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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 130 de la Constitution (Cst.)2,
vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20083,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et principes  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit, à chaque st­ade du pro­ces­sus de pro­duc­tion et de dis­tri­bu­tion, un im­pôt général sur la con­som­ma­tion (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able. La TVA a pour but d’im­poser la con­som­ma­tion fi­nale non en­tre­pren­eur­iale sur le ter­ritoire suisse.

2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle per­çoit:

a.
un im­pôt sur les presta­tions que les as­sujet­tis fourn­is­sent à titre onéreux sur le ter­ritoire suisse (im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse);
b.
un im­pôt sur l’ac­quis­i­tion, par un des­tinataire se trouv­ant sur le ter­ritoire suisse, de presta­tions fournies par une en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger (im­pôt sur les ac­quis­i­tions);
c.
un im­pôt sur l’im­port­a­tion de bi­ens (im­pôt sur les im­port­a­tions).

3 La per­cep­tion s’ef­fec­tue selon les prin­cipes suivants:

a.
la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle;
b.
l’ef­fica­cité de l’ac­quitte­ment et de la per­cep­tion de l’im­pôt;
c.
la trans­fér­ab­il­ité de l’im­pôt.
Art. 2 Relation avec le droit cantonal  

1 Les im­pôts sur les bil­lets d’en­trée et les droits de muta­tion prélevés par les can­tons ou les com­munes ne sont pas con­sidérés comme des im­pôts du même genre au sens de l’art. 134 Cst.

2 Ils peuvent être per­çus pour autant que la TVA n’entre pas dans leur base de cal­cul.

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
ter­ritoire suisse: le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion et les en­claves dou­an­ières étrangères au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes (LD)4;
b.
bi­ens: les choses, mo­bilières et im­mob­ilières, ain­si que le cour­ant élec­trique, le gaz, la chaleur, le froid et les bi­ens ana­logues;
c.
presta­tion: le fait d’ac­cord­er à un tiers un av­ant­age économique con­som­mable dans l’at­tente d’une contre-presta­tion; con­stitue égale­ment une presta­tion celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquis­i­tion d’une autor­ité;
d.
liv­rais­on:
1.
le fait d’ac­cord­er à une per­sonne le pouvoir de dis­poser économique­ment d’un bi­en en son propre nom,
2.
le fait de re­mettre à un des­tinataire un bi­en sur le­quel des travaux ont été ef­fec­tués, même si ce bi­en n’a pas été modi­fié, mais sim­ple­ment ex­am­iné, étalon­né, réglé, con­trôlé dans son fonc­tion­nement ou traité d’une autre man­ière,
3.
le fait de mettre un bi­en à la dis­pos­i­tion d’un tiers à des fins d’us­age ou de jouis­sance;
e.
presta­tion de ser­vices: toute presta­tion qui ne con­stitue pas une liv­rais­on; il y a égale­ment presta­tion de ser­vices dans les cas suivants:
1.
des valeurs ou des droits im­matéri­els sont cédés à un tiers,
2.
il y a en­gage­ment à ne pas com­mettre un acte ou un acte ou une situ­ation sont tolérés;
f.
contre-presta­tion: valeur pat­ri­mo­niale que le des­tinataire, ou un tiers à sa place, re­met en contre­partie d’une presta­tion;
g.5
activ­ité rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique: activ­ité d’une col­lectiv­ité pub­lique, ou d’une per­sonne ou or­gan­isa­tion man­datée par une col­lectiv­ité pub­lique, qui est de nature non en­tre­pren­eur­iale, not­am­ment de nature non com­mer­ciale et n’entrant pas en con­cur­rence avec l’activ­ité des en­tre­prises privées, même si des émolu­ments, des con­tri­bu­tions ou des taxes sont per­çus pour cette activ­ité;
h.6
per­sonnes étroite­ment liées:
1.
les déten­teurs d’au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une en­tre­prise ou les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion équi­val­ente dans une so­ciété de per­sonnes, ou les per­sonnes proches de ces déten­teurs,
2.
les fond­a­tions ou as­so­ci­ations avec lesquelles il ex­iste une re­la­tion économique, con­trac­tuelle ou per­son­nelle par­ticulière­ment étroite; les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne sont pas con­sidérées comme des per­sonnes étroite­ment liées;
i.7
dons: libéral­ités con­sen­ties à un tiers sans qu’aucune contre-presta­tion au sens de la lé­gis­la­tion sur la TVA ne soit at­ten­due; les libéral­ités sont égale­ment con­sidérées comme des dons:
1.
lor­squ’elles sont men­tion­nées une ou plusieurs fois sous une forme neut­re dans une pub­lic­a­tion, même en cas d’in­dic­a­tion de la rais­on so­ciale du donateur ou de re­pro­duc­tion de son logo,
2.
lor­squ’il s’agit de cot­isa­tions de membres pas­sifs ou de con­tri­bu­tions de donateurs à des as­so­ci­ations ou à des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique; les con­tri­bu­tions des donateurs sont égale­ment con­sidérées comme des dons lor­sque l’or­gan­isa­tion d’util­ité pub­lique ac­corde à titre volontaire au donateur des priv­ilèges entrant dans le cadre de son but stat­utaire, pour autant qu’elle in­forme le donateur qu’il ne peut se prévaloir de ces priv­ilèges;
j.
or­gan­isa­tion d’util­ité pub­lique: or­gan­isa­tion qui ré­pond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD;
k.
fac­ture: tout doc­u­ment par le­quel une presta­tion est fac­turée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est don­né dans les trans­ac­tions com­mer­ciales.

4 RS 631.0

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 4 Samnaun et Sampuoir  

1 Tant que les vallées de Sam­naun et de Sam­puoir sont ex­clues du terri­toire dou­ani­er suisse, la présente loi ne s’ap­plique, dans ces deux vallées, qu’aux presta­tions de ser­vices.8

2 Les com­munes de Sam­naun et de Valsot com­pensent les pertes fisc­ales que l’al. 1 en­traîne pour la Con­fédéra­tion.9

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités en ac­cord avec les com­munes de Sam­naun et de Valsot. Il tient compte de man­ière adéquate du fait que les frais de per­cep­tion sont moins élevés.10

8 En tant que suc­ces­seur en droit de la com­mune de Tschlin, à partir du 1er jan­vi­er 2013 Valsot doit vers­er à la Con­fédéra­tion la com­pens­a­tion pour les liv­rais­ons ex­onérées ef­fec­tuées sur sa part du ter­ritoire des en­claves dou­an­ières (RO 2012 3551).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 5 Indexation  

Le Con­seil fédéral dé­cide d’ad­apter les mont­ants en francs men­tion­nés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lor­sque l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion a aug­menté de plus de 30 % depuis le derni­er ajustement.

Art. 6 Transfert de l’impôt  

1 Le trans­fert de l’im­pôt est régi par des con­ven­tions de droit privé.

2 Les tribunaux civils con­nais­sent des con­test­a­tions port­ant sur le trans­fert de l’im­pôt.

Art. 7 Lieu de la livraison  

1 Le lieu de la liv­rais­on est:

a.
le lieu où se trouve le bi­en lors du trans­fert du pouvoir d’en dis­poser économique­ment, lors de sa re­mise au des­tinataire ou lors de sa mise à la dis­pos­i­tion d’un tiers à des fins d’us­age ou de jouis­sance;
b.
le lieu où com­mence le trans­port ou l’ex­pédi­tion du bi­en à des­tin­a­tion de l’ac­quéreur ou, sur or­dre de ce derni­er, à des­tin­a­tion d’un tiers.

2 Le lieu de la liv­rais­on d’élec­tri­cité trans­portée par lignes, de gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel et de chaleur produite à dis­tance est le lieu où le des­tinataire de la liv­rais­on a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable pour le­quel la liv­rais­on est ef­fec­tuée ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où l’élec­tri­cité, le gaz ou la chaleur produite à dis­tance sont ef­fect­ive­ment util­isés ou con­som­més.11

3 En cas de liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse d’un bi­en en proven­ance de l’étranger, le lieu de la liv­rais­on est réputé se situer sur le ter­ritoire suisse si le fourn­is­seur de la presta­tion re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose d’une autor­isa­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) pour procéder à l’im­port­a­tion en son propre nom (déclar­a­tion d’enga­ge­ment) et n’y ren­once pas au mo­ment de l’im­port­a­tion;
b.
il ef­fec­tue des liv­rais­ons au sens de l’al. 1, let. b, avec des bi­ens dont l’im­port­a­tion est fran­che d’im­pôt en rais­on du mont­ant minime de l’im­pôt, con­formé­ment à l’art. 53, al. 1, let. a, et réal­ise avec ces liv­rais­ons un chif­fre d’af­faires an­nuel d’au moins 100 000 francs.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 pour la let. a et le 1er janv. 2019 pour la let. b (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 8 Lieu de la prestation de services  

1 Sous réserve de l’al. 2, le lieu de la presta­tion de ser­vices est le lieu où le des­tinataire a le siège de son activ­ité économique ou l’ét­ab­lisse­ment stable pour le­quel la presta­tion de ser­vices est fournie ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où il a son dom­i­cile ou le lieu où il sé­journe habituelle­ment.

2 Le lieu des presta­tions de ser­vices suivantes est:

a.
pour les presta­tions de ser­vices qui sont d’or­din­aire fournies dir­ecte­ment à des per­sonnes physiques présentes, même si elles sont ex­cep­tion­nelle­ment fournies à dis­tance: le lieu où le prestataire a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable ou, à dé­faut, le lieu où il a son dom­i­cile ou à partir duquel il ex­erce son activ­ité; font not­am­ment partie de ces presta­tions de ser­vices: les traite­ments et thérapies, les soins de santé, les soins cor­porels, le con­seil con­jugal, fa­mili­al et per­son­nel, l’as­sist­ance so­ciale, l’aide so­ciale ou la pro­tec­tion de l’en­fance et de la jeun­esse;
b.
pour les presta­tions des agences de voy­age et des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions: le lieu où le prestataire a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où il a son dom­i­cile ou à partir duquel il ex­erce son activ­ité;
c.
pour les presta­tions cul­turelles, artistiques, di­dactiques, sci­en­ti­fiques, sport­ives ou récréat­ives et les presta­tions ana­logues, y com­pris celles de l’or­gani­sateur et, le cas échéant, les presta­tions y af­férentes: le lieu d’ex­écu­tion matéri­elle de la presta­tion;
d.
pour les presta­tions de la res­taur­a­tion: le lieu d’ex­écu­tion matéri­elle de la presta­tion;
e.
pour les presta­tions de trans­port de pas­sagers: le lieu où s’ef­fec­tue le trans­port, en fonc­tion des dis­tances par­cour­ues; pour les trans­ports trans­front­ali­ers, le Con­seil fédéral peut dé­cider que de courts tra­jets sur le ter­ritoire suisse sont réputés être ef­fec­tués à l’étranger et que de courts tra­jets à l’étranger sont réputés être ef­fec­tués sur le ter­ritoire suisse;
f.
pour les presta­tions de ser­vices en re­la­tion avec un bi­en im­mob­ilier: le lieu où se trouve l’im­meuble; font not­am­ment partie de ces presta­tions l’entre­mise, l’ad­min­is­tra­tion, l’ex­pert­ise et l’es­tim­a­tion du bi­en, les presta­tions de ser­vices en re­la­tion avec l’ac­quis­i­tion ou la con­sti­tu­tion de droits réels im­mob­iliers, les presta­tions de ser­vices en re­la­tion avec la pré­par­a­tion ou la co­ordin­a­tion de travaux du bâ­ti­ment, not­am­ment les travaux d’ar­chitec­ture, d’in­génier­ie et de sur­veil­lance du chanti­er, la sur­veil­lance d’im­meubles et de bâ­ti­ments et les presta­tions d’héberge­ment;
g.
pour les presta­tions de ser­vices dans le do­maine de la coopéra­tion inter­na­tionale au dévelop­pe­ment et de l’aide hu­manitaire: le lieu auquel la presta­tion de ser­vices est des­tinée.
Art. 9 Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence  

Pour éviter les dis­tor­sions de la con­cur­rence in­duites par une double im­pos­i­tion ou une non-im­pos­i­tion qui af­fecteraient les presta­tions trans­front­alières, le Con­seil fédéral peut fix­er des règles déro­geant à l’art. 3 en ce qui con­cerne la dis­tinc­tion entre liv­rais­on et presta­tion de ser­vices, et aux art. 7 et 8 en ce qui con­cerne la déter­min­a­tion du lieu de la presta­tion.

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Art. 10 Principe  

1 Est as­sujetti à l’im­pôt quiconque ex­ploite une en­tre­prise, même sans but luc­rat­if et quels que soi­ent la forme jur­idique de l’en­tre­prise et le but pour­suivi, et:

a.
fournit des presta­tions sur le ter­ritoire suisse dans le cadre de l’activ­ité decette en­tre­prise, ou
b.
a son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse.13

1bis Ex­ploite une en­tre­prise quiconque:

a.
ex­erce à titre in­dépend­ant une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale en vue de réal­iser, à partir de presta­tions, des re­cettes ay­ant un ca­ra­ctère de per­man­ence, quelle que soit la valeur de l’ap­port des élé­ments qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne valent pas contre-presta­tion, et
b.
agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14

1ter L’ac­quis­i­tion, la déten­tion et l’alién­a­tion de par­ti­cip­a­tions visées à l’art. 29, al. 2 et 3, con­stitue une activ­ité en­tre­pren­eur­iale.15

2 Est libéré de l’as­sujet­tisse­ment quiconque:

a.
réal­ise en l’es­pace d’un an, sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger, un chif­fre d’af­faires total in­férieur à 100 000 francs à partir de presta­tions qui ne sont pas ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu de l’art. 21, al. 2;
b.
ex­ploite une en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger qui, quel que soit le chif­fre d’af­faires réal­isé, fournit, sur le ter­ritoire suisse, ex­clus­ive­ment un ou plusieurs des types de presta­tions suivants:
1.
presta­tions ex­onérées de l’im­pôt,
2.
presta­tions de ser­vices dont le lieu se situe sur le ter­ritoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1; n’est toute­fois pas libéré de l’as­sujet­tisse­ment quiconque fournit des presta­tions de ser­vices en matière de télé­com­mu­nic­a­tions ou d’in­form­atique à des des­tinataires qui ne sont pas as­sujet­tis à l’im­pôt,
3.
liv­rais­on d’élec­tri­cité trans­portée par lignes, de gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel ou de chaleur produite à dis­tance à des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse;
c.16
réal­ise en l’es­pace d’un an, sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger, au titre d’as­so­ci­ation sport­ive ou cul­turelle sans but luc­rat­if et gérée de façon béné­vole ou d’in­sti­tu­tion d’util­ité pub­lique, un chif­fre d’af­faires total in­férieur à 250 000 francs à partir de presta­tions qui ne sont pas ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu de l’art. 21, al. 2.17

2bis Le chif­fre d’af­faires se cal­cule sur la base des contre-presta­tions conv­en­ues (hors im­pôt).18

3 L’en­tre­prise ay­ant son siège sur le ter­ritoire suisse et tous ses ét­ab­lisse­ments stables qui se trouvent sur le ter­ritoire suisse for­ment en­semble un sujet fisc­al.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 228; FF 2021 1100, 1944).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 11 Renonciation à la libération de l’assujettissement  

1 Quiconque ex­ploite une en­tre­prise et n’est pas as­sujetti à l’im­pôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de ren­on­cer à être libéré de l’as­sujet­tis­se­ment.

2 La ren­on­ci­ation doit être main­tenue pendant au moins une péri­ode fisc­ale.

Art. 12 Collectivités publiques  

1 Les ser­vices autonomes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes et les autres in­sti­tu­tions de droit pub­lic sont les sujets fisc­aux des col­lectiv­ités pub­liques.

2 Les ser­vices peuvent se re­grouper pour former un seul sujet fisc­al. Ce stat­ut peut être choisi pour le début de toute péri­ode fisc­ale. Il doit être main­tenu pendant au moins une péri­ode fisc­ale.

3 Le sujet fisc­al d’une col­lectiv­ité pub­lique est libéré de l’as­sujet­tisse­ment tant que le chif­fre d’af­faires an­nuel proven­ant des presta­tions im­pos­ables qu’il fournit à des tiers autres que des col­lectiv­ités pub­liques est in­férieur à 100 000 francs. Le chif­fre d’af­faires se cal­cule sur la base des contre-presta­tions conv­en­ues (hors im­pôt).19

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les presta­tions des col­lectiv­ités pub­liques qui sont con­sidérées comme en­tre­pren­eur­iales et donc im­pos­ables.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 13 Imposition de groupe  

1 Les en­tités ay­ant leur siège ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion qui sont réunies sous une dir­ec­tion unique peuvent de­mander à être traitées comme un seul sujet fisc­al (groupe d’im­pos­i­tion). Les en­tités qui n’ex­ploit­ent pas d’en­tre­prise ain­si que les per­sonnes physiques peuvent faire partie d’un groupe.

2 Ce stat­ut peut être choisi pour le début de toute péri­ode fisc­ale. L’as­sujetti peut y mettre un ter­me pour la fin d’une péri­ode fisc­ale.

Art. 14 Début et fin de l’assujettissement et de la libération de l’assujettissement  

1 L’as­sujet­tisse­ment com­mence:

a.
pour une en­tre­prise ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse: au début de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale;
b.
pour toutes les autres en­tre­prises: lor­squ’elles fourn­is­sent pour la première fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse.20

2 L’as­sujet­tisse­ment prend fin:

a.
pour une en­tre­prise ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse:
1.
à la ces­sa­tion de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale,
2.
en cas de li­quid­a­tion d’un pat­rimoine: à la clôture de la procé­dure de li­quid­a­tion;
b.
pour toutes les autres en­tre­prises: à la fin de l’an­née civile au cours de laquelle elles fourn­is­sent pour la dernière fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse.21

3 La libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin dès que le chif­fre d’af­faires total ob­tenu pendant le derni­er ex­er­cice com­mer­cial at­teint la lim­ite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s’il y a lieu de sup­poser que cette lim­ite sera dé­passée dans les douze mois qui suivent le début ou une ex­ten­sion de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale.

4 La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment peut être faite au plus tôt pour le début de la péri­ode fisc­ale en cours.

