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Loi fédérale
concernant l’accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l’épargne
(Loi sur la fiscalité de l’épargne, LFisE)

du 17 décembre 2004 (Etat le 1 janvier 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté eu­ropéenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (accord sur la fiscalité de l’épargne)2,
vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20043,

arrête:4

1 RS 101

2 RS 0.641.926.81

3 FF 2004 5593

4 Adoptée par l’art. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 (RO 2005 2557)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 Afin de mettre en œuvre l’ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne con­clu avec la Com­mun­auté européenne (ac­cord), la présente loi règle:

a.
la re­tenue d’im­pôt sur les paie­ments d’in­térêts, la di­vul­ga­tion volontaire des paie­ments d’in­térêts et les peines en cas d’in­frac­tions aux présentes dis­posi­tions;
b.
l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive entre la Suisse et les États membres de l’Uni­on eu­ropéenne en cas de fraude fisc­ale au sens de l’art. 10, par. 1, de l’ac­cord.

2 Les dis­pos­i­tions de l’ac­cord sont dir­ecte­ment ap­plic­ables aux agents payeurs suis­ses.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente loi, les ter­mes ci-après sont util­isés comme suit:

a.
agent payeur au sens de l’art. 6 de l’ac­cord;
b.
paiement d’in­térêts au sens de l’art. 7 de l’ac­cord;
c.
béné­fi­ci­aire ef­fec­tifau sens de l’art. 4 de l’ac­cord.

Chapitre 2 Retenue d’impôt et divulgation volontaire

Section 1 Obligations des agents payeurs

Art. 3 Inscription des agents payeurs  

1 Tout agent payeur s’in­scrit de sa propre ini­ti­at­ive auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédé­rale des con­tri­bu­tions.

2 Dans son in­scrip­tion, l’agent payeur in­dique:

a.
son nom (sa rais­on so­ciale) et son siège ou son dom­i­cile; s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique qui ont un siège stat­utaire à l’étranger ou d’une rais­on in­di­vidu­elle dom­i­ciliée à l’étranger: le nom (la rais­on so­ciale), le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al et l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse;
b.
la nature de son activ­ité;
c.
la date du début de son activ­ité.

3 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et les mais­ons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers6 sont réputées in­scrites si elles ont com­mencé leur activ­ité av­ant le 1er juil­let 2005.7

5 RS 952.0

6 RS 954.1

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 4 Retenue d’impôt  

1 Les agents payeurs prélèvent une re­tenue d’im­pôt sur les paie­ments d’in­térêts con­formé­ment aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l’ac­cord.

2 L’agent payeur peut cor­ri­ger, dans les cinq ans, une re­tenue d’im­pôt prélevée à tort, pour autant qu’il garan­tisse qu’aucune im­puta­tion ni aucun rem­bourse­ment n’a été ni ne sera de­mandé dans l’État de résid­ence du béné­fi­ci­aire pour le paiement d’in­térêts con­cerné.

Art. 5 Virement de la retenue d’impôt  

1 Les agents payeurs virent les re­tenues d’im­pôt à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant le paiement des in­térêts; l’art. 6, al. 1, est réser­vé.

2 Lors du virement, ils in­diquent la ré­par­ti­tion des mont­ants entre les États membres de l’Uni­on européenne.

3 La re­tenue d’im­pôt est cal­culée et prélevée en francs. Si les in­térêts sont payés en mon­naie étrangère, l’agent payeur ef­fec­tue le change au cours du jour du dé­compte avec son cli­ent.

4 Un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, dès que le délai fixé à l’al. 1 est échu et jusqu’à ré­cep­tion des re­tenues d’im­pôt. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le taux de l’in­térêt.

Art. 6 Divulgation volontaire  

1 Si le béné­fi­ci­aire ef­fec­tif l’y autor­ise ex­pressé­ment, l’agent payeur déclare les paie­ments d’in­térêts à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, con­formé­ment à l’art. 2 de l’ac­cord. Dans ce cas, la déclar­a­tion re­m­place la re­tenue d’im­pôt.

2 L’autor­isa­tion reste val­able jusqu’à ré­cep­tion par l’agent payeur d’une ré­voca­tion ex­presse du béné­fi­ci­aire ef­fec­tif ou de son suc­ces­seur en droit. La ré­voca­tion n’est val­able que si le béné­fi­ci­aire ef­fec­tif ou son suc­ces­seur en droit garantit à l’agent payeur le paiement de la re­tenue d’im­pôt due en lieu et place de la déclar­a­tion.

