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Loi fédérale
sur l’imposition du tabac
(LTab)1

du 21 mars 1969 (État le 1 septembre 2023)er

1 Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 103 et131, al. 1, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19684,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).

4FF 1968 II 345

Section 1 Dispositions générales 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 16  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt sur les tabacs man­u­fac­turés ...7 ain­si que sur les matières qui sont util­isées de la même man­ière que le tabac (produits de sub­sti­tu­tion).

2 Les ex­pres­sions «tabacs man­u­fac­turés et produits de sub­sti­tu­tion» util­isés dans la présente loi sont définis dans l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac8.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

7 Ex­pres­sion biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8[RO 1969 1286, 1974 1021art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469an­nexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577art. 43]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

Art. 29  

En ce qui con­cerne les re­devances gre­vant les tabacs man­u­fac­turés (im­pôt sur le tabac, droit de dou­ane, taxe sur la valeur ajoutée), l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) ar­rête toutes les in­struc­tions et prend toutes les dé­cisions qui ne sont pas réser­vées ex­pressé­ment à une autre autor­ité. Il est ha­bil­ité à don­ner aux mais­ons in­scrites dans le re­gistre des fab­ric­ants, im­portateurs et marchands de matières brutes, des in­struc­tions sur les in­dic­a­tions, jus­ti­fic­a­tions et mesur­es né­ces­saires à la per­cep­tion et au rem­bourse­ment des re­devances, ain­si qu’à des fins de con­trôle.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 19 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 3  

Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente loi et des or­don­nances fondées sur cette dernière, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les droits de dou­ane et les taxes spé­ciales à la per­cep­tion de­squelles l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions dou­an­ières peut don­ner lieu sont ap­plic­ables, par ana­lo­gie, à l’im­pôt sur le tabac.

Section 2 Objet de l’impôt et assujettissement 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 4  

1 Sont sou­mis à l’im­pôt:

a.
les tabacs man­u­fac­turés fab­riqués in­dus­tri­elle­ment en Suisse et prêts à la con­som­ma­tion, ain­si que les tabacs man­u­fac­turés im­portés;
b.11
...
c.12
les produits de sub­sti­tu­tion.

2 ...13

3 Sont réputés prêts à la con­som­ma­tion les tabacs man­u­fac­turés qui, jusqu’à la con­som­ma­tion, ne subis­sent aucun pro­ces­sus ultérieur de fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle.

4 Est réputé «Suisse» le ter­ritoire dou­ani­er au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes (LD)14.15

11Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

12In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

13Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

14 RS 631.0

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 5  

Sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.16
les marchand­ises ad­mises en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 8 LD17;
b.18
...
c.
les tabacs man­u­fac­turés non des­tinés à la con­som­ma­tion;
d.19
les tabacs man­u­fac­turés et pré­par­a­tions des­tinées à at­ténuer l’asthme, si elles sont en­re­gis­trées comme médic­a­ments.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

17 RS 631.0

18 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, avec ef­fet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

19In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Art. 6  

Sont as­sujet­tis à l’im­pôt:

a.
pour les tabacs fab­riqués en Suisse: les fab­ric­ants du produit prêt à la con­som­ma­tion;
b.21
pour les tabacs man­u­fac­turés im­portés: le débiteur de la dette dou­an­ière.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 7  

1 Le suc­ces­seur fisc­al est sub­ro­gé aux devoirs et aux droits fisc­aux dé­coulant pour un autre de la présente loi.

2 Sont réputés suc­ces­seurs fisc­aux:

a.
les hérit­i­ers au décès d’un as­sujetti ou d’un suc­ces­seur fisc­al. L’hérit­i­er est ex­empté du paiement dans la mesure où il prouve que l’im­pôt dû ex­cède sa part suc­cessor­ale y com­pris les avances d’hoir­ie;
b.
les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ou leurs hérit­i­ers après dis­sol­u­tion d’une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique;
c.
la per­sonne mor­ale qui reprend, avec l’ac­tif et le pas­sif, le pat­rimoine ou l’en­tre­prise d’une autre per­sonne mor­ale.

3 Si plusieurs suc­ces­seurs fisc­aux en­trent en ligne de compte, chacun d’eux doit re­m­p­lir per­son­nelle­ment les devoirs dé­coulant de la présente loi et peut ex­er­cer per­son­nelle­ment les droits qui dé­cou­lent de cette même loi. Chaque suc­ces­seur fisc­al libère les autres dans les lim­ites de son paiement; ses droits de re­cours sont ré­gis par le rap­port de droit existant entre les suc­ces­seurs fisc­aux.

Art. 8  

1 Sont re­spons­ables sol­idaire­ment avec l’as­sujetti ou le suc­ces­seur fisc­al:

a.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale ou une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique qui est dis­soute: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, même dans la fail­lite ou la procé­dure con­cordataire, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion;
b.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale qui trans­fère son siège à l’étranger sans li­quid­a­tion: les or­ganes de cette per­sonne mor­ale, jusqu’à con­cur­rence de la for­tune nette de cette dernière.