5 Si le chif­fre d’af­faires de l’as­sujetti n’at­teint plus le mont­ant déter­min­ant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s’il y a lieu de sup­poser que le chif­fre d’af­faires déter­min­ant ne sera pas at­teint non plus pendant la péri­ode fisc­ale sui­vante, l’as­sujetti doit l’an­non­cer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle le mont­ant déter­min­ant cesse d’être at­teint. S’il ne le fait pas, il est réputé avoir ren­on­cé à être libéré de l’as­sujet­tisse­ment en vertu de l’art. 11. En pareil cas, cette ren­on­ci­ation prend ef­fet au début de la péri­ode fisc­ale suivante.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 15 Responsabilité solidaire  

1 Sont sol­idaire­ment re­spons­ables avec l’as­sujetti:

a.
les as­so­ciés d’une so­ciété simple, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou d’une so­ciété en com­man­dite, dans le cadre de leur re­sponsab­il­ité au re­gard du droit civil;
b.
ce­lui qui ex­écute ou fait ex­écuter une vente aux en­chères volontaire;
c.22
toute per­sonne ou so­ciété de per­sonnes fais­ant partie d’un groupe d’impo­si­tion (art. 13), à l’ex­cep­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, pour l’en­semble de la dette fisc­ale du groupe; si une per­sonne ou une so­ciété de per­sonnes quitte le groupe d’im­pos­i­tion, elle ne ré­pond plus que des créances fisc­ales dé­coulant de ses pro­pres activ­ités en­tre­pren­eur­iales;
d.
en cas de trans­fert de l’en­tre­prise: le débiteur précédent, pour les créances d’im­pôt nées av­ant la re­prise de l’en­tre­prise, pendant les trois ans qui suivent l’an­nonce du trans­fert ou l’avis de trans­fert;
e.
à la fin de l’as­sujet­tisse­ment d’une per­sonne mor­ale dis­soute, d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une col­lectiv­ité de per­sonnes sans per­son­nal­ité jur­idique: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion;
f.
pour la dette fisc­ale d’une per­sonne mor­ale ay­ant trans­féré son siège à l’étranger: les or­ganes char­gés de la ges­tion de ses af­faires, jusqu’à con­cur­rence de sa for­tune nette.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1, let. e et f, ne ré­pond­ent que des dettes fisc­ales, in­térêts et frais qui prennent nais­sance ou échoi­ent pendant leur man­dat; leur re­sponsab­il­ité n’est pas en­gagée si elles prouvent qu’elles ont fait tout ce qui pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé d’elles pour per­mettre la déter­min­a­tion et l’ex­écu­tion de la créance fisc­ale.

3 La re­sponsab­il­ité prévue à l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)23 est réser­vée.

4 Si l’as­sujetti cède des créances de son en­tre­prise à des tiers, ceux-ci ré­pond­ent sub­sidi­aire­ment de la TVA cédée avec la créance si, au mo­ment de la ces­sion, la dette fisc­ale en­vers l’AFC n’est pas en­core née et que la Con­fédéra­tion dé­tient un acte de dé­faut de bi­ens contre l’as­sujetti.24

5 Dans la procé­dure, la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able a les mêmes droits et ob­lig­a­tions que l’as­sujetti.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

23 RS 313.0

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 16 Succession fiscale  

1 Au décès d’un as­sujetti, ses hérit­i­ers lui suc­cèdent dans ses droits et ob­lig­a­tions. Ils ré­pond­ent sol­idaire­ment de la dette fisc­ale du dé­funt jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire, y com­pris les avances d’hoir­ie.

2 Quiconque reprend une en­tre­prise suc­cède au précédent tit­u­laire dans ses droits et ob­lig­a­tions.

Art. 17 Substitution fiscale  

L’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions fisc­ales in­com­bant aux so­ciétés com­mer­ciales étrangères et aux col­lectiv­ités de per­sonnes étrangères sans per­son­nal­ité jur­idique in­combe égale­ment à leurs as­so­ciés.

Chapitre 2 Objet de l’impôt

Art. 18 Principe  

1 Sont sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse par des as­sujet­tis moy­en­nant une contre-presta­tion; ces presta­tions sont im­pos­ables pour autant que la présente loi ne l’ex­clue pas.

2 En l’ab­sence de presta­tion, les élé­ments suivants, not­am­ment, ne font pas partie de la contre-presta­tion:

a.
les sub­ven­tions et autres con­tri­bu­tions de droit pub­lic, même si elles sont ver­sées en vertu d’un man­dat de presta­tions ou d’une con­ven­tion-pro­gramme au sens de l’art. 46, al. 2, Cst.;
b.
les re­cettes proven­ant ex­clus­ive­ment de taxes tour­istiques de droit pub­lic en­gagées par les of­fices du tour­isme et les so­ciétés de dévelop­pe­ment tour­istique en faveur de la com­mun­auté, sur man­dat d’une col­lectiv­ité pub­lique;
c.
les con­tri­bu­tions can­tonales ver­sées par les fonds pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau, le traite­ment des eaux usées ou la ges­tion des déchets aux ét­ab­lisse­ments qui as­surent ces tâches;
d.
les dons;
e.
les ap­ports faits à une en­tre­prise, not­am­ment les prêts sans in­térêts, les con­tri­bu­tions d’as­sain­isse­ment et l’aban­don de créances;
f.
les di­videndes et autres parts de bénéfices;
g.
les in­dem­nités com­pensatoires ver­sées aux ac­teurs économiques d’une branche en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales ou con­trac­tuelles par une unité d’or­gan­isa­tion, not­am­ment par un fonds;
h.
les con­signes, not­am­ment sur les em­ballages;
i.
les mont­ants ver­sés à titre de dom­mages-in­térêts ou de ré­par­a­tion mor­ale ain­si que les in­dem­nités de même genre;
j.
les in­dem­nités ver­sées pour une activ­ité ex­er­cée à titre salar­ié tell­es que les hon­o­raires de membre d’un con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou d’un con­seil de fond­a­tion, les in­dem­nités ver­sées par des autor­ités ou la solde;
k.
les rem­bourse­ments, les con­tri­bu­tions et les aides fin­an­cières reçus pour la liv­rais­on de bi­ens à l’étranger, ex­onérée en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 1;
l.
les émolu­ments, les con­tri­bu­tions et autres mont­ants en­cais­sés pour des activ­ités rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique.
Art. 19 Pluralité de prestations  

1 Les presta­tions in­dépend­antes l’une de l’autre sont traitées sé­paré­ment.

2 Plusieurs presta­tions in­dépend­antes qui for­ment un tout ou sont of­fertes en com­binais­on peuvent être traitées comme la presta­tion prin­cip­ale si elles sont fournies à un prix glob­al et que la presta­tion prin­cip­ale re­présente au moins 70 % de la contre-presta­tion totale (com­binais­on).

3 Les presta­tions qui sont étroite­ment liées du point de vue économique et qui se com­bin­ent de telle man­ière qu’elles doivent être con­sidérées comme un tout in­dis­so­ci­able con­stitu­ent une opéra­tion économique unique et sont traitées comme une presta­tion glob­ale.

4 Les presta­tions ac­cessoires tell­es que la fourniture d’em­ballages et de moy­ens d’em­paque­tage sont im­posées comme la presta­tion prin­cip­ale.

Art. 20 Attribution des prestations  

1 Une presta­tion est réputée fournie par la per­sonne qui ap­par­aît vis-à-vis des tiers comme le fourn­is­seur de la presta­tion.

2 Lor­squ’une per­sonne agit au nom et pour le compte d’une autre, la presta­tion est réputée fournie par la per­sonne re­présentée si celle qui la re­présente re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle peut prouver qu’elle agit en qual­ité de re­présent­ant et peut claire­ment com­mu­niquer l’iden­tité de la per­sonne qu’elle re­présente;
b.
elle porte ex­pressé­ment le rap­port de re­présent­a­tion à la con­nais­sance du des­tinataire de la presta­tion ou ce rap­port ré­sulte des cir­con­stances.

3 Lor­sque l’al. 1 s’ap­plique à une re­la­tion tri­part­ite, il y a presta­tion aus­si bi­en entre la per­sonne qui ap­par­aît comme fourn­is­seur et celle qui fournit ef­fect­ive­ment la presta­tion qu’entre la per­sonne qui ap­par­aît comme fourn­is­seur et le des­tinataire de la presta­tion.

Art. 21 Prestations exclues du champ de l’impôt  

1 Une presta­tion ex­clue du champ de l’im­pôt n’est pas im­pos­able si l’as­sujetti n’a pas op­té pour son im­pos­i­tion en vertu de l’art. 22.

2 Sont ex­clus du champ de l’im­pôt:

1.
le trans­port de bi­ens qui relève des ser­vices réser­vés visés à l’art. 3 de la loi du 30 av­ril 1997 sur la poste25;
2.26
les soins et les traite­ments médi­caux dis­pensés dans le do­maine de la mé­de­cine hu­maine, y com­pris les presta­tions qui leur sont étroite­ment liées, fournis dans des hôpitaux ou d’autres centres de dia­gnost­ic et de traite­ment médi­caux; en re­vanche, la liv­rais­on d’ap­par­eils or­thopédiques et de pro­thèses fab­riqués par l’as­sujetti ou ac­quis par ce­lui-ci est im­pos­able;
3.27
les traite­ments médi­caux dans le do­maine de la mé­de­cine hu­maine dis­pensés par des mé­de­cins, des mé­de­cins-den­tistes, des psy­chothéra­peutes, des chiro­praticiens, des physio­théra­peutes, des na­tur­o­path­es, des sages-femmes, des in­firmi­ers ou des membres de pro­fes­sions ana­logues du sec­teur de la santé, si les prestataires de ces ser­vices sont déten­teurs d’une autor­isa­tion de pra­tiquer; le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; en re­vanche, la liv­rais­on d’appa­re­ils or­thopédiques ou de pro­thèses fab­riqués par l’as­sujetti ou ac­quis par ce­lui-ci est im­pos­able;
4.
les autres presta­tions de soins fournies par des in­firmi­ers ou par des or­gan­isa­tions d’aide et de soins à dom­i­cile ain­si que dans des homes, pour autant qu’elles soi­ent pre­scrites par un mé­de­cin;
5.
la liv­rais­on d’or­ganes hu­mains par des in­sti­tu­tions médicales re­con­nues ou des hôpitaux, ain­si que la liv­rais­on de sang hu­main com­plet par les tit­u­laires de l’autor­isa­tion exigée à cette fin;
6.
les presta­tions de ser­vices de groupe­ments dont les membres ex­er­cent les pro­fes­sions énumérées au ch. 3, pour autant qu’elles leur soi­ent fac­turées au pro­rata et au prix coûtant, dans l’ex­er­cice dir­ect de leurs activ­ités;
7.
le trans­port de per­sonnes mal­ad­es, blessées ou han­di­capées à l’aide de moy­ens de trans­port spé­ciale­ment amén­agés à cet ef­fet;
8.28
les presta­tions fournies par des in­sti­tu­tions d’aide et de sé­cur­ité so­ciales, par des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique d’aide et de soins à dom­i­cile (Spi­tex) et par des mais­ons de re­traite, des homes médic­al­isés et des or­gan­ismes ex­ploit­ant des ap­parte­ments protégés;
9.
les presta­tions liées à la pro­tec­tion de l’en­fance et de la jeun­esse fournies par des in­sti­tu­tions amén­agées à cet ef­fet;
10.
les presta­tions étroite­ment liées à la pro­mo­tion de la cul­ture et de la form­a­tion des jeunes fournies par des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique d’échanges de jeunes; on en­tend par jeunes au sens de la présente dis­pos­i­tion les per­sonnes de moins de 25 ans;
11.
les presta­tions suivantes fournies dans le do­maine de l’édu­ca­tion et de la form­a­tion:29
a.
les presta­tions fournies dans le do­maine de l’édu­ca­tion des en­fants et des jeunes, de l’en­sei­gne­ment, de l’in­struc­tion, de la form­a­tion con­tin­ue et du re­cyc­lage pro­fes­sion­nel, y com­pris l’en­sei­gne­ment dis­pensé par des pro­fes­seurs privés ou des écoles privées,
b.
les cours, con­férences et autres mani­fest­a­tions à ca­ra­ctère sci­en­ti­fique ou di­dactique; l’activ­ité des con­féren­ci­ers est ex­clue du champ de l’im­pôt, que les hon­o­raires soi­ent ver­sés aux con­féren­ci­ers ou à leur em­ployeur,
c.
les ex­a­mens or­gan­isés dans le do­maine de la form­a­tion,
d.
les presta­tions de ser­vices d’or­dre or­gan­isa­tion­nel (y com­pris les presta­tions ac­cessoires qui y sont liées) que les membres d’une in­sti­tu­tion réal­is­ant des opéra­tions ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu des let. a à c fourn­is­sent à cette in­sti­tu­tion,
e.
les presta­tions de ser­vices d’or­dre or­gan­isa­tion­nel (y com­pris les presta­tions ac­cessoires qui y sont liées) fournies aux ser­vices de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes qui réalis­ent, à titre onéreux ou à titre gra­tu­it, des opéra­tions ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu des let. a à c;
12.
la loc­a­tion de ser­vices as­surée par des in­sti­tu­tions re­li­gieuses ou philoso­phiques sans but luc­rat­if à des fins rel­ev­ant des soins aux mal­ad­es, de l’aide et de la sé­cur­ité so­ciales, de la pro­tec­tion de l’en­fance et de la jeun­esse, de l’édu­ca­tion et de la form­a­tion, ou en­core à des fins ec­clésiales, carit­at­ives ou d’util­ité pub­lique;
13.
les presta­tions que des or­gan­ismes sans but luc­rat­if, pour­suivant des ob­jec­tifs de nature poli­tique, syn­dicale, économique, re­li­gieuse, pat­ri­otique, philo­sophique, phil­an­thro­pique, éco­lo­gique, sport­ive, cul­turelle ou civique, fourn­is­sent à leurs membres, moy­en­nant une cot­isa­tion fixée stat­utaire­ment;
14.
les presta­tions de ser­vices cul­turelles ci-après fournies dir­ecte­ment en présence du pub­lic ou, si elles ne sont pas fournies dir­ecte­ment en présence du pub­lic, les presta­tions de ser­vices cul­turelles ci-après que le pub­lic peut per­ce­voir lors de la re­présent­a­tion:30
a.
mani­fest­a­tions théâtrales, mu­sicales, choré­graph­iques et cinéma­to­graph­iques,
b.31
re­présent­a­tions d’ac­teurs, de mu­si­ciens, de dan­seurs et d’autres ar­tistes ex­écutants et presta­tions des per­sonnes qui par­ti­cipent sur le plan artistique à de tell­es re­présent­a­tions, ain­si que les presta­tions de fo­rains, y com­pris les jeux d’ad­resse ex­ploités par ces derniers,
c.
vis­ites de musées, de galer­ies, de monu­ments, de sites his­toriques ou de jardins bot­a­niques et zo­olo­giques,
d.
presta­tions de ser­vices des bib­lio­thèques, ser­vices d’archives et autres centres de doc­u­ment­a­tion, not­am­ment la pos­sib­il­ité de con­sul­ter des sup­ports de don­nées dans leurs lo­c­aux; par contre, la liv­rais­on de bi­ens (y com­pris la mise à la dis­pos­i­tion de tiers) est im­pos­able;
15.
les contre-presta­tions de­mandées pour les mani­fest­a­tions sport­ives, y com­pris celles qui sont exigées des par­ti­cipants (not­am­ment les fin­ances d’in­scrip­tion), et les presta­tions ac­cessoires in­cluses;
16.32
les presta­tions de ser­vices cul­turelles et la liv­rais­on, par leur créateur, d’œuvres cul­turelles réal­isées par des ar­tistes tels que les écrivains, les com­pos­iteurs, les cinéastes, les ar­tistes-pein­t­res ou les sculpteurs, ain­si que les presta­tions de ser­vices fournies par les éditeurs et les so­ciétés de per­cep­tion en vue de la dif­fu­sion de ces œuvres; cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux œuvres dérivées au sens de l’art. 3 de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur33 qui ont un ca­ra­ctère cul­turel;
17.34
les presta­tions fournies lors de mani­fest­a­tions tell­es que des ventes de bi­en­fais­ance, des marchés aux puces ou des tombolas par des in­sti­tu­tions qui ex­er­cent des activ­ités ex­clues du champ de l’im­pôt dans le do­maine du sport et de la créa­tion cul­turelle sans but luc­rat­if, dans le do­maine des soins aux mal­ad­es, de l’aide et de la sé­cur­ité so­ciales et de la pro­tec­tion de l’en­fance et de la jeun­esse, ou par des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique d’aide et de soins à dom­i­cile (Spi­tex), des mais­ons de re­traite, des homes médic­al­isés et des or­gan­ismes ex­ploit­ant des ap­parte­ments protégés, pour autant que ces mani­fest­a­tions soi­ent or­gan­isées à leur seul profit dans le but de les sout­enir fin­an­cière­ment; les presta­tions fournies dans le cadre de brocantes or­gan­isées par des in­sti­tu­tions d’aide et de sé­cur­ité so­ciales, ex­clus­ive­ment pour leurs be­soins pro­pres;
18.35
dans le do­maine des as­sur­ances:
a.
les presta­tions d’as­sur­ance et de réas­sur­ance,
b.
les presta­tions d’as­sur­ance so­ciale,
c.
les presta­tions suivantes fournies dans le do­maine des as­sur­ances so­ciales et de la préven­tion:
presta­tions des in­sti­tu­tions d’as­sur­ances so­ciales entre elles
presta­tions des or­ganes d’ex­écu­tion fournies dans le cadre de tâches de préven­tion pre­scrites par la loi
presta­tions des­tinées à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue,
d.
les presta­tions fournies dans le cadre de l’activ­ité des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance et des courtiers en as­sur­ance;
19.
les opéra­tions suivantes réal­isées dans les do­maines du marché monétaire et du marché des cap­itaux:
a.
l’oc­troi et la né­go­ci­ation de crédits, ain­si que la ges­tion de crédits par ce­lui qui les a oc­troyés,
b.
la né­go­ci­ation et la prise en charge d’en­gage­ments, de cau­tion­ne­ments et d’autres sûretés et garanties, ain­si que la ges­tion de garanties de crédits par ce­lui qui les a oc­troyés,
c.
les opéra­tions sur les dépôts de fonds, comptes cour­ants, paie­ments, vire­ments, créances d’ar­gent, chèques et autres ef­fets de com­merce, y com­pris leur né­go­ci­ation; est par contre im­pos­able le re­couvre­ment de créances sur man­dat du créan­ci­er (opéra­tions d’en­caisse­ment),
d.
les opéra­tions port­ant sur les moy­ens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères tell­es que les de­vises, les bil­lets de banque ou les mon­naies), y com­pris leur né­go­ci­ation; sont par contre im­pos­ables les pièces de col­lec­tion (bil­lets et mon­naies) qui ne sont pas nor­malement util­isées comme moy­en de paiement légal,
e.
les opéra­tions (au comptant et à ter­me), y com­pris la né­go­ci­ation, port­ant sur les papi­ers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ain­si que sur des parts de so­ciétés et d’autres as­so­ci­ations; sont par contre im­pos­ables la garde et la ges­tion de papi­ers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (not­am­ment les dépôts), y com­pris les place­ments fi­du­ci­aires,
f.36
l’of­fre de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)37 et la ges­tion de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC par des per­sonnes qui les ad­min­is­trent ou qui les gardent, par les dir­ec­tions de fonds, par les banques dé­positaires ain­si que par leurs man­dataires; sont con­sidérées comme man­dataires toutes les per­sonnes physiques ou mor­ales auxquelles ces place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers38 peuvent déléguer des tâches; l’of­fre de parts et l’ad­minis­tra­tion de so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC sont ré­gies par la let. e;
20.
le trans­fert et la con­sti­tu­tion de droits réels sur des im­meubles ain­si que les presta­tions fournies par les com­mun­autés de cop­ro­priétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces presta­tions con­sist­ent en la mise à leur dis­pos­i­tion de la pro­priété com­mune à des fins d’us­age, en son en­tre­tien, sa re­mise en état, en d’autres opéra­tions de ges­tion ou en la liv­rais­on de chaleur et de bi­ens ana­logues;
21.
la mise à la dis­pos­i­tion de tiers, à des fins d’us­age ou de jouis­sance, d’im­meubles ou de parts d’im­meubles; sont par contre im­pos­ables:
a.
la loc­a­tion d’ap­parte­ments et de chambres pour l’héberge­ment d’hôtes ain­si que la loc­a­tion de salles dans le sec­teur de l’hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion,
b.
la loc­a­tion de places de camp­ing,
c.
la loc­a­tion de places de parc n’ap­par­ten­ant pas au do­maine pub­lic, pour le sta­tion­nement de véhicules, sauf s’il s’agit d’une presta­tion ac­ces­soire à une loc­a­tion d’im­meuble ex­clue du champ de l’im­pôt,
d.
la loc­a­tion et l’af­fer­mage de dis­pos­i­tifs et de ma­chines fixés à de­meure et fais­ant partie in­té­grante d’une in­stall­a­tion autre que sport­ive,
e.
la loc­a­tion de casiers et de com­par­ti­ments dans des chambres for­tes,
f.
la loc­a­tion de sur­faces de stands de foires ou d’ex­pos­i­tion et celle de lo­c­aux des­tinés à des foires ou des con­grès;
22.
la liv­rais­on, au max­im­um à leur valeur fa­ciale, de timbres-poste ay­ant valeur d’af­franch­isse­ment sur le ter­ritoire suisse et d’autres timbres of­fi­ciels;
23.39
les opéra­tions réal­isées dans le do­maine des jeux d’ar­gent, pour autant que le produit brut des jeux soit sou­mis à l’im­pôt sur les mais­ons de jeu visé à l’art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent40 ou que les bénéfices nets réal­isés sur l’ex­ploit­a­tion de ces jeux soi­ent af­fectés in­té­grale­ment à des buts d’util­ité pub­lique au sens de l’art. 125 de la loi pré­citée;
24.
la liv­rais­on de bi­ens mo­biliers d’oc­ca­sion qui ont été util­isés unique­ment dans le cadre d’une des activ­ités que le présent art­icle ex­clut du champ de l’im­pôt;
25.41
...
26.
la vente par les ag­ri­cul­teurs, les syl­vi­cul­teurs et les hor­ti­cul­teurs des produits ag­ri­coles, sylvicoles et hor­ti­coles cul­tivés dans leur propre ex­ploit­a­tion, la vente de bé­tail par les marchands de bé­tail et la vente de lait aux trans­form­ateurs de lait par les centres de col­lecte;
27.
les presta­tions d’or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique vis­ant à promouvoir l’im­age de tiers et les presta­tions de tiers vis­ant à promouvoir l’im­age d’or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique;
28.42
les presta­tions fournies:
a.
entre des unités or­gan­isa­tion­nelles de la même col­lectiv­ité pub­lique,
b.
entre des so­ciétés de droit privé ou de droit pub­lic détenues unique­ment par des col­lectiv­ités pub­liques et les col­lectiv­ités pub­liques qui les dé­tiennent, ou leurs unités or­gan­isa­tion­nelles,
c.
entre des ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions fondés ex­clus­ive­ment par des col­lectiv­ités pub­liques et les col­lectiv­ités pub­liques qui ont par­ti­cipé à leur fond­a­tion, ou leurs unités or­gan­isa­tion­nelles;
28bis.43 la mise à dis­pos­i­tion de per­son­nel entre col­lectiv­ités pub­liques;
29.
l’ex­er­cice de fonc­tions d’ar­bit­rage;
30.44
les presta­tions que se fourn­is­sent entre elles des in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che par­ti­cipant à une coopéra­tion dans le do­maine de la form­a­tion et de la recher­che, dans la mesure où les presta­tions sont fournies dans le cadre de la coopéra­tion, que cette coopéra­tion soit as­sujet­tie à la TVA ou non.

