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Chapitre 1 Recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt

Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable  

1 Le con­tribu­able peut s’op­poser à la dé­cision sur réclam­a­tion de l’autor­ité de taxa­tion en s’ad­ress­ant, dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision at­ta­quée, à une com­mis­sion de re­cours in­dépend­ante des autor­ités fisc­ales.227 L’art. 132, al. 2, est réser­vé.

2 Il doit in­diquer, dans l’acte de re­cours, ses con­clu­sions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ain­si que les moy­ens de preuve; les doc­u­ments ser­vant de preuves doivent être joints à l’acte ou décrits avec pré­cision. Lor­sque le re­cours est in­com­plet, un délai équit­able est im­parti au con­tribu­able pour y re­médi­er, sous peine d’ir­re­ceva­bil­ité.

3 Toute er­reur dans la dé­cision at­taquée et tout vice de procé­dure con­stitu­ent des mo­tifs de re­cours.

4 L’art. 133 s’ap­plique par ana­lo­gie.

227Rec­ti­fié par l’an­nexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Art. 141 Conditions à remplir par l’autorité de surveillance  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect et l’AFC peuvent in­ter­jeter re­cours devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours contre toute dé­cision de tax­a­tion ou dé­cision sur réclam­a­tion de l’autor­ité de taxa­tion.

2 Le délai de re­cours est de:

a.
30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion dans le cas où la dé­cision de tax­a­tion ou la dé­cision sur réclam­a­tion a été no­ti­fiée à l’ad­min­is­tra­tion re­cour­ante;
b.
60 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion au con­tribu­able dans les autres cas.
Art. 142 Procédure  

1 La com­mis­sion can­tonale de re­cours in­vite l’autor­ité de tax­a­tion à se déter­miner et à lui faire par­venir le dossier. Elle de­mande aus­si le préav­is de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect et de l’AFC.

2 Lor­sque le re­cours est in­ter­jeté par l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect ou par l’AFC, la com­mis­sion can­tonale de re­cours in­vite le con­tribu­able à s’exprimer.

3 Lor­sque l’avis présenté par l’autor­ité en ré­ponse au re­cours du con­tribu­able con­tient de nou­veaux ar­gu­ments de fait ou de droit, la com­mis­sion can­tonale de re­cours in­vite le con­tribu­able à s’exprimer égale­ment sur ceux-ci.

4 Dans la procé­dure de re­cours, la com­mis­sion can­tonale de re­cours a les mêmes com­pétences que l’autor­ité de tax­a­tion dans la procé­dure de tax­a­tion.

5 Le droit du con­tribu­able de con­sul­ter le dossier est régi par l’art. 114.

Art. 143 Décision  

1 La com­mis­sion can­tonale de re­cours prend sa dé­cision après in­struc­tion du re­cours. Après avoir en­tendu le con­tribu­able, elle peut égale­ment mod­i­fi­er la tax­a­tion au dés­av­ant­age de ce derni­er.

2 Elle com­mu­nique sa dé­cision motivée par écrit au con­tribu­able et aux autor­ités qui sont in­terv­en­ues dans la procé­dure.

Art. 144 Frais  

1 Les frais de la procé­dure devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours sont mis à la charge de la partie qui suc­combe; lor­sque le re­cours est parti­elle­ment ad­mis, ils sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment.

2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du re­cour­ant qui ob­tient gain de cause, lor­squ’en se con­form­ant aux ob­lig­a­tions qui lui in­com­baient, il aurait pu ob­tenir sat­is­fac­tion dans la procé­dure de tax­a­tion ou de réclam­a­tion déjà ou lor­squ’il a en­travé l’in­struc­tion de la com­mis­sion can­tonale de re­cours par son at­ti­tude dilatoire.

3 La com­mis­sion can­tonale de re­cours peut ren­on­cer à pro­non­cer des frais lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent.

4 Pour l’al­loc­a­tion des dépens, l’art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive228 s’ap­plique par ana­lo­gie.

5 Le mont­ant des frais de la procé­dure devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours est fixé par la lé­gis­la­tion can­tonale.