2 La re­sponsab­il­ité des per­sonnes désignées à l’al. 1 s’éteint si elles ét­ab­lis­sent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouv­ait at­tendre d’elles pour déter­miner et ex­écuter la créance fisc­ale.

Section 3 Début de l’assujettissement et calcul de l’impôt 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 9  

1 L’im­pôt est dû:

a.
pour les tabacs man­u­fac­turés fab­riqués en Suisse, dès qu’ils sont em­ballés défin­it­ive­ment en vue de la re­mise au con­som­mateur;
b.23
pour les tabacs man­u­fac­turés im­portés, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la nais­sance de la dette dou­an­ière;
c.24
pour les tabacs man­u­fac­turés placés en en­trepôts fisc­aux agréés, au mo­ment où ils quit­tent l’en­trepôt ou y sont util­isés.

2 Lor­sque des tabacs man­u­fac­turés fab­riqués en Suisse, non em­ballés défin­it­ive­ment en vue de la re­mise au con­som­mateur, sont livrés à des per­sonnes ou des mais­ons non in­scrites au re­gistre prévu à l’art. 13 ou sortent de l’en­tre­prise du fab­ric­ant pour toute autre des­tin­a­tion, l’im­pôt est dû de ce fait par le fab­ric­ant dès que la marchand­ise quitte l’en­tre­prise; le taux ap­plic­able est ce­lui qui grève le produit fab­riqué, prêt à la con­som­ma­tion, le plus im­posé.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

24 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 10  

1 L’im­pôt est fixé:

a.
pour les ci­gar­ettes, ci­gar­es et ci­gar­il­los, par pièce et en pour-cent du prix de vente au dé­tail;
b.25
pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilo­gramme et en pour-cent du prix de vente au dé­tail;
c.
pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs man­u­fac­turés, ain­si que pour le tabac à mâch­er et à priser, en pour-cent du prix de vente au dé­tail.26

2 Lor­sque le prix de dé­tail con­tribue à déter­miner le taux d’im­pôt, ce­lui-ci est fixé, pour les em­ballages d’as­sor­ti­ments et les em­ballages spé­ci­aux, d’après le prix de l’em­ballage le plus usuel pour la vente au dé­tail. Les ter­mes «em­ballages d’as­sor­ti­ment» et «em­ballages spé­ci­aux» sont définis par l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac27.

3 Le prix im­primé par le fab­ric­ant ou l’im­portateur sur les em­ballages pour la vente au dé­tail ne peut pas être ma­joré lors de la vente.28

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

27Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

28In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Art. 11  

1 L’im­pôt gre­vant les tabacs man­u­fac­turés se cal­cule d’après les tarifs fig­ur­ant dans les an­nexes I à IV.29

2 En vue du cofin­ance­ment des con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si qu’aux presta­tions com­plé­mentaires à cette as­sur­ance et en vue de l’ad­apt­a­tion aux taux d’im­pôt en vi­gueur dans la Com­mun­auté européenne, le Con­seil fédéral peut:

a.
aug­menter de 80 % au plus les taux d’im­pôt gre­vant les ci­gar­ettes ap­plic­ables à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 mars 200330 de la présente loi;
b.
aug­menter de 300 % au plus les taux d’im­pôt gre­vant les ci­gar­es et les ci­gar­il­los ap­plic­ables à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.
aug­menter de 80 % au plus les taux d’im­pôt gre­vant le tabac à coupe fine ap­plic­ables à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.
aug­menter de 100 % au plus les taux d’im­pôt gre­vant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs man­u­fac­turés, ain­si que le tabac à mâch­er et à priser, ap­plic­ables à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 décembre 2008 de la présente loi.31

3 En cas de ma­jor­a­tion des taux, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es, not­am­ment pour em­pêch­er que l’ef­fica­cité de la ma­jor­a­tion fisc­ale ne soit re­tardée. En par­ticuli­er, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la ma­jor­a­tion fisc­ale, il peut ob­li­ger les fab­ric­ants et les im­portateurs à lim­iter la pro­duc­tion et l’im­port­a­tion aux ventes réal­isées lors d’une péri­ode com­par­able de l’an­née précédente, en ten­ant compte de l’évolu­tion de la de­mande.32

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

30 RO 2003 2460

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Art. 1233  

33Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec ef­fet au 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Section 4 Perception et remboursement de l’impôt 34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 13  

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes tient un re­gistre:

a.
des fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés;
b.
des im­portateurs de tabacs man­u­fac­turés des­tinés à la re­vente;
c.
des im­portateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou im­portées.

2 Est tenu de se faire in­scri­re dans le re­gistre cor­res­pond­ant: ce­lui qui, en Suisse, fab­rique in­dus­tri­elle­ment ou im­porte pour la re­vente des tabacs man­u­fac­turés; ce­lui qui im­porte des matières brutes ou qui ex­erce en Suisse le com­merce de matières brutes suisses ou im­portées.