3 Sous réserve de l’al. 4, l’ex­clu­sion d’une presta­tion men­tion­née à l’al. 2 est déter­minée ex­clus­ive­ment en fonc­tion de son con­tenu, sans con­sidéra­tion des qual­ités du prestataire ou du des­tinataire.

4 Si une presta­tion rel­ev­ant de l’al. 2 est ex­clue du champ de l’im­pôt en rais­on des qual­ités du prestataire ou du des­tinataire, l’ex­clu­sion ne vaut que pour les presta­tions fournies ou reçues par une per­sonne ay­ant ces qual­ités.

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt en ten­ant compte du prin­cipe de la neut­ral­ité de la con­cur­rence.

6 Sont réputées unités or­gan­isa­tion­nelles d’une col­lectiv­ité pub­lique au sens de l’al. 2, ch. 28, les ser­vices de cette col­lectiv­ité, ses so­ciétés de droit privé ou de droit pub­lic, pour autant qu’aucune autre col­lectiv­ité pub­lique ni aucun autre tiers ne dé­tienne de par­ti­cip­a­tion dans la so­ciété, ain­si que ses ét­ab­lisse­ments et fond­a­tions, pour autant que la col­lectiv­ité pub­lique les ait fondés sans la par­ti­cip­a­tion d’autres col­lectiv­ités pub­liques ni d’autres tiers.45

7 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­sti­tu­tions de form­a­tion et de recher­che visées à l’al. 2, ch. 30.46

25 [RO 19972452, 20002355an­nexe ch. 23, 20034297, 20062197an­nexe ch. 85, 20075645. RO 2012 4993an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment (RO 2012 4993): l’art. 18 de la LF sur la poste du 17 déc. 2010 (RS 783.0).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

33 RS 231.1

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

37 RS 951.31

38 RS 954.1

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20185103; FF 20157627).

40 RS 935.51

41 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467).

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 22 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt  

1 Sous réserve de l’al. 2, l’as­sujetti peut sou­mettre à l’im­pôt des presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt (op­tion) pour autant qu’il l’in­dique claire­ment ou qu’il déclare l’im­pos­i­tion de ces presta­tions dans le dé­compte.47

2 L’op­tion n’est pas pos­sible:

a.
pour les presta­tions visées à l’art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23;
b.48
pour les presta­tions visées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le des­tinataire af­fecte ou compte af­fecter l’ob­jet ex­clus­ive­ment à des fins d’hab­it­a­tion.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 23 Prestations exonérées de l’impôt  

1 L’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse n’est pas dû sur les presta­tions ex­onérées en vertu du présent art­icle.

2 Sont ex­onérés de l’im­pôt:

1.
la liv­rais­on de bi­ens trans­portés ou ex­pédiés dir­ecte­ment à l’étranger, ex­cepté la mise de bi­ens à la dis­pos­i­tion de tiers à des fins d’us­age ou de jouis­sance;
2.49
la mise de bi­ens à la dis­pos­i­tion de tiers, à des fins d’us­age ou de jouis­sance (loc­a­tion et af­frète­ment not­am­ment), pour autant que ces bi­ens soi­ent util­isés de man­ière pré­pondérante à l’étranger par le des­tinataire de la liv­rais­on lui-même;
3.50
la liv­rais­on de bi­ens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous sur­veil­lance dou­an­ière sur le ter­ritoire suisse dans le cadre du ré­gime de trans­it (art. 49 LD51), du ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er (art. 50 à 57 LD), du ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire (art. 58 LD) ou du ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif (art. 59 LD), pour autant que la procé­dure dou­an­ière ait été apurée dans les règles ou par une autor­isa­tion délivrée ultérieure­ment par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF);
3bis.52
la liv­rais­on de bi­ens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous sur­veil­lance dou­an­ière sur le ter­ritoire suisse en rais­on de leur en­tre­posage dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 62 à 66 LD) et qui n’ont pas perdu ce stat­ut avec ef­fet rétro­ac­tif;
4.
l’achemine­ment de bi­ens à l’étranger, par soi-même ou par un tiers, sans re­la­tion avec une liv­rais­on;
5.
le trans­port ou l’ex­pédi­tion de bi­ens en re­la­tion avec l’im­port­a­tion de bi­ens et toutes les presta­tions y af­férentes jusqu’au lieu auquel les bi­ens doivent être trans­portés après la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56; en l’ab­sence de dette fisc­ale, l’art. 69 LD s’ap­plique par ana­lo­gie à la déter­min­a­tion du mo­ment de référence;
6.
le trans­port ou l’ex­pédi­tion de bi­ens en re­la­tion avec l’ex­port­a­tion de bi­ens en libre pratique et toutes les presta­tions y af­férentes;
7.53
les presta­tions de trans­port et les presta­tions lo­gistiques ac­cessoires tell­es que le chargement, le déchargement, le trans­bor­de­ment, le dé­d­ou­ane­ment ou l’en­tre­posage:
a.
lor­sque le lieu de la presta­tion de ser­vices au sens de l’art. 8, al. 1, se situe sur le ter­ritoire suisse, mais que la presta­tion elle-même est ex­écutée ex­clus­ive­ment à l’étranger, ou
b.
lor­sque ces presta­tions sont fournies en re­la­tion avec des bi­ens placés sous sur­veil­lance dou­an­ière;
8.
la liv­rais­on d’aéronefs à des com­pag­nies aéri­ennes qui as­surent des trans­ports et des vols charter à des fins com­mer­ciales et dont les opéra­tions dans le sec­teur des vols in­ter­na­tionaux dé­ga­gent des mont­ants plus élevés que celles réal­isées dans le trafic aéri­en na­tion­al; la trans­form­a­tion, la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien as­surés sur les aéronefs que ces com­pag­nies aéri­ennes ont ac­quis dans le cadre d’une liv­rais­on; la liv­rais­on, la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien des ob­jets in­cor­porés à ces aéronefs ou des ob­jets ser­vant à leur ex­ploit­a­tion; la liv­rais­on de bi­ens des­tinés à l’avi­taille­ment de ces aéronefs ain­si que les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées pour les be­soins dir­ects de ces aéronefs et de leur car­gais­on;
9.
les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées par un in­ter­mé­di­aire agis­sant ex­pressé­ment au nom et pour le compte d’un tiers, si la presta­tion ay­ant fait l’ob­jet de l’en­tremise est ex­onérée de l’im­pôt en vertu du présent art­icle ou réal­isée unique­ment à l’étranger; lor­sque la presta­tion ay­ant fait l’ob­jet de l’entre­mise est ef­fec­tuée aus­si bi­en sur le ter­ritoire suisse qu’à l’étranger, seule est ex­onérée la partie de l’en­tremise qui con­cerne l’opéra­tion réal­isée à l’étran­ger ou les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt en vertu du présent art­icle;
10.54
les presta­tions de ser­vices fournies par des agences de voy­ages et des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions en leur propre nom, dans la mesure où ils re­courent à des liv­rais­ons de bi­ens et à des presta­tions de ser­vices de tiers fournies à l’étranger par ces derniers; lor­sque des presta­tions de tiers sont fournies aus­si bi­en sur le ter­ritoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la presta­tion de ser­vices de l’agence de voy­ages ou de l’or­gan­isateur de mani­fest­a­tions qui con­cerne les presta­tions fournies à l’étranger est ex­onérée;
11.55
la liv­rais­on de bi­ens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD à des voy­ageurs qui prennent un vol à des­tin­a­tion de l’étranger ou ar­riv­ent de l’étranger.

3 Il y a ex­port­a­tion dir­ecte au sens de l’al. 2, ch. 1, lor­sque le bi­en fais­ant l’ob­jet de la liv­rais­on est ex­porté à l’étranger, dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou dans un dépôt franc sous dou­ane sans avoir été em­ployé sur le ter­ritoire suisse. Lor­squ’il y a opéra­tion en chaîne, l’ex­port­a­tion dir­ecte s’étend à tous les fourn­is­seurs in­ter­ven­ant dans l’opéra­tion. Le bi­en fais­ant l’ob­jet de la liv­rais­on peut être façon­né ou trans­formé av­ant son ex­port­a­tion par des man­dataires de l’ac­quéreur non as­sujetti.

4 Pour préserv­er la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle, le Con­seil fédéral peut ex­onérer de l’im­pôt les trans­ports trans­front­ali­ers par avi­on, par train et par car.

5 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) fixe les con­di­tions auxquelles la liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse de bi­ens des­tinés à l’ex­port­a­tion dans le trafic des voy­ageurs est ex­onérée et défin­it les preuves re­quises.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

51 RS 631.0

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

55 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Art. 24 Base de calcul 56  

1 L’im­pôt se cal­cule sur la contre-presta­tion ef­fect­ive. La contre-presta­tion com­prend not­am­ment la couver­ture de tous les frais, qu’ils soi­ent fac­turés sé­paré­ment ou non ain­si que les con­tri­bu­tions de droit pub­lic dues par l’as­sujetti. Les al. 2 et 6 sont réser­vés.

2 Lor­sque la presta­tion est fournie à une per­sonne étroite­ment liée (art. 3, let. h), la contre-presta­tion cor­res­pond à la valeur qui aurait été conv­en­ue entre des tiers in­dépend­ants.57

3 En cas d’échange, la contre-presta­tion cor­res­pond à la valeur marchande de la presta­tion fournie en contre­partie.

4 Lor­squ’il y a ré­par­a­tion avec échange de bi­ens, la contre-presta­tion ne com­prend que le coût du trav­ail ex­écuté.

5 Lor­squ’une presta­tion est ef­fec­tuée en paiement d’une dette, le mont­ant de la dette ain­si éteinte vaut contre-presta­tion.

6 N’en­trent pas dans la base de cal­cul de l’im­pôt:

a.
les im­pôts sur les bil­lets d’en­trée ni les droits de muta­tion et la TVA elle-même due sur la presta­tion;
b.
les mont­ants que l’as­sujetti reçoit du des­tinataire de la presta­tion en rem­bourse­ment des frais en­gagés au nom et pour le compte de ce­lui-ci, pour autant qu’ils soi­ent fac­turés sé­paré­ment (postes neut­res);
c.
la part de la contre-presta­tion af­férant à la valeur du sol en cas d’alién­a­tion d’un bi­en im­mob­ilier;
d.
les taxes can­tonales com­prises dans le prix des presta­tions et des­tinées à des fonds pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau, le traite­ment des eaux usées ou la ges­tion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des con­tri­bu­tions aux ét­ab­lisse­ments qui as­surent ces tâches.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 24a Imposition de la marge 58  

1 L’as­sujetti qui a ac­quis des pièces de col­lec­tion tell­es que des ob­jets d’art, des an­tiquités ou des ob­jets ana­logues peut, lor­squ’il les re­vend, cal­culer l’im­pôt en dé­duis­ant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas dé­duit l’im­pôt préal­able gre­vant le prix d’achat (im­pos­i­tion de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être im­putée en dé­duis­ant la différence du chif­fre d’af­faires im­pos­able.

2 Lor­sque de tell­es pièces de col­lec­tion sont im­portées par le re­vendeur, l’im­pôt sur les im­port­a­tions ac­quit­té peut être ajouté au prix d’achat.

3 Est réputé re­vendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un con­trat de com­mis­sion d’achat ou de com­mis­sion de vente.

4 Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de pièce de col­lec­tion.

5 Si plusieurs pièces de col­lec­tion sont ac­quises à un prix glob­al, l’im­pôt peut être cal­culé sur la différence entre le prix de vente glob­al et le prix d’achat glob­al. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions.


58 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 25 Taux de l’impôt  

1 Le taux de l’im­pôt est de 7,7 % (taux nor­mal);59 les al. 2 et 3 sont réser­vés.

2 Le taux ré­duit de 2,5 % est ap­pli­qué:60

a.
à la liv­rais­on des bi­ens suivants:
1.
l’eau amenée par des con­duites,
2.61
les den­rées al­i­mentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires62, à l’ex­clu­sion des bois­sons al­cooliques,
3.
le bé­tail, la volaille et le pois­son,
4.
les céréales,
5.
les se­mences, les tuber­cules et les oignons à plant­er, les plantes vivantes, les bou­tures, les gref­fons, les fleurs coupées et les rameaux, égale­ment en bou­quets, couronnes et ar­range­ments ana­logues; à con­di­tion qu’il y ait fac­tur­a­tion sé­parée, la liv­rais­on de ces bi­ens est im­pos­able au taux ré­duit même si elle est ef­fec­tuée en com­binais­on avec une presta­tion im­pos­able au taux nor­mal,
6.
les al­i­ments et les litières pour an­imaux ain­si que les acides des­tinés à l’en­sil­age,
7.
les en­grais, les pré­par­a­tions phytosanitaires, les pail­lis et autres matéri­aux de couver­ture végétaux,
8.
les médic­a­ments,
9.
les journaux, les re­vues, les livres et autres im­primés sans ca­ra­ctère pub­li­citaire définis par le Con­seil fédéral;
abis.63
aux journaux, aux re­vues et aux livres élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire définis par le Con­seil fédéral;
b.
aux presta­tions de ser­vices fournies par les so­ciétés de ra­dio et de télé­vi­sion, à l’ex­cep­tion de celles qui ont un ca­ra­ctère com­mer­cial;
c.
aux opéra­tions men­tion­nées à l’art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d.
aux presta­tions dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture qui con­sist­ent à trav­ailler dir­ecte­ment soit le sol, aux fins de la pro­duc­tion naturelle, soit les produits tirés du sol.

3 Le taux nor­mal est ap­plic­able aux den­rées al­i­mentaires re­mises dans le cadre des presta­tions de la res­taur­a­tion. La re­mise de den­rées al­i­mentaires est con­sidérée comme une presta­tion de la res­taur­a­tion lor­sque l’as­sujetti les pré­pare ou les sert chez des cli­ents ou qu’il tient à la dis­pos­i­tion des cli­ents des in­stall­a­tions par­ticulières pour leur con­som­ma­tion sur place. Lor­sque des den­rées al­i­mentaires, à l’ex­clu­sion des bois­sons al­cooliques, sont des­tinées à être em­portées ou livrées, le taux ré­duit est ap­plic­able si des mesur­es ap­pro­priées d’or­dre or­gan­isa­tion­nel ont été prises afin de dis­tinguer ces presta­tions de celles de la res­taur­a­tion; en l’ab­sence de tell­es mesur­es, le taux nor­mal s’ap­plique. Lor­sque des den­rées al­i­mentaires, à l’ex­clu­sion des bois­sons al­cooliques, sont of­fertes dans des auto­mates, le taux ré­duit s’ap­plique.64

4 Le taux de l’im­pôt gre­vant les presta­tions du sec­teur de l’héberge­ment (taux spé­cial) est fixé à 3,7 %. Le taux spé­cial est ap­pli­qué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Con­sti­tu­tion, soit pro­longé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par presta­tion du sec­teur de l’héberge­ment, on en­tend le lo­ge­ment avec petit-déjeuner, même si ce­lui-ci est fac­turé sé­paré­ment.65

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les bi­ens et les ser­vices qui relèvent de l’al. 2 en ten­ant compte de la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tempo­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tempo­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

62 RS 817.0

63 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7667; FF 201732513267).

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt

Art. 26 Facture  

1 Si le des­tinataire de la presta­tion en fait la de­mande, le fourn­is­seur lui délivre une fac­ture ré­pond­ant aux ex­i­gences des al. 2 et 3.

