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Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1,
vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2,

arrête:

1 RS 641.81

2 [RO 2000 2864. RO 2009 5949art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions (re­devance) est per­çue pour l’util­isa­tion des routes pub­liques selon l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière (OCR)3.

Art. 2 Objet de la redevance

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et les remorques de trans­port selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)4 sont sou­mises à la rede­vance dans la mesure où leur poids total selon l’art. 7, al. 4, dé­passe 3,5 t.

2 En font not­am­ment partie:

a.
les voit­ures de tour­isme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);
b.
les auto­cars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);
c.
les cam­i­ons (art. 11, al. 2, let. f, OETV);
d.
les chari­ots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);
e.
les trac­teurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);
f.
les trac­teurs à sel­lette et les véhicules ar­tic­ulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phra­ses, OETV);
g.
les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV);
h.
les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 11, al. 3, OETV);
i.
les remorques af­fectées au trans­port de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV);
j.
les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k.
les cara­vanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV);
l.
les remorques pour en­gins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV);
m.
les remorques dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 20, al. 1, OETV).

Art. 3 Exceptions à l’assujettissement à la redevance

1 Font ex­cep­tion à l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance:5

a.6
les véhicules achet­és, pris en leas­ing, loués ou réquis­i­tion­nés pour l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires ou de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
abis.7
les véhicules:
1.
achet­és, pris en leas­ing ou réquis­i­tion­nés pour la pro­tec­tion civile, ou
2.
loués pour la pro­tec­tion civile pour des in­ter­ven­tions et des cours d’in­struc­tion au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (LP­PCi)8;
b.9
les véhicules de la po­lice, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, ain­si que les am­bu­lances;
c.
les véhicules des en­tre­prises de trans­port qui ef­fec­tu­ent des courses dans le ca­dre d’une con­ces­sion selon l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les con­ces­sions pour le trans­port des voy­ageurs10, y com­pris les courses de re­m­pla­ce­ment ou de ren­fort ain­si que les courses à vide en re­la­tion avec ces ser­vices de trans­port;
d.11
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers (art. 86 à 90 OCR12);
e.
les véhicules mu­nis de plaques à court ter­me suisses (art. 20 et 21 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules; OAV)13;
f.
les véhicules qui ne sont pas im­ma­tric­ulés dans la série cour­ante et sont mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses (art. 22 ss OAV);
g.
les véhicules suisses de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV) sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire de la re­devance (art. 4), lor­sque le véhicule à re­m­pla­cer ap­par­tient au même genre;
h.14
les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite (art. 10 de l’O du 28 sept. 2007 sur les mon­iteurs de con­duite15) s’ils sont ex­clus­ive­ment util­isés pour les leçons de con­duite et sont im­ma­tric­ulés par un mon­iteur de con­duite en­re­gis­tré;
i.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le per­mis de cir­cu­la­tion;
j.
les voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique (art. 51 OETV16);
k.
les remorques d’hab­it­a­tion pour fo­rains et cirques, ain­si que les remorques af­fectées au trans­port de choses pour fo­rains et cirques et qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirques;
l.
les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
m.
les es­sieux de trans­port.

2 Dans des cas dû­ment motivés, not­am­ment eu égard aux con­ven­tions in­ter­na­tiona­les, pour des rais­ons hu­manitaires ou pour des courses d’in­térêt pub­lic à ca­ra­ctère non com­mer­cial, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD)17 peut autor­iser d’autres ex­cep­tions.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

8 RS 520.1

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

10 [RO 1999721, 20002103an­nexe ch. II 5, 20051167an­nexe ch. II 5, 20083547. RO 2009 6027art. 82 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 noc. 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (RS 745.11).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019237).

12 RS 741.11

13 RS 741.31

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).

15 RS 741.522

16 RS 741.41

17 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance 18

1 Pour les véhicules suivants, la re­devance est per­çue de façon for­faitaire. Elle se monte an­nuelle­ment à:

Francs

a.19
pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes ser­vant au trans­port de per­sonnes, pour les voit­ures de tour­isme lourdes, pour les remorques ser­vant au trans­port de per­sonnes et les cara­vanes d’un poids total supérieur à 3,5 t

650

b.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’ex­céd­ant pas 8,5 t

2200

c.20
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’ex­céd­ant pas 19,5 t

3300

d.21
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 19,5 t mais n’ex­céd­ant pas 26 t

4400

e.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 26 t

5000

f.
par 100 kg de poids total pour les chari­ots à moteur, les trac­teurs, les véhicules à moteur des­tinés au trans­port de choses dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h

11

g.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche fo­raine et du cirque qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains ou de cirques ou qui tractent des remorques non sou­mises à la re­devance

822

2 Pour les remorques sou­mises à la re­devance et tractées par des véhicules auto­mo­biles qui n’y sont pas sou­mis ou qui y sont sou­mis de façon for­faitaire, la re­devance est per­çue sous forme d’un for­fait sur le véhicule trac­teur. Elle se monte an­nuelle­ment à:

Francs

a.
par 100 kg de poids remor­quable pour les voit­ures de liv­rais­on, les voit­ures de tour­isme, les minibus et les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion dont le poids remor­quable est supérieur à 3,5 t

22

b.
par 100 kg de poids remor­quable pour les chari­ots à moteur, les trac­teurs et les véhicules à moteur des­tinés au trans­port de choses ne dé­passant pas la vitesse max­i­m­ale de 45 km/h, dont le poids remor­quable est supérieur à 3,5 t

1123

3 Pour les véhicules des­tinés à l’ex­port­a­tion et mu­nis d’une im­ma­tric­u­la­tion provi­soire, la re­devance est per­çue de façon for­faitaire. Elle s’élève à:

a.
20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b.
70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.

4 Dans des cas isolés, l’AFD peut pré­voir une per­cep­tion for­faitaire de la re­devance pour d’autres véhicules.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Art. 5 Compétences

Dans la mesure où l’or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment, son ex­écu­tion est du ressort:

a.
de l’AFD pour:
1.
les véhicules de la Con­fédéra­tion,
2.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, dans la mesure où l’ex­écu­tion con­cerne la fix­a­tion et le prélève­ment de la rede­vance,
3.
les véhicules étrangers, y com­pris la per­cep­tion après coup de la rede­vance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment con­formé­ment à l’art. 4, al. 3;
b.
des can­tons pour:
1.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance for­faitaire qu’ils ont im­matri­culés,
2.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions qu’ils ont im­ma­tric­ulés en ce qui con­cerne les autres do­maines d’ex­écu­tion, à sa­voir la sais­ie des don­nées de base et la re­mise des moy­ens aux­ili­aires,
3.
la première per­cep­tion de la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment con­formé­ment à l’art. 4, al. 3.

Art. 6 Franchissement de la frontière

Les véhicules sou­mis à la re­devance doivent util­iser les bur­eaux de pas­sage fronta­li­ers désignés par l’AFD.

Chapitre 2 Réglementations particulières

Section 1 Véhicules des transports publics

Art. 7

1 Pour les véhicules af­fectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la re­devance est per­çue for­faitaire­ment pour les kilo­mètres par­cour­us en de­hors de ce trafic. Elle se cal­cule selon la part pro­por­tion­nelle des kilo­mètres par­cour­us en de­hors du trafic de ligne par rap­port au kilo­métrage total.

