Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)
du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin1)2,
arrête:
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Définitions et dispositions administratives
Art. 1 Définitions
1 Au sens de la législation sur l’imposition des huiles minérales, on entend par:
- a.
- «huile de chauffage moyenne et huile de chauffage lourde» (numéro 2710.19923 du tarif des douanes4): l’huile de chauffage, moyenne ou lourde, généralement commercialisée dans le monde et celle qui répond aux définitions de la norme suisse5 lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
- b.
- «conduites»: les conduites au sens de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6;
- c.
- «imposer au taux inférieur»: imposer une marchandise à un taux inférieur à celui qui grève la même marchandise servant à un autre emploi.
2 Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur la reprise de modifications ultérieures de la norme suisse.7
3 Nouveau numéro selon l’annexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
4RS 632.10annexe
5Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).
Art. 2 Collaboration avec la Carbura 8
L’autorité fiscale9 et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données concernant les rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt et les détenteurs de réserves obligatoires.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 3 Frais de perception
L’autorité fiscale impute 1,5 % des recettes provenant de l’impôt sur les carburants au titre de frais de perception.
Section 2 Contrôles de l’autorité fiscale
Art. 4 Procédure
1 L’autorité fiscale peut pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux pour effectuer des contrôles et intercepter des véhicules afin d’en contrôler le carburant.
2 Si les circonstances le permettent, les contrôles d’entreprises doivent être opérés durant les heures d’ouverture ou les heures de travail.
3 Les personnes contrôlées doivent coopérer avec l’autorité fiscale selon la manière exigée par elle.
Art. 5 Prélèvement d’échantillons
1 L’autorité fiscale peut prélever des échantillons, en particulier du contenu des réservoirs des véhicules ou des machines.
2 Le prélèvement d’échantillons est consigné par écrit.
Art. 6 Conservation des preuves
1 L’autorité fiscale conserve, pour l’autorité compétente, les échantillons, écrits et autres objets pouvant servir de moyens de preuve dans une procédure pénale.
2 Le résultat du contrôle est consigné par écrit.
Section 3 Sûretés
Art. 8 Principe
1 Doit fournir des sûretés quiconque est autorisé à remettre des déclarations fiscales périodiques, transporte des marchandises non imposées et est un entrepositaire agréé.
2 Les sûretés servent en particulier à garantir l’impôt et les autres redevances sur:
- a.
- les marchandises non imposées placées dans les entrepôts agréés;
- b.
- les marchandises non imposées lors du transport;
- c.
- les créances fiscales impayées.
3 Pour les stocks non imposés faisant l’objet de réserves obligatoires, la Carbura doit fournir des sûretés appropriées.11
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
Art. 9 Montant des sûretés et types de sûretés
1 L’autorité fiscale fixe le montant des sûretés; elle tient notamment compte des quantités moyennes mises en libre pratique fiscale et des quantités non placées entreposées dans les entrepôts agréés.
2 Les sûretés sont fournies au moyen d’un cautionnement, d’un dépôt d’espèces ou d’un dépôt de papiers-valeurs.
Art. 10 Type et forme du cautionnement
1 Le cautionnement fiscal en tant que cautionnement solidaire garantit toutes les créances envers la personne assujettie à l’impôt.
2 Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel. Y est mentionné le montant maximal garanti par la caution.
Art. 11 Droits et devoirs de la caution
1 Si la caution paie la créance, l’autorité fiscale lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre la personne assujettie à l’impôt et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.
2 La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance, d’autres exceptions que la personne assujettie à l’impôt. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie également ses effets à l’égard de la caution.
Art. 12 Extinction du cautionnement
1 La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l’impôt.
2 La caution peut dénoncer le cautionnement à l’autorité fiscale une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l’impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation.
3 L’autorité fiscale peut annuler le cautionnement et exiger d’autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse.
Section 4 Statistique
Art. 14 But
La statistique des mouvements des marchandises au sens de la loi doit en particulier renseigner sur:
- a.
- la fabrication et l’extraction;
- b.
- la mise en libre pratique fiscale;
- c.
- certains emplois de marchandises, à des fins par exemple exonérées d’impôt ou bénéficiant d’allégements fiscaux.
Art. 15 Base
La statistique sera établie sur la base des déclarations fiscales et des rapports périodiques des entrepositaires agréés.
Art. 16 Désignation de la marchandise et quantité
1 Dans les déclarations fiscales et les rapports périodiques,
- a.
- les marchandises doivent être désignées par le numéro du tarif des douanes et par le numéro statistique;
- b.
- les quantités doivent être indiquées en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse.
2 L’autorité fiscale fixe les numéros statistiques.
3 Elle peut prescrire que, dans les rapports, il soit fait usage d’un code au lieu du numéro du tarif des douanes et du numéro statistique; elle publie les tables de concordance afférentes.
Art. 17 Publication
1 L’autorité fiscale publie les résultats de la statistique.
2 Elle agrège certains nombres si la publication détaillée de ces derniers devait causer des dommages considérables aux intérêts de l’économie privée.
3 Elle peut établir et publier des statistiques particulières et des relevés spéciaux.
4 Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception d’émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes13.14
13 RS 631.035
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Chapitre 2 Tarifs
Section 1 Tarif de l’impôt
Art. 18 Tarif de l’impôt sur les huiles minérales
1 Est déterminant pour une marchandise donnée le taux de l’impôt qui correspond au numéro du tarif des douanes applicable à cette marchandise.
2 Le taux de 11 fr. 90 par 1000 kg de gazole du numéro 2710.199915 du tarif des douanes correspond à 9 fr. 90 par 1000 l à 15° C.
15 Nouveau numéro selon l’annexe ch. 13 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
Art. 19 Surtaxe sur les huiles minérales
La surtaxe sur les huiles minérales de 300 francs par 1000 l à 15° C pour le gaz naturel et les autres hydrocarbures gazeux des numéros 2711.2110 et 2910 du tarif des douanes correspond à 399 fr. 30 par 1000 kg.
Section 1a Biocarburants1616 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
16 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Art. 19a Biocarburants
Sont réputés biocarburants:
- a.
- le bioéthanol: éthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
- b.
- le biodiesel: ester monoalkyle d’acides gras d’huiles végétales ou animales;
- c.
- le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge;
- d.
- le biométhanol: méthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
- e.
- le bio-éther diméthylique: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
- f.
- le biohydrogène: hydrogène issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
- g.
- les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables;
- h.
- les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées.
Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants
L’allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l’annexe 2.
Art. 19c Exigences écologiques
1 Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin (exigences écologiques) sont remplies:
- a.
- si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les biocarburants émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile;
- b.
- si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l’environnement de plus de 25 % que l’essence fossile, et
- c.
- si les matières premières n’ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1er janvier 2008 et ayant présenté avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique.
2 Est également considérée comme changement d’affectation l’utilisation de surfaces préalablement non utilisées.
3 Les surfaces présentant un important stock de carbone sont en particulier les forêts, ainsi que tourbières et autres zones humides.
4 Les surfaces présentant une grande diversité biologique sont en particulier les surfaces dans des zones protégées:
- a.
- qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l’autorité compétente en matière de protection de la nature du pays concerné;
- b.
- qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux, ou
- c
- figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Art. 19d Exigences sociales
1 Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies:
- a.
- si les surfaces sur lesquelles les matières premières nécessaires pour les biocarburants sont produites ont été acquises légalement, l’acquisition légale étant régie par le droit national et les obligations internationales de l’État dans lequel se trouvent les surfaces de culture ainsi que par les standards internationaux reconnus, et
- b.
- si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des biocarburants, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), sont respectées.
2 Sont réputées conventions fondamentales de l’OIT:
- a.
- Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire17;
- b.
- Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical18;
- c.
- Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective19;
- d.
- Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale20;
- e.
- Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé21;
- f.
- Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession22;
- g.
- Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi23;
- h.
- Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination24.
Art. 19e Exigences relatives à la production d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse
Si des biocarburants sont fabriqués à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse et qu’aucune matière première n’est en l’occurrence cultivée, on entend pour déterminer si ces carburants remplissent les exigences visées aux art. 19c et 19dpar culture des matières premières la production des agents énergétiques.
Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales
1 La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées:
- a.
- pour les biocarburants importés: par l’importateur;
- b.
- pour les biocarburants fabriqués en Suisse: par l’établissement de fabrication.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques.
3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales.
Art. 19g Demande d’allégement fiscal pour les biocarburants
1 La demande d’allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à l’autorité fiscale.
2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:
- a.
- des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et
- b.
- des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont remplies.
3 La demande doit être remise par écrit. L’autorité fiscale peut exiger l’utilisation d’un formulaire officiel.
4 Si la demande est approuvée, l’autorité fiscale communique par écrit le numéro de preuve attribué.
Art. 19h Durée de validité de l’allégement fiscal
1 L’allégement fiscal est valable quatre ans à compter de la date de la décision. Il est révoqué si les conditions ne sont plus remplies.
2 L’importateur ou l’établissement de fabrication doit annoncer immédiatement à l’autorité fiscale les modifications suivantes:
- a.
- modifications concernant la biomasse utilisée ou les autres agents énergétiques renouvelables et le processus de fabrication, susceptibles d’entraîner le non-respect des exigences écologiques et sociales;
- b.
- modifications concernant la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges.
Section 2 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise
Art. 20 Déclaration de garantie
1 Les personnes qui emploient des marchandises imposées au taux inférieur doivent déposer la déclaration de garantie en double exemplaire, sur formulaire officiel, à l’autorité fiscale.
2 Les personnes qui exercent le commerce de marchandises imposées au taux inférieur doivent s’engager envers l’autorité fiscale à céder les marchandises de manière correcte et conforme à la Limpmin (déclaration particulière); cette déclaration doit être déposée en double exemplaire, sur formulaire officiel, à l’autorité fiscale.
3 L’autorité fiscale atteste le dépôt de la déclaration sur la copie.
Art. 21 Conditions d’application du taux inférieur
1 La personne assujettie à l’impôt est autorisée à faire imposer la marchandise au taux inférieur si elle est en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.
2 Les personnes qui ont déposé une déclaration particulière ne sont autorisées à céder des marchandises imposées au taux inférieur que si elles sont en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.
Art. 22 Procédure 25
1 Pour autant que la sécurité fiscale soit assurée, l’autorité fiscale peut prévoir que l’allégement fiscal sera accordé sans la procédure mentionnée aux art. 20 et 21 pour certaines marchandises et pour certains emplois.
2 Le DFF26 peut exiger l’imposition au taux supérieur et accorder le remboursement de l’impôt une fois que l’utilisation bénéficiant de l’allégement est établie.27
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
26 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
27 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
Art. 23 Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves 28
1 Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit tenir une comptabilité sur les entrées, sur les sorties, sur la consommation propre et sur les stocks. Pour chaque opération doivent apparaître la date, la quantité et le genre de marchandise et, pour les sorties, le destinataire.
1bis Si l’utilisation ou la livraison ne sont prouvées ni par des factures, ni par des bulletins de livraison, ni par une comptabilité-matières, ni par des relevés de la consommation (contrôles de la consommation), le taux supérieur est applicable.29
2 L’inventaire des stocks et l’ouverture de la comptabilité-matières avec les stocks constatés doivent être effectués une fois par an.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
29 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
Art. 24 Réserve d’emploi
1 Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d’emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures.
2 La réserve d’emploi a la teneur suivante:
- a.
- pour l’huile de chauffage: «Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Toute autre utilisation (p. ex. comme carburant ou pour le nettoyage) est interdite. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales.»
- b.
- pour les autres marchandises: «Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée qu’aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l’emploi figurant dans la facture.»
3 Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, l’autorité fiscale peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.30
30 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 25 Huile de chauffage extra-légère
1 L’huile de chauffage extra-légère ne doit pas être déversée dans un récipient relié ou pouvant être relié à un moteur à combustion.
2 L’huile de chauffage extra-légère qui se trouve dans un tel récipient est réputée utilisée en violation du droit.
Chapitre 3 Exonérations
Section 1 Livraisons dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires
Art. 26 Bénéficiaires 31
1 Ont droit à du carburant exonéré de l’impôt les bénéficiaires suivants:
- a.
- les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte32 qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
- b.
- les personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’État hôte qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
- c.
- les chefs d’État ou de gouvernement et les autres membres du gouvernement durant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse.
2 N’ont pas droit à du carburant exonéré de l’impôt:
- a.
- les citoyens suisses;
- b.
- les personnes bénéficiaires de nationalité étrangère qui sont titulaires d’une autorisation de séjour au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration33 et qui travaillent dans une mission diplomatique, dans une mission permanente ou une autre représentation auprès d’organisations intergouvernementales, ou dans un poste consulaire.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
32 RS 192.12
33 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Art. 27 Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans des véhicules routiers 34
1 Un bénéficiaire au sens de l’art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l’impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s’il est en possession d’une carte de carburant.
2 Le carburant doit être retiré auprès d’une station-service désignée par l’autorité fiscale.
3 Seul le véhicule mentionné sur la carte de carburant peut être ravitaillé.
4 Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués:
- a.
- par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
- b.
- par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 28 Carte de carburant 35
1 Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; l’autorité fiscale désigne ces offices.
2 Le bénéficiaire s’engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformément à l’art. 27, al. 3 et 4.
3 La carte de carburant doit être restituée immédiatement à l’office qui l’a délivrée:
- a.
- si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné;
- b.
- si le bénéficiaire a perdu le droit de retirer du carburant exonéré.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 28a Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans d’autres véhicules et dans des machines 36
1 Le carburant exonéré de l’impôt ne peut être utilisé que de la manière suivante dans des véhicules autres que ceux mentionnés à l’art. 27 et dans des machines:
- a.
- par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a: pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
- b.
- par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c: pour leur usage personnel.
2 Pour les aéronefs de bénéficiaires au sens de l’art. 26, est exonéré de l’impôt le carburant qui est utilisé conformément à l’al. 1 et qui est retiré sur un aérodrome douanier au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes37. Dans des cas exceptionnels, l’autorité fiscale peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, autoriser le ravitaillement en carburant exonéré de l’impôt sur d’autres aérodromes.
3 L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de carburant exonéré de l’impôt.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
37 RS 631.0
Art. 28b Combustibles exonérés de l’impôt 38
1 Ont droit à des combustibles exonérés de l’impôt:
- a.
- les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour autant qu’ils les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
- b.
- les personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou les personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour autant qu’elles les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à leur usage personnel.
2 L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de combustibles exonérés de l’impôt.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Section 2 Autres exonérations
Art. 29 Échantillons
Sont réputés échantillons d’analyse exonérés de l’impôt les échantillons qui n’ont pas de valeur intrinsèque en raison de leur insignifiance et qui servent à analyser la qualité, la composition et les propriétés de la marchandise.
Art. 30 Disparition de marchandises
1 La personne assujettie à l’impôt doit, par écrit, demander à l’autorité fiscale l’exonération de ces marchandises visées à l’art. 17, al. 1, let. c, Limpmin.
2 La demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs et porter la signature du requérant; celui-ci y joindra les pièces tenant lieu de moyens de preuve et les justificatifs.
