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Loi
sur l’imposition des huiles minérales
(Limpmin)

du 21 juin 1996 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 19953,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

3FF 1995III 133

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe  

La Con­fédéra­tion prélève:

a.
un im­pôt sur les huiles minérales gre­vant l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits ré­sult­ant de leur trans­form­a­tion ain­si que les car­bur­ants;
b.
une sur­taxe sur les huiles minérales, gre­vant les car­bur­ants.
Art. 2 Définitions  

1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits ré­sult­ant de leur trans­form­a­tion, on en­tend:

a.
les huiles et autres produits proven­ant de la dis­til­la­tion des goudrons de houille de haute tem­pérat­ure, les produits ana­logues dans lesquels les con­stitu­ants aro­matiques pré­dom­in­ent en poids par rap­port aux con­stitu­ants non aro­matiques (numéro 2707 du tarif des dou­anes4);
b.
les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bi­tu­mineux (numéro 2709 du tarif des dou­anes);
c.5
les huiles de pétrole ou de minéraux bi­tu­mineux, autres que les huiles brutes, les pré­par­a­tions non dénom­mées ni com­prises ail­leurs, con­ten­ant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bi­tu­mineux et dont ces huiles con­stitu­ent l’élé­ment de base; déchets d’huile (numéro 2710 du tarif des dou­anes);
d.
le gaz de pétrole et les autres hy­dro­car­bures gazeux (numéro 2711 du tarif des dou­anes);
e.
les pré­par­a­tions lub­ri­fi­antes (numéro 3403 du tarif des dou­anes).

2 Par car­bur­ants, on en­tend, pour autant qu’elles soi­ent util­isées comme car­bur­ants, les marchand­ises suivantes:

a.
l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits ré­sult­ant de leur trans­form­a­tion, con­formé­ment à l’al. 1;
b.
les hy­dro­car­bures, acyc­liques et cyc­liques (numéros 2901 et 2902 du tarif des dou­anes);
c.
les al­cools acyc­liques et leurs dérivés halo­génés, sulf­onés, nitrés ou ni­trosés (numéro 2905 du tarif des dou­anes);
d.6
les éth­ers, éth­ers-al­cools, éth­ers-phénols, éth­ers-al­cools-phénols, per­oxydes d’al­cool, per­oxydes d’éth­ers, per­oxydes d’acétals et d’hémi-acétals, per­oxydes de cétones (de con­sti­tu­tion chimique définie ou non), et leurs dérivés halo­génés, sulf­onés, nitrés ou ni­trosés (numéro 2909 du tarif des dou­anes);
e.
les produits du numéro 3811 du tarif des dou­anes, à l’ex­clu­sion des pré­par­a­tions an­ti­déton­antes et des ad­di­tifs pour huiles lub­ri­fi­antes;
f.
les produits du numéro 3814 du tarif des dou­anes;
g.
les al­kyl­ben­zènes en mélanges et les al­kyl­naphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des dou­anes (numéro 3817 du tarif des dou­anes);
h.
les produits du numéro 3824 du tarif des dou­anes;
i.7
biod­ies­el et mélanges du numéro du tarif 3826;
j.8
les autres marchand­ises qui, mélangées ou non, ser­vent ou sont des­tinées à ser­vir de car­bur­ant.

3 On en­tend par:

a.
im­pôt: l’im­pôt sur les huiles minérales et la sur­taxe sur les huiles minérales;
b.
im­portateur: toute per­sonne qui trans­porte une marchand­ise à tra­vers la frontière ain­si que toute per­sonne pour le compte de laquelle la marchand­ise est im­portée;
c.
en­tre­positaire agréé: tout déten­teur d’une autor­isa­tion de l’autor­ité fisc­ale l’ha­bil­it­ant à trans­former, à ex­traire, à produire ou à en­tre­poser, en sus­pen­sion d’im­pôt, dans un en­trepôt agréé, des marchand­ises non im­posées;
d.9
biocar­bur­ant: car­bur­ant produit à partir de bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables.

4RS 632.10an­nexe

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 2 de l’O du 30 juin 2021 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

8 In­troduite par l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

9 In­troduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 2a Définition des biocarburants 10  

Le Con­seil fédéral défin­it les biocar­bur­ants au sens de l’art. 2, al. 3, let. d.

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 3 Objet de l’impôt  

1 Sont sou­mises à l’im­pôt:

a.
la fab­ric­a­tion et l’ex­trac­tion sur le ter­ritoire suisse des marchand­ises définies à l’art. 1 et à l’art. 2, al. 1 et 2;
b.
l’im­port­a­tion de tell­es marchand­ises sur le ter­ritoire suisse.

2 Le ter­ritoire suisse com­prend le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion et les en­claves dou­an­ières étrangères, sans les en­claves dou­an­ières suisses.

Art. 4 Naissance de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale naît par la mise à la con­som­ma­tion. Est réputé mise à la con­som­ma­tion:

a.
pour les marchand­ises im­portées: le mo­ment de leur mise en libre pratique dou­an­ière;
b.
pour les marchand­ises placées en en­trepôts agréés (art. 27 à 32): le mo­ment où la marchand­ise quitte l’en­trepôt ou y est util­isée;
c.
pour les marchand­ises sort­ant d’un ré­gime sus­pensif (art. 32): le mo­ment défini à la let. a ou à la let. b;
d.
pour les marchand­ises fab­riquées en de­hors d’un en­trepôt agréé: le mo­ment de leur fab­ric­a­tion.