2 La fac­ture doit per­mettre d’iden­ti­fi­er claire­ment le fourn­is­seur de la presta­tion, le des­tinataire de la presta­tion et le genre de presta­tion fournie; en règle générale, elle doit men­tion­ner:

a.66
le nom du fourn­is­seur de la presta­tion et la loc­al­ité tels qu’ils ap­par­ais­sent dans les trans­ac­tions com­mer­ciales, l’in­dic­a­tion selon laquelle le fourn­is­seur de la presta­tion est in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis et le numéro sous le­quel il est in­scrit;
b.
le nom du des­tinataire de la presta­tion et la loc­al­ité tels qu’ils ap­par­ais­sent dans les trans­ac­tions com­mer­ciales;
c.
la date ou la péri­ode à laquelle la presta­tion a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la fac­ture;
d.
le genre, l’ob­jet et le volume de la presta­tion;
e.
le mont­ant de la contre-presta­tion;
f.
le taux d’im­pos­i­tion ap­plic­able et le mont­ant de l’im­pôt dû sur la contre-presta­tion; si l’im­pôt est in­clus dans la contre-presta­tion, l’in­dic­a­tion du taux ap­plic­able suf­fit.

3 Si la fac­ture est ét­ablie par une caisse en­re­gis­treuse (tick­et de caisse), le des­tina­taire de la presta­tion ne doit pas être men­tion­né lor­sque la contre-presta­tion in­diquée ne dé­passe pas un mont­ant fixé par le Con­seil fédéral.

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 20097093).

Art. 27 Mention inexacte ou indue de l’impôt  

1 Ce­lui qui n’est pas in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis ou qui re­court à la procé­dure de déclar­a­tion visée à l’art. 38 n’a pas le droit de faire fig­urer l’im­pôt sur les fac­tures.

2 Ce­lui qui fait fig­urer l’im­pôt dans une fac­ture sans en avoir le droit ou men­tionne un taux ou un mont­ant d’im­pôt trop élevé est re­dev­able de cet im­pôt, sauf s’il re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
il cor­rige sa fac­ture con­formé­ment à l’al. 4;
b.67
il ét­ablit de man­ière créd­ible que la Con­fédéra­tion n’a subi aucun préju­dice fin­an­ci­er, ce qui est le cas not­am­ment lor­sque le des­tinataire de la fac­ture n’a pas dé­duit l’im­pôt préal­able ou que l’im­pôt préal­able dé­duit a été rem­boursé à la Con­fédéra­tion.

3 Les con­séquences jur­idiques prévues à l’al. 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux bon­ific­a­tions si le béné­fi­ci­aire ne con­teste pas par écrit l’im­pôt in­diqué à tort ou le mont­ant d’im­pôt trop élevé.68

4 La fac­ture peut être cor­rigée ultérieure­ment, dans les lim­ites ad­mises par le droit com­mer­cial, par un doc­u­ment qui men­tionne et an­nule la fac­ture d’ori­gine et dont la ré­cep­tion doit être at­testée par le des­tinataire.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

Art. 28 Principe  

1 Sous réserve des art. 29 et 33, l’as­sujetti peut dé­duire les im­pôts préal­ables suivants dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale:

a.
l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse qui lui a été fac­turé;
b.
l’im­pôt qu’il a déclaré sur ses ac­quis­i­tions (art. 45 à 49);
c.
l’im­pôt sur les im­port­a­tions ac­quit­té ou dû dont la créance est fer­me ou dont la créance con­di­tion­nelle est échue, ain­si que l’im­pôt qu’il a déclaré sur ses im­port­a­tions (art. 52 et 63).

2 L’as­sujetti qui a ac­quis chez un ag­ri­cul­teur, un syl­vi­cul­teur, un hor­ti­cul­teur, un marchand de bé­tail ou dans un centre col­lec­teur de lait non as­sujetti des produits ag­ri­coles, sylvicoles ou hor­ti­coles, du bé­tail ou du lait qu’il util­ise dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut dé­duire, au titre de l’im­pôt préal­able, 2,5 % du mont­ant qui lui a été fac­turé.69

3 L’as­sujetti peut dé­duire l’im­pôt préal­able selon l’al. 1 pour autant qu’il prouve l’avoir réglé.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tempo­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).

70 An­cien­nement al. 4. An­cien al. 3 ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 28a Déduction de l’impôt préalable fictif 71  

1 L’as­sujetti peut procéder à la dé­duc­tion d’un im­pôt préal­able fic­tif si:

a.
dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, il ac­quiert un bi­en mo­bilier iden­ti­fi­able, et
b.
aucune TVA n’est trans­férée de man­ière ap­par­ente lors de l’ac­quis­i­tion du bi­en.

2 L’im­pôt préal­able fic­tif est cal­culé sur le mont­ant payé par l’as­sujetti. Ce mont­ant in­clut l’im­pôt cal­culé au taux ap­plic­able au mo­ment de l’ac­quis­i­tion.

3 L’im­pôt préal­able fic­tif n’est pas dé­duct­ible sur les bi­ens sou­mis à l’im­pos­i­tion de la marge en vertu de l’art. 24a.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable  

1 Les presta­tions et l’im­port­a­tion de bi­ens af­fectés à la fourniture de presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt ne donnent pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able si l’as­sujetti n’a pas op­té pour leur im­pos­i­tion.

1bis La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être opérée pour les presta­tions fournies à l’étranger dans une mesure équi­val­ente à celle qui aurait été opérée, si ces presta­tions avaient été fournies sur le ter­ritoire suisse et si l’as­sujetti avait pu op­ter pour leur im­pos­i­tion en vertu de l’art. 22.72

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, l’ac­quis­i­tion, la déten­tion et l’alién­a­tion de par­ti­cip­a­tions ain­si que les re­struc­tur­a­tions au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD73 donnent droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

3 Les par­ti­cip­a­tions sont des parts du cap­it­al d’autres so­ciétés qui sont détenues à titre de place­ment dur­able et per­mettent d’ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante. Toute part de 10 % au moins du cap­it­al est con­sidérée comme par­ti­cip­a­tion.

4 Pour déter­miner l’im­pôt préal­able dé­duct­ible, les so­ciétés hold­ing peuvent pren­dre en compte l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able des en­tre­prises qu’elles dé­tiennent.74

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

73 RS 642.11

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 30 Double affectation  

1 L’as­sujetti qui util­ise des bi­ens, des parties de bi­ens ou des ser­vices en partie hors de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou qui, dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eu­riale, les util­ise à la fois pour des presta­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able et pour des presta­tions n’y don­nant pas droit doit cor­ri­ger le mont­ant de l’im­pôt préal­able en pro­por­tion de l’util­isa­tion qui en est faite.

2 Si la presta­tion préal­able est util­isée de man­ière pré­pondérante dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale pour des presta­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, ce­lui-ci peut être dé­duit dans sa to­tal­ité et cor­rigé à la fin de la péri­ode fisc­ale (art. 31).

Art. 31 Prestation à soi-même  

1 Si les con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able ces­sent ultérieure­ment d’être re­m­plies (presta­tion à soi-même), la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doit être cor­rigée au mo­ment où ces con­di­tions ces­sent d’être re­m­plies. L’im­pôt préal­able dé­duit aupara­v­ant, y com­pris les parts de cet im­pôt cor­rigées à titre de dé­grève­ment ultérieur, doit être rem­boursé.

2 Il y a not­am­ment presta­tion à soi-même lor­sque l’as­sujetti prélève de son entre­prise, à titre per­man­ent ou tem­po­raire, des bi­ens ou des presta­tions de ser­vices sur lesquels ou sur une partie de­squels il a dé­duit l’im­pôt préal­able lors de leur ac­quis­i­tion ou de leur ap­port, ou qu’il a ac­quis dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion visée à l’art. 38 et qu’il re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
il util­ise ces bi­ens ou ces presta­tions de ser­vices hors de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale, en par­ticuli­er pour ses be­soins per­son­nels;
b.
il les util­ise pour une activ­ité en­tre­pren­eur­iale qui ne donne pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en vertu de l’art. 29, al. 1;
c.
il les re­met à titre gra­tu­it sans mo­tif en­tre­pren­eur­i­al; un mo­tif en­tre­pren­eur­i­al est réputé ex­ister pour les ca­deaux d’une valeur n’ex­céd­ant pas 500 francs par per­sonne et par an ain­si que pour les ca­deaux pub­li­citaires et les échan­til­lons re­mis en vue de réal­iser un chif­fre d’af­faires im­pos­able ou ex­onéré;
d.
il a en­core le pouvoir de dis­poser de ces bi­ens ou de ces presta­tions de ser­vices lor­sque cesse son as­sujet­tisse­ment.

3 Si le bi­en ou la presta­tion de ser­vices ont été util­isés pendant la péri­ode com­prise entre la ré­cep­tion de la presta­tion et le mo­ment où les con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able ont cessé d’être re­m­plies, le mont­ant de l’im­pôt préal­able doit être cor­rigé à con­cur­rence de leur valeur résidu­elle. Pour cal­culer la valeur résidu­elle, le mont­ant de l’im­pôt préal­able est ré­duit linéaire­ment de un cin­quième par an­née écoulée pour les bi­ens mo­biliers et les presta­tions de ser­vices, et de un vingtième par an­née écoulée pour les bi­ens im­mob­iliers. La façon dont l’amor­t­isse­ment est compt­ab­il­isé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions aux règles re­l­at­ives à l’amor­t­isse­ment.

4 Si un bi­en n’est util­isé que tem­po­raire­ment hors de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou pour une activ­ité en­tre­pren­eur­iale ne don­nant pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, l’as­sujetti doit cor­ri­ger la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en fonc­tion du mont­ant de l’im­pôt qui grèverait la loc­a­tion fac­turée à un tiers in­dépend­ant.

Art. 32 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable  

1 Si les con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sont re­m­plies ultérieure­ment (dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able), la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être opérée sur la péri­ode de dé­compte au cours de laquelle les con­di­tions ont été re­m­plies. L’im­pôt préal­able, y com­pris les parts de cet im­pôt cor­rigées à titre de presta­tion à soi-même, peut être dé­duit s’il ne l’a pas déjà été.

2 Si le bi­en ou la presta­tion de ser­vices ont été util­isés pendant la péri­ode com­prise entre la ré­cep­tion de la presta­tion ou le mo­ment de l’im­port­a­tion et la réal­isa­tion des con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, le mont­ant à dé­duire se cal­cule sur leur valeur résidu­elle. Pour cal­culer la valeur résidu­elle, le mont­ant de l’im­pôt préal­able est ré­duit linéaire­ment de un cin­quième par an­née écoulée pour les bi­ens mo­biliers et les presta­tions de ser­vices, et de un vingtième par an­née écoulée pour les bi­ens im­mob­iliers. La façon dont l’amor­t­isse­ment est compt­ab­il­isé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions aux règles re­l­at­ives à l’amor­t­isse­ment.

3 Si un bi­en n’est util­isé que tem­po­raire­ment pour une activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, l’as­sujetti peut faire valoir, à titre d’im­pôt préal­able, l’im­pôt qui grèverait la loc­a­tion fac­turée à un tiers in­dépend­ant.

Art. 33 Réduction de la déduction de l’impôt préalable  

1 Sous réserve de l’al. 2, les mont­ants qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne sont pas con­sidérés comme fais­ant partie de la contre-presta­tion, ne donnent pas lieu à une ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2 L’as­sujetti doit ré­duire le mont­ant de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en pro­por­tion des fonds rel­ev­ant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit.

Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale

Section 1 Imposition dans le temps

Art. 34 Période fiscale  

1 L’im­pôt est prélevé par péri­ode fisc­ale.

2 La péri­ode fisc­ale cor­res­pond à l’an­née civile.

3 L’AFC autor­ise l’as­sujetti qui en fait la de­mande à choisir l’ex­er­cice com­mer­cial comme péri­ode fisc­ale.75

75 Pas en­core en vi­gueur (RO 2009 5203).

Art. 35 Période de décompte  

1 Au cours de la péri­ode fisc­ale, le dé­compte d’im­pôt est ef­fec­tué:

a.
en règle générale, tri­mestri­elle­ment;
b.
semestri­elle­ment, lor­sque le dé­compte est ét­abli selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette (art. 37, al. 1 et 2);
c.
men­suelle­ment, à la de­mande de l’as­sujetti, lor­squ’il présente régulière­ment des ex­cédents d’im­pôt préal­able.

2 À la de­mande de l’as­sujetti, l’AFC autor­ise, dans des cas fondés, d’autres péri­odes de dé­compte; elle fixe les con­di­tions.

Section 2 Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration

Art. 36 Méthode de décompte effective  

1 En règle générale, le dé­compte est ét­abli selon la méthode ef­fect­ive.

2 Lor­sque le dé­compte est ét­abli selon la méthode ef­fect­ive, l’as­sujetti déter­mine la créance fisc­ale de la péri­ode cor­res­pond­ante en dé­duis­ant l’im­pôt préal­able de la somme de l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse, de l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions (art. 45) et de l’im­pôt sur les im­port­a­tions dont le paiement est re­porté (art. 63).

Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires  

1 Tout as­sujetti dont le chif­fre d’af­faires an­nuel n’ex­cède pas 5 005 000 francs proven­ant de presta­tions im­pos­ables et dont le mont­ant d’im­pôt – cal­culé au taux de la dette fisc­ale nette déter­min­ant pour lui – n’ex­cède pas 103 000 francs pour la même péri­ode peut ar­rêter son dé­compte au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.76

2 Lor­sque le dé­compte est ar­rêté au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, l’as­sujetti déter­mine la créance fisc­ale en mul­ti­pli­ant la somme des contre-presta­tions im­pos­ables (im­pôt in­clus) réal­isées au cours de la péri­ode de dé­compte par le taux de la dette fisc­ale nette autor­isé par l’AFC.

3 Les taux de la dette fisc­ale nette tiennent compte des coef­fi­cients d’im­pôt préal­able usuels dans la branche con­sidérée. Ils sont fixés par l’AFC après con­sulta­tion des as­so­ci­ations des branches con­cernées.77

4 L’as­sujetti qui souhaite ét­ab­lir son dé­compte selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doit en faire la de­mande à l’AFC et ap­pli­quer cette méthode pendant au moins une péri­ode fisc­ale. L’as­sujetti qui opte pour la méthode ef­fect­ive ne peut re­courir à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette qu’après une péri­ode d’au moins trois ans. Tout change­ment de méthode de dé­compte doit être opéré pour le début d’une péri­ode fisc­ale.

5 Les col­lectiv­ités pub­liques et les in­sti­tu­tions ana­logues, not­am­ment les cli­niques, les écoles privées, les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires ou les as­so­ci­ations et les fond­a­tions peuvent ef­fec­tuer leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tempo­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).

77 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 38 Procédure de déclaration  

1 Si l’im­pôt cal­culé au taux légal ap­plic­able au prix de vente dé­passe 10 000 francs ou qu’une alién­a­tion est ef­fec­tuée en faveur d’une per­sonne étroite­ment liée, l’as­sujetti doit, dans les cas suivants, s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion d’ar­rêter un dé­compte et de pay­er l’im­pôt par voie de déclar­a­tion:

a.
re­struc­tur­a­tions au sens des art. 19 ou 61 LIFD78;
b.
autres trans­ferts d’un pat­rimoine ou d’une part de pat­rimoine à un autre as­sujetti dans le cadre de la fond­a­tion, de la li­quid­a­tion ou de la re­struc­tur­a­tion d’une en­tre­prise, de la ces­sion d’un fonds de com­merce ou d’une opéra­tion jur­idique réglée par la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion79.80

2 Le Con­seil fédéral peut déter­miner les autres cas dans lesquels la procé­dure de déclar­a­tion doit ou peut être util­isée.

3 Les déclar­a­tions doivent se faire dans le cadre du dé­compte or­din­aire.

4 En ap­pli­quant la procé­dure de déclar­a­tion, l’ac­quéreur reprend pour les bi­ens trans­férés les bases de cal­cul de l’alién­ateur et le coef­fi­cient ap­plic­able à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

5 Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procé­dure de déclar­a­tion n’a pas été ap­pli­quée et que la créance fisc­ale est garantie, la procé­dure de déclar­a­tion ne peut plus être or­don­née.

78 RS 642.11

79 RS 221.301

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale

Art. 39 Modes de décompte  

1 Le dé­compte est ét­abli sur la base des contre-presta­tions conv­en­ues.

2 L’AFC autor­ise l’as­sujetti qui en fait la de­mande à ét­ab­lir son dé­compte sur la base des contre-presta­tions reçues.

3 Le mode de dé­compte choisi doit être ap­pli­qué pendant au moins une péri­ode fisc­ale.

4 Dans les cas suivants, l’AFC peut ob­li­ger l’as­sujetti à ét­ab­lir son dé­compte sur la base des contre-presta­tions reçues:

a.
une grande partie des contre-presta­tions lui sont ver­sées av­ant qu’il n’ait fourni la presta­tion ou ét­abli les fac­tures s’y rap­port­ant;
b.
il est soupçon­né d’util­iser ab­us­ive­ment le dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues pour en re­tirer un av­ant­age il­li­cite ou pour pro­curer un tel av­ant­age à un tiers.
Art. 40 Naissance de la créance fiscale  

1 Lor­sque le dé­compte est ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues, le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able naît à la ré­cep­tion de la fac­ture. La dette d’im­pôt naît:

a.
au mo­ment de la fac­tur­a­tion;
b.
au mo­ment de la fac­tur­a­tion parti­elle ou de l’en­caisse­ment du paiement partiel pour les presta­tions qui donnent lieu à des fac­tures ou à des paie­ments partiels suc­ces­sifs;
c.
au mo­ment de l’en­caisse­ment de la contre-presta­tion s’il y a paiement an­ti­cipé pour des presta­tions qui ne sont pas ex­onérées ou si la presta­tion n’est pas fac­turée.

2 Lor­sque le dé­compte est ét­abli selon les contre-presta­tions reçues, le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able naît au mo­ment du paiement. La dette d’im­pôt naît au mo­ment de l’en­caisse­ment de la contre-presta­tion.

3 Pour l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions (art. 47), le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able naît au mo­ment du dé­compte de cet im­pôt.

4 Pour l’im­pôt sur les im­port­a­tions, le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être ex­er­cé au ter­me de la péri­ode de dé­compte pendant laquelle l’im­pôt a été fixé.

Art. 41 Modification ultérieure de la dette d’impôt et de la déduction de l’impôt préalable  

1 Si la contre-presta­tion ac­quit­tée par le des­tinataire de la presta­tion ou conv­en­ue avec lui est cor­rigée, le chif­fre d’af­faires im­pos­able doit être ad­apté au mo­ment de la compt­ab­il­isa­tion de la cor­rec­tion ou de l’en­caisse­ment ef­fec­tif de la contre-pres­ta­tion cor­rigée.

2 Si la contre-presta­tion ac­quit­tée par l’as­sujetti est cor­rigée, l’im­pôt préal­able dé­duit doit être ad­apté au mo­ment de la compt­ab­il­isa­tion ou du règle­ment ef­fec­tif de la contre-presta­tion cor­rigée.

Art. 42 Prescription du droit de taxation  

1 Le droit de tax­a­tion se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale pendant laquelle la créance est née.

2 Une déclar­a­tion écrite sujette à ré­cep­tion vis­ant à fix­er ou à cor­ri­ger la créance fisc­ale, une dé­cision, une dé­cision sur réclam­a­tion ou un juge­ment in­ter­rompent la pre­scrip­tion, de même que l’an­nonce d’un con­trôle ou le début d’un con­trôle non an­non­cé selon l’art. 78, al. 3.