3 L’autorité fiscale peut effectuer une enquête pour établir les faits. Le requérant est tenu de collaborer à l’établissement des faits.
Art. 31 Énergie de production
L’énergie de production exonérée de l’impôt comprend l’énergie utilisée pour la production de marchandises soumises à la loi et pour l’exploitation de la raffinerie, à l’exclusion des carburants utilisés pour les véhicules.
Art. 32 Pertes de fabrication
Est exonéré au titre des pertes de fabrication au maximum 1 % de la quantité d’huile brute traitée par les raffineries de pétrole.
Art. 33 Ravitaillement d’aéronefs
1 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers au sens de l’art. 22 Limpmin du 18 mars 2005 sur les douanes39, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de lignes, sont exonérés de l’impôt à condition qu’ils soient utilisés:40
- a.
- pour des vols réguliers à destination de l’étranger;
- b.41
- pour des vols qui sont effectués entre des aéroports suisses et qui permettent la correspondance avec un vol régulier en provenance ou à destination de l’étranger;
- c.
- pour des vols effectués entre des aéroports suisses et qui sont nécessaires à la révision ou à la maintenance de l’aéronef ou dans la perspective de son engagement pour un vol régulier à destination de l’étranger (vols de service);
- d.
- pour des vols de formation ou pour des vols d’essai;
- e.
- pour la propulsion des moteurs à l’arrêt.
2 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs sont exonérés de l’impôt:
- a.
- lorsque ces aéronefs sont ravitaillés directement avant leur envol à destination de l’étranger;
- b.42
- lorsque le vol sert, moyennant rémunération, à transporter des personnes ou des marchandises, ou à fournir des prestations, et
- c.
- lorsqu’une autorisation d’exploitation ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol.43
3 Pour les aéronefs étrangers, les al. 1 et 2 ne sont applicables que si l’État étranger accorde la réciprocité.
3bis Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l’étranger est exonéré d’impôt. Le pétrole pour avions destiné à tester les réacteurs sur le banc d’essai est imposé à un taux de faveur; le DFF fixe le taux de l’impôt.44
4 Seul est réputé vol à destination de l’étranger le vol où l’aéronef se pose sur un aérodrome étranger.
5 L’exonération de l’impôt est accordée sur la base d’une déclaration fiscale au sens de l’art. 42, al. 2, ou en procédure de remboursement.45
39 RS 631.0
40 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3521).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
44 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3135).
45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 34 Carburant
1 Le carburant importé dans le réservoir d’un véhicule est exonéré de l’impôt:
- a.
- pour un aéronef, s’il reste à bord de l’aéronef;
- b.46
- pour tout autre véhicule, s’il se trouve dans des réservoirs montés à demeure et reliés au moteur et qu’il est consommé immédiatement par le même véhicule, à raison de 400 l au maximum pour les voitures automobiles lourdes suisses et à condition que le véhicule ait été ravitaillé à l’étranger lors d’un transport transfrontière.
2 Le carburant importé dans le jerrycan (bidon) de réserve d’un véhicule est exonéré de l’impôt jusqu’à concurrence de 25 l.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
Art. 35 Installations pilotes et de démonstration
1 Les carburants qui sont fabriqués à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables dans des installations pilotes et de démonstration, mais qui ne relèvent toutefois pas de l’art. 19a, sont exonérés de l’impôt; ils peuvent contenir une très faible part d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s’avère indispensable à leur fabrication.47
2 ...48
3 Sont réputées installations pilotes et de démonstration les installations dont l’exploitation est conforme à la politique énergétique et environnementale de la Confédération, qui produisent au maximum 5 millions de litres d’équivalent diesel par année, et:49
- a.
- qui servent à expérimenter des systèmes et qui permettent la saisie de nouvelles données scientifiques ou techniques, ou
- b.
- qui servent à tester le marché et qui permettent d’évaluer surtout l’incidence économique d’une éventuelle commercialisation.
4 Sur demande, le DFF statue sur l’exonération fiscale. Il la révoque lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
5 Si plusieurs installations visent les mêmes objectifs que ceux qui sont énoncés à l’al. 3, let. a ou b, et si leur production totale excède 20 millions de litres d’équivalent diesel, le DFF exonère de l’impôt les divers requérants proportionnellement.50
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
48 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
Chapitre 4 Perception de l’impôt
Section 1 Déclaration fiscale
Art. 36 Forme
1 La déclaration fiscale s’effectue:
- a.
- par écrit, ou
- b.
- au moyen de l’informatique, sous la forme prescrite par l’autorité fiscale.
2 L’autorité fiscale peut prescrire que la déclaration, en particulier la déclaration fiscale périodique, soit effectuée au moyen de l’informatique.
Art. 37 Contenu
1 La déclaration fiscale écrite doit, en règle générale, être établie sur le formulaire officiel, que la personne assujettie à l’impôt remplira intégralement et signera. Elle pourra être établie sous la forme d’une lettre pour autant qu’elle contienne toutes les indications du formulaire officiel.
2 La déclaration effectuée au moyen de l’informatique doit contenir les indications requises par la déclaration fiscale écrite.
Art. 38 Déclaration fiscale lors de l’importation
1 Lors de l’importation, la déclaration fiscale est établie dans la déclaration en douane, conformément aux instructions de l’autorité fiscale.
2 Il faut en particulier indiquer si la marchandise est déclarée provisoirement ou à titre définitif.
Art. 39 Autorisation d’effecteur une déclaration fiscale périodique
1 Quiconque importe à titre professionnel des marchandises soumises à la Limpmin peut demander par écrit à l’autorité fiscale l’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique.
2 L’autorité fiscale délivre cette autorisation si le requérant a fourni des sûretés pour l’impôt et pour les autres redevances. L’autorisation est incessible.
3 Les entrepositaires agréés n’ont pas besoin d’autorisation pour effectuer une déclaration fiscale périodique.
Art. 40 Expiration de l’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique
1 L’importateur qui, après y avoir été autorisé, renonce à effectuer la déclaration fiscale périodique doit le communiquer trois mois à l’avance, par écrit, à l’autorité fiscale; la renonciation prend effet à la fin d’un mois.
2 L’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique expire:
- a.
- avec la liquidation de la personne morale ou le décès du titulaire de l’autorisation;
- b.
- avec la mise en faillite du titulaire de l’autorisation.
Art. 41 Procédure à suivre pour la déclaration fiscale périodique
1 La personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration fiscale périodique au plus tard le 10e jour du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale.51
2 La déclaration fiscale périodique doit être remise sous la forme prescrite et fournir les quantités totales classées par genre de marchandise (numéro du tarif des douanes, numéro statistique) et par taux de l’impôt, séparément pour:
- a.
- les déclarations fiscales provisoires;
- b.
- chaque entrepôt agréé, et
- c.52
- les entrepôts de réserves obligatoires hors des entrepôts agréés.
3 Si les taux de l’impôt changent, la personne assujettie à l’impôt doit remettre des déclarations fiscales séparées, avant et après la modification.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 42 Autres déclarations fiscales
1 Pour les créances fiscales visées à l’art. 4, al. 2, Limpmin, la personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la naissance de la créance fiscale.
2 Pour les livraisons effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour les livraisons de carburants servant à ravitailler des aéronefs, la personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration fiscale au plus tard le 20e jour du mois qui suit le jour de la livraison.
Section 2 Paiement de l’impôt
Art. 43 Calcul de l’impôt
1 Sont déterminants pour le calcul de l’impôt le genre, la quantité et l’état de la marchandise à l’instant où la créance fiscale prend naissance.
2 Pour les marchandises stockées dans un entrepôt agréé, cet instant est celui où elles s’écoulent à travers le dispositif de mesurage.53
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 44 Taxation
1 Si, lors de l’importation, l’assiette de l’impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s’effectuent conformément à la législation douanière.
