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Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1,
vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2,

arrête:

1 RS 641.81

2 [RO 2000 2864. RO 2009 5949art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

La re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions (re­devance) est per­çue pour l’util­isa­tion des routes pub­liques selon l’art. 1, al. 2, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière (OCR)3.

Art. 2 Objet de la redevance  

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et les remorques de trans­port selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)4 sont sou­mises à la rede­vance dans la mesure où leur poids total selon l’art. 7, al. 4, dé­passe 3,5 t.

2 En font not­am­ment partie:

a.
les voit­ures de tour­isme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);
b.
les auto­cars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);
c.
les cam­i­ons (art. 11, al. 2, let. f, OETV);
d.
les chari­ots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);
e.
les trac­teurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);
f.
les trac­teurs à sel­lette et les véhicules ar­tic­ulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phra­ses, OETV);
g.
les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV);
h.
les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 11, al. 3, OETV);
i.
les remorques af­fectées au trans­port de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV);
j.
les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k.
les cara­vanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV);
l.
les remorques pour en­gins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV);
m.
les remorques dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 3 Exceptions à l’assujettissement à la redevance  

1 Font ex­cep­tion à l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance:5

a.6
les véhicules achet­és, pris en leas­ing, loués ou réquis­i­tion­nés pour l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires ou de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
abis.7
les véhicules:
1.
achet­és, pris en leas­ing ou réquis­i­tion­nés pour la pro­tec­tion civile, ou
2.
loués pour la pro­tec­tion civile pour des in­ter­ven­tions et des cours d’in­struc­tion au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (LP­PCi)8;
b.9
les véhicules de la po­lice, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, ain­si que les am­bu­lances;
c.
les véhicules des en­tre­prises de trans­port qui ef­fec­tu­ent des courses dans le ca­dre d’une con­ces­sion selon l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les con­ces­sions pour le trans­port des voy­ageurs10, y com­pris les courses de re­m­pla­ce­ment ou de ren­fort ain­si que les courses à vide en re­la­tion avec ces ser­vices de trans­port;
d.11
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers (art. 86 à 90 OCR12);
e.
les véhicules mu­nis de plaques à court ter­me suisses (art. 20 et 21 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules; OAV)13;
f.
les véhicules qui ne sont pas im­ma­tric­ulés dans la série cour­ante et sont mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses (art. 22 ss OAV);
g.
les véhicules suisses de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV) sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire de la re­devance (art. 4), lor­sque le véhicule à re­m­pla­cer ap­par­tient au même genre;
h.14
les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite (art. 10 de l’O du 28 sept. 2007 sur les mon­iteurs de con­duite15) s’ils sont ex­clus­ive­ment util­isés pour les leçons de con­duite et sont im­ma­tric­ulés par un mon­iteur de con­duite en­re­gis­tré;
i.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le per­mis de cir­cu­la­tion;
j.
les voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique (art. 51 OETV16);
k.
les remorques d’hab­it­a­tion pour fo­rains et cirques, ain­si que les remorques af­fectées au trans­port de choses pour fo­rains et cirques et qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirques;
l.
les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
m.
les es­sieux de trans­port.

2 Dans des cas dû­ment motivés, not­am­ment eu égard aux con­ven­tions in­ter­na­tiona­les, pour des rais­ons hu­manitaires ou pour des courses d’in­térêt pub­lic à ca­ra­ctère non com­mer­cial, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD)17 peut autor­iser d’autres ex­cep­tions.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

8 RS 520.1

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

10 [RO 1999721, 20002103an­nexe ch. II 5, 20051167an­nexe ch. II 5, 20083547. RO 2009 6027art. 82 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 noc. 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (RS 745.11).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019237).

12 RS 741.11

13 RS 741.31

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).

15 RS 741.522

16 RS 741.41

17 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance 18  

1 Pour les véhicules suivants, la re­devance est per­çue de façon for­faitaire. Elle se monte an­nuelle­ment à:

Francs

a.19
pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes ser­vant au trans­port de per­sonnes, pour les voit­ures de tour­isme lourdes, pour les remorques ser­vant au trans­port de per­sonnes et les cara­vanes d’un poids total supérieur à 3,5 t

650

b.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’ex­céd­ant pas 8,5 t

2200

c.20
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’ex­céd­ant pas 19,5 t

3300

d.21
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 19,5 t mais n’ex­céd­ant pas 26 t

4400

e.
pour les auto­cars et les auto­bus ar­tic­ulés d’un poids total supérieur à 26 t

5000

f.
par 100 kg de poids total pour les chari­ots à moteur, les trac­teurs, les véhicules à moteur des­tinés au trans­port de choses dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h

11

g.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche fo­raine et du cirque qui trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains ou de cirques ou qui tractent des remorques non sou­mises à la re­devance

822

2 Pour les remorques sou­mises à la re­devance et tractées par des véhicules auto­mo­biles qui n’y sont pas sou­mis ou qui y sont sou­mis de façon for­faitaire, la re­devance est per­çue sous forme d’un for­fait sur le véhicule trac­teur. Elle se monte an­nuelle­ment à:

Francs

a.
par 100 kg de poids remor­quable pour les voit­ures de liv­rais­on, les voit­ures de tour­isme, les minibus et les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion dont le poids remor­quable est supérieur à 3,5 t

22

b.
par 100 kg de poids remor­quable pour les chari­ots à moteur, les trac­teurs et les véhicules à moteur des­tinés au trans­port de choses ne dé­passant pas la vitesse max­i­m­ale de 45 km/h, dont le poids remor­quable est supérieur à 3,5 t

1123

3 Pour les véhicules des­tinés à l’ex­port­a­tion et mu­nis d’une im­ma­tric­u­la­tion provi­soire, la re­devance est per­çue de façon for­faitaire. Elle s’élève à:

a.
20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b.
70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.

4 Dans des cas isolés, l’AFD peut pré­voir une per­cep­tion for­faitaire de la re­devance pour d’autres véhicules.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Art. 5 Compétences  

Dans la mesure où l’or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment, son ex­écu­tion est du ressort:

a.
de l’AFD pour:
1.
les véhicules de la Con­fédéra­tion,
2.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, dans la mesure où l’ex­écu­tion con­cerne la fix­a­tion et le prélève­ment de la rede­vance,
3.
les véhicules étrangers, y com­pris la per­cep­tion après coup de la rede­vance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment con­formé­ment à l’art. 4, al. 3;
b.
des can­tons pour:
1.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance for­faitaire qu’ils ont im­matri­culés,
2.
les véhicules suisses sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions qu’ils ont im­ma­tric­ulés en ce qui con­cerne les autres do­maines d’ex­écu­tion, à sa­voir la sais­ie des don­nées de base et la re­mise des moy­ens aux­ili­aires,
3.
la première per­cep­tion de la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment con­formé­ment à l’art. 4, al. 3.
Art. 6 Franchissement de la frontière  

Les véhicules sou­mis à la re­devance doivent util­iser les bur­eaux de pas­sage fronta­li­ers désignés par l’AFD.

Chapitre 2 Réglementations particulières

Section 1 Véhicules des transports publics

Art. 7  

1 Pour les véhicules af­fectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la re­devance est per­çue for­faitaire­ment pour les kilo­mètres par­cour­us en de­hors de ce trafic. Elle se cal­cule selon la part pro­por­tion­nelle des kilo­mètres par­cour­us en de­hors du trafic de ligne par rap­port au kilo­métrage total.

2 Au cours du premi­er tri­mestre de l’an­née suivant la péri­ode fisc­ale, les déten­teurs de véhicules af­fectés au trafic de ligne doivent faire par­venir à l’AFD une déclar­a­tion con­cernant l’util­isa­tion des véhicules en ser­vice, avec les kilo­métrages re­spec­tifs.

3 Si la déclar­a­tion fait dé­faut, l’AFD per­çoit la re­devance pleine pour la péri­ode en­tière.

Section 2 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné  

1 Les déten­teurs de véhicules sou­mis à la re­devance à l’aide de­squels sont ef­fec­tuées des courses en trans­port com­biné non ac­com­pag­né (TCNA) béné­fi­cient d’un rem­bourse­ment, sur de­mande présentée à l’AFD, pour les par­cours ini­ti­aux ou ter­min­aux du TCNA.