2 La créance fisc­ale naît en outre:

a.
pour la différence d’im­pôt gre­vant des marchand­ises im­posées qui sont cédées ou util­isées après coup à des fins sou­mises à un taux d’im­pôt plus élevé: au mo­ment où elles sont cédées en vue de cette util­isa­tion ou, si elles ne sont pas cédées, av­ant leur util­isa­tion;
b.
pour les marchand­ises ex­onérées de l’im­pôt qui sont cédées ou util­isées après coup à des fins sou­mises à l’im­pôt: au mo­ment où elles sont cédées en vue de cette util­isa­tion ou, si elles ne sont pas cédées, av­ant leur util­isa­tion.
Art. 5 Autorité fiscale  

1 L’autor­ité fisc­ale est l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF). Ce­lui-ci ex­écute toutes les mesur­es prévues par la présente loi et édicte toutes les in­struc­tions re­quises à cet ef­fet, à moins qu’une autre autor­ité n’en ait ex­pressé­ment la charge.11

2 L’autor­ité fisc­ale im­pute les coûts de per­cep­tion sur les re­cettes de l’im­pôt sur les car­bur­ants.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

Art. 6 Contrôles de l’autorité fiscale  

1 L’autor­ité fisc­ale est ha­bil­itée à ef­fec­tuer en tout temps et à l’im­prov­iste des con­trôles, en par­ticuli­er auprès des as­sujet­tis à l’im­pôt et auprès des per­sonnes qui doivent tenir une compt­ab­il­ité-matières ou qui ont présenté une de­mande de rem­bourse­ment.

2 L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger tous les ren­sei­gne­ments qu’elle juge né­ces­saires et se faire présenter tous les livres, papi­ers d’af­faires et doc­u­ments im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 7 Entraide administrative  

1 L’autor­ité fisc­ale peut appel­er à col­laborer:

a.
les can­tons et les com­munes pour les tâches liées au rem­bourse­ment de l’im­pôt aux ag­ri­cul­teurs;
b.
les or­gan­isa­tions char­gées de l’ex­écu­tion de mesur­es liées à l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

2 Les po­lices can­tonales et com­mun­ales dénon­cent à l’autor­ité fisc­ale toute in­frac­tion au droit fisc­al ré­gis­sant les huiles minérales qui par­vi­ent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité, et second­ent ces autor­ités dans la con­stata­tion des faits et dans la pour­suite de l’auteur.

3 Ren­sei­gnent l’autor­ité fisc­ale dans la mesure où les ren­sei­gne­ments de­mandés peuvent être im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi:

a.
les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, les ét­ab­lisse­ments et les ex­ploit­a­tions autonomes fédéraux;
b.
les autor­ités des can­tons, des dis­tricts, des ar­ron­disse­ments et des com­munes;
c.
les or­gan­isa­tions auxquelles sont con­fiées des tâches de droit pub­lic, dans le cadre de leurs activ­ités.
Art. 8 Secret  

Quiconque con­court à l’ex­écu­tion de la présente loi ou est tenu de ren­sei­gn­er l’autor­ité fisc­ale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les con­stata­tions faites dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et leur re­fuser l’ac­cès aux pièces of­fi­ci­elles.

Section 2 Assujettissement à l’impôt

Art. 9 Personnes assujetties à l’impôt  

Sont as­sujet­tis à l’im­pôt:

a.
les im­portateurs;
b.
les en­tre­positaires agréés;
c.
les per­sonnes qui cèdent des marchand­ises im­posées, qui les utilis­ent ou qui les font util­iser à des us­ages sou­mis à un taux plus élevé;
d.
les per­sonnes qui cèdent, utilis­ent ou font util­iser des marchand­ises non im­posées.
Art. 10 Succession fiscale  

1 Le suc­ces­seur fisc­al sub­roge la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt dans les droits et devoirs dé­coulant de la présente loi.

2 Sont réputés suc­ces­seurs fisc­aux:

a.
les hérit­i­ers, en cas de décès d’une per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ou d’un suc­ces­seur fisc­al;
b.
les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ou leurs hérit­i­ers, lors de la li­quid­a­tion d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique;
c.
la per­sonne mor­ale qui reprend, avec l’ac­tif et le pas­sif, le pat­rimoine ou l’en­tre­prise d’une autre per­sonne mor­ale.

3 Les hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment des dettes de la so­ciété jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire; les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ré­pond­ent des dettes de la so­ciété dans les lim­ites de leur re­sponsab­il­ité.

4 S’il y a plusieurs suc­ces­seurs fisc­aux, chacun d’eux peut ex­er­cer de man­ière autonome les droits ré­sult­ant de la présente loi.

Art. 11 Responsabilité solidaire  

Ré­pond­ent sol­idaire­ment avec la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ou avec le suc­ces­seur fisc­al:

a.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale ou par une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique dis­soutes: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, même en fail­lite ou en procé­dure con­cordataire, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion;
b.
pour l’im­pôt dû par une per­sonne mor­ale qui a trans­féré son siège à l’étranger sans procéder à la li­quid­a­tion: les or­ganes, par les per­sonnes qui les com­posent, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la for­tune nette de la per­sonne mor­ale.

