1 Pour la livraison en vertu d’un contrat de vente ou de commission, l’impôt est calculé sur la contre-prestation.
2 Est réputé contre-prestation tout ce que le constructeur ou un tiers à sa place reçoit en échange de la livraison. La contre-prestation comprend également la couverture de tous les frais, même si ceux-ci sont facturés séparément. En cas de livraison à un proche, la contre-prestation est la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
3 Dans tous les autres cas, l’impôt est calculé sur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant à l’endroit et au moment où naît la créance fiscale.
4 En cas d’échange de véhicules automobiles, la valeur de chaque véhicule automobile vaut contre-prestation de l’autre; si une prestation est fournie en paiement d’une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut alors contre-prestation.
5 La contre-prestation comprend en outre les contributions publiques, excepté l’impôt même dû sur la livraison et la taxe sur la valeur ajoutée.
6 Les montants que la personne assujettie à l’impôt reçoit de ses clients, au titre du remboursement des frais occasionnés en leur nom et pour leur compte, ne font pas partie de la contre-prestation à condition qu’ils soient facturés séparément à l’acquéreur.
7 Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes.