Loi fédérale
concernant l’accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l’épargne
(Loi sur la fiscalité de l’épargne, LFisE)
du 17 décembre 2004 (Etat le 1 janvier 2020)er
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (accord sur la fiscalité de l’épargne)2,
vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20043,
arrête:4
1 RS 101
4 Adoptée par l’art. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 (RO 2005 2557)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 Afin de mettre en œuvre l’accord sur la fiscalité de l’épargne conclu avec la Communauté européenne (accord), la présente loi règle:
- a.
- la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts, la divulgation volontaire des paiements d’intérêts et les peines en cas d’infractions aux présentes dispositions;
- b.
- l’assistance administrative entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne en cas de fraude fiscale au sens de l’art. 10, par. 1, de l’accord.
2 Les dispositions de l’accord sont directement applicables aux agents payeurs suisses.
Art. 2 Définitions
Dans la présente loi, les termes ci-après sont utilisés comme suit:
- a.
- agent payeur au sens de l’art. 6 de l’accord;
- b.
- paiement d’intérêts au sens de l’art. 7 de l’accord;
- c.
- bénéficiaire effectifau sens de l’art. 4 de l’accord.
Chapitre 2 Retenue d’impôt et divulgation volontaire
Section 1 Obligations des agents payeurs
Art. 3 Inscription des agents payeurs
1 Tout agent payeur s’inscrit de sa propre initiative auprès de l’Administration fédérale des contributions.
2 Dans son inscription, l’agent payeur indique:
- a.
- son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui ont un siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom (la raison sociale), le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
- b.
- la nature de son activité;
- c.
- la date du début de son activité.
3 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers6 sont réputées inscrites si elles ont commencé leur activité avant le 1er juillet 2005.7
5 RS 952.0
6 RS 954.1
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
Art. 4 Retenue d’impôt
1 Les agents payeurs prélèvent une retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l’accord.
2 L’agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d’impôt prélevée à tort, pour autant qu’il garantisse qu’aucune imputation ni aucun remboursement n’a été ni ne sera demandé dans l’État de résidence du bénéficiaire pour le paiement d’intérêts concerné.
Art. 5 Virement de la retenue d’impôt
1 Les agents payeurs virent les retenues d’impôt à l’Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l’année suivant le paiement des intérêts; l’art. 6, al. 1, est réservé.
2 Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l’Union européenne.
3 La retenue d’impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l’agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.
4 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l’al. 1 est échu et jusqu’à réception des retenues d’impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l’intérêt.
Art. 6 Divulgation volontaire
1 Si le bénéficiaire effectif l’y autorise expressément, l’agent payeur déclare les paiements d’intérêts à l’Administration fédérale des contributions, conformément à l’art. 2 de l’accord. Dans ce cas, la déclaration remplace la retenue d’impôt.
2 L’autorisation reste valable jusqu’à réception par l’agent payeur d’une révocation expresse du bénéficiaire effectif ou de son successeur en droit. La révocation n’est valable que si le bénéficiaire effectif ou son successeur en droit garantit à l’agent payeur le paiement de la retenue d’impôt due en lieu et place de la déclaration.
3 Les agents payeurs remettent à l’Administration fédérale des contributions, les déclarations d’intérêts au plus tard le 31 mars de l’année suivant le paiement des intérêts.
4 L’agent payeur peut révoquer une déclaration d’intérêts au plus tard le 31 mai de l’année dans laquelle la déclaration a été faite. Si, dans un tel cas, une retenue d’impôt doit être effectuée, l’agent payeur la vire immédiatement à l’Administration fédérale des contributions.
Art. 7 Prescription
1 La créance en virement d’une retenue d’impôt et l’obligation de remettre une déclaration d’intérêts se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la retenue devait être virée ou la déclaration remise.
2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance en virement de la retenue ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’agent payeur. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
3 La prescription absolue est de 15 ans.
Section 2 Organisation et procédure
Art. 8 Tâches et compétences de l’Administration fédérale des contributions
1 L’Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l’accord et de la présente loi concernant la retenue d’impôt et la divulgation volontaire.
2 Elle rend toutes les décisions nécessaires à l’application des dispositions de l’accord et de la présente loi.
3 Elle peut prescrire l’utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.
4 Pour élucider les faits, elle peut:
- a.
- examiner sur place les livres de l’agent payeur, les pièces justificatives et tout autre document;
- b.
- requérir des renseignements verbalement ou par écrit;
- c.