3 Si la pre­scrip­tion est in­ter­rompue par l’AFC ou par une in­stance de re­cours, le délai re­com­mence à courir. Le nou­veau délai est de deux ans.

4 La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant qu’une procé­dure pénale fisc­ale fondée sur la présente loi est en cours pour la péri­ode fisc­ale con­cernée et a été an­non­cée au débiteur (art. 104, al. 4).

5 L’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ont ef­fet à l’égard de tous les débiteurs.

6 Le droit de tax­a­tion se pre­scrit dans tous les cas par dix ans à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale pendant laquelle la créance est née.

Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale entre en force:

a.
par une dé­cision, une dé­cision sur réclam­a­tion ou un juge­ment en­trés en force;
b.
par la re­con­nais­sance écrite ou le paiement sans réserve, par l’as­sujetti, du mont­ant fig­ur­ant dans la no­ti­fic­a­tion d’es­tim­a­tion;
c.
par la pre­scrip­tion du droit de tax­a­tion.

2 Jusqu’à l’en­trée en force, les dé­comptes re­mis et les mont­ants ac­quit­tés peuvent être cor­rigés.

Art. 44 Cession et mise en gage de la créance fiscale  

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit civil, l’as­sujetti peut céder sa créance fisc­ale ou la mettre en gage.

2 En cas de ces­sion ou de mise en gage, les droits de l’AFC, not­am­ment ses ex­cep­tions et les mesur­es vis­ant à garantir l’im­pôt, de­meurent in­tacts.81

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Titre 3 Impôt sur les acquisitions

Art. 45 Assujettissement  

1 Sont sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions:

a.82
les presta­tions de ser­vices dont le lieu se situe sur le ter­ritoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, lor­squ’elles sont fournies par des en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger et ne sont pas in­scrites au re­gistre des as­sujet­tis, à l’ex­cep­tion des presta­tions de ser­vices en matière de télé­com­mu­nic­a­tions ou d’in­form­atique fournies à des des­tinataires n’étant pas as­sujet­tis;
b.
l’im­port­a­tion de sup­ports de don­nées sans valeur marchande, y com­pris les presta­tions et les droits y af­férents (art. 52, al. 2);
c.83
la liv­rais­on de bi­ens im­mob­iliers sur le ter­ritoire suisse, lor­sque cette liv­rais­on n’est pas sou­mise à l’im­pôt sur les im­port­a­tions et qu’elle est ef­fec­tuée par une en­tre­prise qui a son siège à l’étranger et n’est pas in­scrite au re­gistre des as­sujet­tis, ex­cep­tion faite de la mise à dis­pos­i­tion de tels bi­ens im­mob­iliers à des fins d’us­age ou de jouis­sance;
d.84
la liv­rais­on d’élec­tri­cité trans­portée par lignes, de gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel ou de chaleur produite à dis­tance à des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse par des en­tre­prises ay­ant leur siège à l’étranger.

2 Le des­tinataire des presta­tions visées à l’al. 1 est as­sujetti à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions s’il re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:85

a.
il est as­sujetti en vertu de l’art. 10;
b.86
il ac­quiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de presta­tions pendant une an­née civile.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

84 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 45a Prestations non soumises à l’impôt sur les acquisitions 87  

Ne sont pas sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions les presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu de l’art. 21 ou ex­onérées de l’im­pôt en vertu de l’art. 23.

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 46 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt  

Les art. 24 et 25 s’ap­pli­quent au cal­cul et aux taux de l’im­pôt.

Art. 47 Période fiscale et période de décompte  

1 Pour les as­sujet­tis rel­ev­ant de l’art. 45, al. 2, let. a, les péri­odes fisc­ales et les péri­odes de dé­compte sont les mêmes que pour l’im­pôt gre­vant les opéra­tions sur le ter­ritoire suisse (art. 34 et 35).

2 Pour les as­sujet­tis rel­ev­ant de l’art. 45, al. 2, let. b, la péri­ode fisc­ale et la péri­ode de dé­compte cor­res­pond­ent à l’an­née civile.

Art. 48 Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation  

1 La dette fisc­ale naît:

a.
au règle­ment de la contre-presta­tion;
b.
pour les as­sujet­tis rel­ev­ant de l’art. 45, al. 2, let. a, qui ar­rêtent leur dé­compte selon les contre-presta­tions conv­en­ues (art. 40, al. 1): à la ré­cep­tion de la fac­ture ou, si les presta­tions ne sont pas fac­turées, au règle­ment de la contre-presta­tion.

2 Les art. 42 et 43 s’ap­pli­quent à la pre­scrip­tion du droit de tax­a­tion et à l’en­trée en force de la dette fisc­ale.

Art. 49 Responsabilité solidaire, succession et substitution fiscales  

Les art. 15 à 17 s’ap­pli­quent à la re­sponsab­il­ité sol­idaire ain­si qu’à la suc­ces­sion et à la sub­sti­tu­tion fisc­ales.

Titre 4 Impôt sur les importations

Art. 50 Droit applicable  

La lé­gis­la­tion dou­an­ière s’ap­plique à l’im­pôt sur les im­port­a­tions pour autant que les dis­pos­i­tions suivantes n’y déro­gent pas.

Art. 51 Assujettissement  

1 Quiconque est débiteur de la dette dou­an­ière en vertu de l’art. 70, al. 2 et 3, LD88 est as­sujetti à l’im­pôt sur les im­port­a­tions.

2 La re­sponsab­il­ité sol­idaire (art. 70, al. 3, LD) des déclar­ants en dou­ane pro­fes­sion­nels (art. 109 LD) est levée lor­sque l’im­portateur re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able (art. 28);
b.89
l’im­pôt lui a été fac­turé par le bi­ais de la procé­dure cent­ral­isée de dé­compte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l’OF­DF90;
c.
il a con­féré un man­dat de re­présent­a­tion dir­ecte au déclar­ant en dou­ane pro­fes­sion­nel.

3 L’OF­DF peut ex­i­ger du déclar­ant en dou­ane pro­fes­sion­nel qu’il jus­ti­fie de son pouvoir de re­présent­a­tion.

88 RS 631.0

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

90 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 18 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 52 Objet de l’impôt  

1 Sont sou­mises à l’im­pôt:

a.
l’im­port­a­tion de bi­ens, y com­pris les presta­tions de ser­vices et les droits y af­férents;
b.
la mise en libre pratique, par des voy­ageurs ar­rivant de l’étranger en aéronef, de bi­ens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD91.92

2 S’il est im­possible, lors de l’im­port­a­tion de sup­ports de don­nées, de déter­miner la valeur marchande du sup­port et que l’im­port­a­tion n’est pas fran­che d’im­pôt en vertu de l’art. 53, l’im­pôt sur les im­port­a­tions n’est pas per­çu et les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions (art. 45 à 49) sont ap­plic­ables.93

3 L’art. 19 est ap­plic­able par ana­lo­gie en cas de plur­al­ité de presta­tions.

91 RS 631.0

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 53 Importations franches d’impôt  

1 L’im­port­a­tion des bi­ens suivants est fran­che d’im­pôt:

a.
les bi­ens en petites quant­ités, d’une valeur in­sig­ni­fi­ante ou gre­vés d’un im­pôt minime; le DFF règle les mod­al­ités;
b.
les or­ganes hu­mains im­portés par des in­sti­tu­tions médicale­ment re­con­nues ou par des hôpitaux et le sang hu­main com­plet im­porté par des tit­u­laires de l’autor­isa­tion re­quise;
c.
les œuvres d’art créées par des ar­tistes-pein­t­res ou des sculpteurs que ceux-ci ont im­portées ou fait im­port­er sur le ter­ritoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. c;
d.
les bi­ens qui sont ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD94;
e.
les bi­ens rel­ev­ant de l’art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont im­portés par une com­pag­nie aéri­enne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d’une liv­rais­on ou trans­portés sur le ter­ritoire suisse par une telle com­pag­nie aéri­enne, si celle-ci les a ac­quis av­ant l’im­port­a­tion dans le cadre d’une liv­rais­on et qu’ils sont util­isés après l’im­port­a­tion pour des activ­ités en­tre­pren­eur­iales pro­pres don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able (art. 28);
f.
les bi­ens qui ont été taxés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD) et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse sans avoir été modi­fiés, pour autant qu’ils n’aient pas été ex­onérés de l’im­pôt du fait de leur ex­port­a­tion; si le mont­ant de l’im­pôt est im­port­ant, l’ex­onéra­tion a lieu par rem­bourse­ment; l’art. 59 est ap­plic­able par ana­lo­gie;
g.95
l’élec­tri­cité trans­portée par lignes, le gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel et la chaleur produite à dis­tance;
h.
les bi­ens ex­onérés en vertu de traités in­ter­na­tionaux;
i.
les bi­ens im­portés sur le ter­ritoire suisse pour ad­mis­sion tem­po­raire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour per­fec­tion­nement ac­tif selon la procé­dure de rem­bourse­ment au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. d;
j.
les bi­ens qui sont im­portés tem­po­raire­ment sur le ter­ritoire suisse en vue d’être trav­aillés à façon sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise par une per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt sur le ter­ritoire suisse et qui sont taxés selon le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif avec ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle (sys­tème de la sus­pen­sion; art. 12 et 59 LD);
k.
les bi­ens qui ont été ex­portés pour ad­mis­sion tem­po­raire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour per­fec­tion­nement pas­sif à façon sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. e;
l.
les bi­ens qui ont été ex­portés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD) en vue d’être trav­aillés à façon à l’étranger sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. f.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer de l’im­pôt sur les im­port­a­tions les bi­ens qu’il ad­met en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, LD.

94 RS 631.0

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 54 Base de calcul 96  

1 L’im­pôt est cal­culé:

a.
sur la contre-presta­tion, si les bi­ens sont im­portés en ex­écu­tion d’un con­trat de vente ou de com­mis­sion;
b.
sur la contre-presta­tion, pour les liv­rais­ons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise pour lesquels des bi­ens mis en libre pratique ont été util­isés (art. 48 LD97) et qui sont ex­écutés par une per­sonne non in­scrite au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse;
c.
sur la contre-presta­tion, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués à l’étranger sur des œuvres d’art créées par des ar­tistes-pein­t­res ou des sculpteurs, sur man­dat de ceux-ci, à con­di­tion qu’ils aient eux-mêmes im­porté ou fait im­port­er ces œuvres sur le ter­ritoire suisse;
d.
sur la contre-presta­tion, pour l’util­isa­tion de bi­ens im­portés pour ad­mis­sion tem­po­raire selon les art. 9 et 58 LD, à con­di­tion que l’im­pôt sur cette contre-presta­tion soit im­port­ant; si l’util­isa­tion tem­po­raire n’a don­né lieu a aucune contre-presta­tion ou que seule une contre-presta­tion ré­duite a été exigée, la contre-presta­tion déter­min­ante est celle qui aurait été fac­turée à un tiers in­dépend­ant;
e.
sur la contre-presta­tion, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués à l’étranger sur des bi­ens qui ont été ex­portés pour ad­mis­sion tem­po­raire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d’un per­fec­tion­nement pas­sif à façon, sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise, selon les art. 13 et 60 LD et ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse;
f.
sur la contre-presta­tion, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués à l’étranger sur des bi­ens qui ont été ex­portés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD) en vue d’être trav­aillés à façon dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse;
g.98
sur la valeur marchande dans les autres cas; est con­sidéré comme valeur marchande tout ce qu’un im­portateur dev­rait pay­er, au st­ade de l’im­por­ta­tion, à un fourn­is­seur in­dépend­ant dans le pays d’ori­gine des bi­ens, au mo­ment de la nais­sance de la dette fisc­ale au sens de l’art. 56 et dans des con­di­tions de libre con­cur­rence, pour ob­tenir les mêmes bi­ens.

2 Si le cal­cul de l’im­pôt a été ef­fec­tué sur la base de la contre-presta­tion, le mont­ant ver­sé ou dû par l’im­portateur ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déter­min­ant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modi­fic­a­tion ultérieure de la contre-presta­tion, l’art. 41 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Pour autant qu’ils n’y soi­ent pas déjà in­clus, les élé­ments suivants doivent être in­té­grés dans la base de cal­cul:

a.
les im­pôts, les droits de dou­ane et les autres taxes dus en de­hors du ter­ritoire suisse et lors de l’im­port­a­tion, à l’ex­cep­tion de la TVA à per­ce­voir;
b.99
les frais de trans­port ou d’ex­pédi­tion des bi­ens et toutes les presta­tions af­férentes jusqu’au lieu sur le ter­ritoire suisse auquel les bi­ens doivent être acheminés au mo­ment de la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56; si ce lieu est in­con­nu, le lieu de des­tin­a­tion est l’en­droit sur le ter­ritoire suisse où le trans­bor­de­ment est ef­fec­tué après la nais­sance de la dette fisc­ale.

4 S’il y a doute quant à l’ex­actitude de la déclar­a­tion en dou­ane ou si des in­dic­a­tions de valeur font dé­faut, l’OF­DF peut procéder, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, à une es­tim­a­tion de la base de cal­cul de l’im­pôt.

5 Lors de l’ét­ab­lisse­ment de la base de cal­cul de l’im­pôt, les prix ou valeurs li­bellés en de­vises étrangères doivent être con­vertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

97 RS 631.0

98 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 avr. 2016, pub­lié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).

99 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 avr. 2016, pub­lié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).

Art. 55 Taux de l’impôt 100  

1 Le taux de l’im­pôt sur les im­port­a­tions est de 7,7 %, sous réserve de l’al. 2.

2 Il est de 2,5 % sur l’im­port­a­tion des bi­ens visés à l’art. 25, al. 2, let. a et abis.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tempo­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).

Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale  

1 La dette fisc­ale prend nais­sance en même temps que la dette dou­an­ière (art. 69 LD101).

2 L’as­sujetti visé à l’art. 51 qui ac­quitte l’im­pôt par la PCD dis­pose d’un délai de paiement de 60 jours à compt­er de la date de fac­tur­a­tion; les im­porta­tions qui sont déclarées verbale­ment dans le trafic tour­istique pour le place­ment sous un ré­gime dou­ani­er sont ex­clues.

3 En ce qui con­cerne la con­sti­tu­tion de sûretés, des fa­cil­ités peuvent être ac­cordées si la per­cep­tion de l’im­pôt ne s’en trouve pas com­prom­ise.

4 La dette fisc­ale se pre­scrit en même temps que la dette dou­an­ière (art. 75 LD). La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant qu’une procé­dure pénale fisc­ale fondée sur la pré­sente loi est en cours et que celle-ci a été an­non­cée au débiteur (art. 104, al. 4).

5 Si la dette fisc­ale est modi­fiée en rais­on d’une ad­apt­a­tion ultérieure de la contre-presta­tion, not­am­ment, en rais­on d’une modi­fic­a­tion du con­trat ou d’un ajustement des prix convenus entre des en­tre­prises étroite­ment liées, sur la base de dir­ect­ives re­con­nues, le mont­ant d’im­pôt trop bas doit être an­non­cé à l’OF­DF dans les 30 jours à compt­er de cette ad­apt­a­tion. Il peut être ren­on­cé à l’an­nonce et à l’ad­apt­a­tion de la tax­a­tion si l’im­pôt dû peut être dé­duit au titre d’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’art. 28.

Art. 57 Intérêt moratoire  

1 Un in­térêt moratoire est dû si l’im­pôt n’est pas ver­sé dans les délais.

2 L’ob­lig­a­tion de pay­er l’in­térêt moratoire déb­ute:

a.
à l’échéance du délai de paiement ac­cordé, lor­sque le paiement s’ef­fec­tue par la PCD;
b.
à l’échéance du délai de paiement ac­cordé, lor­sque l’im­pôt est per­çu sur la contre-presta­tion en vertu de l’art. 54, al. 1, let. d;
c.
à la date de rem­bourse­ment, lor­sque les mont­ants d’im­pôt rem­boursés à tort sont per­çus ultérieure­ment;
d.
à la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56, dans les autres cas.

3 L’ob­lig­a­tion de pay­er l’in­térêt moratoire sub­siste pendant une procé­dure de re­cours ou lors de paie­ments par acomptes.

Art. 58 Exceptions à l’obligation de payer un intérêt moratoire  

Aucun in­térêt moratoire n’est per­çu dans les cas suivants:

a.
la dette fisc­ale est garantie par un dépôt en es­pèces;
b.
les bi­ens mis en libre pratique (art. 48 LD102) ont été taxés pro­vis­oire­ment (art. 39 LD) et l’im­portateur était in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse au mo­ment de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane;
c.103
des bi­ens taxés avec ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moy­en­nant apure­ment du ré­gime dou­ani­er:
1.
ré­ex­portés, ou
2.
placés sous un autre ré­gime dou­ani­er (art. 47 LD);
cbis.104
l’im­portateur de bi­ens taxés avec ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle était in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse au mo­ment de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane;
d.105
...
e.
les bi­ens sont taxés au moy­en d’une déclar­a­tion col­lect­ive péri­od­ique en vue de la procé­dure dou­an­ière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d’une procé­dure dou­an­ière sim­pli­fiée (art. 42, al. 2, LD) et l’im­portateur était in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse au mo­ment de leur im­port­a­tion.

102 RS 631.0

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

104 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

105 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 59 Droit au remboursement de l’impôt et prescription  

1 L’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur donne droit à rem­bourse­ment.

2 L’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur, ou l’im­pôt qui n’est plus dû par suite d’une tax­a­tion sub­séquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD106 ou de la ré­ex­port­a­tion des bi­ens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n’est pas rem­boursé si l’im­portateur est in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse et qu’il peut dé­duire au titre de l’im­pôt préal­able, en vertu de l’art. 28, l’im­pôt payé ou dû à l’OF­DF.

3 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle il a pris nais­sance.

4 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout ex­er­cice de ce droit en­vers l’OF­DF.

5 La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant qu’est pendante une procé­dure de re­cours rela­tive au droit que le re­quérant fait valoir.

6 Le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle il a pris nais­sance.

Art. 60 Remboursement pour cause de réexportation  

1 Sur de­mande, l’im­pôt per­çu à l’im­port­a­tion est rem­boursé si les con­di­tions d’une dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en vertu de l’art. 28 ne sont pas réunies et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
les bi­ens non modi­fiés sont ré­ex­portés sans avoir été préal­able­ment re­mis à un tiers dans le cadre d’une liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse et sans avoir été util­isés aupara­v­ant;
b.
les bi­ens ont été util­isés sur le ter­ritoire suisse mais sont ré­ex­portés en rais­on de l’an­nu­la­tion de la liv­rais­on; dans ce cas, le rem­bourse­ment ne com­prend ni l’im­pôt cal­culé sur la contre-presta­tion due pour l’util­isa­tion des bi­ens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur util­isa­tion, ni l’im­pôt sur le mont­ant non rem­boursé des droits de dou­ane à l’im­port­a­tion et des re­devances dues en vertu de lois fédérales autres que dou­an­ières.

