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Ordonnance
sur l’imposition de la bière
(OIB)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 43, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)1,

arrête:

1 RS 641.411

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Unité de fabrication  

(art. 4, let. a, LIB)

1 Est réputée unité de fab­ric­a­tion la to­tal­ité des lo­c­aux form­ant un en­semble ar­chi­tec­tur­al dans lesquels se trouvent les in­stall­a­tions ser­vant à la fab­ric­a­tion, au traite­ment, au con­di­tion­nement et à l’en­tre­posage de la bière.

2 Sont as­similées aux unités de fab­ric­a­tion les en­tre­prises dans lesquelles la bière est ouvrée ou trans­formée de telle façon que sa ten­eur en moût d’ori­gine ou sa quant­ité est modi­fiée.

Art. 2 Débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication  

(art. 4, let. a, LIB)

1 La bière ne peut être livrée à des débits situés dans l’en­ceinte d’une unité de fab­ric­a­tion que dans des ré­cipi­ents. La liv­rais­on dir­ecte, not­am­ment par une con­duite ou à partir d’une cu­ve de stock­age, est in­ter­dite.

2 Sur de­mande du fab­ric­ant, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)2 peut autor­iser des ex­cep­tions si la quant­ité de bière im­pos­able peut être déter­minée avec cer­ti­tude.

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Tarif de l’impôt

Art. 3 Teneur en moût d’origine des boissons alcooliques mélangées contenant de la bière  

(art. 10, al. 1, LIB)

Dans les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la part de sucre ajoutée à la bière ou la ten­eur en sucre de la bois­son mélangée avec la bière ne sont pas prises en con­sidéra­tion pour la déter­min­a­tion de la ten­eur en moût d’ori­gine.

Art. 4 Calcul de la quantité de bière imposable  

(art. 10, al. 1, LIB)

1 La quant­ité de bière im­pos­able est cal­culée d’après le volume des bouteilles ré­cipi­ents-mesur­es selon l’or­don­nance du 5 septembre 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité3 ou selon la ca­pa­cité nom­inale déclarée sur le préem­ballage. S’il n’est pas pos­sible de procéder ain­si, elle est cal­culée d’après la ca­pa­cité de l’em­ballage.4

2 Sur de­mande, l’OF­DF peut autor­iser que la quant­ité de bière im­pos­able soit déter­minée d’une autre man­ière si la per­cep­tion de l’im­pôt est garantie.

3 RS 941.204

4 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 1 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

Art. 5 Perte et destruction de bière  

(art. 10, al. 1, LIB)

1 S’il se produit une perte de bière non finie ou finie dans l’unité de fab­ric­a­tion, le fab­ric­ant doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’OF­DF.

2 Si de la bière non finie ou finie doit être détru­ite dans l’unité de fab­ric­a­tion, le fab­ric­ant doit en in­form­er préal­able­ment l’OF­DF.

Art. 6 Exonération  

(art. 13, al. 1, LIB)

La bière est réputée non des­tinée à la con­som­ma­tion lor­squ’elle est util­isée:

a.
à titre d’échan­til­lon dans des ana­lyses tech­niques;
b.
à des fins de sur­veil­lance fisc­ale ou de con­trôle des den­rées al­i­mentaires.
Art. 7 Demande d’exonération en vue d’une utilisation particulière  

(art. 13, al. 1 et 2, let. b, LIB)

Pour béné­fi­ci­er de l’ex­onéra­tion en vertu de l’art. 13, al. 1 et 2, let. b, LIB, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit présenter sa de­mande à l’OF­DF av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale.

Art. 8 Fabrication pour la consommation personnelle exonérée de l’impôt  

(art. 13, al. 2, let. a, LIB)

1 Est réputée bière pour la con­som­ma­tion per­son­nelle la bière fab­riquée par un par­ticuli­er et con­som­mée gra­tu­ite­ment par ce derni­er, par les membres de sa fa­mille ou par ses hôtes.

2 Est as­similée à la fab­ric­a­tion par un par­ticuli­er la fab­ric­a­tion, par les membres d’une so­ciété et avec des in­stall­a­tions ap­par­ten­ant à cette dernière, de bière util­isée ex­clus­ive­ment et gra­tu­ite­ment pour leur con­som­ma­tion per­son­nelle.

3 La quant­ité de bière util­isée pour la con­som­ma­tion per­son­nelle et ex­onérée de l’im­pôt est de 400 litres au max­im­um par unité de fab­ric­a­tion et par an­née civile; elle est de 800 litres par an­née civile pour les unités de fab­ric­a­tion fonc­tion­nant sur la base d’une so­ciété.

Art. 9 Réduction de l’impôt pour la bière fabriquée sur le territoire douanier  

(art. 14, al. 1, 4 et 5, LIB)

1 Si un fab­ric­ant produit de la bière pour la première fois, l’OF­DF fixe pro­vis­oire­ment l’im­pôt sur la pro­duc­tion an­nuelle présumée.

2 Si la fix­a­tion pro­vis­oire de l’im­pôt se révèle in­ex­acte au vu de la pro­duc­tion an­nuelle ef­fect­ive, l’OF­DF fixe défin­it­ive­ment l’im­pôt l’an­née suivante.

3 Pour les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la quant­ité de bière déter­min­ante est cal­culée d’après les pour­centages men­tion­nés dans la re­cette au mo­ment de la mise à la con­som­ma­tion de la bière.

Art. 10 Réduction de l’impôt pour la bière importée  

(art. 14, al. 8, LIB)

1 Lors de l’im­port­a­tion, l’im­pôt est per­çu con­formé­ment à l’art. 11, al. 1, LIB. Le taux ré­duit visé à l’art. 14, al. 8, LIB est ap­pli­qué en procé­dure de rem­bourse­ment.

2 Le débiteur de la dette dou­an­ière doit de­mander l’ap­plic­a­tion du taux ré­duit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes par écrit. La de­mande se rap­porte à la quant­ité de bière im­portée au cours de l’an­née civile précédente. Elle doit être présentée dans un délai de 90 jours à compt­er de la fin de l’an­née civile.

3 La de­mande de ré­duc­tion de l’im­pôt doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de l’autor­ité de tax­a­tion étrangère ét­ab­lis­sant la quant­ité de bière fab­riquée par l’unité de fab­ric­a­tion in­dépend­ante étrangère au cours de l’an­née civile précédente. L’at­test­a­tion doit être ét­ablie dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais.

4 Le mont­ant à rem­bours­er est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit.

Art. 11 Indépendance juridique et économique de l’unité de fabrication  

(art. 14, al. 1 et 5, LIB)

1 Une unité de fab­ric­a­tion est réputée jur­idique­ment in­dépend­ante:

a.
si aucune autre unité de fab­ric­a­tion ne dé­tient plus de 49,9 % de ses parts, ou
b.
si elle con­stitue sur les plans jur­idique et or­gan­isa­tion­nel une fi­liale in­dépend­ante d’une so­ciété hold­ing.

2 Une unité de fab­ric­a­tion est réputée économique­ment in­dépend­ante si elle peut né­go­ci­er de façon autonome et ex­er­cer toutes les fonc­tions déter­min­antes en matière d’ex­ploit­a­tion de façon autonome.

3 Les unités de fab­ric­a­tion in­ter­dépend­antes dont la pro­duc­tion an­nuelle cu­mulée est in­férieure à 55 000 hec­to­litres sont con­sidérées comme une seule unité de fab­ric­a­tion pour l’ap­plic­a­tion du taux ré­duit.

4 Si l’in­dépend­ance ou la dépend­ance jur­idique et économique d’une unité de fab­ric­a­tion est modi­fiée pendant le cours d’une an­née civile, cette modi­fic­a­tion ne prend ef­fet sur le plan fisc­al qu’au début de l’an­née civile suivante.

Art. 12 Bière fabriquée sous licence  

(art. 14, al. 4 et 5, LIB)

La bière est réputée fab­riquée sous li­cence lor­squ’une unité de fab­ric­a­tion fab­rique de la bière d’après la re­cette d’une autre unité de fab­ric­a­tion (don­neur de li­cence) et com­mer­cial­ise celle-ci sous la marque du don­neur de li­cence. La bière fab­riquée sous li­cence peut égale­ment être com­mer­cial­isée par le don­neur de li­cence lui-même.

Section 3 Perception et remboursement de l’impôt

Art. 13 Déclaration fiscale  

(art. 17 LIB)

1 La déclar­a­tion fisc­ale doit être présentée à l’OF­DF sur for­mu­laire of­fi­ciel.

2 Moy­en­nant autor­isa­tion de l’OF­DF, l’util­isa­tion du for­mu­laire of­fi­ciel n’est pas né­ces­saire si les in­dic­a­tions fournies cor­res­pond­ent au con­tenu de ce derni­er.

