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Ordonnance
sur l’imposition des véhicules automobiles
(Oimpauto)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 mai 2007)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 juin 19961 sur l’imposition des véhicules automobiles (loi);

arrête:

Annexe

1

Art. 1 Exonérations  

1 Est ex­onérée de l’im­pôt l’im­port­a­tion:

a.
de véhicules auto­mo­biles ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane:
1.
en tant qu’ef­fets de démén­age­ment, que trousseaux de mariage ou qu’ef­fets de suc­ces­sion,
2.
au titre de véhicules à moteur pour in­val­ides,
3.
en tant que matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion,
4.
dans le cadre des re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­laires;
b.
de chari­ots à moteur au sens de l’art. 11, al. 2, let. g, de l’or­don­nance du 19 juin 19952 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicu­les rou­ti­ers;
c.
de véhicules auto­mo­biles pass­ibles de la re­devance sur le trafic des poids lourds;
d.
de véhicules auto­mo­biles élec­triques;
e.
de véhicules auto­mo­biles dé­d­ou­anés tem­po­raire­ment à l’ex­port­a­tion;
f.
de véhicules auto­mo­biles en libre pratique, ex­portés puis réim­portés en l’état, pour autant qu’ils n’aient pas été ex­onérés de l’im­pôt du fait de l’ex­port­a­tion ou que l’im­pôt n’ait pas été rem­boursé lors de l’ex­port­a­tion.

2 Si, lors de l’im­port­a­tion, le véhicule auto­mobile fait l’ob­jet d’une tax­a­tion pro­vis­oire ou d’un place­ment sous le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er ou de l’ad­mis­sion tem­po­raire, ou s’il est en­tre­posé dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, LD3), l’ob­lig­a­tion de pay­er le mont­ant d’im­pôt est sus­pen­due. L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger que le mont­ant d’im­pôt soit garanti.4

3 Sont ex­onérées de l’im­pôt en cas de fab­ric­a­tion en Suisse:

a.
la liv­rais­on ou l’util­isa­tion en propre de véhicules auto­mo­biles visés à l’al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b, c et d;
b.
la liv­rais­on de véhicules auto­mo­biles (à l’ex­clu­sion de la mise à dis­pos­i­tion à des fins d’us­age ou de jouis­sance) dont il est prouvé qu’ils seront trans­portés ou ex­pédiés dir­ecte­ment à l’étranger.

4 Il y a ex­port­a­tion dir­ecte au sens de l’al. 3, let. b, lor­sque le véhicule auto­­mo­bile est trans­porté ou ex­pédié à l’étranger soit par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt elle-même, soit par l’ac­quéreur, sans que ce­lui-ci ait aupara­v­ant util­isé le véhicule auto­mobile sur le ter­ritoire suisse ni qu’il l’ait re­mis à un tiers sur le ter­ritoire suisse dans le cadre d’un con­trat en­traîn­ant une liv­rais­on. Le véhicule auto­mobile peut, av­ant l’ex­port­a­tion, avoir été façon­né par des man­dataires de l’ac­quéreur.

2RS 741.41

3 RS 631.0

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 28 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Modification ultérieure de la contre-prestation  

Lor­sque l’im­pôt a été fixé en fonc­tion de la contre-presta­tion et que celle-ci change en l’es­pace d’un an, la différence d’im­pôt qui en ré­sulte sera réclamée si l’im­pôt a été fixé trop bas ou elle sera rem­boursée si l’im­pôt a été fixé trop haut.

Art. 3 Fabrication en Suisse  

Sont réputés fab­ric­a­tion:

a.
l’as­semblage de véhicules auto­mo­biles à partir de pièces ou d’en­sembles;
b.
le carrossage de châssis;
c.
la trans­form­a­tion de véhicules non visés par l’im­pôt en véhicules automo­biles pass­ibles de l’im­pôt.
Art. 4 Perception de l’impôt en cas de fabrication en Suisse  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale à l’autor­ité fis­cale au plus tard le jour ouv­rable qui suit le jour où la créance fisc­ale a pris nais­sance.