- entendre les représentants de l’agent payeur.
5 Si elle constate que l’agent payeur n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l’Administration fédérale des contributions lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
6 Si un accord ne peut être trouvé entre l’agent payeur et l’Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.
7 Sur demande, l’Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d’agent payeur, l’assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d’intérêts.
Art. 9 Recours
1 Les décisions de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
2 La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
3 Si la réclamation a été valablement formée, l’Administration fédérale des contributions revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.
4 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de recours.
5 Le recours contre les décisions sur réclamation de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.8
6 et 7 ...9
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).
9 Abrogés par l’annexe ch. 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).
Art. 10 Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution des dispositions de l’accord et de la présente loi sur la retenue d’impôt et la divulgation volontaire ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l’égard d’autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 L’obligation du secret n’existe pas:
- a.
- pour l’Administration fédérale des contributions en ce qui concerne les communications aux États membres de l’Union européenne sur les paiements d’intérêts conformément à l’art. 2 de l’accord;
- b.
- à l’égard des organes judiciaires ou administratifs dans les procédures prévues aux art. 8 et 9 de la présente loi;
- c.
- en cas de constatation d’une infraction à une loi administrative fédérale ou cantonale ou au code pénal (CP)10, lorsque le Département fédéral des finances en autorise la dénonciation.
3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 8, al. 4, auprès d’un agent payeur ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la retenue d’impôt et de la divulgation volontaire.
4 Le secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.
10 RS 311.0
Art. 11 Produit de la retenue d’impôt
1 Les cantons participent à hauteur de 10 % à la part de la retenue d’impôt-UE revenant à la Suisse.
2 La répartition entre les cantons a lieu au 30 juin de chaque année selon une clé déterminée par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons.
Section 3 Dispositions pénales
Art. 12 Soustraction, violation de l’obligation de déclarer
1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)11 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:
- a.
- commet une soustraction:
- 1.
- en ne satisfaisant pas à son obligation de prélever une retenue d’impôt conformément à l’art. 4,
- 2.
- en ne livrant pas une retenue d’impôt à l’Administration fédérale des contributions conformément à l’art. 5, al. 1;
- b.
- ne satisfait pas à son obligation de déclarer des intérêts conformément à l’art. 6, al. 1.
2 La personne qui agit par négligence est punie d’une amende de 100 000 francs au plus.
11 RS 313.0
Art. 13 Mise en péril de la retenue d’impôt et de la divulgation volontaire
Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution de l’accord et de la présente loi:
- a.
- en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de la retenue d’impôt ou de remise des déclarations d’intérêts, à son obligation de remettre des états et des relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;
- b.
- en établissant, en tant que personne tenue de prélever la retenue d’impôt ou de remettre des déclarations d’intérêts, un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts;
- c.
- en contrevenant à l’obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale selon l’art. 166 CP12 est réservée;
- d.
- en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels; la poursuite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réservée;
- e.
- en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement de la retenue d’impôt ou à la déclaration d’intérêts.
12 RS 311.0
Art. 14 Inobservation de prescriptions d’ordre
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
- a.
- à une disposition de l’accord, de la présente loi, d’une ordonnance d’exécution ou de directives générales;
- b.
- à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.
Art. 15 Procédure
1 L’Administration fédérale des contributions communique l’ouverture d’une procédure pénale par écrit à l’intéressé. Celui-ci est invité à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
2 L’instruction terminée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.
3 Le recours contre la décision de condamnation ou de non-lieu est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.13
4 Lorsque la détermination des personnes physiques punissables nécessite des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’Administration fédérale des contributions peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’agent payeur au paiement de l’amende.
13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).
Chapitre 3 Assistance administrative en cas de fraude fiscale au sens de l’art. 10 de l’accord
Art. 16
L’assistance administrative prévue par l’accord sur la fiscalité de l’épargne est régie par la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale14.15
14 RS 651.1
15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013231; FF 20115771).
Art. 17 à 2416
16 Abrogés par l’annexe ch. 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013231; FF 20115771).
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 25 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution de l’accord et de la présente loi.
Art. 26 Suspension et cessation de l’application de l’accord
1 Si l’application de l’accord est suspendue conformément à son art. 18, par. 4 ou 5, le Conseil fédéral suspend en même temps l’application de la présente loi.
2 Si l’accord cesse d’être applicable conformément à son art. 17, par. 4, le Conseil fédéral décide en même temps de la cessation de l’application de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200517
17 ACF du 11 mai 2005