2 En cas de déclaration fiscale périodique, la personne assujettie à l’impôt doit établir l’assiette de l’impôt et payer ce dernier conformément à l’art. 22, al. 2, Limpmin.
3 En cas de déclaration fiscale visée à l’art. 42, al. 1, l’assiette de l’impôt est établie par l’autorité fiscale; le délai de paiement est de 30 jours.
4 Pour toute autre taxation, le délai du paiement court jusqu’au 15e jour du mois qui suit le jour de l’échéance.
Art. 45 Remise de l’impôt
1 Les demandes de remise de l’impôt doivent être remises par écrit à l’autorité fiscale.
2 Toute demande doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et les justificatifs et elle doit être signée par le requérant; celui-ci y joindra les pièces invoquées comme moyens de preuve et les justificatifs.
3 L’autorité fiscale peut effectuer des enquêtes pour établir les faits. Le requérant est tenu de collaborer à l’établissement des faits.
4 L’autorité fiscale statue sur la remise de l’impôt.
Section 3 Mélanges de carburants5454 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).
54 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).
Art. 45a Avance pour les mélanges de carburants
1 L’allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d’autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.55
2 Il est accordé sous la forme d’une avance pour les marchandises qui:
- a.
- sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés;
- b.
- sont mélangées avec d’autres carburants dans un entrepôt agréé.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Art. 45b Sollicitation de l’avance
1 Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. a, l’importateur indiqué dans la déclaration en douane d’importation doit demander l’avance:
- a.
- avec la déclaration fiscale périodique;
- b.56
- …
- c.
- d’une autre manière admise par l’autorité fiscale.
2 Pour les marchandises visées à l’art. 45a, al. 2, let. b, l’entrepositaire agréé doit demander l’avance avec la déclaration fiscale périodique.
56 Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Art. 45c Remboursement de l’avance
1 L’autorité fiscale demande le remboursement de l’avance accordée:
- a.
- pour les marchandises non imposées exportées à partir d’un entrepôt agréé;
- b.
- pour les marchandises qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a, g et h, et al. 2, let. a et b, Limpmin et:
- 1.
- qui sont mises à la consommation à partir d’un entrepôt agréé ou d’un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, ou
- 2.
- pour lesquelles l’exonération fiscale a été accordée sous la forme d’un remboursement.
2 L’avance est remboursée en fonction de la teneur effective en biocarburants. Si la personne assujettie à l’impôt ne peut pas prouver cette teneur, l’avance est remboursée en fonction de la quantité de biocarburant qui peut être mélangée au maximum par marchandise.57
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Art. 45d Tolérance 58
Les parts de carburants au sens de l’art. 20a, al. 2, Limpmin ne doivent pas être déclarées séparément si elles sont inévitables lors de la manipulation et si elles n’excèdent pas 0,5 % du mélange.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Section 4 Dispositions spéciales applicables au biogaz, au biohydrogène et au gaz synthétique utilisés en tant que carburant en cas d’injection dans le réseau de gaz naturel ou de distribution directe dans une station-service5959 Anciennement avant l’art. 45d. Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
59 Anciennement avant l’art. 45d. Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Art. 45e
1 Le biogaz, le biohydrogène et le gaz synthétique doivent être déclarés au service de clearing exploité par l’industrie gazière:
- a.
- lorsqu’ils correspondent aux dispositions de la directive de mars 201660 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour l’injection de gaz renouvelables (Directive G13) et qu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, ou
- b.
- lorsqu’ils sont préparés comme carburants et qu’ils sont distribués directement dans une station-service.
2 Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène ou de gaz synthétique doivent présenter à l’autorité fiscale via le service de clearing:
a. la déclaration fiscale périodique au sens de l’art. 20 Limpmin;
b. le rapport périodique au sens de l’art. 31 Limpmin.
3 Les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à l’autorité fiscale via le service de clearing les rapports selon lesquels une différence d’impôt au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, Limpmin a pris naissance.
4 Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ainsi que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur:
- a.
- la réception de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ventilée par fournisseurs;
- b.
- la remise de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ventilée par destinataires.
5 Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique importées, exportées et commercialisées au service de clearing.
60 La directive G13 peut être acquise sur le site Internet de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux: www.svgw.ch > Boutique > Réglementation > Gaz
Chapitre 5 Remboursements de l’impôt
Section 1 Dispositions générales
Art. 46 Obligation de conserver les justificatifs et de fournir des preuves 61
1 Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l’allégement fiscal et les présenter sur demande à l’autorité fiscale.
2 Si la personne ayant droit à l’allégement n’est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement, elle n’a droit à aucun remboursement.62
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
62 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
Art. 47 Montants non remboursés
Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés.
Art. 48 Extinction du droit au remboursement 63
1 Les remboursements de l’impôt en vertu de l’art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande.
2 Il n’existe pas de droit au remboursement de l’impôt pour les marchandises ayant été consommées plus de deux ans avant la présentation de la demande.
3 L’autorité fiscale peut, dans un cas d’espèce, prévoir le remboursement de l’impôt pour des marchandises consommées antérieurement lorsque le requérant n’a pas observé le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté ou que le paiement de l’impôt constituerait pour lui une rigueur excessive.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 48a64
64 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 4479). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Section 2 Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires
Art. 49 Nature et montant
1 L’impôt est remboursé aux entreprises de transport concessionnaires; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base des quantités consommées.
2 Le DFF détermine pour quelles courses le remboursement est octroyé et il fixe les taux de l’impôt réduit. Il détermine également les véhicules qui, pour des motifs écologiques, ne bénéficient que d’un remboursement réduit.65
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3925).
Art. 50 Conditions matérielles 66
1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
- a.
- l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
- b.
- le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins ne donnant pas droit à l’allégement fiscal;
- c.
- les indications nécessaires à l’identification du véhicule, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 51 Conditions formelles
1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.67
2 Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Section 3 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures
Art. 52 Installations
Les dispositions de cette section ne sont applicables que si les installations de transbordement de carburants et de récupération de carburants liquides à partir des vapeurs d’hydrocarbures provenant dudit transbordement sont conformes aux dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air68.
Art. 53 Conditions du remboursement
Les conditions suivantes doivent être remplies pour le remboursement:
- a.
- l’essence doit avoir été chargée dans des camions-citernes ou des wagons-citernes;
- b.
- elle doit avoir été imposée;
- c.
- les vapeurs d’hydrocarbures provenant des camions-citernes et des wagons-citernes doivent être acheminées à l’installation de récupération;
- d.
- la récupération doit être assurée.
Art. 54 Calcul du montant du remboursement
1 Le montant du remboursement est calculé selon des taux normés fixes, sur la base du volume de chargement, quel que soit le type d’installation.
2 Le DFF fixe les taux normés.
Art. 55 Procédure de remboursement
1 L’entrepositaire agréé doit présenter la demande de remboursement à l’autorité fiscale, par écrit, conjointement avec la déclaration fiscale périodique. Dans cette dernière, il déduira du volume imposable la quantité donnant droit au remboursement.
2 Si la récupération n’est pas assurée durant le chargement, aucun remboursement ne sera octroyé.
Art. 56 Obligation de tenir un contrôle
L’entrepositaire agréé doit tenir un contrôle des heures de marche de l’installation de récupération à l’intention de l’autorité fiscale.
Section 4 Remboursement de l’impôt pour les marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé
Art. 57
L’entrepositaire agréé doit demander par écrit à l’autorité fiscale le remboursement visé à l’art. 18, al. 1, let. b, Limpmin. Il joindra à sa demande les moyens de preuve, en particulier ceux qui concernent les marchandises sorties de l’entrepôt, l’imposition et le réentreposage de la marchandise dans l’entrepôt agréé.