3 Les agents payeurs re­mettent à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, les déclar­a­tions d’in­térêts au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant le paiement des in­té­rêts.

4 L’agent payeur peut ré­voquer une déclar­a­tion d’in­térêts au plus tard le 31 mai de l’an­née dans laquelle la déclar­a­tion a été faite. Si, dans un tel cas, une re­tenue d’im­pôt doit être ef­fec­tuée, l’agent payeur la vire im­mé­di­ate­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 7 Prescription  

1 La créance en virement d’une re­tenue d’im­pôt et l’ob­lig­a­tion de re­mettre une déclar­a­tion d’in­térêts se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la re­tenue devait être virée ou la déclar­a­tion re­mise.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer la créance en virement de la re­tenue ou à re­quérir la déclar­a­tion est porté à la con­nais­sance de l’agent payeur. À chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pres­crip­tion com­mence à courir.

3 La pre­scrip­tion ab­solue est de 15 ans.

Section 2 Organisation et procédure

Art. 8 Tâches et compétences de l’Administration fédérale des contributions  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions veille à la bonne ap­plic­a­tion des dis­po­s­i­tions de l’ac­cord et de la présente loi con­cernant la re­tenue d’im­pôt et la di­vul­ga­tion volontaire.

2 Elle rend toutes les dé­cisions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’ac­cord et de la présente loi.

3 Elle peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mules sur papi­er ou de formats élec­tro­niques déter­minés et édicter des dir­ect­ives.

4 Pour élu­cider les faits, elle peut:

a.
ex­am­iner sur place les livres de l’agent payeur, les pièces jus­ti­fic­at­ives et tout autre doc­u­ment;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments verbale­ment ou par écrit;
c.
en­tendre les re­présent­ants de l’agent payeur.

5 Si elle con­state que l’agent payeur n’a pas re­m­pli ou n’a re­m­pli que parti­elle­ment les ob­lig­a­tions qui lui in­combent, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions lui donne l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

6 Si un ac­cord ne peut être trouvé entre l’agent payeur et l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, celle-ci rend une dé­cision.

7 Sur de­mande, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions rend, à titre pro­vi­sion­nel, une dé­cision en con­stata­tion sur la qual­ité d’agent payeur, l’as­si­ette de cal­cul de la re­tenue ou le con­tenu de la déclar­a­tion d’in­térêts.

Art. 9 Recours  

1 Les dé­cisions de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion, par écrit, dans les 30 jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit con­tenir des con­clu­sions et in­diquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer les voies de re­cours.

5 Le re­cours contre les dé­cisions sur réclam­a­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.8

6 et 7 ...9

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

9 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 10 Obligation de garder le secret  

1 Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de l’ac­cord et de la pré­sente loi sur la re­tenue d’im­pôt et la di­vul­ga­tion volontaire ou ap­pelée à y prêter son con­cours est tenue, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des par­ticuli­ers, de garder le secret sur ce qu’elle ap­prend dans l’ex­er­cice de cette activ­ité et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2 L’ob­lig­a­tion du secret n’ex­iste pas:

a.
pour l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions en ce qui con­cerne les com­mu­nic­a­tions aux États membres de l’Uni­on européenne sur les paie­ments d’in­térêts con­formé­ment à l’art. 2 de l’ac­cord;
b.
à l’égard des or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs dans les procé­dures pré­vues aux art. 8 et 9 de la présente loi;
c.
en cas de con­stata­tion d’une in­frac­tion à une loi ad­min­is­trat­ive fédérale ou can­tonale ou au code pén­al (CP)10, lor­sque le Dé­parte­ment fédéral des fin­an­ces en autor­ise la dénon­ci­ation.

3 Les con­stata­tions con­cernant des tiers faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’art. 8, al. 4, auprès d’un agent payeur ne peuvent être util­isées que pour l’ex­écu­tion de la re­tenue d’im­pôt et de la di­vul­ga­tion volontaire.

