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Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin1)2,

arrête:

1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2RS 641.61

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définitions et dispositions administratives

Art. 1 Définitions  

1 Au sens de la lé­gis­la­tion sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, on en­tend par:

a.
«huile de chauff­age moy­enne et huile de chauff­age lourde» (numéro 2710.19923 du tarif des dou­anes4): l’huile de chauff­age, moy­enne ou lourde, générale­ment com­mer­cial­isée dans le monde et celle qui ré­pond aux défin­i­tions de la norme suisse5 lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
b.
«con­duites»: les con­duites au sens de la loi du 4 oc­tobre 1963 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites6;
c.
«im­poser au taux in­férieur»: im­poser une marchand­ise à un taux in­férieur à ce­lui qui grève la même marchand­ise ser­vant à un autre em­ploi.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) statue sur la re­prise de modi­fic­a­tions ultérieures de la norme suisse.7

3 Nou­veau numéro selon l’an­nexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

4RS 632.10an­nexe

5Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

6RS 746.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).

Art. 2 Collaboration avec la Carbura 8  

L’autor­ité fisc­ale9 et l’Or­gan­isa­tion suisse de stock­age ob­lig­atoire pour car­bur­ants et com­bust­ibles li­quides (Car­bura) peuvent échanger des don­nées con­cernant les rap­ports que doivent fournir les as­sujet­tis à l’im­pôt et les déten­teurs de réserves ob­lig­atoires.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Frais de perception  

L’autor­ité fisc­ale im­pute 1,5 % des re­cettes proven­ant de l’im­pôt sur les car­bur­ants au titre de frais de per­cep­tion.

Section 2 Contrôles de l’autorité fiscale

Art. 4 Procédure  

1 L’autor­ité fisc­ale peut pénétrer sur des bi­ens-fonds et dans des lo­c­aux pour ef­fec­tuer des con­trôles et in­ter­cepter des véhicules afin d’en con­trôler le car­bur­ant.

2 Si les cir­con­stances le per­mettent, les con­trôles d’en­tre­prises doivent être opérés dur­ant les heures d’ouver­ture ou les heures de trav­ail.

3 Les per­sonnes con­trôlées doivent coopérer avec l’autor­ité fisc­ale selon la man­ière exigée par elle.

Art. 5 Prélèvement d’échantillons  

1 L’autor­ité fisc­ale peut pré­lever des échan­til­lons, en par­ticuli­er du con­tenu des réser­voirs des véhicules ou des ma­chines.

2 Le prélève­ment d’échan­til­lons est con­signé par écrit.

Art. 6 Conservation des preuves  

1 L’autor­ité fisc­ale con­serve, pour l’autor­ité com­pétente, les échan­til­lons, écrits et autres ob­jets pouv­ant ser­vir de moy­ens de preuve dans une procé­dure pénale.

2 Le ré­sultat du con­trôle est con­signé par écrit.

Art. 7 Responsabilité  

1 Les déval­or­isa­tions et les frais ré­sult­ant des con­trôles ne sont pas in­dem­nisés.

2 Est réser­vée une éven­tuelle re­sponsab­il­ité au sens de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité10.

Section 3 Sûretés

Art. 8 Principe  

1 Doit fournir des sûretés quiconque est autor­isé à re­mettre des déclar­a­tions fisc­ales péri­od­iques, trans­porte des marchand­ises non im­posées et est un en­tre­positaire agréé.

2 Les sûretés ser­vent en par­ticuli­er à garantir l’im­pôt et les autres re­devances sur:

a.
les marchand­ises non im­posées placées dans les en­trepôts agréés;
b.
les marchand­ises non im­posées lors du trans­port;
c.
les créances fisc­ales im­payées.

3 Pour les stocks non im­posés fais­ant l’ob­jet de réserves ob­lig­atoires, la Car­bura doit fournir des sûretés ap­pro­priées.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés  

1 L’autor­ité fisc­ale fixe le mont­ant des sûretés; elle tient not­am­ment compte des quant­ités moy­ennes mises en libre pratique fisc­ale et des quant­ités non placées en­tre­posées dans les en­trepôts agréés.

2 Les sûretés sont fournies au moy­en d’un cau­tion­nement, d’un dépôt d’es­pèces ou d’un dépôt de papi­ers-valeurs.

Art. 10 Type et forme du cautionnement  

1 Le cau­tion­nement fisc­al en tant que cau­tion­nement sol­idaire garantit toutes les créances en­vers la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

2 Le cau­tion­nement doit être ét­abli sur un for­mu­laire of­fi­ciel. Y est men­tion­né le mont­ant max­im­al garanti par la cau­tion.

Art. 11 Droits et devoirs de la caution  

1 Si la cau­tion paie la créance, l’autor­ité fisc­ale lui délivre, sur de­mande, un récépissé lui per­met­tant de se re­tourn­er contre la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt et de de­mander la main­levée défin­it­ive de l’op­pos­i­tion.

2 La cau­tion ne peut faire valoir, à l’égard de la créance, d’autres ex­cep­tions que la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt. Tout titre ex­écutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie égale­ment ses ef­fets à l’égard de la cau­tion.

Art. 12 Extinction du cautionnement  

1 La re­sponsab­il­ité de la cau­tion prend fin en même temps que celle de la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

2 La cau­tion peut dénon­cer le cau­tion­nement à l’autor­ité fisc­ale une an­née après sa con­sti­tu­tion. Dans ce cas, elle ne ré­pond plus des con­séquences des act­es ac­com­plis, par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt, au-delà de 60 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la dénon­ci­ation.

3 L’autor­ité fisc­ale peut an­nuler le cau­tion­nement et ex­i­ger d’autres sûretés, not­am­ment si la cau­tion aban­donne son dom­i­cile en Suisse.

Art. 13 Droit applicable  

Sont ap­plic­ables au sur­plus les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions12.

Section 4 Statistique

Art. 14 But  

La stat­istique des mouve­ments des marchand­ises au sens de la loi doit en par­ticuli­er ren­sei­gn­er sur:

a.
la fab­ric­a­tion et l’ex­trac­tion;
b.
la mise en libre pratique fisc­ale;
c.
cer­tains em­plois de marchand­ises, à des fins par ex­emple ex­onérées d’im­pôt ou béné­fi­ci­ant d’allége­ments fisc­aux.
Art. 15 Base  

La stat­istique sera ét­ablie sur la base des déclar­a­tions fisc­ales et des rap­ports péri­od­iques des en­tre­positaires agréés.

Art. 16 Désignation de la marchandise et quantité  

1 Dans les déclar­a­tions fisc­ales et les rap­ports péri­od­iques,

a.
les marchand­ises doivent être désignées par le numéro du tarif des dou­anes et par le numéro stat­istique;
b.
les quant­ités doivent être in­diquées en litres à 15° C pour les marchand­ises mesur­ées en fonc­tion du volume et en kilo­grammes pour les marchand­ises mesur­ées en fonc­tion de la masse.

2 L’autor­ité fisc­ale fixe les numéros stat­istiques.

3 Elle peut pre­scri­re que, dans les rap­ports, il soit fait us­age d’un code au lieu du numéro du tarif des dou­anes et du numéro stat­istique; elle pub­lie les tables de con­cord­ance af­férentes.

Art. 17 Publication  

1 L’autor­ité fisc­ale pub­lie les ré­sultats de la stat­istique.

2 Elle agrège cer­tains nombres si la pub­lic­a­tion dé­taillée de ces derniers devait caus­er des dom­mages con­sidér­ables aux in­térêts de l’économie privée.

3 Elle peut ét­ab­lir et pub­li­er des stat­istiques par­ticulières et des relevés spé­ci­aux.

4 Les stat­istiques par­ticulières et les relevés spé­ci­aux donnent lieu à la per­cep­tion d’émolu­ments con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières13 14.15

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

14 RS 631.035

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Chapitre 2 Tarifs

Section 1 Tarif de l’impôt

Art. 18 Tarif de l’impôt sur les huiles minérales  

1 Est déter­min­ant pour une marchand­ise don­née le taux de l’im­pôt qui cor­res­pond au numéro du tarif des dou­anes ap­plic­able à cette marchand­ise.

2 Le taux de 11 fr. 90 par 1000 kg de gazole du numéro 2710.199916 du tarif des dou­anes cor­res­pond à 9 fr. 90 par 1000 l à 15° C.

16 Nou­veau numéro selon l’an­nexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).

Art. 19 Surtaxe sur les huiles minérales  

La sur­taxe sur les huiles minérales de 300 francs par 1000 l à 15° C pour le gaz naturel et les autres hy­dro­car­bures gazeux des numéros 2711.2110 et 2910 du tarif des dou­anes cor­res­pond à 399 fr. 30 par 1000 kg.

Section 1a Biocarburants17

17 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 19a Biocarburants  

Sont réputés biocar­bur­ants:

a.
le bioéthan­ol: éthan­ol issu de la bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables;
b.
le biod­ies­el: es­ter monoal­kyle d’acides gras d’huiles végétales ou an­i­males;
c.
le biogaz: gaz riche en méthane proven­ant de la fer­ment­a­tion ou de la gazéi­fic­a­tion de la bio­masse, y com­pris le gaz de di­ges­tion et le gaz de décharge;
d.
le bio­méthan­ol: méthan­ol issu de la bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables;
e.
le bio-éth­er diméthylique: éth­er dyméthylique issu de la bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables;
f.
le biohydro­gène: hy­dro­gène issu de la bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables;
g.
les biocar­bur­ants syn­thétiques: hy­dro­car­bures ou mélanges d’hy­dro­car­bures syn­thétiques is­sus de la bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables;
h.
les huiles végétales et an­i­males et les huiles végétales et an­i­males us­agées.
Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants  

L’allége­ment fisc­al pour les biocar­bur­ants est ac­cordé sur de­mande con­formé­ment au tarif fig­ur­ant à l’an­nexe 2.

Art. 19c Exigences écologiques  

1 Les ex­i­gences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limp­min (ex­i­gences éco­lo­giques) sont re­m­plies:

a.
si, depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants émettent au moins 40 % de gaz à ef­fet de serre en moins que l’es­sence fossile;
b.
si, depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants ne nuis­ent glob­ale­ment pas à l’en­viron­nement de plus de 25 % que l’es­sence fossile, et
c.
si les matières premières n’ont pas été produites sur des sur­faces ay­ant fait l’ob­jet d’un change­ment d’af­fect­a­tion après le 1er jan­vi­er 2008 et ay­ant présenté av­ant le change­ment d’af­fect­a­tion un im­port­ant stock de car­bone ou une grande di­versité bio­lo­gique.

2 Est égale­ment con­sidérée comme change­ment d’af­fect­a­tion l’util­isa­tion de sur­faces préal­able­ment non util­isées.

3 Les sur­faces présent­ant un im­port­ant stock de car­bone sont en par­ticuli­er les forêts, ain­si que tour­bières et autres zones hu­mides.

4 Les sur­faces présent­ant une grande di­versité bio­lo­gique sont en par­ticuli­er les sur­faces dans des zones protégées:

a.
qui sont re­con­nues en tant que tell­es par la lé­gis­la­tion ou par l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion de la nature du pays con­cerné;
b.
qui sont re­con­nues en tant que tell­es par des ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c
fig­ur­ant sur les listes ét­ablies par des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou par l’Uni­on in­ter­na­tionale pour la con­ser­va­tion de la nature (UICN).
Art. 19d Exigences sociales  

1 Les ex­i­gences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limp­min (ex­i­gences so­ciales) sont re­m­plies:

a.
si les sur­faces sur lesquelles les matières premières né­ces­saires pour les biocar­bur­ants sont produites ont été ac­quises lé­gale­ment, l’ac­quis­i­tion lé­gale étant ré­gie par le droit na­tion­al et les ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales de l’État dans le­quel se trouvent les sur­faces de cul­ture ain­si que par les stand­ards in­ter­na­tionaux re­con­nus, et
b.18
si, lors de la pro­duc­tion des matières premières et de la fab­ric­a­tion des biocar­bur­ants, la lé­gis­la­tion so­ciale ap­plic­able au lieu de cul­ture et au lieu de pro­duc­tion, ou au moins les prin­cipes et droits fon­da­men­taux des trav­ail­leurs qui font l’ob­jet des con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail (OIT), sont re­spectés.

