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Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution, ainsi que l’art. 23 des dispositions transitoires de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19963,

arrête:

1 [RS 13; RO 1971 905, 1994 10961102, 1999 742]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 74, 84, 85et 196 ch. 3 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS101).

2 Nouvelle teneur selon l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

3 FF 1996V 505

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But  

1 La re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions (re­devance) doit as­surer la couver­ture à long ter­me des coûts d’in­fra­struc­ture et des coûts oc­ca­sion­nés à la col­lectiv­ité par ce trafic, dans la mesure où ce­lui-ci ne com­pense pas ces coûts par d’autres presta­tions ou re­devances.

2 L’in­tro­duc­tion de cette re­devance doit par ail­leurs con­tribuer à:

a.
améliorer les con­di­tions-cadre du chemin de fer sur le marché des trans­ports;
b.
acheminer dav­ant­age de marchand­ises par le rail.
Art. 2 Champ d’application  

La re­devance est per­çue pour l’en­semble du réseau rou­ti­er pub­lic suisse.

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance  

La re­devance est per­çue sur les véhicules lourds im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques des­tinés au trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises.

Art. 4 Dérogations et exonérations  

1 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer parti­elle­ment ou totale­ment cer­tains types de véhicules ou cer­tains véhicules à us­age par­ticuli­er ou édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales à leur égard. Ces dis­pos­i­tions ne doivent toute­fois pas déro­ger au prin­cipe selon le­quel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les oc­ca­sionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de man­ière égale.

2 Pour le trans­port des per­sonnes par véhicules lourds, la re­devance est for­faitaire. Elle se monte à 5000 francs par an­née au plus. Le Con­seil fédéral peut l’éch­el­on­ner en fonc­tion des différentes catégor­ies de véhicules.

3 Les tra­jets ef­fec­tués dans le trafic com­biné non ac­com­pag­né donnent droit à un rem­bourse­ment for­faitaire. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.4

4 In­troduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 5 Personnes assujetties  

1 L’as­sujetti est le déten­teur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le con­duc­teur est égale­ment as­sujetti.

2 Le Con­seil fédéral peut déclarer d’autres per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables.

Section 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 6 Principe  

1 La re­devance est cal­culée sur la base du poids total autor­isé du véhicule et du kilo­métrage.

2 Dans le cas des en­sembles de véhicules, le poids de l’en­semble autor­isé pour le véhicule trac­teur peut ser­vir de référence.

3 La re­devance peut en outre être per­çue en fonc­tion des émis­sions produites ou de la con­som­ma­tion.

Art. 7 Couverture des coûts  

1 Le produit de la re­devance ne doit pas ex­céder les coûts d’in­fra­struc­ture non couverts et les coûts sup­portés par la col­lectiv­ité.

2 Les coûts sup­portés par la col­lectiv­ité cor­res­pond­ent au solde des coûts et des av­ant­ages ex­ternes de presta­tions de ser­vice pub­lic du trafic des poids lourds.

3 Les coûts et av­ant­ages ex­ternes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulière­ment. Ces comptes seront ét­ab­lis en fonc­tion de l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques.

Art. 8 Tarifs  

1 Le Con­seil fédéral fixe les tarifs de la re­devance de la man­ière suivante:

a.
le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dé­pass­er 2,5 centimes par kilo­mètre par­couru et par tonne de poids total autor­isé;
b.
s’il est procédé à une aug­ment­a­tion général­isée du poids total autor­isé pour fix­er ce­lui-ci à 40 t, le taux max­im­um est de 3 centimes. Le Con­seil fédéral peut ré­duire ce taux d’un cin­quième au plus pour les véhicules dont le poids total autor­isé ne dé­passe pas 28 t;
c.
dans le cas d’une ap­plic­a­tion en fonc­tion des ca­ra­ctéristiques d’émis­sions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux ap­plic­able peut être con­sidéré comme une moy­enne: il sera relevé pour les véhicules produis­ant des émis­sions supérieures à la moy­enne et ré­duit pour les véhicules produis­ant des émis­sions in­férieures à la moy­enne.