Section 3 Tarifs

Art. 12 Tarif de l’impôt  

1 L’im­pôt sur les huiles minérales est per­çu d’après le tarif fig­ur­ant à l’an­nexe 1 de la présente loi.

2 La sur­taxe sur les huiles minérales s’élève à 300 francs par 1000 l à 15° C.

Art. 12a Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide 12  

1 Pour le gaz naturel et le gaz li­quide des­tinés à être util­isés comme car­bur­ant, l’im­pôt est in­férieur de 40 centimes par litre d’équi­val­ent es­sence à l’im­pôt prévu dans le tarif de l’im­pôt sur les huiles minérales.

2 L’im­pôt sur les huiles minérales et la sur­taxe sur les huiles minérales sont per­çus d’après le tarif fig­ur­ant à l’an­nexe 1a de la présente loi.

12 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 12b Allégement fiscal pour les biocarburants 13  

1 Un allége­ment fisc­al est ac­cordé sur de­mande pour les biocar­bur­ants lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants émettent sens­ible­ment moins de gaz à ef­fet de serre que l’es­sence fossile;
b.
depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants ne nuis­ent glob­ale­ment pas à l’en­viron­nement de façon not­a­ble­ment plus élevée que l’es­sence fossile;
c.
la pro­duc­tion des matières premières n’a pas né­ces­sité de change­ment d’af­fect­a­tion de sur­faces présent­ant un im­port­ant stock de car­bone ou une grande di­versité bio­lo­gique;
d.
la pro­duc­tion des matières premières a eu lieu sur des sur­faces ac­quises lé­gale­ment;
e.
les biocar­bur­ants ont été produits dans des con­di­tions so­ciale­ment ac­cept­ables.

2 Les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées re­m­plies pour les biocar­bur­ants fab­riqués con­formé­ment aux tech­niques les plus ré­cen­tes qui sont ob­tenus à partir de déchets ou de résidus de pro­duc­tion biogènes.

3 Outre les con­di­tions fixées à l’al. 1, le Con­seil fédéral peut in­troduire la con­di­tion selon laquelle la pro­duc­tion des biocar­bur­ants ne doit pas se faire au détri­ment de la sé­cur­ité al­i­mentaire. Ce fais­ant, il tient compte des normes in­ter­na­tionale­ment re­con­nues.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’ampleur de l’allége­ment fisc­al en ten­ant compte de la com­pétit­iv­ité des biocar­bur­ants par rap­port aux car­bur­ants d’ori­gine fossile.

13 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 12c Preuve et traçabilité des biocarburants 14  

1 Quiconque veut ob­tenir un allége­ment fisc­al pour des biocar­bur­ants doit prouver que ceux-ci ré­pond­ent aux con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3.

2 La preuve con­tient les élé­ments suivants:

a.
des in­dic­a­tions com­préhens­ibles et véri­fi­ables per­met­tant la traç­ab­il­ité des biocar­bur­ants à tous les éch­el­ons de pro­duc­tion;
b.
des doc­u­ments étay­ant ces in­dic­a­tions.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger que l’ex­actitude des in­dic­a­tions et des doc­u­ments soit véri­fiée et at­testée par des tiers in­dépend­ants et agréés.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les in­dic­a­tions et les doc­u­ments re­quis. Il peut pré­voir d’alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu’il soit garanti que les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, sont re­m­plies.

14 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art.12d Demande d’allégement fiscal pour les biocarburants 15  

1 La de­mande d’allége­ment fisc­al pour les biocar­bur­ants doit être re­mise par écrit à l’autor­ité fisc­ale av­ant le dépôt de la première déclar­a­tion fisc­ale.

2 L’autor­ité fisc­ale statue sur l’allége­ment fisc­al en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture et le Secrétari­at d’État à l’économie.

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Le Conseil fédéral règle la procédure.3

Art.12e Neutralité des recettes 16  

1 Les pertes fisc­ales ré­sult­ant des allége­ments fisc­aux visés aux art. 12a et 12b sont com­pensées, au plus tard le 31 décembre 2028, par une im­pos­i­tion plus élevée de l’es­sence et de l’huile dies­el.

2 Le Con­seil fédéral mod­i­fie les taux de l’im­pôt pour l’es­sence et l’huile dies­el qui fig­urent à l’an­nexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et ad­apte péri­od­ique­ment les taux modi­fiés.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2028 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 13 Tarif déterminant pour le calcul de l’impôt  

L’im­pôt est cal­culé d’après le tarif qui est en vi­gueur au mo­ment de la nais­sance de la créance fisc­ale.

Art. 14 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise  

1 Les marchand­ises pour lesquelles le tarif de l’im­pôt pré­voit des taux différen­ciés selon l’em­ploi sont im­posées au taux in­férieur si la per­sonne qui les em­ploie a dé­posé une déclar­a­tion de garantie av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale.

2 Quiconque livre des marchand­ises qui ont été im­posées au taux in­férieur doit:

a.
tenir une compt­ab­il­ité-matières, et
b.
no­ti­fi­er au des­tinataire que la marchand­ise fait l’ob­jet d’une réserve d’em­ploi.
Art. 15 Huile de chauffage extra-légère  

1 Quiconque livre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère est tenu d’ob­serv­er les ob­lig­a­tions men­tion­nées à l’art. 14, al. 2.

2 Est réputé huile de chauff­age ex­tra-légère le gazole des­tiné à la com­bus­tion et qui a été col­oré et mar­qué.

3 Les produits qui con­tiennent de l’huile de chauff­age ex­tra-légère et qui ne sont ni col­orés ni mar­qués sont im­posés au taux ap­plic­able à l’huile dies­el.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête la procé­dure et fixe le genre de col­or­a­tion et de mar­quage. La dé­col­or­a­tion est in­ter­dite.

