1∗
(LIB)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 juillet 2007)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 131, al. 1, let. c, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20053,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt sur la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse (ter­ritoire dou­ani­er) ou im­portée sur ce­lui-ci.

2 Elle veille dans ce cadre aux ex­i­gences de la pro­tec­tion de la jeun­esse et de la santé.

Art. 2 Objet  

La présente loi règle l’im­pos­i­tion de la bière dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 15 % du volume.

Art. 3 Définition  

On en­tend par bière:

a.
la bière de malt (numéro de tarif dou­ani­er 22034);
b.
les mélanges de bière de malt avec des bois­sons non al­cooliques ou des produits al­cooliques ob­tenus unique­ment par fer­ment­a­tion (numéro de tarif dou­ani­er 2206);
c.
la bière sans al­cool (numéro de tarif dou­ani­er 2202).

4 RS 632.10an­nexe. Con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), le tarif général et ses modi­fic­a­tions ne sont pas pub­liés au RO. Le tarif général est dispon­ible sous le li­en In­ter­net ht­tp://www.ezv.ad­min.ch. Les mod. sont égale­ment in­sérées dans le tarif des dou­anes, qui peut être con­sulté à l’ad­resse In­ter­net: www.tares.ch.

Art. 4 Naissance de la créance fiscale  

La créance fisc­ale naît par la mise à la con­som­ma­tion de la bière. On en­tend par mise à la con­som­ma­tion:

a.
pour la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er: le mo­ment où la bière quitte l’unité de fab­ric­a­tion ou est util­isée pour la con­som­ma­tion dans l’unité de fab­ric­a­tion;
b.
pour la bière im­portée: le mo­ment de sa mise en libre pratique (art. 48 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes5).
Art. 5 Autorité fiscale  

L’autor­ité fisc­ale est l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (ad­min­is­tra­tion des dou­anes).

Art. 6 Application de la législation douanière  

La lé­gis­la­tion dou­an­ière est ap­plic­able pour autant que la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion n’en dis­posent pas autre­ment.

Section 2 Assujettissement à l’impôt

Art. 7 Personnes assujetties à l’impôt  

Sont as­sujet­tis à l’im­pôt:

a.
pour la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er: le fab­ric­ant;
b.
pour la bière im­portée: le débiteur de la dette dou­an­ière.
Art. 8 Succession fiscale  

1 Le suc­ces­seur fisc­al sub­roge la per­sonne as­sujet­tie dans ses droits et ses ob­lig­a­tions.

2 Sont réputés suc­ces­seurs fisc­aux:

a.
les hérit­i­ers, en cas de décès de la per­sonne as­sujet­tie ou du suc­ces­seur fisc­al;
b.
les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ou leurs hérit­i­ers, lors de la li­quid­a­tion d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique;
c.
la per­sonne mor­ale qui reprend, avec l’ac­tif et le pas­sif, le pat­rimoine ou l’en­tre­prise d’une autre per­sonne mor­ale.

3 Les hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment des dettes de la so­ciété jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire; les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ré­pond­ent des dettes de la so­ciété dans les lim­ites de leur re­sponsab­il­ité.

4 S’il y a plusieurs suc­ces­seurs fisc­aux, chacun d’eux re­m­plit ses ob­lig­a­tions et ex­erce ses droits de man­ière autonome.

5 Chaque suc­ces­seur fisc­al libère les autres dans les lim­ites de son paiement; ses droits ré­cursoires sont ré­gis par les rap­ports jur­idiques existant entre les suc­ces­seurs fisc­aux.

Art. 9 Responsabilité solidaire  

Ré­pond­ent sol­idaire­ment avec la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ou avec le suc­ces­seur fisc­al:

a.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale ou par une so­ciété sans per­sonna­lité jur­idique dis­soutes: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, même en fail­lite ou en procé­dure con­cordataire, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion ou des bi­ens suc­cessoraux;
b.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale qui a trans­féré son siège à l’étranger sans procéder à la li­quid­a­tion: les or­ganes, par les per­sonnes qui les com­posent, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la for­tune nette de la per­sonne mor­ale.

Section 3 Tarif de l’impôt

Art. 10 Base de calcul  

1 L’im­pôt est cal­culé par hec­to­litre et sur la base de la ten­eur en moût d’ori­gine, exprimée en de­grés Pla­to.

2 Le de­gré Pla­to est la ten­eur en moût d’ori­gine de la bière, exprimée en grammes par 100 grammes de bière, telle qu’elle est déter­minée à l’aide de la grande for­mule de Balling sur la base de la ten­eur en al­cool et de la ten­eur en ex­trait.

3 Lors de la déter­min­a­tion du de­gré Pla­to, seule la première déci­m­ale est prise en compte.

Art. 11 Taux  

1 L’im­pôt se monte à:

a.
jusqu’à 10,0 de­grés Pla­to (bière légère)

16 fr. 88 par hec­to­litre;

b.
de 10,1 à 14,0 de­grés Pla­to (bière nor­male ou spé­ciale)

25 fr. 32 par hec­to­litre;

c.
à partir de 14,1 de­grés Pla­to (bière forte)

33 fr. 76 par hec­to­litre.

2 La bière dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 0,5 % du volume (bière sans al­cool) est ex­onérée de l’im­pôt.

Art. 12 Adaptation du taux  

1 Le Con­seil fédéral peut ad­apter le taux de l’im­pôt au renchérisse­ment si l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion a aug­menté de 5 % depuis l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou depuis le derni­er ajustement.

2 L’im­pôt dû est cal­culé selon le tarif en vi­gueur à la nais­sance de la créance fisc­ale.

Art. 13 Exonération  

1 La bière est ex­onérée lor­squ’elle n’est pas des­tinée à la con­som­ma­tion mais est util­isée in­dus­tri­elle­ment pour fab­riquer d’autres den­rées al­i­mentaires ou des produits cos­métiques et phar­ma­ceut­iques. Elle est not­am­ment ex­onérée lor­squ’elle est util­isée:

a.
pour la fab­ric­a­tion de vinaigre;
b.
dir­ecte­ment ou en tant que com­posant dans la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires proven­ant de produits semi-finis, pour autant que la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas cinq litres d’al­cool pur pour 100 kilo­grammes du produit;
c.
comme col­or­ant pour la bière (bière de col­or­a­tion);
d.
pour la fab­ric­a­tion de sham­poo­ing;
e.
sous forme dénaturée pour la fab­ric­a­tion de produits autres que des den­rées al­i­mentaires;
f.
pour la fab­ric­a­tion de médic­a­ments.

2 La bière est égale­ment ex­onérée lor­squ’elle est:

a.
fab­riquée par un par­ticuli­er dis­posant de ses pro­pres in­stall­a­tions, dans son propre mén­age et util­isée ex­clus­ive­ment pour sa con­som­ma­tion per­son­nelle;
b.
util­isée pour la fab­ric­a­tion d’eau-de-vie;
c.
ex­empte de droits de dou­ane en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 1er oc­tobre 1925 sur les dou­anes6.

6 [RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857an­nexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371an­nexe 2 ch. 2, 1997 2465ap­pen­dice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763an­nexe ch. II 1, 2006 2197an­nexe ch. 50. RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’art. 8 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes (RS 631.0).

Art. 14 Réduction  

1 L’im­pôt prévu à l’art. 11, al. 1, ap­plic­able à la bière ob­tenue par brass­age dans des unités de fab­ric­a­tion in­dépend­antes dont la pro­duc­tion an­nuelle totale est in­férieure à 55 000 hec­to­litres est ré­duit comme suit:

a.
à 90 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale s’élève à 45 000 hec­to­litres;
b.
à 80 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale s’élève à 35 000 hec­to­litres;
c.
à 70 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale s’élève à 25 000 hec­to­litres;
d.
à 60 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale n’ex­cède pas 15 000 hec­to­litres.

2 La ré­duc­tion se monte à 1 % par tranche com­plète de 1000 hec­to­litres de bière produite en moins. Les tranches in­com­plètes ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Les taux d’im­pôt sont ar­rondis au centime le plus proche.

4 Par pro­duc­tion an­nuelle totale d’une unité de fab­ric­a­tion, on en­tend la quant­ité totale de bière qui y a été produite par brass­age, y com­pris la bière fab­riquée sous li­cence, et pour laquelle la créance fisc­ale est née au cours d’une an­née civile, ad­di­tion­née des quant­ités re­mises ou util­isées en fran­chise d’im­pôt, moins la bière sans al­cool.

5 La ré­duc­tion est ac­cordée aux unités de fab­ric­a­tion jur­idique­ment et économique­ment in­dépend­antes de toute autre unité de fab­ric­a­tion, util­is­ant des in­stall­a­tions physique­ment dis­tinct­es de toute autre unité de fab­ric­a­tion et ne fab­ri­quant pas de bière sous li­cence. L’im­pôt est égale­ment ré­duit aux con­di­tions suivantes:

a.
la bière fab­riquée sous li­cence re­présente moins de la moitié de la pro­duc­tion an­nuelle totale;
b.
la bière fab­riquée sous li­cence est gre­vée de l’im­pôt prévu à l’art. 11, al. 1;
c.
la pro­duc­tion an­nuelle totale est in­férieure à 55 000 hec­to­litres.

6 La ré­duc­tion d’im­pôt n’est ac­cordée que pour des an­nées civiles com­plètes.

7 Pour la bière pass­ible d’un taux ré­duit, l’im­pôt est fixé pro­vis­oire­ment dans l’an­née civile en cours en fonc­tion de la pro­duc­tion an­nuelle de l’an­née précédente.

8 La bière im­portée proven­ant d’une unité de fab­ric­a­tion in­dépend­ante étrangère dont la pro­duc­tion an­nuelle totale est in­férieure à 55 000 hec­to­litres est im­posée au taux ré­duit sur présent­a­tion d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle.

Section 4 Perception et remboursement de l’impôt pour la bière fabriquée sur le territoire douanier

Art. 15 Obligation d’annoncer et enregistrement  

1 Quiconque en­tend fab­riquer de la bière à titre pro­fes­sion­nel sur le ter­ritoire dou­ani­er doit l’an­non­cer à l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes au moins 30 jours av­ant le début de la fab­ric­a­tion pour être in­scrit dans le re­gistre des fab­ric­ants de bière.

2 Pour être en­re­gis­tré, le fab­ric­ant doit être dom­i­cilié sur le ter­ritoire dou­ani­er ou être in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 Toute modi­fic­a­tion du nom, du dom­i­cile ou de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce doit être im­mé­di­ate­ment an­non­cée à l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

4 Quiconque cesse de fab­riquer de la bière à titre pro­fes­sion­nel est radié du re­gistre.

5 Le re­gistre est pub­lic.

Art. 16 Période de décompte  

L’im­pôt gre­vant la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er est dû pour chaque tri­mestre civil (péri­ode de dé­compte).

Art. 17 Auto-taxation  

1 Le fab­ric­ant déclare spon­tané­ment l’im­pôt dû, en la forme pre­scrite, à l’admi­nis­tra­tion des dou­anes, dans les 20 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte. Si l’as­sujet­tisse­ment prend fin av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte, le délai de re­mise de la déclar­a­tion com­mence à courir à partir de la fin de l’as­sujet­tisse­ment.

2 La déclar­a­tion lie le fab­ric­ant et sert à fix­er le mont­ant de l’im­pôt. Le ré­sultat d’un con­trôle of­fi­ciel est réser­vé.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­teste la déclar­a­tion, elle fixe le mont­ant de l’im­pôt par dé­cision.

