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Ordonnance
sur le Fonds de prévention du tabagisme
(OFPT)

du 12 juin 2020 (Etat le 1 août 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Fonds  

Le Fonds de préven­tion du taba­gisme (fonds) est un fonds dé­pour­vu d’auto­nomie jur­idique dis­posant d’une compt­ab­il­ité propre au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion2.

Art. 2 But du fonds  

1 Le fonds oc­troie des aides fin­an­cières pour des mesur­es de préven­tion du taba­gisme.

2 Les mesur­es de préven­tion vis­ent en par­ticuli­er à:

a.
di­minuer le taba­gisme:
1.
en em­pêchant le début de la con­som­ma­tion de tabac,
2.
en promouv­ant son ar­rêt;
b.
protéger la pop­u­la­tion du taba­gisme pas­sif;
c.
sens­ib­il­iser et in­form­er le pub­lic sur les ef­fets du taba­gisme;
d.
promouvoir la coopéra­tion entre les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux ain­si que les tiers ac­tifs dans la préven­tion du taba­gisme;
e.
promouvoir les syn­er­gies entre les mesur­es de préven­tion;
f.
créer les con­di­tions-cadres fa­vor­is­ant le trav­ail de préven­tion du taba­gisme;
g.
promouvoir la recher­che.
Art. 3 Principe  

Les aides fin­an­cières pour des mesur­es de préven­tion du taba­gisme sont oc­troyées sous forme de:

a.
con­tri­bu­tions aux frais pour des mesur­es de préven­tion in­di­vidu­elles;
b.
con­tri­bu­tions for­faitaires pour des pro­grammes can­tonaux de préven­tion du taba­gisme.
Art. 4 Service  

1 Le fonds est géré par un ser­vice rat­taché à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.

2 Ce ser­vice as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
plani­fi­er et lan­cer des mesur­es de préven­tion;
b.
dé­cider de l’oc­troi des aides fin­an­cières;
c.
in­form­er le pub­lic sur ses activ­ités.

3 Il re­m­plit son man­dat en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO).

4 Il peut im­pli­quer d’autres or­gan­isa­tions spé­cial­isées, not­am­ment la Com­mis­sion fédérale pour les ques­tions liées aux ad­dic­tions et à la préven­tion des mal­ad­ies non trans­miss­ibles, dans l’ori­ent­a­tion straté­gique du fonds et dans des ques­tions re­l­at­ives à la préven­tion du taba­gisme.

Section 2 Contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles

Art. 5 Conditions  

1 Des con­tri­bu­tions aux frais sont ver­sées à des or­gan­isa­tions act­ives dans la préven­tion du taba­gisme et à d’autres sujets de droit pour des mesur­es de préven­tion qui:

a.
cor­res­pond­ent au but du fonds;
b.
sont économiques et dur­ables;
c.
ap­portent une con­tri­bu­tion aux straté­gies en matière de préven­tion na­tionales du taba­gisme;
d.
sont sus­cept­ibles d’être très ef­ficaces;
e.
ré­pond­ent aux normes de qual­ité re­con­nues en matière de trav­ail de préven­tion, et
f.
font l’ob­jet d’un con­trolling et d’une évalu­ation.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des con­tri­bu­tions aux frais.

3 Les en­tités sou­mises à la re­devance selon l’art. 38 de l’or­don­nance du 14 oc­tobre 2009 sur l’im­pos­i­tion du tabac (OIT­ab)3 et les per­sonnes béné­fi­ci­ant de leur sou­tien fin­an­ci­er n’ont droit à aucune con­tri­bu­tion aux frais.

4 Les can­tons au bénéfice de con­tri­bu­tions for­faitaires en vertu de l’art. 10 se voi­ent vers­er des con­tri­bu­tions aux frais unique­ment pour les mesur­es de préven­tion qu’ils prennent en de­hors de leur pro­gramme de préven­tion du taba­gisme.

Art. 6 Demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tion aux frais doivent être présentées de man­ière à pouvoir évalu­er si la mesure de préven­tion aura l’ef­fica­cité at­ten­due.

2 Les de­mandes con­tiennent not­am­ment:

a.
des ren­sei­gne­ments sur le re­quérant;
b.
une de­scrip­tion dé­taillée de la mesure de préven­tion avec in­dic­a­tion de l’ob­jec­tif visé, de la procé­dure prévue et de l’ef­fica­cité at­ten­due;
c.
des ren­sei­gne­ments sur l’éco­nom­icité de la mesure de préven­tion;
d.
le calendrier de réal­isa­tion de la mesure de préven­tion;
e.
un budget dé­taillé;
f.
la preuve que le fin­ance­ment de la mesure de préven­tion est as­suré et que le re­quérant dis­pose d’un fin­ance­ment propre ap­pro­prié.