3 L’in­scrip­tion a lieu aux con­di­tions suivantes:

a.
les fab­ric­ants et im­portateurs de tabacs man­u­fac­turés ... doivent avoir leur dom­i­cile en Suisse ou un ét­ab­lisse­ment prin­cip­al in­scrit en Suisse, dé­poser un re­vers con­formé­ment à l’art. 14 et fournir des sûretés selon l’art. 21;
b.
les im­portateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur dom­i­cile en Suisse ou un ét­ab­lisse­ment prin­cip­al in­scrit en Suisse et dé­poser un re­vers con­formé­ment à l’art. 14.

4 Tout change­ment ay­ant trait à la rais­on so­ciale, au dom­i­cile per­son­nel, au siège de l’en­tre­prise ou à l’activ­ité com­mer­ciale doit être an­non­cé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes. Les mais­ons qui aban­donnent leur activ­ité com­mer­ciale, leur dom­i­cile ou leur siège com­mer­cial en Suisse seront radiées du re­gistre.

5 Le ter­me «matières brutes» est défini dans l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac35.

35Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

Art. 14  

1 Doivent s’en­gager par un re­vers dé­posé auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes:

a.
les fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés:
à mettre en oeuvre dans leur propre en­tre­prise ou à ne re­mettre qu’à des en­tre­prises in­scrites au re­gistre les matières brutes qu’ils ont im­portées ou ac­quises en Suisse ain­si que les tabacs man­u­fac­turés, non en­core prêts à la con­som­ma­tion, qu’ils ont fab­riqués ou ac­quis de la pro­duc­tion in­digène;
b.
les im­portateurs et les marchands de matières brutes des­tinées à la fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle de tabacs man­u­fac­turés ...36:
à ne re­mettre les matières brutes qu’à des en­tre­prises in­scrites au re­gistre;
c.
les fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés, les im­portateurs de tabacs man­u­fac­turés des­tinés à la re­vente, ain­si que les marchands et im­portateurs de matières brutes:
à ob­serv­er les pre­scrip­tions com­mer­ciales ét­ablies dans la présente loi et dans l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac37.

2 Des numéros de con­trôle sont at­tribués aux per­sonnes as­sujet­ties aux ob­lig­a­tions dé­coulant du re­vers.

36 Ex­pres­sion biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

37Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

Art. 15  

1 Les fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés, les ex­ploit­ants d’en­trepôts fisc­aux agréés, ain­si que les im­portateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un con­trôle com­plet, men­tion­nant aus­si les stocks et les muta­tions dans les stocks, con­trôle dont les élé­ments sont fixés par l’OF­DF38.39 Ils doivent con­serv­er ce con­trôle, les pièces jus­ti­fic­at­ives, papi­ers d’af­faires et doc­u­ments dur­ant dix ans; ils doivent, sur de­mande, les présenter à l’OF­DF. Ils sont tenus de don­ner à ce derni­er des ren­sei­gne­ments sur tous les faits pouv­ant re­vêtir une im­port­ance pour l’ex­écu­tion de la présente loi. L’OF­DF est, en outre, ha­bil­ité à faire con­trôler à l’im­prov­iste, en tout temps, par ses or­ganes, les fab­riques et ateliers, les dépôts de marchand­ises et autres lo­c­aux com­mer­ci­aux.

2 L’util­isa­tion ou la re­mise de matières brutes à d’autres fins que la fab­ric­a­tion de tabacs man­u­fac­turés est sub­or­don­née à une autor­isa­tion de l’OF­DF. En outre, les droits de dou­ane seront per­çus après coup sur la matière brute im­portée en fran­chise.

3 La de­struc­tion de matières brutes ain­si que de tabacs man­u­fac­turés non en­core im­posés, est sub­or­don­née à une autor­isa­tion de l’OF­DF.

38 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 19 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 16  

1 Les tabacs man­u­fac­turés prêts à la con­som­ma­tion, fab­riqués en Suisse, ne peuvent quit­ter la fab­rique qu’en em­ballages pour la vente au dé­tail. L’im­port­a­tion de tabacs man­u­fac­turés n’est autor­isée qu’en em­ballages pour la vente au dé­tail. Ces em­ballages doivent port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le prix de vente au dé­tail en mon­naie suisse;
b.
le numéro du re­vers ou la rais­on so­ciale du fab­ric­ant en Suisse ou de l’im­portateur;
c.
en outre, pour le tabac coupé, le tabac en roul­eaux, le tabac à mâch­er, le tabac à priser et les ro­gnures de ci­gar­es: le poids du con­tenu.40

1bis Les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les em­ballages pour la vente au dé­tail de tabacs man­u­fac­turés des­tinés à l’ex­port­a­tion sous sur­veil­lance dou­an­ière ou au place­ment dans un en­trepôt fisc­al agréé.41

2 Seuls les em­ballages pour la vente au dé­tail désignés ci-après sont autor­isés pour les tabacs man­u­fac­turés suivants, prêts à la con­som­ma­tion:

a.
ci­gar­es et ci­gar­ettes: 100 pièces au max­im­um, à l’ex­cep­tion des em­ballages d’as­sor­ti­ments;
b.
tabac à coupe fine: con­tenu de 250 gr au max­im­um;
c.
tabac coupé, autre que ce­lui à coupe fine: con­tenu de 1000 gr au max­im­um.

