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Ordonnance
sur l’imposition du tabac
(OITab)

du 14 octobre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)1,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Matières brutes  

(art. 13, al. 5, LTab)

Sont réputés matières brutes:

a.
le tabac brut non écôté;
b.
le tabac brut écôté parti­elle­ment ou en­tière­ment, coupé ou autre­ment tra­vaillé pour être mis en œuvre;
c.
les déchets de tabac brut ou proven­ant de la fab­ric­a­tion du tabac, à sa­voir côtes, bris­ures ou poussière de tabac;
d.
le tabac ho­mo­généisé.
Art. 2 Tabacs manufacturés  

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés tabacs man­u­fac­turés les produits men­tion­nés au tarif des dou­anes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3

2 Sont not­am­ment réputés ci­gar­es les bouts tournés, bouts, ci­gar­il­los, plumes, to­scani et vir­ginies, dont l’in­térieur se com­pose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pour­vus d’une couver­ture en tabac naturel ou ho­mo­généisé, à moins que ces produits ne soi­ent réputés ci­gar­ettes au sens de l’al. 3.

3 Sont réputés ci­gar­ettes:

a.
les ci­gar­ettes au sens ad­mis usuelle­ment dans le com­merce, qui sont com­posées en tout ou en partie d’un boud­in de tabac en­vel­op­pé d’une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.
les produits ana­logues aux ci­gar­ettes qui:
1.
sont ajustés en ligne droite dans le sens de la lon­gueur, sont com­posés en tout ou en partie d’un boud­in de tabac et présen­tent une en­vel­oppe simple ou double, l’en­vel­oppe ex­térieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.
sont com­posés de boud­ins ou d’autres produits pré­con­fec­tion­nés sim­il­aires et qui, par une opéra­tion simple et non in­dus­tri­elle, sont in­troduits dans un tube à ci­gar­ettes ou en­vel­op­pés d’une feuille de papi­er à ci­gar­ettes.

4 Sont réputés tabac à fumer:

a.
le tabac coupé ou frac­tion­né d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est sus­cept­ible d’être fumé sans trans­form­a­tion in­dus­tri­elle ultérieure;
b.
les ro­gnures de ci­gar­es ain­si que les déchets de tabac con­di­tion­nés pour la vente au dé­tail et sus­cept­ibles d’être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.

5 Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour le­quel:

a.
plus de 25 % en poids des partic­ules de tabac présen­tent une largeur de coupe in­férieure à 1,2 mm; ou
b.
au max­im­um 25 % en poids des partic­ules de tabac présen­tent une largeur de coupe in­férieure à 1,2 mm et qui est vendu pour roul­er les ci­gar­ettes ou est des­tiné à cette fin.

6 Est égale­ment réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau men­tion­né au tarif des dou­anes sous le numéro 2403.1100.4

2 RS 632.10an­nexe. Selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas pub­liés au RO. Le texte peut être con­sulté sur In­ter­net à l’ad­resse www.ezv.ad­min.ch. Les mod. sont égale­ment re­prises dans le tarif dou­ani­er, qui peut être con­sulté sur In­ter­net à l’ad­resse www.tares.ch.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 12 de l’O du 30 juin 2021 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).

Art. 3 Produits de substitution  

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés produits de sub­sti­tu­tion les produits qui ne sont pas ou ne sont que parti­elle­ment com­posés de tabac, mais qui sont util­isés de la même man­ière que le tabac ou comme tabacs man­u­fac­turés, même s’ils ne doivent pas être al­lumés pour être con­som­més.

2 Ne sont pas réputés produits de sub­sti­tu­tion:

a.
les ci­gar­ettes élec­tro­niques fonc­tion­nant selon le prin­cipe de l’éva­por­at­eur ou selon le prin­cipe du va­por­isateur, ain­si que leurs com­posantes;
b.
les produits de désac­cou­tu­mance au tabac en­re­gis­trés auprès de Swiss­med­ic.5

5 In­troduit par le ch. I de lֹ’O du 21 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477)

Art. 4 Emballages d’assortiments et emballages spéciaux  

(art. 10, al. 2, LTab)

1 Sont réputés em­ballages d’as­sor­ti­ments les em­ballages con­ten­ant des tabacs man­u­fac­turés de genres différents ou de di­verses catégor­ies de prix ou marques com­mer­ciales.