Art. 16 Émoluments  

Des émolu­ments peuvent être per­çus pour les dé­cisions et autres presta­tions. Le Con­seil fédéral en fixe les taux.

Section 4 Exonérations et remboursement de l’impôt 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 17 Exonérations  

1 Sont ex­onérées de l’im­pôt:

a.
les marchand­ises ex­emptes de l’im­pôt en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
b.
les marchand­ises util­isées comme échan­til­lons pour des ana­lyses;
c.
les marchand­ises dont il est prouvé qu’elles ont dis­paru av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale pour cause de force ma­jeure, par ac­ci­dent ou fausse ma­nip­u­la­tion;
d.
l’én­er­gie de pro­duc­tion con­som­mée par les raffiner­ies de pétrole;
e.
les pertes de fab­ric­a­tion dû­ment prouvées et surv­en­ues dans les raffiner­ies de pétrole, ain­si que les gaz brûlés dans la torche;
f.
les pertes par éva­por­a­tion dû­ment ét­ablies et surv­en­ues dans des dépôts francs, pour autant qu’elles n’ex­cèdent pas l’ampleur usuelle;
g.18
les marchand­ises livrées aux béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels d’ex­emp­tions fisc­ales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte19, des­tinées ex­clus­ive­ment à leur us­age of­fi­ciel;
h.20
les marchand­ises livrées aux per­sonnes béné­fi­ci­aires d’ex­emp­tions fisc­ales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte, des­tinées ex­clus­ive­ment à leur us­age per­son­nel.

1bis Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions de l’ex­onéra­tion des marchand­ises visées à l’al. 1, let. g et h; l’autor­ité fisc­ale règle la procé­dure.21

2 Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er l’ex­onéra­tion, parti­elle ou totale, de l’im­pôt pour les car­bur­ants:

a.
qui sont util­isés pour le ravi­taille­ment d’aéronefs en­gagés dans le trafic de ligne;
b.
qui sont util­isés pour le ravi­taille­ment d’aéronefs av­ant l’en­vol dir­ect à des­tin­a­tion de l’étranger;
c.
qui sont im­portés dans le réser­voir d’un véhicule ou dans un jerry­can de réserve;
d.
qui sont ob­tenus dans des in­stall­a­tions pi­lotes ou de dé­mon­stra­tion à partir de matières premières ren­ou­velables.

322

18 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

19 RS 192.12

20 In­troduite par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

22 Ab­ro­gé par ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

Art. 18 Remboursement de l’impôt  

1 Est rem­boursé l’im­pôt prélevé:

a.
sur les va­peurs d’hy­dro­car­bures qui provi­ennent du trans­bor­de­ment de car­bur­ants et qui sont réa­cheminées vers un en­trepôt agréé en vue de leur récupéra­tion sous forme li­quide;
b.
sur les marchand­ises qui sont réa­cheminées vers un en­trepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compt­er de la date d’exi­gib­il­ité de l’im­pôt, l’en­tre­positaire présente une de­mande de rem­bourse­ment.

1bis L’im­pôt prélevé sur les car­bur­ants qui sont util­isés par les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires de la Con­fédéra­tion est rem­boursé totale­ment ou en partie.23

1ter La part de l’im­pôt prélevé sur les car­bur­ants util­isé pour les dameuses de pistes qui est des­tinée à des tâches et dépenses liées à la cir­cu­la­tion routière est rem­boursée.24

2 La sur­taxe sur les huiles minérales est rem­boursée lor­sque le car­bur­ant a été util­isé dans l’ag­ri­cul­ture, la syl­vi­cul­ture, l’ex­trac­tion de pierre de taille naturelle ou la pêche pro­fes­sion­nelle.25

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances peut autor­iser le rem­bourse­ment de l’im­pôt lor­sque la preuve de la né­ces­sité économique est fournie et que la marchand­ise a été af­fectée à un us­age d’in­térêt général.

3bis S’agis­sant des biocar­bur­ants ne re­m­plis­sant pas les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, aucun rem­bourse­ment de l’im­pôt en vertu de l’al. 3 ne peut être réclamé.26

4 Le Con­seil fédéral ar­rête la procé­dure de rem­bourse­ment. Les mont­ants in­sig­ni­fi­ants ne sont pas rem­boursés.

5 Il n’est pas ver­sé d’in­térêts sur les rem­bourse­ments.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2693; FF 2006 23832403).

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 51635211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Section 5 Perception de l’impôt

Art. 19 Déclaration fiscale  

1 Quiconque im­porte des marchand­ises au sens de la présente loi doit re­mettre, en même temps que la déclar­a­tion en dou­ane, une déclar­a­tion fisc­ale.

2 Quiconque est ha­bil­ité à re­mettre péri­od­ique­ment la déclar­a­tion fisc­ale peut déclarer pro­vis­oire­ment les marchand­ises im­portées. Il doit fournir des sûretés pour l’im­pôt et les autres re­devances.

Art. 20 Déclaration fiscale périodique  

1 Les im­portateurs ha­bil­ités par la Dir­ec­tion générale des dou­anes à re­mettre une déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique et les en­tre­positaires agréés re­mettent péri­od­ique­ment une déclar­a­tion fisc­ale défin­it­ive.

