|
Art. 13
1 La Direction générale des douanes tient un registre: - a.
- des fabricants de tabacs manufacturés;
- b.
- des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente;
- c.
- des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées.
2 Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées. 3 L’inscription a lieu aux conditions suivantes: - a.
- les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés ... doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l’art. 14 et fournir des sûretés selon l’art. 21;
- b.
- les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l’art. 14.
4 Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l’entreprise ou à l’activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre. 5 Le terme «matières brutes» est défini dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac35. 35Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
|
Art. 14
1 Doivent s’engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes: - a.
- les fabricants de tabacs manufacturés:
- à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre qu’à des entreprises inscrites au registre les matières brutes qu’ils ont importées ou acquises en Suisse ainsi que les tabacs manufacturés, non encore prêts à la consommation, qu’ils ont fabriqués ou acquis de la production indigène;
- b.
- les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés ...36:
- à ne remettre les matières brutes qu’à des entreprises inscrites au registre;
- c.
- les fabricants de tabacs manufacturés, les importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes:
- à observer les prescriptions commerciales établies dans la présente loi et dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac37.
2 Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers. 36 Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 37Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
|
Art. 15
1 Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par l’OFDF38.39 Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justificatives, papiers d’affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur demande, les présenter à l’OFDF. Ils sont tenus de donner à ce dernier des renseignements sur tous les faits pouvant revêtir une importance pour l’exécution de la présente loi. L’OFDF est, en outre, habilité à faire contrôler à l’improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers, les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux. 2 L’utilisation ou la remise de matières brutes à d’autres fins que la fabrication de tabacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de l’OFDF. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise. 3 La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés non encore imposés, est subordonnée à une autorisation de l’OFDF. 38 Nouvelle expression selon le ch. I 19 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
|
Art. 16
1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu’en emballages pour la vente au détail. L’importation de tabacs manufacturés n’est autorisée qu’en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: - a.
- le prix de vente au détail en monnaie suisse;
- b.
- le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l’importateur;
- c.
- en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.40
1bis Les indications mentionnées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l’exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.41 2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: - a.
- cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l’exception des emballages d’assortiments;
- b.
- tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum;
- c.
- tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum.
3 ...42 4 Aux fins de l’application de la présente loi, l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac43 prévoit que les fabricants et les marchands de tabacs manufacturés peuvent être astreints à des obligations supplémentaires. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 41 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 42 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 43Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
|
Art. 17
1 Le taux d’impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l’avance par l’OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac45. 2 Sur demande, le taux d’impôt est également fixé conformément à l’al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu’un importateur importe régulièrement. 45Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
|
Art. 18
1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d’un entrepôt fiscal agréé est déterminé au vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à l’OFDF.47 2 La déclaration fiscale lie celui qui l’a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l’examen officiel, la base pour la détermination de l’impôt dans chaque cas d’espèce. 2bis Si la déclaration fiscale n’est pas remise dans le délai imparti, l’OFDF procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.48 3 L’impôt grevant les tabacs manufacturés importés est fixé par les bureaux de douane sur la base des déclarations en douane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclaration en douane est régie par l’art. 28 LD49.50 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 48 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767). 49 RS 631.0 50 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
|
Art. 19
1 L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l’impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu’au dernier jour du second mois suivant le jour de l’échéance. L’OFDF peut exceptionnellement proroger le délai de paiement.52 2 L’impôt grevant les importations dans le trafic postal et le trafic touristique, pour lesquelles l’importateur ne présente pas de déclaration écrite (art. 18, al. 3), ainsi que l’impôt pour lequel il n’existe pas de sûreté au sens de l’art. 21, est payé d’après les dispositions régissant les droits de douane.53 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 53 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
|
Art. 2054
1 En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. 2 L’OFDF doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où il a perçu un montant à tort ou n’a pas remboursé un montant à tort. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire. 4 Le Département fédéral des finances fixe les taux d’intérêt. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
|
Art. 21
1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au registre prévu à l’art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l’art. 76 LD55. Les sûretés couvrent toutes les créances de l’OFDF à l’égard du fabricant et de l’importateur, résultant ou découlant de l’assujettissement à l’impôt sur le tabac, au droit de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée.56 Les sûretés ne peuvent être libérées que lorsque l’assujetti a satisfait à toutes ses obligations. Le montant des sûretés est fixé par la Direction générale des douanes. 2 La Confédération a un droit de gage légal sur les tabacs manufacturés ... pour lesquels les redevances sont dues (droit de gage concernant l’impôt sur le tabac). Les prescriptions régissant le gage douanier sont applicables par analogie.
|
Art. 22
1 Si, par suite d’une erreur de l’OFDF57, un impôt dû n’a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou un remboursement a été fixé trop haut, la différence est réclamée, à moins qu’elle ne soit prescrite en vertu de l’art. 23. 2 Si le contrôle officiel de la détermination de l’impôt ou les contrôles d’entreprises révèlent qu’un impôt a été perçu indûment, le montant perçu en trop est remboursé d’office. 57 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
|
Art. 23
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.58 2 La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l’assujettissement à l’impôt ou la créance fiscale. 3 La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir. 4 La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement. 5 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.59 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 59 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
|
Art. 24
1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l’assujetti: 61 - a.62
- pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l’intermédiaire des bureaux de douane désignés par l’OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD63;
- b.
- pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l’importateur ou que le fabricant, l’importateur ou l’exploitant d’un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l’impôt, ils soient présentés à l’OFDF dans l’emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication;
- c.
- pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l’entreprise du fabricant ou de l’importateur.64
2 Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac65. 3 L’impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés. 61 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971). 63 RS 631.0 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 65Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
|
Art. 2566
1 Il est fait remise à l’assujetti de l’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés: - a.
- pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé;
- b.
- pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l’art. 86, al. 1, let. a, LD67.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
|