3 Le ser­vice peut de­mander des ren­sei­gne­ments con­cernant la ca­pa­cité économique du re­quérant.

4 Le ser­vice pub­lie sur son site In­ter­net les délais de re­mise des de­mandes.

Art. 7 Procédure  

1 Le ser­vice ex­am­ine les de­mandes. Il ren­voie les de­mandes in­com­plètes ou im­préci­ses aux re­quérants en leur de­mand­ant de les com­pléter ou de les pré­ciser.

2 Il con­sulte l’OF­SPO pour toutes les de­mandes com­port­ant des mesur­es de préven­tion con­cernant le do­maine du sport et de l’activ­ité physique. Toute dé­cision s’écartant de la prise de po­s­i­tion de l’OF­SPO doit faire l’ob­jet d’une jus­ti­fic­a­tion com­plé­mentaire auprès de ce derni­er.

3 Le ser­vice peut sol­li­citer l’avis d’ex­perts pour ex­am­iner les de­mandes.

4 Il sou­met les de­mandes à la Com­mis­sion d’ex­perts à des fins d’ex­pert­ise.

5 Les con­tri­bu­tions aux frais sont oc­troyées par une dé­cision ou par la con­clu­sion d’un con­trat de droit pub­lic.

6 L’oc­troi de con­tri­bu­tions aux frais peut être sou­mis à des charges, not­am­ment en matière de con­trolling, d’évalu­ation et d’ob­lig­a­tion d’in­form­er.

Art. 8 Montant des contributions aux frais  

1 Le mont­ant des con­tri­bu­tions aux frais se fonde sur:

a.
l’in­térêt straté­gique de la mesure de préven­tion, et
b.
sur la ca­pa­cité économique du re­quérant.

2 La con­tri­bu­tion aux frais s’élève au max­im­um à 80 % des coûts in­scrits au budget.

Art. 9 Versement  

1 Le verse­ment des con­tri­bu­tions aux frais est réglé dans la dé­cision ou dans le con­trat.

2 Les verse­ments par tranches sont autor­isés.

3 Le verse­ment peut être sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’ap­port­er la preuve qu’une partie des mesur­es de préven­tion sont déjà réal­isées.

Section 3 Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Art. 10 Conditions  

Des con­tri­bu­tions for­faitaires sont ver­sées aux can­tons dis­posant d’un pro­gramme can­ton­al de préven­tion du taba­gisme qui ré­pond aux prin­cipes in­scrits dans une straté­gie na­tionale de préven­tion du taba­gisme.

Art. 11 Demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tion for­faitaire doivent être sou­mises jusqu’au 30 juin de l’an­née précédente.

2 La de­mande doit at­test­er que le pro­gramme de préven­tion du taba­gisme ré­pond aux con­di­tions visées à l’art. 10. Une doc­u­ment­a­tion au sujet du pro­gramme doit être jointe à la de­mande.

3 Les can­tons peuvent de­mander des con­tri­bu­tions for­faitaires pour quatre ans au plus.

Art. 12 Procédure  

1 Le ser­vice ex­am­ine les de­mandes. Il ren­voie les de­mandes in­com­plètes ou im­préci­ses aux re­quérants en leur de­mand­ant de les com­pléter ou de les pré­ciser.

2 Il statue sur les de­mandes jusqu’au 30 septembre au plus tard par une dé­cision.

3 Lor­squ’un can­ton de­mande des con­tri­bu­tions for­faitaires pour deux, trois ou quatre ans, la con­tri­bu­tion for­faitaire est en prin­cipe ac­cordée pour la durée de­mandée. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion est toute­fois fixé chaque an­née.

Art. 13 Montant des contributions forfaitaires  

Le mont­ant des con­tri­bu­tions for­faitaires est cal­culé selon la procé­dure fig­ur­ant dans l’an­nexe.

Art. 14 Moment du versement  

Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont ver­sées dur­ant l’an­née pour laquelle elles sont de­mandées.

Art. 15 Obligation d’informer  

1 Les can­tons présen­tent au ser­vice un rap­port an­nuel con­cernant l’util­isa­tion des moy­ens al­loués et le re­spect des con­di­tions visées à l’art. 10.

2 Le rap­port doit être re­mis fin av­ril de l’an­née suivante au plus tard.

Section 4 Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme

Art. 16 Statut  

La Com­mis­sion d’ex­perts du Fonds de préven­tion du taba­gisme est une com­mis­sion con­sultat­ive per­man­ente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)4.

Art. 17 Institution, composition et organisation  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue la com­mis­sion d’ex­perts et en nomme les membres.

2 La com­mis­sion d’ex­perts se com­pose de cinq à sept spé­cial­istes de la préven­tion et de la pro­mo­tion de la santé.

3 Elle déter­mine son mode d’or­gan­isa­tion et de fonc­tion­nement dans un règle­ment in­terne.

4 Le secrétari­at de la com­mis­sion d’ex­perts est géré par le ser­vice.

Art. 18 Tâches  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tion aux frais sont sou­mises à l’ap­pré­ci­ation de la com­mis­sion d’ex­perts, qui émet des re­com­manda­tions à l’at­ten­tion du ser­vice.