2 Sont réputés em­ballages spé­ci­aux les em­ballages qui, par la quant­ité con­tenue ou la présent­a­tion, diffèrent des em­ballages usuels dans le com­merce.

Section 2 Perception de l’impôt

Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés  

(art. 17 LTab)

1 Les per­sonnes qui fab­riquent des tabacs man­u­fac­turés (fab­ric­ants) doivent déclarer à la Dir­ec­tion générale des dou­anes les prix de vente au dé­tail de tous les produits.

2 Pour les ci­gar­ettes et les ci­gar­es, ils déclar­ent les poids moy­ens par 1000 pièces à l’hu­mid­ité nor­male de stock­age pour le con­trôle de l’em­ploi des matières brutes.

3 Le poids moy­en:

a.
par 1000 ci­gar­ettes com­prend le poids du boud­in de tabac et ce­lui de l’en­vel­oppe sur la lon­gueur du boud­in de tabac;
b.
par 1000 ci­gar­es est cal­culé sans bec ni fil­tre.

4 Si le prix de vente au dé­tail ou le poids moy­en d’un produit déjà déclaré est modi­fié, le fab­ric­ant doit présenter un nou­veau rap­port av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale.

5 Pour les tabacs man­u­fac­turés qui sont ex­clus­ive­ment écoulés à l’étranger, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­empter les fab­ric­ants de l’ob­lig­a­tion de déclarer les prix de vente au dé­tail.

Art. 6 Fixation de l’impôt  

(art. 17 LTab)

1 Si une ci­gar­ette ou un ci­gare per­met d’ob­tenir plusieurs unités pour la con­som­ma­tion, chacune d’entre elles doit être con­sidérée sé­paré­ment pour l’im­posi­tion.

2 Lor­sque des prix de dé­tail différents sont prévus pour des tabacs man­u­fac­turés de même marque et de même em­ballage, la Dir­ec­tion générale des dou­anes fixe l’im­pôt en fonc­tion du prix le plus élevé.

3 Elle peut ex­i­ger que des échan­til­lons-types lui soi­ent sou­mis.

4 Elle com­mu­nique par écrit aux as­sujet­tis le code de produit, le numéro d’or­dre et le taux d’im­pôt qu’elle a fixé.

Art. 7 Obligation de déclarer  

(art. 18, al. 1 et 2, LTab)

1 Les fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés et les ex­ploit­ants d’en­trepôts fisc­aux agréés (ex­ploit­ants) doivent déclarer à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, pour le 8 du mois, les tabacs man­u­fac­turés qui, dur­ant le mois précédent:6

a.
ont été em­ballés défin­it­ive­ment en vue de la re­mise au con­som­mateur;
b.7
ont été mis à la con­som­ma­tion à partir d’un en­trepôt fisc­al agréé, ou
c.
ont été util­isés dans un en­trepôt fisc­al agréé.

2 Si la déclar­a­tion ne con­corde pas avec les pièces jus­ti­fic­at­ives, si elle n’est pas re­m­plie con­formé­ment aux pre­scrip­tions ou si elle con­tient des don­nées in­suf­f­is­antes ou équi­voques, la Dir­ec­tion générale des dou­anes la rend à ce­lui qui l’a ét­ablie afin qu’il la com­plète.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477).

Art. 8 Forme du rapport ou de la déclaration  

(art. 17, al. 1, et 18, al. 1, LTab)

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes pre­scrit la forme des rap­ports ou des déclar­a­tions.