2 Les con­ven­tions fon­da­mentales de l’OIT sont les suivantes:19

a.
Con­ven­tion no 29 du 28 juin 1930 con­cernant le trav­ail for­cé ou ob­lig­atoire20;
b.
Con­ven­tion no 87 du 9 juil­let 1948 con­cernant la liber­té syn­dicale et la pro­tec­tion du droit syn­dic­al21;
c.
Con­ven­tion no 98 du 1er juil­let 1949 con­cernant l’ap­plic­a­tion des prin­cipes du droit d’or­gan­isa­tion et de né­go­ci­ation col­lect­ive22;
d.
Con­ven­tion no 100 du 29 juin 1951 con­cernant l’égal­ité de rémun­éra­tion entre la main-d’œuvre mas­cu­line et la main-d’œuvre fémin­ine pour un trav­ail de valeur égale23;
e.
Con­ven­tion no 105 du 25 juin 1957 con­cernant l’ab­ol­i­tion du trav­ail for­cé24;
f.
Con­ven­tion no 111 du 25 juin 1958 con­cernant la dis­crim­in­a­tion en matière d’em­ploi et de pro­fes­sion25;
g.
Con­ven­tion no 138 du 26 juin 1973 con­cernant l’âge min­im­um d’ad­mis­sion à l’em­ploi26;
gbis.27
Con­ven­tion no 155 du 22 juin 1981 con­cernant la sé­cur­ité et la santé des trav­ail­leurs28;
h.
Con­ven­tion no 182 du 17 juin 1999 con­cernant l’in­ter­dic­tion des pires formes de trav­ail des en­fants et l’ac­tion im­mé­di­ate en vue de leur élim­in­a­tion29;
i.30
Con­ven­tion no 187 du 15 juin 2006 con­cernant le cadre pro­mo­tion­nel pour la sé­cur­ité et la santé au trav­ail31.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629). Voir aus­si les disp. trans de cette mod. à la fin du texte.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

20 RS 0.822.713.9

21 RS 0.822.719.7

22 RS 0.822.719.9

23 RS 0.822.720.0

24 RS 0.822.720.5

25 RS 0.822.721.1

26 RS 0.822.723.8

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

28 www.ilo.org/norm­lex > In­stru­ments > Con­ven­tions > Fon­da­mentales > C155

29 RS 0.822.728.2

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

31 www.ilo.org/norm­lex > In­stru­ments > Con­ven­tions > Fon­da­mentales > C187

Art. 19e Exigences relatives à la production d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse  

Si des biocar­bur­ants sont fab­riqués à partir d’agents én­er­gétiques ren­ou­velables autres que la bio­masse et qu’aucune matière première n’est en l’oc­cur­rence cul­tivée, on en­tend pour déter­miner si ces car­bur­ants re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées aux art. 19c et 19dpar cul­ture des matières premières la pro­duc­tion des agents én­er­gétiques.

Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales  

1 La preuve de la con­form­ité des ex­i­gences éco­lo­giques et la preuve par la vraisemb­lance de la con­form­ité des ex­i­gences so­ciales doivent être ap­portées:

a.
pour les biocar­bur­ants im­portés: par l’im­portateur;
b.
pour les biocar­bur­ants fab­riqués en Suisse: par l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion règle les mod­al­ités re­l­at­ives à la preuve de con­form­ité aux ex­i­gences éco­lo­giques.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che règle les mod­al­ités pour la preuve par la vraisemb­lance de la con­form­ité des ex­i­gences so­ciales.

Art. 19g Demande d’allégement fiscal pour les biocarburants  

1 La de­mande d’allége­ment fisc­al pour les biocar­bur­ants doit être re­mise à l’autor­ité fisc­ale.

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande:

a.
des doc­u­ments prouv­ant que les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies, et
b.
des doc­u­ments rend­ant vraisemblable que les ex­i­gences so­ciales sont re­m­plies.

3 La de­mande doit être re­mise par écrit. L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger l’util­isa­tion d’un for­mu­laire of­fi­ciel.

4 Si la de­mande est ap­prouvée, l’autor­ité fisc­ale com­mu­nique par écrit le numéro de preuve at­tribué.

Art. 19h Durée de validité de l’allégement fiscal  

1 L’allége­ment fisc­al est val­able quatre ans à compt­er de la date de la dé­cision. Il est ré­voqué si les con­di­tions ne sont plus re­m­plies.

2 L’im­portateur ou l’ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion doit an­non­cer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité fisc­ale les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
modi­fic­a­tions con­cernant la bio­masse util­isée ou les autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables et le pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, sus­cept­ibles d’en­traîn­er le non-re­spect des ex­i­gences éco­lo­giques et so­ciales;
b.
modi­fic­a­tions con­cernant la cir­cu­la­tion des marchand­ises ou les per­sonnes qui par­ti­cipent aux échanges.

Section 2 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise

Art. 20 Déclaration de garantie  

1 Les per­sonnes qui em­ploi­ent des marchand­ises im­posées au taux in­férieur doivent dé­poser la déclar­a­tion de garantie en double ex­em­plaire, sur for­mu­laire of­fi­ciel, à l’autor­ité fisc­ale.

2 Les per­sonnes qui ex­er­cent le com­merce de marchand­ises im­posées au taux in­férieur doivent s’en­gager en­vers l’autor­ité fisc­ale à céder les marchand­ises de man­ière cor­recte et con­forme à la Limp­min (déclar­a­tion par­ticulière); cette déclar­a­tion doit être dé­posée en double ex­em­plaire, sur for­mu­laire of­fi­ciel, à l’autor­ité fisc­ale.

3 L’autor­ité fisc­ale at­teste le dépôt de la déclar­a­tion sur la copie.

Art. 21 Conditions d’application du taux inférieur  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt est autor­isée à faire im­poser la marchand­ise au taux in­férieur si elle est en pos­ses­sion d’une copie de l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 20, al. 3, ét­ablie au nom du des­tinataire de la marchand­ise.

2 Les per­sonnes qui ont dé­posé une déclar­a­tion par­ticulière ne sont autor­isées à céder des marchand­ises im­posées au taux in­férieur que si elles sont en pos­ses­sion d’une copie de l’at­test­a­tion men­tion­née à l’art. 20, al. 3, ét­ablie au nom du des­tinataire de la marchand­ise.

Art. 22 Procédure 32  

1 Pour autant que la sé­cur­ité fisc­ale soit as­surée, l’autor­ité fisc­ale peut pré­voir que l’allége­ment fisc­al sera ac­cordé sans la procé­dure men­tion­née aux art. 20 et 21 pour cer­taines marchand­ises et pour cer­tains em­plois.

2 Le DFF33 peut ex­i­ger l’im­pos­i­tion au taux supérieur et ac­cord­er le rem­bourse­ment de l’im­pôt une fois que l’util­isa­tion béné­fi­ci­ant de l’allége­ment est ét­ablie.34

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

33 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 23 Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves 35  

1 Quiconque livre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère ou d’autres marchand­ises im­posées au taux in­férieur doit tenir une compt­ab­il­ité sur les en­trées, sur les sorties, sur la con­som­ma­tion propre et sur les stocks. Pour chaque opéra­tion doivent ap­par­aître la date, la quant­ité et le genre de marchand­ise et, pour les sorties, le des­tinataire.

1bis Si l’util­isa­tion ou la liv­rais­on ne sont prouvées ni par des fac­tures, ni par des bul­let­ins de liv­rais­on, ni par une compt­ab­il­ité-matières, ni par des relevés de la con­som­ma­tion (con­trôles de la con­som­ma­tion), le taux supérieur est ap­plic­able.36

2 L’in­ventaire des stocks et l’ouver­ture de la compt­ab­il­ité-matières avec les stocks con­statés doivent être ef­fec­tués une fois par an.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 24 Réserve d’emploi  

1 Quiconque livre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère ou d’autres marchand­ises im­posées au taux in­férieur doit faire fig­urer une réserve d’em­ploi dans les bul­let­ins de liv­rais­on et dans les fac­tures.

2 La réserve d’em­ploi a la ten­eur suivante:

a.
pour l’huile de chauff­age: «Cette huile de chauff­age a été im­posée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être util­isée que pour le chauff­age. Toute autre util­isa­tion (p. ex. comme car­bur­ant ou pour le nettoy­age) est in­ter­dite. Les in­frac­tions seront réprimées con­formé­ment à la loi sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales.»
b.
pour les autres marchand­ises: «Cette marchand­ise a été im­posée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être util­isée qu’aux fins in­diquées dans la déclar­a­tion de garantie ou dans la désig­na­tion de l’em­ploi fig­ur­ant dans la fac­ture.»

3 Pour les autres marchand­ises au sens de l’al. 2, let. b, l’autor­ité fisc­ale peut ac­cepter d’autres for­mu­la­tions de la réserve d’em­ploi pour autant qu’elles cor­res­pond­ent, du point de vue du con­tenu, à la for­mu­la­tion de l’al. 2, let. b.37

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 25 Huile de chauffage extra-légère  

1 L’huile de chauff­age ex­tra-légère ne doit pas être déver­sée dans un ré­cipi­ent relié ou pouv­ant être relié à un moteur à com­bus­tion.

2 L’huile de chauff­age ex­tra-légère qui se trouve dans un tel ré­cipi­ent est réputée util­isée en vi­ol­a­tion du droit.

Chapitre 3 Exonérations

Section 1 Livraisons dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires

Art. 26 Bénéficiaires 38  

1 Ont droit à du car­bur­ant ex­onéré de l’im­pôt les béné­fi­ci­aires suivants:

a.
les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte39 qui jouis­sent de priv­ilèges dou­aniers en vertu du droit in­ter­na­tion­al, d’ac­cords con­clus ou de dé­cisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
b.
les per­sonnes béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’État hôte qui jouis­sent de priv­ilèges dou­aniers en vertu du droit in­ter­na­tion­al, d’ac­cords con­clus ou de dé­cisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
c.
les chefs d’État ou de gouverne­ment et les autres membres du gouverne­ment dur­ant l’ex­er­cice ef­fec­tif d’une fonc­tion of­fi­ci­elle en Suisse.

2 N’ont pas droit à du car­bur­ant ex­onéré de l’im­pôt:

a.
les citoy­ens suisses;
b.
les per­sonnes béné­fi­ci­aires de na­tion­al­ité étrangère qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion40 et qui trav­ail­lent dans une mis­sion dip­lo­matique, dans une mis­sion per­man­ente ou une autre re­présent­a­tion auprès d’or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, ou dans un poste con­su­laire.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

39 RS 192.12

40 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 27 Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans des véhicules routiers 41  

1 Un béné­fi­ci­aire au sens de l’art. 26 ne peut re­tirer du car­bur­ant ex­onéré de l’im­pôt des­tiné à être util­isé dans des véhicules rou­ti­ers que s’il est en pos­ses­sion d’une carte de car­bur­ant.

2 Le car­bur­ant doit être re­tiré auprès d’une sta­tion-ser­vice désignée par l’autor­ité fisc­ale.

3 Seul le véhicule men­tion­né sur la carte de car­bur­ant peut être ravi­taillé.

4 Le car­bur­ant doit être util­isé ex­clus­ive­ment pour les tra­jets ef­fec­tués:

a.
par des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles;
b.
par des per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des per­sonnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur us­age per­son­nel.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 28 Carte de carburant 42  

1 Les cartes de car­bur­ant doivent être de­mandées aux of­fices qui les délivrent; l’autor­ité fisc­ale désigne ces of­fices.

2 Le béné­fi­ci­aire s’en­gage, sur for­mu­laire of­fi­ciel, à util­iser le car­bur­ant con­formé­ment à l’art. 27, al. 3 et 4.