2 Le mont­ant suivant est rem­boursé par unité de chargement ou semi-remorque trans­bor­dée de la route au trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al, ou du trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al à la route:

Francs

a.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de 4,8 à 5,5 m

15

b.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de plus de 5,5 m et jusqu’à 6,1 m

22

c.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur supérieure à 6,1 m

33.24

3 La de­mande de rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’AFD avec la déclar­a­tion selon l’art. 22.

4 Le mont­ant rem­boursé ne doit pas ex­céder, par péri­ode fisc­ale, la re­devance totale des véhicules du re­quérant util­isés dans le TCNA.25

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 9 Courses effectuées en TCNA: exigences  

1 Sont con­sidérés comme par­cours ini­ti­aux et ter­min­aux du TCNA les par­cours que des véhicules rou­ti­ers char­gés d’unités de chargement (conten­eurs, caisses mo­biles) ou tract­ant des semi-remorques ef­fec­tu­ent entre le lieu de chargement ou de déchar­ge­ment et une gare de trans­bor­de­ment ou un port rhén­an, sans que la marchand­ise trans­portée change de con­ten­ant lors du pas­sage d’un mode de trans­port à l’autre.

2 ...26

26 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

Art. 10 Courses effectuées en TCNA: devoirs et procédure 27  

Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) règle, en re­la­tion avec les par­cours ini­ti­aux et ter­min­aux ef­fec­tués en TCNA:

a.
les devoirs des déten­teurs de véhicules, en par­ticuli­er la façon dont ils doivent ap­port­er la preuve des courses ef­fec­tuées;
b.
la procé­dure de rem­bourse­ment.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Section 3 Transports de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 11 Transport de bois brut  

1 Pour les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de bois brut, la re­devance se monte à 75 % des taux fig­ur­ant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, et 14, al. 1.29

2 L’AFD ac­corde, sur de­mande, un rem­bourse­ment de 2 fr. 10 par m3 de bois brut trans­porté pour les véhicules ne ser­vant pas unique­ment au trans­port de bois brut. Le mont­ant rem­boursé peut at­teindre 25 % au max­im­um de la re­devance totale par véhicule et par péri­ode.

3 Sont not­am­ment réputés bois brut le bois en grumes, le bois d’in­dus­trie, le bois d’én­er­gie et les déchets de bois. Le DFF défin­it plus pré­cisé­ment ces ter­mes.

4 Pour les véhicules visés à l’al. 2, le DFF règle:

a.
les devoirs des déten­teurs de véhicules, en par­ticuli­er la façon dont ils doivent ap­port­er la preuve des courses ef­fec­tuées;
b.
la procé­dure de rem­bourse­ment.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 12 Transports de lait en vrac et d’animaux de rente 30  

Pour les véhicules suivants, la re­devance se monte à 75 % des taux énon­cés à l’art. 14, al. 1:31

a.
les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de lait en vrac;
b.
les véhicules de trans­port d’an­imaux, à l’ex­clu­sion des véhicules de trans­port de che­vaux, ser­vant unique­ment au trans­port d’an­imaux de rente.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 12a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente; conditions de l’allégement et preuve du droit à l’allégement  

1 Les allége­ments visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont ac­cordés que si le déten­teur du véhicule:

a.
de­mande l’allége­ment auprès de l’AFD32 lors de chaque mise en cir­cu­la­tion du véhicule, et
b.
s’en­gage à util­iser le véhicule unique­ment aux fins visées à l’art. 11, al. 1, ou à l’art. 12.

2 Le déten­teur du véhicule doit con­serv­er pendant cinq ans tous les doc­u­ments et jus­ti­fic­atifs es­sen­tiels pour l’allége­ment. Il doit prouver le re­spect de l’en­gage­ment visé à l’al. 1, let. b, à l’AFD lor­sque celle-ci en fait la de­mande.

3 Si l’AFD con­state que le véhicule n’a pas été util­isé cor­recte­ment, elle re­tire l’allége­ment.

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Poids déterminant et tarif 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 13 Poids déterminant  

1 Le poids total max­im­al autor­isé men­tion­né dans le per­mis de cir­cu­la­tion est déter­min­ant pour le cal­cul de la re­devance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers égale­ment, du droit suisse en matière de cir­cu­la­tion routière. Les régle­ment­a­tions di­ver­gentes dé­coulant de con­ven­tions in­ter­na­tionales de­meurent réser­vées.

2 Pour les véhicules à moteur ar­tic­ulés im­ma­tric­ulés en tant qu’unités, la re­devance est cal­culée d’après le poids total de l’unité.

3 Pour les com­binais­ons de trac­teurs à sel­lette et de semi-remorques im­ma­tric­ulés sé­paré­ment, le poids à vide du trac­teur à sel­lette et le poids total de la semi-remor­que sont ad­di­tion­nés. Si seule la semi-remorque est sou­mise à la re­devance, c’est son poids total unique­ment qui est déter­min­ant.

4 Pour les autres com­binais­ons de deux véhicules sou­mis à la re­devance, on addi­tionne le poids total du véhicule trac­teur et le poids total de la remorque.

5 Pour le véhicule à carros­ser­ie in­ter­change­able ou de genre modi­fi­able, la re­devance est cal­culée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas par­ticuli­ers, l’AFD peut fix­er un autre poids déter­min­ant.

6 Si le véhicule auto­mobile est dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de mont­age d’un ap­par­eil selon art. 15, al. 5, c’est le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble qui est détermi­nant.

7 Si le poids déter­min­ant cal­culé selon les al. 1 à 6 dé­passe le poids ef­fec­tif max­im­al autor­isé (art. 67 OCR34) ou le poids total max­im­al autor­isé ou le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble men­tion­né dans le per­mis de cir­cu­la­tion (art. 7, al. 4 et 6, OETV35), c’est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déter­min­ant.36

8 Le poids déter­min­ant est de 40 t au plus.37

34 RS 741.11

35 RS 741.41

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 13a Poids déterminant de combinaisons de deux véhicules étrangers équipés d’un appareil de saisie interopérable 38  

Pour les com­binais­ons de deux véhicules étrangers qui sont équipés d’un ap­par­eil de sais­ie in­teropér­able con­formé­ment à l’art. 26a, le poids suivant est déter­min­ant:

a.
le poids max­im­al autor­isé de l’en­semble, lor­sque le poids total de la remorque n’est pas in­diqué pour la déclar­a­tion du poids déter­min­ant;
b.
le poids con­formé­ment à l’art. 13, al. 3 ou 4, lor­sque le poids total de la remorque est in­diqué pour la déclar­a­tion du poids déter­min­ant.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 14 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations 39  

1 Pour les véhicules sou­mis à la re­devance liée aux presta­tions, la re­devance, par kilo­mètre par­couru et par tonne de poids déter­min­ant, se monte à:

a.
3,10 centimes pour la catégor­ie de re­devance 1;
b.
2,69 centimes pour la catégor­ie de re­devance 2;
c.
2,28 centimes pour la catégor­ie de re­devance 3.40

2 L’an­nexe 1 est déter­min­ante pour l’at­tri­bu­tion aux catégor­ies de re­devance. Si l’ap­par­ten­ance d’un véhicule à l’une des catégor­ies de re­devance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c’est la catégor­ie de re­devance 1 qui est ap­plic­able.

3 Les véhicules qui sont at­tribués à la catégor­ie de re­devance 3 restent classés dans cette catégor­ie pendant au moins sept ans. Le délai com­mence à courir au mo­ment où, en ap­plic­a­tion des an­nexes 2 et 5 OETV41 et de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et leurs remorques42, la classe d’émis­sion cor­res­pond­ante devi­ent ob­liga­toire pour la première mise en cir­cu­la­tion des véhicules neufs de cette catégor­ie.43

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

41 RS 741.41

42 RS 741.412

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

Art. 14a44  

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 14b45  

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2012 (RO 2012 3423). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3275).

Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur suisses 46

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 15 Équipement  

1 La re­devance est déter­minée au moy­en d’un dis­pos­i­tif de mesure élec­tro­nique agréé par l’AFD. Ce dis­pos­i­tif se com­pose du ta­chy­graphe monté dans le véhicule ou de l’en­re­gis­treur d’im­pul­sions des­tiné à déter­miner la dis­tance par­cour­ue, ain­si que d’un ap­par­eil de sais­ie qui compte et en­re­gistre le kilo­métrage par­couru déter­min­ant.47

2 Les er­reurs max­i­m­ales tolérées pour le ta­chy­graphe sont définies dans les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au mont­age du ta­chy­graphe (art. 100, al. 2 à 4, OETV48).49

3 Le déten­teur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants im­ma­tric­ulés en Suisse (véhicules suisses):

a.
véhicules auto­mo­biles sou­mis à la re­devance;
b.
trac­teurs légers à sel­lette autor­isés à trac­ter des remorques de trans­port sou­mis à la re­devance.

