1 L’Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l’accord et de la présente loi concernant la retenue d’impôt et la divulgation volontaire.
2 Elle rend toutes les décisions nécessaires à l’application des dispositions de l’accord et de la présente loi.
3 Elle peut prescrire l’utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.
4 Pour élucider les faits, elle peut:
- a.
- examiner sur place les livres de l’agent payeur, les pièces justificatives et tout autre document;
- b.
- requérir des renseignements verbalement ou par écrit;
- c.
- entendre les représentants de l’agent payeur.
5 Si elle constate que l’agent payeur n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l’Administration fédérale des contributions lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
6 Si un accord ne peut être trouvé entre l’agent payeur et l’Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.
7 Sur demande, l’Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d’agent payeur, l’assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d’intérêts.