Art. 18 Paiement de l’impôt  

Le fab­ric­ant paie l’im­pôt dû à l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes pour la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er dans les 30 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte. Si l’as­sujet­tisse­ment prend fin av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte, le délai de paiement com­mence à courir à partir de la fin de l’as­sujet­tisse­ment.

Art. 19 Restitution de l’impôt  

Le fab­ric­ant a droit à la resti­tu­tion de l’im­pôt per­çu sur la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er lor­sque l’im­pôt a été per­çu à tort.

Art. 20 Remboursement de l’impôt  

1 Le fab­ric­ant a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt per­çu sur la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er lor­squ’elle est:

a.
ex­portée sous sur­veil­lance dou­an­ière;
b.
re­tirée de la vente (bière re­tournée).

2 Le rem­bourse­ment doit être de­mandé dans le délai d’un an à compt­er de la nais­sance du droit au rem­bourse­ment.

Art. 21 Prescription du droit à la restitution et au remboursement  

1 Le droit à la resti­tu­tion ou au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle il a pris nais­sance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout ex­er­cice de ce droit en­vers l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

3 Elle est sus­pen­due tant qu’une procé­dure de dé­cision, de réclam­a­tion ou de re­cours re­l­at­ive au droit que le re­quérant fait valoir est pendante.

4 Le droit à la resti­tu­tion et au rem­bourse­ment se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle il a pris nais­sance.

Art. 22 Perception subséquente de l’impôt  

1 Si l’im­pôt dû pour la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes per­çoit le mont­ant dû av­ant l’ex­pira­tion du délai de pre­scrip­tion.

2 S’il y a lieu, elle procède à une tax­a­tion par voie d’es­tim­a­tion sur la base des faits qui lui sont con­nus.

Art. 23 Prescription de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle elle a pris nais­sance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
par la re­con­nais­sance de la créance fisc­ale par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt;
b.
par tout acte of­fi­ciel fais­ant valoir la créance fisc­ale com­mu­niqué à la per­sonne as­sujet­tie.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant que la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ne peut être pour­suivie en Suisse.

4 L’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion ont ef­fet à l’égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement de l’im­pôt.

5 La créance fisc­ale se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle elle a pris nais­sance.

Art. 24 Restitution d’un montant remboursé à tort  

1 Si un mont­ant dû a été rem­boursé à tort, l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes en réclame la resti­tu­tion.

2 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par cinq ans à compt­er du mo­ment où l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes a eu con­nais­sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compt­er de la nais­sance du droit.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte of­fi­ciel fais­ant valoir la resti­tu­tion; elle est sus­pen­due tant que la per­sonne tenue au paiement ne peut être pour­suivie en Suisse.

Art. 25 Intérêts  

1 En cas de re­tard dans le paiement de l’im­pôt, un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, à compt­er de son exi­gib­il­ité.

2 Un in­térêt moratoire est dû à partir du mo­ment où l’im­pôt a été restitué ou rem­boursé à tort.

3 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes doit un in­térêt rémun­ératoire à partir du mo­ment où elle a per­çu un mont­ant à tort ou n’a pas rem­boursé un mont­ant à tort.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à la per­cep­tion de l’in­térêt moratoire.

5 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe les taux d’in­térêt.

Art. 26 Gage fiscal  

1 La Con­fédéra­tion a, dans les cas suivants, un droit de gage légal sur la bière fab­riquée sur le ter­ritoire dou­ani­er et sou­mise à l’im­pôt:7

a.
si le re­couvre­ment de l’im­pôt paraît com­promis;
b.
si la per­sonne as­sujet­tie est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt.

2 Le gage fisc­al s’ap­plique égale­ment à la bière pour laquelle la créance fisc­ale n’a pas en­core pris nais­sance.

3 La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux droits de dou­ane.

7 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 27 Sûretés  

1 Lor­sque la créance fisc­ale n’est pas garantie par un gage fisc­al suf­f­is­ant et réal­is­able,l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut ex­i­ger des sûretés dans les cas suivants, al­ors même que cette créance n’est pas en­core exi­gible:

a.
si le re­couvre­ment de l’im­pôt paraît com­promis;
b.
si la per­sonne as­sujet­tie est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt.

2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’es­pèces, de con­sig­na­tion de titres ou d’une cau­tion.

3 La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux droits de dou­ane.

Art. 28 Contrôle  

1 Quiconque fab­rique de la bière sur le ter­ritoire dou­ani­er doit tenir un re­gistre com­plet de ses activ­ités. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mu­laires déter­minés.

2 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut ex­i­ger du fab­ric­ant les ren­sei­gne­ments qu’elle juge né­ces­saires et se faire présenter les livres, papi­ers d’af­faires et doc­u­ments qui pour­raient être im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés pendant dix ans.

4 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut procéder en tout temps sans préav­is à des con­trôles des unités de fab­ric­a­tion, des en­trepôts et d’autres lo­c­aux com­mer­ci­aux, ain­si que de la compt­ab­il­ité si né­ces­saire.

Section 5 Perception et remboursement de l’impôt pour la bière importée sur le territoire douanier

Art. 29 Dispositions applicables à la bière importée  

Les dis­pos­i­tions et les procé­dures de la lé­gis­la­tion dou­an­ière sont ap­plic­ables à la bière im­portée sur le ter­ritoire dou­ani­er pour autant que la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion n’en dis­posent pas autre­ment.

Art. 30 Remboursement de l’impôt pour cause de réexportation  

1 L’im­pôt per­çu à l’im­port­a­tion est rem­boursé sur de­mande, aux con­di­tions suivantes:

a.
la bière est ré­ex­portée, en l’état, dans un délai d’un an à compt­er du dé­d­ou­ane­ment à l’im­port­a­tion;
b.
il est prouvé que la bière ex­portée est identique à celle im­portée préal­able­ment;
c.
la de­mande de rem­bourse­ment est présentée lors du dé­d­ou­ane­ment à l’ex­port­a­tion.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment ultérieures sont ex­am­inées si elles sont présentées par écrit, dans les 60 jours à compt­er du dé­d­ou­ane­ment à l’ex­port­a­tion, à la dir­ec­tion de l’ar­ron­disse­ment dans le­quel la ré­ex­port­a­tion a eu lieu.

3 Le rem­bourse­ment est aus­si ac­cordé pour la bière qui, au lieu d’être ré­ex­portée, est détru­ite à la de­mande du débiteur de la dette dou­an­ière sur le ter­ritoire dou­ani­er.

Art. 31 Intérêts  

L’art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 6 Voies de droit

Art. 32 Réclamation  

1 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par la Dir­ec­tion générale des dou­anes peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion à la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans les 30 jours à compt­er de leur no­ti­fic­a­tion. Les dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés font ex­cep­tion.

2 La procé­dure de réclam­a­tion est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive8.

Art. 33 Recours  

1 Les dé­cisions des bur­eaux de dou­ane peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment.

2 Les dé­cisions de première in­stance des dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

3 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes est re­présentée par la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans les procé­dures devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral.

4 Le délai de re­cours en première in­stance contre la tax­a­tion par les bur­eaux de dou­ane est de 60 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion.

5 Les re­cours contre les dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés de la Dir­ec­tion générale des dou­anes n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

6 Au sur­plus, la procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 34 Infractions fiscales  

Sont des in­frac­tions fisc­ales:

a.
la mise en péril de l’im­pôt;
b.
la sous­trac­tion de l’im­pôt;
c.
le re­cel de l’im­pôt;
d.
le dé­tourne­ment du gage fisc­al.
Art. 35 Mise en péril ou soustraction de l’impôt  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, lors de la fab­ric­a­tion en Suisse ou de l’im­port­a­tion de bière, par non-déclar­a­tion, dis­sim­u­la­tion ou déclar­a­tion in­ex­acte, ou de toute autre man­ière, sous­trait l’im­pôt ou le met en péril com­plète­ment ou parti­elle­ment, ou se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age fisc­al il­li­cite de toute autre man­ière est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant d’im­pôt sous­trait ou mis en péril, ou de l’av­ant­age il­li­cite.