2 Au cours du premi­er tri­mestre de l’an­née suivant la péri­ode fisc­ale, les déten­teurs de véhicules af­fectés au trafic de ligne doivent faire par­venir à l’AFD une déclar­a­tion con­cernant l’util­isa­tion des véhicules en ser­vice, avec les kilo­métrages re­spec­tifs.

3 Si la déclar­a­tion fait dé­faut, l’AFD per­çoit la re­devance pleine pour la péri­ode en­tière.

Section 2 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné

1 Les déten­teurs de véhicules sou­mis à la re­devance à l’aide de­squels sont ef­fec­tuées des courses en trans­port com­biné non ac­com­pag­né (TCNA) béné­fi­cient d’un rem­bourse­ment, sur de­mande présentée à l’AFD, pour les par­cours ini­ti­aux ou ter­min­aux du TCNA.

2 Le mont­ant suivant est rem­boursé par unité de chargement ou semi-remorque trans­bor­dée de la route au trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al, ou du trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al à la route:

Francs

a.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de 4,8 à 5,5 m

15

b.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de plus de 5,5 m et jusqu’à 6,1 m

22

c.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur supérieure à 6,1 m

33.24

3 La de­mande de rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’AFD avec la déclar­a­tion selon l’art. 22.

4 Le mont­ant rem­boursé ne doit pas ex­céder, par péri­ode fisc­ale, la re­devance totale des véhicules du re­quérant util­isés dans le TCNA.25

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 9 Courses effectuées en TCNA: exigences

1 Sont con­sidérés comme par­cours ini­ti­aux et ter­min­aux du TCNA les par­cours que des véhicules rou­ti­ers char­gés d’unités de chargement (conten­eurs, caisses mo­biles) ou tract­ant des semi-remorques ef­fec­tu­ent entre le lieu de chargement ou de déchar­ge­ment et une gare de trans­bor­de­ment ou un port rhén­an, sans que la marchand­ise trans­portée change de con­ten­ant lors du pas­sage d’un mode de trans­port à l’autre.

2 ...26

26 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

Art. 10 Courses effectuées en TCNA: devoirs et procédure 27

Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) règle, en re­la­tion avec les par­cours ini­ti­aux et ter­min­aux ef­fec­tués en TCNA:

a.
les devoirs des déten­teurs de véhicules, en par­ticuli­er la façon dont ils doivent ap­port­er la preuve des courses ef­fec­tuées;
b.
la procé­dure de rem­bourse­ment.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Section 3 Transports de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 11 Transport de bois brut

1 Pour les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de bois brut, la re­devance se monte à 75 % des taux fig­ur­ant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, et 14, al. 1.29

2 L’AFD ac­corde, sur de­mande, un rem­bourse­ment de 2 fr. 10 par m3 de bois brut trans­porté pour les véhicules ne ser­vant pas unique­ment au trans­port de bois brut. Le mont­ant rem­boursé peut at­teindre 25 % au max­im­um de la re­devance totale par véhicule et par péri­ode.

3 Sont not­am­ment réputés bois brut le bois en grumes, le bois d’in­dus­trie, le bois d’én­er­gie et les déchets de bois. Le DFF défin­it plus pré­cisé­ment ces ter­mes.

4 Pour les véhicules visés à l’al. 2, le DFF règle:

a.
les devoirs des déten­teurs de véhicules, en par­ticuli­er la façon dont ils doivent ap­port­er la preuve des courses ef­fec­tuées;
b.
la procé­dure de rem­bourse­ment.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente 30

Pour les véhicules suivants, la re­devance se monte à 75 % des taux énon­cés à l’art. 14, al. 1:31

a.
les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de lait en vrac;
b.
les véhicules de trans­port d’an­imaux, à l’ex­clu­sion des véhicules de trans­port de che­vaux, ser­vant unique­ment au trans­port d’an­imaux de rente.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 12a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente; conditions de l’allégement et preuve du droit à l’allégement

1 Les allége­ments visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont ac­cordés que si le déten­teur du véhicule:

a.
de­mande l’allége­ment auprès de l’AFD32 lors de chaque mise en cir­cu­la­tion du véhicule, et
b.
s’en­gage à util­iser le véhicule unique­ment aux fins visées à l’art. 11, al. 1, ou à l’art. 12.

2 Le déten­teur du véhicule doit con­serv­er pendant cinq ans tous les doc­u­ments et jus­ti­fic­atifs es­sen­tiels pour l’allége­ment. Il doit prouver le re­spect de l’en­gage­ment visé à l’al. 1, let. b, à l’AFD lor­sque celle-ci en fait la de­mande.

3 Si l’AFD con­state que le véhicule n’a pas été util­isé cor­recte­ment, elle re­tire l’allége­ment.

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Poids déterminant et tarif 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 13 Poids déterminant

1 Le poids total max­im­al autor­isé men­tion­né dans le per­mis de cir­cu­la­tion est déter­min­ant pour le cal­cul de la re­devance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers égale­ment, du droit suisse en matière de cir­cu­la­tion routière. Les régle­ment­a­tions di­ver­gentes dé­coulant de con­ven­tions in­ter­na­tionales de­meurent réser­vées.

2 Pour les véhicules à moteur ar­tic­ulés im­ma­tric­ulés en tant qu’unités, la re­devance est cal­culée d’après le poids total de l’unité.

3 Pour les com­binais­ons de trac­teurs à sel­lette et de semi-remorques im­ma­tric­ulés sé­paré­ment, le poids à vide du trac­teur à sel­lette et le poids total de la semi-remor­que sont ad­di­tion­nés. Si seule la semi-remorque est sou­mise à la re­devance, c’est son poids total unique­ment qui est déter­min­ant.

4 Pour les autres com­binais­ons de deux véhicules sou­mis à la re­devance, on addi­tionne le poids total du véhicule trac­teur et le poids total de la remorque.

5 Pour le véhicule à carros­ser­ie in­ter­change­able ou de genre modi­fi­able, la re­devance est cal­culée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas par­ticuli­ers, l’AFD peut fix­er un autre poids déter­min­ant.

6 Si le véhicule auto­mobile est dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de mont­age d’un ap­par­eil selon art. 15, al. 5, c’est le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble qui est détermi­nant.

7 Si le poids déter­min­ant cal­culé selon les al. 1 à 6 dé­passe le poids ef­fec­tif max­im­al autor­isé (art. 67 OCR34) ou le poids total max­im­al autor­isé ou le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble men­tion­né dans le per­mis de cir­cu­la­tion (art. 7, al. 4 et 6, OETV35), c’est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déter­min­ant.36

8 Le poids déter­min­ant est de 40 t au plus.37

34 RS 741.11

35 RS 741.41

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 13a Poids déterminant de combinaisons de deux véhicules étrangers équipés d’un appareil de saisie interopérable 38

Pour les com­binais­ons de deux véhicules étrangers qui sont équipés d’un ap­par­eil de sais­ie in­teropér­able con­formé­ment à l’art. 26a, le poids suivant est déter­min­ant:

a.
le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble, lor­sque le poids total de la remorque n’est pas in­diqué pour la déclar­a­tion du poids déter­min­ant;
b.
le poids con­formé­ment à l’art. 13, al. 3 ou 4, lor­sque le poids total de la remorque est in­diqué pour la déclar­a­tion du poids déter­min­ant.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 14 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations 39

1 Pour les véhicules sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, la re­devance, par kilo­mètre par­couru et par tonne de poids déter­min­ant, se monte à:

a.
3,10 centimes pour la catégor­ie de re­devance 1;
b.
2,69 centimes pour la catégor­ie de re­devance 2;
c.
2,28 centimes pour la catégor­ie de re­devance 3.40

2 L’an­nexe 1 est déter­min­ante pour l’at­tri­bu­tion aux catégor­ies de re­devance. Si l’ap­par­ten­ance d’un véhicule à l’une des catégor­ies de re­devance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c’est la catégor­ie de re­devance 1 qui est ap­plic­able.