2 La déclar­a­tion fisc­ale est faite par écrit à l’aide du for­mu­laire of­fi­ciel. La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­m­p­lir in­té­grale­ment ce derni­er et y ap­poser sa sig­na­ture, qui doit être jur­idique­ment val­able.

3 Sont réser­vées les dérog­a­tions dé­coulant d’ac­cords visés à l’art. 14, al. 3, de la loi.

4 Le délai de paiement est de 30 jours.

Art. 5 Importation de véhicules dans l’enclave douanière suisse  

1 Est as­sujet­tie à l’im­pôt la per­sonne qui trans­porte ou qui fait trans­port­er dans l’en­clave dou­an­ière suisse des véhicules auto­mo­biles non im­posés.

2 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale sur for­mu­laire of­fi­ciel à l’autor­ité fisc­ale au plus tard le jour ouv­rable qui suit le jour de l’im­porta­tion.

3 La créance fisc­ale naît:

a.
au mo­ment où l’autor­ité fisc­ale fixe le mont­ant d’im­pôt sur la base de la décla­ra­tion fisc­ale;
b.
au mo­ment où le véhicule auto­mobile est amené dans l’en­clave dou­an­ière suisse si la déclar­a­tion fisc­ale a été om­ise ou, si ce mo­ment ne peut être déter­miné, au mo­ment où l’omis­sion est dé­couverte.

4 L’autor­ité fisc­ale en­voie une dé­cision de tax­a­tion à la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

5 Après ré­cep­tion de la dé­cision de tax­a­tion, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit pay­er l’im­pôt à l’autor­ité fisc­ale dans un délai de 30 jours.

6 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­onéra­tion d’im­pôt visés à l’art. 1, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 6 Transfert de véhicules de l’enclave douanière suisse dans le territoire douanier suisse  

1 Lors du trans­fert de véhicules auto­mo­biles non taxés ni im­posés entre l’en­clave dou­an­ière suisse et le ter­ritoire dou­ani­er suisse, la créance fisc­ale naît en même temps que la dette dou­an­ière (art. 69 LD5).6

2 Est as­sujetti à l’im­pôt le débiteur de la dette dou­an­ière (art. 70 LD).7

3 La tax­a­tion et le paiement de l’im­pôt sont ré­gis par la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­onéra­tion d’im­pôt visées à l’art. 1, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 RS 631.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 28 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 28 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Taxes  

La per­cep­tion des taxes est ré­gie par l’an­nexe de l’or­don­nance du 22 août 19848 sur les taxes de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes (tarif des taxes).

8[RO 1984 960, 2003 1126. RO 2007 1691art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 avr. 2007 sur les émolu­ments de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (RS 631.035).

Art. 8 Dispositions transitoires  

1 Les véhicules auto­mo­biles pour lesquels, av­ant le 1er jan­vi­er 1997, les droits de dou­ane ont été ac­quit­tés et n’ont pas été rem­boursés après coup, sont réputés impo­sés au sens de la présente or­don­nance.

2 En cas de fab­ric­a­tion en Suisse, sont ex­onérées de l’im­pôt la liv­rais­on ou l’util­isa­tion en propre de véhicules auto­mo­biles pour lesquels il est prouvé qu’il a été fait us­age de châssis visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et dé­d­ou­anés av­ant le 1er jan­vi­er 1997.

3 La valeur des châssis (sans cab­ine), des carros­ser­ies (y com­pris la cab­ine) et des moteurs util­isés dont il est prouvé qu’ils ont été dé­d­ou­anés av­ant le 1er jan­vi­er 1997 peut être dé­duite de la base de cal­cul visée à l’art. 30 de la loi.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés:

a.
l’arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 19529 concernant le montage des automobiles.
b.
l’arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 192910 concernant le dédouanement d’ambulances et de véhicules similaires au taux le plus bas.

9[RO 1952 933, 1959 1690, 1974 894, 1987 2345]

10Non publié au RO

2. à 5. … 11

11Les mod. peuvent être consultées au RO 19963058.

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