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Loi fédérale
sur l’imposition des véhicules automobiles
(Limpauto)

du 21 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 131, al. 1, let. d, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19953,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

3FF 1995IV 1629

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe  

La Con­fédéra­tion prélève un im­pôt sur les véhicules auto­mo­biles ser­vant au trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises.

Art. 2 Définitions  

1 Par véhicules auto­mo­biles ser­vant au trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises, on en­tend:

a.4
les véhicules auto­mo­biles pouv­ant trans­port­er 10 per­sonnes ou plus, chauf­feur com­pris, d’un poids unitaire n’ex­céd­ant pas 1600 kg (numéros 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 et 8702.9030 du tarif des dou­anes5);
b.6
les voit­ures de tour­isme et autres véhicules auto­mo­biles prin­cip­ale­ment con­çus pour le trans­port de per­sonnes (autres que ceux visés à la let. a), y com­pris les voit­ures de type «break» et les voit­ures de course (numéros 8703.1000–9060 du tarif des dou­anes);
c.
les véhicules auto­mo­biles ser­vant au trans­port de marchand­ises, d’un poids unitaire n’ex­céd­ant pas 1600 kg (numéros 8704.2110 et 2120, 3110 et 3120, 9010 et 9020 du tarif des dou­anes).

2 Ne sont pas con­sidérés comme véhicules auto­mo­biles les châssis avec cab­ine des­tinés aux véhicules auto­mo­biles visés à l’al. 1.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe 3 à l’O du 10 juin 2016 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).

5RS 632.10, an­nexe

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe 3 à l’O du 10 juin 2016 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).

Art. 3 Autorité fiscale  

L’autor­ité fisc­ale est l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes. Elle ex­écute toutes les mesur­es prévues par la présente loi et édicte toutes les in­struc­tions re­quises à cet ef­fet, sauf com­pétence ex­pressé­ment con­férée à une autre autor­ité.

Art. 4 Contrôles effectués par l’autorité fiscale  

1 L’autor­ité fisc­ale est ha­bil­itée à ef­fec­tuer en tout temps et à l’im­prov­iste des con­trô­les auprès des per­sonnes as­sujet­ties à l’im­pôt ou auprès de tiers.

2 L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger tous les ren­sei­gne­ments qu’elle juge né­ces­saires et se faire présenter tous les livres, papi­ers d’af­faires et doc­u­ments im­port­ants pour l’exé­cu­tion de la présente loi.

Art. 5 Entraide administrative  

1 L’autor­ité fisc­ale peut appel­er des can­tons, des com­munes et des or­gan­isa­tions pri­vées à col­laborer.

2 Les po­lices can­tonales et com­mun­ales dénon­cent à l’autor­ité fisc­ale toute in­frac­tion au droit fisc­al ré­gis­sant les véhicules auto­mo­biles qui par­vi­ent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité, et second­ent ces autor­ités dans la con­stata­tion des faits et dans la pour­suite de l’auteur.

3 Ren­sei­gnent l’autor­ité fisc­ale dans la mesure où les ren­sei­gne­ments de­mandés peu­vent être im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi:

a.
les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, les ét­ab­lisse­ments et les ex­ploit­a­tions autonomes fédéraux;
b.
les autor­ités des can­tons, des dis­tricts, des ar­ron­disse­ments et des com­mu­nes;
c.
les or­gan­isa­tions auxquelles sont con­fiées des tâches de droit pub­lic, dans le cadre de leurs activ­ités.
Art. 6 Secret  

Quiconque con­court à l’ex­écu­tion de la présente loi ou est tenu de ren­sei­gn­er l’au­tor­ité fisc­ale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les con­stata­tions faites dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et leur re­fuser l’ac­cès aux pièces of­fi­ci­elles.

Art. 7 Droit applicable  

L’im­pôt est régi par la lé­gis­la­tion dou­an­ière pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 8 Emoluments  

Des émolu­ments peuvent être per­çus pour les dé­cisions et autres presta­tions. Le Con­seil fédéral en fixe le taux.

Section 2 Assujettissement à l’impôt

Art. 9 Personnes assujetties à l’impôt  

1 Sont as­sujet­tis à l’im­pôt:

a.7
pour les véhicules auto­mo­biles im­portés: les débiteurs de la dette dou­an­ière;
b.
pour les véhicules auto­mo­biles fab­riqués en Suisse: les con­struc­teurs.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes as­sujet­ties à l’im­pôt pour les im­porta­tions dans les en­claves dou­an­ières suisses.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 10 Succession fiscale  

1 Le suc­ces­seur fisc­al sub­roge la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt dans les droits et devoirs dé­coulant de la présente loi.

2 Sont réputés suc­ces­seurs fisc­aux:

a.
les hérit­i­ers, en cas de décès d’une per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ou d’un suc­ces­seur fisc­al;
b.
les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ou leurs hérit­i­ers, lors de la li­qui­da­tion d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique;
c.
la per­sonne mor­ale qui reprend, avec l’ac­tif et le pas­sif, le pat­rimoine ou l’en­tre­prise d’une autre per­sonne mor­ale.

3 Les hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment des dettes de la so­ciété jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire; les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ré­pond­ent des dettes de la so­ciété dans les lim­ites de leur re­sponsab­il­ité.

4 S’il y a plusieurs suc­ces­seurs fisc­aux, chacun d’eux peut ex­er­cer de man­ière auto­nome les droits ré­sult­ant de la présente loi.

Art. 11 Responsabilité solidaire  

Ré­pond­ent sol­idaire­ment avec la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ou avec le suc­ces­seur fisc­al:

a.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale ou par une so­ciété sans per­sonna­lité jur­idique dis­soutes: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, même en fail­lite ou en procé­dure con­cordataire, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quida­tion;
b.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale qui a trans­féré son siège à l’étranger sans procéder à la li­quid­a­tion: les or­ganes, par les per­sonnes qui les compo­sent, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la for­tune nette de la per­sonne mo­rale.
Art. 12 Exonération  

1 Sont ex­onérées de l’im­pôt:

a.
l’im­port­a­tion de véhicules auto­mo­biles ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane du fait de cir­con­stances par­ticulières;
b.
l’im­port­a­tion de véhicules auto­mo­biles pour lesquels l’as­sujet­tisse­ment au paiement des droits de dou­ane est supprimé à des con­di­tions déter­minées;
c.
la liv­rais­on dir­ecte à l’étranger de véhicules auto­mo­biles fab­riqués en Suisse ou la liv­rais­on de véhicules auto­mo­biles fab­riqués en Suisse qui, à l’im­por­ta­tion, seraient ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de la lettre a;
d.
l’im­port­a­tion et la liv­rais­on de véhicules auto­mo­biles ex­onérés de l’im­pôt en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
e.8
l’im­port­a­tion et la liv­rais­on de véhicules auto­mo­biles sou­mis à la re­devance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds9.

2 Le Con­seil fédéral peut faire béné­fi­ci­er les véhicules auto­mo­biles élec­triques d’une ex­onéra­tion totale ou parti­elle de l’im­pôt.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

9 RS 641.81

Section 3 Taux de l’impôt

Art. 13  

L’im­pôt s’élève à 4 %.

Section 4 Perception de l’impôt

Art. 14 Déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse  

1 Les con­struc­teurs d’auto­mo­biles re­mettent une déclar­a­tion fisc­ale à l’autor­ité fis­cale.

2 La déclar­a­tion fisc­ale lie son auteur; elle sert à fix­er le mont­ant de l’im­pôt. Le ré­sultat d’un con­trôle of­fi­ciel est réser­vé.

3 Pour sim­pli­fi­er la per­cep­tion de l’im­pôt, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut pass­er avec des per­sonnes as­sujet­ties à l’im­pôt des ac­cords sur la déter­min­a­tion de l’im­pôt à pré­lever et sur la procé­dure de tax­a­tion. De tels ac­cords ne sont ad­mis que s’ils n’en­traîn­ent pas une di­minu­tion du produit des re­devances.

Art. 15 Délai de remise de la déclaration fiscale en cas de fabrication en Suisse  

1 Le Con­seil fédéral fixe les délais de re­mise de la déclar­a­tion fisc­ale.

2 En cas de re­tard, il est dû un in­térêt moratoire. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­an­ces en fixe le taux.

Art. 16 Taxation en cas de fabrication en Suisse  

L’autor­ité fisc­ale fixe le mont­ant de l’im­pôt sur la base de la déclar­a­tion fisc­ale. Elle en­voie la dé­cision de tax­a­tion à la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

Art. 17 Exigibilité de l’impôt en cas de fabrication en Suisse  

1 A compt­er du mo­ment où elle a reçu la dé­cision de tax­a­tion, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit en vers­er le mont­ant à l’autor­ité fisc­ale.

2 Le Con­seil fédéral fixe les délais de paiement.

3 En cas de re­tard dans le paiement, il est dû un in­térêt moratoire. Le Dé­parte­ment des fin­ances en fixe le taux.

Art. 18 Sûretés en cas de fabrication en Suisse  

1 L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger des sûretés:

a.
si la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt;
b.
si la créance fisc­ale paraît com­prom­ise pour d’autres mo­tifs.