3 Les véhicules qui sont at­tribués à la catégor­ie de re­devance 3 restent classés dans cette catégor­ie pendant au moins sept ans. Le délai com­mence à courir au mo­ment où, en ap­plic­a­tion des an­nexes 2 et 5 OETV41 et de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et leurs remorques42, la classe d’émis­sion cor­res­pond­ante devi­ent ob­liga­toire pour la première mise en cir­cu­la­tion des véhicules neufs de cette catégor­ie.43

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

41 RS 741.41

42 RS 741.412

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

Art. 14a44

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 14b45

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2012 (RO 2012 3423). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3275).

Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur suisses 46

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 15 Équipement

1 La re­devance est déter­minée au moy­en d’un dis­pos­i­tif de mesure élec­tro­nique agréé par l’AFD. Ce dis­pos­i­tif se com­pose du ta­chy­graphe monté dans le véhicule ou de l’en­re­gis­treur d’im­pul­sions des­tiné à déter­miner la dis­tance par­cour­ue, ain­si que d’un ap­par­eil de sais­ie qui compte et en­re­gistre le kilo­métrage par­couru déter­min­ant.47

2 Les er­reurs max­i­m­ales tolérées pour le ta­chy­graphe sont définies dans les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au mont­age du ta­chy­graphe (art. 100, al. 2 à 4, OETV48).49

3 Le déten­teur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants im­ma­tric­ulés en Suisse (véhicules suisses):

a.
véhicules auto­mo­biles sou­mis à la re­devance;
b.
trac­teurs légers à sel­lette autor­isés à trac­ter des remorques de trans­port sou­mis à la re­devance.

4 Les véhicules sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de monter l’ap­par­eil de sais­ie.

5 L’AFD peut dis­penser d’autres véhicules auto­mo­biles de l’ob­lig­a­tion de monter l’ap­par­eil de sais­ie.

6 et 7...50

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

48 RS 741.41

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019237).

50 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 15a Remise gratuite de l’appareil de saisie 51

1 Pour le premi­er équipe­ment, l’AFD prête aux déten­teurs un ap­par­eil de sais­ie par véhicule à moteur sou­mis à l’ob­lig­a­tion de mont­age. Les coûts de re­m­place­ment des ap­par­eils de sais­ie dé­fec­tueux sont à la charge de l’AFD.52

2 Les ap­par­eils de sais­ie qui ne sont plus util­isés doivent être restitués à l’AFD ou à un of­fice désigné par cette dernière. L’AFD fac­ture les ap­par­eils de sais­ie non restitués ou abîmés au déten­teur.53

3 Le déten­teur du véhicule à moteur as­sume les frais de mont­age de l’ap­par­eil de sais­ie.

4 L’AFD peut par­ti­ciper aux coûts d’atelier pour le rem­place­ment d’ap­par­eils de sais­ie dé­fec­tueux ou ir­ré­par­ables.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l’instrument de mesure

1 L’ap­par­eil de sais­ie doit être monté av­ant la mise en cir­cu­la­tion du véhicule. Le déten­teur est re­spons­able du mont­age, du con­trôle et de la mise en ser­vice de l’ap­par­eil de sais­ie.

2 Le mont­age et la mise en ser­vice de l’ap­par­eil de sais­ie doivent être ef­fec­tués par des sta­tions de mont­age agréées par l’AFD. Lors de la mise en ser­vice, ain­si que lors de chaque véri­fic­a­tion ultérieure, ces sta­tions de mont­age procèdent au test de con­form­ité de l’en­semble de l’in­stru­ment de mesure; elles ét­ab­lis­sent l’at­test­a­tion de con­form­ité re­quise contre verse­ment d’un émolu­ment.54

3 Le déten­teur du véhicule doit ini­tial­iser ou faire ini­tial­iser l’ap­par­eil de sais­ie au moy­en d’une carte à puce re­mise par l’AFD.

4 ...55

5 Si un véhicule auto­mobile sou­mis au mont­age ob­lig­atoire de l’ap­par­eil de sais­ie n’est pas équipé d’un tel ap­par­eil, l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion re­fuse la mise en cir­cu­la­tion du véhicule auto­mobile con­cerné.

6 Le DFF règle:

a.
les mod­al­ités con­cernant le mont­age, la mise en ser­vice, la ré­par­a­tion, l’échange et l’en­lève­ment tem­po­raire de l’ap­par­eil de sais­ie;
b.
les ex­i­gences et le con­trôle des sta­tions de mont­age qui in­stal­lent, con­trôlent, ré­par­ent et en­lèvent tem­po­raire­ment les ap­par­eils de sais­ie;
c.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion pour la re­con­nais­sance de sta­tions de mont­age par l’AFD;
d.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion pour la re­con­nais­sance de ser­vices com­pétents pour la re­mise de sceaux par l’AFD.56

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 17 Remorques

1 Si le véhicule auto­mobile tracte une remorque, le con­duc­teur doit in­troduire toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à la tax­a­tion dans l’ap­par­eil de sais­ie. L’AFD énumère les in­dic­a­tions né­ces­saires.57

2 Pour chaque remorque d’un poids total supérieur à 3,5 t, à l’ex­cep­tion des remor­ques ag­ri­coles, l’AFD ét­ablit une carte à puce con­ten­ant tou­tes les don­nées né­ces­saires pour la sais­ie. Pour les remorques ag­ri­coles ain­si que pour les remorques d’un poids total jusqu’à 3,5 t, une carte à puce n’est ét­ablie que dans des cas par­ticuli­ers ou sur de­mande du déten­teur.

3 Pour les remorques tractées, la déclar­a­tion et le paiement de la re­devance sont l’af­faire du déten­teur du véhicule trac­teur.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 18 Panne de l’instrument de mesure

1 Le déten­teur du véhicule doit veiller au fonc­tion­nement per­man­ent de l’in­stru­ment de mesure.

2 En cas de dé­fec­tu­os­ité ou de panne, il faut im­mé­di­ate­ment faire ré­parer ou re­m­pla­cer l’in­stru­ment de mesure par une sta­tion de mont­age.58

3 En cas de soupçon de dé­fec­tu­os­ité, il faut faire con­trôler l’aptitude au fonc­tion­nement de l’in­stru­ment de mesure par une sta­tion de mont­age.59

4 Si l’in­stru­ment de mesure dé­fec­tueux n’est pas ré­paré dans le délai fixé par l’AFD, l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion re­tire le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle du véhicule con­cerné. Les plaques in­ter­chan­ge­ables peuvent con­tin­uer à être util­isées pour les véhicules non con­cernés.

