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Art. 77 Principes
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. 2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: - a.
- peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
- b.
- appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
- c.
- appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
- d.
- ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
- e.84
- réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
- f.85
- effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
- g.86
- sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
- h.87
- ont leur siège à l’étranger.
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.88 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). 85 Introduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143). 86 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). 87 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 78 Méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement 89
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA. 2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escomptés au cours des douze premiers mois ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA. 3 Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. 4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie en cas d’inscription rétroactive. 5 L’impôt grevant, au moment de l’assujettissement, les biens et les prestations de services est pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette 90
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. 2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassée pendant la période fiscale précédente. 3 L’impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, doit être remboursé à l’AFC à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. La déclaration correspondante doit être effectuée au cours de la période de décompte précédant le changement. Les art. 31, al. 3, LTVA et 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie. 4 Si le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement: - a.
- en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit annuler les opérations suivantes, dans la période de décompte précédant le changement:
- 1.
- l’impôt déclaré sur les prestations imposables qu’il a facturées, mais qu’il n’a pas encore encaissées (postes débiteurs), et
- 2.
- la déduction de l’impôt préalable opérée sur les prestations imposables qui lui ont été facturées, mais qu’il n’a pas encore payées (postes créanciers), dans la mesure où il ne s’agit pas d’impôts préalables qui doivent déjà être corrigés en vertu de l’al. 3;
- b.
- en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte précédant le changement:
- 1.
- déclarer l’impôt, au taux légal, sur les postes débiteurs existant à la date du changement, et
- 2.
- déduire à titre d’impôt préalable l’impôt grevant les postes créanciers.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 80 Retrait de l’autorisation
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Si l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l’AFC peut retirer rétroactivement l’autorisation avec effet au moment de l’octroi de cette méthode de décompte.
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Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective 91
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. 2 Un passage avant la fin d’une période fiscale est admis si au moins l’un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l’assujetti établit ses décomptes a été modifié par l’AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette. 3 L’assujetti qui dépasse l’une des limites ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante. 4 L’impôt grevant des biens et des prestations de services peut être déduit à titre d’impôt préalable dans la période de décompte suivant le changement à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Les art. 32, al. 2, LTVA et 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie. 5 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement: - a.
- en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt déjà déclaré sur les postes débiteurs; il doit en outre procéder à une imputation de l’impôt sur les postes créanciers pouvant faire l’objet d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable en vertu de l’al. 4;
- b.
- en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit déclarer, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt aux taux de la dette fiscale nette autorisés sur les postes débiteurs; aucune correction ne doit être effectuée sur les postes créanciers.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 82 Fin de l’assujettissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis. 2 et 3 …92 92 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 83 Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration 93
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé. 2 Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC. 2 L’assujetti doit prendre contact avec l’AFC s’il cesse d’exercer une activité, s’il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d’affaires total se modifient à tel point qu’une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire. 3 Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.94 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 8595
95 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 86 Autorisation d’appliquer les taux de la dette fiscale nette 96
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 L’application du taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisée pour chaque activité dont la part au chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables est supérieure à 10 %. 2 Sont déterminants pour évaluer si la limite de 10 % est dépassée: - a.
- pour les nouveaux assujettis et les assujettis qui débutent une nouvelle activité: les chiffres d’affaires escomptés au cours des douze premiers mois;
- b.
- pour les autres assujettis: les chiffres d’affaires réalisés au cours des trois périodes fiscales précédentes; la limite est considérée comme dépassée si la part de l’activité concernée par rapport au chiffre d’affaires total provenant des prestations imposables est supérieure à 10 % au cours de chacune de ces périodes fiscales.
3 Il faut additionner les chiffres d’affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée. 4 Si le chiffre d’affaires provenant d’une activité, ou provenant de plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, ne dépasse plus la limite de 10 % pendant trois périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le taux correspondant de la dette fiscale nette devient caduque au début de la quatrième période fiscale. 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 8797
97 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 88 Imposition des différentes activités 98
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l’activité concernée. 2 Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n’a pas été autorisé, les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante: - a.
- au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement inférieur, si aucun taux supérieur n’a été autorisé;
- b.
- au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement supérieur, dans les autres cas.
3 Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 2. 4 Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant. 5 Si l’assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations. 6 L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé. 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 8999
99 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 90 Procédures particulières 100
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) L’AFC met à la disposition des établissements et des manifestations visés à l’art. 55, al. 3, une réglementation forfaitaire pour la répartition des chiffres d’affaires entre les prestations de la restauration et les ventes de denrées alimentaires destinées à être emportées visées à l’art. 55, al. 2. 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions 101
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens de l’art. 45, al. 1, LTVA doivent, au cours de la période de décompte correspondante, acquitter l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal applicable aux prestations concernées. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 92 Prestation à soi-même 102
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 93103
103 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel 104
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée. 2 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur la base du montant déterminant pour les impôts directs. 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif 105
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
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Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d’impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt indiqué et l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.
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