3 ...42

4 Aux fins de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac43 pré­voit que les fab­ric­ants et les marchands de tabacs man­u­fac­turés peuvent être as­treints à des ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

43Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

Art. 17  

1 Le taux d’im­pôt ap­plic­able aux sor­tes de ci­gar­es et ci­gar­ettes fab­riqués en Suisse est fixé à l’avance par l’OF­DF sur la base de rap­ports que doit présenter le fab­ric­ant con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac45.

2 Sur de­mande, le taux d’im­pôt est égale­ment fixé con­formé­ment à l’al. 1 pour les sor­tes de ci­gar­es et de ci­gar­ettes qu’un im­portateur im­porte régulière­ment.

45Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

Art. 18  

1 L’im­pôt gre­vant les tabacs man­u­fac­turés fab­riqués en Suisse ou mis à la con­som­ma­tion à la sortie d’un en­trepôt fisc­al agréé est déter­miné au vu de la déclar­a­tion fisc­ale que le fab­ric­ant ou l’ex­ploit­ant de l’en­trepôt fisc­al agréé doit présenter men­suelle­ment à l’OF­DF.47

2 La déclar­a­tion fisc­ale lie ce­lui qui l’a ét­ablie; elle con­stitue, sous réserve du ré­sultat de l’ex­a­men of­fi­ciel, la base pour la déter­min­a­tion de l’im­pôt dans chaque cas d’es­pèce.

2bis Si la déclar­a­tion fisc­ale n’est pas re­mise dans le délai im­parti, l’OF­DF procède par es­tim­a­tion, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.48

3 L’im­pôt gre­vant les tabacs man­u­fac­turés im­portés est fixé par les bur­eaux de dou­ane sur la base des déclar­a­tions en dou­ane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclar­a­tion en dou­ane est ré­gie par l’art. 28 LD49.50

4 La fix­a­tion du mont­ant de l’im­pôt peut in­ter­venir sous la forme d’une dé­cision in­di­vidu­elle auto­mat­isée selon l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées51.52

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

48 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

49 RS 631.0

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

51 RS 235.1

52 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 50 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 19  

1 L’im­pôt est exi­gible à la nais­sance de la créance fisc­ale. Pour les as­sujet­tis à l’im­pôt qui ont fourni des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu’au derni­er jour du second mois suivant le jour de l’échéance. L’OF­DF peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­ro­ger le délai de paiement.54

2 L’im­pôt gre­vant les im­port­a­tions dans le trafic postal et le trafic tour­istique, pour lesquelles l’im­portateur ne présente pas de déclar­a­tion écrite (art. 18, al. 3), ain­si que l’im­pôt pour le­quel il n’ex­iste pas de sûreté au sens de l’art. 21, est payé d’après les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les droits de dou­ane.55

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 2056  

1 En cas de re­tard dans le paiement de l’im­pôt, un in­térêt moratoire est dû à compt­er de son exi­gib­il­ité.

2 L’OF­DF doit un in­térêt rémun­ératoire à partir du mo­ment où il a per­çu un mont­ant à tort ou n’a pas rem­boursé un mont­ant à tort.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à la per­cep­tion de l’in­térêt moratoire.

4 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe les taux d’in­térêt.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 21  

1 Les fab­ric­ants et les im­portateurs de tabacs man­u­fac­turés in­scrits au re­gistre prévu à l’art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l’art. 76 LD57. Les sûretés couvrent toutes les créances de l’OF­DF à l’égard du fab­ric­ant et de l’im­portateur, ré­sult­ant ou dé­coulant de l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt sur le tabac, au droit de dou­ane et à la taxe sur la valeur ajoutée.58 Les sûretés ne peuvent être libérées que lor­sque l’as­sujetti a sat­is­fait à toutes ses ob­lig­a­tions. Le mont­ant des sûretés est fixé par la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 La Con­fédéra­tion a un droit de gage légal sur les tabacs man­u­fac­turés ... pour lesquels les re­devances sont dues (droit de gage con­cernant l’im­pôt sur le tabac). Les pre­scrip­tions ré­gis­sant le gage dou­ani­er sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

57 RS 631.0

58 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 22  

1 Si, par suite d’une er­reur de l’OF­DF59, un im­pôt dû n’a pas été li­quidé ou a été li­quidé trop bas, ou un rem­bourse­ment a été fixé trop haut, la différence est réclamée, à moins qu’elle ne soit pre­scrite en vertu de l’art. 23.