5 L’AFD décline toute re­sponsab­il­ité pour les con­séquences des dé­fail­lances tech­niques des moy­ens aux­ili­aires élec­tro­niques.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

Art. 19 Formulaire d’enregistrement en lieu et place de l’appareil de saisie

1 Outre l’ap­par­eil de sais­ie, le con­duc­teur doit em­port­er en per­man­ence un for­mu­laire d’en­re­gis­trement util­is­able en cas de panne de l’in­stru­ment de mesure, de fonc­tion­nement in­cor­rect ou d’an­nonces d’er­reur. Le for­mu­laire est fourni par l’AFD.60

2 Si le véhicule auto­mobile tracte une remorque, c’est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le for­mu­laire.

3 Le déten­teur veille à ce que le con­duc­teur procède aux relevés pre­scrits.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 20 Carnet de route

1 Le car­net de route doit être util­isé pour les véhicules auto­mo­biles que l’AFD dis­pense de l’ob­lig­a­tion de mont­age d’un ap­par­eil de sais­ie. Il est re­mis par les autor­ités d’ex­écu­tion.

2 Le déten­teur doit veiller à ce que le con­duc­teur procède aux relevés pre­scrits.

Art. 21 Obligations du conducteur

Le con­duc­teur doit col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment cor­rect du kilo­métrage. Il doit en par­ticuli­er:

a.
util­iser cor­recte­ment l’ap­par­eil de sais­ie;
b.
re­port­er les don­nées re­l­at­ives au kilo­métrage dans le for­mu­laire d’en­re­gis­trement en cas d’an­nonces d’er­reurs ou de fonc­tion­nement in­cor­rect de l’ap­par­eil de sais­ie et faire im­mé­di­ate­ment procéder à la véri­fic­a­tion de l’ap­par­eil de sais­ie.

Art. 22 Déclaration

1 La per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit fournir à l’AFD les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul de la re­devance dans les vingt jours suivant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale.

1bis Si le cal­cul de la re­devance doit être ef­fec­tué sur la base du poids le plus bas visé à l’art. 13, al. 7, la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit dé­poser une de­mande pour chaque péri­ode fisc­ale. Cette de­mande doit être dé­posée dans les 20 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale. Si aucune de­mande n’est présentée dans ce délai, la re­devance est al­ors cal­culée sur la base du poids déter­min­ant au sens de l’art. 13, al. 1 à 6.61

2 Pour les véhicules auto­mo­biles équipés d’un ap­par­eil de sais­ie, ce sont les kilo­mètres comptés par cet ap­par­eil qui sont déter­min­ants. S’il y a eu des an­nonces d’er­reurs ou si la per­sonne as­sujet­tie est d’avis que les don­nées de l’ap­par­eil de sai­sie sont fausses pour d’autres rais­ons, elle doit le sig­naler et le motiver par écrit avec la déclar­a­tion.

3 Pour les véhicules auto­mo­biles ne dis­posant pas d’un ap­par­eil de sais­ie, ce sont les in­dic­a­tions du ta­chy­graphe qui sont déter­min­antes.

4 Si le véhicule auto­mobile est équipé d’un ap­par­eil de sais­ie, la déclar­a­tion se fait par trans­mis­sion élec­tro­nique des don­nées ou par sup­port élec­tro­nique de don­nées; dans les autres cas, elle se fait par écrit.

5 Si le véhicule se trouve à l’étranger pour une péri­ode pro­longée, le délai de décla­ra­tion est in­ter­rompu pendant cette péri­ode, mais au plus pendant douze mois.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016 (RO 2016 513). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 23 Taxation

1 La re­devance est déter­minée sur la base de la déclar­a­tion élec­tro­nique ou écrite re­mise par la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance.

2 L’AFD peut ex­i­ger d’autres moy­ens de preuve.

3 Si la déclar­a­tion fait dé­faut, si elle est in­com­plète ou con­tra­dictoire, ou si l’AFD fait des con­stata­tions en con­tra­dic­tion avec la déclar­a­tion, cette ad­min­is­tra­tion procède à la tax­a­tion dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

Art. 24 Période fiscale

1 La péri­ode fisc­ale est le mois civil.62

2 Si un véhicule est mis en cir­cu­la­tion dans le cour­ant du mois, la péri­ode fisc­ale se ter­mine à la fin du mois.63

3 Lors du re­trait du véhicule de la cir­cu­la­tion, la péri­ode fisc­ale se ter­mine le jour de l’an­nu­la­tion du per­mis de cir­cu­la­tion.

4 ...64

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 25 Recouvrement de la redevance 65

1 L’AFD en­voie une dé­cision de tax­a­tion sur papi­er ou par voie élec­tro­nique à la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance.

2 La re­devance devi­ent exi­gible 60 jours après la fin de la péri­ode fisc­ale.

3 Le mont­ant de re­devance fixé doit être payé dans un délai de 30 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion. Si ce délai n’est pas ob­ser­vé, le mont­ant im­payé est pass­ible d’in­térêts.

4 Le DFF fixe les taux d’in­térêt.

5 Il déter­mine en outre:

a.
les cas dans lesquels aucun in­térêt moratoire n’est per­çu;
b.
le mont­ant max­im­um en-deçà duquel les in­térêts moratoires et rémun­ératoires minimes ne sont ni per­çus ni dus.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 4a Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur étrangers 66

66 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 1 Principe67

67 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 25a

Quiconque est as­sujetti à la re­devance pour un véhicule à moteur im­ma­tric­ulé à l’étranger (véhicule à moteur étranger) peut saisir les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion de la re­devance de la man­ière suivante:

a.
au moy­en d’un ap­par­eil de sais­ie agréé par l’AFD;
b.
au moy­en d’un ap­par­eil de sais­ie in­teropér­able d’un ser­vice européen de per­cep­tion élec­tro­nique des re­devances pour l’util­isa­tion des routes (European Elec­tron­ic Toll Ser­vice; prestataire du SET), ou
c.
sans ap­par­eil de sais­ie.

Section 2 Véhicules à moteur équipés d’un appareil de saisie agréé par l’AFD 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 2669

1 Le con­duc­teur doit ini­tial­iser ou faire ini­tial­iser l’ap­par­eil de sais­ie agréé par l’AFD au moy­en d’une carte à puce re­mise par l’AFD, dès ré­cep­tion de cette carte mais au plus tard av­ant la prochaine en­trée en Suisse. Sur de­mande, l’AFD peut ét­ab­lir une carte à puce pour la remorque.

2 Sont ap­plic­ables au sur­plus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.

3 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent aux véhicules à moteur dont l’ap­par­eil de sais­ie est dé­fec­tueux au mo­ment de l’en­trée en Suisse.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 3 Véhicules à moteur équipés d’un appareil de saisie interopérable d’un prestataire du SET70

70 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 26a Principe

1 Un prestataire du SET peut être man­daté pour la sais­ie des don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance et le paiement de celle-ci si:

a.
le prestataire du SET est agréé par l’AFD pour fournir ce ser­vice en Suisse, et
b.
l’as­sujetti à la re­devance a in­stallé dans le véhicule à moteur un ap­par­eil de sais­ie du prestataire du SET man­daté.