2 Elle peut not­am­ment or­don­ner l’util­isa­tion d’un procédé élec­tro­nique et faire dépen­dre celle-ci d’un con­trôle du sys­tème util­isé.

Art. 9 Taxation à l’importation  

(art. 18, al. 3, LTab)

La déclar­a­tion en dou­ane d’im­port­a­tion doit men­tion­ner les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la var­iété, l’em­ploi et le con­di­tion­nement du tabac brut;
b.
la sorte, la marque ain­si que le poids ef­fec­tif et le prix de dé­tail des tabacs man­u­fac­turés;
c.
le nombre de pièces des ci­gar­ettes et des ci­gar­es.
Art. 10 Taxation à l’exportation  

(art. 24, al. 2, LTab)

La déclar­a­tion en dou­ane d’ex­port­a­tion des tabacs man­u­fac­turés pour lesquels le rem­bourse­ment de l’im­pôt est de­mandé doit men­tion­ner la marque et le numéro d’or­dre at­tribué par la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Section 3 Remboursement et remise de l’impôt

Art. 11 Demande de remboursement  

(art. 24, al. 2, LTab)

1 La per­sonne as­sujet­tie doit de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt fondé sur l’art. 24, al. 1, LTab à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, sur for­mu­laire of­fi­ciel, dans les délais suivants:

a.8
tabacs man­u­fac­turés ex­portés vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes in­digène au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes9 sous sur­veil­lance dou­an­ière et via les bur­eaux de dou­ane désignés par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières10 : une an­née à compt­er de la tax­a­tion à l’ex­port­a­tion;
b.
tabacs man­u­fac­turés qui se trouvent en­core chez le fab­ric­ant ou l’im­por­tateur ou que le fab­ric­ant, l’im­portateur ou l’ex­ploit­ant re­tire du marché: délai de deux ans à compt­er du paiement de l’im­pôt;
c.
tabacs man­u­fac­turés qui ont été mani­festement détru­its ou ren­dus inutil­is­ables, par force ma­jeure ou for­tu­ite­ment: 30 jours à compt­er de la con­stata­tion du dégât.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut, à titre ex­cep­tion­nel, ac­cord­er aus­si le rem­bourse­ment à des in­ter­mé­di­aires.

3 Le re­quérant doit prouver la date et le mont­ant du paiement de l’im­pôt. La de­mande de rem­bourse­ment doit être ac­com­pag­née des pièces désignées par la Dir­ec­tion générale des dou­anes. Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, la preuve de la tax­a­tion à l’ex­port­a­tion doit en outre être fournie.

4 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­i­ger du re­quérant une at­test­a­tion d’une autor­ité dou­an­ière étrangère con­firm­ant la tax­a­tion à l’im­port­a­tion ou en trans­it dans ce pays.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1751).

9 RS 631.0

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2015 3989), avec ef­fet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Demande de remise  

(art. 25, al. 2, LTab)

1 La re­mise de l’im­pôt doit être de­mandée par écrit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 La de­mande de re­mise doit in­diquer les con­clu­sions, les mo­tifs, les moy­ens de preuve et port­er la sig­na­ture de la per­sonne as­sujet­tie. Celle-ci y joindra les pièces ten­ant lieu de moy­ens de preuve.

3 Dans les cas visés à l’art. 25, al. 1, let. a, LTab, la de­mande de re­mise doit être présentée dans un délai de 30 jours à compt­er de la con­stata­tion du dégât.

4 Dans les cas visés à l’art. 25, al. 1, let. b, LTab, la de­mande de re­mise doit être présentée dans un délai d’un an à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion. En cas de tax­a­tion avec as­sujet­tisse­ment con­di­tion­nel au paiement, le délai se monte à un an à compt­er de l’apure­ment du ré­gime dou­ani­er choisi.

Art. 13 Remboursement, imputation et remise  

(art. 24, al. 2, et 25, al. 2, LTab)

1 Si la Dir­ec­tion générale des dou­anes fait droit à une de­mande de rem­bourse­ment, elle rem­bourse l’im­pôt payé en trop ou l’im­pute sur des créances ouvertes.

2 Dans les cas visés aux art. 24, al. 1, let. c, et 25, al. 1, LTab, le rem­bourse­ment ou la re­mise n’est ac­cordé que s’il n’ex­iste aucun autre droit au rem­bourse­ment pour l’im­pôt.

Section 4 Entrepôts fiscaux agréés

Art. 14 Unités de fabrication  

(art. 26a, al. 1, let. a, et 2, LTab)

1 Les unités de fab­ric­a­tion sont des unités dans lesquelles des tabacs man­u­fac­turés sont fab­riqués, traités et gérés en sus­pen­sion d’im­pôt.

2 Font not­am­ment partie d’une unité de fab­ric­a­tion les in­stall­a­tions de fab­ric­a­tion, de traite­ment et de ges­tion des tabacs man­u­fac­turés ain­si que les places d’en­tre­posage des semi-produits et des produits finis.

3 L’unité doit être amén­agée de man­ière à per­mettre le suivi de l’en­trée des matières brutes, des semi-produits, de la fab­ric­a­tion, du traite­ment, de la ges­tion et de la sortie des tabacs man­u­fac­turés.

4 La Dir­ec­tion générale des dou­anes fixe au cas par cas la taille de l’unité et les ex­i­gences à re­m­p­lir pour garantir la sé­cur­ité fisc­ale.

Art. 15 Entrepôt fiscal  

(art. 26a, al. 1, let. b, et 2, LTab)

1 Les en­trepôts fisc­aux sont des im­meubles ou des parties d’im­meubles dans lesquels des per­sonnes act­ives dans le com­merce gèrent des tabacs man­u­fac­turés en sus­pen­sion d’im­pôt.

2 L’unité doit être amén­agée de façon à per­mettre le suivi de l’en­trée, de la ges­tion et de la sortie des tabacs man­u­fac­turés.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes fixe au cas par cas la taille de l’unité et les ex­i­gences à re­m­p­lir pour garantir la sé­cur­ité fisc­ale.

Art. 16 Demande d’autorisation  

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 La per­sonne as­sujet­tie doit présenter la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al agréé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 Elle doit joindre à la de­mande toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives es­sen­ti­elles pour l’évalu­ation:

a.
pour les unités de fab­ric­a­tion en par­ticuli­er:
1.
un ex­trait du re­gistre du com­merce,
2.
la de­scrip­tion de l’unité avec plan d’en­semble et re­présent­a­tion schéma­tique des in­stall­a­tions,
3.
la de­scrip­tion des pro­ces­sus de fab­ric­a­tion ou de traite­ment,
4.
la de­scrip­tion des matières premières et des produits devant être fab­riqués ou traités,
5.
la désig­na­tion des sous-produits et des déchets;
b.
pour les en­trepôts fisc­aux en par­ticuli­er:
1.
un ex­trait du re­gistre du com­merce,
2.
la de­scrip­tion de l’en­trepôt avec plan d’en­semble,
3.
la de­scrip­tion de l’activ­ité com­mer­ciale.
Art. 17 Autorisation  

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes autor­ise l’ex­ploit­a­tion d’un en­trepôt fisc­al agréé pour autant:

a.
que les ex­i­gences visées aux art. 14 ou 15 soi­ent re­m­plies;
b.
que la sé­cur­ité fisc­ale soit garantie; et
c.
que des sûretés ap­pro­priées soi­ent fournies pour l’im­pôt et les autres re­devances.

2 Elle dé­cide de la de­mande par voie de dé­cision.

3 L’autor­isa­tion n’est pas trans­miss­ible.

Art. 18 Annonce de modifications  

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 L’ex­ploit­ant doit an­non­cer à la Dir­ec­tion générale des dou­anes les modi­fic­a­tions qu’il pré­voit d’ap­port­er à son activ­ité com­mer­ciale ou aux cons­truc­tions et in­stal­la­tions.