2 Si le con­trôle of­fi­ciel de la déter­min­a­tion de l’im­pôt ou les con­trôles d’en­tre­prises révèlent qu’un im­pôt a été per­çu in­dû­ment, le mont­ant per­çu en trop est rem­boursé d’of­fice.

59 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 23  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle elle a pris nais­sance.60

2 La pre­scrip­tion ne court pas et, si elle a com­mencé à courir, elle est sus­pen­due pendant la durée d’une procé­dure de réclam­a­tion, de re­cours ou de re­vi­sion con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt ou la créance fisc­ale.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement re­con­naît la créance fisc­ale et chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer la créance est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement. A chaque in­ter­rup­tion un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

4 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion ont ef­fet à l’égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement.

5 La créance fisc­ale se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle elle a pris nais­sance.61

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 24  

1 L’im­pôt gre­vant les tabacs man­u­fac­turés fab­riqués en Suisse ou im­portés est rem­boursé à l’as­sujetti: 63

a.64
pour les tabacs man­u­fac­turés qui, sous sur­veil­lance dou­an­ière et par l’in­ter­mé­di­aire des bur­eaux de dou­ane désignés par l’OF­DF, sont ex­portés vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD65;
b.
pour les tabacs man­u­fac­turés qui se trouvent en­core chez le fab­ric­ant ou chez l’im­portateur ou que le fab­ric­ant, l’im­portateur ou l’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al agréé re­tire du marché, à la con­di­tion que, dans le délai de deux ans à compt­er du paiement de l’im­pôt, ils soi­ent présentés à l’OF­DF dans l’em­ballage in­tact pour la vente au dé­tail et, sous con­trôle de ce derni­er, ren­dus inutil­is­ables ou sou­mis à une ouv­rais­on pour être réem­ployés dans la fab­ric­a­tion;
c.
pour les tabacs man­u­fac­turés qui ont été mani­festement détru­its ou ren­dus inutil­is­ables, par force ma­jeure ou for­tu­ite­ment, dans l’en­tre­prise du fab­ric­ant ou de l’im­portateur.66

2 Le délai pour présenter les de­mandes de rem­bourse­ment ain­si que la procé­dure sont fixés dans l’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac67.

3 L’im­pôt rem­boursé est de nou­veau dû lors de la réim­port­a­tion de tabacs man­u­fac­turés ex­portés.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

65 RS 631.0

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

67Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

Art. 2568  

1 Il est fait re­mise à l’as­sujetti de l’im­pôt gre­vant les tabacs man­u­fac­turés fab­riqués en Suisse et im­portés:

a.
pour les tabacs man­u­fac­turés qui ont été mani­festement détru­its ou ren­dus inutil­is­ables, par force ma­jeure ou for­tu­ite­ment, dans un en­trepôt fisc­al agréé;
b.
pour les tabacs man­u­fac­turés pour lesquels il ex­iste un droit à la re­mise des droits de dou­ane au sens de l’art. 86, al. 1, let. a, LD69.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

69 RS 631.0

Section 5 Entrepôts fiscaux agréés 70

70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 2671  

1 Les fab­ric­ants et les im­portateurs de tabacs man­u­fac­turés of­frant les sûretés re­quises sont autor­isés à fab­riquer, traiter et gérer des tabacs man­u­fac­turés en sus­pen­sion d’im­pôt dans un en­trepôt fisc­al agréé.

2 Par ges­tion, on en­tend not­am­ment la ré­cep­tion, l’en­tre­posage et la pré­par­a­tion en vue de l’ex­pédi­tion.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26a72  

1 Peuvent être autor­isés en tant qu’en­trepôts fisc­aux agréés:

a.
des unités de fab­ric­a­tion;
b.
des dépôts francs.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions ré­gis­sant la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion d’en­trepôts fisc­aux agréés; l’OF­DF oc­troie l’autor­isa­tion.

3 L’autor­isa­tion est re­tirée dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
l’ex­ploit­ant de l’en­trepôt fisc­al agréé n’ob­serve pas les en­gage­ments auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26b73  

Les en­trepôts fisc­aux agréés sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OF­DF.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26c74  

Les ex­ploit­ants d’en­trepôts fisc­aux agréés fourn­is­sent des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, pour l’im­pôt et les autres re­devances.

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26d75  

Les ex­ploit­ants d’en­trepôts fisc­aux agréés sont sou­mis aux mesur­es de con­trôle énumérées à l’art. 15.

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 26e76  

1 Pour les tabacs man­u­fac­turés im­portés, non im­posés, acheminés de la frontière à un en­trepôt fisc­al agréé, les im­portateurs as­sument les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l’im­pôt et les autres re­devances.

2 Lor­squ’ils agis­sent en tant qu’ex­péditeurs, les ex­ploit­ants d’en­trepôts fisc­aux agréés as­sument les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi pour les tabacs man­u­fac­turés non im­posés acheminés d’un en­trepôt fisc­al agréé à un autre ou, pour les tabacs man­u­fac­turés des­tinés à l’ex­port­a­tion, d’un en­trepôt fisc­al agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l’im­pôt et pour les autres re­devances.