2 Lors de l’en­trée en Suisse, le con­duc­teur doit prouver que le prestataire du SET est man­daté pour saisir le kilo­métrage par­couru et pour ac­quit­ter la re­devance.

3 La créance s’éteint avec le paiement de la re­devance à l’AFD.

Art. 26b Agrément de prestataires du SET

1 L’AFD oc­troie un agré­ment à un prestataire du SET à con­di­tion que ce­lui-ci:

a.
soit ét­abli dans un État membre de l’Es­pace économique européen ou en Suisse;
b.
prouve qu’il sat­is­fait aux critères tech­niques et opéra­tion­nels du DFF;
c.
fournit la sûreté re­quise pour la garantie de la re­devance;
d.
désigne un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

2 Le DFF défin­it les critères tech­niques et opéra­tion­nels.

3 L’AFD peut sus­pen­dre ou re­tirer un agré­ment si le prestataire du SET ne re­m­plit plus com­plète­ment les con­di­tions d’oc­troi.

Art. 26c Obligations des prestataires du SET

1 Les prestataires du SET agréés doivent:

a.
en­re­gis­trer les per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance et les véhicules à moteur pour lesquelles elles doivent s’ac­quit­ter de la re­devance;
b.
re­mettre à la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance un ap­par­eil de sais­ie;
c.
saisir le kilo­métrage par­couru des véhicules à moteur pour lesquels la re­devance est due;
d.
trans­mettre à l’AFD les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion de la re­devance;
e.
pay­er la re­devance à l’AFD dans le délai im­parti.

2 L’agré­ment peut être as­sorti d’autres charges.

3 Les prestataires du SET touchent une com­pens­a­tion pour les ser­vices ren­dus à l’AFD s’agis­sant de la sais­ie et de trans­mis­sion des don­nées ain­si que du paiement de la re­devance. Le DFF fixe le mont­ant de cette com­pens­a­tion. Il peut pré­voir une com­mis­sion de per­cep­tion.

Art. 26d Obligations de la personne assujettie à la redevance

1 Le con­duc­teur doit veiller à ce que l’ap­par­eil de sais­ie soit con­stam­ment en état de fonc­tion­ner.

2 L’as­sujetti à la re­devance doit s’as­surer que les don­nées qui sont trans­mises au prestataire du SET et qui sont né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance soi­ent cor­rect­es.

3 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent aux véhicules à moteur dont l’ap­par­eil de sais­ie est dé­fec­tueux au mo­ment de l’en­trée en Suisse.

4 Si le con­duc­teur con­state un dé­faut de l’ap­par­eil de sais­ie al­ors qu’il cir­cule sur le ter­ritoire suisse, il doit l’an­non­cer auprès d’un of­fice dou­ani­er desservi lors de la sortie du ter­ritoire suisse.

Art. 26e Taxation

1 Le prestataire du SET trans­met à l’AFD les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance.

2 L’art. 23 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 L’AFD no­ti­fie la dé­cision de tax­a­tion à la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance sous forme papi­er ou par voie élec­tro­nique. Le prestataire du SET est réputé ha­bil­ité à re­ce­voir les no­ti­fic­a­tions.

Art. 26f Facturation

L’AFD fac­ture péri­od­ique­ment au prestataire du SET la somme des re­devances dues sur la base des tra­jets sais­is par les ap­par­eils dudit prestataire. La fac­tur­a­tion est ét­ablie au max­im­um une fois par se­maine.

Section 4 Véhicules à moteur sans appareil de saisie 71

71 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 27 Obligations du conducteur 72

1 Le con­duc­teur doit déclarer à l’en­trée et à la sortie de Suisse les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance. Le ta­chy­graphe est déter­min­ant pour la déter­min­a­tion de la dis­tance.

2 Sont ap­plic­ables au sur­plus les art. 22, al. 1bis, et 23, al. 3.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 28 Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie

1 Si des véhicules trac­teurs sans ap­par­eil de sais­ie tractent des remorques, le poids déter­min­ant de la com­binais­on de véhicules lors de l’en­trée ou de la sortie sert de base de per­cep­tion de la re­devance pour tout le tra­jet ef­fec­tué à l’in­térieur du pays.

2 Si une remorque est at­telée, dételée ou échangée pendant le sé­jour en Suisse, ce change­ment doit être déclaré sur le for­mu­laire d’en­re­gis­trement av­ant la pour­suite de la course. La base de cal­cul est con­stituée par le poids total le plus élevé at­teint par la com­binais­on de véhicules lors du sé­jour en Suisse.

3 ...73

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 29 Recouvrement de la redevance

1 La re­devance devi­ent exi­gible lors de la sortie de Suisse et doit être payée im­mé­diate­ment. Un mont­ant de re­devance con­nu à l’avance peut être per­çu lors de l’en­trée déjà.

2 L’AFD désigne les moy­ens de paiement autor­isés et les of­fices dou­aniers équipés à cet ef­fet. Des cartes de débit, de crédit et de car­bur­ant peuvent être ac­ceptées pour le paiement des re­devances.74

2bis L’AFD peut faire ap­pel à des prestataires de cartes de car­bur­ant pour le re­couvre­ment de la re­devance si ceux-ci:

a.
sont ét­ab­lis dans un État membre de l’Es­pace économique européen ou en Suisse;
b
prouvent qu’ils sat­is­font aux critères tech­niques et opéra­tion­nels du DFF, et qu’ils
c.
fourn­is­sent la sûreté re­quise pour la garantie de la re­devance.75

2ter Le DFF défin­it les critères tech­niques et opéra­tion­nels.76

2quater Les prestataires de cartes de car­bur­ant touchent une com­pens­a­tion pour les ser­vices ren­dus à l’AFD s’agis­sant du re­couvre­ment de la re­devance. Le DFF fixe le mont­ant de cette com­pens­a­tion. Il peut pré­voir une com­mis­sion de per­cep­tion.77

3 L’AFD peut, sous réserve de ré­voca­tion, ac­cord­er des faci­lités ou des délais de paiement. Elle peut li­er leur oc­troi à la fourniture d’une sûreté.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance

Section 1 Véhicules suisses

Art. 30 Généralités

1 Pour les véhicules suisses sou­mis à la tax­a­tion for­faitaire, la péri­ode fisc­ale est l’an­née civile.

2 La re­devance est pay­able d’avance. Elle devi­ent exi­gible au mo­ment de l’im­ma­tric­u­la­tion of­fi­ci­elle ou au début de l’an­née.

3 Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dis­pos­i­tions can­tonales ré­gis­sant la per­cep­tion de la taxe sur les véhicules à moteur.

Art. 31 Recouvrement de la redevance

1 La re­devance est per­çue par le can­ton de sta­tion­nement.

2 En cas de change­ment du lieu de sta­tion­nement, le nou­veau can­ton de sta­tionne­ment est com­pétent pour la per­cep­tion de la re­devance dès le début du mois au cours duquel le lieu de sta­tion­nement d’un véhicule est trans­féré dans un autre can­ton. L’an­cien can­ton doit rem­bours­er les re­devances qui ont été per­çues pour une péri­ode ultérieure.

3 Pour les véhicules mu­nis de plaques in­ter­change­ables, la re­devance ne doit être payée que pour le véhicule sou­mis au taux de re­devance le plus élevé.

Art. 32 Remboursement lors de mise hors circulation

Les mont­ants jusqu’à 50 francs ne doivent pas être rem­boursés.