4 Les véhicules sou­mis à la per­cep­tion for­faitaire sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de monter l’ap­par­eil de sais­ie.

5 L’AFD peut dis­penser d’autres véhicules auto­mo­biles de l’ob­lig­a­tion de monter l’ap­par­eil de sais­ie.

6 et 7...50

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

48 RS 741.41

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019237).

50 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 15a Remise gratuite de l’appareil de saisie 51  

1 Pour le premi­er équipe­ment, l’AFD prête aux déten­teurs un ap­par­eil de sais­ie par véhicule à moteur sou­mis à l’ob­lig­a­tion de mont­age. Les coûts de re­m­place­ment des ap­par­eils de sais­ie dé­fec­tueux sont à la charge de l’AFD.52

2 Les ap­par­eils de sais­ie qui ne sont plus util­isés doivent être restitués à l’AFD ou à un of­fice désigné par cette dernière. L’AFD fac­ture les ap­par­eils de sais­ie non restitués ou abîmés au déten­teur.53

3 Le déten­teur du véhicule à moteur as­sume les frais de mont­age de l’ap­par­eil de sais­ie.

4 L’AFD peut par­ti­ciper aux coûts d’atelier pour le rem­place­ment d’ap­par­eils de sais­ie dé­fec­tueux ou ir­ré­par­ables.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l’instrument de mesure  

1 L’ap­par­eil de sais­ie doit être monté av­ant la mise en cir­cu­la­tion du véhicule. Le déten­teur est re­spons­able du mont­age, du con­trôle et de la mise en ser­vice de l’ap­par­eil de sais­ie.

2 Le mont­age et la mise en ser­vice de l’ap­par­eil de sais­ie doivent être ef­fec­tués par des sta­tions de mont­age agréées par l’AFD. Lors de la mise en ser­vice, ain­si que lors de chaque véri­fic­a­tion ultérieure, ces sta­tions de mont­age procèdent au test de con­form­ité de l’en­semble de l’in­stru­ment de mesure; elles ét­ab­lis­sent l’at­test­a­tion de con­form­ité re­quise contre verse­ment d’un émolu­ment.54

3 Le déten­teur du véhicule doit ini­tial­iser ou faire ini­tial­iser l’ap­par­eil de sais­ie au moy­en d’une carte à puce re­mise par l’AFD.

4 ...55

5 Si un véhicule auto­mobile sou­mis au mont­age ob­lig­atoire de l’ap­par­eil de sais­ie n’est pas équipé d’un tel ap­par­eil, l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion re­fuse la mise en cir­cu­la­tion du véhicule auto­mobile con­cerné.

6 Le DFF règle:

a.
les mod­al­ités con­cernant le mont­age, la mise en ser­vice, la ré­par­a­tion, l’échange et l’en­lève­ment tem­po­raire de l’ap­par­eil de sais­ie;
b.
les ex­i­gences et le con­trôle des sta­tions de mont­age qui in­stal­lent, con­trôlent, ré­par­ent et en­lèvent tem­po­raire­ment les ap­par­eils de sais­ie;
c.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion pour la re­con­nais­sance de sta­tions de mont­age par l’AFD;
d.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion pour la re­con­nais­sance de ser­vices com­pétents pour la re­mise de sceaux par l’AFD.56

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 17 Remorques  

1 Si le véhicule auto­mobile tracte une remorque, le con­duc­teur doit in­troduire toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à la tax­a­tion dans l’ap­par­eil de sais­ie. L’AFD énumère les in­dic­a­tions né­ces­saires.57

2 Pour chaque remorque d’un poids total supérieur à 3,5 t, à l’ex­cep­tion des remor­ques ag­ri­coles, l’AFD ét­ablit une carte à puce con­ten­ant tou­tes les don­nées né­ces­saires pour la sais­ie. Pour les remorques ag­ri­coles ain­si que pour les remorques d’un poids total jusqu’à 3,5 t, une carte à puce n’est ét­ablie que dans des cas par­ticuli­ers ou sur de­mande du déten­teur.

3 Pour les remorques tractées, la déclar­a­tion et le paiement de la re­devance sont l’af­faire du déten­teur du véhicule trac­teur.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 18 Panne de l’instrument de mesure  

1 Le déten­teur du véhicule doit veiller au fonc­tion­nement per­man­ent de l’in­stru­ment de mesure.

2 En cas de dé­fec­tu­os­ité ou de panne, il faut im­mé­di­ate­ment faire ré­parer ou re­m­pla­cer l’in­stru­ment de mesure par une sta­tion de mont­age.58

3 En cas de soupçon de dé­fec­tu­os­ité, il faut faire con­trôler l’aptitude au fonc­tion­nement de l’in­stru­ment de mesure par une sta­tion de mont­age.59

4 Si l’in­stru­ment de mesure dé­fec­tueux n’est pas ré­paré dans le délai fixé par l’AFD, l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion re­tire le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle du véhicule con­cerné. Les plaques in­ter­chan­ge­ables peuvent con­tin­uer à être util­isées pour les véhicules non con­cernés.

5 L’AFD décline toute re­sponsab­il­ité pour les con­séquences des dé­fail­lances tech­niques des moy­ens aux­ili­aires élec­tro­niques.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

Art. 19 Formulaire d’enregistrement en lieu et place de l’appareil de saisie  

1 Outre l’ap­par­eil de sais­ie, le con­duc­teur doit em­port­er en per­man­ence un for­mu­laire d’en­re­gis­trement util­is­able en cas de panne de l’in­stru­ment de mesure, de fonc­tion­nement in­cor­rect ou d’an­nonces d’er­reur. Le for­mu­laire est fourni par l’AFD.60

2 Si le véhicule auto­mobile tracte une remorque, c’est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le for­mu­laire.

3 Le déten­teur veille à ce que le con­duc­teur procède aux relevés pre­scrits.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 20 Carnet de route  

1 Le car­net de route doit être util­isé pour les véhicules auto­mo­biles que l’AFD dis­pense de l’ob­lig­a­tion de mont­age d’un ap­par­eil de sais­ie. Il est re­mis par les autor­ités d’ex­écu­tion.

2 Le déten­teur doit veiller à ce que le con­duc­teur procède aux relevés pre­scrits.

Art. 21 Obligations du conducteur  

Le con­duc­teur doit col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment cor­rect du kilo­métrage. Il doit en par­ticuli­er:

a.
util­iser cor­recte­ment l’ap­par­eil de sais­ie;
b.
re­port­er les don­nées re­l­at­ives au kilo­métrage dans le for­mu­laire d’en­re­gis­trement en cas d’an­nonces d’er­reurs ou de fonc­tion­nement in­cor­rect de l’ap­par­eil de sais­ie et faire im­mé­di­ate­ment procéder à la véri­fic­a­tion de l’ap­par­eil de sais­ie.
Art. 22 Déclaration  

1 La per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit fournir à l’AFD les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul de la re­devance dans les vingt jours suivant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale.

1bis Si le cal­cul de la re­devance doit être ef­fec­tué sur la base du poids le plus bas visé à l’art. 13, al. 7, la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit dé­poser une de­mande pour chaque péri­ode fisc­ale. Cette de­mande doit être dé­posée dans les 20 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale. Si aucune de­mande n’est présentée dans ce délai, la re­devance est al­ors cal­culée sur la base du poids déter­min­ant au sens de l’art. 13, al. 1 à 6.61

2 Pour les véhicules auto­mo­biles équipés d’un ap­par­eil de sais­ie, ce sont les kilo­mètres comptés par cet ap­par­eil qui sont déter­min­ants. S’il y a eu des an­nonces d’er­reurs ou si la per­sonne as­sujet­tie est d’avis que les don­nées de l’ap­par­eil de sai­sie sont fausses pour d’autres rais­ons, elle doit le sig­naler et le motiver par écrit avec la déclar­a­tion.

3 Pour les véhicules auto­mo­biles ne dis­posant pas d’un ap­par­eil de sais­ie, ce sont les in­dic­a­tions du ta­chy­graphe qui sont déter­min­antes.

4 Si le véhicule auto­mobile est équipé d’un ap­par­eil de sais­ie, la déclar­a­tion se fait par trans­mis­sion élec­tro­nique des don­nées ou par sup­port élec­tro­nique de don­nées; dans les autres cas, elle se fait par écrit.

5 Si le véhicule se trouve à l’étranger pour une péri­ode pro­longée, le délai de décla­ra­tion est in­ter­rompu pendant cette péri­ode, mais au plus pendant douze mois.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016 (RO 2016 513). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 23 Taxation  

1 La re­devance est déter­minée sur la base de la déclar­a­tion élec­tro­nique ou écrite re­mise par la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance.