Section 4a Remboursement de l’impôt pour les dameuses de pistes6969 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2995).
69 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2995).
Art. 57a Nature et montant
La part d’impôt visée à l’art. 18, al. 1ter, Limpmin est remboursée aux exploitants de dameuses de pistes; le montant du remboursement est calculé sur la base de la quantité consommée.
Art. 57b Dameuses de pistes
Sont réputés dameuses de pistes les véhicules équipés de chenilles à neige qui permettent de préparer et de sécuriser les pistes de ski alpin et de snowboard, les parcs de snowboard, les pistes de ski nordique et de luge ainsi que les chemins de randonnée d’hiver; sont également réputés dameuses les luges à moteur et les quads équipés de chenilles.
Art. 57c Conditions matérielles 70
1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées afin d’exploiter des dameuses de pistes pour l’usage prévu à l’art. 57b; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées;
- c.
- les indications nécessaires à l’identification de la dameuse de pistes, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 57d Conditions formelles
1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.71
2 Elles peuvent se rapporter à la consommation d’une période comprise entre un et douze mois.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs
Art. 58 Nature et montant
1 Est remboursé l’impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par unité de surface et par genre de culture dans des conditions moyennes (consommation selon les normes).72
2 L’impôt est remboursé aux exploitants agricoles, à l’exception des personnes à la tête d’exploitations d’alpage ou d’estivage; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.73
3 Le DFF fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d’exploitation et des genres de transport suivants:
- a.
- travaux des champs;
- b.
- travaux forestiers;
- c.
- travaux de ferme;
- d.
- déplacements entre la ferme et les champs;
- e.
- travaux de débardage.
4 Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.74
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).
Art. 59 Procédure de remboursement
1 Les demandes de remboursement doivent être adressées à l’autorité fiscale au moyen du formulaire officiel.75
2 Elles portent sur l’année civile écoulée.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).
Art. 6076
76 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3927).
Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs
Art. 61 Nature et montant
1 Est remboursé l’impôt grevant la quantité de carburant normalement consommée par mètre cube de bois abattu, façonné ou transporté ou par hectare de forêt ou de pépinière dans des conditions moyennes, compte tenu des machines et des véhicules utilisés (consommation selon les normes).
2 L’impôt est remboursé aux exploitants forestiers; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.
3 Le DFF fixe les normes; il tient compte ce faisant des formes d’exploitation et des genres de transport suivants:
- a.
- travaux de constitution et d’entretien de la plantation;
- b.
- travaux d’abattage du bois;
- c.
- travaux de débardage;
- d.
- transports d’ouvriers, de matériel et de machines à l’intérieur des forêts jusqu’au lieu de travail au moyen de véhicules tout-terrain et de tracteurs.
4 Le DFF détermine pour quels véhicules et pour quelles machines le remboursement est octroyé et il fixe les taux de l’impôt réduit.
Art. 62 Procédure de remboursement
1 Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’autorité fiscale au moyen du formulaire officiel.
2 Elles portent sur l’année civile écoulée ou sur l’exercice forestier écoulé; la situation de l’exploitation le dernier jour du sixième mois est déterminante.
Section 6a Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle7777 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2695).
77 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2695).
Art. 62a Nature et montant
1 L’impôt est remboursé aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit ainsi que sur la base de la quantité consommée.
2 Le DFF définit pour quels travaux, quels véhicules et quelles machines le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.
Art. 62b Conditions matérielles 78
1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule et par machine. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
- a.
- l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
- b.
- le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit;
- c.
- les indications nécessaires à l’identification du véhicule ou de la machine, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 62c Conditions formelles
1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.79
2 Elles peuvent se rapporter à la consommation d’une période comprise entre un et douze mois.
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Section 7 Remboursement de l’impôt aux pêcheurs professionnels
Art. 63 Nature et montant
1 L’impôt est remboursé aux titulaires d’un permis cantonal de pêcheur professionnel; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.80
1bis Le montant remboursé correspond à l’impôt prélevé sur la quantité de carburant utilisée pour la propulsion de bateaux de pêche.81
2 Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
81 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 64 Conditions matérielles 82
1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées pour la propulsion d’un bateau de pêche; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par bateau de pêche. Ils doivent fournir au minimum les indications nécessaires à l’identification du bateau, notamment le numéro de coque ou le numéro de série.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 65 Conditions formelles 83
1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.
2 Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Section 8 Autres remboursements de l’impôt
Art. 66 Nature et montant 84
1 L’impôt est remboursé à toute personne qui utilise du carburant pour lequel le DFF autorise, en vertu de l’art. 18, al. 3, Limpmin ou de l’art. 22, al. 2, de la présente ordonnance, un remboursement à d’autres fins que celles prévues aux sections 5 à 7 du chapitre 5; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.
2 Le DFF définit à quelles fins et pour quelles machines et installations le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 66a Conditions matérielles 85
1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par machine ou installation. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
- a.
- l’état du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
- b.
- le nombre d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit ;
- c.
- les indications nécessaires à l’identification de la machine ou de l’installation, notamment le numéro de série.
85 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 66b Conditions formelles 86
1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.
2 Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.
86 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Chapitre 6 Entrepôts agréés
Section 1 Définitions
Art. 67 Raffineries de pétrole
Les raffineries de pétrole sont des établissements qui transforment des marchandises du numéro 2709 du tarif des douanes et dans lesquels des marchandises non imposées visées par la Limpmin peuvent être entreposées.
Art. 68 Établissements de fabrication
1 Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites, mais qui ne sont pas des raffineries de pétrole.
2 Ne sont pas réputés extraction ou production:
- a.
- le mélange des marchandises effectué en dehors des entrepôts agréés, à condition que l’impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté;
- b.
- l’adjonction d’additifs aux marchandises;
- c.
- le séchage ou le nettoyage purement mécanique d’huiles minérales avant la première utilisation;
- d.
- la récupération ou la préparation d’huiles minérales imposées, à condition que l’impôt acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou préparée;
- e.
- la récupération de carburants liquides à partir d’hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants.
Art. 69 Dépôts francs
Les dépôts francs sont des dépôts et des accumulateurs de gaz naturel dans lesquels des commerçants entreposent pour une durée indéterminée des marchandises non imposées visées par la Limpmin.
Section 2 Conditions techniques que doivent remplir les entrepôts agréés
Art. 70 Conditions que doivent remplir les raffineries de pétrole et les dépôts francs
1 Les raffineries de pétrole et les dépôts francs doivent être enclos; ils comprennent en particulier:
- a.
- les stations d’arrivée des conduites, y compris les dispositifs de mesurage;
- b.
- les stations de déchargement;
- c.
- les réservoirs;
- d.
- les places d’entreposage des marchandises non imposées;
- e.
- le système de conduites, y compris les pompes et les dispositifs de mesurage;
- f.
- les stations de chargement, mais sans l’installation (réservoir compris) de la pompe servant à ravitailler les véhicules et les machines ni la pompe à combustible destiné à la consommation propre;
- g.
- l’installation de raffinage.
2 Les réservoirs, même mobiles, doivent:
- a.
- être mesurés et calibrés;
- b.
- à des fins d’identification, présenter une désignation individuelle apposée sur le réservoir de manière bien visible;
- c.
- être construits de manière à permettre l’entreposage séparé de marchandises de nature différente.
3 Les conduites servant à l’amenée de marchandises doivent être munies à l’entrée de l’entrepôt d’un dispositif de mesurage étalonné.
4 Le système de conduites doit répondre aux conditions suivantes:
- a.
- il doit être aménagé de manière à empêcher tout mélange de marchandises de nature différente;
- b.