2 Le Con­seil fédéral peut in­troduire les tarifs de man­ière éch­el­on­née et les mod­uler par catégor­ie de véhicules. Il peut ad­apter au renchérisse­ment le taux max­im­al de la re­devance prévue à l’al. 1 dès le 1er jan­vi­er 2005.

3 Pour l’in­tro­duc­tion de la re­devance et l’ad­apt­a­tion des tarifs, le Con­seil fédéral tient compte:

a.
des cal­culs re­latifs aux coûts d’in­fra­struc­ture non couverts ain­si que des coûts et av­ant­ages ex­ternes du trafic des poids lourds;
b.
de la com­pat­ib­il­ité économique des tarifs de la re­devance;
c.
des ef­fets en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire et des con­séquences sur l’ap­pro­vi­sion­nement des ré­gions que les chemins de fer ne desser­vent pas, ou desser­vent in­suf­f­is­am­ment;
d.
du fait que la re­devance con­tribue à ac­croître la com­pétit­iv­ité du chemin de fer;
e.
des ef­fets de la re­devance quant aux re­ports éven­tuels de trafic sur les axes rou­ti­ers des pays limitrophes.
Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel  

1 Lor­sque le cal­cul de la re­devance sur la base des presta­tions s’avère im­possible ou lor­squ’il en­traîn­erait des frais dis­pro­por­tion­nés, il est pos­sible de per­ce­voir, à titre ex­cep­tion­nel, des re­devances for­faitaires. Il ne doit en ré­sul­ter ni di­minu­tion du produit de la re­devance, ni dis­tor­sions de la con­cur­rence.

2 Le Con­seil fédéral règle les critères et les mod­al­ités de la tax­a­tion for­faitaire.

Section 4 Perception de la redevance

Art. 10 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion.

2 Il peut re­quérir l’aide des can­tons et d’or­gan­ismes privés.

3 La Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions aux can­tons pour les con­trôles du trafic des poids lourds.5

5 In­troduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 11 Etablissement du kilométrage  

1 L’as­sujetti est tenu de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment du kilo­métrage.

2 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re le mont­age d’ap­par­eils ou le re­cours à d’autres in­stru­ments per­met­tant une sais­ie in­fail­lible du kilo­métrage. Dans la mesure du pos­sible, les ap­par­eils in­stallés doivent être com­pat­ibles avec les équipe­ments pre­scrits par l’UE.

3 En l’ab­sence d’in­dic­a­tions fiables ou de pièces compt­ables, les as­sujet­tis peuvent être taxés d’of­fice.

Art. 12 Naissance et extinction de l’obligation fiscale  

1 L’ob­lig­a­tion fisc­ale re­l­at­ive aux véhicules suisses naît le jour de l’ad­mis­sion du véhicule à la cir­cu­la­tion. Elle s’éteint le jour où les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion sont restituées ou le per­mis de cir­cu­la­tion an­nulé.

2 L’ob­lig­a­tion fisc­ale re­l­at­ive aux véhicules étrangers naît lors de leur en­trée sur le ter­ritoire suisse et s’éteint au plus tard lors de leur sortie. La créance fisc­ale devi­ent exi­gible au plus tard au mo­ment de la sortie de Suisse.

Art. 13 Période fiscale  

La re­devance est per­çue au moins une fois par an­née.

Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir le paiement an­ti­cipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ain­si que des procé­dures sim­pli­fiées.

2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes6 con­cernant la garantie de la créance dou­an­ière s’ap­plique par ana­lo­gie.7

3 Les dé­cisions en­trées en force con­cernant la créance fisc­ale sont as­similées à des juge­ments ex­écutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite8.