2 L’AFD peut ex­i­ger d’autres moy­ens de preuve.

3 Si la déclar­a­tion fait dé­faut, si elle est in­com­plète ou con­tra­dictoire, ou si l’AFD fait des con­stata­tions en con­tra­dic­tion avec la déclar­a­tion, cette ad­min­is­tra­tion procède à la tax­a­tion dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

Art. 24 Période fiscale  

1 La péri­ode fisc­ale est le mois civil.62

2 Si un véhicule est mis en cir­cu­la­tion dans le cour­ant du mois, la péri­ode fisc­ale se ter­mine à la fin du mois.63

3 Lors du re­trait du véhicule de la cir­cu­la­tion, la péri­ode fisc­ale se ter­mine le jour de l’an­nu­la­tion du per­mis de cir­cu­la­tion.

4 ...64

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 25 Recouvrement de la redevance 65  

1 L’AFD en­voie une dé­cision de tax­a­tion sur papi­er ou par voie élec­tro­nique à la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance.

2 La re­devance devi­ent exi­gible 60 jours après la fin de la péri­ode fisc­ale.

3 Le mont­ant de re­devance fixé doit être payé dans un délai de 30 jours à compt­er de l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision de tax­a­tion. Si ce délai n’est pas ob­ser­vé, le mont­ant im­payé est pass­ible d’in­térêts.

4 Le DFF fixe les taux d’in­térêt.

5 Il déter­mine en outre:

a.
les cas dans lesquels aucun in­térêt moratoire n’est per­çu;
b.
le mont­ant max­im­um en-deçà duquel les in­térêts moratoires et rémun­ératoires minimes ne sont ni per­çus ni dus.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 4a Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur étrangers 66

66 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 1 Principe67

67 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 25a  

Quiconque est as­sujetti à la re­devance pour un véhicule à moteur im­ma­tric­ulé à l’étranger (véhicule à moteur étranger) peut saisir les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion de la re­devance de la man­ière suivante:

a.
au moy­en d’un ap­par­eil de sais­ie agréé par l’AFD;
b.
au moy­en d’un ap­par­eil de sais­ie in­teropér­able d’un ser­vice européen de per­cep­tion élec­tro­nique des re­devances pour l’util­isa­tion des routes (European Elec­tron­ic Toll Ser­vice; prestataire du SET), ou
c.
sans ap­par­eil de sais­ie.

Section 2 Véhicules à moteur équipés d’un appareil de saisie agréé par l’AFD 68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 2669  

1 Le con­duc­teur doit ini­tial­iser ou faire ini­tial­iser l’ap­par­eil de sais­ie agréé par l’AFD au moy­en d’une carte à puce re­mise par l’AFD, dès ré­cep­tion de cette carte mais au plus tard av­ant la prochaine en­trée en Suisse. Sur de­mande, l’AFD peut ét­ab­lir une carte à puce pour la remorque.

2 Sont ap­plic­ables au sur­plus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.

3 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent aux véhicules à moteur dont l’ap­par­eil de sais­ie est dé­fec­tueux au mo­ment de l’en­trée en Suisse.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 3 Véhicules à moteur équipés d’un appareil de saisie interopérable d’un prestataire du SET70

70 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 26a Principe  

1 Un prestataire du SET peut être man­daté pour la sais­ie des don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance et le paiement de celle-ci si:

a.
le prestataire du SET est agréé par l’AFD pour fournir ce ser­vice en Suisse, et
b.
l’as­sujetti à la re­devance a in­stallé dans le véhicule à moteur un ap­par­eil de sais­ie du prestataire du SET man­daté.

2 Lors de l’en­trée en Suisse, le con­duc­teur doit prouver que le prestataire du SET est man­daté pour saisir le kilo­métrage par­couru et pour ac­quit­ter la re­devance.

3 La créance s’éteint avec le paiement de la re­devance à l’AFD.

Art. 26b Agrément de prestataires du SET  

1 L’AFD oc­troie un agré­ment à un prestataire du SET à con­di­tion que ce­lui-ci:

a.
soit ét­abli dans un État membre de l’Es­pace économique européen ou en Suisse;
b.
prouve qu’il sat­is­fait aux critères tech­niques et opéra­tion­nels du DFF;
c.
fournit la sûreté re­quise pour la garantie de la re­devance;
d.
désigne un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

2 Le DFF défin­it les critères tech­niques et opéra­tion­nels.

3 L’AFD peut sus­pen­dre ou re­tirer un agré­ment si le prestataire du SET ne re­m­plit plus com­plète­ment les con­di­tions d’oc­troi.

Art. 26c Obligations des prestataires du SET  

1 Les prestataires du SET agréés doivent:

a.
en­re­gis­trer les per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance et les véhicules à moteur pour lesquelles elles doivent s’ac­quit­ter de la re­devance;
b.
re­mettre à la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance un ap­par­eil de sais­ie;
c.
saisir le kilo­métrage par­couru des véhicules à moteur pour lesquels la re­devance est due;
d.
trans­mettre à l’AFD les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion de la re­devance;
e.
pay­er la re­devance à l’AFD dans le délai im­parti.

2 L’agré­ment peut être as­sorti d’autres charges.

3 Les prestataires du SET touchent une com­pens­a­tion pour les ser­vices ren­dus à l’AFD s’agis­sant de la sais­ie et de trans­mis­sion des don­nées ain­si que du paiement de la re­devance. Le DFF fixe le mont­ant de cette com­pens­a­tion. Il peut pré­voir une com­mis­sion de per­cep­tion.

Art. 26d Obligations de la personne assujettie à la redevance  

1 Le con­duc­teur doit veiller à ce que l’ap­par­eil de sais­ie soit con­stam­ment en état de fonc­tion­ner.

2 L’as­sujetti à la re­devance doit s’as­surer que les don­nées qui sont trans­mises au prestataire du SET et qui sont né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance soi­ent cor­rect­es.

3 Les art. 27 et 28 s’ap­pli­quent aux véhicules à moteur dont l’ap­par­eil de sais­ie est dé­fec­tueux au mo­ment de l’en­trée en Suisse.

4 Si le con­duc­teur con­state un dé­faut de l’ap­par­eil de sais­ie al­ors qu’il cir­cule sur le ter­ritoire suisse, il doit l’an­non­cer auprès d’un of­fice dou­ani­er desservi lors de la sortie du ter­ritoire suisse.

Art. 26e Taxation  

1 Le prestataire du SET trans­met à l’AFD les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance.

2 L’art. 23 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 L’AFD no­ti­fie la dé­cision de tax­a­tion à la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance sous forme papi­er ou par voie élec­tro­nique. Le prestataire du SET est réputé ha­bil­ité à re­ce­voir les no­ti­fic­a­tions.

Art. 26f Facturation  

L’AFD fac­ture péri­od­ique­ment au prestataire du SET la somme des re­devances dues sur la base des tra­jets sais­is par les ap­par­eils dudit prestataire. La fac­tur­a­tion est ét­ablie au max­im­um une fois par se­maine.

Section 4 Véhicules à moteur sans appareil de saisie 71

71 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 27 Obligations du conducteur 72  

1 Le con­duc­teur doit déclarer à l’en­trée et à la sortie de Suisse les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance. Le ta­chy­graphe est déter­min­ant pour la déter­min­a­tion de la dis­tance.

2 Sont ap­plic­ables au sur­plus les art. 22, al. 1bis, et 23, al. 3.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 28 Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie  

1 Si des véhicules trac­teurs sans ap­par­eil de sais­ie tractent des remorques, le poids déter­min­ant de la com­binais­on de véhicules lors de l’en­trée ou de la sortie sert de base de per­cep­tion de la re­devance pour tout le tra­jet ef­fec­tué à l’in­térieur du pays.

2 Si une remorque est at­telée, dételée ou échangée pendant le sé­jour en Suisse, ce change­ment doit être déclaré sur le for­mu­laire d’en­re­gis­trement av­ant la pour­suite de la course. La base de cal­cul est con­stituée par le poids total le plus élevé at­teint par la com­binais­on de véhicules lors du sé­jour en Suisse.

3 ...73

73 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 29 Recouvrement de la redevance  

1 La re­devance devi­ent exi­gible lors de la sortie de Suisse et doit être payée im­mé­diate­ment. Un mont­ant de re­devance con­nu à l’avance peut être per­çu lors de l’en­trée déjà.