2 Le Con­seil fédéral fixe les délais de re­mise de la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique.

Art. 20a Mélanges de carburants 27  

1 Lors de la déclar­a­tion fisc­ale de mélanges de car­bur­ants ob­tenus à partir de biocar­bur­ants et d’autres car­bur­ants, les per­sonnes as­sujet­ties à l’im­pôt doivent déclarer sé­paré­ment:

a.
la part des biocar­bur­ants re­m­plis­sant les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3;
b.
la part des biocar­bur­ants ne re­m­plis­sant pas les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, et
c.
la part des autres car­bur­ants.

2 Les parts de car­bur­ant ne dé­passant pas une quant­ité minime ne doivent pas être déclarées sé­paré­ment. Le Con­seil fédéral fixe cette quant­ité.

3 L’allége­ment fisc­al peut être ac­cordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est cal­culée sur la base du taux ap­plic­able aux autres car­bur­ants. Si la con­di­tion de l’allége­ment fisc­al n’est plus re­m­plie, l’avance doit être rem­boursée.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

27 In­troduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 1269; FF 2019 54515575).

Art. 21 Taxation  

1 En cas de déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique, le mont­ant de l’im­pôt est per­çu sur la base de la déclar­a­tion fisc­ale défin­it­ive.

2 Dans les autres cas, l’autor­ité fisc­ale fixe le mont­ant de l’im­pôt.

3 La déclar­a­tion fisc­ale lie son auteur et sert de base à la fix­a­tion du mont­ant de l’im­pôt. Le ré­sultat d’un con­trôle of­fi­ciel est réser­vé.

Art. 22 Exigibilité de l’impôt  

1 L’im­pôt est exi­gible à la nais­sance de la créance fisc­ale.

2 Pour les déclar­a­tions fisc­ales péri­od­iques, le délai de paiement des re­devances court jusqu’au 15e jour du mois qui suit le jour de l’échéance. Le Con­seil fédéral fixe les autres délais de paiement.

3 En cas de re­tard dans les paie­ments, il est dû un in­térêt moratoire. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances en fixe le taux.

Art. 23 Sûretés  

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­i­ger des sûretés:

a.
si la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt, ou
b.
si le re­couvre­ment de l’im­pôt paraît com­promis pour d’autres mo­tifs.

2 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Elle est réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite28; l’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre est ex­clue.

Art. 24 Perception subséquente et demande de restitution de l’impôt  

1 Si, par er­reur, un im­pôt dû n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou en­core si un rem­bourse­ment a été fixé trop haut par l’autor­ité fisc­ale, cette dernière per­çoit le mont­ant man­quant dans le délai d’un an à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Si un con­trôle of­fi­ciel de la tax­a­tion révèle, dans le délai d’une an­née, qu’un im­pôt a été per­çu à tort, l’autor­ité fisc­ale rem­bourse d’of­fice le mont­ant payé en trop.

Art. 25 Prescription de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par dix ans à compt­er de l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile dur­ant laquelle elle a pris nais­sance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
par la re­con­nais­sance de la créance fisc­ale par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt;
b.
par tout acte of­fi­ciel fais­ant valoir la créance fisc­ale et com­mu­niqué à la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

3 Un nou­veau délai de pre­scrip­tion court à chaque in­ter­rup­tion.

4 La créance fisc­ale s’éteint dans tous les cas quin­ze ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle était exi­gible.

Art. 26 Remise de l’impôt  

1 Il peut être fait re­mise à la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt de tout ou partie de l’im­pôt:

a.
lor­sque la marchand­ise a dis­paru par has­ard ou pour cause de force ma­jeure;
b.
lor­sque, du fait de cir­con­stances ex­traordin­aires non liées à la déter­min­a­tion des re­devances, le paiement de l’im­pôt aurait un ca­ra­ctère par­ticulière­ment rigoureux.

2 L’autor­ité fisc­ale statue sur les re­mises d’im­pôt.

Section 6 Entrepôts agréés

Art. 27 Fabrication, extraction, entreposage  

La fab­ric­a­tion et l’ex­trac­tion de produits sou­mis à la présente loi ain­si que l’en­tre­posage de marchand­ises non im­posées doivent se faire dans un en­trepôt agréé.

Art. 28 Autorisation  

1 Peuvent être autor­isés en tant qu’en­trepôt agréé:

a.
les raffiner­ies de pétrole;
b.
les autres ét­ab­lisse­ments où sont ex­traites ou produites des marchand­ises sou­mises à la présente loi;
c.
les dépôts francs.

2 Il n’est pas délivré d’autor­isa­tion pour l’en­tre­posage de marchand­ises des­tinées à la con­som­ma­tion propre.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions que doivent re­m­p­lir les en­trepôts agréés en matière d’équipe­ment et d’ex­ploit­a­tion; l’autor­ité fisc­ale délivre l’autor­isa­tion.

4 L’autor­isa­tion est re­tirée:

a.
si les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion ne sont plus re­m­plies, ou
b.
si l’en­tre­positaire agréé n’ob­serve pas les en­gage­ments auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions spé­ciales pour les marchand­ises fais­ant l’ob­jet de réserves ob­lig­atoires.

Art. 29 Surveillance  

Les en­trepôts agréés peuvent être sou­mis à la sur­veil­lance de l’autor­ité fisc­ale.