- les conduites aux stations de chargement doivent être munies de dispositifs de mesurage et désignées du nom des produits respectifs;
- c.
- le prélèvement de marchandises sans mesurage doit être impossible.
5 Les dispositifs de mesurage aux stations de chargement doivent être constitués de compteurs volumétriques équipés de compensateurs de température; les compteurs volumétriques doivent être reliés au système informatique. En cas de panne de ce dernier, les résultats des compteurs doivent pouvoir être traités manuellement.
6 L’autorité fiscale peut:
- a.
- dans certains cas renoncer à appliquer certaines exigences ou accorder des délais à ceux qui doivent les remplir tant que la sécurité fiscale est assurée;
- b.
- autoriser qu’il ne soit pas fait usage de compensateurs de température, que soit mesurée la température de la marchandise qui s’écoule et que son volume soit automatiquement converti par l’ordinateur en litres à 15° C.
Art. 71 Conditions que doivent remplir les établissements de fabrication
1 Font partie d’un établissement de fabrication les installations servant à fabriquer ou à extraire des marchandises soumises à la Limpmin et les places d’entreposage des matières premières et des produits finis, mais non les autres parties de l’établissement.
2 L’établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication ou de l’extraction de la marchandise jusqu’à son expédition.
3 L’autorité fiscale fixe dans chaque cas d’espèce les conditions propres à assurer la sécurité fiscale.
Section 3 Autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé
Art. 72 Demande
1 L’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé doit être demandée à l’autorité fiscale.
2 Doivent être jointes à la demande toutes les pièces importantes, en particulier:
- a.
- un extrait du registre du commerce;
- b.
- la description de l’établissement ou de l’entrepôt;
- c.
- pour les raffineries de pétrole et les dépôts francs:
- 1.
- les plans généraux;
- 2.
- les plans des réservoirs;
- 3.
- les plans du système de conduites.
- d.
- pour les établissements de fabrication:
- 1.
- la présentation schématique des installations;
- 2.
- la description du procédé de fabrication;
- 3.
- la désignation des matières premières et des produits à fabriquer visés à l’art. 2 Limpmin;
- 4.
- la désignation des produits secondaires et des déchets.
Art. 73 Octroi
1 L’autorité fiscale délivre l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé:
- a.
- si les conditions (art. 70 et 71) sont remplies;
- b.
- si la sécurité fiscale est assurée;
- c.
- si des sûretés adéquates sont fournies pour l’impôt et pour les autres redevances.
2 L’autorisation est incessible.
3 Le résultat de la demande est notifié à l’intéressé par une décision.
Art. 74 Modifications d’entrepôts agréés
1 Les entrepositaires agréés doivent annoncer à l’autorité fiscale les modifications qu’ils envisagent d’effectuer et qui touchent les constructions et installations autorisées.
2 Dans la mesure où la sécurité fiscale est concernée, l’autorité fiscale peut exiger d’eux qu’ils modifient leurs projets.
Art. 75 Renonciation à l’autorisation
1 Si un entrepositaire agréé renonce à l’autorisation lui conférant le statut d’entrepôt agréé, il doit en informer l’autorité fiscale, par écrit, trois mois au préalable. Tel est également le cas s’il renonce au statut d’entrepôt agréé pour une partie de l’entrepôt.
2 La renonciation prend effet à la fin d’un mois.
3 Aucun entrepôt agréé ne peut être autorisé au même endroit pendant le délai d’un an en faveur d’un entrepositaire agréé qui a renoncé à l’autorisation. Le délai de carence court à compter du jour où la renonciation est effective.
Art. 76 Expiration de l’autorisation
1 Le retrait de l’autorisation au sens de l’art. 28, al. 4, Limpmin fait l’objet d’une décision de l’autorité fiscale.
2 L’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé expire:
- a.
- avec la remise de l’entrepôt agréé à des tiers;
- b.
- avec la dissolution de la personne morale ou le décès de l’entrepositaire agréé;
- c.
- avec la mise en faillite de l’entrepositaire agréé.
Art. 77 Naissance de la créance fiscale en cas d’expiration de l’autorisation
La créance fiscale naît au moment où l’autorisation conférant le statut d’entrepôt agréé expire.
Section 4 Surveillance des entrepôts agréés
Art. 78 Entrepôts soumis à la surveillance
L’autorité fiscale désigne les entrepôts agréés qu’elle surveille.
Art. 79 Devoirs de l’entrepositaire agréé
Le détenteur d’un entrepôt agréé soumis à la surveillance doit mettre gratuitement à la disposition de l’autorité fiscale:
- a.
- les locaux et installations nécessaires à la surveillance, avec les équipements requis pour l’eau, le chauffage et l’éclairage;
- b.
- le personnel nécessaire adéquat qui coopère à la surveillance.
Section 5 Comptabilité-matières et rapports
Art. 80 Comptabilité-matières
1 Les entrepositaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchandises, des relevés sur:
- a.
- les entrées;
- b.
- les sorties, y compris la consommation propre, les pertes de fabrication, l’énergie de production, les gaz brûlés dans la torche, les échantillons pour analyses, les boues;
- c.
- la fabrication, l’extraction ou la production;
- d.
- les stocks.
2 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
- a.
- pour chaque opération: la date, la quantité et le genre de marchandise;
- b.87
- pour le transport de marchandises non imposées: le numéro du bulletin d’accompagnement, la provenance ou la destination, en cas d’importation directe sous surveillance douanière (art. 104) le numéro du placement sous régime douanier;
- c.
- les écritures de clôture.
3 La comptabilité-matières doit:
- a.
- être informatisée;
- b.
- être établie en litres à 15° C pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en volume;
- c.
- être établie en kilogrammes pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en masse;
- d.
- être tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil;
- e.
- documenter chronologiquement les mouvements de marchandises avec la date de l’entrée et de la sortie réelles de la marchandise;
- f.
- être conservée durant dix ans avec tous les justificatifs afférents.
4 L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que la comptabilité-matières ne soit pas informatisée.
87 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 81 Stocks et inventaire
1 À la fin de chaque mois civil, les stocks en réservoirs doivent être mesurés et les autres stocks constatés de manière appropriée.
2 Les quantités manquantes et les excédents doivent faire l’objet de relevés et de constats.
3 La comptabilité-matières est ouverte périodiquement, mais au moins le 1er janvier, avec les stocks constatés visés à l’al. 1.
4 L’autorité fiscale statue sur l’imposition des quantités manquantes.
Art. 82 Rapports
1 Les entrepositaires agréés doivent annoncer les résultats mensuels de la comptabilité-matières pour le 10e jour du mois suivant, selon les instructions données par l’autorité fiscale.88
2 Les rapports doivent:
- a.
- être établis et transmis par voie informatique;
- b.
- contenir toutes les indications requises pour le contrôle de la taxation et pour la surveillance fiscale, qui servent notamment à surveiller le trafic des marchandises non imposées, à exécuter les mesures d’approvisionnement du pays (art. 7 de l’O du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides89), et à établir les statistiques;
- c.
- comprendre les indications du mois civil précédent.
3 L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que les rapports ne soient ni établis ni transmis par voie informatique.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).
89[RO 198310071180, 19872321, 19954932art. 3 ch. 5, 19963393annexe ch. 3, 20012091annexe ch. 6, 20062995annexe 4 ch. II 4, 20113331annexe 3 ch. 5, 20162445annexe 3 ch. 3. RO 2017 3183art. 12]. Voir actuellement l’O du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides (RS 531.215.41).
Art. 83 Entreposeurs
Les entreposeurs qui exécutent des tâches de la présente section sur ordre et sous la responsabilité d’entrepositaires agréés doivent établir séparément les comptabilités-matières et les rapports pour chaque entrepositaire agréé.