2 L’AFD désigne les moy­ens de paiement autor­isés et les of­fices dou­aniers équipés à cet ef­fet. Des cartes de débit, de crédit et de car­bur­ant peuvent être ac­ceptées pour le paiement des re­devances.74

2bis L’AFD peut faire ap­pel à des prestataires de cartes de car­bur­ant pour le re­couvre­ment de la re­devance si ceux-ci:

a.
sont ét­ab­lis dans un État membre de l’Es­pace économique européen ou en Suisse;
b
prouvent qu’ils sat­is­font aux critères tech­niques et opéra­tion­nels du DFF, et qu’ils
c.
fourn­is­sent la sûreté re­quise pour la garantie de la re­devance.75

2ter Le DFF défin­it les critères tech­niques et opéra­tion­nels.76

2quater Les prestataires de cartes de car­bur­ant touchent une com­pens­a­tion pour les ser­vices ren­dus à l’AFD s’agis­sant du re­couvre­ment de la re­devance. Le DFF fixe le mont­ant de cette com­pens­a­tion. Il peut pré­voir une com­mis­sion de per­cep­tion.77

3 L’AFD peut, sous réserve de ré­voca­tion, ac­cord­er des faci­lités ou des délais de paiement. Elle peut li­er leur oc­troi à la fourniture d’une sûreté.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance

Section 1 Véhicules suisses

Art. 30 Généralités  

1 Pour les véhicules suisses sou­mis à la tax­a­tion for­faitaire, la péri­ode fisc­ale est l’an­née civile.

2 La re­devance est pay­able d’avance. Elle devi­ent exi­gible au mo­ment de l’im­ma­tric­u­la­tion of­fi­ci­elle ou au début de l’an­née.

3 Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dis­pos­i­tions can­tonales ré­gis­sant la per­cep­tion de la taxe sur les véhicules à moteur.

Art. 31 Recouvrement de la redevance  

1 La re­devance est per­çue par le can­ton de sta­tion­nement.

2 En cas de change­ment du lieu de sta­tion­nement, le nou­veau can­ton de sta­tionne­ment est com­pétent pour la per­cep­tion de la re­devance dès le début du mois au cours duquel le lieu de sta­tion­nement d’un véhicule est trans­féré dans un autre can­ton. L’an­cien can­ton doit rem­bours­er les re­devances qui ont été per­çues pour une péri­ode ultérieure.

3 Pour les véhicules mu­nis de plaques in­ter­change­ables, la re­devance ne doit être payée que pour le véhicule sou­mis au taux de re­devance le plus élevé.

Art. 32 Remboursement lors de mise hors circulation  

Les mont­ants jusqu’à 50 francs ne doivent pas être rem­boursés.

Art. 33 Remboursement pour courses à l’étranger  

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule ne cir­cule qu’à l’étranger, le déten­teur a droit au rem­bourse­ment de 1/360 de la re­devance an­nuelle. Chaque jour dur­ant le­quel le véhicule cir­cule à l’étranger et en Suisse donne droit à la moitié du rem­bourse­ment.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment, ac­com­pag­nées des fiches de con­trôle des courses ap­pro­priées, doivent être présentées à l’AFD dans un délai d’une an­née après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale. L’AFD peut ex­i­ger d’autres moy­ens de preuve.

3 Les mont­ants in­férieurs à 50 francs par de­mande ne sont pas rem­boursés.

Art. 33a Remboursement en cas de location pour l’armée ou la protection civile 78  

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule loué pour l’armée ou la pro­tec­tion civile cir­cule dans l’un des buts énon­cés à l’art. 3, al. 1, let. a ou abis, le déten­teur a droit au rem­bourse­ment de 1/360 de la re­devance an­nuelle. Chaque jour dur­ant le­quel le véhicule cir­cule aus­si bi­en dans l’un de ces buts qu’en tant que véhicule sou­mis à la re­devance for­faitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du rem­bourse­ment.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment, ac­com­pag­nées des fiches de con­trôle des courses cor­res­pond­antes, des con­trats de loc­a­tion, des procès-verbaux de prise en charge et de re­mise ain­si que de l’in­dic­a­tion de l’em­ploi, doivent être présentées à l’AFD dans le délai d’un an après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale. L’AFD peut ex­i­ger d’autres moy­ens de preuve.

3 Les mont­ants in­férieurs à 50 francs par de­mande ne sont pas rem­boursés.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Section 2 Véhicules étrangers

Art. 34 Perception de la redevance  

1 Pour les véhicules étrangers sou­mis à la re­devance for­faitaire, la re­devance peut être ac­quit­tée pour:

a.
un à trente jours con­sécu­tifs;
b.
dix jours au choix au cours d’une an­née;
c.
un à onze mois con­sécu­tifs;
d.
une an­née.

2 Le jus­ti­fic­atif de paiement est con­stitué par une quit­tance de l’AFD. Sur de­mande, le con­duc­teur doit la présenter aux or­ganes de con­trôle.

3 Les per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance qui ne dis­posent pas d’un jus­ti­fic­atif de paiement val­able doivent s’an­non­cer à un of­fice dou­ani­er desservi.

Art. 35 Calcul de la redevance  

1 Pour les péri­odes fisc­ales in­férieures à une an­née, la re­devance est cal­culée pro­por­tion­nelle­ment. Exprimée en pour cent des taux selon l’art. 4, elle se monte à:

a.
0,5 % par jour pour un à trente jours con­sécu­tifs, mais ne peut être ni in­fé­rieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux men­suel de re­devance pour la catégor­ie de véhicule con­cernée;
b.
5 % pour dix jours au choix;
c.
9 % par mois pour un à onze mois con­sécu­tifs.

2 Si le jus­ti­fic­atif de paiement est restitué à l’AFD av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode fisc­ale, un rem­bourse­ment pro­por­tion­nel de la re­devance est pos­sible.

3 Les mont­ants jusqu’à 50 francs ne sont pas rem­boursés.

Chapitre 6 Responsabilité solidaire

Art. 36 Personnes solidairement responsables 79  

1 Outre le déten­teur, sont sol­idaire­ment re­spons­ables du paiement de la re­devance, ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels:

a.
le déten­teur d’un véhicule trac­teur pour une remorque tractée ap­par­ten­ant à une tierce per­sonne;
b.80
le déten­teur d’une remorque, lor­sque le déten­teur du véhicule trac­teur est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilo­mètres par­cour­us avec cette dernière;
c.
les as­so­ciés d’une so­ciété simple, en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, dans le cadre de leur re­sponsab­il­ité en matière civile;
d.
pour la re­devance due par une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­sonna­lité jur­idique dis­soutes ou se trouv­ant en fail­lite ou en procé­dure con­cordataire: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant du ré­sultat de la li­quid­a­tion;
e.
pour la re­devance due par une per­sonne mor­ale trans­férant son siège à l’étranger sans li­quid­a­tion: les or­ganes per­son­nelle­ment, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de l’ac­tif net de la per­sonne mor­ale.

1bis Outre le déten­teur, sont sol­idaire­ment re­spons­ables de la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions et des in­térêts et émolu­ments éven­tuels, sous réserve des art. 36a et 36b:81

a.
le pro­priétaire, le loueur ou le don­neur de leas­ing d’un véhicule trac­teur, lor­sque le déten­teur du véhicule est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet: compte tenu du poids total du véhicule trac­teur pour les kilo­mètres par­cour­us avec ce derni­er;
b.
le pro­priétaire, le loueur ou le don­neur de leas­ing d’une remorque, lor­sque le déten­teur du véhicule est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilo­mètres par­cour­us avec cette dernière.82

2 Les per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance et les per­sonnes sol­idaire­ment re­sponsa­bles doivent con­serv­er toutes les pièces compt­ables déter­min­antes, con­formé­ment à l’art. 962 du code des ob­lig­a­tions83. Si la créance de re­devance n’est pas en­core pres­crite à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les doc­u­ments doivent être con­ser­vés jusqu’à l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

83 RS 220

Art. 36a Demande à l’AFD 84  
1 La per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’art. 36, al. 1bis, qui désire re­mettre un véhicule trac­teur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour util­isa­tion peut, dans le cadre de la con­clu­sion du con­trat, de­mander à l’AFD si le tiers (partie con­tract­ante), ou le déten­teur du véhicule s’il ne s’agit pas de la même per­sonne, est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet.85
2 La de­mande doit com­port­er:
a.
l’iden­tité et l’ad­resse de la partie con­tract­ante ain­si que, le cas échéant, du déten­teur;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives au véhicule, et
c.
une déclar­a­tion écrite de la partie con­tract­ante et, le cas échéant, du déten­teur autor­is­ant l’AFD à don­ner les ren­sei­gne­ments de­mandés.
3 Si la partie con­tract­ante ou, le cas échéant, le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet, l’AFD, dans sa ré­ponse, at­tire l’at­ten­tion du re­quérant sur le fait que ce­lui-ci, du fait de la con­clu­sion du con­trat et pour le véhicule con­cerné, devi­ent sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances dues à partir de ce mo­ment ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 36b Communication ultérieure de l’AFD 86  

Si l’AFD con­state, après la mise en cir­cu­la­tion du véhicule visé à l’art. 36a, al. 2, let. b, que le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet et qu’elle en­vis­age d’ac­tion­ner la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’art. 36, al. 1bis, elle in­forme cette per­sonne par écrit que celle-ci est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances fu­tures ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels con­cernant ce véhicule:

a.
si elle ne ré­silie pas le con­trat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les re­devances dues pour ce véhicule ain­si que les in­térêts et émolu­ments éven­tuels ne sont pas payés in­té­grale­ment dans les 60 jours.