2 Dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation, elle tient compte des avis de l’OF­SPO et des ex­perts ex­ternes.

Art. 19 Récusation et confidentialité  

1 Les membres de la com­mis­sion d’ex­perts se ré­cusent en cas de con­flit d’in­térêts.

2 Ils sont sou­mis aux pre­scrip­tions ap­plic­ables au per­son­nel de la Con­fédéra­tion con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret de fonc­tion et de té­moign­er.

Art. 20 Autre droit applicable  

Au sur­plus, les art. 8a à 8iter OLOGA5 s’ap­pli­quent.

Section 5 Finances

Art. 21 Financement  

Le fonds se fin­ance par:

a.
la re­devance au sens de l’art. 38 OIT­ab6;
b.
les dona­tions dir­ect­es de tiers;
c.
les dona­tions de tiers à la Con­fédéra­tion qui, en rais­on des charges dont elles sont as­sorties, peuvent être at­tribuées au fonds;
d.
le produit des in­térêts et autres produits proven­ant des ac­tifs.
Art. 22 Gestion des biens  

1 Les bi­ens du fonds sont placés par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, qui les gère dans le cadre de la trésorer­ie cent­rale.

2 Le taux d’in­térêt ap­plic­able aux bi­ens est régi par l’art. 70, al. 2, de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion7.

3 Le produit des in­térêts et autres produits sont crédités chaque an­née au fonds.

Art. 23 Utilisation des ressources  

1 La part des re­cettes an­nuelles des re­devances prélevées en vertu de l’art. 38 OIT­ab8 des­tinée aux con­tri­bu­tions for­faitaires pour des pro­grammes can­tonaux de préven­tion du taba­gisme s’élève à 15 % au plus.

2 La part des re­cettes an­nuelles des re­devances prélevées en vertu de l’art. 38 OIT­ab des­tinée aux mesur­es de préven­tion dans le do­maine du sport et de l’activ­ité physique se situe entre 20 et 30 %.

Art. 24 Frais de gestion et indemnités  

Les frais de ges­tion du fonds et du ser­vice ain­si que les in­dem­nités des membres de la com­mis­sion d’ex­perts sont couverts par les res­sources du fonds.

Section 6 Surveillance

Art. 25 Surveillance générale  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) ex­erce la sur­veil­lance sur le ser­vice.

2 Le ser­vice ét­ablit en par­ticuli­er les doc­u­ments suivants à l’at­ten­tion du DFI:

a.
un pro­gramme an­nuel;
b.
un rap­port an­nuel;
c.
un bil­an an­nuel.

3 Le DFI édicte une dir­ect­ive con­cernant la sur­veil­lance.

Art. 26 Contrôle des finances  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­erce la sur­veil­lance fin­an­cière con­formé­ment à la loi du 28 juin 1967 sur le Con­trôle des fin­ances9.

Section 7 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 5 mars 2004 sur le fonds de préven­tion du taba­gisme10 est ab­ro­gée.

10 RO 2004 1591, 2008 3159, 2009 5577art. 44 ch. 2, 2011 5227ch. I 2.4

Art. 28 Contributions forfaitaires pour les années 2020 et 2021  

1 En dérog­a­tion à l’art. 11, les de­mandes de con­tri­bu­tion for­faitaire pour les an­nées 2020 et 2021 doivent être dé­posées le 31 août 2020 au plus tard.

2 Le ser­vice statue sur les de­mandes jusqu’au 30 septembre 2020.

3 En dérog­a­tion au ch. 1 de l’an­nexe, la part can­tonale de 2019 sert de base de cal­cul aux con­tri­bu­tions for­faitaires pour les an­nées 2020 et 2021.

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2020.

Annexe

(art. 13)

Calcul des contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Les contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme sont calculées selon la procédure suivante:

1.
Il faut d’abord calculer le montant utilisé pour les contributions forfaitaires en vertu de l’art. 23, al. 1 (part cantonale). La part cantonale de l’année qui précède celle durant laquelle les demandes sont déposées sert de base de calcul aux contributions forfaitaires.
2.
Sur la base de la part cantonale, est ensuite calculée la contribution forfaitaire susceptible d’être octroyée à chaque canton si tous les cantons se voyaient verser une contribution forfaitaire. Ce calcul est effectué comme suit:
2.1
Chaque canton se voit octroyer un montant de départ de 30 000 francs (780 000 francs au total).
2.2
La somme des montants de départ (780 000 francs) est déduite de la part cantonale.
2.3
La différence résultant de la soustraction selon le ch. 2.2 est répartie entre les cantons proportionnellement à leur nombre d’habitants.
2.4
La somme du montant de départ et de la part de la différence revenant à chaque canton selon le ch. 2.3 équivaut à la contribution forfaitaire octroyée à chaque canton.
3.
Si les cantons ne reçoivent pas tous une contribution forfaitaire, la contribution forfaitaire calculée selon le ch. 2.4 pour chaque canton pris en compte est augmentée de 30 % au maximum, de manière que la part cantonale soit utilisée autant que possible.

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