2 L’im­pôt est rem­boursé unique­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
la ré­ex­port­a­tion a lieu dans les cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle l’im­pôt a été per­çu;
b.
il est prouvé que le bi­en ré­ex­porté est ce­lui qui avait été im­porté.

3 Dans cer­tains cas, le rem­bourse­ment peut dépen­dre d’une déclar­a­tion faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bi­en a été im­porté.

4 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être présentées lor­sque les bi­ens sont déclarés pour le ré­gime de l’ex­port­a­tion. Les de­mandes de rem­bourse­ment ultérieures peuvent être prises en con­sidéra­tion si elles sont re­mises par écrit à l’OF­DF dans les 60 jours qui suivent l’ét­ab­lisse­ment du doc­u­ment d’ex­port­a­tion avec le­quel les bi­ens ont été taxés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD107).

Art. 61 Intérêt rémunératoire  

1 Un in­térêt rémun­ératoire est ver­sé jusqu’au paiement:

a.
en cas de rem­bourse­ment de l’im­pôt per­çu en trop ou par er­reur selon l’art. 59: à partir du 61e jour qui suit la ré­cep­tion de la de­mande écrite par l’OF­DF;
b.
en cas de rem­bourse­ment de l’im­pôt pour cause de ré­ex­port­a­tion selon l’art. 60: à partir du 61e jour qui suit la ré­cep­tion de la de­mande par l’OF­DF;
c.
en cas de ré­gimes as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle (art. 49, 51, 58 et 59 LD108): à partir du 61e jour qui suit l’apure­ment du ré­gime dou­ani­er.

2 Le délai de 60 jours sans in­térêts com­mence à courir lor­sque:

a.
les doc­u­ments né­ces­saires à la con­stata­tion des faits et à l’ap­pré­ci­ation de la de­mande sont parvenus à l’OF­DF;
b.109
le re­cours contre la dé­cision de tax­a­tion sat­is­fait aux ex­i­gences prévues à l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)110;
c.
les bases né­ces­saires au cal­cul de l’im­pôt sur la contre-presta­tion visée à l’art. 54, al. 1, let. d, ont été portées à la con­nais­sance de l’OF­DF.

3 L’in­térêt rémun­ératoire n’est pas ver­sé en cas de re­mise de l’im­pôt selon l’art. 64.

108 RS 631.0

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

110 RS 172.021

Art. 62 Compétence et procédure  

1 L’im­pôt sur les im­port­a­tions est per­çu par l’OF­DF. Ce­lui-ci ar­rête les in­struc­tions re­quises et prend les dé­cisions né­ces­saires.

2 Les or­ganes de l’OF­DF sont ha­bil­ités à procéder aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des élé­ments per­tin­ents pour la tax­a­tion. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Les in­vest­ig­a­tions qui doivent être menées auprès des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse peuvent, en ac­cord avec l’AFC, être con­fiées à cette dernière.

Art. 63 Report du paiement de l’impôt  

1 Les im­portateurs as­sujet­tis en­re­gis­trés auprès de l’AFC qui ét­ab­lis­sent leurs dé­comptes selon la méthode ef­fect­ive peuvent déclarer l’im­pôt gre­vant l’im­port­a­tion de bi­ens dans le dé­compte péri­od­ique qu’ils re­mettent à l’AFC au lieu de le vers­er à l’OF­DF (re­port du paiement de l’im­pôt), pour autant qu’ils im­portent et ex­portent régulière­ment des bi­ens et qu’il en ré­sulte régulière­ment d’im­port­ants ex­cédents d’im­pôt préal­able.

2 Si les bi­ens im­portés selon la procé­dure de re­port sont façon­nés ou trans­formés sur le ter­ritoire suisse, l’AFC peut autor­iser l’as­sujetti à livrer ces bi­ens sans im­pôt à d’autres as­sujet­tis.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure de re­port du paiement de l’im­pôt.

Art. 64 Remise de l’impôt  

1 L’im­pôt gre­vant l’im­port­a­tion de bi­ens peut être re­mis en tout ou en partie dans les cas suivants:

a.
des bi­ens sous la garde de l’OF­DF ou placés sous le ré­gime du trans­it (art. 49 LD111), de l’en­trepôt dou­ani­er (art. 50 à 57 LD), de l’ad­mis­sion tem­po­raire (art. 58 LD) ou du per­fec­tion­nement ac­tif (art. 59 LD) sont totale­ment ou parti­elle­ment détru­its, par cas for­tu­it ou de force ma­jeure ou avec l’as­senti­ment des autor­ités;
b.
des bi­ens mis en libre pratique sont totale­ment ou parti­elle­ment détru­its ou ré­ex­portés en vertu d’une dé­cision des autor­ités;
c.
du fait de cir­con­stances par­ticulières, la per­cep­tion sub­séquente (art. 85 LD) des mont­ants dus re­présen­terait une charge dis­pro­por­tion­née pour le débiteur visé à l’art. 51;
d.
le man­dataire char­gé de la déclar­a­tion en dou­ane (p. ex. le transitaire) ne peut trans­férer l’im­pôt en rais­on de l’in­solv­ab­il­ité de l’im­portateur et ce derni­er, au mo­ment de l’ac­cept­a­tion de la déclar­a­tion en dou­ane, était in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse; l’in­solv­ab­il­ité de l’im­portateur est ad­mise si la créance du man­dataire semble sérieuse­ment mise en péril.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes statue sur la re­mise de l’im­pôt sur présent­a­tion d’une de­mande écrite ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives.

3 Le délai de pro­duc­tion de la de­mande est:

a.
pour les tax­a­tions as­sorties d’une dette in­con­di­tion­nelle: de un an à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment du doc­u­ment d’im­port­a­tion sur la base duquel l’im­pôt sur les im­port­a­tions a été déter­miné;
b.
pour les tax­a­tions as­sorties d’une dette con­di­tion­nelle: de un an à compt­er de l’apure­ment du ré­gime dou­ani­er choisi.

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Chapitre 1 Dispositions générales de procédure

Art. 65 Principes 112  

1 L’AFC est com­pétente en matière de déter­min­a­tion et de per­cep­tion de l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse et de l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions.

2 Elle ar­rête les dé­cisions né­ces­saires à une déter­min­a­tion et à une per­cep­tion de l’im­pôt con­formes à la loi dans la mesure où ces dé­cisions ne sont pas réser­vées ex­pressé­ment à une autre autor­ité.

3 Elle pub­lie sans délai les nou­velles pratiques, ex­cepté celles qui ont un ca­ra­ctère ex­clus­ive­ment in­terne.

4 Les act­es de l’ad­min­is­tra­tion doivent être ex­écutés sans re­tard.

5 La charge ad­min­is­trat­ive que la per­cep­tion de l’im­pôt en­traîne pour l’as­sujetti ne doit pas al­ler au-delà de ce qui est né­ces­saire à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

112 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 65a Procédures électroniques 113  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par l’as­sujetti ou le re­quérant.

113 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

Art. 66 Déclaration d’assujettissement et retrait de la déclaration  

1 L’as­sujetti au sens de l’art. 10 doit s’an­non­cer à l’AFC spon­tané­ment et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son as­sujet­tisse­ment. L’AFC lui com­mu­nique un numéro in­cess­ible, con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises114; ce numéro est en­re­gis­tré.115

2 Lor­sque l’as­sujet­tisse­ment prend fin con­formé­ment à l’art. 14, al. 2, l’as­sujetti doit l’an­non­cer par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la fin de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale, mais au plus tard à la fin de la procé­dure de li­quid­a­tion.

3 Ce­lui qui est as­sujetti unique­ment à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions (art. 45, al. 2) doit s’an­non­cer par écrit à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l’an­née civile pendant laquelle les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment sont re­m­plies et déclarer en même temps ses ac­quis­i­tions.

114 RS 431.03

115 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 20097093).

Art. 67 Représentant fiscal  

1 Pour s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions de procé­dure, l’as­sujetti qui n’a ni dom­i­cile ni siège sur le ter­ritoire suisse désigne un re­présent­ant qui a son dom­i­cile ou son siège sur le ter­ritoire suisse.

2 En cas d’im­pos­i­tion de groupe (art. 13), le groupe d’im­pos­i­tion désigne, pour s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions de procé­dure, un re­présent­ant qui a son dom­i­cile ou son siège sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion.

3 La désig­na­tion d’un re­présent­ant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un ét­ab­lisse­ment stable au sens des dis­pos­i­tions sur les im­pôts dir­ects.

Art. 68 Obligation de fournir des renseignements  

1 L’as­sujetti doit ren­sei­gn­er en con­science l’AFC sur les faits qui peuvent in­flu­en­cer de man­ière déter­min­ante la con­stata­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou le cal­cul de l’im­pôt et lui re­mettre les doc­u­ments né­ces­saires.

2 La pro­tec­tion du secret pro­fes­sion­nel prévue par la loi est réser­vée. Les déten­teurs du secret pro­fes­sion­nel ont l’ob­lig­a­tion de présenter leurs livres et les doc­u­ments per­tin­ents; ils peuvent masquer les nom et ad­resse des cli­ents ou les re­m­pla­cer par des codes mais le nom de la loc­al­ité doit être lis­ible. En cas de doute, le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, sur de­mande de l’AFC ou de l’as­sujetti, désigne des ex­perts neut­res comme or­gane de con­trôle.

Art. 69 Droit d’obtenir des renseignements  

L’AFC ren­sei­gne dans un délai rais­on­nable l’as­sujetti qui de­mande par écrit à être in­formé des con­séquences, en matière de TVA, d’une situ­ation con­crète décrite avec pré­cision. Le ren­sei­gne­ment don­né est con­traignant pour l’as­sujetti qui a for­mulé la ques­tion et pour l’AFC; il ne peut se rap­port­er à aucune autre situ­ation.

Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces  

1 L’as­sujetti doit tenir ses livres compt­ables et les doc­u­ments per­tin­ents con­formé­ment aux prin­cipes du droit com­mer­cial. L’AFC peut ex­cep­tion­nelle­ment fix­er des ob­lig­a­tions al­lant au-delà des dis­pos­i­tions du droit com­mer­cial si ces con­traintes sont in­dis­pens­ables à une per­cep­tion cor­recte de l’im­pôt.

2 L’as­sujetti doit con­serv­er dû­ment ses livres compt­ables, pièces jus­ti­fic­at­ives, papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments per­tin­ents jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la pre­scrip­tion ab­solue de la créance fisc­ale (art. 42, al. 6). L’art. 958f du code des ob­lig­a­tions116 est réser­vé.117

3 Les doc­u­ments com­mer­ci­aux né­ces­saires au cal­cul des presta­tions à soi-même ou du mont­ant du dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt sur les bi­ens im­mob­iliers doivent être con­ser­vés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles les pièces né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’im­pôt en vertu de la présente loi peuvent être trans­mises et con­ser­vées sans sup­port papi­er.

116 RS 220

117 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 71 Remise du décompte  

1 L’as­sujetti est tenu de re­mettre spon­tané­ment le dé­compte de la créance fisc­ale à l’AFC, en la forme pre­scrite, dans les 60 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte.

2 Si l’as­sujet­tisse­ment prend fin, le délai com­mence à courir à partir de ce mo­ment.

Art. 72 Correction d’erreurs dans le décompte  

1 L’as­sujetti qui con­state des er­reurs dans son dé­compte lors de l’ét­ab­lisse­ment de ses comptes an­nuels doit les cor­ri­ger au plus tard dans le dé­compte ét­abli pour la péri­ode pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’ex­er­cice con­sidéré.

2 L’as­sujetti est tenu de cor­ri­ger ultérieure­ment les er­reurs dé­couvertes dans les dé­comptes des péri­odes fisc­ales an­térieures pour autant que les créances de ces péri­odes fisc­ales ne soi­ent pas en­trées en force ou pre­scrites.

3 Les cor­rec­tions ultérieures des dé­comptes doivent être opérées dans la forme pre­scrite par l’AFC.

4 Si le dé­compte présente des er­reurs sys­tématiques dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­ables, l’AFC peut ac­cord­er des fa­cil­ités à l’as­sujetti con­formé­ment à l’art. 80.

Chapitre 3 Obligation des tiers de fournir des renseignements

Art. 73  

1 À la de­mande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:

a.
lui fournir gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à la détermi­na­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou au cal­cul de la créance fisc­ale d’un as­sujetti;
b.
lui ac­cord­er gra­tu­ite­ment l’ac­cès aux livres compt­ables, aux pièces jus­ti­fic­at­ives, aux papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments, dans la mesure où les in­form­a­tions né­ces­saires ne peuvent être ob­tenues de l’as­sujetti.

2 Sont as­treints à fournir des ren­sei­gne­ments les tiers:

a.
qui pour­raient être des as­sujet­tis;
b.
qui sont re­spons­ables du paiement de l’im­pôt sol­idaire­ment avec l’as­sujetti ou à la place de ce derni­er;
c.
qui ont reçu ou ef­fec­tué des presta­tions;
d.
qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion déter­min­ante dans une so­ciété sou­mise à l’impo­si­tion de groupe.

3 La pro­tec­tion du secret pro­fes­sion­nel prévue par la loi est réser­vée.

Chapitre 4 Droits et obligations des autorités

Section 1 Obligation de garder le secret et entraide administrative 118

118 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 74 Obligation de garder le secret  

1 Quiconque est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi ou par­ti­cipe à son ex­écu­tion est tenu, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas:

a.
aux cas rel­ev­ant de l’en­traide ad­min­is­trat­ive visée à l’art. 75 ou de l’ob­liga­tion de dénon­cer un acte pun­iss­able;
b.
aux or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs, lor­sque le DFF a autor­isé l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion de la présente loi à don­ner des ren­sei­gne­ments;
c.
dans des cas d’es­pèce, aux autor­ités char­gées des pour­suites pour dettes et des fail­lites ou lor­squ’il y a dénon­ci­ation de dél­its com­mis dans la pour­suite pour dettes ou la fail­lite qui portent préju­dice à l’AFC;
d.119
aux in­form­a­tions suivantes con­tenues dans le re­gistre des as­sujet­tis: numéro sous le­quel l’as­sujetti est in­scrit, ad­resse et activ­ité économique, début et fin de l’as­sujet­tisse­ment.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 20097093).

Art. 75 Entraide administrative  

1 Les autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des ar­ron­disse­ments et des com­munes se prêtent as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches; elles doivent, gra­tu­ite­ment, faire les com­mu­nic­a­tions ap­pro­priées, don­ner les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et per­mettre la con­sulta­tion des dossiers.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives fédérales, les ét­ab­lisse­ments et en­tre­prises fédéraux autonomes ain­si que toutes les autor­ités des can­tons, des dis­tricts, des ar­ron­disse­ments et des com­munes autres que celles visées à l’al. 1 ont l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l’AFC si les ren­sei­gne­ments de­mandés peuvent in­flu­en­cer l’ex­écu­tion de la présente loi, le re­couvre­ment de l’im­pôt selon la présente loi ou la per­cep­tion de la re­devance des en­tre­prises selon la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion120; les ren­sei­gne­ments sont com­mu­niqués gra­tu­ite­ment. Les doc­u­ments doivent être re­mis gra­tu­ite­ment à l’AFC si elle en fait la de­mande.121

3 Un ren­sei­gne­ment ne peut être re­fusé que si la défense d’in­térêts pub­lics im­port­ants l’ex­ige ou s’il ap­par­aît que le ren­sei­gne­ment gên­erait con­sidér­able­ment l’auto­rité sol­li­citée dans l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret postal et le secret des télé­com­mu­nic­a­tions doivent être sauve­gardés.

4 Le Con­seil fédéral con­naît des con­test­a­tions qui portent sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er in­com­bant aux autor­ités ad­min­is­trat­ives fédérales. Le Tribunal fédéral con­naît des con­test­a­tions qui portent sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er in­com­bant aux autor­ités des can­tons, des dis­tricts, des ar­ron­disse­ments et des com­munes (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral122) si le gouverne­ment can­ton­al a re­jeté la de­mande de ren­sei­gne­ments.

5 Les or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic ont, dans le cadre de ces tâches, la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que les autor­ités; l’al. 4 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

120 RS 784.40

121 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 20134425).

122 RS 173.110

Art. 75a Assistance administrative internationale 123  

1 L’AFC peut, dans les lim­ites de ses com­pétences, ac­cord­er à des autor­ités étrangères, à leur de­mande, l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches, not­am­ment pour as­surer l’ap­plic­a­tion cor­recte de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, dé­couv­rir et pour­suivre des in­frac­tions à cette lé­gis­la­tion, si un traité in­ter­na­tion­al le pré­voit.

2 Elle ex­écute l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive en ap­plic­a­tion des art. 115a à 115iLD124.

123 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

124 RS 631.0

Section 2 Protection des données 125

125 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 76 Traitement des données 126  

1 L’AFC est ha­bil­itée à traiter les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales, y com­pris les don­nées re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales.

2127

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

127 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 76a Système d’information 128  

1 L’AFC ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour le traite­ment de don­nées per­son­nelles et de don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux pour­suites et aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales ain­si que de pro­fils de la per­son­nal­ité.

2 Ce sys­tème sert:

a.
à la déter­min­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment de per­sonnes physiques et mor­ales, ain­si que de col­lectiv­ités de per­sonnes;
b.
à la déter­min­a­tion des presta­tions im­pos­ables ain­si qu’à la per­cep­tion et à la véri­fic­a­tion de l’im­pôt gre­vant ces presta­tions et de l’im­pôt préal­able dé­duct­ible;
c.
à la véri­fic­a­tion des presta­tions déclarées comme ex­clues du champ de l’im­pôt et de l’im­pôt préal­able y re­latif;
d.
à la véri­fic­a­tion de l’ex­onéra­tion des presta­tions qui sont sou­mises à l’im­pôt en vertu de la loi ou que l’as­sujetti a choisi de sou­mettre à l’im­pôt (op­tion);
e.
au con­trôle, per­tin­ent pour la per­cep­tion de la TVA, des pièces jus­ti­fic­at­ives d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion;
f.
à la garantie du re­couvre­ment des im­pôts dus par l’as­sujetti et par les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables;
g.
au pro­non­cé et à l’ex­écu­tion de sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
h.
au traite­ment des de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire;
i.
à la lutte contre les dél­its dans le do­maine fisc­al;
j.
à la tenue des stat­istiques né­ces­saires à la per­cep­tion de l’im­pôt;
k.
à la réal­isa­tion d’ana­lyses et de pro­fils de risques.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion peut con­tenir les don­nées per­son­nelles suivantes, don­nées sens­ibles y com­prises:

a.
des in­dic­a­tions con­cernant l’iden­tité de la per­sonne;
b.
des in­dic­a­tions con­cernant les activ­ités économiques;
c.
des in­dic­a­tions con­cernant les revenus et l’état de la for­tune;
d.
des in­dic­a­tions con­cernant la situ­ation fisc­ale;
e.
des in­dic­a­tions con­cernant l’état des dettes et les ces­sions de créances;
f.
des in­dic­a­tions con­cernant les procé­dures de pour­suite, de fail­lite et de séquestre;
g.
des pro­fils de per­son­nal­ité au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées129;
h.
des in­dic­a­tions con­cernant le re­spect d’ob­lig­a­tions fisc­ales;
i.
des in­dic­a­tions quant à un soupçon d’in­frac­tion;
j.
des in­dic­a­tions con­cernant des act­es pun­iss­ables, des ob­jets con­fisqués et des moy­ens de preuve;
k.
des in­dic­a­tions con­cernant une procé­dure ad­min­is­trat­ive ou pénale, ou une procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ou d’en­traide ju­di­ci­aire.