2 Si la sé­cur­ité fisc­ale est mise en péril, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­i­ger des modi­fic­a­tions du pro­jet.

Art. 19 Renonciation à l’autorisation  

(art. 26a, al. 2, LTab)

1 Si l’ex­ploit­ant souhaite ren­on­cer à l’autor­isa­tion, il doit le com­mu­niquer par écrit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes trois mois à l’avance.

2 La ren­on­ci­ation à l’autor­isa­tion prend ef­fet à la fin d’un mois.

Art. 20 Retrait et extinction de l’autorisation  

(art. 26a, al. 3, LTab)

1 Le re­trait de l’autor­isa­tion au sens de l’art. 26a, al. 3, LTab, a lieu sur dé­cision de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al agréé s’éteint:

a.
par trans­fert de l’en­trepôt fisc­al agréé à des tiers;
b.
par dis­sol­u­tion de la per­sonne mor­ale ou par décès de l’ex­ploit­ant;
c.
par ouver­ture de fail­lite à l’en­contre de l’ex­ploit­ant.

3 La dette fisc­ale naît au mo­ment du re­trait ou de l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion.

Art. 21 Devoirs de l’exploitant  

(art. 26a, al. 2, LTab)

L’ex­ploit­ant doit mettre gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières:

a.
les lo­c­aux et in­stall­a­tions né­ces­saires à la sur­veil­lance, avec les équipe­ments né­ces­saires (chauff­age, éclair­age et eau cour­ante);
b.
le per­son­nel apte né­ces­saire au sou­tien de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières.
Art. 22 Bulletin d’accompagnement  

(art. 26e LTab)

1 Les ex­ploit­ants et les im­portateurs doivent ét­ab­lir un bul­let­in d’ac­com­pagne­ment pour le trans­port de tabacs man­u­fac­turés non im­posés.

2 Le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment doit être ét­abli sur le for­mu­laire of­fi­ciel de la Dir­ec­tion générale des dou­anes. Les in­dic­a­tions suivantes doivent y fig­urer:

a.
l’ex­péditeur, le des­tinataire, l’en­trepôt ou le bur­eau de dou­ane de des­tin­a­tion, la date de l’ex­pédi­tion, la numéro­ta­tion con­tin­ue;
b.
le moy­en de trans­port util­isé, le genre de marchand­ise, la désig­na­tion de la marchand­ise, le numéro d’or­dre, la quant­ité (nombre de pièces ou kilo­grammes pour les marchand­ises im­posées d’après leur masse);
c.
le lieu, la date et la sig­na­ture.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut, pour autant qu’ils con­tiennent les in­dic­a­tions né­ces­saires, autor­iser des doc­u­ments com­mer­ci­aux à la place du bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment.

4 Elle peut pre­scri­re des doc­u­ments dou­aniers déter­minés ou un ré­gime dou­ani­er déter­miné.

5 L’ex­ploit­ant agis­sant en tant qu’ex­péditeur ou l’im­portateur doit con­duire les tabacs man­u­fac­turés, in­tacts, dans le délai men­tion­né à l’art. 24, au lieu in­diqué dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment (en­trepôt fisc­al agréé ou bur­eau de dou­ane).

Art. 23 Procédure  

(art. 26e LTab)

1 La procé­dure ré­gis­sant le trans­port de tabacs man­u­fac­turés non im­posés com­mence:

a.
pour les tabacs man­u­fac­turés im­portés: à l’in­stant où le bur­eau de dou­ane ac­cepte le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment ou les doc­u­ments com­mer­ci­aux;
b.
pour les autres tabacs man­u­fac­turés: à l’in­stant où ils quit­tent l’en­trepôt fisc­al agréé et où le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment ou les doc­u­ments com­mer­ci­aux sont in­té­grale­ment re­m­plis et signés.