4 Le secret ban­caire et les autres secrets pro­fes­sion­nels protégés par la loi sont garantis.

Art. 11 Produit de la retenue d’impôt  

1 Les can­tons par­ti­cipent à hauteur de 10 % à la part de la re­tenue d’im­pôt-UE reve­nant à la Suisse.

2 La ré­par­ti­tion entre les can­tons a lieu au 30 juin de chaque an­née selon une clé déter­minée par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances en col­lab­or­a­tion avec les can­tons.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 12 Soustraction, violation de l’obligation de déclarer  

1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dis­pos­i­tions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al admi­nis­trat­if (DPA)11 ne soi­ent pas ap­plic­ables, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, à son pro­pre av­ant­age ou à ce­lui d’un tiers:

a.
com­met une sous­trac­tion:
1.
en ne sat­is­fais­ant pas à son ob­lig­a­tion de pré­lever une re­tenue d’im­pôt con­formé­ment à l’art. 4,
2.
en ne liv­rant pas une re­tenue d’im­pôt à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions con­formé­ment à l’art. 5, al. 1;
b.
ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion de déclarer des in­térêts con­formé­ment à l’art. 6, al. 1.

2 La per­sonne qui agit par nég­li­gence est punie d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 13 Mise en péril de la retenue d’impôt et de la divulgation volontaire  

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, met en péril l’ex­écu­tion de l’ac­cord et de la présente loi:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas, dans la procé­dure de per­cep­tion de la re­tenue d’im­pôt ou de re­mise des déclar­a­tions d’in­térêts, à son ob­lig­a­tion de re­mettre des états et des relevés, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de produire des pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
en ét­ab­lis­sant, en tant que per­sonne tenue de pré­lever la re­tenue d’im­pôt ou de re­mettre des déclar­a­tions d’in­térêts, un relevé in­ex­act ou en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts;
c.
en contre­ven­ant à l’ob­lig­a­tion de tenir et de con­serv­er des livres ou des piè­ces jus­ti­fic­at­ives; la pour­suite pénale selon l’art. 166 CP12 est réser­vée;
d.
en en­trav­ant, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l’ex­écu­tion régulière d’un ex­a­men des livres ou d’autres con­trôles of­fi­ciels; la pour­suite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réser­vée;
e.
en ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences re­l­at­ives au virement de la re­tenue d’im­pôt ou à la déclar­a­tion d’in­térêts.
Art. 14 Inobservation de prescriptions d’ordre  

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent:

a.
à une dis­pos­i­tion de l’ac­cord, de la présente loi, d’une or­don­nance d’ex­écu­tion ou de dir­ect­ives générales;
b.
à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par le pré­sent art­icle.
Art. 15 Procédure  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions com­mu­nique l’ouver­ture d’une procé­dure pénale par écrit à l’in­téressé. Ce­lui-ci est in­vité à s’exprimer sur les griefs rete­nus à son en­contre.

2 L’in­struc­tion ter­minée, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions rend une déci­sion de con­dam­na­tion ou de non-lieu, qui est no­ti­fiée par écrit à l’in­téressé.

3 Le re­cours contre la dé­cision de con­dam­na­tion ou de non-lieu est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.13

4 Lor­sque la déter­min­a­tion des per­sonnes physiques pun­iss­ables né­ces­site des mesu­res d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’Ad­min­is­tra­tion fédé­rale des con­tri­bu­tions peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner à leur place l’agent payeur au paiement de l’amende.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 61 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Chapitre 3 Assistance administrative en cas de fraude fiscale au sens de l’art. 10 de l’accord

Art. 16  

L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive prévue par l’ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne est ré­gie par la loi du 28 septembre 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale14.15

14 RS 651.1

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013231; FF 20115771).

Art. 17 à 2416  

16 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, avec ef­fet au 1er fév. 2013 (RO 2013231; FF 20115771).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’ac­cord et de la pré­sente loi.

Art. 26 Suspension et cessation de l’application de l’accord  

1 Si l’ap­plic­a­tion de l’ac­cord est sus­pen­due con­formé­ment à son art. 18, par. 4 ou 5, le Con­seil fédéral sus­pend en même temps l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Si l’ac­cord cesse d’être ap­plic­able con­formé­ment à son art. 17, par. 4, le Con­seil fédéral dé­cide en même temps de la ces­sa­tion de l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200517

17 ACF du 11 mai 2005

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