Section 6 Entrepôts de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés 9090 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 84 Principe 91
Les stocks obligatoires non imposés de carburants, d’huile de chauffage extra-légère colorée et marquée ainsi que d’autres combustibles peuvent être entreposés, sous la surveillance de la Carbura, en dehors des entrepôts agréés.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 85 Créance fiscale et assujettissement à l’impôt
1 La créance fiscale naît au moment où les marchandises entreposées selon l’art. 84 perdent le statut de réserves obligatoires, mais au plus tard avant leur sortie de l’entrepôt.
2 Sont assujettis à l’impôt les propriétaires de réserves obligatoires; ils doivent remettre périodiquement une déclaration fiscale définitive.
Art. 86 Instructions destinées à la Carbura
L’autorité fiscale édicte, après avoir entendu la Carbura, des instructions sur l’exécution de la législation sur l’imposition des huiles minérales dans les entrepôts de réserves obligatoires. Elle règle en particulier les procédures administratives et les exigences techniques concernant les équipements des entrepôts.
Art. 8792
92 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
Art. 88 Interdiction d’exportation 93
Il est interdit d’exporter des marchandises non imposées qui sont entreposées à titre de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère
Section 1 Substances colorantes et substances de marquage
Art. 89 Obligations de l’entrepositaire et de l’importateur
1 Les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère, conformément aux dispositions de l’art. 90.
2 Les importateurs doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère importée, conformément aux dispositions de l’art. 90.
Art. 90 Substances et proportions du mélange
1 Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:
- a.
- 4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazophénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N-(2-éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naphthyl-2-amine, ou 6,3 g de N-(tridécyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]naphthyl-2-amine, ou encore un mélange de ces colorants produisant un effet équivalent, et
- b.94
- 6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline.
2 Les quantités mentionnées à l’al. 1 peuvent être dépassées de 50 % au plus.95
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 91 Mélanges lors de la livraison
1 Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales transportées sur le même véhicule dans diverses chambres.
2 Les mélanges avec des quantités restées dans les conduites, dans la robinetterie et dans le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties sont tolérés s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.
3 Si de l’huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées.96
4 Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi qu’en fonction de la quantité utilisée, dûment établie. La procédure est régie par l’art. 66b.97
96 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
97 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
Art. 92 Mélanges dans les entrepôts agréés
1 Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales dans un entrepôt agréé.
2 Les mélanges inévitables inhérents à la manipulation sont tolérés:
- a.
- si la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’excède pas 0,5 % du volume du mélange, et
- b.
- s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.
3 Sur demande, l’autorité fiscale peut autoriser que, lors du nettoyage des conduites, des récipients d’entreposage ou autres équipements et des moyens de transport au sein des entrepôts agréés, de l’huile de chauffage extra-légère soit mélangée avec la quantité nécessaire d’autres huiles minérales de rinçage. L’entrepositaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.
Section 2 Dispositifs de coloration et de marquage
Art. 93 Définitions
Les dispositifs de coloration et de marquage sont:
- a.
- les doseurs, c’est-à-dire des pompes ou des dispositifs de réglage commandés par un dispositif de mesurage, qui ajoutent au gazole des substances colorantes et des substances de marquage (solutions) dans une proportion déterminée;
- b.
- les mélangeurs, c’est-à-dire des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d’entreposage qui, soit mécaniquement soit par soufflage d’air, mélangent les substances colorantes et les substances de marquage (solution) au gazole;
- c.
- les émulseurs et dispositifs analogues, c’est-à-dire des dispositifs montés à demeure dans les réservoirs d’entreposage, qui mélangent par rotation les substances colorantes et les substances de marquage (solution) au gazole.
Art. 94 Demande d’homologation
1 L’homologation des dispositifs de coloration et de marquage doit être demandée par écrit à l’autorité fiscale.
2 La demande doit être accompagnée d’une présentation schématique et d’une description précise du dispositif de coloration et de marquage et de son fonctionnement.
Art. 95 Homologation des doseurs
1 L’autorité fiscale homologue les doseurs si ceux-ci:
- a.
- sont commodes et peuvent être montés à des endroits faciles d’accès;
- b.
- n’ont pas de dispositif permettant d’interrompre ou d’entraver l’écoulement de la solution colorante et la solution de marquage durant l’opération ou permettant de prélever ou de détourner de ladite solution;
- c.
- sont munis d’un donneur d’impulsion couplé avec le dispositif de mesurage de l’huile de chauffage extra-légère;
- d.
- sont équipés de contrôleurs d’écoulement ou de dispositifs techniques ayant la même fonction, qui arrêtent ou qui bloquent les pompes et autres dispositifs destinés au chargement lors du chargement de la remise ou du recense-ment quantitatif spécial d’huile de chauffage extra-légère si le processus de coloration et de marquage est interrompu; ils peuvent comporter des dispositifs permutant sur un compteur destiné à une autre huile minérale (p. ex. à du diesel) si le processus de coloration et de marquage est interrompu;
- e.
- sont munis d’avertisseurs acoustique et optique signalant les dérangements dans le déroulement du processus de coloration et de marquage;
- f.
- sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées; des serrures doivent pouvoir y être apposées;
- g.
- empêchent l’huile de chauffage extra-légère de se mélanger avec de l’huile minérale non colorée ni marquée, et
- h.
- garantissent que même la plus petite livraison d’huile de chauffage extra-légère contienne, uniformément réparties, les substances de coloration et de marquage dans les proportions fixées à l’art. 90.
2 L’autorité fiscale peut renoncer à certaines exigences si la sécurité fiscale est préservée.
3 L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à al. 1 n’est plus satisfaite.
4 Toute modification envisagée affectant des doseurs homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.
Art. 96 Homologation d’autres dispositifs de coloration et de marquage
1 Les mélangeurs, les émulseurs et autres dispositifs analogues sont homologués par l’autorité fiscale s’ils assurent dans un temps raisonnable la répartition uniforme des substances de coloration et de marquage dans toutes les couches du gazole et ce, même si le récipient d’entreposage a atteint la limite maximale de remplissage.
2 L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à l’al 1 n’est plus satisfaite.
3 Toute modification envisagée affectant des mélangeurs, des émulseurs et autres dispositifs analogues homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.
Section 3 Autorisation de procéder à la coloration et au marquage
Art. 97 Demande
1 Les entrepositaires agréés qui colorent et qui marquent du gazole doivent avoir une autorisation de l’autorité fiscale. Ils doivent l’avoir demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et à marquer l’huile de chauffage extra-légère.
2 Doivent être jointes à la demande:
- a.
- la présentation de l’ensemble du processus technique de coloration et de marquage, y compris celle des équipements prévus et celle des substances colorantes et des substances de marquage (solutions);
- b.
- l’homologation du dispositif de coloration et de marquage avec la déclaration du fournisseur attestant que le dispositif de coloration et de marquage est conforme à l’homologation;
- c.
- la présentation des dispositifs prévus pour quantifier l’huile de chauffage extra-légère;
- d.
- la description et le plan général des conduites, des récipients d’entreposage, du dispositif de coloration et de marquage, des points de remplissage et des points de prélèvement; les équipements dans lesquels du gazole, de l’huile de chauffage extra-légère, de la solution colorante et de la solution de marquage peuvent être entreposés ou desquels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spécialement;
- e.
- la présentation des mesures protégeant le dispositif de coloration et de marquage et les installations connexes contre les interventions de personnes non habilitées.
3 L’autorité fiscale peut exiger d’autres indications dont elle a besoin pour octroyer l’autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n’a pas besoin pour examiner la demande.