Art. 33 Remboursement pour courses à l’étranger

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule ne cir­cule qu’à l’étranger, le déten­teur a droit au rem­bourse­ment de 1/360 de la re­devance an­nuelle. Chaque jour dur­ant le­quel le véhicule cir­cule à l’étranger et en Suisse donne droit à la moitié du rem­bourse­ment.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment, ac­com­pag­nées des fiches de con­trôle des courses ap­pro­priées, doivent être présentées à l’AFD dans un délai d’une an­née après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale. L’AFD peut ex­i­ger d’autres moy­ens de preuve.

3 Les mont­ants in­férieurs à 50 francs par de­mande ne sont pas rem­boursés.

Art. 33a Remboursement en cas de location pour l’armée ou la protection civile 78

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule loué pour l’armée ou la pro­tec­tion civile cir­cule dans l’un des buts énon­cés à l’art. 3, al. 1, let. a ou abis, le déten­teur a droit au rem­bourse­ment de 1/360 de la re­devance an­nuelle. Chaque jour dur­ant le­quel le véhicule cir­cule aus­si bi­en dans l’un de ces buts qu’en tant que véhicule sou­mis à la re­devance for­faitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du rem­bourse­ment.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment, ac­com­pag­nées des fiches de con­trôle des courses cor­res­pond­antes, des con­trats de loc­a­tion, des procès-verbaux de prise en charge et de re­mise ain­si que de l’in­dic­a­tion de l’em­ploi, doivent être présentées à l’AFD dans le délai d’un an après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale. L’AFD peut ex­i­ger d’autres moy­ens de preuve.

3 Les mont­ants in­férieurs à 50 francs par de­mande ne sont pas rem­boursés.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Section 2 Véhicules étrangers

Art. 34 Perception de la redevance

1 Pour les véhicules étrangers sou­mis à la re­devance for­faitaire, la re­devance peut être ac­quit­tée pour:

a.
un à trente jours con­sécu­tifs;
b.
dix jours au choix au cours d’une an­née;
c.
un à onze mois con­sécu­tifs;
d.
une an­née.

2 Le jus­ti­fic­atif de paiement est con­stitué par une quit­tance de l’AFD. Sur de­mande, le con­duc­teur doit la présenter aux or­ganes de con­trôle.

3 Les per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance qui ne dis­posent pas d’un jus­ti­fic­atif de paiement val­able doivent s’an­non­cer à un of­fice dou­ani­er desservi.

Art. 35 Calcul de la redevance

1 Pour les péri­odes fisc­ales in­férieures à une an­née, la re­devance est cal­culée pro­por­tion­nelle­ment. Exprimée en pour cent des taux selon l’art. 4, elle se monte à:

a.
0,5 % par jour pour un à trente jours con­sécu­tifs, mais ne peut être ni in­fé­rieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux men­suel de re­devance pour la catégor­ie de véhicule con­cernée;
b.
5 % pour dix jours au choix;
c.
9 % par mois pour un à onze mois con­sécu­tifs.

2 Si le jus­ti­fic­atif de paiement est restitué à l’AFD av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale, un rem­bourse­ment pro­por­tion­nel de la re­devance est pos­sible.

3 Les mont­ants jusqu’à 50 francs ne sont pas rem­boursés.

Chapitre 6 Responsabilité solidaire

Art. 36 Personnes solidairement responsables 79

1 Outre le déten­teur, sont sol­idaire­ment re­spons­ables du paiement de la re­devance, ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels:

a.
le déten­teur d’un véhicule trac­teur pour une remorque tractée ap­par­ten­ant à une tierce per­sonne;
b.80
le déten­teur d’une remorque, lor­sque le déten­teur du véhicule trac­teur est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilo­mètres par­cour­us avec cette dernière;
c.
les as­so­ciés d’une so­ciété simple, en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, dans le cadre de leur re­sponsab­il­ité en matière civile;
d.
pour la re­devance due par une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­sonna­lité jur­idique dis­soutes ou se trouv­ant en fail­lite ou en procé­dure con­cordataire: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant du ré­sultat de la li­quid­a­tion;
e.
pour la re­devance due par une per­sonne mor­ale trans­férant son siège à l’étranger sans li­quid­a­tion: les or­ganes per­son­nelle­ment, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de l’ac­tif net de la per­sonne mor­ale.

1bis Outre le déten­teur, sont sol­idaire­ment re­spons­ables de la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions et des in­térêts et émolu­ments éven­tuels, sous réserve des art. 36a et 36b:81

a.
le pro­priétaire, le loueur ou le don­neur de leas­ing d’un véhicule trac­teur, lor­sque le déten­teur du véhicule est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet: compte tenu du poids total du véhicule trac­teur pour les kilo­mètres par­cour­us avec ce derni­er;
b.
le pro­priétaire, le loueur ou le don­neur de leas­ing d’une remorque, lor­sque le déten­teur du véhicule est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilo­mètres par­cour­us avec cette dernière.82

2 Les per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance et les per­sonnes sol­idaire­ment re­sponsa­bles doivent con­serv­er toutes les pièces compt­ables déter­min­antes, con­formé­ment à l’art. 962 du code des ob­lig­a­tions83. Si la créance de re­devance n’est pas en­core pres­crite à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les doc­u­ments doivent être con­ser­vés jusqu’à l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

83 RS 220

Art. 36a Demande à l’AFD 84

1 La per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’art. 36, al. 1bis, qui désire re­mettre un véhicule trac­teur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour util­isa­tion peut, dans le cadre de la con­clu­sion du con­trat, de­mander à l’AFD si le tiers (partie con­tract­ante), ou le déten­teur du véhicule s’il ne s’agit pas de la même per­sonne, est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet.85
2 La de­mande doit com­port­er:
a.
l’iden­tité et l’ad­resse de la partie con­tract­ante ain­si que, le cas échéant, du déten­teur;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives au véhicule, et
c.
une déclar­a­tion écrite de la partie con­tract­ante et, le cas échéant, du déten­teur autor­is­ant l’AFD à don­ner les ren­sei­gne­ments de­mandés.
3 Si la partie con­tract­ante ou, le cas échéant, le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet, l’AFD, dans sa ré­ponse, at­tire l’at­ten­tion du re­quérant sur le fait que ce­lui-ci, du fait de la con­clu­sion du con­trat et pour le véhicule con­cerné, devi­ent sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances dues à partir de ce mo­ment ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 36b Communication ultérieure de l’AFD 86

Si l’AFD con­state, après la mise en cir­cu­la­tion du véhicule visé à l’art. 36a, al. 2, let. b, que le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet et qu’elle en­vis­age d’ac­tion­ner la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’art. 36, al. 1bis, elle in­forme cette per­sonne par écrit que celle-ci est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances fu­tures ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels con­cernant ce véhicule:

a.
si elle ne ré­silie pas le con­trat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les re­devances dues pour ce véhicule ain­si que les in­térêts et émolu­ments éven­tuels ne sont pas payés in­té­grale­ment dans les 60 jours.

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance

Art. 37 Produit net

Le produit net cor­res­pond au produit après dé­duc­tion de l’in­dem­nisa­tion selon l’art. 45, al. 5, des con­tri­bu­tions aux con­trôles du trafic des poids lourds selon l’art. 46 ain­si que des rem­bourse­ments selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.