3 L’OF­DF peut autor­iser la déclar­a­tion fisc­ale par voie élec­tro­nique à la même con­di­tion.

Art. 14 Non-perception de l’impôt  

(art. 18 LIB)

L’OF­DF peut ne pas per­ce­voir l’im­pôt si les frais de per­cep­tion sont mani­festement supérieurs au mont­ant de l’im­pôt.

Art. 15 Remboursement de l’impôt  

(art. 20 LIB)

Le rem­bourse­ment de l’im­pôt gre­vant la bière ex­portée ou re­tirée de la vente doit être re­vendiqué dans la déclar­a­tion fisc­ale. Si le mont­ant du rem­bourse­ment est supérieur à la dette fisc­ale, la différence est créditée en vue d’une im­puta­tion ultérieure ou ver­sée sur de­mande.

Art. 16 Bière retournée  

(art. 20 LIB)

Si un fab­ric­ant re­tire de la bière im­posée de la vente et la reprend dans l’unité de fab­ric­a­tion (bière re­tournée), l’im­pôt n’est rem­boursé que si la bière n’a été ni ouvrée ni trans­formée en de­hors de l’unité de fab­ric­a­tion.

Art. 17 Montant des sûretés  

(art. 27 LIB)

L’OF­DF fixe le mont­ant des sûretés; à cet ef­fet, il tient compte de la quant­ité présumée de bière mise à la con­som­ma­tion par l’unité de fab­ric­a­tion.

Art. 18 Obligations du fabricant pour faciliter la surveillance fiscale  

(art. 28 LIB)

1 Le fab­ric­ant doit stock­er la bière con­di­tion­née de telle façon que les con­trôles de l’OF­DF soi­ent pos­sibles sans re­stric­tions.

2 Il doit tenir des relevés re­latifs aux mouve­ments de matières premières à brass­er et à leur con­som­ma­tion, à la fab­ric­a­tion de la bière, à l’en­tre­posage, au con­di­tion­nement de la bière et à la re­mise de la bière non finie et finie. L’OF­DF peut pre­scri­re la forme de ces relevés.

3 Le fab­ric­ant doit déter­miner les stocks de matières premières à brass­er et de bière non finie et finie dispon­ibles dans l’unité de fab­ric­a­tion à la fin de l’an­née brassicole ou de l’an­née civile et les an­non­cer sur for­mu­laire of­fi­ciel à l’OF­DF dans le mois qui suit.

Art. 19 Prélèvement d’échantillons par l’OFDF  

(art. 28, al. 4, LIB)

Dans le cadre de la sur­veil­lance fisc­ale, l’OF­DF peut pré­lever gra­tu­ite­ment, en vue d’ana­lyse, des échan­til­lons de bois­sons qui sont pass­ibles de l’im­pôt sur la bière ou pour­raient l’être, ain­si que de matières util­isées pour la fab­ric­a­tion de ces marchand­ises.

Section 4 Statistiques, émoluments et intérêt moratoire

Art. 20 Statistiques  

1 L’OF­DF peut util­iser les don­nées re­l­at­ives aux quant­ités de bière im­posées à des fins stat­istiques. Il re­specte les ex­i­gences de la pro­tec­tion des don­nées.

2 Il peut pub­li­er les stat­istiques.

Art. 21 Émoluments  

La per­cep­tion d’émolu­ments est ré­gie par l’an­nexe de l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières5.

Art. 22 Exceptions à la perception de l’intérêt moratoire  

(art. 25, al. 4, et 31 LIB)

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt moratoire n’est per­çu.

2 Sur de­mande, l’OF­DF peut ne pas per­ce­voir l’in­térêt moratoire dans les cas où le paiement con­stituer­ait une charge économique ou so­ciale con­sidér­able pour le fab­ric­ant.

Section 5 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont ab­ro­gées:

1.
règle­ment d’ex­écu­tion du 27 novembre 1934 de l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 4 août 1934 con­cernant un im­pôt fédéral sur les bois­sons6;
2.
or­don­nance du 25 novembre 1998 fix­ant le taux de l’im­pôt sur la bière7.

6 [RS 6285; RO 1974 1955, 2007 1469an­nexe 4 ch. 27]

7 [RO 1999 196, 2001 3381]

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2007.

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