3 Les sûretés ces­sent de déploy­er leurs ef­fets dans les cas suivants:

a.
les tabacs man­u­fac­turés sont ar­rivés à l’en­trepôt fisc­al agréé et leur en­trée a été con­signée en bonne et due forme;
b.
l’ex­port­a­tion des tabacs man­u­fac­turés a été at­testée par la dou­ane.

4 L’ex­ploit­ant de l’en­trepôt fisc­al agréé an­nonce à l’OF­DF chaque ex­pédi­tion de tabacs man­u­fac­turés non im­posés.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Section 6 Tabac indigène 77

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 2778  

Le Con­seil fédéral fixe, après avoir en­tendu les mi­lieux in­téressés, les prix de pro­duc­tion en fonc­tion des var­iétés et qual­ités, ain­si que les sup­plé­ments ré­sult­ant des frais de ré­cep­tion du tabac et de sa fer­ment­a­tion.

78Nou­velle ten­eur selon le ch. I 31 de la LF du 9 oct. 1992 sur la ré­duc­tion d’aides fin­an­cières et d’in­dem­nités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

Art. 28  

1 L’or­don­nance du 15 décembre 1969 réglant l’im­pos­i­tion du tabac80 statue sur le trans­fert du tabac in­digène aux fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés.

2 Le Con­seil fédéral peut:

a.
ob­li­ger les fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés à pren­dre en charge, dans une mesure ap­pro­priée, du tabac in­digène par rap­port au tabac im­porté qu’ils trait­ent. Cette prise en charge ob­lig­atoire est toute­fois lim­itée à la ré­colte d’une sur­face de 1000 ha;
b.81
as­treindre les fab­ric­ants et les im­portateurs de ci­gar­ettes et de tabac à coupe fine à vers­er au fonds créé pour par­ti­ciper au fin­ance­ment du tabac in­digène 0,13 centime au max­im­um par ci­gar­ette ou 1 fr. 73 par kilo­gramme de tabac à coupe fine;
c.82 as­treindre les fab­ric­ants et les im­portateurs de ci­gar­ettes et de tabac à coupe fine à vers­er une taxe de même mont­ant dans un fonds de préven­tion du taba­gisme.83

3 Le fonds de fin­ance­ment visé à l’al. 2, let. b, est géré par la So­ciété coopérat­ive pour l’achat du tabac in­digène et placé sous la sur­veil­lance de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.84

4 Le fonds de préven­tion du taba­gisme visé à l’al 2, let. c, est géré par une or­gan­isa­tion de préven­tion et placé sous la sur­veil­lance de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du sport.85

80Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (RS 641.311).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

82 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 2460; FF 2002 2553). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 29  

Le Con­seil fédéral peut faire ap­pel à la col­lab­or­a­tion des can­tons et d’or­gan­ismes économiques. Toute per­sonne ap­pelée à col­laborer est sou­mise, en ce qui con­cerne le secret pro­fes­sion­nel, aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux fonc­tion­naires fédéraux.

Section 7 Restitution d’un montant remboursé ou remis à tort 86

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 3087  

1 Si l’im­pôt a été rem­boursé ou re­mis à tort, l’OF­DF en réclame la resti­tu­tion.

2 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par cinq ans à compt­er du mo­ment où l’OF­DF a eu con­nais­sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compt­er de la nais­sance du droit.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte of­fi­ciel réclamant la resti­tu­tion; elle est sus­pen­due tant que la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ne peut être pour­suivie en Suisse.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Section 8 Voies de droit 88

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 31  

1 Les dé­cisions de la Dir­ec­tion générale des dou­anes peuvent être at­taquées, par voie de réclam­a­tion, dans les trente jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à la Dir­ec­tion générales des dou­anes; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et énon­cer les faits ser­vant à la motiver. Les moy­ens de preuve doivent être in­diqués dans la réclam­a­tion et, dans la mesure du pos­sible, y être joints.

3 Lor­squ’une réclam­a­tion est re­cev­able quant à la forme, la Dir­ec­tion générale des dou­anes re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.

5 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer les voies de droit.

Art. 3289  

1 Les voies de droit pour les dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane dans le cadre de la procé­dure dou­an­ière sont ré­gies par la LD90.

2 Les autres dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane en vertu de la présente loi peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours, dans un délai de 30 jours, devant la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

3 Les dé­cisions de première in­stance ren­dues par les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment des dou­anes en vertu de la présente loi peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours, dans un délai de 30 jours, devant la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).