2 La procé­dure prend fin:

a.
pour les tabacs man­u­fac­turés ex­portés: à l’in­stant où le bur­eau de dou­ane at­teste leur ex­port­a­tion dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment ou dans les doc­u­ments com­mer­ci­aux;
b.
pour les autres tabacs man­u­fac­turés: à l’in­stant où ils ar­riv­ent à l’en­trepôt fisc­al agréé, où leur en­trée est at­testée dans le bul­let­in d’ac­com­pagne­ment ou dans les doc­u­ments com­mer­ci­aux et où ils ont été compt­ab­il­isés en bonne et due forme dans la compt­ab­il­ité-matières.
Art. 24 Délais  

(art. 26e LTab)

1 La procé­dure doit être achevée dans les dix jours.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut fix­er des délais dérog­atoires pour les cas spé­ci­aux.

Art. 25 Irrégularités  

(art. 26e LTab)

1 Toute ir­régu­lar­ité en rap­port avec le trans­port de tabacs man­u­fac­turés non im­posés doit être im­mé­di­ate­ment an­non­cée par l’ex­ploit­ant à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 S’il con­state que des quant­ités man­quent lors de la ré­cep­tion de tabacs man­u­fac­turés non im­posés, il doit le con­sign­er dans le bul­let­in d’ac­com­pagne­ment et compt­ab­il­iser dans la compt­ab­il­ité-matières la quant­ité réelle­ment placée dans l’en­trepôt.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes fixe pour la quant­ité man­quante le mont­ant de l’im­pôt; elle no­ti­fie sa dé­cision à l’im­portateur ou à l’ex­ploit­ant agis­sant en tant qu’ex­péditeur.

Section 5 Prescriptions de commerce

Art. 26 Surveillance des grossistes et des détaillants  

(art. 16, al. 4, LTab)

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes sur­veille le com­merce de gros et le com­merce de dé­tail des tabacs man­u­fac­turés dans la mesure où cette sur­veil­lance est né­ces­saire à garantir la per­cep­tion des droits de dou­ane et de l’im­pôt.

2 Les gross­istes et dé­tail­lants de tabacs man­u­fac­turés doivent fournir à la Dir­ec­tion générale des dou­anes tous les ren­sei­gne­ments et papi­ers d’af­faires exigés.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes est ha­bil­itée à faire con­trôler en tout temps, sans avis préal­able, les en­trepôts de marchand­ises et autres lo­c­aux com­mer­ci­aux.

Art. 27 Vente par correspondance  

(art. 16, al. 4, LTab)

1 La vente par cor­res­pond­ance de tabacs man­u­fac­turés non im­posés à des par­ticuli­ers n’est pas autor­isée sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut, sur de­mande, ac­cord­er des ex­cep­tions pour d’autres tabacs man­u­fac­turés que les ci­gar­ettes et le tabac à coupe fine. Elle fixe les con­di­tions et les charges.

Art. 28 Dépôts francs sous douane  

(art. 16, al. 4, LTab)

1 Quiconque veut en­tre­poser des tabacs man­u­fac­turés dans un dépôt franc sous dou­ane doit l’an­non­cer préal­able­ment par écrit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut en plus im­poser cette ob­lig­a­tion d’an­non­cer à l’en­tre­pos­eur.

Art. 29 Entrepôts douaniers ouverts 11  

(art. 16, al. 4, LTab)

1 Quiconque souhaite traiter ou gérer des tabacs man­u­fac­turés dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert doit l’an­non­cer préal­able­ment par écrit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 L’en­tre­pos­eur ou l’en­tre­positaire doit tenir un in­ventaire des tabacs man­u­fac­turés placés dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert. Cet in­ventaire est régi par l’art. 184 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes12. Dans le cas par­ticuli­er, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières peut ex­i­ger que des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires y soi­ent en­re­gis­trées si cela est né­ces­saire au con­trôle des marchand­ises en­tre­posées.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).

12 RS 631.01

Art. 30 Traitements non admis pour les tabacs manufacturés  

(art. 16, al. 4, LTab)

1 Le traite­ment des tabacs man­u­fac­turés n’est pas ad­mis:

a.
lor­squ’il crée un risque de tromper­ie; ou
b.
lor­squ’il peut con­duire à une di­minu­tion des re­devances ou à un con­tourne­ment des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut in­ter­dire le traite­ment des tabacs man­u­fac­turés si cette opéra­tion est sus­cept­ible de mettre en péril le bon déroul­e­ment du place­ment sous ré­gime dou­ani­er en Suisse ou à l’étranger.

Art. 31 Indication du prix sur les emballages de détail  

(art. 16, al. 4, LTab)

Les in­dic­a­tions exigées con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, LTab doivent être im­primées en ca­ra­ctères lis­ibles et in­délé­biles dir­ecte­ment sur chaque em­ballage de vente au dé­tail.

Art. 32 Tabacs manufacturés non conformes aux prescriptions  

(art. 16, al. 4, LTab)

Il est in­ter­dit d’im­port­er et de mettre dans le com­merce des tabacs man­u­fac­turés non con­formes aux dis­pos­i­tions de la LTab et de la présente or­don­nance.

Section 6 Tabac indigène

Art. 33 Taxation par les commissions régionales  

(art. 28, al. 1, LTab)

1 Les com­mis­sions ré­gionales tax­ent le tabac of­fert et util­is­able (lot de tabac) sur la base des prix des pro­duc­teurs et de la qual­ité.

2 Elles sont con­stituées par la Fédéra­tion suisse des as­so­ci­ations de planteurs de tabac (Swis­sTabac) et la So­ciété coopérat­ive pour l’achat du tabac in­digène (SOTA), en ac­cord avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

3 Elles se com­posent de deux per­sonnes re­présent­ant Swis­sTabac et de deux per­sonnes re­présent­ant la SOTA.

4 Swis­sTabac et la SOTA désignent al­tern­at­ive­ment un présid­ent parmi ces per­sonnes.

5 Le présid­ent dé­cide ir­ré­vocable­ment lor­sque les membres de la com­mis­sion ne peuvent s’ac­cord­er sur la tax­a­tion.

Art. 34 Bulletins de réception  

(art. 28, al. 1, LTab)

1 Les com­mis­sions ét­ab­lis­sent pour chaque lot de tabac taxé un bul­let­in de ré­cep­tion.

2 Le bul­let­in con­tient le nom du planteur, la var­iété, le prix et le poids net du tabac.

3 Il est signé par le présid­ent et, sur de­mande, re­mis à la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

4 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ad­ress­er aux can­tons com­pétents une ré­capit­u­la­tion des in­dic­a­tions pour con­trôle.

Art. 35 Mesures de contrôle  

(art. 28, al. 1, LTab)

1 A l’is­sue de l’an­née de ré­colte, la SOTA en­voie à la Dir­ec­tion générale des dou­anes un rap­port an­nuel re­latif au fonds de fin­ance­ment. Le rap­port an­nuel doit not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les prix payés aux planteurs;
b.
les autres frais pour la ré­cep­tion et la fer­ment­a­tion du tabac;
c.
le ré­sultat de la fer­ment­a­tion et l’at­tri­bu­tion du tabac fer­menté aux fab­ric­ants;
d.
le compte de profits et pertes et le bil­an du fonds de fin­ance­ment.

2 Les or­gan­isa­tions des planteurs de tabac et des fab­ric­ants de tabacs man­u­fac­turés con­ten­ant du tabac in­digène ain­si que les en­tre­prises de fer­ment­a­tion sont tenues, en tout temps, de per­mettre à la Dir­ec­tion générale des dou­anes de con­sul­ter leurs livres, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments, de don­ner des ren­sei­gne­ments com­plets et d’autor­iser l’ac­cès à tous les lo­c­aux com­mer­ci­aux, de même qu’aux lo­c­aux ser­vant à la prise en charge, à l’en­tre­posage ou à la fer­ment­a­tion du tabac.