Art. 30 Sûretés  

Les en­tre­positaires agréés fourn­is­sent des sûretés ap­pro­priées pour l’im­pôt et les autres re­devances. Pour la fourniture de sûretés, il n’est ni per­çu de taxes, ni ver­sé d’in­térêts.

Art. 31 Comptabilité-matières et rapport  

1 Tout en­tre­positaire agréé tient, pour chaque genre de marchand­ise, une compt­ab­il­ité des stocks, des en­trées et des sorties, de la pro­duc­tion, de la con­som­ma­tion propre et des pertes. Il en fait péri­od­ique­ment le rap­port à l’autor­ité fisc­ale.

2 L’en­tre­positaire agréé peut, sous sa re­sponsab­il­ité, char­ger un en­tre­pos­eur des ob­lig­a­tions men­tion­nées à l’al. 1.

Art. 32 Transport de marchandises non imposées  

1 Pour les marchand­ises im­portées, non im­posées, acheminées de la frontière à un en­trepôt agréé, les im­portateurs as­sument les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l’im­pôt et les autres re­devances.

2 Lor­squ’ils agis­sent en tant qu’ex­péditeurs, les en­tre­positaires agréés as­sument les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi pour les marchand­ises non im­posées acheminées d’un en­trepôt agréé à un autre ou, pour les marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion, d’un en­trepôt agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l’im­pôt et pour les autres re­devances.

3 Les sûretés ces­sent de déploy­er leurs ef­fets:

a.
lor­sque la marchand­ise est ar­rivée à l’en­trepôt agréé et que son en­trée a été con­signée en bonne et due forme, ou
b.
lor­sque l’ex­port­a­tion de la marchand­ise a été at­testée par la dou­ane.

4 L’en­tre­positaire agréé an­nonce à l’autor­ité fisc­ale chaque ex­pédi­tion de marchand­ises non im­posées.

Section 7 Statistique

Art. 33  

1 L’autor­ité fisc­ale ét­ablit une stat­istique des mouve­ments des marchand­ises sou­mises à la présente loi.

2 Les don­nées re­censées sont util­isées aux fins d’ex­écu­tion de la présente loi et pour l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

Section 8 Voies de droit

Art. 34 Réclamation  

1 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par la Dir­ec­tion générale des dou­anes peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans un délai de 30 jours. Font ex­cep­tion les dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés.

2 Les dis­pos­i­tions de la procé­dure de re­cours (art. 51 ss de la LF du 20 déc. 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive29) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure de réclam­a­tion.

Art. 35 Recours auprès des directions d’arrondissement et de la Direction générale des douanes  

1 Les dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
dans un délai de 60 jours, auprès de la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment, lor­squ’elles ont trait à la tax­a­tion défin­it­ive à l’im­port­a­tion ou à l’ex­port­a­tion;
b.
dans un délai de 30 jours, auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, dans les autres cas.30

2 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours, dans un délai de 30 jours, devant la Dir­ec­tion générale des dou­anes.31

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000, 2005 3875).

Art. 3632  

32 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000, 2005 3875).

Art. 37 Recours contre des décisions de réquisition de sûretés  

133

2 Les re­cours contre des dé­cisions de réquis­i­tion de sûretés n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 55 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000, 2005 3875).

Section 9 Dispositions pénales

Art. 38 Mise en péril ou soustraction de l’impôt  

1 Quiconque aura in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence sous­trait l’im­pôt, l’aura mis en péril, se sera pro­curé ou aura pro­curé à un tiers, ou aura tenté de le faire, un av­ant­age fisc­al il­li­cite, sera puni d’une amende pouv­ant al­ler jusqu’au quin­tuple de

l’im­pôt sous­trait ou mis en péril, ou en­core de l’av­ant­age il­li­cite. L’ap­plic­a­tion des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if34 est réser­vée.

2 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le max­im­um de l’amende est aug­menté de moitié. En outre, une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus peut être pro­non­cée.35 Sont réputés cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait d’em­bauch­er plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion;
b.
le fait de com­mettre des in­frac­tions par méti­er ou par habitude.

3 Si le mont­ant de l’im­pôt sous­trait ou mis en péril ne peut être déter­miné ex­acte­ment, il sera évalué par l’autor­ité fisc­ale.

4 Si l’acte pun­iss­able con­stitue à la fois une mise en péril ou une sous­trac­tion de l’im­pôt et une in­frac­tion à d’autres lois ou or­don­nances fédérales re­l­at­ives à des re­devances que l’OF­DF est char­gé de pour­suivre, la peine ap­plic­able sera celle de l’in­frac­tion la plus grave; cette peine peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.36

34 RS 313.0

35 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

Art. 39 Recel de l’impôt  

Quiconque ac­quiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quel­conque autre man­ière, dis­sim­ule, aide à écouler ou met à la con­som­ma­tion des marchand­ises qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles ont été sous­traites à l’im­pôt auquel elles sont as­sujet­ties en­courra la peine ap­plic­able aux auteurs de l’in­frac­tion.

Art. 40 Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport  

Quiconque aura omis, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, de tenir la compt­ab­il­ité pre­scrite à l’art. 31 ou ne l’aura tenue qu’im­par­faite­ment, ou aura omis totale­ment ou parti­elle­ment de faire péri­od­ique­ment rap­port à l’autor­ité fisc­ale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.