3 La carte de car­bur­ant doit être restituée im­mé­di­ate­ment à l’of­fice qui l’a délivrée:

a.
si le véhicule qui y est men­tion­né a été aliéné;
b.
si le béné­fi­ci­aire a perdu le droit de re­tirer du car­bur­ant ex­onéré.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 28a Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans d’autres véhicules et dans des machines 43  

1 Le car­bur­ant ex­onéré de l’im­pôt ne peut être util­isé que de la man­ière suivante dans des véhicules autres que ceux men­tion­nés à l’art. 27 et dans des ma­chines:

a.
par des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 26, al. 1, let. a: pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles;
b.
par des per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des per­sonnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c: pour leur us­age per­son­nel.

2 Pour les aéronefs de béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 26, est ex­onéré de l’im­pôt le car­bur­ant qui est util­isé con­formé­ment à l’al. 1 et qui est re­tiré sur un aéro­drome dou­ani­er au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes44. Dans des cas ex­cep­tion­nels, l’autor­ité fisc­ale peut, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, autor­iser le ravi­taille­ment en car­bur­ant ex­onéré de l’im­pôt sur d’autres aéro­dromes.

3 L’autor­ité fisc­ale déter­mine la procé­dure de re­mise de car­bur­ant ex­onéré de l’im­pôt.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

44 RS 631.0

Art. 28b Combustibles exonérés de l’impôt 45  

1 Ont droit à des com­bust­ibles ex­onérés de l’im­pôt:

a.
les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour autant qu’ils les con­som­ment dans des im­meubles des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles;
b.
les per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou les per­sonnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour autant qu’elles les con­som­ment dans des im­meubles des­tinés ex­clus­ive­ment à leur us­age per­son­nel.

2 L’autor­ité fisc­ale déter­mine la procé­dure de re­mise de com­bust­ibles ex­onérés de l’im­pôt.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Section 2 Autres exonérations

Art. 29 Échantillons  

Sont réputés échan­til­lons d’ana­lyse ex­onérés de l’im­pôt les échan­til­lons qui n’ont pas de valeur in­trinsèque en rais­on de leur in­sig­ni­fi­ance et qui ser­vent à ana­lys­er la qual­ité, la com­pos­i­tion et les pro­priétés de la marchand­ise.

Art. 30 Disparition de marchandises  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit, par écrit, de­mander à l’autor­ité fisc­ale l’ex­onéra­tion de ces marchand­ises visées à l’art. 17, al. 1, let. c, Limp­min.

2 La de­mande doit in­diquer les con­clu­sions, les mo­tifs, les moy­ens de preuve et les jus­ti­fic­atifs et port­er la sig­na­ture du re­quérant; ce­lui-ci y joindra les pièces ten­ant lieu de moy­ens de preuve et les jus­ti­fic­atifs.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ef­fec­tuer une en­quête pour ét­ab­lir les faits. Le re­quérant est tenu de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits.

Art. 31 Énergie de production  

L’én­er­gie de pro­duc­tion ex­onérée de l’im­pôt com­prend l’én­er­gie util­isée pour la pro­duc­tion de marchand­ises sou­mises à la loi et pour l’ex­ploit­a­tion de la raffiner­ie, à l’ex­clu­sion des car­bur­ants util­isés pour les véhicules.

Art. 32 Pertes de fabrication  

Est ex­onéré au titre des pertes de fab­ric­a­tion au max­im­um 1 % de la quant­ité d’huile brute traitée par les raffiner­ies de pétrole.

Art. 33 Ravitaillement d’aéronefs  

1 Les car­bur­ants qui, sur des aéro­dromes dou­aniers au sens de l’art. 22 Limp­min du 18 mars 2005 sur les dou­anes46, ser­vent à ravi­tailler des aéronefs en­gagés dans le trafic de lignes, sont ex­onérés de l’im­pôt à con­di­tion qu’ils soi­ent util­isés:47

a.
pour des vols réguli­ers à des­tin­a­tion de l’étranger;
b.48
pour des vols qui sont ef­fec­tués entre des aéro­ports suisses et qui per­mettent la cor­res­pond­ance avec un vol réguli­er en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’étranger;
c.
pour des vols ef­fec­tués entre des aéro­ports suisses et qui sont né­ces­saires à la ré­vi­sion ou à la main­ten­ance de l’aéronef ou dans la per­spect­ive de son en­gage­ment pour un vol réguli­er à des­tin­a­tion de l’étranger (vols de ser­vice);
d.
pour des vols de form­a­tion ou pour des vols d’es­sai;
e.
pour la propul­sion des moteurs à l’ar­rêt.

2 Les car­bur­ants qui, sur des aéro­dromes dou­aniers, ser­vent à ravi­tailler d’autres aéronefs sont ex­onérés de l’im­pôt:

a.
lor­sque ces aéronefs sont ravi­taillés dir­ecte­ment av­ant leur en­vol à des­tin­a­tion de l’étranger;
b.49
lor­sque le vol sert, moy­en­nant rémun­éra­tion, à trans­port­er des per­sonnes ou des marchand­ises, ou à fournir des presta­tions, et
c.
lor­squ’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion ou une autor­isa­tion pour écoles de pi­lot­age est présentée pour le vol.50

3 Pour les aéronefs étrangers, les al. 1 et 2 ne sont ap­plic­ables que si l’État étranger ac­corde la ré­cipro­cité.

3bis Le pétrole pour avi­ons des­tiné au ravi­taille­ment d’aéronefs étrangers en re­la­tion avec des travaux de main­ten­ance, de ré­par­a­tion et de trans­form­a­tion dans des ateliers suisses av­ant leur en­vol à des­tin­a­tion de l’étranger est ex­onéré d’im­pôt. Le pétrole pour avi­ons des­tiné à test­er les réac­teurs sur le banc d’es­sai est im­posé à un taux de faveur; le DFF fixe le taux de l’im­pôt.51

4 Seul est réputé vol à des­tin­a­tion de l’étranger le vol où l’aéronef se pose sur un aéro­drome étranger.

5 L’ex­onéra­tion de l’im­pôt est ac­cordée sur la base d’une déclar­a­tion fisc­ale au sens de l’art. 42, al. 2, ou en procé­dure de rem­bourse­ment.52

46 RS 631.0

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3521).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3135).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 34 Carburant  

1 Le car­bur­ant im­porté dans le réser­voir d’un véhicule est ex­onéré de l’im­pôt:

a.
pour un aéronef, s’il reste à bord de l’aéronef;
b.53
pour tout autre véhicule, s’il se trouve dans des réser­voirs montés à de­meure et reliés au moteur et qu’il est con­som­mé im­mé­di­ate­ment par le même véhicule, à rais­on de 400 l au max­im­um pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes suisses et à con­di­tion que le véhicule ait été ravi­taillé à l’étranger lors d’un trans­port trans­frontière.

2 Le car­bur­ant im­porté dans le jerry­can (bidon) de réserve d’un véhicule est ex­onéré de l’im­pôt jusqu’à con­cur­rence de 25 l.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 35 Installations pilotes et de démonstration  

1 Les car­bur­ants qui sont fab­riqués à partir de la bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables dans des in­stall­a­tions pi­lotes et de dé­mon­stra­tion, mais qui ne relèvent toute­fois pas de l’art. 19a, sont ex­onérés de l’im­pôt; ils peuvent con­tenir une très faible part d’agents én­er­gétiques proven­ant de sources non ren­ou­velables si cela s’avère in­dis­pens­able à leur fab­ric­a­tion.54

2 ...55

3 Sont réputées in­stall­a­tions pi­lotes et de dé­mon­stra­tion les in­stall­a­tions dont l’ex­ploit­a­tion est con­forme à la poli­tique én­er­gétique et en­viron­nementale de la Con­fédéra­tion, qui produis­ent au max­im­um 5 mil­lions de litres d’équi­val­ent dies­el par an­née, et:56

a.
qui ser­vent à ex­péri­menter des sys­tèmes et qui per­mettent la sais­ie de nou­velles don­nées sci­en­ti­fiques ou tech­niques, ou
b.
qui ser­vent à test­er le marché et qui per­mettent d’évalu­er sur­tout l’in­cid­ence économique d’une éven­tuelle com­mer­cial­isa­tion.

4 Sur de­mande, le DFF statue sur l’ex­onéra­tion fisc­ale. Il la ré­voque lor­sque les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies.

5 Si plusieurs in­stall­a­tions vis­ent les mêmes ob­jec­tifs que ceux qui sont énon­cés à l’al. 3, let. a ou b, et si leur pro­duc­tion totale ex­cède 20 mil­lions de litres d’équi­val­ent dies­el, le DFF ex­onère de l’im­pôt les divers re­quérants pro­por­tion­nelle­ment.57

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Chapitre 4 Perception de l’impôt

Section 1 Déclaration fiscale

Art. 36 Forme  

1 La déclar­a­tion fisc­ale s’ef­fec­tue:

a.
par écrit, ou
b.
au moy­en de l’in­form­atique, sous la forme pre­scrite par l’autor­ité fisc­ale.

2 L’autor­ité fisc­ale peut pre­scri­re que la déclar­a­tion, en par­ticuli­er la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique, soit ef­fec­tuée au moy­en de l’in­form­atique.

Art. 37 Contenu  

1 La déclar­a­tion fisc­ale écrite doit, en règle générale, être ét­ablie sur le for­mu­laire of­fi­ciel, que la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt re­m­p­lira in­té­grale­ment et sign­era. Elle pourra être ét­ablie sous la forme d’une lettre pour autant qu’elle con­tienne toutes les in­dic­a­tions du for­mu­laire of­fi­ciel.

2 La déclar­a­tion ef­fec­tuée au moy­en de l’in­form­atique doit con­tenir les in­dic­a­tions re­quises par la déclar­a­tion fisc­ale écrite.

Art. 38 Déclaration fiscale lors de l’importation  

1 Lors de l’im­port­a­tion, la déclar­a­tion fisc­ale est ét­ablie dans la déclar­a­tion en dou­ane, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’autor­ité fisc­ale.

2 Il faut en par­ticuli­er in­diquer si la marchand­ise est déclarée pro­vis­oire­ment ou à titre défin­i­tif.

Art. 39 Autorisation d’effecteur une déclaration fiscale périodique  

1 Quiconque im­porte à titre pro­fes­sion­nel des marchand­ises sou­mises à la Limp­min peut de­mander par écrit à l’autor­ité fisc­ale l’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer une déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique.

2 L’autor­ité fisc­ale délivre cette autor­isa­tion si le re­quérant a fourni des sûretés pour l’im­pôt et pour les autres re­devances. L’autor­isa­tion est in­cess­ible.

3 Les en­tre­positaires agréés n’ont pas be­soin d’autor­isa­tion pour ef­fec­tuer une déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique.

Art. 40 Expiration de l’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique  

1 L’im­portateur qui, après y avoir été autor­isé, ren­once à ef­fec­tuer la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique doit le com­mu­niquer trois mois à l’avance, par écrit, à l’autor­ité fisc­ale; la ren­on­ci­ation prend ef­fet à la fin d’un mois.

2 L’autor­isa­tion d’ef­fec­tuer une déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique ex­pire:

a.
avec la li­quid­a­tion de la per­sonne mor­ale ou le décès du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.
avec la mise en fail­lite du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.
Art. 41 Procédure à suivre pour la déclaration fiscale périodique  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique au plus tard le 10e jour du mois qui suit le jour de la nais­sance de la créance fisc­ale.58

2 La déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique doit être re­mise sous la forme pre­scrite et fournir les quant­ités totales classées par genre de marchand­ise (numéro du tarif des dou­anes, numéro stat­istique) et par taux de l’im­pôt, sé­paré­ment pour:

a.
les déclar­a­tions fisc­ales pro­vis­oires;
b.
chaque en­trepôt agréé, et
c.59
les en­trepôts de réserves ob­lig­atoires hors des en­trepôts agréés.

3 Si les taux de l’im­pôt chan­gent, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre des déclar­a­tions fisc­ales sé­parées, av­ant et après la modi­fic­a­tion.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 42 Autres déclarations fiscales  

1 Pour les créances fisc­ales visées à l’art. 4, al. 2, Limp­min, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion au plus tard le jour ouv­rable qui suit ce­lui de la nais­sance de la créance fisc­ale.