90 RS 631.0

Art. 3391  

91 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 53 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 9 Dispositions pénales 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 3493  

93 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 3594  

1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en ré­sulte un mont­ant supérieur, du quin­tuple au plus de l’im­pôt sous­trait ou de l’av­ant­age il­li­cite, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un av­ant­age:

a.
sous­trait à la Con­fédéra­tion des im­pôts gre­vant les tabacs man­u­fac­turés;
b.
re­met à des per­sonnes ou des mais­ons non in­scrites au re­gistre ou sort de son en­tre­prise pour toute autre des­tin­a­tion des tabacs man­u­fac­turés fab­riqués dans le pays, non em­ballés défin­it­ive­ment en vue de la re­mise au con­som­mateur;
c.
ob­tient in­dû­ment un rem­bourse­ment ou une re­mise de l’im­pôt, ou un autre av­ant­age il­li­cite en matière fisc­ale.

2 L’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)95 est réser­vé.

3 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

95 RS 313.0

Art. 3696  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, met en péril l’ex­écu­tion régulière des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­pôt sur les tabacs man­u­fac­turés:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer comme fab­ric­ant, im­portateur, ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al agréé ou marchand, de présenter une déclar­a­tion fisc­ale ou une déclar­a­tion en dou­ane, de fournir des rap­ports, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de lais­s­er con­sul­ter ses livres, re­gis­tres et pièces compt­ables;
b.
en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou en celant des faits im­port­ants dans un avis, une déclar­a­tion fisc­ale ou une déclar­a­tion en dou­ane, dans un rap­port, ou dans une de­mande de rem­bourse­ment ou de re­mise de l’im­pôt, ou en présent­ant des pièces jus­ti­fic­at­ives in­ex­act­es à l’ap­pui de faits im­port­ants;
c.
en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts en qual­ité de con­tribu­able ou de tiers as­treint à don­ner des ren­sei­gne­ments;
d.
en contre­ven­ant à l’ob­lig­a­tion de tenir régulière­ment et de con­serv­er des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
e.
en en­trav­ant, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l’ex­écu­tion régulière d’un ex­a­men des livres, d’un autre con­trôle of­fi­ciel ou d’une in­spec­tion loc­ale;
f.
en re­met­tant des matières brutes pour la fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle de tabacs man­u­fac­turés à des per­sonnes ou des mais­ons non in­scrites au re­gistre;
g.
en céd­ant ou en util­is­ant des matières brutes à des fins autres que la fab­ric­a­tion de tabacs man­u­fac­turés, sans autor­isa­tion de l’OF­DF;
h.
en vend­ant des tabacs man­u­fac­turés au-des­sus du prix in­diqué sur l’em­ballage de vente au dé­tail.

2 Les art. 14 à 16 DPA97 sont réser­vés.

3 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée.

3bis Si le mont­ant de l’im­pôt dont le re­couvre­ment est mis en péril ne peut être déter­miné ex­acte­ment, l’OF­DF procède par es­tim­a­tion, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.98

4 Lor­squ’il s’agit d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1, let. e, la pour­suite pénale selon l’art. 285 du code pén­al99 est réser­vée.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

97 RS 313.0

98 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

99 RS 311.0

Art. 37100  

Ce­lui qui ac­quiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dis­sim­ule, écoule ou aide à écouler des tabacs man­u­fac­turés al­ors qu’il sait ou doit présumer que l’im­pôt a été sous­trait, en­courra la peine ap­plic­able à l’auteur de l’in­frac­tion.

100Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 38101  

La tent­at­ive d’in­frac­tion fisc­ale est pun­iss­able.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 38a102  

Sont réputés cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait d’em­bauch­er une ou plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion fisc­ale;
b.
le fait de com­mettre des in­frac­tions fisc­ales par méti­er ou par habitude.

102 In­troduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 39  

1 Ce­lui qui contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions réglant le com­merce,

ce­lui qui, en qual­ité de fab­ric­ant, im­portateur ou marchand de matière brute, in­scrit au re­gistre, omet d’an­non­cer un change­ment de la rais­on de com­merce, du dom­i­cile per­son­nel, du siège so­cial ou de l’activ­ité com­mer­ciale,

ce­lui qui contre­vi­ent d’une autre man­ière à une pre­scrip­tion de la présente loi ay­ant trait à l’im­pos­i­tion des tabacs man­u­fac­turés, à une or­don­nance d’ex­écu­tion, à une in­struc­tion d’or­dre général édictée en ap­plic­a­tion d’une de ces dis­pos­i­tions, ou à une dé­cision qui lui est sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue au présent art­icle,

sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.

2 Est aus­si pun­iss­able ce­lui qui aura agi par nég­li­gence.

Art. 40103  

Si le mont­ant prévis­ible de l’amende ne dé­passe pas 100 000 francs et que l’en­quête port­ant sur des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 DPA104 im­plique des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion par rap­port à la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

104 RS 313.0

Art. 41105  

105Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 42106  

Si une in­frac­tion con­stitue à la fois une sous­trac­tion de l’im­pôt, une mise en péril de l’im­pôt ou une fraude fisc­ale et une in­frac­tion dou­an­ière, la peine en­cour­ue est celle qui est prévue pour l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 43107  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la présente loi et à la DPA108.