6 RS 631.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’an­nexe à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

8 RS 281.1

Art. 14a Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 9  

Le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle sont re­fusés ou re­tirés lor­sque:

a.
la re­devance poids lourds n’a pas été payée et que le déten­teur a été mis en de­meure sans ef­fet;
b.
le paiement an­ti­cipé et la fourniture de sûretés ou de garanties ne sont pas ef­fec­tués et le déten­teur a été mis en de­meure sans ef­fet;
c.
le véhicule n’est pas équipé de l’in­stru­ment de mesure pre­scrit qui per­met la per­cep­tion de la re­devance.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 15 Prescription  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est dev­en­ue exi­gible. Les durées de pre­scrip­tion plus longues du droit pén­al sont réser­vées.

2 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er du paiement in­du de la créance.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par toute mise en de­meure ou rec­ti­fic­a­tion éman­ant de l’autor­ité com­pétente; elle est sus­pen­due tant que l’as­sujetti ne peut pas être pour­suivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fisc­ale s’éteint après quin­ze ans.

Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi se prêtent as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles se com­mu­niquent les in­form­a­tions re­quises et s’ac­cordent mu­tuelle­ment, sur de­mande, l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels.

2 Les autor­ités de po­lice et de tax­a­tion de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes com­mu­niquent sur de­mande toutes les in­form­a­tions né­ces­saires aux autor­ités char­gées d’ex­écuter la présente loi.

3 Les or­ganes ad­min­is­trat­ifs de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui, au cours de leurs activ­ités usuelles, con­stat­ent une in­frac­tion ou en sont in­formés sont tenus de la dénon­cer à l’autor­ité de tax­a­tion.

4 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire entre les autor­ités fédérales et can­tonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if10.

Art. 17 Remise de la redevance  

1 L’autor­ité de tax­a­tion peut dis­penser totale­ment ou parti­elle­ment l’as­sujetti en situ­ation de détresse du paiement des mont­ants dus lor­sque le paiement de l’im­pôt ou de l’in­térêt en­traîn­erait une ri­gueur ex­cess­ive.

2 La de­mande de re­mise, dû­ment motivée, doit par­venir à l’autor­ité com­pétente un an au plus à compt­er de la dé­cision de tax­a­tion. La dé­cision de cette autor­ité peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Art. 18 Statistique  

Les don­nées re­l­at­ives au kilo­métrage peuvent être util­isées à des fins stat­istiques dans le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées.

Section 5 Utilisation du produit de la redevance

Art. 19 Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons 11  

1 Un tiers du produit net est des­tiné aux can­tons au titre d’une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent ac­quis à la Con­fédéra­tion.

2 La part de la Con­fédéra­tion au produit net est des­tinée en premi­er lieu au fin­ance­ment des grands pro­jets fer­rovi­aires, au sens de l’art. 23 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la con­sti­tu­tion fédérale12, ain­si qu’à la couver­ture des coûts non couverts du trafic rou­ti­er qu’elle sup­porte.

3 Les can­tons utilis­ent en pri­or­ité leur part au produit net pour couv­rir leurs dépenses dans le do­maine des coûts non couverts du trafic rou­ti­er.

4 Lors de la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions entre les can­tons con­formé­ment à l’al. 1, il sera tenu compte des ré­per­cus­sions les plus lourdes de la re­devance sur les ré­gions de montagnes et les ré­gions périphériques. La ré­par­ti­tion s’opère pour le reste en fonc­tion des critères suivants:

a.
la lon­gueur du réseau des routes ouvertes au trafic mo­tor­isé;
b.
les charges des can­tons dans le do­maine des routes;
c.
la pop­u­la­tion des can­tons;
d.
l’im­pos­i­tion des véhicules à moteur.

11 In­troduit par le ch. II 3 de l’an­nexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

12 [RS 13; RO 1999 742]. Ac­tuelle­ment: art. 196 ch. 12 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 19a Utilisation des moyens issus de l’augmentation de la redevance depuis 2008 13  

Les can­tons utilis­ent les moy­ens sup­plé­mentaires qui leur re­vi­ennent à la suite de l’aug­ment­a­tion de la re­devance depuis 2008 pour l’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tions pour le main­tien de la qual­ité des routes prin­cip­ales dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques con­formé­ment à l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire et des autres moy­ens af­fectés à la cir­cu­la­tion routière et au trafic aéri­en14.