2 Pour les liv­rais­ons ef­fec­tuées dans le cadre des re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­laires et pour les liv­rais­ons de car­bur­ants ser­vant à ravi­tailler des aéronefs, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale au plus tard le 20e jour du mois qui suit le jour de la liv­rais­on.

Section 2 Paiement de l’impôt

Art. 43 Calcul de l’impôt  

1 Sont déter­min­ants pour le cal­cul de l’im­pôt le genre, la quant­ité et l’état de la marchand­ise à l’in­stant où la créance fisc­ale prend nais­sance.

2 Pour les marchand­ises stock­ées dans un en­trepôt agréé, cet in­stant est ce­lui où elles s’écou­lent à tra­vers le dis­pos­i­tif de mesur­age.60

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 44 Taxation  

1 Si, lors de l’im­port­a­tion, l’as­si­ette de l’im­pôt est défin­it­ive­ment ét­ablie par le bur­eau de dou­ane, la tax­a­tion et le paiement s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment à la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

2 En cas de déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique, la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit ét­ab­lir l’as­si­ette de l’im­pôt et pay­er ce derni­er con­formé­ment à l’art. 22, al. 2, Limp­min.

3 En cas de déclar­a­tion fisc­ale visée à l’art. 42, al. 1, l’as­si­ette de l’im­pôt est ét­ablie par l’autor­ité fisc­ale; le délai de paiement est de 30 jours.

4 Pour toute autre tax­a­tion, le délai du paiement court jusqu’au 15e jour du mois qui suit le jour de l’échéance.

Art. 45 Remise de l’impôt  

1 Les de­mandes de re­mise de l’im­pôt doivent être re­mises par écrit à l’autor­ité fisc­ale.

2 Toute de­mande doit in­diquer les con­clu­sions, les mo­tifs, les moy­ens de preuve et les jus­ti­fic­atifs et elle doit être signée par le re­quérant; ce­lui-ci y joindra les pièces in­voquées comme moy­ens de preuve et les jus­ti­fic­atifs.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ef­fec­tuer des en­quêtes pour ét­ab­lir les faits. Le re­quérant est tenu de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits.

4 L’autor­ité fisc­ale statue sur la re­mise de l’im­pôt.

Section 3 Mélanges de carburants61

61 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).

Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants  

1 L’allége­ment fisc­al sur la part biogène des mélanges de car­bur­ants qui com­prennent des car­bur­ants don­nant droit à un allége­ment fisc­al et d’autres car­bur­ants est ac­cordé en pro­por­tion, pour autant que les ex­i­gences éco­lo­giques et so­ciales soi­ent re­m­plies.62

2 Il est ac­cordé sous la forme d’une avance pour les marchand­ises qui:

a.
sont im­portées et trans­férées dans un en­trepôt agréé ou dans un en­trepôt de réserves ob­lig­atoires hors en­trepôts agréés;
b.
sont mélangées avec d’autres car­bur­ants dans un en­trepôt agréé.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45b Sollicitation de l’avance  

1 Pour les marchand­ises visées à l’art. 45a, al. 2, let. a, l’im­portateur in­diqué dans la déclar­a­tion en dou­ane d’im­port­a­tion doit de­mander l’avance:

a.
avec la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique;
b.63
c.
d’une autre man­ière ad­mise par l’autor­ité fisc­ale.

2 Pour les marchand­ises visées à l’art. 45a, al. 2, let. b, l’en­tre­positaire agréé doit de­mander l’avance avec la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique.

63 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45c Remboursement de l’avance  

1 L’autorité fiscale demande le remboursement de l’avance accordée:

a.
pour les marchand­ises non im­posées ex­portées à partir d’un en­trepôt agréé;
b.
pour les marchand­ises qui sont ex­onérées de l’im­pôt en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a, g et h, et al. 2, let. a et b, Limp­min et:
1.
qui sont mises à la con­som­ma­tion à partir d’un en­trepôt agréé ou d’un en­trepôt de réserves ob­lig­atoires hors en­trepôts agréés, ou
2.
pour lesquelles l’ex­onéra­tion fisc­ale a été ac­cordée sous la forme d’un rem­bourse­ment.

2 L’avance est rem­boursée en fonc­tion de la ten­eur ef­fect­ive en biocar­bur­ants. Si la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt ne peut pas prouver cette ten­eur, l’avance est rem­boursée en fonc­tion de la quant­ité de biocar­bur­ant qui peut être mélangée au max­im­um par marchand­ise.64

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45d Tolérance 65  

Les parts de car­bur­ants au sens de l’art. 20a, al. 2, Limp­min ne doivent pas être déclarées sé­paré­ment si elles sont in­évit­ables lors de la ma­nip­u­la­tion et si elles n’ex­cèdent pas 0,5 % du mélange.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Section 4 Dispositions spéciales applicables au biogaz, au biohydrogène et au gaz synthétique utilisés en tant que carburant en cas d’injection dans le réseau de gaz naturel ou de distribution directe dans une station-service66

66 Anciennement avant l’art. 45d. Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 45e  

1 Le biogaz, le biohydro­gène et le gaz syn­thétique doivent être déclarés au ser­vice de clear­ing ex­ploité par l’in­dus­trie gazière:

a.
lor­squ’ils cor­res­pond­ent aux dis­pos­i­tions de la dir­ect­ive de mars 201667 de la So­ciété Suisse de l’In­dus­trie du Gaz et des Eaux pour l’in­jec­tion de gaz ren­ou­velables (Dir­ect­ive G13) et qu’ils sont in­jectés dans le réseau de gaz naturel et mesur­és par une con­nex­ion fixe, ou
b.
lor­squ’ils sont pré­parés comme car­bur­ants et qu’ils sont dis­tribués dir­ecte­ment dans une sta­tion-ser­vice.

2 Les ét­ab­lisse­ments de fab­ric­a­tion de biogaz, de biohydro­gène ou de gaz syn­thétique doivent présenter à l’autor­ité fisc­ale via le ser­vice de clear­ing:

a.
la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique au sens de l’art. 20 Limp­min;
b.
le rap­port péri­od­ique au sens de l’art. 31 Limp­min.

3 Les fourn­is­seurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à l’autor­ité fisc­ale via le ser­vice de clear­ing les rap­ports selon lesquels une différence d’im­pôt au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, Limp­min a pris nais­sance.

4 Les ét­ab­lisse­ments de fab­ric­a­tion de biogaz, de biohydro­gène et de gaz syn­thétique ain­si que les fourn­is­seurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur:

a.
la ré­cep­tion de biogaz, de biohydro­gène et de gaz syn­thétique vent­ilée par fourn­is­seurs;
b.
la re­mise de biogaz, de biohydro­gène et de gaz syn­thétique vent­ilée par des­tinataires.

5 Les im­portateurs, les ex­portateurs et les in­ter­mé­di­aires doivent an­non­cer toutes les quant­ités de biogaz, de biohydro­gène et de gaz syn­thétique im­portées, ex­portées et com­mer­cial­isées au ser­vice de clear­ing.

67 La dir­ect­ive G13 peut être ac­quise sur le site In­ter­net de la So­ciété Suisse de l’In­dus­trie du Gaz et des Eaux: www.svgw.ch > Boutique > Régle­ment­a­tion > Gaz

Chapitre 5 Remboursements de l’impôt

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Obligation de conserver les justificatifs et de fournir des preuves 68  

1 Le béné­fi­ci­aire doit con­serv­er pendant cinq ans toutes les pièces prouv­ant l’allége­ment fisc­al et les présenter sur de­mande à l’autor­ité fisc­ale.

2 Si la per­sonne ay­ant droit à l’allége­ment n’est pas en mesure de prouver de la man­ière pre­scrite quelles quant­ités de car­bur­ant elle a util­isées à des fins béné­fi­ci­ant de l’allége­ment, elle n’a droit à aucun rem­bourse­ment.69

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

Art. 47 Montants non remboursés  

Les mont­ants in­férieurs à 100 francs ne sont pas rem­boursés.

Art. 48 Extinction du droit au remboursement 70  

1 Les rem­bourse­ments de l’im­pôt en vertu de l’art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limp­min sont ac­cordés sur de­mande.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l’ex­er­cice compt­able au cours duquel le car­bur­ant a été con­som­mé. Aucun rem­bourse­ment de l’im­pôt n’est ac­cordé lor­sque les de­mandes sont présentées hors délai.71

3 L’an­née civile est réputée ex­er­cice compt­able pour les rem­bourse­ments suivants:

a.
rem­bourse­ments aux re­quérants qui ne sont pas as­sujet­tis à l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité visée à l’art. 957, al. 1, du code des ob­lig­a­tions72;
b.
rem­bourse­ments pour le car­bur­ant qui a été con­som­mé par les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires de la Con­fédéra­tion;
c.
rem­bourse­ments pour le car­bur­ant qui a été con­som­mé par les ag­ri­cul­teurs.73

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

72 RS 220

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 48a74  

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 4479). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Section 2 Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires

Art. 49 Nature et montant  

1 L’im­pôt est rem­boursé aux en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires; le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit, et sur la base des quant­ités con­som­mées.

2 Le DFF déter­mine pour quelles courses le rem­bourse­ment est oc­troyé et il fixe les taux de l’im­pôt ré­duit. Il déter­mine égale­ment les véhicules qui, pour des mo­tifs éco­lo­giques, ne béné­fi­cient que d’un rem­bourse­ment ré­duit.75

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3925).

Art. 50 Conditions matérielles 76  

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire doit prouver les quant­ités de car­bur­ant qu’elle a util­isées à des fins béné­fi­ci­ant de l’allége­ment fisc­al; à cet ef­fet, elle doit tenir des con­trôles de la con­som­ma­tion.

2 Les con­trôles de la con­som­ma­tion doivent men­tion­ner le genre et la quant­ité de car­bur­ant util­isés par véhicule. Ils doivent fournir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’état du compteur kilo­métrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la péri­ode de rem­bourse­ment;
b.
le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou d’heures de marche ef­fec­tuées, avec men­tion sé­parée des fins don­nant droit à l’allége­ment fisc­al et des fins ne don­nant pas droit à l’allége­ment fisc­al;
c.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du véhicule, not­am­ment le numéro de châssis ou le numéro de série.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 51 Conditions formelles  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être re­mises à l’autor­ité fisc­ale dans la forme pre­scrite par cette dernière.77

2 Elles peuvent port­er sur la con­som­ma­tion de un à douze mois au cours d’une an­née civile.78

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Section 3 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures

Art. 52 Installations  

Les dis­pos­i­tions de cette sec­tion ne sont ap­plic­ables que si les in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment de car­bur­ants et de récupéra­tion de car­bur­ants li­quides à partir des va­peurs d’hy­dro­car­bures proven­ant dudit trans­bor­de­ment sont con­formes aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air79.

Art. 53 Conditions du remboursement  

Les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies pour le rem­bourse­ment:

a.
l’es­sence doit avoir été char­gée dans des cam­i­ons-citernes ou des wag­ons-citernes;
b.
elle doit avoir été im­posée;
c.
les va­peurs d’hy­dro­car­bures proven­ant des cam­i­ons-citernes et des wag­ons-citernes doivent être acheminées à l’in­stall­a­tion de récupéra­tion;
d.
la récupéra­tion doit être as­surée.
Art. 54 Calcul du montant du remboursement  

1 Le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé selon des taux normés fixes, sur la base du volume de chargement, quel que soit le type d’in­stall­a­tion.

2 Le DFF fixe les taux normés.

Art. 55 Procédure de remboursement  

1 L’en­tre­positaire agréé doit présenter la de­mande de rem­bourse­ment à l’autor­ité fisc­ale, par écrit, con­jointe­ment avec la déclar­a­tion fisc­ale péri­od­ique. Dans cette dernière, il dé­duira du volume im­pos­able la quant­ité don­nant droit au rem­bourse­ment.

2 Si la récupéra­tion n’est pas as­surée dur­ant le chargement, aucun rem­bourse­ment ne sera oc­troyé.

Art. 56 Obligation de tenir un contrôle  

L’en­tre­positaire agréé doit tenir un con­trôle des heures de marche de l’in­stall­a­tion de récupéra­tion à l’in­ten­tion de l’autor­ité fisc­ale.