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 769).

Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance

Art. 37 Produit net  

Le produit net cor­res­pond au produit après dé­duc­tion de l’in­dem­nisa­tion selon l’art. 45, al. 5, des con­tri­bu­tions aux con­trôles du trafic des poids lourds selon l’art. 46 ain­si que des rem­bourse­ments selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.

Art. 38 Répartition de la part des cantons  

1 10 % de la part des can­tons sont con­sidérés comme des moy­ens sup­plé­mentaires qui re­vi­ennent aux can­tons à la suite de l’aug­ment­a­tion de la re­devance depuis 2008, con­formé­ment à l’art. 19a de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds87.88

2 Con­formé­ment à l’art. 39, 13,5 % de la part des can­tons sont d’abord at­tribués aux can­tons com­port­ant des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques. Font partie des ré­gions de montagne et des ré­gions périphériques, les ré­gions au sens de l’an­nexe 2.89

3 Les 76,5 % rest­ants de la part des can­tons sont ré­partis entre tous les can­tons selon la clé de ré­par­ti­tion de l’art. 40.90

4 ...91

87 RS 641.81

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6789).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4695). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6789).

Art. 39 Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques  

1 Sont déter­min­antes pour le cal­cul les ré­per­cus­sions sur:

a.
la pop­u­la­tion dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques;
b.
l’économie dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques;
c.
les en­tre­prises de trans­port rou­ti­er de marchand­ises dans ces ré­gions.

2 Ces trois in­dic­ateurs sont pondérés de man­ière identique.

3 Le cal­cul est ef­fec­tué péri­od­ique­ment, mais au min­im­um tous les dix ans, selon le mod­èle de l’an­nexe 3.92

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Art. 40 Clé de répartition pour la part restante  

1 Le solde de la part du produit net re­ven­ant aux can­tons leur est ré­parti de la man­ière suivante (cf. an­nexe 4, mod­èle de cal­cul):93

a.
20 % d’après la lon­gueur des routes:
1.
10 % d’après la lon­gueur des routes na­tionales et prin­cip­ales;
2.
10 % d’après la lon­gueur des routes can­tonales et des autres routes ouver­tes au trafic mo­tor­isé;
b.
15 % d’après les charges routières;
c.
60 % d’après la pop­u­la­tion;
d.
5 % d’après l’im­pos­i­tion des véhicules à moteur.

2 Sont déter­min­ants pour ét­ab­lir la lon­gueur des routes les chif­fres les plus ré­cents re­latifs:

a.
au réseau des routes na­tionales, à l’ex­cep­tion des tronçons qui ne sont pas en ser­vice et qui ne re­m­pla­cent pas de routes prin­cip­ales;
b.
au réseau des routes prin­cip­ales selon l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 7 novembre 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire (OU­Min)94;
c.
aux routes can­tonales, dé­duc­tion faite des routes prin­cip­ales et des routes na­tionales plani­fiées re­m­plaçant des routes prin­cip­ales, ain­si qu’aux autres routes ouvertes au trafic mo­tor­isé selon les relevés de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.95

3 L’art. 30 OU­Min s’ap­plique aux charges routières.96

4 Sont déter­min­ants pour ét­ab­lir la pop­u­la­tion résid­ente les chif­fres du derni­er relevé de la pop­u­la­tion résid­ente moy­enne.97

5 S’agis­sant de l’im­pos­i­tion par les can­tons du trafic auto­mobile, l’in­dice total des im­pôts sur les véhicules à moteur est déter­min­ant. L’AFD déter­mine cet in­dice chaque an­née en s’ap­puyant sur les don­nées de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.98

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

94 RS 725.116.21

95 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

96 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

97 In­troduit par l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

98 In­troduit par l’art. 35 de l’O du 7 nov. 2007 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire (RO 2007 5987). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 8 Contrôles

Art. 41 Marche à suivre  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent ef­fec­tuer des con­trôles, not­am­ment auprès des per­sonnes qui, du fait de leur activ­ité, dé­tiennent ou ét­ab­lis­sent des doc­u­ments im­port­ants pour la déter­min­a­tion de la re­devance ou col­laborent d’une autre man­ière à l’ex­écu­tion. Pour autant que les cir­con­stances le per­mettent, les con­trôles d’entre­prises doivent être ef­fec­tués pendant les heures d’ouver­ture.

2 Pour l’ex­écu­tion des con­trôles, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pénétrer dans les pro­priétés et les lo­c­aux et ar­rêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent or­don­ner la véri­fic­a­tion des in­stru­ments de mesure.

3 Les per­sonnes con­trôlées doivent col­laborer de la façon pre­scrite par les autor­ités d’ex­écu­tion. Sur de­mande de ces dernières, il faut leur don­ner tous les ren­sei­gne­ments, leur présenter tous les livres, papi­ers d’af­faires et doc­u­ments et les autor­iser à pren­dre con­nais­sance de toutes les don­nées élec­tro­niques ay­ant de l’im­port­ance pour l’ex­écu­tion de la re­devance.

Art. 42 Installations de contrôle 99  

L’AFD peut ex­ploiter des in­stall­a­tions de con­trôle fixes ou mo­biles.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 43 Sauvegarde des preuves  

Les autor­ités d’ex­écu­tion re­tiennent les ob­jets sus­cept­ibles de ser­vir de preuves dans la procé­dure pénale à l’in­ten­tion de l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente.

Art. 44 Exclusion de la responsabilité  

Les moins-val­ues et les frais ré­sult­ant des con­trôles ne donnent pas lieu à une in­dem­nisa­tion.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 45 Généralités  

1 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­mu­niquent à l’AFD au fur et à mesure les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance.

2 L’AFD pub­lie les in­struc­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion.

3 La re­devance min­i­male à per­ce­voir se monte à 5 francs.

4 Pour les charges spé­ciales, les autor­ités d’ex­écu­tion per­çoivent des émolu­ments selon leurs pro­pres dis­pos­i­tions.100

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion doivent être in­dem­nisées pour le trav­ail qu’elles ac­com­plis­sent en ex­écu­tion de la LRPL et de la présente or­don­nance. Le DFF règle les dis­pos­i­tions de dé­tail.

6 Dans la mesure où la LRPL et la présente or­don­nance n’en dis­posent pas autre­ment, les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière s’ap­pli­quent aux dis­pos­i­tions devant être ex­écutées par l’AFD.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 46 Contributions aux contrôles des poids lourds  

1 La Con­fédéra­tion al­loue des con­tri­bu­tions aux can­tons qui ef­fec­tu­ent dav­ant­age de con­trôles des poids lourds en vue d’ap­pli­quer la re­devance et en par­ticuli­er de trans­férer sur le rail le trafic lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes selon l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur le trans­fert du trafic.

2 Le cal­cul et le mont­ant des con­tri­bu­tions sont fixés dans des con­ven­tions de pres­ta­tions que le Dé­parte­ment fédéral de l'en­viron­nement, des trans­ports, de l'én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion con­clut avec les can­tons.

Art. 47 Accords  

1 L’AFD peut con­clure des ac­cords avec cer­taines per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance dans le but de sim­pli­fi­er la fix­a­tion de la re­devance, not­am­ment au sujet de:

a.
la procé­dure de déclar­a­tion;
b.
l’im­pos­i­tion de per­sonnes as­sujet­ties à la re­devance pour lesquelles plusieurs autor­ités d’ex­écu­tion sont com­pétentes.