13 In­troduit par le ch. II 3 de l’an­nexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

14 RS 725.116.2

Section 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, sous­trait ou met en péril la re­devance, se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age il­li­cite, com­pro­met la procé­dure de tax­a­tion lé­gale, ob­tient in­dû­ment un av­ant­age ou un rem­bourse­ment ou com­mu­nique des in­form­a­tions er­ronées lors d’une de­mande de rem­bourse­ment sera puni d’une amende al­lant jusqu’à cinq fois le mont­ant de la re­devance sous­traite ou mise en péril ou de l’av­ant­age il­li­cite­ment ob­tenu. En cas de nég­li­gence, l’amende va jusqu’à trois fois le mont­ant de la re­devance sous­traite ou mise en péril ou de l’av­ant­age il­li­cite. Les art. 14 à 16 du droit pén­al ad­min­is­trat­if du 22 mars 197415 sont réser­vés. L’amende se monte à 100 francs au moins.

2 Si le mont­ant sous­trait ou mis en péril ne peut pas être ét­abli avec cer­ti­tude, il sera procédé à une es­tim­a­tion d’of­fice.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4 Si un acte con­stitue à la fois une mise en péril ou une sous­trac­tion de la re­devance et une in­frac­tion à d’autres dis­pos­i­tions fédérales ré­gis­sant des re­devances pour­suivies par l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes ou une in­frac­tion dou­an­ière, c’est la peine ap­plic­able à l’in­frac­tion la plus grave qui est pro­non­cée; celle-ci sera ag­grav­ée pro­por­tion­nelle­ment.

5 Ce­lui qui, par nég­li­gence, n’in­troduit pas les don­nées re­l­at­ives à sa remorque dans l’in­stru­ment de mesure de son véhicule trac­teur n’est pas pun­iss­able si cet in­stru­ment fonc­tionne dû­ment.16

15 RS 313.0

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 2117  

17 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, avec ef­fet au 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 22 Poursuite pénale 18  

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes pour­suit et juge les in­frac­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if19.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

19 RS 313.0

Art. 23 Voies de droit  

1 Dans la mesure où l’ex­écu­tion in­combe aux can­tons, la dé­cision de la première in­stance can­tonale peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l’ex­écu­tion in­combe aux autor­ités dou­an­ières, la dé­cision du Bur­eau des dou­anes peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans un délai de 30 jours.

3 Les dé­cisions de tax­a­tion ren­dues en première in­stance par la Dir­ec­tion générale des dou­anes sont sujettes à op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours.20

4 Au sur­plus, les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. 56 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur  

1 La re­devance prévue à l’art. 21 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la con­sti­tu­tion fédérale22 est supprimée con­formé­ment à l’al. 8 de cette dis­pos­i­tion.

2 L’en­trée en vi­gueur de la loi en­traîne l’ab­rog­a­tion de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 199423 réglant la re­devance sur le trafic des poids lourds.

22 [RS 13; RO 1994 1100, 1999 742]. Ac­tuelle­ment: art. 196 ch. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

23 [RO 1994 2509, 1998 1796art. 1 ch. 19, 1999 17503585. RO 2000 98art. 24 al. 2 1169]

Art. 25 Disposition transitoire  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une base con­sti­tu­tion­nelle re­l­at­ive à l’util­isa­tion prévue à l’art. 19, al. 2, du produit de la re­devance, cette util­isa­tion est ré­gie par l’art. 36quater de la con­sti­tu­tion fédérale24.

24 [RS 13; RO 1994 1096]. Ac­tuelle­ment: art. 85 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

En­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200125
Art. 11 al. 2: 1er fév­ri­er 200026
Art. 23: 1er av­ril 200027

25 O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

26 ACF du 23 déc. 1999

27 O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

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