Art. 21 Prestations exclues du champ de l’impôt
1Une prestation exclue du champ de l’impôt n’est pas imposable si l’assujetti n’a pas opté pour son imposition en vertu de l’art. 22. 2Sont exclus du champ de l’impôt: - 1.
- le transport de biens qui relève des services réservés visés à l’art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste1;
- 2.2
- les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d’autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
- 3.3
- les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
- 4.
- les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d’aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu’elles soient prescrites par un médecin;
- 5.
- la livraison d’organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l’autorisation exigée à cette fin;
- 6.
- les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu’elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l’exercice direct de leurs activités;
- 7.
- le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l’aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
- 8.4
- les prestations fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales, par des organisations d’utilité publique d’aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
- 9.
- les prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
- 10.
- les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d’utilité publique d’échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
- 11.
- les prestations suivantes fournies dans le domaine de l’éducation et de la formation:5
- a.
- les prestations fournies dans le domaine de l’éducation des enfants et des jeunes, de l’enseignement, de l’instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
- b.
- les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l’activité des conférenciers est exclue du champ de l’impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
- c.
- les examens organisés dans le domaine de la formation,
- d.
- les prestations de services d’ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d’une institution réalisant des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
- e.
- les prestations de services d’ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu des let. a à c;
- 12.
- la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d’utilité publique;
- 13.
- les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
- 14.
- les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:6
- a.
- manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
- b.7
- représentations d’acteurs, de musiciens, de danseurs et d’autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d’adresse exploités par ces derniers,
- c.
- visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
- d.
- prestations de services des bibliothèques, services d’archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
- 15.
- les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d’inscription), et les prestations accessoires incluses;
- 16.8
- les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d’oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s’applique également aux oeuvres dérivées au sens de l’art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur9 qui ont un caractère culturel;
- 17.10
- les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l’impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales et de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d’utilité publique d’aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d’aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
- 18.11
- dans le domaine des assurances:
- a.
- les prestations d’assurance et de réassurance,
- b.
- les prestations d’assurance sociale,
- c.
- les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
- –
- prestations des institutions d’assurances sociales entre elles
- –
- prestations des organes d’exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi
- –
- prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,
- d.
- les prestations fournies dans le cadre de l’activité des intermédiaires d’assurance et des courtiers en assurance;
- 19.
- les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
- a.
- l’octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
- b.
- la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
- c.
- les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d’argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d’encaissement),
- d.
- les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
- e.
- les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d’autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
- f.12
- l’offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)13 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers14 peuvent déléguer des tâches; l’offre de parts et l’administration de sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
- 20.
- le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d’usage, en son entretien, sa remise en état, en d’autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
- 21.
- la mise à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, d’immeubles ou de parts d’immeubles; sont par contre imposables:
- a.
- la location d’appartements et de chambres pour l’hébergement d’hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration,
- b.
- la location de places de camping,
- c.
- la location de places de parc n’appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s’il s’agit d’une prestation accessoire à une location d’immeuble exclue du champ de l’impôt,
- d.
- la location et l’affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d’une installation autre que sportive,
- e.
- la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
- f.
- la location de surfaces de stands de foires ou d’exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
- 22.
- la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels;
- 23.15
- les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l’impôt sur les maisons de jeu visé à l’art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent16 ou que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d’utilité publique au sens de l’art. 125 de la loi précitée;
- 24.
- la livraison de biens mobiliers d’occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d’une des activités que le présent article exclut du champ de l’impôt;
- 25.17
- ...
- 26.
- la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
- 27.
- les prestations d’organisations d’utilité publique visant à promouvoir l’image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l’image d’organisations d’utilité publique;
- 28.18
- les prestations fournies:
- a.
- entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
- b.
- entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
- c.
- entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
- 28bis.19 la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
- 29.
- l’exercice de fonctions d’arbitrage;
- 30.20
- les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
3Sous réserve de l’al. 4, l’exclusion d’une prestation mentionnée à l’al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. 4Si une prestation relevant de l’al. 2 est exclue du champ de l’impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l’exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. 5Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l’impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. 6Sont réputées unités organisationnelles d’une collectivité publique au sens de l’al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu’aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d’autres collectivités publiques ni d’autres tiers.21 7Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l’al. 2, ch. 30.22
1 [RO 1997 2452, 2000 2355 annexe ch. 23, 2003 4297, 2006 2197 annexe ch. 85, 2007 5645. RO 2012 4993 annexe ch. I]. Voir actuellement (RO 2012 4993): l’art. 18 de la LF sur la poste du 17 déc. 2010 (RS 783.0). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 9 RS 231.1 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 13 RS 951.31 14 RS 954.1 15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 16 RS 935.51 17 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575 4857; FF 2015 2467). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 21 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 22 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
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Art. 23 Prestations exonérées de l’impôt
1L’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n’est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. 2Sont exonérés de l’impôt: - 1.
- la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l’étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d’usage ou de jouissance;
- 2.1
- la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l’étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
- 3.2
- la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD3), du régime de l’entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l’admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l’Administration fédérale des douanes (AFD);
- 3bis.4
- la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n’ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
- 4.
- l’acheminement de biens à l’étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
- 5.
- le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu’au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56; en l’absence de dette fiscale, l’art. 69 LD s’applique par analogie à la détermination du moment de référence;
- 6.
- le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
- 7.5
- les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l’entreposage:
- a.
- lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l’art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l’étranger, ou
- b.
- lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
- 8.
- la livraison d’aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l’entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d’une livraison; la livraison, la réparation et l’entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l’avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
- 9.
- les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d’un tiers, si la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est exonérée de l’impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l’étranger; lorsque la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule est exonérée la partie de l’entremise qui concerne l’opération réalisée à l’étranger ou les prestations exonérées de l’impôt en vertu du présent article;
- 10.6
- les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l’étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la prestation de services de l’agence de voyages ou de l’organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l’étranger est exonérée;
- 11.7
- la livraison de biens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou arrivent de l’étranger.
3Il y a exportation directe au sens de l’al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté à l’étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu’il y a opération en chaîne, l’exportation directe s’étend à tous les fournisseurs intervenant dans l’opération. Le bien faisant l’objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l’acquéreur non assujetti. 4Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. 5Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l’exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 3 RS 631.0 4 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 7 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
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