4 L’entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter une demande; l’entreposeur peut présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés.
Art. 98 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorité fiscale autorise l’entrepositaire agréé à procéder à la coloration et au marquage:
- a.
- si le dispositif de coloration et de marquage est homologué;
- b.
- si le dispositif de coloration et de marquage est conçu, monté et utilisé conformément à l’homologation;
- c.
- si le dispositif de coloration et de marquage et les autres parties de l’installation où se déroule le processus de coloration et de marquage sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées;
- d.
- si des regards apposés à des endroits bien visibles sur les conduites d’huile de chauffage extra-légère permettent d’identifier la nature du contenu des conduites;
- e.
- si le mélange d’huile de chauffage extra-légère avec de l’huile minérale non colorée ni marquée est impossible;
- f.
- si la fiabilité de l’entrepositaire agréé envers le fisc ne laisse aucun doute.
2 L’autorité fiscale peut:
- a.
- autoriser des serrures d’entreprise au lieu des serrures officielles;
- b.
- renoncer à exiger des serrures s’il existe une quelconque garantie que le processus de coloration ou de marquage ne peut être influencé par des personnes non habilitées;
- c.
- autoriser à la place des regards d’autres équipements qui permettent d’identifier la nature du contenu des conduites.
3 L’entrepositaire ou l’entreposeur mandaté doit annoncer par écrit à l’autorité fiscale toute modification envisagée affectant les installations ou le déroulement du processus technique et les faire agréer par elle.
Art. 99 Retrait de l’autorisation
L’autorité fiscale peut retirer l’autorisation si l’une des conditions d’octroi de l’autorisation n’est plus satisfaite.
Art. 100 Obligations du titulaire de l’autorisation
1 L’entrepositaire agréé doit:
- a.
- surveiller la coloration et le marquage du gazole et s’assurer qu’ils s’effectuent correctement;
- b.
- sur demande de l’autorité fiscale, prélever des échantillons d’huile de chauffage extra-légère et en analyser la coloration et le marquage;
- c.
- tenir un procès-verbal de ces prélèvements et des résultats des analyses;
- d.
- tenir des relevés sur les entrées, sur la consommation et sur les stocks de substances colorantes et de substances de marquage;
- e.
- annoncer immédiatement à l’autorité fiscale tout dérangement de l’installation de coloration et de marquage ayant provoqué une erreur de coloration ou de marquage.
2 En cas de dérangement selon le al. 1, let. e, l’autorité fiscale peut:
- a.
- ordonner des mesures de surveillance supplémentaires pour le maintien de l’exploitation;
- b.
- exiger que l’huile de chauffage extra-légère présentant une teneur en substances colorantes et en substances de marquage trop faible subisse une coloration et un marquage subséquents ou qu’elle soit mélangée à une autre huile de chauffage extra-légère dans l’entrepôt agréé, ou encore
- c.
- renoncer à la coloration et au marquage subséquents et autoriser qu’elle soit utilisée en tant qu’huile de chauffage extra-légère si la coloration et le marquage subséquents ne sauraient raisonnablement être imposés pour des motifs économiques, si des avantages fiscaux sont exclus et si la sécurité fiscale est préservée.
Chapitre 8 Transport de marchandises non imposées
Art. 101 Bulletin d’accompagnement
1 Pour le transport de marchandises non imposées, les entrepositaires agréés procédant à l’expédition et les importateurs doivent établir un bulletin d’accompagnement.
2 Les personnes qui établissent les bulletins d’accompagnement doivent conduire la marchandise, intacte, dans le délai mentionné à l’art. 103, à l’entrepôt agréé ou au bureau de douane indiqué dans le bulletin d’accompagnement.
3 Le bulletin d’accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de l’autorité fiscale. Doivent y figurer:
- a.
- l’expéditeur, le destinataire, l’entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l’expédition, le numéro d’ordre;
- b.
- le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise selon tarif de l’impôt sur les huiles minérales, la quantité (en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse);
- c.
- le lieu, la date et la signature;
- d.98
- …
4 L’autorité fiscale peut, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du formulaire officiel, et prescrire des documents douaniers.
98 Introduite par le ch. I de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2667).
Art. 102 Procédure
1 La procédure régissant le transport de marchandises non imposées commence:
- a.
- pour les marchandises importées: à l’instant où le bureau de douane accepte le bulletin d’accompagnement;
- b.
- pour les autres marchandises: à l’instant où la marchandise quitte l’entrepôt agréé et où le bulletin d’accompagnement est intégralement rempli et signé.
2 La procédure prend fin:
- a.
- pour les marchandises exportées: à l’instant où le bureau de douane atteste leur exportation dans le bulletin d’accompagnement;
- b.
- pour les autres marchandises: à l’instant où la marchandise arrive à l’entrepôt agréé, où son entrée est attestée dans le bulletin d’accompagnement et où la quantité totale est comptabilisée en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.
3 L’entrée de carburants, d’huile de chauffage extra-légère ou d’autres combustibles dans un entrepôt de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés doit être attestée par la Carbura dans le bulletin d’accompagnement.99
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 103 Délais
1 La procédure doit être achevée dans les 30 jours.
2 L’autorité fiscale peut fixer d’autres délais pour les cas spéciaux.
Art. 104 Importation directe dans un entrepôt agréé 100
Les marchandises importées qui sont acheminées sous surveillance douanière dans un entrepôt agréé doivent être comptabilisées dans la comptabilité-matières, lors de leur entrée dans l’entrepôt, conformément aux indications figurant dans la déclaration en douane.
100 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 105 Irrégularités
1 Toute irrégularité en rapport avec le transport de marchandises non imposées doit être immédiatement annoncée par les entrepositaires agréés à l’autorité fiscale; celle-ci décide de la suite à y donner.
2 Si l’entrepositaire agréé constate que des quantités manquent lors de la réception de marchandises non imposées, il doit le confirmer dans le bulletin d’accompagnement; il comptabilise dans sa comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l’entrepôt.
3 L’autorité fiscale fixe pour la quantité manquante le montant de l’impôt; elle notifie sa décision à l’importateur ou à l’entrepositaire agréé agissant en tant qu’expéditeur.
Art. 106 Transport de marchandises non imposées livrées à des consommateurs privilégiés
1 Pour le transport de marchandises non imposées livrées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour le transport de carburants servant au ravitaillement d’aéronefs, l’entrepositaire agréé procédant à l’expédition ou l’importateur établit un bulletin d’accompagnement.
2 La procédure visée à l’al. 1:
- a.
- commence à l’instant mentionné à l’art. 102, al. 1;
- b.
- prend fin à l’instant où l’autorité fiscale accepte la déclaration fiscale.
3 La procédure de transport doit être achevée dans les trois mois.
Chapitre 8a Intérêt rémunératoire101101 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
101 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Art. 106a
1 Les montants perçus à tort ou non remboursés portent intérêt dès la date de leur paiement.
2 Le DFF fixe les taux d’intérêts et règle jusqu’à quel montant on ne verse pas d’intérêt rémunératoire.
Chapitre 9 Dispositions finales
Section 1 …
Art. 107à111102
102 Abrogés par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
Section 2 Entrée en vigueur
Art. 112
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2002 103103 RO 2002 2084
103 RO 2002 2084
Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2016 104104 RO 2016 2667
104 RO 2016 2667
Disposition transitoire relative à la modification du 1 juillet 2020 er105105 RO 2020 3355
105 RO 2020 3355
Annexe 1 106106 Anciennement annexe.
106 Anciennement annexe.
Abrogation et modification du droit en vigueur
Annexe 2 110110 Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 mai 2016 (RO 2016 2667). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. II de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).
110 Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 mai 2016 (RO 2016 2667). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445) et le ch. II de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).