|
Art. 14 Unités de fabrication
(art. 26a, al. 1, let. a, et 2, LTab) 1 Les unités de fabrication sont des unités dans lesquelles des tabacs manufacturés sont fabriqués, traités et gérés en suspension d’impôt. 2 Font notamment partie d’une unité de fabrication les installations de fabrication, de traitement et de gestion des tabacs manufacturés ainsi que les places d’entreposage des semi-produits et des produits finis. 3 L’unité doit être aménagée de manière à permettre le suivi de l’entrée des matières brutes, des semi-produits, de la fabrication, du traitement, de la gestion et de la sortie des tabacs manufacturés. 4 La Direction générale des douanes fixe au cas par cas la taille de l’unité et les exigences à remplir pour garantir la sécurité fiscale.
|
Art. 15 Entrepôt fiscal
(art. 26a, al. 1, let. b, et 2, LTab) 1 Les entrepôts fiscaux sont des immeubles ou des parties d’immeubles dans lesquels des personnes actives dans le commerce gèrent des tabacs manufacturés en suspension d’impôt. 2 L’unité doit être aménagée de façon à permettre le suivi de l’entrée, de la gestion et de la sortie des tabacs manufacturés. 3 La Direction générale des douanes fixe au cas par cas la taille de l’unité et les exigences à remplir pour garantir la sécurité fiscale.
|
Art. 16 Demande d’autorisation
(art. 26a, al. 2, LTab) 1 La personne assujettie doit présenter la demande d’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal agréé à la Direction générale des douanes. 2 Elle doit joindre à la demande toutes les pièces justificatives essentielles pour l’évaluation: - a.
- pour les unités de fabrication en particulier:
- 1.
- un extrait du registre du commerce,
- 2.
- la description de l’unité avec plan d’ensemble et représentation schématique des installations,
- 3.
- la description des processus de fabrication ou de traitement,
- 4.
- la description des matières premières et des produits devant être fabriqués ou traités,
- 5.
- la désignation des sous-produits et des déchets;
- b.
- pour les entrepôts fiscaux en particulier:
- 1.
- un extrait du registre du commerce,
- 2.
- la description de l’entrepôt avec plan d’ensemble,
- 3.
- la description de l’activité commerciale.
|
Art. 17 Autorisation
(art. 26a, al. 2, LTab) 1 La Direction générale des douanes autorise l’exploitation d’un entrepôt fiscal agréé pour autant: - a.
- que les exigences visées aux art. 14 ou 15 soient remplies;
- b.
- que la sécurité fiscale soit garantie; et
- c.
- que des sûretés appropriées soient fournies pour l’impôt et les autres redevances.
2 Elle décide de la demande par voie de décision. 3 L’autorisation n’est pas transmissible.
|
Art. 18 Annonce de modifications
(art. 26a, al. 2, LTab) 1 L’exploitant doit annoncer à la Direction générale des douanes les modifications qu’il prévoit d’apporter à son activité commerciale ou aux constructions et installations. 2 Si la sécurité fiscale est mise en péril, la Direction générale des douanes peut exiger des modifications du projet.
|
Art. 19 Renonciation à l’autorisation
(art. 26a, al. 2, LTab) 1 Si l’exploitant souhaite renoncer à l’autorisation, il doit le communiquer par écrit à la Direction générale des douanes trois mois à l’avance. 2 La renonciation à l’autorisation prend effet à la fin d’un mois.
|
Art. 20 Retrait et extinction de l’autorisation
(art. 26a, al. 3, LTab) 1 Le retrait de l’autorisation au sens de l’art. 26a, al. 3, LTab, a lieu sur décision de la Direction générale des douanes. 2 L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal agréé s’éteint: - a.
- par transfert de l’entrepôt fiscal agréé à des tiers;
- b.
- par dissolution de la personne morale ou par décès de l’exploitant;
- c.
- par ouverture de faillite à l’encontre de l’exploitant.
3 La dette fiscale naît au moment du retrait ou de l’extinction de l’autorisation.
|
Art. 21 Devoirs de l’exploitant
(art. 26a, al. 2, LTab) L’exploitant doit mettre gratuitement à disposition de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: - a.
- les locaux et installations nécessaires à la surveillance, avec les équipements nécessaires (chauffage, éclairage et eau courante);
- b.
- le personnel apte nécessaire au soutien de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
|
Art. 22 Bulletin d’accompagnement
(art. 26e LTab) 1 Les exploitants et les importateurs doivent établir un bulletin d’accompagnement pour le transport de tabacs manufacturés non imposés. 2 Le bulletin d’accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de la Direction générale des douanes. Les indications suivantes doivent y figurer: - a.
- l’expéditeur, le destinataire, l’entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l’expédition, la numérotation continue;
- b.
- le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise, la désignation de la marchandise, le numéro d’ordre, la quantité (nombre de pièces ou kilogrammes pour les marchandises imposées d’après leur masse);
- c.
- le lieu, la date et la signature.
3 La Direction générale des douanes peut, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du bulletin d’accompagnement. 4 Elle peut prescrire des documents douaniers déterminés ou un régime douanier déterminé. 5 L’exploitant agissant en tant qu’expéditeur ou l’importateur doit conduire les tabacs manufacturés, intacts, dans le délai mentionné à l’art. 24, au lieu indiqué dans le bulletin d’accompagnement (entrepôt fiscal agréé ou bureau de douane).
|
Art. 23 Procédure
(art. 26e LTab) 1 La procédure régissant le transport de tabacs manufacturés non imposés commence: - a.
- pour les tabacs manufacturés importés: à l’instant où le bureau de douane accepte le bulletin d’accompagnement ou les documents commerciaux;
- b.
- pour les autres tabacs manufacturés: à l’instant où ils quittent l’entrepôt fiscal agréé et où le bulletin d’accompagnement ou les documents commerciaux sont intégralement remplis et signés.
2 La procédure prend fin: - a.
- pour les tabacs manufacturés exportés: à l’instant où le bureau de douane atteste leur exportation dans le bulletin d’accompagnement ou dans les documents commerciaux;
- b.
- pour les autres tabacs manufacturés: à l’instant où ils arrivent à l’entrepôt fiscal agréé, où leur entrée est attestée dans le bulletin d’accompagnement ou dans les documents commerciaux et où ils ont été comptabilisés en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.
|
Art. 24 Délais
(art. 26e LTab) 1 La procédure doit être achevée dans les dix jours. 2 La Direction générale des douanes peut fixer des délais dérogatoires pour les cas spéciaux.
|
Art. 25 Irrégularités
(art. 26e LTab) 1 Toute irrégularité en rapport avec le transport de tabacs manufacturés non imposés doit être immédiatement annoncée par l’exploitant à la Direction générale des douanes. 2 S’il constate que des quantités manquent lors de la réception de tabacs manufacturés non imposés, il doit le consigner dans le bulletin d’accompagnement et comptabiliser dans la comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l’entrepôt. 3 La Direction générale des douanes fixe pour la quantité manquante le montant de l’impôt; elle notifie sa décision à l’importateur ou à l’exploitant agissant en tant qu’expéditeur.
|