Art. 36 Financement  

(art. 28, al. 2, let. b, LTab)

1 Les fab­ric­ants et les im­portateurs de ci­gar­ettes et de tabac à coupe fine des­tinés au marché in­digène versent une re­devance de 0,13 centime par ci­gar­ette ou de 1 fr. 73 par kilo­gramme de tabac à coupe fine au fonds de fin­ance­ment de la SOTA.

2 La re­devance est cal­culée selon les quant­ités in­diquées dans la déclar­a­tion fisc­ale ou dans la déclar­a­tion en dou­ane d’im­port­a­tion, et elle est due con­formé­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’im­pôt sur le tabac.

3 Les prix aux fab­ric­ants peuvent être fixés sur la base des prix moy­ens, cal­culés sur plusieurs an­nées, des tabacs bruts im­portés devant ser­vir à la fab­ric­a­tion de ci­gar­ettes.

Art. 37 Appel à des organismes  

(art. 29 LTab)

1 En ce qui con­cerne les tâches qui leur sont déléguées, les or­gan­ismes auxquels il est fait ap­pel sont placés sous la sur­veil­lance de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 Les stat­uts et règle­ments de ges­tion des or­gan­ismes doivent être ap­prouvés par la Dir­ec­tion générale des dou­anes et par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture.

Section 7 Fonds de prévention du tabagisme

Art. 38  

(art. 28, al. 2, let. c, LTab)

1 Les fab­ric­ants et les im­portateurs de ci­gar­ettes et de tabac à coupe fine pour le marché in­digène versent une re­devance de 0,13 centime par ci­gar­ette ou de 1 fr. 73 par kilo­gramme de tabac à coupe fine dans le fonds de préven­tion du taba­gisme.

2 La re­devance est cal­culée selon les quant­ités in­diquées dans la déclar­a­tion fisc­ale ou dans la déclar­a­tion en dou­ane d’im­port­a­tion, et elle est due con­formé­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’im­pôt sur le tabac.

Section 8 Statistiques, émoluments et intérêt moratoire

Art. 39 Statistiques  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières peut util­iser les don­nées re­l­at­ives aux tabacs man­u­fac­turés im­posés à des fins stat­istiques. Elle re­specte les ex­i­gences de la pro­tec­tion des don­nées.

2 Elle peut pub­li­er les stat­istiques.

Art. 40 Emoluments  

La per­cep­tion d’émolu­ments est ré­gie par l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes13.

Art. 41 Exceptions à la perception de l’intérêt moratoire  

(art. 20, al. 3, LTab)

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt moratoire n’est per­çu.

2 Sur de­mande, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières peut ren­on­cer à per­ce­voir l’in­térêt mora­toire dans les cas où le paiement ne serait pas rais­on­nable­ment exi­gible de la part du fab­ric­ant.

Section 9 Commission de perception

Art. 42  

(art. 48 LTab)

Pour son trav­ail, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières est in­dem­nisée à rais­on de 2,5 % des re­cettes glob­ales (ren­dement brut).

Section 10 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 15 décembre 1969 sur l’im­pos­i­tion du tabac14 est ab­ro­gée.

14 [RO 1969 1286, 1974 1021art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469an­nexe 4 ch. 25, 2008 3159]

Art. 44 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

15

15 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2009 5577.

Art. 45 Dispositions transitoires  

(art. 11, al. 3, LTab)

1 Les tabacs man­u­fac­turés fab­riqués et im­portés av­ant le 31 décembre 2009 et dont le prix de dé­tail a été ad­apté en vertu de la modi­fic­a­tion de la LTab du 19 décembre 2008 sont im­posés sur la base du nou­veau tarif d’im­pôt.

2 Les fab­ric­ants et les im­portateurs peuvent mettre dans le com­merce du tabac à coupe fine im­posé selon l’an­cien droit jusqu’au 31 mars 2010.

Art. 46 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

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