Art. 38 Répartition de la part des cantons

1 10 % de la part des can­tons sont con­sidérés comme des moy­ens sup­plé­mentaires qui re­vi­ennent aux can­tons à la suite de l’aug­ment­a­tion de la re­devance depuis 2008, con­formé­ment à l’art. 19a de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds87.88

2 Con­formé­ment à l’art. 39, 13,5 % de la part des can­tons sont d’abord at­tribués aux can­tons com­port­ant des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques. Font partie des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques, les ré­gions au sens de l’an­nexe 2.89

3 Les 76,5 % rest­ants de la part des can­tons sont ré­partis entre tous les can­tons selon la clé de ré­par­ti­tion de l’art. 40.90

4 ...91

87 RS 641.81

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6789).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4695). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6789).

Art. 39 Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques

1 Sont déter­min­antes pour le cal­cul les ré­per­cus­sions sur:

a.
la pop­u­la­tion dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques;
b.
l’économie dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques;
c.
les en­tre­prises de trans­port rou­ti­er de marchand­ises dans ces ré­gions.

2 Ces trois in­dic­ateurs sont pondérés de man­ière identique.

3 Le cal­cul est ef­fec­tué péri­od­ique­ment, mais au min­im­um tous les dix ans, selon le mod­èle de l’an­nexe 3.92

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Art. 40 Clé de répartition pour la part restante

1 Le solde de la part du produit net re­ven­ant aux can­tons leur est ré­parti de la man­ière suivante (cf. an­nexe 4, mod­èle de cal­cul):93

a.
20 % d’après la lon­gueur des routes:
1.
10 % d’après la lon­gueur des routes na­tionales et prin­cip­ales;
2.
10 % d’après la lon­gueur des routes can­tonales et des autres routes ouver­tes au trafic mo­tor­isé;
b.
15 % d’après les charges routières;
c.
60 % d’après la pop­u­la­tion;
d.
5 % d’après l’im­pos­i­tion des véhicules à moteur.

2 Sont déter­min­ants pour ét­ab­lir la lon­gueur des routes les chif­fres les plus ré­cents re­latifs:

a.
au réseau des routes na­tionales, à l’ex­cep­tion des tronçons qui ne sont pas en ser­vice et qui ne re­m­pla­cent pas de routes prin­cip­ales;
b.
au réseau des routes prin­cip­ales selon l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 7 novembre 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire (OU­Min)94;
c.
aux routes can­tonales, dé­duc­tion faite des routes prin­cip­ales et des routes na­tionales plani­fiées re­m­plaçant des routes prin­cip­ales, ain­si qu’aux autres routes ouvertes au trafic mo­tor­isé selon les relevés de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.95

3 L’art. 30 OU­Min s’ap­plique aux charges routières.96

4 Sont déter­min­ants pour ét­ab­lir la pop­u­la­tion résid­ente les chif­fres du derni­er relevé de la pop­u­la­tion résid­ente moy­enne.97

5 S’agis­sant de l’im­pos­i­tion par les can­tons du trafic auto­mobile, l’in­dice total des im­pôts sur les véhicules à moteur est déter­min­ant. L’AFD déter­mine cet in­dice chaque an­née en s’ap­puyant sur les don­nées de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.98

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

94 RS 725.116.21

95 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

96 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

97 In­troduit par l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

98 In­troduit par l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire (RO 2007 5987). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 8 Contrôles

Art. 41 Marche à suivre

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent ef­fec­tuer des con­trôles, not­am­ment auprès des per­sonnes qui, du fait de leur activ­ité, dé­tiennent ou ét­ab­lis­sent des doc­u­ments im­port­ants pour la déter­min­a­tion de la re­devance ou col­laborent d’une autre man­ière à l’ex­écu­tion. Pour autant que les cir­con­stances le per­mettent, les con­trôles d’entre­prises doivent être ef­fec­tués pendant les heures d’ouver­ture.

2 Pour l’ex­écu­tion des con­trôles, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pénétrer dans les pro­priétés et les lo­c­aux et ar­rêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent or­don­ner la véri­fic­a­tion des in­stru­ments de mesure.

3 Les per­sonnes con­trôlées doivent col­laborer de la façon pre­scrite par les autor­ités d’ex­écu­tion. Sur de­mande de ces dernières, il faut leur don­ner tous les ren­sei­gne­ments, leur présenter tous les livres, papi­ers d’af­faires et doc­u­ments et les autor­iser à pren­dre con­nais­sance de toutes les don­nées élec­tro­niques ay­ant de l’im­port­ance pour l’ex­écu­tion de la re­devance.

Art. 42 Installations de contrôle 99

L’AFD peut ex­ploiter des in­stall­a­tions de con­trôle fixes ou mo­biles.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 43 Sauvegarde des preuves

Les autor­ités d’ex­écu­tion re­tiennent les ob­jets sus­cept­ibles de ser­vir de preuves dans la procé­dure pénale à l’in­ten­tion de l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente.

Art. 44 Exclusion de la responsabilité

Les moins-val­ues et les frais ré­sult­ant des con­trôles ne donnent pas lieu à une in­dem­nisa­tion.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 45 Généralités

1 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­mu­niquent à l’AFD au fur et à mesure les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance.

2 L’AFD pub­lie les in­struc­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion.

3 La re­devance min­i­male à per­ce­voir se monte à 5 francs.

4 Pour les charges spé­ciales, les autor­ités d’ex­écu­tion per­çoivent des émolu­ments selon leurs pro­pres dis­pos­i­tions.100

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion doivent être in­dem­nisées pour le trav­ail qu’elles ac­com­plis­sent en ex­écu­tion de la LRPL et de la présente or­don­nance. Le DFF règle les dis­pos­i­tions de dé­tail.

6 Dans la mesure où la LRPL et la présente or­don­nance n’en dis­posent pas autre­ment, les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière s’ap­pli­quent aux dis­pos­i­tions devant être ex­écutées par l’AFD.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 46 Contributions aux contrôles des poids lourds

1 La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux can­tons qui ef­fec­tu­ent dav­ant­age de con­trôles des poids lourds en vue d’ap­pli­quer la re­devance et en par­ticuli­er de trans­férer sur le rail le trafic lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes selon l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic.

2 Le cal­cul et le mont­ant des con­tri­bu­tions sont fixés dans des con­ven­tions de pres­ta­tions que le Dé­parte­ment fédéral de l'en­viron­nement, des trans­ports, de l'én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion con­clut avec les can­tons.

Art. 47 Accords

1 L’AFD peut con­clure des ac­cords avec cer­taines per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance dans le but de sim­pli­fi­er la fix­a­tion de la re­devance, not­am­ment au sujet de:

a.
la procé­dure de déclar­a­tion;
b.
l’im­pos­i­tion de per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance pour lesquelles plusieurs autor­ités d’ex­écu­tion sont com­pétentes.

2 Les ac­cords con­cernant des véhicules suisses sont con­clus après en­tente avec les autor­ités can­tonales com­pétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.