Section 4 Remboursement de l’impôt pour les marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé

Art. 57  

L’en­tre­positaire agréé doit de­mander par écrit à l’autor­ité fisc­ale le rem­bourse­ment visé à l’art. 18, al. 1, let. b, Limp­min. Il joindra à sa de­mande les moy­ens de preuve, en par­ticuli­er ceux qui con­cernent les marchand­ises sorties de l’en­trepôt, l’im­pos­i­tion et le réen­tre­posage de la marchand­ise dans l’en­trepôt agréé.

Section 4a Remboursement de l’impôt pour les dameuses de pistes80

80 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2995).

Art. 57a Nature et montant  

La part d’im­pôt visée à l’art. 18, al. 1ter, Limp­min est rem­boursée aux ex­ploit­ants de dameuses de pistes; le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé sur la base de la quant­ité con­som­mée.

Art. 57b Dameuses de pistes  

Sont réputés dameuses de pistes les véhicules équipés de chenilles à neige qui per­mettent de pré­parer et de sé­cur­iser les pistes de ski alpin et de snow­board, les parcs de snow­board, les pistes de ski nor­dique et de luge ain­si que les chemins de ran­don­née d’hiver; sont égale­ment réputés dameuses les luges à moteur et les quads équipés de chenilles.

Art. 57c Conditions matérielles 81  

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire doit prouver les quant­ités de car­bur­ant qu’elle a util­isées afin d’ex­ploiter des dameuses de pistes pour l’us­age prévu à l’art. 57b; à cet ef­fet, elle doit tenir des con­trôles de la con­som­ma­tion.

2 Les con­trôles de la con­som­ma­tion doivent men­tion­ner le genre et la quant­ité de car­bur­ant util­isés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’état du compteur kilo­métrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la péri­ode de rem­bourse­ment;
b.
le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou d’heures de marche ef­fec­tuées;
c.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la dameuse de pistes, not­am­ment le numéro de châssis ou le numéro de série.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 57d Conditions formelles  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être re­mises à l’autor­ité fisc­ale dans la forme pre­scrite par cette dernière.82

2 Elles peuvent se rap­port­er à la con­som­ma­tion d’une péri­ode com­prise entre un et douze mois.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs

Art. 58 Nature et montant  

1 Est rem­boursé l’im­pôt gre­vant la quant­ité de car­bur­ant nor­malement con­som­mée par unité de sur­face et par genre de cul­ture dans des con­di­tions moy­ennes (con­som­ma­tion selon les normes).83

2 L’im­pôt est rem­boursé aux ex­ploit­ants ag­ri­coles, à l’ex­cep­tion des per­sonnes à la tête d’ex­ploit­a­tions d’alpage ou d’es­tivage; le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit, et sur la base de la con­som­ma­tion selon les normes.84

3 Le DFF fixe les normes; il tient compte ce fais­ant des formes d’ex­ploit­a­tion et des genres de trans­port suivants:

a.
travaux des champs;
b.
travaux foresti­ers;
c.
travaux de fer­me;
d.
dé­place­ments entre la fer­me et les champs;
e.
travaux de débard­age.

4 Le DFF fixe les taux de l’im­pôt ré­duit.85

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Art. 59 Procédure de remboursement  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être ad­ressées à l’autor­ité fisc­ale au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel.86

2 Elles portent sur l’an­née civile écoulée.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Art. 6087  

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).

Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs

Art. 61 Nature et montant  

1 Est rem­boursé l’im­pôt gre­vant la quant­ité de car­bur­ant nor­malement con­som­mée par mètre cube de bois abattu, façon­né ou trans­porté ou par hec­tare de forêt ou de pépin­ière dans des con­di­tions moy­ennes, compte tenu des ma­chines et des véhicules util­isés (con­som­ma­tion selon les normes).

2 L’im­pôt est rem­boursé aux ex­ploit­ants foresti­ers; le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit, et sur la base de la con­som­ma­tion selon les normes.

3 Le DFF fixe les normes; il tient compte ce fais­ant des formes d’ex­ploit­a­tion et des genres de trans­port suivants:

a.
travaux de con­sti­tu­tion et d’en­tre­tien de la plant­a­tion;
b.
travaux d’abattage du bois;
c.
travaux de débard­age;
d.
trans­ports d’ouv­ri­ers, de matéri­el et de ma­chines à l’in­térieur des forêts jusqu’au lieu de trav­ail au moy­en de véhicules tout-ter­rain et de trac­teurs.

4 Le DFF déter­mine pour quels véhicules et pour quelles ma­chines le rem­bourse­ment est oc­troyé et il fixe les taux de l’im­pôt ré­duit.

Art. 62 Procédure de remboursement  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être présentées à l’autor­ité fisc­ale au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel.

2 Elles portent sur l’an­née civile écoulée ou sur l’ex­er­cice foresti­er écoulé; la situ­ation de l’ex­ploit­a­tion le derni­er jour du six­ième mois est déter­min­ante.

Section 6a Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle88

88 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2695).

Art. 62a Nature et montant  

1 L’im­pôt est rem­boursé aux en­tre­prises d’ex­trac­tion de la pierre de taille naturelle; le mont­ant à rem­bours­er est cal­culé sur la base de la différence entre le taux d’im­pôt nor­mal et le taux d’im­pôt ré­duit ain­si que sur la base de la quant­ité con­som­mée.

2 Le DFF défin­it pour quels travaux, quels véhicules et quelles ma­chines le rem­bourse­ment est ac­cordé et fixe les taux d’im­pôt ré­duits.

Art. 62b Conditions matérielles 89  

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire doit prouver les quant­ités de car­bur­ant qu’elle a util­isées à des fins béné­fi­ci­ant de l’allége­ment fisc­al; à cet ef­fet, elle doit tenir des con­trôles de la con­som­ma­tion.

2 Les con­trôles de la con­som­ma­tion doivent men­tion­ner le genre et la quant­ité de car­bur­ant util­isés par véhicule et par ma­chine. Ils doivent fournir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’état du compteur kilo­métrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la péri­ode de rem­bourse­ment;
b.
le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou d’heures de marche ef­fec­tuées, avec men­tion sé­parée des fins don­nant droit à l’allége­ment fisc­al et des fins n’y don­nant pas droit;
c.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du véhicule ou de la ma­chine, not­am­ment le numéro de châssis ou le numéro de série.

3 Si un véhicule ou une ma­chine ne sont pas mu­nis d’un compteur kilo­métrique ou d’un compteur d’heures de marche à leur sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est dis­pro­por­tion­née, l’autor­ité fisc­ale peut, sur de­mande, autor­iser que les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. a, ne soi­ent pas men­tion­nées dans les con­trôles de la con­som­ma­tion.90

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 62c Conditions formelles  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être re­mises à l’autor­ité fisc­ale dans la forme pre­scrite par cette dernière.91

2 Elles peuvent se rap­port­er à la con­som­ma­tion d’une péri­ode com­prise entre un et douze mois.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Section 7 Remboursement de l’impôt aux pêcheurs professionnels

Art. 63 Nature et montant  

1 L’im­pôt est rem­boursé aux tit­u­laires d’un per­mis can­ton­al de pêch­eur pro­fes­sion­nel; le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit, et en fonc­tion de la quant­ité con­som­mée.92

1bis Le mont­ant rem­boursé cor­res­pond à l’im­pôt prélevé sur la quant­ité de car­bur­ant util­isée pour la propul­sion de bat­eaux de pêche.93

2 Le DFF fixe les taux de l’im­pôt ré­duit.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 64 Conditions matérielles 94  

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire doit prouver les quant­ités de car­bur­ant qu’elle a util­isées pour la propul­sion d’un bat­eau de pêche; à cet ef­fet, elle doit tenir des con­trôles de la con­som­ma­tion.

2 Les con­trôles de la con­som­ma­tion doivent men­tion­ner le genre et la quant­ité de car­bur­ant util­isés par bat­eau de pêche. Ils doivent fournir au min­im­um les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du bat­eau, not­am­ment le numéro de coque ou le numéro de série.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 65 Conditions formelles 95  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être re­mises à l’autor­ité fisc­ale dans la forme pre­scrite par cette dernière.

2 Elles peuvent port­er sur la con­som­ma­tion de un à douze mois.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Section 8 Autres remboursements de l’impôt

Art. 66 Nature et montant 96  

1 L’im­pôt est rem­boursé à toute per­sonne qui util­ise du car­bur­ant pour le­quel le DFF autor­ise, en vertu de l’art. 18, al. 3, Limp­min ou de l’art. 22, al. 2, de la présente or­don­nance, un rem­bourse­ment à d’autres fins que celles prévues aux sec­tions 5 à 7 du chapitre 5; le mont­ant du rem­bourse­ment est cal­culé sur la base de la différence entre le taux nor­mal et le taux ré­duit, et en fonc­tion de la quant­ité con­som­mée.

2 Le DFF défin­it à quelles fins et pour quelles ma­chines et in­stall­a­tions le rem­bourse­ment est ac­cordé et fixe les taux d’im­pôt ré­duits.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 66a Conditions matérielles 97  

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire doit prouver les quant­ités de car­bur­ant qu’elle a util­isées à des fins béné­fi­ci­ant de l’allége­ment fisc­al; à cet ef­fet, elle doit tenir des con­trôles de la con­som­ma­tion.

2 Les con­trôles de la con­som­ma­tion doivent men­tion­ner le genre et la quant­ité de car­bur­ant util­isés par ma­chine ou in­stall­a­tion. Ils doivent fournir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’état du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la péri­ode de rem­bourse­ment;
b.
le nombre d’heures de marche ef­fec­tuées, avec men­tion sé­parée des fins don­nant droit à l’allége­ment fisc­al et des fins n’y don­nant pas droit ;
c.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la ma­chine ou de l’in­stall­a­tion, not­am­ment le numéro de série.

3 Si une ma­chine ou une in­stall­a­tion n’est pas mu­nie d’un compteur d’heures de marche à sa sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est dis­pro­por­tion­née, l’autor­ité fisc­ale peut, sur de­mande, autor­iser que les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. a, ne soi­ent pas men­tion­nées dans les con­trôles de la con­som­ma­tion.98

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

Art. 66b Conditions formelles 99  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment doivent être re­mises à l’autor­ité fisc­ale dans la forme pre­scrite par cette dernière.

2 Elles peuvent port­er sur la con­som­ma­tion de un à douze mois.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Chapitre 6 Entrepôts agréés

Section 1 Définitions

Art. 67 Raffineries de pétrole  

Les raffiner­ies de pétrole sont des ét­ab­lisse­ments qui trans­for­ment des marchand­ises du numéro 2709 du tarif des dou­anes et dans lesquels des marchand­ises non im­posées visées par la Limp­min peuvent être en­tre­posées.

Art. 68 Établissements de fabrication  

1 Les ét­ab­lisse­ments de fab­ric­a­tion sont des ét­ab­lisse­ments dans lesquels des marchand­ises sou­mises à la Limp­min sont ex­traites ou produites, mais qui ne sont pas des raffiner­ies de pétrole.

2 Ne sont pas réputés ex­trac­tion ou pro­duc­tion:

a.
le mélange des marchand­ises ef­fec­tué en de­hors des en­trepôts agréés, à con­di­tion que l’im­pôt gre­vant les con­stitu­ants ait été préal­able­ment ac­quit­té;
b.
l’ad­jonc­tion d’ad­di­tifs aux marchand­ises;
c.
le séchage ou le nettoy­age pure­ment méca­nique d’huiles minérales av­ant la première util­isa­tion;
d.
la récupéra­tion ou la pré­par­a­tion d’huiles minérales im­posées, à con­di­tion que l’im­pôt ac­quit­té ne soit pas in­férieur à ce­lui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou pré­parée;
e.
la récupéra­tion de car­bur­ants li­quides à partir d’hy­dro­car­bures gazeux proven­ant du trans­bor­de­ment de car­bur­ants.
Art. 69 Dépôts francs  

Les dépôts francs sont des dépôts et des ac­cu­mu­lateurs de gaz naturel dans lesquels des com­mer­çants en­tre­posent pour une durée in­déter­minée des marchand­ises non im­posées visées par la Limp­min.