2 Les ac­cords con­cernant des véhicules suisses sont con­clus après en­tente avec les autor­ités can­tonales com­pétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.

Art. 48 Fourniture de sûretés  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent faire garantir les re­devances, les in­térêts et les frais, y com­pris ceux qui ne sont ni en­trés en force ni exi­gibles, si:

a.
leur paiement semble com­promis;
b.
la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance est en re­tard de paiement.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la fourniture d’une sûreté doit in­diquer la cause de cette mesure, le mont­ant à garantir et l’of­fice qui ac­cepte les sûretés; elle est réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite101.

3 Le re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion d’une garantie est régi par l’art. 23 LRPL. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 49 Décompte et tenue des contrôles  

1 L’of­fice cent­ral de dé­compte et de con­trôle est l’AFD.

2 Les can­tons ef­fec­tu­ent un dé­compte péri­od­ique avec l’AFD, selon les in­struc­tions de cette dernière. Un bouc­lement défin­i­tif doit être ét­abli à la fin de l’an­née compt­able.

3 L’an­née compt­able est l’an­née civile.

Art. 50 Retard de paiement 102  

1 Si la re­devance pour un véhicule suisse n’est pas payée, si des paie­ments an­ti­cipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesur­es de garantie or­don­nées par les autor­ités d’ex­écu­tion ne sont pas mises en œuvre par le déten­teur, ce­lui-ci est mis en de­meure; si la mise en de­meure reste sans ef­fet, l’AFD peut, en plus des mesur­es visées à l’art. 14a LRPL:

a.
re­fuser l’autor­isa­tion de pour­suivre le voy­age avec le véhicule, ou
b.
séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité compte tenu des cir­con­stances.

2 Si la re­devance pour un véhicule étranger n’est pas payée, si des paie­ments an­ti­cipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesur­es de garantie or­don­nées par les autor­ités d’ex­écu­tion ne sont pas mises en œuvre par le déten­teur, l’AFD peut:

a.
re­fuser l’autor­isa­tion de pour­suivre le voy­age avec le véhicule, ou
b.
séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité compte tenu des cir­con­stances.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 50a Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 103  

1 Dans les cas visés à l’art. 14a LRPL, l’AFD peut or­don­ner à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion de re­fuser ou de re­tirer le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle.

2 Après un re­trait du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques de con­trôle, les plaques in­ter­change­ables peuvent con­tin­uer à être util­isées pour les véhicules non con­cernés.

3 Le re­cours contre les dé­cisions de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion est régi par l’art. 23 LRPL.104

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 2 Révision et remise

Art. 51 Révision  

La ré­vi­sion de dé­cisions et de dé­cisions sur re­cours s’opère con­formé­ment aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive105.

Art. 52 Remise de la redevance  

1 En même temps que la de­mande de re­mise, il faut présenter aux autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes l’en­semble des jus­ti­fic­atifs né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du cas.

2 Le traite­ment des de­mandes de re­mise est de la com­pétence

a.
des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion pour les véhicules qu’elles ont im­posés;
b.106
de l’AFD pour les véhicules suisses et étrangers qu’elle a taxés;
c.107
...

3 Seuls les mont­ants de re­devance en­trés en force peuvent faire l’ob­jet d’une re­mise.

4 Si une procé­dure de re­cours contre la fix­a­tion de la re­devance est ac­com­pag­née d’une de­mande de re­mise, la procé­dure de re­cours est sus­pen­due jusqu’à ce que la de­mande de re­mise ait fait l’ob­jet d’une dé­cision défin­it­ive.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

107 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 9 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 3 Protection des données

Art. 53 Collecte des données  

1 L’AFD col­lecte les don­nées d’iden­tité et les ad­resses des per­sonnes as­sujet­ties ain­si que leurs re­la­tions fin­an­cières.

2 Ces don­nées trans­mises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et par les bur­eaux de dou­ane sont traitées de man­ière cent­ral­isée par l’AFD.

Art. 54 Sécurité des données  

Les autor­ités d’ex­écu­tion protè­gent ef­ficace­ment les don­nées re­cueil­lies contre la perte, les modi­fic­a­tions et l’ac­cès de per­sonnes non autor­isées.

Art. 55 Transmission de données  

Les autor­ités d’ex­écu­tion ne peuvent trans­mettre des don­nées per­met­tant des dé­duc­tions sur des per­sonnes déter­minées:

a.
qu’à des of­fices de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en vue de l’ac­com­plis­se­ment de tâches lé­gales;
b.
qu’à des of­fices étrangers, dans le cadre d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
c.
qu’à des centres de recher­che, dans le cadre de pro­jets étatiques de recher­che claire­ment définis.
Art. 56 Obligation de conservation  

Les autor­ités d’ex­écu­tion doivent être en mesure de présenter les don­nées re­cueil­lies, sous une forme lis­ible et non modi­fiée, pendant l’an­née en cours et les cinq an­nées suivantes. Passé ce délai, les don­nées sont détru­ites ou ver­sées aux archives fédérales.

Art. 57 Accès aux données  

Le déten­teur a ac­cès aux don­nées en­re­gis­trées par l’ap­par­eil de sais­ie. Font ex­cep­tion les don­nées qui ser­vent ex­clus­ive­ment à la lutte des autor­ités d’ex­écu­tion contre les abus rel­ev­ant de la lé­gis­la­tion con­cernant la re­devance sur le trafic des poids lourds.

Section 4 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur le mont­age d’ap­par­eils, dur­ant l’an­née 2000, pour l’ex­écu­tion de la loi re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds108;
b.
l’or­don­nance du 25 juin 1997 re­l­at­ive aux gares de trans­bor­de­ment du trans­port com­biné109.
Art. 59 Modification du droit en vigueur  

...110

110 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2000 1170.

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 60 Enclave douanière suisse du Samnaun  

Les véhicules suisses et étrangers sou­mis à la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, ain­si que les véhicules étrangers sou­mis à la re­devance for­fai­taire sur le trafic des poids lourds qui pas­sent dir­ecte­ment de l’étranger aux vallées de Sam­naun et de Sam­puoir, sont ex­onérés de la re­devance sur le trafic des poids lourds jusqu’à l’ouver­ture d’un bur­eau de dou­ane sur le ter­ritoire de ces vallées.

Art. 61 Utilisation de l’appareil de saisie 111  

Les ap­par­eils de sais­ie re­mis gra­tu­ite­ment par l’AFD ne peuvent être ni of­ferts, ni ven­dus, ni loués, ni prêtés. Les in­frac­tions font l’ob­jet d’une amende de 5000 francs au plus.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 62112  

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 62a Véhicules de la catégorie de redevance 2 113  

Les véhicules de la catégor­ie de re­devance 2 (EURO 3) sont im­posés selon le taux de la catégor­ie de re­devance 3 jusqu’au 31 décembre 2008.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Art. 62b Responsabilité solidaire 114  
La re­sponsab­il­ité sol­idaire du pro­priétaire, du loueur ou du don­neur de leas­ing définie à l’art. 36, al. 1bis, ne s’ap­plique qu’aux con­trats con­clus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 mars 2008 de la présente or­don­nance.

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 7691653).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 63  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

Annexe 1 115

115 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

(art. 14)

Catégories de redevances

Les titres complets et les références du droit de l’UE en vigueur ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l’annexe 2 OETV116.

Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l’UNECE est mentionné à l’art. 3a, al. 2, OETV.

