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Art. 18 Début de l’assujettissement au droit
1L’assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l’activité commerciale. 2Les sociétés, les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ainsi que les pouvoirs publics mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. d et f de la loi sont assujettis au droit six mois après l’expiration de l’exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu’ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l’Administration fédérale des contributions.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).
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Art. 19 Déclaration de la qualité de contribuable
1Le commerçant de titres doit s’annoncer spontanément à l’Administration fédérale des contributions avant le début de l’assujettissement au droit (art. 18). 2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’assujettissement au droit, ou s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société commerciale sans personnalité juridique dont le siège est à l’étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l’adresse de la succursale en Suisse; l’exercice comptable; la date du début de l’assujettissement au droit. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement au droit (statuts, bilans, décisions relatives aux augmentations de capital, etc.). 3Les modifications survenant après le début de l’assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l’al. 2, en particulier l’ouverture de succursales, doivent être déclarées spontanément à l’Administration fédérale des contributions.
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Art. 20 Enregistrement des commerçants de titres
L’Administration fédérale des contributions enregistre les commerçants de titres et communique à chacun d’eux le numéro qui lui a été attribué.
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Art. 21 Registre des négociations
1Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l’Administration fédérale des contributions de tenir un registre spécial lorsqu’il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. 2Le registre doit contenir, dans l’ordre indiqué, les rubriques suivantes: - 1.
- date de la conclusion de l’opération;
- 2.
- nature de l’opération;
- 3.
- nombre ou valeur nominale des titres;
- 4.
- désignation des titres;
- 5.1
- cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères;
- 6.2
- nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur;
- 7.
- contre-valeur en monnaie suisse:
- a.
- négociations soumises au droit:
- aa.
- titres suisses
- bb.
- titres étrangers,
- b.
- négociations non soumises au droit.
3Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu’elle n’est pas exemptée du droit en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g de la loi. À la demande de l’Administration fédérale des contributions, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.3 4À moins qu’il ne s’agisse d’une simple opération d’achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l’opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l’opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur», il faut indiquer l’État de résidence ou préciser au moins si l’opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l’étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n’est dû.4 5Pour éviter des complications disproportionnées, l’Administration fédérale des contributions peut permettre un mode d’inscription dérogeant à l’al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d’un modèle. 6Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.5 7Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l’art. 2 sont remplies.6 8Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f de la loi ne sont pas obligés d’inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1 de la loi, à condition qu’ils n’aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992 (RO 1993 228). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).
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Art. 22 Inscription de la contre-valeur
1Peut être inscrit au registre comme contre-valeur (art. 16, al. 1, de la loi): - a.
- soit le cours des titres négociés indiqué dans le décompte, y compris la bonification pour intérêts courants ou pour coupons non encore détachés;
- b.
- soit le montant final du décompte.
2Une modification du mode d’inscription n’est admise qu’au début d’un exercice. 3Une contre-valeur exprimée en monnaie étrangère doit être calculée et inscrite en francs suisses (art. 28 de la loi). 4Si des titres suisses et étrangers sont liés de telle sorte qu’ils ne peuvent être négociés séparément, la contre-valeur entière doit être inscrite sous la rubrique «Titres suisses».
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Art. 23 Décompte entre commerçants de titres
1Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers3 et les centrales d’émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu’elles aient à justifier de cette qualité.4 2Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l’adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d’ordre) qu’ils tiendront à la disposition de l’Administration fédérale des contributions. 3Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f de la loi, peuvent s’abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu’ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1 de la loi (art. 21, al. 8).5 4Le contribuable doit tenir à la disposition de l’Administration fédérale des contributions les cartes qui lui ont été remises, classées dans l’ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). Voir aussi l’al. 2 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 2 RS 952.0 3 RS 958.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 1 à l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).
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Art. 24 Relevé du droit
1Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, le contribuable doit payer spontanément à l’Administration fédérale des contributions, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période (art. 15, al. 1 et 2, de la loi). 2Pour éviter des complications disproportionnées, l’Administration fédérale des contributions peut permettre ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant à l’al. 1.
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Art. 25 Fin de l’assujettissement au droit
1Celui qui désire abandonner son activité, ou qui estime ne plus avoir la qualité de commerçant de titres au sens de la loi, doit en informer sans délai l’Administration fédérale des contributions. 2L’Administration fédérale des contributions décide, d’office ou d’après l’information reçue, si l’assujettissement cesse et à quel moment, et fixe la date à partir de laquelle la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres prend effet. 3Si une société, une institution de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ou les pouvoirs publics rendent vraisemblable que, bientôt, ils rempliront de nouveau les conditions posées par l’art. 13, al. 3, let. d et f de la loi, ils peuvent, à leur demande, rester volontairement enregistrés en qualité de commerçants de titres, mais au maximum pendant deux ans.1 4L’intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d’une formule officielle toutes les déclarations qu’il avait remises; il en informera l’Administration fédérale des contributions et lui enverra la liste mentionnée à l’art. 23, al. 2.2 5Le relevé définitif sera adressé et les droits payés à l’Administration fédérale des contributions dans les trente jours suivant la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
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Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel
1Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne2, la Banque nationale suisse et les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers3 sont des commerçants de titres professionnels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.4 2Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, de la loi ne peuvent prétendre à l’exonération du stock commercial que s’ils ont apporté la preuve à l’Administration fédérale des contributions qu’ils exercent professionnellement le commerce de documents imposables. 3Le stock commercial, au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, consiste dans la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l’intention de les aliéner. Les titres acquis par la Banque nationale suisse pour réaliser sa politique monétaire sont considérés comme appartenant au stock commercial de la Banque nationale. 4N’appartiennent pas au stock commercial les documents imposables: - a.
- que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d’achat, conformément à l’art. 665 du code des obligations5;
- b.6
- qui constituent des participations permanentes au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques7;
- c.
- qui ne sont pas librement et en tout temps négociables parce que, par exemple:
- 1.
- ils servent de garantie ou de gage, en particulier pour les crédits lombards,
- 2.
- ils sont détenus par le commerçant de titres pour le compte de tiers,
- 3.
- ils incorporent un crédit commercial;
- d.
- qui sont pris ferme par le commerçant de titres lors d’une émission.
5Le commerçant de titres professionnel doit acquitter pour lui-même la moitié du droit de négociation lorsqu’il transfère: - a.
- des titres acquis sans droit de négociation du stock commercial dans un autre stock;
- b.
- des titres d’un autre stock dans le stock commercial.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). 2 RS 952.0 3 RS 958.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 1 à l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 5 RS 220 6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269). 7 RS 952.02
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