2 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée9. Sont réputés cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait d’em­bauch­er une ou plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion;
b.
le fait de com­mettre des in­frac­tions par méti­er ou par habitude.

3 Si le mont­ant d’im­pôt sous­trait ou mis en péril ne peut être déter­miné ex­acte­ment, il est évalué par l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

4 Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)10 sont réser­vés.

9 Ter­min­o­lo­gie ad­aptée à celle de la modi­fic­a­tion du 13 déc. 2002 du Code pén­al (RS 311.0; RO 2006 3459).

10 RS 313.0

Art. 36 Recel de l’impôt  

Quiconque ac­quiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quel­conque autre man­ière, dis­sim­ule, écoule, aide à écouler ou met en cir­cu­la­tion de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été sous­traite à l’im­pôt auquel elle est sou­mise, en­court la peine ap­plic­able aux auteurs de l’in­frac­tion.

Art. 37 Détournement du gage fiscal  

Quiconque, lais­sé en pos­ses­sion de bière sais­ie à titre de gage fisc­al par l’ad­minis­tra­tion des dou­anes, la détru­it ou en dis­pose in­ten­tion­nelle­ment sans l’as­sen­ti­ment de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes, est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple de la valeur de la bière cal­culée au cours du marché in­térieur.

Art. 38 Tentative  

1 La tent­at­ive d’in­frac­tion fisc­ale est pun­iss­able.

2 Elle est punie d’une amende pouv­ant at­teindre le double du mont­ant de l’im­pôt mis en péril.

Art. 39 Infractions commises dans une entreprise  

Si l’amende prévis­ible n’ex­cède pas 100 000 francs et que l’en­quête port­ant sur des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 DPA11 im­plique des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Art. 40 Concours  

Si une in­frac­tion con­stitue à la fois une sous­trac­tion, une mise en péril ou un re­cel de l’im­pôt et une in­frac­tion à d’autres act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion pour­suivie par l’ad­minis­tra­tion des dou­anes, la peine en­cour­ue est celle qui est prévue pour l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée de façon ap­pro­priée.

Art. 41 Inobservation de prescriptions d’ordre  

Quiconque contre­vi­ent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, à une dis­pos­i­tion de la présente loi, à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont l’in­ob­serva­tion est déclarée pun­iss­able, ou à une dé­cision ren­due à son en­droit et sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue au présent art­icle, est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 42 Poursuite pénale et prescription  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­formé­ment au DPA12.

2 La pour­suite et le juge­ment in­combent à l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

3 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale au sens de l’art. 11, al. 2, DPA s’ap­plique à toutes les in­frac­tions fisc­ales.

Section 8 Dispositions finales

Art. 43 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’ad­min­is­tra­tion des dou­anes ex­écute la présente loi.

Art. 44 Modification du droit en vigueur  

13

13 La mod. peut être con­sultée au RO 2007 2895.

Art. 45 Dispositions transitoires  

1 Quiconque fig­ure dans le re­gistre des fab­ric­ants de bière selon l’an­cien droit est réputé en­re­gis­tré au sens de l’art. 15.

2 Les dé­cisions passées en force selon l’an­cien droit ne sont pas touchées par le nou­veau droit.

3 Les procé­dures ay­ant pour ob­jet l’im­pôt sur la bière en sus­pens au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont menées à ter­me selon l’an­cien droit.

4 Le nou­veau droit s’ap­plique aux procé­dures de réclam­a­tion et de re­cours. L’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt et le tarif de l’im­pôt sont ré­gis par l’an­cien droit.

Art. 46 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200714

14 ACF du 15 juin 2007 (RO 2007 2907).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden