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Chapitre 4 Procédure de décision et de recours

Art. 141 Procédure de recours  

(art. 81 LTVA)

L’AFC a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral136.

Art. 142 Frais de poursuite  

(art. 86 LTVA)

Si la pour­suite est re­tirée con­formé­ment à l’art. 86, al. 9, LTVA, les frais de pour­suite sont à la charge de l’as­sujetti.

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

Art. 143 Droit au dégrèvement de l’impôt  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et les per­sonnes béné­fi­ci­aires ont droit au dé­grève­ment de la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Sont réputés béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels:

a.
les béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2, al. 1, LEH137 qui béné­fi­cient de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects en vertu du droit in­ter­na­tion­al, d’un ac­cord con­clu avec le Con­seil fédéral pré­voy­ant l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects ou d’une dé­cision du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) prise con­formé­ment à l’art. 26, al. 3, LEH;
b.
les béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l’étranger, lor­squ’ils sont ex­emptés des im­pôts in­dir­ects par un acte con­sti­tu­tif, un pro­to­cole sur les priv­ilèges et les im­munités ou d’autres ac­cords in­ter­na­tionaux.

3 Sont réputés per­sonnes béné­fi­ci­aires:

a.
les chefs d’État et de gouverne­ment pendant l’ex­er­cice ef­fec­tif d’une fonc­tion of­fi­ci­elle en Suisse, ain­si que les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent du stat­ut dip­lo­matique;
b.
les agents dip­lo­matiques, les fonc­tion­naires con­su­laires et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent en Suisse du même stat­ut dip­lo­matique;
c.
les hauts fonc­tion­naires des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’al. 2, let. a, qui jouis­sent en Suisse du stat­ut dip­lo­matique et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent du même stat­ut dip­lo­matique, lor­squ’ils béné­fi­cient de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects en vertu d’un ac­cord con­clu entre le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné et le Con­seil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une dé­cision unilatérale du Con­seil fédéral ou du DFAE;
d.
les délégués aux con­férences in­ter­na­tionales qui ont un rang dip­lo­matique, lor­sque la con­férence in­ter­na­tionale à laquelle ils par­ti­cipent béné­ficie elle-même de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects con­formé­ment à l’al. 2, let. a;
e.
les per­son­nal­ités ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouis­sent en Suisse du stat­ut dip­lo­matique, lor­squ’elles béné­fi­cient de l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects en vertu d’une dé­cision du Con­seil fédéral et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er qui jouis­sent du même stat­ut dip­lo­matique.

4 Les ressor­tis­sants suisses n’ont pas droit au dé­grève­ment de l’im­pôt.

5 Le dé­grève­ment de la taxe sur la valeur ajoutée s’opère par voie d’ex­onéra­tion à la source con­formé­ment aux art. 144 et 145 et, ex­cep­tion­nelle­ment, par voie de rem­bourse­ment con­formé­ment à l’art. 146.

Art. 144 Exonération de l’impôt  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sont ex­onérées de l’im­pôt:

a.
les liv­rais­ons de bi­ens et les presta­tions de ser­vices faites sur le ter­ritoire suisse par des as­sujet­tis à des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels ou à des per­sonnes béné­fi­ci­aires;
b.138
l’ac­quis­i­tion de presta­tions auprès d’en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger par des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et des per­sonnes béné­fi­ci­aires.

2 L’ex­onéra­tion de l’im­pôt n’est ap­plic­able qu’aux liv­rais­ons et aux presta­tions de ser­vices faites:

a.
à des per­sonnes béné­fi­ci­aires, à con­di­tion qu’elles soi­ent des­tinées ex­clus­ive­ment à leur us­age per­son­nel;
b.
à des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels, à con­di­tion qu’elles soi­ent des­tinées ex­clus­ive­ment à leur us­age of­fi­ciel.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 145 Conditions de l’exonération de l’impôt  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel qui veut faire valoir l’ex­onéra­tion de l’im­pôt doit, av­ant chaque ac­quis­i­tion de presta­tions, at­test­er sur la for­mule of­fi­ci­elle que les presta­tions ac­quises sont des­tinées à son us­age of­fi­ciel.

2 La per­sonne béné­fi­ci­aire qui veut faire valoir l’ex­onéra­tion de l’im­pôt doit, av­ant chaque ac­quis­i­tion de presta­tions, faire at­test­er par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel auquel elle ap­par­tient, sur la for­mule of­fi­ci­elle, qu’elle jouit du stat­ut lui don­nant droit, en vertu de l’art. 143, al. 3, à l’ac­quis­i­tion en fran­chise d’im­pôt. La per­sonne béné­fi­ci­aire doit re­mettre au fourn­is­seur de presta­tions la for­mule of­fi­ci­elle signée par elle et, lors de chaque ac­quis­i­tion de presta­tions, jus­ti­fi­er de sa qual­ité au moy­en de la carte de lé­git­im­a­tion délivrée par l’autor­ité fédérale com­pétente.

3 L’ex­onéra­tion de l’im­pôt visée à l’art. 144, al. 1, let. a, peut être ac­cordée unique­ment si le prix d’ac­quis­i­tion ef­fec­tif des presta­tions men­tion­nées dans la fac­ture ou dans un doc­u­ment équi­val­ent s’élève au total à 100 francs au moins, im­pôt in­clus. Ce mont­ant min­im­um ne s’ap­plique ni aux presta­tions de ser­vices en matière d’in­form­atique et de télé­com­mu­nic­a­tions au sens de l’art. 10, ni aux liv­rais­ons d’eau amenée par des con­duites, ni aux liv­rais­ons de gaz et d’élec­tri­cité par des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion.

4 Les con­di­tions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une ex­onéra­tion de l’im­pôt ne s’ap­pli­quent pas aux ac­quis­i­tions de car­bur­ant pour lesquelles un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel ou une per­sonne béné­fi­ci­aire peut faire valoir l’ex­onéra­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l’or­don­nance du 20 novembre 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales139, des art. 30 et 31 de l’or­don­nance du 23 août 1989 con­cernant les priv­ilèges dou­aniers des mis­sions dip­lo­matiques à Berne et des postes con­su­laires en Suisse140, ain­si que des art. 28 et 29 de l’or­don­nance du 13 novembre 1985 con­cernant les priv­ilèges dou­aniers des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, des États dans leurs re­la­tions avec ces or­gan­isa­tions et des Mis­sions spé­ciales d’États étrangers141. Dans ce cas, le fourn­is­seur de la presta­tion doit pouvoir prouver que l’OF­DF n’a pas per­çu l’im­pôt sur les huiles minérales ou qu’elle le lui a rem­boursé.

Art. 146 Remboursement de l’impôt  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Sur de­mande et dans des cas fondés, l’AFC peut rem­bours­er les mont­ants de l’im­pôt déjà payé pour le­quel il ex­iste un droit à l’ex­onéra­tion; elle peut à cet ef­fet, après en­tente avec le DFAE, per­ce­voir des frais de traite­ment.

2 L’art. 145, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie au rem­bourse­ment de l’im­pôt.

3 Un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel peut présenter au max­im­um deux de­mandes de rem­bourse­ment par an­née civile. Pour ce faire, il doit util­iser la for­mule of­fi­ci­elle de l’AFC.

4 Les per­sonnes béné­fi­ci­aires peuvent présenter au max­im­um une de­mande de rem­bourse­ment par an­née civile. Les de­mandes des per­sonnes béné­fi­ci­aires doivent être groupées par l’in­sti­tu­tion à laquelle elles ap­par­tiennent en vue d’un en­voi an­nuel unique.

5 L’AFC peut, après en­tente avec le DFAE, fix­er un mont­ant rem­bours­able min­im­um par de­mande. Aucun in­térêt rémun­ératoire n’est ver­sé sur les mont­ants rem­boursés.

Art. 147 Obligation de conserver les documents  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’as­sujetti doit con­serv­er tous les ori­gin­aux des for­mules of­fi­ci­elles util­isées avec les autres pièces jus­ti­fic­at­ives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui con­cerne les for­mules of­fi­ci­elles trans­mises et con­ser­vées élec­tro­nique­ment, les dis­pos­i­tions de l’art. 122142 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

142 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 148 Déduction de l’impôt préalable  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’im­pôt gre­vant les liv­rais­ons, les im­port­a­tions de bi­ens et les presta­tions de ser­vices util­isées pour fournir des presta­tions ex­onérées à des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels ou à des per­sonnes béné­fi­ci­aires peut être dé­duit au titre de l’im­pôt préal­able.

Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Dans les cas d’ex­onéra­tion de l’im­pôt au sens de l’art. 144, al. 1, let. a, si les con­di­tions de l’ex­onéra­tion de l’im­pôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas re­m­plies ou si elles ne le sont plus ultérieure­ment, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel ou la per­sonne béné­fi­ci­aire a l’ob­lig­a­tion de pay­er à l’as­sujetti le mont­ant cor­res­pond­ant à l’im­pôt. Si ce mont­ant n’est pas payé, il est dû par l’as­sujetti, dans la mesure où ce­lui-ci a com­mis une faute. Lors de l’ac­quis­i­tion de presta­tions de ser­vices d’en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger, les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et les per­sonnes béné­fi­ci­aires ont l’ob­lig­a­tion de pay­er l’im­pôt après coup.

2 Les Con­ven­tions de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques143 et du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires144 ain­si que les ac­cords de siège sont réser­vés.

Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt  

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’AFC peut autor­iser l’im­pos­i­tion volontaire des presta­tions men­tion­nées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, s’il est ét­abli qu’elles sont fournies à des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, in­dépen­dam­ment du fait qu’ils soi­ent as­sujet­tis ou non sur le ter­ritoire suisse. Cette op­tion se lim­ite aux im­meubles et aux parts d’im­meubles ser­vant des fins ad­min­is­trat­ives, not­am­ment des bur­eaux, des salles de con­férences, des dépôts et des places de park­ing, ou ser­vant ex­clus­ive­ment de résid­ence au chef d’une mis­sion dip­lo­matique, d’une mis­sion per­man­ente ou autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou d’un poste con­su­laire.

Titre 7 Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger

Art. 151 Ayants droit  

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 A droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt ac­quit­té en vertu de l’art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque im­porte des bi­ens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des presta­tions et qui, en outre:145

a.
a son dom­i­cile, son siège so­cial ou des ét­ab­lisse­ments stables à l’étranger;
b.
n’est pas as­sujetti sur le ter­ritoire suisse;
c.
sous réserve de l’al. 2, ne fournit aucune presta­tion sur le ter­ritoire suisse, et
d.
prouve à l’AFC sa qual­ité d’en­tre­pren­eur dans le pays où il a son dom­i­cile, son siège so­cial ou des ét­ab­lisse­ments stables.

2 Le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt de­meure lor­sque le re­quérant est libéré de l’as­sujet­tisse­ment en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne ren­once pas à cette libéra­tion.146

3 Le rem­bourse­ment de l’im­pôt sup­pose que l’État dans le­quel l’en­tre­prise étrangère dé­posant la de­mande a son dom­i­cile, le siège de son activ­ité com­mer­ciale ou des ét­ab­lisse­ments stables ac­corde la ré­cipro­cité.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 152 Réciprocité  

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La ré­cipro­cité est réputée garantie si:

a.
l’État étranger con­cerné ac­corde aux en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse un droit au rem­bourse­ment de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les presta­tions qu’elles s’y pro­curent cor­res­pond­ant dans son éten­due et ses re­stric­tions au droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able dont béné­fi­cient les en­tre­prises résid­ant dans cet État;
b.
l’État étranger con­cerné ne per­çoit aucun im­pôt com­par­able à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou
c.
l’État étranger con­cerné per­çoit un im­pôt sur le chif­fre d’af­faires d’un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les en­tre­prises qui y ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial dans la même mesure que les en­tre­prises qui ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.

2 L’AFC tient une liste des États avec lesquels une déclar­a­tion de ré­cipro­cité selon l’al. 1, let. a, a été échangée.

Art. 153 Étendue du remboursement de l’impôt  

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 Le rem­bourse­ment de l’im­pôt cor­res­pond dans son éten­due et ses re­stric­tions au droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le mont­ant du rem­bourse­ment ne dé­passe pas ce­lui de l’im­pôt cal­culé d’après le taux prévu par la loi pour la presta­tion con­cernée. La TVA ac­quit­tée sur des presta­tions qui ne sont pas sou­mises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont ex­onérées n’est pas rem­boursée.147

2 Les agences de voy­ages et les or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions ay­ant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt qui leur a été fac­turé en Suisse lors de l’ac­quis­i­tion de bi­ens et de presta­tions de ser­vices qu’ils re­fac­turent à leurs cli­ents.148

3 Les mont­ants de l’im­pôt rem­bours­ables ne sont restitués que si leur somme at­teint au moins 500 francs par an­née civile.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 154 Période sur laquelle porte le remboursement 149  

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La péri­ode sur laquelle porte le rem­bourse­ment cor­res­pond à l’an­née civile. La de­mande de rem­bourse­ment doit être dé­posée dans les six mois suivant la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion a été fac­turée.

2 La péri­ode sur laquelle porte le rem­bourse­ment ex­pire au mo­ment où le fourn­is­seur de la presta­tion devi­ent as­sujetti. La de­mande de rem­bourse­ment con­cernant cette péri­ode doit être dé­posée avec le premi­er dé­compte de la TVA.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 155 Procédure  

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

1 La de­mande de rem­bourse­ment de l’im­pôt doit être ad­ressée à l’AFC avec les fac­tures ori­ginales du fourn­is­seur des presta­tions ou avec les dé­cisions de tax­a­tion de l’OF­DF. Les fac­tures ori­ginales doivent re­m­p­lir les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 26, al. 2, LTVA et être ét­ablies au nom du re­quérant.

2 La for­mule de l’AFC doit être util­isée pour le dépôt de la de­mande.

3 Le re­quérant doit désign­er un re­présent­ant ay­ant son dom­i­cile ou son siège so­cial en Suisse.

4 L’im­pôt fig­ur­ant sur les tick­ets de caisse ne peut pas être rem­boursé.

5 L’AFC peut de­mander d’autres ren­sei­gne­ments et doc­u­ments.

Art. 156 Intérêt rémunératoire  

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Si l’im­pôt est rem­boursé plus de 180 jours après la ré­cep­tion par l’AFC de la de­mande com­plète, un in­térêt rémun­ératoire à fix­er par le DFF est ver­sé depuis le 181e jour jusqu’au rem­bourse­ment, à con­di­tion que l’État con­cerné ac­corde la ré­cipro­cité.

Titre 8 Organe consultatif en matière de TVA 150

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Art. 157 Position 151  

(art. 109 LTVA)

L’or­gane con­sultatif en matière de TVA (or­gane con­sultatif) est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion152.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

152 RS 172.010

Art. 158 Composition de l’organe consultatif 153  

(art. 109 LTVA)

L’or­gane con­sultatif se com­pose de quat­orze membres per­man­ents.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 159 Fonctionnement et secrétariat  

(art. 109 LTVA)

1 L’or­gane con­sultatif siège selon les be­soins. C’est le présid­ent qui en­voie les con­voc­a­tions.

1bis L’AFC par­ti­cipe à titre con­sultatif aux séances de l’or­gane con­sultatif.154

2 Elle as­sume les tâches ad­min­is­trat­ives de secrétari­at et rédige les procès-verbaux; ceux-ci con­tiennent les re­com­manda­tions de l’or­gane con­sultatif ain­si que les éven­tuels avis de la ma­jor­ité et des minor­ités.155

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 160 Avis et recommandations 156  

(art. 109 LTVA)

L’or­gane con­sultatif ad­resse ses avis et ses re­com­manda­tions au DFF. Il peut in­diquer les avis de la ma­jor­ité et des minor­ités.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 161 Compétence décisionnelle  

(art. 109 LTVA)

1 L’or­gane con­sultatif n’a aucune com­pétence dé­cision­nelle.

2 La dé­cision con­cernant la fix­a­tion de la pratique in­combe à l’AFC.157

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 162 Information du public 158  

1 Les délibéra­tions et les doc­u­ments sou­mis à l’or­gane con­sultatif ou ét­ab­lis par ce­lui-ci sont con­fid­en­tiels. Ceci ne s’ap­plique pas aux pro­jets de déter­min­a­tion de la pratique de l’AFC; ceux-ci sont pub­liés sur le site In­ter­net de l’AFC159 sim­ul­tané­ment à l’en­voi de la con­voc­a­tion à la séance de l’or­gane con­sultatif dur­ant laquelle ils seront prob­able­ment traités.

2 Avec l’ac­cord de l’AFC, l’or­gane con­sultatif peut in­form­er le pub­lic des af­faires qu’il traite.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

159 www.es­tv.ad­min.ch > Taxe sur la valeur ajoutée > In­form­a­tions spé­cial­isées > Or­gane con­sultatif en matière de TVA.

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 163  

L’or­don­nance du 29 mars 2000 re­l­at­ive à la loi sur la TVA160 est ab­ro­gée.

160 [RO 20001347, 20013294ch. II 4, 20045387, 200623534705ch. II 45, 20071469an­nexe 4 ch. 24 6657 an­nexe ch. 9]

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 164 Responsabilité subsidiaire en cas de cession  

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le ces­sion­naire ne ré­pond que de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances qu’il ac­quiert sur la base d’une ces­sion ou d’une ces­sion glob­ale con­clue après le 1er jan­vi­er 2010.

Art. 165 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable  

(art. 32 LTVA)

Les dis­pos­i­tions sur le dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able ne s’ap­pli­quent pas:

a.161
aux élé­ments qui ne con­stitu­ent pas des contre-presta­tions (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n’en­traîn­ent plus, dès l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit selon l’art. 33, al. 1, LTVA, une ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able;
b.
aux pro­pres presta­tions im­posées dans le cadre des presta­tions à soi-même dans le do­maine de la con­struc­tion con­formé­ment à l’art. 9, al. 2, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA162.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

162 [RO 20001300]

Art. 166 Possibilités de choix  

(art. 37 et 114 LTVA)

1 Les délais prévus à l’art. 37, al. 4, LTVA pour le pas­sage de la méthode ef­fect­ive à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette et in­verse­ment com­men­cent à courir à l’en­trée en vi­gueur de la loi.

2 Les délais prévus à l’art. 98, al. 2, de la présente or­don­nance pour le pas­sage de la méthode ef­fect­ive à la méthode des taux for­faitaires et in­verse­ment com­men­cent à courir à l’en­trée en vi­gueur de la loi.

3 Pour les cas dans lesquels l’art. 114, al. 2, LTVA pré­voit un délai de 90 jours, ce délai prime le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente or­don­nance.163

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

Art. 166a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 164  

(art. 10, al. 1, let. a, LTVA)

Pour les en­tre­prises étrangères ne pos­séd­ant pas d’ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse qui ont fourni des presta­tions im­pos­ables sur le ter­ritoire suisse dur­ant les douze mois qui ont précédé l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment visée à l’art. 9a prend fin dès l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance, si ces en­tre­prises ont at­teint dur­ant ces douze mois le seuil du chif­fre d’af­faires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA avec les presta­tions qui ne sont pas ex­clues du champ de l’im­pôt fournies sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger et que l’on peut présumer qu’elles con­tin­ueront de fournir des presta­tions im­pos­ables sur le ter­ritoire suisse dur­ant les douze mois suivant l’en­trée en vi­gueur. Si les presta­tions n’ont pas été fournies dur­ant l’en­semble des douze mois précéd­ant l’en­trée en vi­gueur, le chif­fre d’af­faires doit être ex­tra­polé à l’an­née.

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 166b Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018 165  

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

En cas de liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse de bi­ens en proven­ance de l’étranger en fran­chise d’im­pôt sur les im­port­a­tions en rais­on du mont­ant minime de l’im­pôt, l’as­sujet­tisse­ment du fourn­is­seur de la presta­tion est don­né au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 août 2018, lor­sque ce­lui-ci a réal­isé, dur­ant les douze mois précédents, un chif­fre d’af­faires d’au moins 100 000 francs sur des liv­rais­ons de ce genre et que l’on peut présumer qu’il ef­fec­tuera égale­ment de tell­es liv­rais­ons dur­ant les douze mois suivant l’en­trée en vi­gueur.

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).

Art. 166c Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 juin 2023 166  

(art. 65a LTVA et 123 de la présente or­don­nance)

1 Les as­sujet­tis qui dé­po­sa­ient leurs dé­comptes sur papi­er av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 juin 2023 peuvent con­tin­uer à dé­poser leurs dé­comptes sur papi­er jusqu’au 31 décembre 2024.

2 Les cor­rec­tions de dé­comptes dé­posés sur papi­er doivent égale­ment être dé­posées sur papi­er.

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 167  

1 La présente or­don­nance, à l’ex­cep­tion de l’art. 76, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

2 L’art. 76 entre en vi­gueur ultérieure­ment.

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