1 Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t)

1.1 Catégorie de redevance 1

EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 83, amendement 04
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz)
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) n° 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
règlement UNECE no 83, amendement 06

1.2 Catégorie de redevance 2

1.3 Catégorie de redevance 3

EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
règlement UNECE no 49, amendement 06
règlement UNECE no 83, amendement 07

2 Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t)

2.1 Catégorie de redevance 1

EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE
règlement UNECE no 83, amendement 04
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
règlement UNECE no 83, amendement 06
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes

2.2 Catégorie de redevance 2

2.3 Catégorie de redevance 3

EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
règlement UNECE no 83, amendement 07
règlement UNECE no 49, amendement 06

Annexe 1a 117

117 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 20 janv. 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Annexe 2 118

118 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

(art. 38, al. 2)

Communes appartenant aux régions de montagne et régions périphériques

(Les calculs relatifs à la clé de répartition sont basés sur des données régionales agrégées)

Code

Région ayant droit à la part préalable

Nombre de communes

Numéros officiels des communes

1

Erlach-Seeland

32

301–306, 308–312, 382, 384–386, 394,
491–502, 548, 734, 754–755

2

Biel/Bienne

25

371–372, 392, 731–733, 735–753

3

Jura bernois

40

431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447,
681–684, 687, 690–692, 694, 696–697,
699–704, 706–715, 721–725

4

Oberes Emmental

10

613, 901–909

5

Schwarzwasser

11

357, 851–854, 864, 877, 879–880, 882, 887

6

Thoune

40

562, 566, 761–769, 871, 885, 921–947

7

Saanen-Obersimmental

7

791–794, 841–843

8

Kandertal

5

561, 563–565, 567

9

Oberland-Ost

29

571–582, 584–594, 781–786

10

Willisau

28

1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1126–1133, 1135–1138, 1143–1146,
1148–1150

11

Entlebuch

8

1001–1008

12

Uri

20

1201–1220

13

Innerschwyz

16

1056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374

14

Einsiedeln

7

1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375

15

Sarneraatal

6

1401, 1403–1407

16

Nidwald

12

1402, 1501–1511

17

Glarner Hinterland

17

1601, 1603–1606, 1610–1616, 1621,
1626–1629

18

La Gruyère

40

2121–2156, 2158–2161

19

Singine

19

2291–2296, 2298–2310

20

Glâne-Veveyse

58

2061–2072, 2074–2075, 2077, 2079,
2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336

21

Thal

9

2421–2429

22

Appenzell Rh.-Ext.

21

3001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111

23

Appenzell Rh.-Int.

5

3101–3105

24

Sarganserland

13

1608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316

25

Toggenburg

17

3351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406

26

Prättigau

15

3861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973

27

Davos

1

3851

28

Schanfigg

12

3914–3915, 3921–3930

29

Mittelbünden

25

3501–3502, 3504–3506, 3511–3515,
3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913

30

Viamala

41

3503, 3631–3642, 3661–3670, 3681,
3691–3695, 3701–3712

31

Surselva

48

3571–3584, 3586–3587, 3591–3596,
3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987

32

Basse-Engadine

18

3741–3746, 3751–3753, 3761–3763,
3841–3846

33

Haute-Engadine

18

3551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791

34

Mesolcina

17

3801, 3803–3806, 3808, 3810–3811,
3821–3823, 3831–3836

35

Tre Valli

47

5006, 5012, 5015, 5031–5047, 5061–5081, 5281–5286

36

Locarno

63

5091–5099, 5102, 5104–5123, 5125,
5127–5136, 5301–5322

37

Aigle

15

5401–5415

38

Pays-d’Enhaut

3

5841–5843

39

Yverdon

61

5551–5570, 5745, 5766, 5901–5939

40

La Vallée

5

5744, 5764, 5871–5873

41

Conches

21

6051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178

42

Brigue

16

6001–6002, 6006–6011, 6171–6176,
6179–6180

43

Viège

32

6004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300

44

Loèche-Ville

15

6101–6105, 6107, 6109–6117

45

Sierre

19

6231–6235, 6237–6245, 6247–6251

46

Sion

21

6021–6025, 6081–6089, 6246, 6261,
6263–6267

47

Martigny

22

6031–6036, 6131–6137, 6139–6142,
6211–6212, 6214, 6218–6219

48

Monthey

14

6151–6159, 6213, 6215–6217, 6220

49

La Chaux-de-Fonds

19

432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437

50

Val-de-Travers

11

6501–6511

51

Jura

83

6701–6728, 6741–6759, 6771–6806

Annexe 3 119

119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

(art. 39, al. 3)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Modèle de calcul pour la part préalable (13,5 %)

Part préalable (13,5 %)

Moyenne pondérée
en %

en 1000 francs*

en fr./hab.*

ZH

0,0

0

0

BE

24,0

3 240

3

LU

1,6

216

1

UR

0,7

94,5

3

SZ

1,2

162

1

OW

0,4

54

2

NW

0,5

67,5

2

GL

0,1

13,5

0

ZG

0,0

0

0

FR

1,7

229,5

1

SO

0,2

27

0

BS

0,0

0

0

BL

0,0

0

0

SH

0,0

0

0

AR

0,4

54

1

AI

0,2

27

2

SG

1,1

148,5

0

GR

21,6

2916

16

AG

0,0

0

0

TG

0,0

0

0

TI

9,6

1296

4

VD

3,5

472,5

1

VS

30,5

4 117,5

15

NE

1,5

202,5

1

GE

0,0

0

0

JU

1,2

162

2

Total
100
13 500
55

* Exemple de calcul

Annexe 4 120

120 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

(art. 40, al. 1)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations*

Modèle de calcul pour la part restante (76,5 %)

Longueur des routes (20 %)

Charges routières (15 %)

Population (60 %)

Imposition des véhicules à moteur (5 %)

Quote-part cantonale totale selon coefficient (76,5 %)

Routes nationales et princi­pales km 2007

Quote-part du canton en 1000 fr.

Routes cantonales et commu­nales km 2007

Quote-part du canton en 1000 fr.

Quote-part totale du canton en 1000 fr.

Dépenses routières nettes en 1000 fr. 2004-2006

Quote-part du canton en 1000 fr.

Population résidente moyenne 2004-2006

Quote-part du canton en 1000 fr.

Nombre véhicules à moteur et remorques 2006

Impôt véhic. moteur Indice capacité fin. 2006

Coefficient nombre* charges

Quote-part du canton en 1000 fr.

en 1000 fr.

en fr./hab.

ZH

192

365

7 229

794

1 160

2 498 004

2 020

1 293 367

7 911

870 121

96

83 270 580

580

11 671

9

BE

494

939

11 721

1 288

2 227

1 650 543

1 335

964 016

5 896

722 959

136

98 611 608

687

10 145

11

LU

131

249

3 170

348

598

513 878

416

355 971

2 177

250 649

96

24 112 434

168

3 359

9

UR

162

309

301

33

342

78 694

64

34 664

212

23 993

80

1 926 638

13

631

18

SZ

117

222

839

92

315

229 464

186

136 615

836

107 773

96

10 292 322

72

1 408

10

OW

42

80

500

55

135

58 109

47

33 178

203

26 948

89

2 406 456

17

402

12

NW

35

66

214

24

89

54 520

44

39 070

239

30 468

81

2 467 908

17

389

10

GL

54

103

394

43

146

56 177

45

38 124

233

27 326

102

2 776 322

19

444

12

ZG

27

52

537

59

111

212 740

172

106 127

649

81 538

82

6 677 962

47

979

9

FR

135

257

3 359

369

626

452 791

366

255 727

1 564

194 804

112

21 720 646

151

2 708

11

SO

66

125

2 459

270

395

474 114

383

246 851

1 510

183 572

88

16 117 622

112

2 400

10

BS

12

23

365

40

63

421 174

341

190 603

1 166

86 695

107

9 241 687

64

1 634

9

BL

74

141

2 025

223

363

513 793

416

264 840

1 620

181 140

112

20 215 224

141

2 540

10

SH

31

59

1 596

175

235

124 694

101

74 205

454

56 167

65

3 634 005

25

815

11

AR

43

82

431

47

129

140 378

114

52 410

321

39 267

115

4 511 778

31

595

11

AI

13

25

141

15

41

30 708

25

14 934

91

11 784

96

1 131 264

8

165

11

SG

280

531

2 790

307

838

810 835

656

461 105

2 820

327 461

103

33 728 483

235

4 549

10

GR

618

1 174

3 518

387

1 561

856 548

693

191 452

1 171

145 235

135

19 592 202

137

3 561

19

AG

207

394

5 494

604

998

936 322

757

567 760

3 473

439 206

74

32 589 085

227

5 455

10

TG

141

268

3 137

345

613

384 927

311

234 299

1 433

191 953

70

13 417 515

94

2 451

10

TI

252

479

3 010

331

810

698 392

565

322 125

1 970

268 425

108

28 855 688

201

3 546

11

VD

328

623

7 493

824

1 447

1 061 684

859

663 789

4 060

466 931

120

55 844 948

389

6 755

10

VS

326

619

4 082

449

1 068

839 486

679

289 793

1 773

242 815

57

13 743 329

96

3 615

12

NE

112

214

1 842

202

416

352 788

285

169 114

1 034

114 544

99

11 351 310

79

1 815

11

GE

60

114

1 331

146

261

598 412

484

436 247

2 668

296 753

79

23 354 461

163

3 576

8

JU

72

138

1 628

179

316

138 234

112

67 939

416

53 654

133

7 157 444

50

894

13

Total

4 025

7 650

69 606

7 650

15 300

14 187 406

11 475

7 504 325

45 900

5 442 181

2 435

548 748 921

3 825

76 500

276

* Exemple de calcul

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