2 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Elle est répu­tée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite10; l’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de sé­questre est ex­clue.

Art. 19 Perception subséquente et demande de restitution de l’impôt  

1 Si, par er­reur, le mont­ant d’un im­pôt dû n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou en­core si le mont­ant d’un rem­bourse­ment a été fixé trop haut par l’autor­ité fisc­ale, cette dernière per­çoit le mont­ant man­quant dans un délai d’un an à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Si un con­trôle of­fi­ciel de la tax­a­tion révèle, dans un délai d’un an, qu’un im­pôt a été per­çu à tort, l’autor­ité fisc­ale rem­bourse d’of­fice le mont­ant payé en trop.

Art. 20 Prescription de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par dix ans à compt­er de l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle était exi­gible.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
par la re­con­nais­sance de la créance fisc­ale par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt;
b.
par tout acte of­fi­ciel tend­ant au re­couvre­ment de la créance fisc­ale et com­mu­niqué à la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

3 Un nou­veau délai de pre­scrip­tion court à chaque in­ter­rup­tion.

4 La créance fisc­ale s’éteint dans tous les cas quin­ze ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle était exi­gible.

Art. 21 Remise de l’impôt  

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut re­mettre tout ou partie de l’im­pôt:

a.
au cas où la per­cep­tion sub­séquente re­présen­terait pour la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt une charge con­traire à l’équité;
b.
au cas où, du fait de cir­con­stances ex­traordin­aires non liées à la déter­mina­tion de l’im­pôt, le paiement re­vêtirait un ca­ra­ctère par­ticulière­ment rigou­re­ux.

2 La de­mande de re­mise doit être présentée dans un délai d’un an à compt­er de la fix­a­tion de l’im­pôt.

Section 5 Impôt grevant l’importation

Art. 22 Objet de l’impôt  

1 Est sou­mise à l’im­pôt l’im­port­a­tion sur le ter­ritoire suisse de véhicules auto­mobi­les.

2 Le ter­ritoire suisse com­prend le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion et les en­claves doua­nières étrangères.

Art. 23 Naissance et exigibilité de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale naît en même temps que la dette dou­an­ière.11

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure ap­plic­able à l’im­port­a­tion de véhicules auto­mo­biles dans les en­claves dou­an­ières suisses.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Art. 24 Base du calcul  

1 L’im­pôt est per­çu:

a.
sur la contre-presta­tion ver­sée ou à vers­er par l’im­portateur con­formé­ment à l’art. 30 lor­sque les véhicules auto­mo­biles sont im­portés en ex­écu­tion d’un con­trat de vente ou de com­mis­sion;
b.
sur la valeur nor­male dans tous les autres cas; par valeur nor­male, on en­tend tout ce qu’un im­portateur dev­rait pay­er, au st­ade où l’im­port­a­tion a lieu, à un fourn­is­seur in­dépend­ant, dans le pays de proven­ance des véhicules auto­­mo­bi­les, au mo­ment où naît la créance fisc­ale et dans des con­di­tions de libre con­cur­rence, pour ob­tenir les mêmes véhicules auto­mo­biles.

2 Seront in­clus dans le cal­cul de l’im­pôt s’ils n’y sont pas déjà en­globés:

a.
les im­pôts, les droits de dou­ane et autres re­devances exi­gibles hors du pays d’im­port­a­tion ou en vertu de l’im­port­a­tion, à l’ex­cep­tion de l’im­pôt même et de la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
les frais ac­cessoires tels que les com­mis­sions et les frais de trans­port et d’as­su­rance sur­ven­ant jusqu’au premi­er lieu de des­tin­a­tion sur le ter­ritoire suisse. Par premi­er lieu de des­tin­a­tion sur le ter­ritoire suisse, on en­tend le lieu indi­qué sur la lettre de voit­ure ou sur un autre doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment sous le cou­vert duquel les véhicules auto­mo­biles ont été im­portés en Suisse; si une telle in­dic­a­tion fait dé­faut, le premi­er lieu de des­tin­a­tion sur le ter­ritoire suisse sera l’en­droit où a lieu le trans­bor­de­ment des véhicules auto­mo­biles sur le ter­ritoire suisse.

3 Si les élé­ments déclarés ser­vant de base au cal­cul de l’im­pôt sont sujets à cau­tion ou si les in­dic­a­tions de la valeur font dé­faut, l’autor­ité fisc­ale peut les fix­er par esti­ma­tion.