Section 2 Conditions techniques que doivent remplir les entrepôts agréés

Art. 70 Conditions que doivent remplir les raffineries de pétrole et les dépôts francs  

1 Les raffiner­ies de pétrole et les dépôts francs doivent être en­clos; ils com­prennent en par­ticuli­er:

a.
les sta­tions d’ar­rivée des con­duites, y com­pris les dis­pos­i­tifs de mesur­age;
b.
les sta­tions de déchargement;
c.
les réser­voirs;
d.
les places d’en­tre­posage des marchand­ises non im­posées;
e.
le sys­tème de con­duites, y com­pris les pompes et les dis­pos­i­tifs de mesur­age;
f.
les sta­tions de chargement, mais sans l’in­stall­a­tion (réser­voir com­pris) de la pompe ser­vant à ravi­tailler les véhicules et les ma­chines ni la pompe à com­bust­ible des­tiné à la con­som­ma­tion propre;
g.
l’in­stall­a­tion de raffinage.

2 Les réser­voirs, même mo­biles, doivent:

a.
être mesur­és et cal­ib­rés;
b.
à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, présenter une désig­na­tion in­di­vidu­elle ap­posée sur le réser­voir de man­ière bi­en vis­ible;
c.
être con­stru­its de man­ière à per­mettre l’en­tre­posage sé­paré de marchand­ises de nature différente.

3 Les con­duites ser­vant à l’amenée de marchand­ises doivent être mu­nies à l’en­trée de l’en­trepôt d’un dis­pos­i­tif de mesur­age étalon­né.

4 Le sys­tème de con­duites doit ré­pon­dre aux con­di­tions suivantes:

a.
il doit être amén­agé de man­ière à em­pêch­er tout mélange de marchand­ises de nature différente;
b.
les con­duites aux sta­tions de chargement doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs de mesur­age et désignées du nom des produits re­spec­tifs;
c.
le prélève­ment de marchand­ises sans mesur­age doit être im­possible.

5 Les dis­pos­i­tifs de mesur­age aux sta­tions de chargement doivent être con­stitués de compteurs volumétriques équipés de com­pensateurs de tem­pérat­ure; les compteurs volumétriques doivent être reliés au sys­tème in­form­atique. En cas de panne de ce derni­er, les ré­sultats des compteurs doivent pouvoir être traités manuelle­ment.

6 L’autor­ité fisc­ale peut:

a.
dans cer­tains cas ren­on­cer à ap­pli­quer cer­taines ex­i­gences ou ac­cord­er des délais à ceux qui doivent les re­m­p­lir tant que la sé­cur­ité fisc­ale est as­surée;
b.
autor­iser qu’il ne soit pas fait us­age de com­pensateurs de tem­pérat­ure, que soit mesur­ée la tem­pérat­ure de la marchand­ise qui s’écoule et que son volume soit auto­matique­ment con­verti par l’or­din­ateur en litres à 15° C.
Art. 71 Conditions que doivent remplir les établissements de fabrication  

1 Font partie d’un ét­ab­lisse­ment de fab­ric­a­tion les in­stall­a­tions ser­vant à fab­riquer ou à ex­traire des marchand­ises sou­mises à la Limp­min et les places d’en­tre­posage des matières premières et des produits finis, mais non les autres parties de l’ét­ab­lisse­ment.

2 L’ét­ab­lisse­ment doit être amén­agé de man­ière à per­mettre le suivi de la fab­ric­a­tion ou de l’ex­trac­tion de la marchand­ise jusqu’à son ex­pédi­tion.

3 L’autor­ité fisc­ale fixe dans chaque cas d’es­pèce les con­di­tions pro­pres à as­surer la sé­cur­ité fisc­ale.

Section 3 Autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé

Art. 72 Demande  

1 L’autor­isa­tion con­férant le stat­ut d’en­trepôt agréé doit être de­mandée à l’autor­ité fisc­ale.

2 Doivent être jointes à la de­mande toutes les pièces im­port­antes, en par­ticuli­er:

a.
un ex­trait du re­gistre du com­merce;
b.
la de­scrip­tion de l’ét­ab­lisse­ment ou de l’en­trepôt;
c.
pour les raffiner­ies de pétrole et les dépôts francs:
1.
les plans généraux;
2.
les plans des réser­voirs;
3.
les plans du sys­tème de con­duites.
d.
pour les ét­ab­lisse­ments de fab­ric­a­tion:
1.
la présent­a­tion schématique des in­stall­a­tions;
2.
la de­scrip­tion du procédé de fab­ric­a­tion;
3.
la désig­na­tion des matières premières et des produits à fab­riquer visés à l’art. 2 Limp­min;
4.
la désig­na­tion des produits secondaires et des déchets.
Art. 73 Octroi  

1 L’autor­ité fisc­ale délivre l’autor­isa­tion con­férant le stat­ut d’en­trepôt agréé:

a.
si les con­di­tions (art. 70 et 71) sont re­m­plies;
b.
si la sé­cur­ité fisc­ale est as­surée;
c.
si des sûretés adéquates sont fournies pour l’im­pôt et pour les autres re­devances.

2 L’autor­isa­tion est in­cess­ible.

3 Le ré­sultat de la de­mande est no­ti­fié à l’in­téressé par une dé­cision.

Art. 74 Modifications d’entrepôts agréés  

1 Les en­tre­positaires agréés doivent an­non­cer à l’autor­ité fisc­ale les modi­fic­a­tions qu’ils en­vis­agent d’ef­fec­tuer et qui touchent les con­struc­tions et in­stall­a­tions autor­isées.

2 Dans la mesure où la sé­cur­ité fisc­ale est con­cernée, l’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger d’eux qu’ils mod­i­fi­ent leurs pro­jets.

Art. 75 Renonciation à l’autorisation  

1 Si un en­tre­positaire agréé ren­once à l’autor­isa­tion lui con­férant le stat­ut d’en­trepôt agréé, il doit en in­form­er l’autor­ité fisc­ale, par écrit, trois mois au préal­able. Tel est égale­ment le cas s’il ren­once au stat­ut d’en­trepôt agréé pour une partie de l’en­trepôt.

2 La ren­on­ci­ation prend ef­fet à la fin d’un mois.

3 Aucun en­trepôt agréé ne peut être autor­isé au même en­droit pendant le délai d’un an en faveur d’un en­tre­positaire agréé qui a ren­on­cé à l’autor­isa­tion. Le délai de car­ence court à compt­er du jour où la ren­on­ci­ation est ef­fect­ive.

Art. 76 Expiration de l’autorisation  

1 Le re­trait de l’autor­isa­tion au sens de l’art. 28, al. 4, Limp­min fait l’ob­jet d’une dé­cision de l’autor­ité fisc­ale.

2 L’autor­isa­tion con­férant le stat­ut d’en­trepôt agréé ex­pire:

a.
avec la re­mise de l’en­trepôt agréé à des tiers;
b.
avec la dis­sol­u­tion de la per­sonne mor­ale ou le décès de l’en­tre­positaire agréé;
c.
avec la mise en fail­lite de l’en­tre­positaire agréé.
Art. 77 Naissance de la créance fiscale en cas d’expiration de l’autorisation  

La créance fisc­ale naît au mo­ment où l’autor­isa­tion con­férant le stat­ut d’en­trepôt agréé ex­pire.

Section 4 Surveillance des entrepôts agréés

Art. 78 Entrepôts soumis à la surveillance  

L’autor­ité fisc­ale désigne les en­trepôts agréés qu’elle sur­veille.

Art. 79 Devoirs de l’entrepositaire agréé  

Le déten­teur d’un en­trepôt agréé sou­mis à la sur­veil­lance doit mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité fisc­ale:

a.
les lo­c­aux et in­stall­a­tions né­ces­saires à la sur­veil­lance, avec les équipe­ments re­quis pour l’eau, le chauff­age et l’éclair­age;
b.
le per­son­nel né­ces­saire adéquat qui coopère à la sur­veil­lance.

Section 5 Comptabilité-matières et rapports

Art. 80 Comptabilité-matières  

1 Les en­tre­positaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchand­ises, des relevés sur:

a.
les en­trées;
b.
les sorties, y com­pris la con­som­ma­tion propre, les pertes de fab­ric­a­tion, l’én­er­gie de pro­duc­tion, les gaz brûlés dans la torche, les échan­til­lons pour ana­lyses, les boues;
c.
la fab­ric­a­tion, l’ex­trac­tion ou la pro­duc­tion;
d.
les stocks.

2 Les relevés doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
pour chaque opéra­tion: la date, la quant­ité et le genre de marchand­ise;
b.100
pour le trans­port de marchand­ises non im­posées: le numéro du bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment, la proven­ance ou la des­tin­a­tion, en cas d’im­port­a­tion dir­ecte sous sur­veil­lance dou­an­ière (art. 104) le numéro du place­ment sous ré­gime dou­ani­er;
c.
les écrit­ures de clôture.

3 La compt­ab­il­ité-matières doit:

a.
être in­form­at­isée;
b.
être ét­ablie en litres à 15° C pour les marchand­ises dont la base de cal­cul est exprimée en volume;
c.
être ét­ablie en kilo­grammes pour les marchand­ises dont la base de cal­cul est exprimée en masse;
d.
être tenue à jour au fur et à mesure et bouc­lée à la fin de chaque mois civil;
e.
doc­u­menter chro­no­lo­gique­ment les mouve­ments de marchand­ises avec la date de l’en­trée et de la sortie réelles de la marchand­ise;
f.
être con­ser­vée dur­ant dix ans avec tous les jus­ti­fic­atifs af­férents.

4 L’autor­ité fisc­ale peut autor­iser, dans des cas dû­ment motivés, que la compt­ab­il­ité-matières ne soit pas in­form­at­isée.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 81 Stocks et inventaire  

1 À la fin de chaque mois civil, les stocks en réser­voirs doivent être mesur­és et les autres stocks con­statés de man­ière ap­pro­priée.

2 Les quant­ités man­quantes et les ex­cédents doivent faire l’ob­jet de relevés et de con­stats.

3 La compt­ab­il­ité-matières est ouverte péri­od­ique­ment, mais au moins le 1er jan­vi­er, avec les stocks con­statés visés à l’al. 1.

4 L’autor­ité fisc­ale statue sur l’im­pos­i­tion des quant­ités man­quantes.

Art. 82 Rapports  

1 Les en­tre­positaires agréés doivent an­non­cer les ré­sultats men­suels de la compt­ab­il­ité-matières pour le 10e jour du mois suivant, selon les in­struc­tions don­nées par l’autor­ité fisc­ale.101

2 Les rap­ports doivent:

a.
être ét­ab­lis et trans­mis par voie in­form­atique;
b.
con­tenir toutes les in­dic­a­tions re­quises pour le con­trôle de la tax­a­tion et pour la sur­veil­lance fisc­ale, qui ser­vent not­am­ment à sur­veiller le trafic des marchand­ises non im­posées, à ex­écuter les mesur­es d’ap­pro­vi­sion­nement du pays (art. 7 de l’O du 6 juil­let 1983 sur la con­sti­tu­tion de réserves ob­lig­atoires de car­bur­ants et com­bust­ibles li­quides102), et à ét­ab­lir les stat­istiques;
c.
com­pren­dre les in­dic­a­tions du mois civil précédent.

3 L’autor­ité fisc­ale peut autor­iser, dans des cas dû­ment motivés, que les rap­ports ne soi­ent ni ét­ab­lis ni trans­mis par voie in­form­atique.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).

102[RO 19831007, 1180; 19872321; 19954932art. 3 ch. 5; 19963393an­nexe ch. 3; 20012091an­nexe ch. 6; 20062995an­nexe 4 ch. II 4; 20113331an­nexe 3 ch. 5; 20162445an­nexe 3 ch. 3. RO 2017 3183art. 12]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 10 mai 2017 sur le stock­age ob­lig­atoire de car­bur­ants et com­bust­ibles li­quides (RS 531.215.41).

Art. 83 Entreposeurs  

Les en­tre­pos­eurs qui ex­écutent des tâches de la présente sec­tion sur or­dre et sous la re­sponsab­il­ité d’en­tre­positaires agréés doivent ét­ab­lir sé­paré­ment les compt­ab­il­ités-matières et les rap­ports pour chaque en­tre­positaire agréé.

Section 6 Entrepôts de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés 103

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 84 Principe 104  

Les stocks ob­lig­atoires non im­posés de car­bur­ants, d’huile de chauff­age ex­tra-légère col­orée et mar­quée ain­si que d’autres com­bust­ibles peuvent être en­tre­posés, sous la sur­veil­lance de la Car­bura, en de­hors des en­trepôts agréés.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 85 Créance fiscale et assujettissement à l’impôt  

1 La créance fisc­ale naît au mo­ment où les marchand­ises en­tre­posées selon l’art. 84 per­dent le stat­ut de réserves ob­lig­atoires, mais au plus tard av­ant leur sortie de l’en­trepôt.

2 Sont as­sujet­tis à l’im­pôt les pro­priétaires de réserves ob­lig­atoires; ils doivent re­mettre péri­od­ique­ment une déclar­a­tion fisc­ale défin­it­ive.

Art. 86 Instructions destinées à la Carbura  

L’autor­ité fisc­ale édicte, après avoir en­tendu la Car­bura, des in­struc­tions sur l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales dans les en­trepôts de réserves ob­lig­atoires. Elle règle en par­ticuli­er les procé­dures ad­min­is­trat­ives et les ex­i­gences tech­niques con­cernant les équipe­ments des en­trepôts.

Art. 87105  

105 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

Art. 88 Interdiction d’exportation 106  

Il est in­ter­dit d’ex­port­er des marchand­ises non im­posées qui sont en­tre­posées à titre de réserves ob­lig­atoires en de­hors des en­trepôts agréés.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère

Section 1 Substances colorantes et substances de marquage

Art. 89 Obligations de l’entrepositaire et de l’importateur  

1 Les en­tre­positaires agréés doivent, av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale, colorer et mar­quer l’huile de chauff­age ex­tra-légère, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 90.

2 Les im­portateurs doivent, av­ant la nais­sance de la créance fisc­ale, colorer et mar­quer l’huile de chauff­age ex­tra-légère im­portée, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 90.

Art. 90 Substances et proportions du mélange  

1 Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauff­age ex­tra-légère doit con­tenir, uni­formé­ment ré­partis, au moins:

a.
4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazo­phénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N-(2-éthyl­hexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naph­thyl-2-amine, ou 6,3 g de N-(tri­décyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]naph­thyl-2-amine, ou en­core un mélange de ces col­or­ants produis­ant un ef­fet équi­val­ent, et
b.107
6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isob­ut­oxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)anil­ine (no CAS 34432-92-3) ou 9,5 g de but­oxy­ben­zène (no CAS 1126-79-0).

2 Les quant­ités men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être dé­passées de 50 % au plus.108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 91 Mélanges lors de la livraison  

1 Il est in­ter­dit de mélanger de l’huile de chauff­age ex­tra-légère et des autres huiles minérales trans­portées sur le même véhicule dans di­verses chambres.

2 Les mélanges avec des quant­ités restées dans les con­duites, dans la robin­et­ter­ie et dans le tuyau de ravi­taille­ment ou dans cer­taines de ces parties sont tolérés s’il n’en ré­sulte aucun av­ant­age fisc­al.

3 Si de l’huile de chauff­age ex­tra-légère se trouve dans les con­duites, la robin­et­ter­ie et le tuyau de ravi­taille­ment ou dans cer­taines de ces parties, les parties en ques­tion doivent être rincées.109

4 Si le rinçage est ef­fec­tué avec du car­bur­ant im­posé, l’im­pôt peut être rem­boursé; le mont­ant à rem­bours­er est cal­culé sur la base de la différence entre le taux d’im­pôt ap­plic­able aux car­bur­ants et ce­lui ap­plic­able aux produits des­tinés à d’autres fins, ain­si qu’en fonc­tion de la quant­ité util­isée, dû­ment ét­ablie. La procé­dure est ré­gie par l’art. 66b.110

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

Art. 92 Mélanges dans les entrepôts agréés  

1 Il est in­ter­dit de mélanger de l’huile de chauff­age ex­tra-légère et des autres huiles minérales dans un en­trepôt agréé.

2 Les mélanges in­évit­ables in­hérents à la ma­nip­u­la­tion sont tolérés:

a.
si la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’ex­cède pas 0,5 % du volume du mélange, et
b.
s’il n’en ré­sulte aucun av­ant­age fisc­al.

3 Sur de­mande, l’autor­ité fisc­ale peut autor­iser que, lors du nettoy­age des con­duites, des ré­cipi­ents d’en­tre­posage ou autres équipe­ments et des moy­ens de trans­port au sein des en­trepôts agréés, de l’huile de chauff­age ex­tra-légère soit mélangée avec la quant­ité né­ces­saire d’autres huiles minérales de rinçage. L’en­tre­positaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.

Section 2 Dispositifs de coloration et de marquage

Art. 93 Définitions  

Les dis­pos­i­tifs de col­or­a­tion et de mar­quage sont:

a.
les dos­eurs, c’est-à-dire des pompes ou des dis­pos­i­tifs de réglage com­mandés par un dis­pos­i­tif de mesur­age, qui ajoutent au gazole des sub­stances col­or­antes et des sub­stances de mar­quage (solu­tions) dans une pro­por­tion déter­minée;
b.
les mélangeurs, c’est-à-dire des dis­pos­i­tifs montés à de­meure dans les réser­voirs d’en­tre­posage qui, soit méca­nique­ment soit par souf­flage d’air, mélan­gent les sub­stances col­or­antes et les sub­stances de mar­quage (solu­tion) au gazole;
c.
les émulseurs et dis­pos­i­tifs ana­logues, c’est-à-dire des dis­pos­i­tifs montés à de­meure dans les réser­voirs d’en­tre­posage, qui mélan­gent par ro­ta­tion les sub­stances col­or­antes et les sub­stances de mar­quage (solu­tion) au gazole.
Art. 94 Demande d’homologation  

1 L’ho­mo­log­a­tion des dis­pos­i­tifs de col­or­a­tion et de mar­quage doit être de­mandée par écrit à l’autor­ité fisc­ale.

2 La de­mande doit être ac­com­pag­née d’une présent­a­tion schématique et d’une de­scrip­tion pré­cise du dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage et de son fonc­tion­nement.

Art. 95 Homologation des doseurs  

1 L’autor­ité fisc­ale homo­logue les dos­eurs si ceux-ci:

a.
sont com­modes et peuvent être montés à des en­droits fa­ciles d’ac­cès;
b.
n’ont pas de dis­pos­i­tif per­met­tant d’in­ter­rompre ou d’en­traver l’écoule­ment de la solu­tion col­or­ante et la solu­tion de mar­quage dur­ant l’opéra­tion ou per­met­tant de pré­lever ou de dé­tourn­er de ladite solu­tion;
c.
sont mu­nis d’un don­neur d’im­pul­sion couplé avec le dis­pos­i­tif de mesur­age de l’huile de chauff­age ex­tra-légère;
d.
sont équipés de con­trôleurs d’écoule­ment ou de dis­pos­i­tifs tech­niques ay­ant la même fonc­tion, qui ar­rêtent ou qui blo­quent les pompes et autres dis­pos­i­tifs des­tinés au chargement lors du chargement de la re­mise ou du re­cense-ment quant­it­atif spé­cial d’huile de chauff­age ex­tra-légère si le pro­ces­sus de col­or­a­tion et de mar­quage est in­ter­rompu; ils peuvent com­port­er des dis­pos­i­tifs per­mutant sur un compteur des­tiné à une autre huile minérale (p. ex. à du dies­el) si le pro­ces­sus de col­or­a­tion et de mar­quage est in­ter­rompu;
e.
sont mu­nis d’aver­tis­seurs acous­tique et op­tique sig­nalant les dérange­ments dans le déroul­e­ment du pro­ces­sus de col­or­a­tion et de mar­quage;
f.
sont protégés contre les in­ter­ven­tions de per­sonnes non ha­bil­itées; des ser­rures doivent pouvoir y être ap­posées;
g.
em­pêchent l’huile de chauff­age ex­tra-légère de se mélanger avec de l’huile minérale non col­orée ni mar­quée, et
h.
garan­tis­sent que même la plus petite liv­rais­on d’huile de chauff­age ex­tra-légère con­tienne, uni­formé­ment ré­parties, les sub­stances de col­or­a­tion et de mar­quage dans les pro­por­tions fixées à l’art. 90.

2 L’autor­ité fisc­ale peut ren­on­cer à cer­taines ex­i­gences si la sé­cur­ité fisc­ale est préser­vée.

3 L’ho­mo­log­a­tion est délivrée par écrit. Elle est ré­voquée si l’une des ex­i­gences men­tion­nées à al. 1 n’est plus sat­is­faite.

4 Toute modi­fic­a­tion en­visagée af­fect­ant des dos­eurs homo­logués doit être préal­able­ment an­non­cée par écrit à l’autor­ité fisc­ale et autor­isée par cette dernière.

Art. 96 Homologation d’autres dispositifs de coloration et de marquage  

1 Les mélangeurs, les émulseurs et autres dis­pos­i­tifs ana­logues sont homo­logués par l’autor­ité fisc­ale s’ils as­surent dans un temps rais­on­nable la ré­par­ti­tion uni­forme des sub­stances de col­or­a­tion et de mar­quage dans toutes les couches du gazole et ce, même si le ré­cipi­ent d’en­tre­posage a at­teint la lim­ite max­i­m­ale de re­m­plis­sage.

2 L’ho­mo­log­a­tion est délivrée par écrit. Elle est ré­voquée si l’une des ex­i­gences men­tion­nées à l’al 1 n’est plus sat­is­faite.

3 Toute modi­fic­a­tion en­visagée af­fect­ant des mélangeurs, des émulseurs et autres dis­pos­i­tifs ana­logues homo­logués doit être préal­able­ment an­non­cée par écrit à l’autor­ité fisc­ale et autor­isée par cette dernière.

Section 3 Autorisation de procéder à la coloration et au marquage

Art. 97 Demande  

1 Les en­tre­positaires agréés qui colorent et qui mar­quent du gazole doivent avoir une autor­isa­tion de l’autor­ité fisc­ale. Ils doivent l’avoir de­mandée au plus tard huit se­maines av­ant de com­men­cer à colorer et à mar­quer l’huile de chauff­age ex­tra-légère.

2 Doivent être jointes à la de­mande:

a.
la présent­a­tion de l’en­semble du pro­ces­sus tech­nique de col­or­a­tion et de mar­quage, y com­pris celle des équipe­ments prévus et celle des sub­stances col­or­antes et des sub­stances de mar­quage (solu­tions);
b.
l’ho­mo­log­a­tion du dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage avec la déclar­a­tion du fourn­is­seur at­test­ant que le dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage est con­forme à l’ho­mo­log­a­tion;
c.
la présent­a­tion des dis­pos­i­tifs prévus pour quan­ti­fi­er l’huile de chauff­age ex­tra-légère;
d.
la de­scrip­tion et le plan général des con­duites, des ré­cipi­ents d’en­tre­posage, du dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage, des points de re­m­plis­sage et des points de prélève­ment; les équipe­ments dans lesquels du gazole, de l’huile de chauff­age ex­tra-légère, de la solu­tion col­or­ante et de la solu­tion de mar­quage peuvent être en­tre­posés ou de­squels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spé­ciale­ment;
e.
la présent­a­tion des mesur­es proté­geant le dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage et les in­stall­a­tions con­nexes contre les in­ter­ven­tions de per­sonnes non ha­bil­itées.

3 L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger d’autres in­dic­a­tions dont elle a be­soin pour oc­troy­er l’autor­isa­tion, ou ren­on­cer à en ex­i­ger cer­taines dont elle n’a pas be­soin pour ex­am­iner la de­mande.

4 L’en­tre­positaire agréé peut char­ger un en­tre­pos­eur de présenter une de­mande; l’en­tre­pos­eur peut présenter une de­mande au nom de plusieurs en­tre­positaires agréés.

Art. 98 Conditions d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­ité fisc­ale autor­ise l’en­tre­positaire agréé à procéder à la col­or­a­tion et au mar­quage:

a.
si le dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage est homo­logué;
b.
si le dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage est con­çu, monté et util­isé con­formé­ment à l’ho­mo­log­a­tion;
c.
si le dis­pos­i­tif de col­or­a­tion et de mar­quage et les autres parties de l’in­stall­a­tion où se déroule le pro­ces­sus de col­or­a­tion et de mar­quage sont protégés contre les in­ter­ven­tions de per­sonnes non ha­bil­itées;
d.
si des re­gards ap­posés à des en­droits bi­en vis­ibles sur les con­duites d’huile de chauff­age ex­tra-légère per­mettent d’iden­ti­fi­er la nature du con­tenu des con­duites;
e.
si le mélange d’huile de chauff­age ex­tra-légère avec de l’huile minérale non col­orée ni mar­quée est im­possible;
f.
si la fiab­il­ité de l’en­tre­positaire agréé en­vers le fisc ne laisse aucun doute.

2 L’autor­ité fisc­ale peut:

a.
autor­iser des ser­rures d’en­tre­prise au lieu des ser­rures of­fi­ci­elles;
b.
ren­on­cer à ex­i­ger des ser­rures s’il ex­iste une quel­conque garantie que le pro­ces­sus de col­or­a­tion ou de mar­quage ne peut être in­flu­encé par des per­sonnes non ha­bil­itées;
c.
autor­iser à la place des re­gards d’autres équipe­ments qui per­mettent d’iden­ti­fi­er la nature du con­tenu des con­duites.

3 L’en­tre­positaire ou l’en­tre­pos­eur man­daté doit an­non­cer par écrit à l’autor­ité fisc­ale toute modi­fic­a­tion en­visagée af­fect­ant les in­stall­a­tions ou le déroul­e­ment du pro­ces­sus tech­nique et les faire agréer par elle.

Art. 99 Retrait de l’autorisation  

L’autor­ité fisc­ale peut re­tirer l’autor­isa­tion si l’une des con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion n’est plus sat­is­faite.

Art. 100 Obligations du titulaire de l’autorisation  

1 L’en­tre­positaire agréé doit:

a.
sur­veiller la col­or­a­tion et le mar­quage du gazole et s’as­surer qu’ils s’ef­fec­tu­ent cor­recte­ment;
b.
sur de­mande de l’autor­ité fisc­ale, pré­lever des échan­til­lons d’huile de chauff­age ex­tra-légère et en ana­lys­er la col­or­a­tion et le mar­quage;
c.
tenir un procès-verbal de ces prélève­ments et des ré­sultats des ana­lyses;
d.
tenir des relevés sur les en­trées, sur la con­som­ma­tion et sur les stocks de sub­stances col­or­antes et de sub­stances de mar­quage;
e.
an­non­cer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité fisc­ale tout dérange­ment de l’in­stall­a­tion de col­or­a­tion et de mar­quage ay­ant pro­voqué une er­reur de col­or­a­tion ou de mar­quage.

2 En cas de dérange­ment selon le al. 1, let. e, l’autor­ité fisc­ale peut:

a.
or­don­ner des mesur­es de sur­veil­lance sup­plé­mentaires pour le main­tien de l’ex­ploit­a­tion;
b.
ex­i­ger que l’huile de chauff­age ex­tra-légère présent­ant une ten­eur en sub­stances col­or­antes et en sub­stances de mar­quage trop faible subisse une col­or­a­tion et un mar­quage sub­séquents ou qu’elle soit mélangée à une autre huile de chauff­age ex­tra-légère dans l’en­trepôt agréé, ou en­core
c.
ren­on­cer à la col­or­a­tion et au mar­quage sub­séquents et autor­iser qu’elle soit util­isée en tant qu’huile de chauff­age ex­tra-légère si la col­or­a­tion et le mar­quage sub­séquents ne saur­aient rais­on­nable­ment être im­posés pour des mo­tifs économiques, si des av­ant­ages fisc­aux sont ex­clus et si la sé­cur­ité fisc­ale est préser­vée.

Chapitre 8 Transport de marchandises non imposées

Art. 101 Bulletin d’accompagnement  

1 Pour le trans­port de marchand­ises non im­posées, les en­tre­positaires agréés procéd­ant à l’ex­pédi­tion et les im­portateurs doivent ét­ab­lir un bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment.

2 Les per­sonnes qui ét­ab­lis­sent les bul­let­ins d’ac­com­pag­ne­ment doivent con­duire la marchand­ise, in­tacte, dans le délai men­tion­né à l’art. 103, à l’en­trepôt agréé ou au bur­eau de dou­ane in­diqué dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment.

3 Le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment doit être ét­abli sur le for­mu­laire of­fi­ciel de l’autor­ité fisc­ale. Doivent y fig­urer:

a.
l’ex­péditeur, le des­tinataire, l’en­trepôt ou le bur­eau de dou­ane de des­tin­a­tion, la date de l’ex­pédi­tion, le numéro d’or­dre;
b.
le moy­en de trans­port util­isé, le genre de marchand­ise selon tarif de l’im­pôt sur les huiles minérales, la quant­ité (en litres à 15° C pour les marchand­ises mesur­ées en fonc­tion du volume et en kilo­grammes pour les marchand­ises mesur­ées en fonc­tion de la masse);
c.
le lieu, la date et la sig­na­ture;
d.111

4 L’autor­ité fisc­ale peut, pour autant qu’ils con­tiennent les in­dic­a­tions né­ces­saires, autor­iser des doc­u­ments com­mer­ci­aux à la place du for­mu­laire of­fi­ciel, et pre­scri­re des doc­u­ments dou­aniers.

111 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).

Art. 102 Procédure  

1 La procé­dure ré­gis­sant le trans­port de marchand­ises non im­posées com­mence:

a.
pour les marchand­ises im­portées: à l’in­stant où le bur­eau de dou­ane ac­cepte le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment;
b.
pour les autres marchand­ises: à l’in­stant où la marchand­ise quitte l’en­trepôt agréé et où le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment est in­té­grale­ment re­m­pli et signé.

2 La procé­dure prend fin:

a.
pour les marchand­ises ex­portées: à l’in­stant où le bur­eau de dou­ane at­teste leur ex­port­a­tion dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment;
b.
pour les autres marchand­ises: à l’in­stant où la marchand­ise ar­rive à l’en­trepôt agréé, où son en­trée est at­testée dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment et où la quant­ité totale est compt­ab­il­isée en bonne et due forme dans la compt­ab­il­ité-matières.

3 L’en­trée de car­bur­ants, d’huile de chauff­age ex­tra-légère ou d’autres com­bust­ibles dans un en­trepôt de réserves ob­lig­atoires en de­hors des en­trepôts agréés doit être at­testée par la Car­bura dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment.112

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 103 Délais  

1 La procé­dure doit être achevée dans les 30 jours.

2 L’autor­ité fisc­ale peut fix­er d’autres délais pour les cas spé­ci­aux.

Art. 104 Importation directe dans un entrepôt agréé 113  

Les marchand­ises im­portées qui sont acheminées sous sur­veil­lance dou­an­ière dans un en­trepôt agréé doivent être compt­ab­il­isées dans la compt­ab­il­ité-matières, lors de leur en­trée dans l’en­trepôt, con­formé­ment aux in­dic­a­tions fig­ur­ant dans la déclar­a­tion en dou­ane.

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 105 Irrégularités  

1 Toute ir­régu­lar­ité en rap­port avec le trans­port de marchand­ises non im­posées doit être im­mé­di­ate­ment an­non­cée par les en­tre­positaires agréés à l’autor­ité fisc­ale; celle-ci dé­cide de la suite à y don­ner.

2 Si l’en­tre­positaire agréé con­state que des quant­ités man­quent lors de la ré­cep­tion de marchand­ises non im­posées, il doit le con­firmer dans le bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment; il compt­ab­il­ise dans sa compt­ab­il­ité-matières la quant­ité réelle­ment placée dans l’en­trepôt.

3 L’autor­ité fisc­ale fixe pour la quant­ité man­quante le mont­ant de l’im­pôt; elle no­ti­fie sa dé­cision à l’im­portateur ou à l’en­tre­positaire agréé agis­sant en tant qu’ex­péditeur.

Art. 106 Transport de marchandises non imposées livrées à des consommateurs privilégiés  

1 Pour le trans­port de marchand­ises non im­posées livrées dans le cadre des re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­laires et pour le trans­port de car­bur­ants ser­vant au ravi­taille­ment d’aéronefs, l’en­tre­positaire agréé procéd­ant à l’ex­pédi­tion ou l’im­portateur ét­ablit un bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment.

2 La procé­dure visée à l’al. 1:

a.
com­mence à l’in­stant men­tion­né à l’art. 102, al. 1;
b.
prend fin à l’in­stant où l’autor­ité fisc­ale ac­cepte la déclar­a­tion fisc­ale.

3 La procé­dure de trans­port doit être achevée dans les trois mois.

Chapitre 8a Intérêt rémunératoire114

114 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Art. 106a  

1 Les mont­ants per­çus à tort ou non rem­boursés portent in­térêt dès la date de leur paiement.

2 Le DFF fixe les taux d’in­térêts et règle jusqu’à quel mont­ant on ne verse pas d’in­térêt rémun­ératoire.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 …

Art. 107à111115  

115 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 112  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2002 116

1 La modification de l’art. 90, al. 1, let. b, ne s’applique pas à l’huile de chauffage extra-légère qui, le 1er août 2002, se trouve déjà dans des entrepôts agréés.

2 Les substances colorantes et les substances de marquage qui, le 1er août 2002, sont déjà disponibles dans des entrepôts agréés peuvent continuer à être utilisées pour la coloration et le marquage.

Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2016 117

Les allégements fiscaux pour les carburants issus de matières premières renouvelables, qui ont été octroyés restent valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.

Disposition transitoire relative à la modification du 1 juillet 2020 er118

Les allégements fiscaux pour les biocarburants qui sont valables le 30 juin 2020 conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2023.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 octobre 2023 119

1 Les allégements fiscaux pour les biocarburants qui ont été octroyés sur la base d’une décision rendue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2024.

2 L’art. 19d de l’ancien droit s’applique aux demandes d’allégements fiscaux pour les biocarburants qui sont présentées avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 octobre 2023.

Annexe 1 120

120 Anciennement annexe.

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 20 décembre 1972 réglant le traitement en douane de l’huile minérale travaillée121 (ordonnance douanière sur les raffineries);
b.
l’ordonnance du 9 août 1972 concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants122.

2. à 6. …123

121[RO 19723037; 19872346]

122[RO 19721712; 19751711; 1985826; 1986350; 19872366]

123 Les mod. peuvent être consultées au RO 1996 3393.

Annexe 2 124

124 Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 mai 2016 (RO 2016 2667). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. II des O du 1er juil. 2020 (RO 2020 3355) et du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).

(art. 19b)

Tarif de l’impôt sur les biocarburants

No du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

Taux de l’impôt

Surtaxe

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

2207.1000
2000
Bioéthanol
0.00
0.00
3826.0010
Biodiesel
0.00
0.00

Par 1000 kg
Fr.

Par 1000 kg
Fr.

2711.1910
Biogaz, liquéfié
0.00
0.00
2711.2910
Biogaz, à l’état gazeux
0.00
0.00

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

2905.1110
Biométhanol
0.00
0.00
2909.1910
Bio-éther dyméthylique
0.00
0.00

Par 1000 kg
Fr.

Par 1000 kg
Fr.

2804.1000
Biohydrogène:
à l’état gazeux
0.00
0.00

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

liquéfié
0.00
0.00

Biocarburants synthétiques:

2710.1911

1912
1919
huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées
0.00
0.00

Par 1000 kg
Fr.

Par 1000 kg
Fr.

2711.1910
gaz synthétique, liquéfié

0.00

0.00

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

3824.9920
résidu de la distillation de biodiesel
0.00
0.00

Par 1000 kg
Fr.

Par 1000 kg
Fr.

Biocarburants synthétiques:

2711.2910

gaz synthétique, à l’état gazeux

0.00

0.00

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Chap. 15

Huiles végétales et animales et huiles végétales et animales usagées

0.00

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