2 L’autor­ité ay­ant com­pétence pour pour­suivre et juger est l’OF­DF.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

108 RS 313.0

Art. 43a109  

La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale au sens de l’art. 11, al. 2, DPA110 s’ap­plique à toutes les in­frac­tions fisc­ales.

109 In­troduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

110 RS 313.0

Art. 44  

1 Dans les cas graves de sous­trac­tion ou de mise en péril de l’im­pôt ou de fraude fisc­ale, com­mises dans une ex­ploit­a­tion, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut or­don­ner, pour une durée de cinq ans au max­im­um, la ra­di­ation de l’ex­ploit­a­tion du re­gistre des fab­ric­ants, im­portateurs ou marchands de matières brutes, ou re­fuser l’in­scrip­tion dans ce re­gistre.

2 Dans les cas graves d’ob­ten­tion il­li­cite d’une con­tri­bu­tion ou de resti­tu­tion éludée, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut priver de con­tri­bu­tions l’auteur et l’en­tre­prise qu’il re­présente pour une durée de cinq ans au max­im­um.

Art. 44bis111  

Le mont­ant de l’amende est dé­volu à la caisse fédérale.


111In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

Section 10 Dispositions finales 112

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

Art. 45113  

Le tarif des droits sur le tabac est prévu au chapitre 24 du tarif général an­nexé à la loi du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes114.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

114 RS 632.10. Con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), le tarif général et ses modi­fic­a­tions ne sont pas pub­liés au RO. Le texte de ces mod. peut être con­sulté auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, 3003 Berne. En outre, ces modi­fic­a­tions sont re­prises dans le tarif général qui est dispon­ible sur l’In­ter­net www.ezv.ad­min.ch.

Art. 46  

Sont ab­ro­gés au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
le chapitre IV de la deux­ième partie et l’an­nexe «tarif des droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants115;
b.
le ch. IV, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modi­fi­ant celle sur l’as­sur­ance vie­il­lesse et sur­vivants116,
Art. 47117  

117 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, avec ef­fet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 48  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1970118

118ACF du 7 août 1969

Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 novembre 2012 119

1 Les cigarettes et les tabacs à coupe fine soumis à l’impôt en Suisse du 1er décembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013 sont imposés comme suit:

a.
pour les quantités n’excédant pas celles qui sont vendues en Suisse et celles qui ont été importées pendant la période de comparaison 2011/2012, réduites de 5 %: conformément au tarif d’impôt en vigueur jusqu’au 31 mars 2013;
b.
pour les quantités excédentaires: conformément au nouveau tarif d’impôt.

2 Les tabacs manufacturés, fabriqués et importés à partir du 1er décembre 2012 et dont le prix de vente au détail a été adapté à l’augmentation du tarif d’impôt du 1er avril 2013, sont imposés conformément au nouveau tarif d’impôt.

Annexe I 120

120 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (Tarifs d’impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d’impôt figurent au RO 2010 4279.

(art. 11, al. 1)

Tarif d’impôt pour les cigarettes

L’impôt se monte à 11,832 centimes par pièce et à 25 % du prix de vente au détail, mais au moins à 21,210 centimes par pièce.

Remarques

1.
L’augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l’art. 11, al. 2, let. a, s’applique à la part d’impôt par pièce et au taux minimal, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2.
Le taux d’imposition global par 1000 pièces, résultant de l’élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe II 121

121 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (Tarifs d’impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d’impôt figurent au RO 2009 5561.

(art. 11, al. 1)

Tarif d’impôt pour les cigares et les cigarillos

L’impôt se monte à 0,56 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.

Remarques

1.
L’augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l’art. 11, al. 2, let. b, s’applique à la part d’impôt par pièce, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2.
Le taux d’imposition global par 1000 pièces, résultant de l’élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe III 122

122 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 19 déc. 2008 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Mise à jour selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (Tarifs d’impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution) (RO 2012 6085) et le ch. II de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à la mod. du 14 nov. 2012. Les anciens tarifs d’impôt figurent au RO 2009 5561.

(art. 11, al. 1)

Tarif d’impôt pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau

L’impôt se monte à 38 fr. 00 par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais à 80 fr. 00 au moins par kg.

Remarques

1.
L’augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l’art. 11, al. 2, let. c, s’applique à la part d’impôt par kilogramme et au taux minimal, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2.
Le taux d’imposition global par kilogramme, résultant de l’élément spécifique relatif au poids en kilogrammes et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe IV 123

123 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (Tarifs d’impôt pour les tabacs manufacturés et les produits de substitution), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6085). Voir également, ci-avant, les disp. trans. relatives à cette mod. Les anciens tarifs d’impôt figurent au RO 2009 5561.

(art. 11, al. 1)

Tarif d’impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser

L’impôt se monte:

a.
pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres):
à 12 % du prix de vente au détail;
b.
pour le tabac à mâcher et à priser:

à 6 % du prix de vente au détail.

Annexe V 124

124 Abrogée par le ch. II al. 2 de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

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