Art. 48 Fourniture de sûretés

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent faire garantir les re­devances, les in­térêts et les frais, y com­pris ceux qui ne sont ni en­trés en force ni exi­gibles, si:

a.
leur paiement semble com­promis;
b.
la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance est en re­tard de paiement.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la fourniture d’une sûreté doit in­diquer la cause de cette mesure, le mont­ant à garantir et l’of­fice qui ac­cepte les sûretés; elle est réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite101.

3 Le re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion d’une garantie est régi par l’art. 23 LRPL. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 49 Décompte et tenue des contrôles

1 L’of­fice cent­ral de dé­compte et de con­trôle est l’AFD.

2 Les can­tons ef­fec­tu­ent un dé­compte péri­od­ique avec l’AFD, selon les in­struc­tions de cette dernière. Un bouc­lement défin­i­tif doit être ét­abli à la fin de l’an­née compt­able.

3 L’an­née compt­able est l’an­née civile.

Art. 50 Retard de paiement 102

1 Si la re­devance pour un véhicule suisse n’est pas payée, si des paie­ments an­ti­cipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesur­es de garantie or­don­nées par les autor­ités d’ex­écu­tion ne sont pas mises en œuvre par le déten­teur, ce­lui-ci est mis en de­meure; si la mise en de­meure reste sans ef­fet, l’AFD peut, en plus des mesur­es visées à l’art. 14a LRPL:

a.
re­fuser l’autor­isa­tion de pour­suivre le voy­age avec le véhicule, ou
b.
séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité compte tenu des cir­con­stances.

2 Si la re­devance pour un véhicule étranger n’est pas payée, si des paie­ments an­ti­cipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesur­es de garantie or­don­nées par les autor­ités d’ex­écu­tion ne sont pas mises en œuvre par le déten­teur, l’AFD peut:

a.
re­fuser l’autor­isa­tion de pour­suivre le voy­age avec le véhicule, ou
b.
séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité compte tenu des cir­con­stances.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 50a Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 103

1 Dans les cas visés à l’art. 14a LRPL, l’AFD peut or­don­ner à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion de re­fuser ou de re­tirer le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle.

2 Après un re­trait du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle, les plaques in­ter­change­ables peuvent con­tin­uer à être util­isées pour les véhicules non con­cernés.

3 Le re­cours contre les dé­cisions de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion est régi par l’art. 23 LRPL.104

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 2 Révision et remise

Art. 51 Révision

La ré­vi­sion de dé­cisions et de dé­cisions sur re­cours s’opère con­formé­ment aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive105.

Art. 52 Remise de la redevance

1 En même temps que la de­mande de re­mise, il faut présenter aux autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes l’en­semble des jus­ti­fic­atifs né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du cas.

2 Le traite­ment des de­mandes de re­mise est de la com­pétence

a.
des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion pour les véhicules qu’elles ont im­posés;
b.106
de l’AFD pour les véhicules suisses et étrangers qu’elle a taxés;
c.107
...

3 Seuls les mont­ants de re­devance en­trés en force peuvent faire l’ob­jet d’une re­mise.

4 Si une procé­dure de re­cours contre la fix­a­tion de la re­devance est ac­com­pag­née d’une de­mande de re­mise, la procé­dure de re­cours est sus­pen­due jusqu’à ce que la de­mande de re­mise ait fait l’ob­jet d’une dé­cision défin­it­ive.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

107 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 3 Protection des données

Art. 53 Collecte des données

1 L’AFD col­lecte les don­nées d’iden­tité et les ad­resses des per­sonnes as­sujet­ties ain­si que leurs re­la­tions fin­an­cières.

2 Ces don­nées trans­mises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et par les bur­eaux de dou­ane sont traitées de man­ière cent­ral­isée par l’AFD.

Art. 54 Sécurité des données

Les autor­ités d’ex­écu­tion protè­gent ef­ficace­ment les don­nées re­cueil­lies contre la perte, les modi­fic­a­tions et l’ac­cès de per­sonnes non autor­isées.

Art. 55 Transmission de données

Les autor­ités d’ex­écu­tion ne peuvent trans­mettre des don­nées per­met­tant des dé­duc­tions sur des per­sonnes déter­minées:

a.
qu’à des of­fices de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en vue de l’ac­com­plis­se­ment de tâches lé­gales;
b.
qu’à des of­fices étrangers, dans le cadre d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
c.
qu’à des centres de recher­che, dans le cadre de pro­jets étatiques de recher­che claire­ment définis.

Art. 56 Obligation de conservation

Les autor­ités d’ex­écu­tion doivent être en mesure de présenter les don­nées re­cueil­lies, sous une forme lis­ible et non modi­fiée, pendant l’an­née en cours et les cinq an­nées suivantes. Passé ce délai, les don­nées sont détru­ites ou ver­sées aux archives fédérales.

Art. 57 Accès aux données

Le déten­teur a ac­cès aux don­nées en­re­gis­trées par l’ap­par­eil de sais­ie. Font ex­cep­tion les don­nées qui ser­vent ex­clus­ive­ment à la lutte des autor­ités d’ex­écu­tion contre les abus rel­ev­ant de la lé­gis­la­tion con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds.

Section 4 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur le mont­age d’ap­par­eils, dur­ant l’an­née 2000, pour l’ex­écu­tion de la loi re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds108;
b.
l’or­don­nance du 25 juin 1997 re­l­at­ive aux gares de trans­bor­de­ment du trans­port com­biné109.

Art. 59 Modification du droit en vigueur

...110

110 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2000 1170.

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 60 Enclave douanière suisse du Samnaun

Les véhicules suisses et étrangers sou­mis à la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, ain­si que les véhicules étrangers sou­mis à la re­devance for­fai­taire sur le trafic des poids lourds qui pas­sent dir­ecte­ment de l’étranger aux vallées de Sam­naun et de Sam­puoir, sont ex­onérés de la re­devance sur le trafic des poids lourds jusqu’à l’ouver­ture d’un bur­eau de dou­ane sur le ter­ritoire de ces vallées.

Art. 61 Utilisation de l’appareil de saisie 111

Les ap­par­eils de sais­ie re­mis gra­tu­ite­ment par l’AFD ne peuvent être ni of­ferts, ni ven­dus, ni loués, ni prêtés. Les in­frac­tions font l’ob­jet d’une amende de 5000 francs au plus.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 62112

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 62a Véhicules de la catégorie de redevance 2 113

Les véhicules de la catégor­ie de re­devance 2 (EURO 3) sont im­posés selon le taux de la catégor­ie de re­devance 3 jusqu’au 31 décembre 2008.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Art. 62b Responsabilité solidaire 114

La re­sponsab­il­ité sol­idaire du pro­priétaire, du loueur ou du don­neur de leas­ing définie à l’art. 36, al. 1bis, ne s’ap­plique qu’aux con­trats con­clus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 mars 2008 de la présente or­don­nance.

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 7691653).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 63

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

Annexe 1 115

115 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Catégories de redevances

1 Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t)

1.1 Catégorie de redevance 1

1.2 Catégorie de redevance 2

1.3 Catégorie de redevance 3

2 Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t)

2.1 Catégorie de redevance 1

2.2 Catégorie de redevance 2

2.3 Catégorie de redevance 3

Annexe 1a 117

117 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 20 janv. 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Annexe 2 118

118 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Communes appartenant aux régions de montagne et régions périphériques

Annexe 3 119

119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Annexe 4 120

120 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations*