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger.
2Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
1 Introduit par le ch, I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1eravr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
2 Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1eravr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
3 Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1eravr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
IV. Obligation fiscale
Art. 17 Règle
1L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.
2Il doit la moitié du droit:
- a.
- s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
- b.
- s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.1
3Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:
- a.
- s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;
- b.
- s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;
- c.
- s’il cède les titres le jour même de leur acquisition.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
2 Introduit par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1erjuil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).
Art. 17a Investisseurs exonérés
1Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:2
- a.
- les États étrangers et les banques centrales;
- b.3
- les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC4;
- c.5 les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l’art. 119 LPCC;
- d.
- les institutions étrangères d’assurances sociales;
- e.
- les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
- f.
- les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
- g.
- les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
- a.
- qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
- b.
- dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
- c.
- qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
4 RS 951.31
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
Art. 18 Opérations d’émission
1Le commerçant de titres est considéré comme contractant s’il prend les titres ferme à l’occasion de leur émission.
2Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d’un autre commerçant de titres et qu’il les replace pendant l’émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne.
3Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s’il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers
1Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers2, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû.3 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
2 RS 958.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1erjuil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).
Art. 19a Organismes servant d’intermédiaires à des fins de garantie de l’impôt
Celui qui, dans l’État de domicile d’une personne physique, est soumis à une autorisation ou à une surveillance de l’État et remplit exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales relatives à la fortune que cette personne détient en Suisse est exonéré du droit de timbre de négociation sur les opérations liées à cette fortune.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF 2017 1395).
V. Échéance de la créance fiscale
Art. 20
Le droit de négociation échoit trente jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15).
Chapitre 3 Droit de timbre sur les primes d’assurance
I. Objet du droit
Art. 21 Règle
Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
- a.
- qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d’un assureur suisse ayant un statut de droit public;
- b.
- qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
Art. 22 Exceptions
Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
- a.1
- de l’assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l’assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les délimitations nécessaires;
- abis.2 de l’assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP3;
- ater.4 de l’assurance sur la vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger;
- b.
- de l’assurance-maladie et invalidité;
- c.
- de l’assurance contre les accidents;
- d.
- de l’assurance des marchandises en cours de route;
- e.
- de l’assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;
- f.
- de l’assurance contre le chômage;
- g.
- de l’assurance contre la grêle;
- h.
- de l’assurance du bétail;
- i.
- de la réassurance;
- k.
- de l’assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l’ordonnance5, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l’étranger;
- l.
- de l’assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l’assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l’étranger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
2 Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
3 RS 831.40
4 Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
5 O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101).
II. Naissance de la créance fiscale
Art. 23
La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime.
III. Taux et base de calcul du droit
Art. 24
1Le droit calculé sur la prime nette au comptant s’élève à 5 %; pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 %.1
2Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d’assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
IV. Obligation fiscale
Art. 25
L’obligation fiscale incombe à l’assureur. Si l’assurance a été conclue avec un assureur étranger (art. 21, let. b), le preneur d’assurance suisse est tenu de payer le droit.
V. Échéance de la créance fiscale
Art. 26
Le droit échoit trente jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 23).
Chapitre 4 Dispositions générales pour tous les droits de timbre
I. Fixation des droits
Art. 27
1Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n’est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2Si les faits déterminants pour l’obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d’une appréciation d’office des constatations faites.
II. Conversion de monnaies étrangères
Art. 28
1Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 7, 15, 23).
2Si les parties ne sont pas convenues d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale.
III. Intérêt moratoire
Art. 29
Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l’intérêt.
IV. Prescription de la créance fiscale
Art. 30
1La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
2La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie ou d’un sursis, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.
Chapitre 5 Autorités et procédure
A. Autorités
I. Administration fédérale des contributions
Art. 31
Pour l’exécution de la présente loi, l’Administration fédérale des contributions arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.
II. Entraide administrative
Art. 32
1Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’Administration fédérale des contributions se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.
2Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’Administration fédérale des contributions, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.
3Les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2
4Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al. 3 est applicable par analogie.
1 RS 173.110
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IIa. Traitement des données
Art. 32a
1L’Administration fédérale des contributions gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
2L’Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l’art. 32, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 32, al. 2 et 4, communiquent à l’Administration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi.
3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.
4Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.
5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
III. Secret
Art. 33
1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2L’obligation du secret n’existe pas:
- a.
- s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
- b.
- à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances1 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
1 Nouvelle désignation selon l’art. 1 de l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
B. Procédure
I. Perception des droits
Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui—même
1Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’Administration fédérale des contributions sans attendre d’y être invité.
2Le contribuable doit, à l’échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l’Administration fédérale des contributions, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.
1 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
Art. 35 Renseignements du contribuable
1Le contribuable doit renseigner en conscience l’Administration fédérale des contributions sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:
- a.
- remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
- b.
- tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.
2La contestation de l’assujettissement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.
3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Art. 36 Renseignements de tiers
1Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société doivent renseigner en conscience l’Administration fédérale des contributions, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou calculer le droit d’émission.
2Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’art. 35, al. 3, est applicable.
Art. 37 Contrôle
1L’Administration fédérale des contributions contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits.
2L’Administration fédérale des contributions peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.
4Si le différend ne peut être vidé, l’Administration fédérale des contributions rend une décision.
5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne1, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté.
II. Décisions de l’Administration fédérale des contributions
Art. 38
L’Administration fédérale des contributions rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier:
- a.
- lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée;
- b.
- lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire;
- c.
- lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé.
III. Réclamation
Art. 39 ...
1Les décisions de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.
2La réclamation doit être adressée par écrit à l’Administration fédérale des contributions; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.
3Si la réclamation a été valablement formée, l’Administration fédérale des contributions revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.
4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.
5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.
1 Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 39a
…
1 Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Art. 40
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IV. Frais
V. Exécution forcée
Art. 42 Poursuite
1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les droits, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.
2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.
Art. 43 Sûretés
1L’Administration fédérale des contributions peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
- a.
- lorsque le recouvrement paraît menacé;
- b.
- lorsque le débiteur du droit n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
- c.
- lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.2
3Les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.3
4Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.4
1 RS 281.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
4 Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
5 Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
C. Révision et interprétation de décisions
Art. 44
1Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1 sont applicables par analogie à la révision et à l’interprétation des décisions de l’Administration fédérale des contributions.
1 RS 172.021
2 Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Chapitre 6 Dispositions pénales
A. Infractions
I. Soustraction d’impôt
Art. 45
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, soustrait des droits de timbre à la Confédération ou obtient d’une autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite, encourt pour soustraction d’impôt, si la disposition pénale de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 n’est pas applicable, une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 francs ou jusqu’au triple du droit soustrait ou de l’avantage illicite, si ce triple dépasse 30 000 francs.2
1 RS 313.0
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
3 Abrogés par l’annexe ch. 8 du DPA, avec effet au 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
II. Mise en péril des droits de timbre
Art. 46
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la perception des droits:
- a.
- en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres, registres et pièces justificatives;
- b.
- en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans une déclaration, un état ou relevé, dans une demande d’exonération, de restitution, de sursis à la perception ou de remise de droits, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
- c.1 en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;
- d.
- en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;
- e.
- en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels, ou
- f.
- en déclarant, contrairement à la vérité, qu’il est un commerçant de titres ou en omettant de retirer sa déclaration après avoir été radié du registre des commerçants de titres,
- encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 n’est pas applicable.3
2Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse4 est réservée.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 313.0
3 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
4 RS 311.0
III. Inobservation de prescriptions d’ordre
Art. 47
1Celui qui n’aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,
celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article,
encourt une amende pouvant aller jusqu’à 5000 francs.
2Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.
IV. Dispositions générales
B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif
Art. 50
1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 est applicable; l’Administration fédérale des contributions est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.2
1 RS 313.0
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1erjanv. 1986 (RO 1985 1963; FF 1981 III 705).
Chapitre 7 Dispositions finales et transitoires
I. Imputation des droits d’émission acquittés
II. Modification de la loi sur l’impôt anticipé
III. Abrogation du droit ancien
Art. 53
1Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre1;
- b.
- la loi fédérale du 15 février 1921 concernant la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception2;
- c.
- la loi fédérale du 24 juin 1937 complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre3.
2Les dispositions qui ont cessé d’être en vigueur restent applicables, même après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date.
IV. Exécution
Art. 54
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
V. Entrée en vigueur
Art. 55
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.