Art. 41 Inobservation de prescriptions d’ordre 37  

Quiconque en­fre­int, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, une dis­pos­i­tion de la présente loi, une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion, une in­struc­tion édictée en vertu de tell­es dis­pos­i­tions ou une dé­cision in­di­vidu­elle fais­ant référence à la sanc­tion prévue par le présent art­icle, et puni d’une amende de 5000 francs au plus.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 579581; FF 2006 4057).

Art. 42 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif 38  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if.

2 L’autor­ité com­pétente pour pour­suivre et juger est l’OF­DF.39

38RS 313.0

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

Art. 4340  

40 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, avec ef­fet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Section 10 Dispositions transitoires

Art. 44 Marchandises importées en franchise de droits de douane  

Quiconque, après coup, cède ou util­ise à des fins sou­mises à l’im­pôt des marchand­ises im­portées en fran­chise de droits av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi doit pay­er l’im­pôt.

Art. 45 Marchandises importées à un droit de douane de faveur  

Quiconque cède ou util­ise à des fins sou­mises à des re­devances plus élevées des marchand­ises qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont été dé­d­ou­anées à un taux de faveur en rais­on de leur em­ploi, doit pay­er la différence entre l’im­pôt et les re­devances dou­an­ières ac­quit­tées.

Art. 46 Marchandises situées à l’intérieur ou à l’extérieur d’entrepôts agréés  

1 Quiconque a, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, en­tre­posé des marchand­ises non dé­d­ou­anées en de­hors d’en­trepôts agréés, doit ac­quit­ter l’im­pôt le jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les re­devances dou­an­ières dont il est dû­ment prouvé qu’elles ont été payées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour des marchand­ises se trouv­ant dans un en­trepôt agréé le jour de l’en­trée en vi­gueur, sont rem­boursées sur re­quête à ad­ress­er à l’autor­ité fisc­ale dans un délai de 30 jours à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 47 Huile de chauffage  

1 Quiconque pos­sède des marchand­ises qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont été dé­d­ou­anées comme huile de chauff­age pour la com­bus­tion et qui ne sont ni col­orées, ni mar­quées con­formé­ment aux pre­scrip­tions doit, le jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ac­quit­ter la différence entre les re­devances dou­an­ières payées et l’im­pôt gre­vant l’huile dies­el, sauf pour les huiles de chauff­age moy­enne et lourde.

2 Les con­som­mateurs d’huile de chauff­age non as­sujet­tis au re­vers en vertu du droit dou­ani­er sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1; les dis­pos­i­tions du droit dou­ani­er leur restent ap­plic­ables.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ren­on­cer à la per­cep­tion sub­séquente de l’im­pôt auprès des con­som­mateurs as­sujet­tis au re­vers en vertu du droit dou­ani­er, dans la mesure où ces derniers s’en­ga­gent à util­iser eux-mêmes la marchand­ise aux fins de com­bus­tion.

Art. 48 Remboursements  

Les de­mandes de rem­bourse­ment pour des marchand­ises pouv­ant être ad­mises à un taux de faveur et qui ont été con­som­mées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont traitées selon les dis­pos­i­tions de la présente loi.

Section 11 Référendum et entrée en vigueur

Art. 49  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 199741

41ACF du 20 nov. 1996.

Annexe 1 42

42 Mise à jour par l’annexe ch. 1 de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), l’annexe 4 ch. I de l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 20162445) et le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2 (RO 20201269; FF 2019 54515575) et annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

(art. 12, al. 1)

Tarif de l’impôt sur les huiles minérales

No de tarif

Désignation de la marchandise

Taux de l’impôt
Fr.

par 1000 l
à 15 °C

2707.

Huiles est autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

– benzol (benzène):

1010

– – destinés à être utilisés comme carburant

431.20

1090

– – autres

8.80

– toluol (toluène):

2010

– – destinés à être utilisés comme carburant

431.20

2090

– – autres

8.80

– xylol (xylènes):

3010

– – destinés à être utilisés comme carburant

431.20

3090

– – autres

8.80

– naphtalène:

4010

– – destiné à être utilisé comme carburant

431.20

4090

– – autre

8.80

– autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86):

5010

– – destinés à être utilisés comme carburant

431.20

5090

– – autres

8.80

– autres:
– – huiles de créosote:

9110

– – – destinées à être utilisées comme carburant

431.20

9190

– – – autres

8.80

– – autres:

9910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

431.20

9990

– – – autres

8.80

2709.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

0010

– – destinées à être utilisés comme carburant

431.20

0090

– – autres

8.80

2710.

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

– huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles:

– – huiles légères et préparations:

– – – destinées à être utilisées comme carburant:

1211

– – – – essence et ses fractions

431.20

1212

– – – – white spirit

452.10

1219

– – – – autres

458.70

– – – destinées à d’autres usages:

1291

– – – – essence et ses fractions

8.80

1292

– – – – white spirit

9.20

1299

– – – – autres

9.90

– – autres:

– – – destinées à être utilisées comme carburant:

1911

– – – – pétrole

439.50

1912

– – – – huile diesel

458.70

1919

– – – – autres

458.70

– – – destinées à d’autres usages:

1991

– – – – pétrole

9.50

1992

– – – – huiles pour le chauffage:

– – – – – extra-légère

3.00

par 1000 kg.

– – – – – moyenne et lourde

3.60

1993

– – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés

11.90

1994

– – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

30.20

1995

– – – – graisses minérales de graissage

30.20

1999

– – – – autres distillats et produits

11.90

par 1000 l à 15 °C

– huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2010

– – destinées à être utilisées comme carburant

458.70

2090

– – destinées à d’autres usages (seulement part fossile)

3.00

par 1000 kg.