128 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

129 RS 235.1

Art. 76b Communication de données 130  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances a ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion de l’AFC pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales qui lui in­combent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Con­trôle des fin­ances131.

2 L’AFC peut com­mu­niquer les don­nées visées à l’art. 76a, al. 3, aux col­lab­or­at­eurs de l’OF­DF char­gés de la per­cep­tion et de l’en­caisse­ment de la TVA ou de l’ex­écu­tion des procé­dures ad­min­is­trat­ives ou pénales, ou leur don­ner ac­cès à ces don­nées en ligne, dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de ces per­sonnes l’ex­ige.

130 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

131 RS 614.0

Art. 76c Conservation des données et des documents 132  

1 Les don­nées et doc­u­ments util­isés et traités en ap­plic­a­tion de la présente loi doivent faire l’ob­jet d’une con­ser­va­tion soigneuse et sys­tématique et être protégés des dom­mages.

2 Les doc­u­ments con­ser­vés en vertu du présent art­icle sont as­similés à des ori­gin­aux.

132 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 76d Dispositions d’exécution 133  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant sur:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées;
c.
le cata­logue des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux pour­suites et aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales;
d.
l’autor­isa­tion d’ac­cès et de traite­ment;
e.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
f.
l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Section 3 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt 134

134 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 77 Vérifications  

L’AFC véri­fie que les as­sujet­tis ont re­specté l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer, qu’ils ont ar­rêté leurs dé­comptes et qu’ils ont payé l’im­pôt.

Art. 78 Contrôle  

1 L’AFC peut ef­fec­tuer des con­trôles auprès des as­sujet­tis dans la mesure né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des faits. À cette fin, les as­sujet­tis doivent lui don­ner ac­cès à leur compt­ab­il­ité ain­si qu’aux pièces jus­ti­fic­at­ives qui s’y rap­portent. Cette ob­lig­a­tion s’ap­plique aus­si aux tiers tenus de fournir des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 73, al. 2.

2 La réquis­i­tion de l’en­semble des pièces de l’as­sujetti est as­similée à un con­trôle.

3 Le con­trôle doit être an­non­cé par écrit. L’AFC peut ex­cep­tion­nelle­ment s’ab­stenir de l’an­non­cer si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

4 L’as­sujetti peut re­quérir un con­trôle sur présent­a­tion d’une de­mande motivée. Ce con­trôle est ef­fec­tué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa de­mande.

5 Le con­trôle est clos dans un délai de 360 jours par une no­ti­fic­a­tion d’es­tim­a­tion, qui pré­cise le mont­ant de la créance fisc­ale pour la péri­ode con­trôlée.

6 Les con­stata­tions con­cernant des tiers qui sont faites lors d’un con­trôle ef­fec­tué en vertu des al. 1 à 4 auprès des in­sti­tu­tions ci-après ne doivent être util­isées que dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
une cent­rale de lettres de gage;
c.
une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques135;
d.
un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers136;
e.
une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers137.138

7 Les secrets pro­fes­sion­nels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et la loi sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent être re­spectés.139

135 RS 952.0

136 RS 954.1

137 RS 958.1

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

139 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 79 Taxation par voie d’estimation  

1 Si les doc­u­ments compt­ables font dé­faut ou sont in­com­plets ou que les ré­sultats présentés par l’as­sujetti ne cor­res­pond­ent mani­festement pas à la réal­ité, l’AFC procède, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, à une tax­a­tion par es­tima­tion.

2 La créance fisc­ale est ét­ablie par une no­ti­fic­a­tion d’es­tim­a­tion.

Art. 80 Facilités  

Si l’ét­ab­lisse­ment ex­act de faits es­sen­tiels pour le cal­cul de l’im­pôt en­traîne une charge ex­cess­ive pour l’as­sujetti, l’AFC lui ac­corde des fa­cil­ités et l’autor­ise à cal­culer l’im­pôt par ap­prox­im­a­tion pour autant qu’il n’en ré­sulte aucune di­minu­tion ou aug­ment­a­tion not­able du mont­ant de l’im­pôt ni aucune dis­tor­sion mar­quante de la con­cur­rence et que cela ne com­plique pas de man­ière ex­cess­ive les dé­comptes d’autres as­sujet­tis ni les con­trôles fisc­aux.

Chapitre 5 Procédure de décision et de recours

Art. 81 Principes  

1 La PA140 est ap­plic­able, à l’ex­clu­sion de l’art. 2, al. 1.141

2 Les autor­ités ét­ab­lis­sent d’of­fice les faits per­tin­ents.

3 Le prin­cipe de la libre ap­pré­ci­ation des preuves est ap­plic­able. L’ac­cept­a­tion d’une preuve ne doit pas dépen­dre ex­clus­ive­ment de la présent­a­tion de moy­ens de preuves pré­cis.

140 RS 172.021

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 82 Décisions de l’AFC  

1 L’AFC rend, d’of­fice ou sur de­mande de l’as­sujetti, toutes les dé­cisions né­ces­saires à la per­cep­tion de l’im­pôt, en par­ticuli­er dans les cas suivants:

a.
l’ex­ist­ence ou l’éten­due de l’as­sujet­tisse­ment est con­testée;
b.
l’in­scrip­tion au re­gistre des as­sujet­tis ou la ra­di­ation est con­testée;
c.
l’ex­ist­ence ou l’éten­due de la créance fisc­ale, de la re­sponsab­il­ité sol­idaire ou du droit au rem­bourse­ment de mont­ants d’im­pôt est con­testée;
d.
l’as­sujetti ou les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables ne versent pas l’im­pôt;
e.
d’autres ob­lig­a­tions fondées sur la présente loi ou sur des or­don­nances d’ex­écu­tion sont con­testées ou ne sont pas re­spectées;
f.
l’autor­ité déter­mine dans un cas d’es­pèce à titre préven­tif l’as­sujet­tisse­ment, la créance fisc­ale, la base de cal­cul, le taux ap­plic­able ou la re­sponsab­il­ité sol­idaire, à la suite d’une re­quête ou parce que la mesure s’im­pose.

2 Les dé­cisions sont no­ti­fiées par écrit à l’as­sujetti. Elles doivent être adéquate­ment motivées et in­diquer les voies de re­cours.

Art. 83 Réclamation  

1 Les dé­cisions de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans les 30 jours qui suivent leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l’AFC. Elle doit in­diquer les con­clu­sions, les mo­tifs et les moy­ens de preuve et port­er la sig­na­ture du réclamant ou de son man­dataire. Ce derni­er doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs de re­présent­a­tion en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite. Les moy­ens de preuve doivent être spé­ci­fiés dans le mé­m­oire de re­cours et an­nexés à ce derni­er.

3 Si la réclam­a­tion ne re­m­plit pas ces con­di­tions ou que les con­clu­sions ou les mo­tifs n’ont pas la clarté re­quise, l’AFC im­partit au réclamant un délai sup­plé­mentaire de courte durée afin qu’il régu­lar­ise sa réclam­a­tion. Elle l’avise que, s’il ne fait pas us­age de cette pos­sib­il­ité dans le délai im­parti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les con­clu­sions, les mo­tifs, la sig­na­ture ou la pro­cur­a­tion font dé­faut, elle déclarera la réclam­a­tion ir­re­cev­able.

4 Si la réclam­a­tion est dé­posée contre une dé­cision de l’AFC motivée en dé­tail, elle est trans­mise à titre de re­cours, à la de­mande de l’auteur de la réclam­a­tion ou avec son as­sen­ti­ment, au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

5 La procé­dure est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, si des in­dices donnent à penser que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.

Art. 84 Frais et indemnités  

1 En règle générale, la procé­dure de dé­cision et la procé­dure de réclam­a­tion ne donnent pas lieu au prélève­ment de frais. Aucune in­dem­nité n’est al­louée aux parties.

2 Quelle que soit l’is­sue de la procé­dure, les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la per­sonne ou de l’autor­ité qui les a oc­ca­sion­nés par sa faute.

Art. 85 Révision, interprétation et rectification 142  

La ré­vi­sion, l’in­ter­préta­tion et la rec­ti­fic­a­tion des no­ti­fic­a­tions d’es­tim­a­tion, des dé­cisions et des dé­cisions sur réclam­a­tion ren­dues par l’AFC sont ré­gies par les art. 66 à 69 PA143.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

143 RS 172.021

Chapitre 6 Perception

Art. 86 Paiement de l’impôt  

1 L’as­sujetti doit ac­quit­ter la créance fisc­ale née pendant une péri­ode de dé­compte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette péri­ode.

2 Si l’as­sujetti ne fait aucun verse­ment ou ac­quitte un mont­ant mani­festement trop bas, l’AFC en­gage après som­ma­tion une pour­suite vis­ant au re­couvre­ment du mont­ant pro­vis­oire­ment dû pour la péri­ode de dé­compte con­cernée. Si l’as­sujetti n’ét­ablit pas de dé­compte ou qu’il ét­ablit un dé­compte mani­festement in­com­plet, l’AFC déter­mine, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le mont­ant pro­vis­oire­ment dû.

3 L’op­pos­i­tion formée par l’as­sujetti en­traine l’ouver­ture de la procé­dure de main­levée. La levée de l’op­pos­i­tion relève de la com­pétence de l’AFC dans le cadre d’une procé­dure de dé­cision et d’une procé­dure de réclam­a­tion.

4 La dé­cision re­l­at­ive à l’op­pos­i­tion peut faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion auprès de l’AFC dans les dix jours suivant sa no­ti­fic­a­tion. Sous réserve de l’al. 5, la dé­cision sur réclam­a­tion est défin­it­ive.

5 Si l’AFC a déter­miné le mont­ant pro­vis­oire­ment dû sur la base de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation en vertu de l’al. 2, la dé­cision sur réclam­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Ce re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif, sauf si le tribunal l’or­donne à la suite d’une re­quête jus­ti­fiée. Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue en derni­er ressort.

6 L’art. 85a de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)144 n’est pas ap­plic­able.

7 Le re­couvre­ment d’un mont­ant d’im­pôt selon l’al. 2 n’af­fecte pas la fix­a­tion de la créance fisc­ale défin­it­ive, ré­gie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fisc­ale n’est pas fixée en rais­on de l’in­ac­tion de l’as­sujetti, not­am­ment parce que ce derni­er ne cor­rige pas les er­reurs con­formé­ment à l’art. 72 et ne re­quiert pas le pro­non­cé d’une dé­cision au sens de l’art. 82, les mont­ants d’im­pôt déter­minés par l’AFC selon l’al. 2 sont égale­ment con­sidérés comme une créance fisc­ale dès l’échéance de la pre­scrip­tion du droit de tax­a­tion.145

8 L’as­sujetti peut fournir des sûretés au sens de l’art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l’im­pôt.

9 Dès ré­cep­tion du paiement ou des sûretés, l’AFC re­tire la pour­suite en­gagée.

144 RS 281.1

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 87 Intérêt moratoire  

1 En cas de re­tard dans le paiement de l’im­pôt, un in­térêt moratoire est dû sans som­ma­tion.

2 Aucun in­térêt moratoire n’est dû si la per­cep­tion ultérieure ré­sulte d’une er­reur qui n’aurait en­traîné aucun préju­dice fin­an­ci­er pour la Con­fédéra­tion si elle avait été traitée cor­recte­ment.

Art. 88 Remboursement  

1 Si le dé­compte de l’im­pôt présente un ex­cédent en faveur de l’as­sujetti, cet ex­cédent lui est rem­boursé.

2 Sont réser­vées:

a.
la com­pens­a­tion de l’ex­cédent avec les dettes fisc­ales ré­sult­ant d’im­porta­tions, même si ces dettes ne sont pas en­core exi­gibles;
b.
l’af­fect­a­tion de l’ex­cédent à la con­sti­tu­tion des sûretés visées à l’art. 94, al. 1;
c.
l’af­fect­a­tion de l’ex­cédent à la com­pens­a­tion de créances entre des ser­vices fédéraux.

3 L’as­sujetti peut de­mander la resti­tu­tion d’un mont­ant d’im­pôt non dû tant que la créance fisc­ale n’est pas en­trée en force.146

4 Si le rem­bourse­ment de l’ex­cédent selon l’al. 1 ou la resti­tu­tion selon l’al. 3 a lieu plus de 60 jours après la ré­cep­tion par l’AFC du dé­compte ou de la de­mande de resti­tu­tion, un in­térêt rémun­ératoire est ver­sé à partir du 61e jour et jusqu’au verse­ment.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 89 Poursuite  

1 Si l’im­pôt, les in­térêts, les frais ou les amendes ne sont pas ver­sés, l’AFC en­gage une pour­suite et prend les mesur­es né­ces­saires prévues par le droit civil et le droit de l’ex­écu­tion for­cée.

2 Si une créance fisc­ale qui n’est pas en­core en­trée en force est con­testée, l’AFC rend une dé­cision. La col­loc­a­tion défin­it­ive n’a lieu que lor­sque cette dé­cision est en­trée en force.147

3 En fais­ant op­pos­i­tion, l’as­sujetti ouvre la procé­dure de main­levée. La main­levée de l’op­pos­i­tion relève de l’AFC.

4 ...148

5 L’AFC doit produire la créance fisc­ale dans les in­ventaires of­fi­ciels ou suite à un ap­pel aux créan­ci­ers.149

6 Les mont­ants d’im­pôt échéant dans le cadre d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée con­stitu­ent des frais de réal­isa­tion.

7 Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’AFC peut ren­on­cer à re­couvrer l’im­pôt si l’in­tro­duc­tion d’une pour­suite n’a aucune chance de suc­cès.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

148 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 90 Facilités de paiement  

1 Si le paiement de l’im­pôt, des in­térêts et des frais dans le délai im­parti est par­ticulière­ment lourd de con­séquences pour l’as­sujetti, l’AFC peut pro­longer le délai de paiement ou autor­iser un paiement éch­el­on­né.

2 L’AFC peut sub­or­don­ner l’oc­troi de fa­cil­ités de paiement à la con­sti­tu­tion de sûretés adéquates.

3 Les fa­cil­ités de paiement ac­cordées sont an­nulées si les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié leur oc­troi ont dis­paru ou si les con­di­tions auxquelles elles sont sub­or­don­nées ne sont pas re­m­plies.

4 Le dépôt d’une de­mande de fa­cil­ités de paiement ne sus­pend pas la procé­dure d’ex­écu­tion for­cée.

Art. 91 Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt  

1 Le droit d’ex­i­ger le paiement de la créance fisc­ale, des in­térêts et des frais se pre­scrit par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la créance.

2 La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant que le débiteur ne peut être pour­suivi sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte tend­ant au re­couvre­ment, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’as­sujetti tend­ant à l’ex­er­cice de son droit.

4 L’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ont ef­fet à l’égard de tous les débiteurs.

5 Le droit d’ex­i­ger le paiement de l’im­pôt se pre­scrit dans tous les cas par dix ans à compt­er de la fin de l’an­née pendant laquelle il est en­tré en force.

6 Lor­squ’une créance fisc­ale fait l’ob­jet d’un acte de dé­faut de bi­ens, la pre­scrip­tion du droit d’ex­i­ger le paiement de l’im­pôt est ré­gie par la LP150.

Art. 92 Remise de l’impôt  

1 L’AFC peut ac­cord­er dans les cas suivants à l’as­sujetti la re­mise totale ou parti­elle d’un im­pôt fixé et en­tré en force:

a.
l’as­sujetti a omis, pour un mo­tif ex­cus­able, de fac­turer et d’en­cais­s­er l’im­pôt, le trans­fert ultérieur de l’im­pôt n’est pas pos­sible ou ne peut rais­on­nable­ment être exigé de lui et il ap­par­aît que le paiement de l’im­pôt en­traîn­erait pour lui des con­séquences très lourdes;
b.
l’as­sujetti est débiteur de l’im­pôt unique­ment parce qu’il n’a pas re­specté des ex­i­gences de forme ou qu’il a com­mis des er­reurs pour des rais­ons d’or­gan­isa­tion et il est évident – ou l’as­sujetti peut prouver – que la Con­fédéra­tion ne subit aucun préju­dice fin­an­ci­er;
c.
l’as­sujetti s’est trouvé, pour des mo­tifs ex­cus­ables, dans l’im­possib­il­ité de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions mais il peut ultérieure­ment prouver ou ét­ab­lir de man­ière créd­ible que la tax­a­tion par voie d’es­tim­a­tion de l’AFC était trop élevée; la re­mise de l’im­pôt ne peut être ac­cordée que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant taxé en trop.

2 Dans le cadre d’une procé­dure con­cordataire ju­di­ci­aire, l’AFC peut égale­ment ac­cord­er une re­mise de l’im­pôt ou ren­on­cer à ex­i­ger des sûretés pour sa créance.

3 La de­mande de re­mise de l’im­pôt doit être ad­ressée à l’AFC; elle doit être motivée par écrit et com­pren­dre les moy­ens de preuve né­ces­saires. Aucune réclam­a­tion ne peut être dé­posée contre la dé­cision de l’AFC. Cette dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

4 Le dépôt d’une de­mande de re­mise de l’im­pôt n’em­pêche pas le re­couvre­ment d’un im­pôt fixé et en­tré en force.

5 La procé­dure de re­mise de l’im­pôt est gra­tu­ite. Toute­fois, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du de­mandeur s’il a dé­posé une de­mande mani­festement in­fondée.

6 ...151

151 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Chapitre 7 Garantie de l’impôt

Art. 93 Sûretés  

1 L’AFC peut de­mander dans les cas suivants des sûretés pour l’im­pôt, les in­térêts ou les frais, même lor­squ’ils ne sont pas fixés et en­trés en force ni exi­gibles:

a.
le re­couvre­ment dans les délais paraît men­acé;
b.
le débiteur prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile, son siège ou son ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion, ou pour se faire radi­er du re­gistre du com­merce suisse;
c.
le débiteur est en de­meure;
d.
l’as­sujetti reprend tout ou partie d’une en­tre­prise tombée en fail­lite;
e.
l’as­sujetti re­met des dé­comptes men­tion­nant des mont­ants mani­festement in­férieurs à la réal­ité.

2 Si l’as­sujetti ren­once à être libéré de l’as­sujet­tisse­ment (art. 11) ou s’il opte pour l’im­pos­i­tion de presta­tions ex­clues du champ de l’im­pôt (art. 22), l’AFC peut ex­i­ger qu’il fourn­isse des sûretés con­formé­ment à l’al. 7.

3 La de­mande de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant de­mandé et l’in­sti­tu­tion auprès de laquelle la garantie doit être dé­posée; elle est con­sidérée comme une or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 LP152. Aucune réclam­a­tion ne peut être dé­posée contre la de­mande de sûreté.

4 La de­mande de sûreté peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

5 Le re­cours contre les de­mandes de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

6 La no­ti­fic­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive à la créance fisc­ale vaut ouver­ture d’ac­tion au sens de l’art. 279 LP. Le délai d’in­tro­duc­tion de la pour­suite court à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la créance fisc­ale.

7 Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en es­pèces, de cau­tion­ne­ments sol­idaires solv­ables, de garanties ban­caires, de cé­d­ules hy­po­thé­caires ou d’hypo­thèques, de po­lices d’as­sur­ance sur la vie ay­ant une valeur de rachat, d’obli­ga­tions cotées, li­bellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’ob­lig­a­tions de caisse émises par des banques suisses.

Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés  

1 Un ex­cédent ré­sult­ant du dé­compte de l’im­pôt en faveur de l’as­sujetti peut être util­isé dans les buts suivants:

a.
pour com­penser des dettes fisc­ales ré­sult­ant des péri­odes fisc­ales an­térieures;
b.
pour com­penser des dettes fisc­ales ultérieures, si l’as­sujetti est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt ou si la créance fisc­ale paraît men­acée pour d’autres mo­tifs; le mont­ant mis en compte est crédité d’un in­térêt au taux de l’in­térêt rémun­ératoire pour la péri­ode al­lant du 61e jour après la ré­cep­tion du dé­compte d’im­pôt par l’AFC jusqu’au mo­ment de la com­pens­a­tion;
c.
pour com­penser une sûreté exigée par l’AFC.

2 Si l’as­sujetti n’a pas de dom­i­cile ni de siège sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion, l’AFC peut en outre de­mander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de fu­tures dettes fisc­ales.

3 En cas de re­tard répété dans le paiement de l’im­pôt, l’AFC peut ob­li­ger l’as­sujetti à vers­er des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.

Art. 95 Radiation du registre du commerce  

Une per­sonne mor­ale ou un ét­ab­lisse­ment stable d’une en­tre­prise étrangère ne peuvent pas être radiés du re­gistre du com­merce suisse tant que l’AFC n’a pas no­ti­fié à l’of­fice du re­gistre du com­merce com­pétent que les im­pôts dus sont ac­quit­tés ou garantis.

Titre 6 Dispositions pénales

Art. 96 Soustraction de l’impôt  

1 Est puni d’une amende de 400 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, ré­duit la créance fisc­ale au détri­ment de l’État:

a.
en ne déclar­ant pas toutes ses re­cettes, en gon­flant les re­cettes proven­ant d’opéra­tions ex­onérées, en ne déclar­ant pas toutes les dépenses sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions ou en déclar­ant trop de dépenses don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, dans le cadre d’une péri­ode fisc­ale;
b.
en ob­ten­ant un rem­bourse­ment in­du;
c.
en ob­ten­ant une re­mise d’im­pôt in­jus­ti­fiée.

2 Quiconque trans­fère l’im­pôt sous­trait dans les cas men­tion­nés à l’al. 1 sous une forme don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able est puni d’une amende de 800 000 francs au plus.

3 Quiconque ré­duit la créance fisc­ale au détri­ment de l’État en déclar­ant les fac­teurs déter­min­ants pour l’ét­ab­lisse­ment de l’im­pôt de man­ière con­forme à la vérité, mais en les qual­i­fi­ant de man­ière er­ronée sur le plan fisc­al est puni d’une amende de 200 000 francs au plus si, in­ten­tion­nelle­ment, il n’ap­plique pas cor­recte­ment des dis­pos­i­tions lé­gales claires ou des dir­ect­ives claires éman­ant de l’autor­ité ou la pratique claire pub­liée et qu’il n’en in­forme pas préal­able­ment l’autor­ité par écrit. Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

4 Est puni d’une amende de 800 000 francs au plus quiconque ré­duit la créance fisc­ale au détri­ment de l’État:

a.
en ne déclar­ant pas des marchand­ises, en les déclar­ant de man­ière in­ex­acte ou en les dis­sim­u­lant, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, lors de leur im­port­a­tion;
b.153
en ne don­nant aucune in­dic­a­tion ou en don­nant des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, in­ten­tion­nelle­ment, suite à une de­mande d’in­form­a­tions faite dans le cadre d’un con­trôle ef­fec­tué par l’autor­ité ou d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive vis­ant à ét­ab­lir la créance fisc­ale ou la re­mise de l’im­pôt.

5 La tent­at­ive est pun­iss­able.

6 Si l’av­ant­age fisc­al est ob­tenu sur la base d’un dé­compte er­roné, la sous­trac­tion d’im­pôt n’est pun­iss­able que si l’er­reur n’a pas été cor­rigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d’impôt qualifiée  

1 L’amende est fixée con­formé­ment à l’art. 106, al. 3, du code pén­al (CP)154; l’art. 34 CP peut être pris en con­sidéra­tion par ana­lo­gie. Si l’av­ant­age ob­tenu est supérieur au mont­ant max­im­al de la peine en­cour­ue, l’amende peut at­teindre le double de l’av­ant­age fisc­al en cas d’in­frac­tion in­ten­tion­nelle.

2 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. L’amende peut être cu­mulée avec une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus. Sont réputées cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait de re­cruter une ou plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion sur la TVA;
b.
le fait de com­mettre par méti­er des in­frac­tions à la lé­gis­la­tion sur la TVA.
Art. 98 Violation d’obligations de procédure  

À moins que l’acte ne soit pass­ible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre dis­pos­i­tion, est puni de l’amende ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
ne re­specte pas l’ob­lig­a­tion faite à l’as­sujetti de s’an­non­cer;
b.
ne re­met pas un dé­compte dans les délais en dépit d’une som­ma­tion;
c.
ne déclare pas l’im­pôt pour la péri­ode de dé­compte pendant laquelle il a pris nais­sance;
d.
ne fournit pas dû­ment les sûretés re­quises;
e.
ne tient pas, n’ét­ablit pas, ne con­serve pas ou ne produit pas dû­ment les livresde comptes, les pièces jus­ti­fic­at­ives, les papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments per­tin­ents;
f.
mal­gré une som­ma­tion, ne fournit pas les ren­sei­gne­ments exigés, fournit des ren­sei­gne­ments in­ex­acts, ou ne déclare pas ou de man­ière in­ex­acte les don­nées et les bi­ens déter­min­ants pour la per­cep­tion de l’im­pôt ou pour le con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment;
g.
fait fig­urer dans des fac­tures un mont­ant d’im­pôt non dû ou différent du mont­ant dû;
h.
men­tionne un numéro d’en­re­gis­trement pour faire croire qu’il est in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis;
i.
mal­gré une som­ma­tion, com­plique, en­trave ou em­pêche le déroul­e­ment cor­rect d’un con­trôle.
Art. 99 Recel  

Quiconque ac­quiert, reçoit en don ou en gage ou dé­tient d’une autre man­ière, dis­sim­ule, aide à écouler ou met en cir­cu­la­tion des bi­ens al­ors qu’il sait ou doit présumer que l’im­pôt à l’im­port­a­tion qui les frappe a été sous­trait in­ten­tion­nelle­ment en­court la peine ap­plic­able à l’auteur de l’in­frac­tion.

Art. 100 Infractions commises dans une entreprise  

Si l’amende prévis­ible ne dé­passe pas 100 000 francs et qu’il ap­par­aît que l’en­quête port­ant sur des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 DPA155 im­plique des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Art. 101 Concours d’infractions  

1 Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA156 ne sont pas ap­plic­ables.

2 Une con­dam­na­tion en vertu de l’art. 98, let. a, de la présente loi n’ex­clut pas une con­dam­na­tion en vertu des art. 96 et 97.

3 La con­dam­na­tion en vertu de l’art. 14 DPA ex­clut l’ap­plic­a­tion, à rais­on du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi.

4 Si l’acte pun­iss­able con­stitue à la fois une sous­trac­tion ou un re­cel de l’im­pôt sur les im­port­a­tions et une in­frac­tion à d’autres dis­pos­i­tions fédérales réprimée par l’OF­DF, la peine est celle qui sanc­tionne l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée dans une juste pro­por­tion.

5 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur réal­ise les élé­ments con­sti­tu­tifs de plusieurs in­frac­tions qui ressor­tis­sent à l’AFC, la peine est celle qui sanc­tionne l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée dans une juste pro­por­tion.

Art. 102 Dénonciation spontanée  

1 Lor­sque l’as­sujetti dénonce une in­frac­tion à la présente loi av­ant que l’autor­ité com­pétente n’en ait con­nais­sance, il ne fait pas l’ob­jet d’une pour­suite pénale s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il sou­tient rais­on­nable­ment l’ad­min­is­tra­tion dans la déter­min­a­tion du mont­ant d’im­pôt qui doit être ac­quit­té ou rem­boursé;
b.
il met tout en œuvre pour pay­er l’im­pôt qui doit être ac­quit­té ou rem­boursé.

2 Lor­squ’une per­sonne non as­sujet­tie dénonce une in­frac­tion au sens de la présente loi qu’elle a com­mise ou à laquelle elle a par­ti­cipé, elle ne fait pas l’ob­jet d’une pour­suite pénale.

3 La dénon­ci­ation spon­tanée d’une per­sonne mor­ale doit être le fait de l’un de ses or­ganes ou de ses re­présent­ants. La re­sponsab­il­ité sol­idaire (art. 12, al. 3, DPA157) de cet or­gane ou de ce re­présent­ant est levée et il ne fait pas l’ob­jet d’une pour­suite pénale.

4 La cor­rec­tion du dé­compte selon l’art. 72, al. 2, est réputée dénon­ci­ation spon­tanée.

Art. 103 Poursuite pénale  

1 La DPA158 est ap­plic­able à la pour­suite pénale, à l’ex­cep­tion des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.

2 La pour­suite pénale des in­frac­tions in­combe à l’AFC en matière d’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse et d’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, et à l’OF­DF en matière d’im­pôt sur les im­port­a­tions.

3 Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroite­ment liés et ressor­tis­sent à la fois à l’AFC et à l’OF­DF, l’AFC peut dé­cider de joindre les procé­dures par-devant l’une des deux autor­ités en ac­cord avec l’OF­DF.

4 L’autor­ité peut ren­on­cer à la pour­suite pénale si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes (art. 52 CP159). Dans ce cas, elle pro­nonce une or­don­nance de non-ouver­ture ou de classe­ment.

5 Si l’autor­ité com­pétente est char­gée de pour­suivre et de juger d’autres in­frac­tions sanc­tion­nées par la DPA, l’al. 1 s’ap­plique à toutes les in­frac­tions.

Art. 104 Garanties de procédure  

1 Le prévenu a droit à une procé­dure pénale équit­able en con­form­ité avec la Con­sti­tu­tion et les lois de procé­dure pénale.

2 Le prévenu n’a pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser contre lui-même lors d’une procé­dure pénale.

3 Les ren­sei­gne­ments fournis par le prévenu dans le cadre de la procé­dure de per­cep­tion de l’im­pôt (art. 68 et 73) ou les moy­ens de preuves ob­tenus lors d’un con­trôle au sens de l’art. 78 peuvent être util­isés dans la procé­dure pénale unique­ment si le prévenu y a con­senti.

4 L’ouver­ture de l’en­quête doit être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquée au prévenu par écrit, à moins que des rais­ons im­port­antes ne s’y op­posent.

Art. 105 Prescription de l’action pénale  

1 Le droit d’en­gager une pour­suite pénale se pre­scrit:

a.
pour la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions de procé­dure: au mo­ment où la créance fisc­ale rel­ev­ant de cette vi­ol­a­tion entre en force;
b.160
dans les do­maines de l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse et de l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions:
1.
pour les con­tra­ven­tions visées à l’art. 96, al. 1 à 3: six mois après l’en­trée en force de la créance fisc­ale con­cernée,
2.
pour la sous­trac­tion d’im­pôt visée à l’art. 96, al. 4: deux ans après l’en­trée en force de la créance fisc­ale con­cernée,
3.
pour les dél­its visés à l’art. 97, al. 2, et pour les dél­its visés aux art. 14 à 17 DPA161: sept ans après la fin de la péri­ode fisc­ale con­cernée;
c.162
dans le do­maine de l’im­pôt sur les im­port­a­tions: pour tous les dél­its et con­tra­ven­tions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les dél­its visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
d. et e.163...

2 La pre­scrip­tion ne court plus si une dé­cision pénale ou un juge­ment de première in­stance a été rendu av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

3 La pre­scrip­tion de l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion selon l’art. 12 DPA est réglée:

a.
en prin­cipe, selon l’art. 42;
b.
en cas d’in­frac­tion aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.

4 Le droit de pour­suivre une procé­dure pénale en­gagée se pre­scrit par cinq ans; la pre­scrip­tion est sus­pen­due tant que l’in­culpé se trouve à l’étranger.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

161 RS 313.0

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

163 Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes  

1 Les amendes pro­non­cées dans la procé­dure pénale fisc­ale et les frais ré­sult­ant de cette procé­dure sont re­couvrés selon la procé­dure définie aux art. 86 à 90. L’art. 36 CP164 est ap­plic­able.

2 L’art. 91 s’ap­plique à la pre­scrip­tion du re­couvre­ment.

Titre 7 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 107 Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral:

a.
règle le dé­grève­ment de la TVA pour les béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte165 qui ne sont pas as­sujet­tis;
b.
défin­it les con­di­tions auxquelles l’im­pôt gre­vant les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et l’im­pôt sur les im­port­a­tions peuvent être rem­boursés à l’ac­quéreur qui a son dom­i­cile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays ac­corde la ré­cipro­cité; les ex­i­gences ap­plic­ables à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doivent être fon­da­mentale­ment les mêmes que celles que doivent re­m­p­lir les per­sonnes as­sujet­ties sur le ter­ritoire suisse;
c.166
règle le traite­ment en matière de TVA des presta­tions fournies à des membres du per­son­nel qui sont égale­ment des per­sonnes étroite­ment liées; il tient compte à cet ef­fet du traite­ment de ces presta­tions dans le cadre de l’im­pôt fédéral dir­ect et peut pré­voir des ex­cep­tions à l’art. 24, al. 2.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi en ce qui con­cerne l’im­pos­i­tion des opéra­tions port­ant sur les mon­naies d’or et l’or fin, y com­pris leur im­port­a­tion.167

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

165 RS 192.12

166 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 108 Département fédéral des finances  

Le DFF:

a.
fixe les taux des in­térêts moratoires et des in­térêts rémun­ératoires en ten­ant compte des taux pratiqués sur le marché; il les ad­apte péri­od­ique­ment;
b.
déter­mine les cas dans lesquels l’in­térêt moratoire n’est pas per­çu;
c.
déter­mine la lim­ite jusqu’à laquelle les mont­ants minimes d’in­térêts moratoires ne sont pas per­çus et les mont­ants minimes d’in­térêts rémun­ératoires ne sont pas ver­sés.
Art. 109 Organe consultatif  

1 Le Con­seil fédéral peut mettre en place un or­gane con­sultatif com­posé de re­présent­ants des as­sujet­tis, des can­tons, des mi­lieux sci­en­ti­fiques, des spé­cial­istes fisc­aux et des con­som­mateurs.168

2 L’or­gane con­sultatif ex­am­ine les ré­vi­sions de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que des pratiques quant à leurs im­plic­a­tions pour les as­sujet­tis et pour l’économie.

3 Il prend po­s­i­tion sur les pro­jets de ré­vi­sion et peut émettre des re­com­manda­tions de sa propre ini­ti­at­ive.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 110 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 2 septembre 1999 ré­gis­sant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)169 est ab­ro­gée.

169 [RO 2000 13001134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719an­nexe ch. II 5, 2005 4545an­nexe ch. 2, 2006 2197an­nexe ch. 52 2673 3243 5379 an­nexe ch. II 5, 2007 1411an­nexe ch. 7 3425 an­nexe ch. 1 6637 an­nexe ch. II 5]

Art. 111 Modification du droit en vigueur  

...170

170 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2009 5203.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 112 Application de l’ancien droit  

1 Sous réserve de l’art. 113, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit ain­si que leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont ap­plic­ables à tous les faits et rap­ports jur­idiques ay­ant pris nais­sance av­ant leur ab­rog­a­tion. La pre­scrip­tion est tou­jours ré­gie par les art. 49 et 50 de l’an­cien droit.

2 L’an­cien droit est ap­plic­able aux presta­tions fournies av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ain­si qu’aux im­port­a­tions de bi­ens pour lesquelles la dette au titre de l’im­pôt sur les im­port­a­tions est née av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les presta­tions fournies en partie av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont im­posées con­formé­ment à l’an­cien droit pour cette partie. Les presta­tions fournies en partie après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont im­posées con­formé­ment au nou­veau droit pour cette partie.

Art. 113 Application du nouveau droit  

1 Pour déter­miner si les con­di­tions de libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment fixées à l’art. 10, al. 2, sont re­m­plies à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le nou­veau droit doit être ap­pli­qué aux opéra­tions im­pos­ables en vertu de la présente loi et ex­écutées dans les douze mois qui précèdent.

2 Les dis­pos­i­tions sur le dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able fixées à l’art. 32 s’ap­pli­quent égale­ment aux presta­tions pour lesquelles le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able n’exis­tait pas av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 L’art. 91 ex­cepté, le nou­veau droit de procé­dure s’ap­plique à toutes les procé­dures pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 114 Options  

1 À l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les as­sujet­tis peuvent ex­er­cer une nou­velle fois les op­tions qu’elle pré­voit. Dans la mesure où ces op­tions doivent être ex­er­cées dans un délai déter­miné, ce délai com­mence à courir à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Si l’as­sujetti ne s’exprime pas dans les 90 jours qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sur les op­tions qui lui sont of­fertes, il est présumé con­serv­er l’op­tion qu’il avait chois­ie, pour autant que la loi le lui per­mette.

Art. 115 Modification des taux de l’impôt  

1 En cas de modi­fic­a­tion des taux de l’im­pôt, les art. 112 et 113 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Le Con­seil fédéral mod­i­fie de man­ière ap­pro­priée les valeurs lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1.171

2 Pour la déclar­a­tion des mont­ants d’im­pôt aux an­ciens taux, des délais suf­f­is­am­ment longs, définis selon la nature des con­trats de liv­rais­on de bi­ens et de presta­tions de ser­vices, dev­ront être ac­cordés aux con­tribu­ables.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 115a Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2016 172  

La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able ne doit pas être an­nulée en ce qui con­cerne les pièces de col­lec­tion tell­es que des ob­jets d’art, des an­tiquités ou des ob­jets ana­logues pour lesquelles l’im­pôt préal­able avait déjà été dé­duit lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016, dans la mesure où la vente a lieu sur le ter­ritoire suisse et où la TVA est ac­quit­tée sur la to­tal­ité du prix de vente.

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). L’er­rat­um de la CdR de l’Ass. du 30 août 2017, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO20175059).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 116  

1 La présente loi est sujette au référen­dum173.

2 En l’ab­sence de référen­dum, elle entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010. Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur des art. 34, al. 3, et 78, al. 4.174

3 En cas de référen­dum et d’ac­cept­a­tion de la loi par le peuple, le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

173 Le délai référendaire s’ap­pli­quant à la loi a ex­piré le 1er oct. 2009 sans avoir été util­isé (FF 2009 3929).

174 Art. 78, al. 4, entre en vi­gueur le 1er janv. 2012 (RO 2011 4737).

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 175

175 RO 2011 1167ch. II 3; FF 2008 7029. Sans objet selon l’art. 21 al. 2 ch. 28 let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2018.

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