4 Pour ét­ab­lir la base du cal­cul de l’im­pôt, les prix ou valeurs li­bellés en de­vises étrangères seront con­vertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la nais­sance de la créance fisc­ale.

5 Si les véhicules auto­mo­biles sont in­com­plets ou non finis, l’autor­ité fisc­ale peut ma­jorer le mont­ant im­pos­able du prix ou de la valeur des parties man­quantes.

Section 6 Impôt grevant la fabrication sur le territoire suisse

Art. 25 Objet de l’impôt  

1 Sont sou­mises à l’im­pôt la liv­rais­on et l’util­isa­tion en propre de véhicules auto­­mo­biles fab­riqués sur le ter­ritoire suisse.

2 Sont réputés fab­ric­a­tion la con­struc­tion de véhicules auto­mo­biles et le mont­age de parties im­port­antes. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

3 Le ter­ritoire suisse com­prend le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion et les en­claves doua­nières étrangères.

Art. 26 Livraison  

Est réputée liv­rais­on la première ces­sion, par le con­struc­teur, de véhicules auto­mo­biles à des tiers.

Art. 27 Utilisation en propre  

Il y a util­isa­tion en propre lor­sque le con­struc­teur util­ise des véhicules auto­mo­biles:

a.
à l’us­age de l’en­tre­prise;
b.
à l’us­age privé de son per­son­nel;
c.
à son us­age privé.
Art. 28 Naissance de la créance fiscale  

La créance fisc­ale naît:

a.
pour les liv­rais­ons: au mo­ment de leur ex­écu­tion;
b.
pour l’util­isa­tion en propre: au mo­ment où celle-ci a lieu.
Art. 29 Obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles et de fournir un rapport  

Quiconque fab­rique des véhicules auto­mo­biles est tenu:

a.
de se faire con­naître spon­tané­ment, et par écrit, à l’autor­ité fisc­ale, pour s’y faire en­re­gis­trer;
b.
de tenir un con­trôle de la pro­duc­tion, des mouve­ments (en­trées et sorties, util­isa­tion en propre), des stocks ain­si que des prix et des valeurs des véhi­cules auto­mo­biles, et de présenter tous les trois mois un rap­port à l’autor­ité fisc­ale;
c.
de con­serv­er dur­ant dix ans les livres compt­ables af­férents, ain­si que les pièces jus­ti­fic­at­ives.
Art. 30 Base de calcul  

1 Pour la liv­rais­on en vertu d’un con­trat de vente ou de com­mis­sion, l’im­pôt est cal­culé sur la contre-presta­tion.

2 Est réputé contre-presta­tion tout ce que le con­struc­teur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la liv­rais­on. La contre-presta­tion com­prend égale­ment la couver­ture de tous les frais, même si ceux-ci sont fac­turés sé­paré­ment. En cas de liv­rais­on à un proche, la contre-presta­tion est la valeur qui aurait été conv­en­ue entre des tiers in­dé­pendants.

3 Dans tous les autres cas, l’im­pôt est cal­culé sur le prix qui serait fac­turé à un tiers in­dépend­ant à l’en­droit et au mo­ment où naît la créance fisc­ale.

4 En cas d’échange de véhicules auto­mo­biles, la valeur de chaque véhicule auto­­mo­bile vaut contre-presta­tion de l’autre; si une presta­tion est fournie en paiement d’une dette, le mont­ant de la dette ain­si éteinte vaut al­ors contre-presta­tion.

5 La contre-presta­tion com­prend en outre les con­tri­bu­tions pub­liques, ex­cepté l’im­pôt même dû sur la liv­rais­on et la taxe sur la valeur ajoutée.

6 Les mont­ants que la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt reçoit de ses cli­ents, au titre du rem­bourse­ment des frais oc­ca­sion­nés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-presta­tion à con­di­tion qu’ils soi­ent fac­turés sé­paré­ment à l’ac­qué­re­ur.

7 Si les véhicules auto­mo­biles sont in­com­plets ou non finis, l’autor­ité fisc­ale peut ma­jorer le mont­ant im­pos­able du prix ou de la valeur des parties man­quantes.

Art. 31 Statistique  

L’autor­ité fisc­ale sais­it les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et les ex­ploite à des fins stat­istiques.

Section 7 Voies de droit

Art. 32 Réclamation  

1 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par la Dir­ec­tion générale des dou­anes peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans un délai de 30 jours. Font ex­cep­tion les dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés.

2 Les dis­pos­i­tions de la procé­dure de re­cours (art. 51 et s. de la LF du 20 déc. 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive12) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure de réclam­a­tion.

Art. 33 Recours auprès des directions d’arrondissement et de la Direction générale des douanes  

1 Les dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment dans un délai de 60 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion.13

2 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours, dans un délai de 30 jours, devant la Dir­ec­tion générale des dou­anes.14

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. 54 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv.2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 3415  

15 Ab­ro­gé par le ch. 54 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 35 Recours contre les décisions de réquisition de sûretés  

116

2 Les re­cours contre des dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés n’ont pas d’ef­fet sus­pen­sif.

16 Ab­ro­gé par le ch. 54 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 8 Dispositions pénales 17

17 A partir du 1er janv.2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 36 Mise en péril ou soustraction de l’impôt  

1 Quiconque, lors de la fab­ric­a­tion en Suisse ou lors de l’im­port­a­tion, aura sous­trait in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence tout ou partie de l’im­pôt, l’aura mis en péril, se sera pro­curé ou aura pro­curé à un tiers un av­ant­age fisc­al il­li­cite ou aura mis en péril la tax­a­tion en omet­tant d’an­non­cer des auto­mo­biles, en les dis­sim­u­lant, en les décla­rant in­ex­acte­ment ou de toute autre man­ière, sera puni d’une amende pouv­ant al­ler jusqu’au quin­tuple de l’im­pôt sous­trait ou mis en péril, ou en­core de l’av­ant­age illi­cite. L’ap­plic­a­tion des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­minis­trat­if18 est réser­vée.

2 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le max­im­um de l’amende sera aug­menté de moitié. En outre, une peine d’em­pris­on­nement pourra être pro­non­cée. Sont réputés cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait d’em­bauch­er plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion;
b.
le fait de com­mettre des in­frac­tions pro­fes­sion­nelle­ment ou par habitude.

3 Si le mont­ant de l’im­pôt sous­trait ou mis en péril ne peut être déter­miné ex­acte­ment, il sera évalué par l’autor­ité fisc­ale.

4 Si l’acte pun­iss­able con­stitue à la fois une mise en péril ou une sous­trac­tion de l’im­pôt et, soit une in­frac­tion à d’autres lois ou or­don­nances fédérales re­l­at­ives à des re­devances que l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes est char­gée de pour­suivre, soit une in­frac­tion dou­an­ière, la peine ap­plic­able sera celle de l’in­frac­tion la plus grave; cette peine pourra être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.

Art. 37 Recel de l’impôt  

Quiconque ac­quiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quel­con­que autre man­ière, dis­sim­ule, aide à écouler ou met à la con­som­ma­tion des véhicules auto­mo­biles qu’il sait ou dont il doit présumer qu’ils ont été sous­traits à l’im­pôt auquel ils sont as­sujet­tis, en­courra la peine ap­plic­able aux auteurs de l’in­frac­tion.

Art. 38 Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport  

1 Quiconque aura omis in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence de tenir les con­trôles pre­scrits à l’art. 29 ou ne les aura tenus qu’im­par­faite­ment, ou aura omis totale­ment ou parti­elle­ment de faire péri­od­ique­ment rap­port à l’autor­ité fisc­ale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.

2 Dans les cas bén­ins, not­am­ment si quelqu’un a con­stru­it lui-même un seul véhicule auto­mobile, l’autor­ité pourra ren­on­cer à toute peine.

Art. 39 Inobservation des prescriptions d’ordre  

Quiconque aura en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence une pre­scrip­tion de la présente loi, une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion, une in­struc­tion édictée en vertu de tell­es pre­scrip­tions ou une dé­cision in­di­vidu­elle fais­ant référence à la sanc­tion prévue par le présent art­icle, sans que soit réal­isé le fait con­sti­tu­tif d’une sous­trac­tion ou d’une mise en péril de l’im­pôt ni ce­lui d’une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de tenir des con­trôles et de faire rap­port, sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.

Art. 40 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif 19  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if.

2 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment est l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.

Section 9 Dispositions finales

Art. 41 Dispositions transitoires  

Est égale­ment as­sujetti à l’im­pôt le trans­fert sub­séquent sur le ter­ritoire de la Con­fé­déra­tion ou des en­claves dou­an­ières étrangères de véhicules auto­mo­biles qui ont été im­portés en fran­chise de droits de dou­ane dans les en­claves dou­an­ières suisses av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­pli­cation.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 199720

20ACF du 20 nov. 1996.

Annexe

Modification du droit en vigueur

21

21 Les mod. peuvent être consultées au RO 19963045.

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