– déchets d’huiles:

9100

– – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

11.90

9900

– – autres

11.90

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

– – gaz naturel:

1110

– – – destiné à être utilisé comme carburant

409.90

1190

– – – autre

2.10

par 1000 l
à 15 °C

– – propane:

1210

– – – destiné à être utilisé comme carburant

209.10

1290

– – – autre

1.10

– – butanes:

1310

– – – destinés à être utilisés comme carburant

209.10

1390

– – – autres

1.10

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1410

– – – destinés à être utilisés comme carburant

209.10

1490

– – – autres

1.10

– – autres:

1910

– – – destinés à être utilisés comme carburant:

par 1000 kg

– – – – produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables

409.90

par 1000 l
à 15 °C

– – – – autres

209.10

1990

– – – autres

1.10

par 1000 kg

– à l’état gazeux:

– – gaz naturel:

2110

– – – destiné à être utilisé comme carburant

409.90

2190

– – – autre

2.10

– – autres:

2910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

409.90

2990

– – – autres

2.10

par 1000 l à 15 °C

2901.

Hydrocarbures acycliques:

– saturés:

– – à l’état gazeux, même liquéfiés:

1011

– – – destinés à être utilisés comme carburant

209.10

– – autres qu’à l’état gazeux:

1091

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– non saturés:

– – éthylène

2110

– – – destiné à être utilisé comme carburant

209.10

– – propène (propylène):

2210

– – – destiné à être utilisé comme carburant

209.10

– – butène (butylène) et ses isomères:

2310

– – – destinés à être utilisés comme carburant

209.10

– – buta-1, 3-diène et isoprène:

– – – buta-1, 3-diène:

2411

– – – – destiné à être utilisé comme carburant

209.10

– – – isoprène:

2421

– – – – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– – autres:

– – – à l’état gazeux, même liquéfiés:

2911

– – – – destinés à être utilisés comme carburant

209.10

– – – autres qu’à l’état gazeux:

2991

– – – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

2902.

Hydrocarbures cycliques:

– cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

– – cyclohexane:

1110

– – – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– – autres:

1910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– benzène:

2010

– – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– toluène:

3010

– – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– xylènes:
– – o-xylène:

4110

– – – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– – m-xylène:

4210

– – – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– – p-xylène:

4310

– – – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– – isomères du xylène en mélange:

4410

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– éthylbenzène:

6010

– – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– cumène:

7010

– – destiné à être utilisé comme carburant

439.80

– autres:

9010

– – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– monoalcools saturés:

– – méthanol (alcool méthylique):

1110

– – – destiné à être utilisés comme carburant

439.80

– – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique):

1210

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– – autres butanols:

1410

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– – octanol (alcool octylique) et ses isomères:

1610

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– – autres:

1920

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– monoalcools non saturés:

– – alcools terpéniques acycliques:

2210

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

– – autres:

2910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

439.80

2909.

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés:

– éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– – autres:

1910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2010

– – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

3010

– – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4310

– – – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4420

– – – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– – autres:

4910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

5010

– – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

– peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

6010

– – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

par 1000 kg Fr.

3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

– contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

1900

– – autres (que les préparations du no 3403.1100)

30.20

– autres:

9900

– – autres (que les préparations du no 3403.9100)

30.20

par 1000 l à 15 °C

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

– autres (que les préparations antidétonantes et additifs pour huiles lubrifiantes):

9010

– – destinés à être utilisés comme carburant

420.60

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0010

– destinés à être utilisés comme carburant

420.60

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

0010

– destinés à être utilisés comme carburant

420.60

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

– autres:

– – autres:

9920

– – – produits destinés à être utilisés comme carburants

420.60

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0010

– destinés à être utilisés comme carburant

458.70

0090

– destinés à d’autres usages (seulement part fossile)

3.00

Carburants d’autres matières premières

420.60

Annexe 1a 43

43 Introduite par le ch. I de la L du 23 mars 2007 (RO 2008 579581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2019 au 31 déc. 2023 (RO 20201269; FF 2019 54515575).

(art. 12a, al. 2)

Tarif de l’impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant

N° de
tarif44

Désignation de la marchandise

Charge fiscale45

(art. 12)

Allégement fiscal

(art. 12a)

Charge fiscale

(art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

– – gaz naturel
non mélangé:

1110

– – – destiné à être utilisé comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l
à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

– – propane non mélangé:

1210

– – – destiné à être
utilisé comme
carburant

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

– – butanes non mélangés:

1310

– – – destinés à être
utilisés comme
carburant

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène,
non mélangés:

1410

– – – destinés à être
utilisés comme
carburant

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

– – autres, non mélangés:

1910

– – – destinés à être utilisés comme carburant:

N° de
tarif

Désignation de la marchandise

Charge fiscale

(art. 12)

Allégement fiscal

(art. 12a)

Charge fiscale

(art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

– – – – produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques
renouvelables

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l
à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

– – – – autres

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

– à l’état gazeux:

– – gaz naturel:

2110

– – – destiné à être
utilisé comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

– – autres:

2910

– – – destinés à être utilisés comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

44 RS 632.10, annexe; conformément à l’art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

45 Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.

Annexe 2

Modification du droit en vigueur

46

46 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 3371.

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