Chapitre 2 Recours devant une autre autorité cantonale

Art. 145  

1 Dans la mesure où le droit can­ton­al le pré­voit, la dé­cision sur re­cours peut en­core être portée devant une autre in­stance can­tonale, in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les art. 140 à 144 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 3 Recours devant le Tribunal fédéral

Art. 146229  

La dé­cision de la dernière in­stance can­tonale peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral dans les lim­ites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral230. L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect a égale­ment qual­ité pour re­courir dans les causes de droit pub­lic.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

230 RS 173.110

Titre 6 Modification des décisions et prononcés entrés en force

Chapitre 1 Révision

Art. 147 Motifs  

1 Une dé­cision ou un pro­non­cé en­tré en force peut être révisé en faveur du con­tri­bu­able, à sa de­mande ou d’of­fice:

a.
lor­sque des faits im­port­ants ou des preuves con­clu­antes sont dé­couverts;
b.
lor­sque l’autor­ité qui a statué n’a pas tenu compte de faits im­port­ants ou de preuves con­clu­antes qu’elle con­nais­sait ou devait con­naître ou qu’elle a vi­olé de quelque autre man­ière l’une des règles es­sen­ti­elles de la procé­dure;
c.
lor­squ’un crime ou un délit a in­flué sur la dé­cision ou le pro­non­cé.

2 La ré­vi­sion est ex­clue lor­sque le re­quérant a in­voqué des mo­tifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procé­dure or­din­aire s’il avait fait preuve de toute la dili­gence qui pouv­ait rais­on­nable­ment être exigée de lui.

3 La ré­vi­sion des ar­rêts du Tribunal fédéral est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral231.232

231 RS 173.110

232 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200610692197; FF 2001 4000).

Art. 148 Délai  

La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision ou du pro­non­cé.

Art. 149 Procédure et décision  

1 La ré­vi­sion d’une dé­cision ou d’un pro­non­cé est de la com­pétence de l’autor­ité qui a rendu cette dé­cision ou ce pro­non­cé.

2 S’il ex­iste un mo­tif de ré­vi­sion, l’autor­ité an­nule la dé­cision ou le pro­non­cé an­té­rieur et statue à nou­veau.

3 Le re­jet de la de­mande de ré­vi­sion et la nou­velle dé­cision ou le nou­veau pro­non­cé peuvent être at­taqués par les mêmes voies de droit que la dé­cision ou le pro­non­cé an­térieur.

4 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure suivie lors de la dé­cision ou du pro­non­cé an­térieur sont ap­plic­ables.

Chapitre 2 Correction d’erreurs de calcul et de transcription

Art. 150  

1 Les er­reurs de cal­cul et de tran­scrip­tion fig­ur­ant dans une dé­cision ou un pro­non­cé en­tré en force peuvent, sur de­mande ou d’of­fice, être cor­rigées dans les cinq ans qui suivent la no­ti­fic­a­tion par l’autor­ité qui les a com­mises.

2 La cor­rec­tion de l’er­reur ou le re­fus d’y procéder peuvent être at­taqués par les mêmes voies de droit que la dé­cision ou le pro­non­cé.

Chapitre 3 Rappel d’impôt

Art. 151 Rappel d’impôt ordinaire 233  

1 Lor­sque des moy­ens de preuve ou des faits jusque là in­con­nus de l’autor­ité fisc­ale lui per­mettent d’ét­ab­lir qu’une tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée, al­ors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une tax­a­tion en­trée en force est in­com­plète ou qu’une tax­a­tion non ef­fec­tuée ou in­com­plète est due à un crime ou à un délit com­mis contre l’autor­ité fis­cale, cette dernière procède au rap­pel de l’im­pôt qui n’a pas été per­çu, y com­pris les in­té­rêts.

2 Lor­sque le con­tribu­able a dé­posé une déclar­a­tion com­plète et pré­cise con­cernant son revenu, sa for­tune et son bénéfice net, qu’il a déter­miné son cap­it­al propre de façon adéquate et que l’autor­ité fisc­ale en a ad­mis l’évalu­ation, tout rap­pel d’im­pôt est ex­clu, même si l’évalu­ation était in­suf­f­is­ante.234

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 152 Péremption  

1 Le droit d’in­troduire une procé­dure de rap­pel d’im­pôt s’éteint dix ans après la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle la tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée, al­ors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la tax­a­tion en­trée en force était in­com­plète.

2 L’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de pour­suite pénale en­suite de sous­trac­tion d’im­pôt ou de délit fisc­al en­traîne égale­ment l’ouver­ture de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt.

3 Le droit de procéder au rap­pel de l’im­pôt s’éteint 15 ans après la fin de la péri­ode fisc­ale à laquelle il se rap­porte.

Art. 153 Procédure  

1 Le con­tribu­able est avisé par écrit de l’ouver­ture d’une procé­dure en rap­pel d’im­pôt.

1bis Si, au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt, aucune procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être ex­clue d’em­blée, le con­tribu­able sera avisé qu’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt pourra ultérieure­ment être ouverte contre lui.235

2 Lor­squ’au décès du con­tribu­able, la procé­dure n’est pas en­core in­troduite ou qu’elle n’est pas ter­minée, elle peut être ouverte ou con­tinuée contre les hérit­i­ers.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les prin­cipes généraux de procé­dure, les procé­dures de tax­a­tion et de re­cours s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

235 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

Art. 153a Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers 236  

1 Chacun des hérit­i­ers a droit, in­dépen­dam­ment des autres, au rap­pel d’im­pôt sim­pli­fié sur les élé­ments de la for­tune et du revenu sous­traits par le dé­funt, à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’ait con­nais­sance de la sous­trac­tion d’im­pôt;
b.
qu’il col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner les élé­ments de la for­tune et du revenu sous­traits;
c.
qu’il s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.

2 Le rap­pel d’im­pôt est cal­culé sur les trois péri­odes fisc­ales précéd­ant l’an­née du décès con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur la tax­a­tion or­din­aire et per­çu avec les in­térêts moratoires.

3 Le rap­pel d’im­pôt sim­pli­fié est ex­clu en cas de li­quid­a­tion of­fi­ci­elle de la suc­ces­sion ou de li­quid­a­tion de la suc­ces­sion selon les règles de la fail­lite.

4 L’ex­écuteur test­a­mentaire ou l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion peuvent égale­ment de­mander le rap­pel d’im­pôt sim­pli­fié.

236 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Titre 7 Inventaire

Chapitre 1 Obligation de procéder à un inventaire

Art. 154  

1 Un in­ventaire of­fi­ciel est ét­abli dans les deux se­maines qui suivent le décès du con­tribu­able.

2 Aucun in­ventaire n’est ét­abli, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer que le dé­funt n’a pas lais­sé de for­tune.

Chapitre 2 Objet de l’inventaire

Art. 155  

1 L’in­ventaire com­prend la for­tune du dé­funt, celle de son con­joint vivant en mén­age com­mun avec lui et celle des en­fants mineurs sous son autor­ité par­entale, es­timées au jour du décès.

2 Les faits re­vêtant de l’im­port­ance pour la tax­a­tion sont ét­ab­lis et men­tion­nés dans l’in­ventaire.

Chapitre 3 Procédure

Art. 156 Mesures conservatoires  

1 Les hérit­i­ers et les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou ont la garde des bi­ens suc­cesso­raux ne peuvent pas en dis­poser, av­ant l’in­ventaire, sans l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité com­pétente.

2 Afin d’as­surer l’ex­actitude de l’in­ventaire, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner l’ap­po­s­i­tion im­mé­di­ate de scellés.

Art. 157 Obligation de collaborer  

1 Les hérit­i­ers, les re­présent­ants légaux d’hérit­i­ers, l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion et l’ex­écuteur test­a­mentaire doivent:

a.
don­ner, con­formé­ment à la vérité, tous ren­sei­gne­ments utiles à la déter­mina­tion des élé­ments im­pos­ables ay­ant ap­par­tenu au dé­funt;
b.
produire tous les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives, relevés de situ­ation ou autres do­cu­ments per­met­tant d’ét­ab­lir l’état de la suc­ces­sion;
c.
don­ner ac­cès à tous les lo­c­aux et meubles dont dis­po­sa­it le dé­funt.

2 Les hérit­i­ers et les re­présent­ants légaux d’hérit­i­ers qui faisaient mén­age com­mun avec le dé­funt ou avaient la garde ou l’ad­min­is­tra­tion de cer­tains de ses bi­ens, doi­vent égale­ment per­mettre la vis­ite de leurs pro­pres lo­c­aux et meubles.

3 Les hérit­i­ers, les re­présent­ants légaux d’hérit­i­ers, l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion ou l’ex­écuteur test­a­mentaire qui, après l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire, ap­prennent l’ex­ist­ence de bi­ens suc­cessoraux qui n’y fig­urent pas, doivent en in­form­er l’autor­ité com­pétente dans les dix jours.

4 Au moins un des hérit­i­ers ay­ant l’ex­er­cice des droits civils ain­si que le re­présent­ant légal des hérit­i­ers mineurs ou sous cur­a­telle de portée générale ou le man­dataire pour cause d’in­aptitude doivent as­sister à l’in­ventaire.237

237 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 158 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations  

1 Les tiers qui avaient la garde ou l’ad­min­is­tra­tion de bi­ens du dé­funt ou contre les­quels le dé­funt avait des droits ou des préten­tions ap­pré­ciables en ar­gent sont tenus de don­ner à l’hérit­i­er qui en fait la de­mande, à l’in­ten­tion de l’autor­ité com­pétente, tous les ren­sei­gne­ments écrits s’y rap­port­ant.

2 Si des mo­tifs sérieux s’op­posent à ce que le tiers re­m­p­lisse l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ce­lui-ci, le tiers peut fournir dir­ecte­ment à l’autor­ité com­pétente les ren­sei­gne­ments de­mandés.

3 Au sur­plus, les art. 127 et 128 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 4 Autorités

Art. 159  

1 L’in­ventaire est ét­abli et les scellés ap­posés par l’autor­ité can­tonale com­pétente du lieu où, au re­gard du droit fisc­al, le dé­funt avait son derni­er dom­i­cile ou se trouv­ait en sé­jour au mo­ment de son décès ou du lieu où il pos­sédait des élé­ments im­posa­bles.

2 Lor­sque l’in­ventaire est or­don­né par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente.238 Celle-ci peut repren­dre cet in­ven­taire tel quel ou, s’il y a lieu, or­don­ner qu’il soit com­plété.

3 Les of­fices d’état civil sig­nalent sans re­tard tout décès à l’autor­ité fisc­ale com­pé­tente du lieu où, au re­gard du droit fisc­al, le dé­funt avait son derni­er dom­i­cile ou se trouv­ait en sé­jour au mo­ment de son décès (art. 3).

238 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre 8 Perception de l’impôt et garanties

Chapitre 1 Canton de perception

Art. 160  

L’im­pôt est per­çu par le can­ton dans le­quel la tax­a­tion a été ef­fec­tuée.

Chapitre 2 Échéance

Art. 161  

1 En règle générale, l’im­pôt est échu au ter­me fixé par le DFF (ter­me général d’échéance). Il peut être per­çu par acomptes.

2 Pour les im­pôts dus par les con­tribu­ables pour lesquels l’an­née fisc­ale ne coïn­cide pas avec l’an­née civile (art. 79, al. 2), l’autor­ité fisc­ale peut fix­er des ter­mes spé­ci­aux d’échéance.

3 Sont échus dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de tax­a­tion:

a.
l’im­pôt sur les presta­tions en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance (art. 38);
b.239
c.
les rap­pels d’im­pôt (art. 151).

4 L’im­pôt est échu dans tous les cas:

a.
le jour où le con­tribu­able qui en­tend quit­ter dur­able­ment le pays prend des dis­po­s­i­tions en vue de son dé­part;
b.
lors de la réquis­i­tion de la ra­di­ation du re­gistre du com­merce d’une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt;
c.
dès qu’un con­tribu­able étranger cesse d’avoir une en­tre­prise ou une par­tici­pa­tion à une en­tre­prise suisse, un ét­ab­lisse­ment stable situé en Suisse, un im­meu­ble sis en Suisse ou une créance garantie par un im­meuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
d.
lors de l’ouver­ture de la fail­lite du con­tribu­able;
e.
au décès du con­tribu­able.

5 Le ter­me d’échéance prévu est main­tenu, même si le con­tribu­able n’a reçu, à cette date, qu’un cal­cul pro­vis­oire de l’im­pôt ou qu’il a dé­posé une réclam­a­tion ou un re­cours contre la tax­a­tion.

239 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Chapitre 3 Perception de l’impôt

Art. 162 Perception provisoire et perception définitive  

1 L’im­pôt fédéral dir­ect est per­çu sur la base de la tax­a­tion. Lor­sque la tax­a­tion n’est pas en­core ef­fec­tuée au ter­me d’échéance, l’im­pôt est per­çu à titre pro­vis­oire. Il est fixé sur la base de la déclar­a­tion ou sur celle de la tax­a­tion précédente ou en­core selon une es­tim­a­tion du mont­ant dû.

2 Les im­pôts per­çus à titre pro­vis­oire sont im­putés sur les im­pôts dus selon la taxa­tion défin­it­ive.

3 Si les mont­ants per­çus sont in­suf­f­is­ants, la différence est exigée; les mont­ants per­çus en trop sont restitués. Le DFF ar­rête les con­di­tions auxquelles ces mont­ants portent in­térêt.

Art. 163 Paiement  

1 Les im­pôts doivent être ac­quit­tés dans les 30 jours suivant l’échéance. La per­cep­tion des im­pôts par acomptes est réser­vée (art. 161, al. 1).

2 Le DFF fixe un in­térêt rémun­ératoire pour les verse­ments faits par les con­tribu­ables av­ant l’échéance.

3 Les can­tons in­diquent par pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle les ter­mes généraux d’échéance et de paiement ain­si que les ser­vices can­tonaux d’en­caisse­ment.

Art. 164 Intérêt moratoire  

1 Le débiteur de l’im­pôt qui n’a pas ac­quit­té les mont­ants dus dans les délais doit vers­er un in­térêt moratoire fixé par le DFF.

2 Si, à l’échéance, le débiteur de l’im­pôt n’a pas en­core reçu no­ti­fic­a­tion du cal­cul de l’im­pôt, et qu’il n’est pas re­spons­able de ce re­tard, l’in­térêt ne com­mence à courir que 30 jours après la no­ti­fic­a­tion.

Art. 165 Exécution forcée  

1 Lor­sque l’im­pôt n’est pas ac­quit­té en­suite de la som­ma­tion, une procé­dure de pour­suite est in­troduite contre le débiteur.

2 Si le débiteur de l’im­pôt n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou qu’un séquestre a été or­don­né sur des bi­ens lui ap­par­ten­ant, la procé­dure de pour­suite peut être in­troduite sans som­ma­tion préal­able.

3 Dans la procé­dure de pour­suite, les dé­cisions et pro­non­cés de tax­a­tion ren­dus par les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, qui sont en­trés en force, produis­ent les mêmes ef­fets qu’un juge­ment ex­écutoire.

4 Il n’est pas né­ces­saire de produire les créances d’im­pôt dans les in­ventaires of­fi­ciels et les ap­pels aux créan­ci­ers.

Art. 166 Facilités de paiement  

1 Si le paiement, dans le délai pre­scrit, de l’im­pôt, des in­térêts et des frais ain­si que de l’amende in­f­ligée en­suite d’une con­tra­ven­tion devait avoir des con­séquences très dures pour le débiteur, l’autor­ité de per­cep­tion peut pro­longer le délai de paiement ou autor­iser un paiement éch­el­on­né. Elle peut ren­on­cer à pré­lever l’in­térêt dû sur les mont­ants dont le paiement est différé.

2 Les fa­cil­ités de paiement peuvent être sub­or­don­nées à l’ob­ten­tion de garanties ap­pro­priées.

3 Les fa­cil­ités de paiement qui ont été ac­cordées sont ré­voquées lor­sque les cir­cons­tances qui jus­ti­fi­aient leur oc­troi n’ex­ist­ent plus ou que les con­di­tions auxquelles elles sont sub­or­don­nées ne sont pas re­m­plies.

Chapitre 4 Remise de l’impôt

Art. 167 Conditions 240  

1 Si, pour le con­tribu­able tombé dans le dénue­ment, le paiement de l’im­pôt, d’un in­térêt ou d’une amende in­f­ligée en­suite d’une con­tra­ven­tion en­traîne des con­séquences très dures, les mont­ants dus peuvent, sur de­mande, faire l’ob­jet d’une re­mise totale ou parti­elle.

2 La re­mise de l’im­pôt a pour but d’as­sain­ir dur­able­ment la situ­ation économique du con­tribu­able. Elle doit profiter au con­tribu­able lui-même et pas à ses créan­ci­ers.

3 Les amendes et les rap­pels d’im­pôt peuvent faire l’ob­jet d’une re­mise unique­ment dans des cas ex­cep­tion­nels par­ticulière­ment fondés.

4 L’autor­ité de re­mise n’entre en matière que sur les de­mandes en re­mise dé­posées av­ant la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er (art. 38, al. 2, de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite; LP241).

5 Dans les cas d’im­pos­i­tion à la source, seul le con­tribu­able ou un re­présent­ant con­trac­tuel désigné par lui peut dé­poser une de­mande en re­mise.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

241 RS 281.1

Art. 167a Motifs de refus 242  

La re­mise de l’im­pôt peut être en partie ou en to­tal­ité re­fusée, not­am­ment lor­sque le con­tribu­able:

a.
a man­qué grave­ment ou de man­ière répétée à ses devoirs dans la procé­dure de tax­a­tion, de sorte que l’évalu­ation de sa situ­ation fin­an­cière pour la péri­ode fisc­ale con­cernée n’est plus pos­sible;
b.
n’a pas créé de réserves mal­gré la dispon­ib­il­ité de moy­ens à partir de la péri­ode fisc­ale à laquelle se rap­porte la de­mande en re­mise;
c.
n’a pas ef­fec­tué de verse­ments mal­gré la dispon­ib­il­ité de moy­ens à l’échéance de la créance d’im­pôt;
d.
doit son in­ca­pa­cité con­tributive à la ren­on­ci­ation volontaire à un revenu ou à une for­tune sans mo­tif im­port­ant, à un niveau de vie ex­agéré ou à tout autre com­porte­ment im­prudent ou grave­ment nég­li­gent;
e.
a priv­ilé­gié d’autres créan­ci­ers au cours de la péri­ode évaluée.

242 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167b Autorité de remise 243  

1 Les can­tons déter­minent l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect (autor­ité de re­mise).

2 Ils fix­ent la procé­dure dans la mesure où celle-ci n’est pas réglée par le droit fédéral. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux procé­dures de re­mise de l’im­pôt à la source.

243 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167c Contenu de la demande en remise 244  

La de­mande en re­mise doit être faite par écrit, être motivée et ac­com­pag­née des moy­ens de preuve né­ces­saires. Elle décrit le dénue­ment en rais­on duquel le paiement de l’im­pôt, de l’in­térêt ou de l’amende en­traîn­erait des con­séquences très dures.

244 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167d Droits et obligations de procédure du requérant 245  

1 Les droits et ob­lig­a­tions de procé­dure du re­quérant sont ré­gis par la présente loi. Le re­quérant est tenu de ren­sei­gn­er de man­ière ex­haust­ive l’autor­ité de re­mise sur sa situ­ation économique.

2 Si, mal­gré rap­pel et som­ma­tion, le re­quérant re­fuse de prêter le con­cours néces­saire que l’autor­ité de re­mise peut at­tendre de lui, cette dernière peut dé­cider de ne pas en­trer en matière sur sa de­mande.

3 La procé­dure ad­min­is­trat­ive et la procé­dure de réclam­a­tion devant l’autor­ité de re­mise sont gra­tu­ites. Les frais peuvent toute­fois être mis à la charge du re­quérant, en partie ou en to­tal­ité, si sa de­mande est mani­festement in­fondée.

245 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167e Moyens d’enquête de l’autorité de remise 246  

L’autor­ité de re­mise dis­pose de tous les moy­ens d’en­quête prévus par la présente loi.

246 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167f Dispositions d’exécution 247  

Par voie d’or­don­nance, le DFF pré­cise not­am­ment les con­di­tions d’oc­troi, les mo­tifs de re­fus et la procé­dure de la re­mise de l’im­pôt.

247 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 167g Voies de droit 248  

1 Le re­quérant dis­pose des mêmes voies de droit contre la dé­cision con­cernant la re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect que contre la dé­cision con­cernant la re­mise de l’im­pôt can­ton­al sur le revenu et sur le bénéfice.

2 L’AFC dis­pose des mêmes voies de droit que le re­quérant.

3 L’autor­ité de re­mise dis­pose des mêmes voies de droit pour former re­cours contre une dé­cision sur re­cours ad­min­is­trat­if ou une dé­cision d’une in­stance in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion que celles dont elle dis­pose pour former re­cours contre la dé­cision sur re­cours con­cernant la re­mise de l’im­pôt can­ton­al sur le revenu et sur le bénéfice.

4 Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral249, le re­quérant, l’autor­ité de re­mise et l’AFC peuvent former re­cours en matière de droit pub­lic devant le Tribunal fédéral contre la dé­cision can­tonale de dernière in­stance.

248 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

249 RS 173.110

Chapitre 5 Restitution de l’impôt

Art. 168  

1 Le con­tribu­able peut de­mander la resti­tu­tion d’un mont­ant d’im­pôt payé par er­reur, s’il ne devait pas l’im­pôt ou ne le devait qu’en partie.

2 Les mont­ants d’im­pôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement por­tent in­térêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le DFF.

3 La de­mande en resti­tu­tion doit être ad­ressée à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect dans les cinq ans qui suivent la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le re­jet de la de­mande en resti­tu­tion ouvre les mêmes voies de droit qu’une dé­cision de tax­a­tion (art. 132). Le droit à la resti­tu­tion s’éteint dix ans après la fin de l’an­née au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Chapitre 6 Garanties

Art. 169 Sûretés  

1 Si le con­tribu­able n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou que les droits du fisc parais­sent men­acés, l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect peut ex­i­ger des sûretés en tout temps, et même av­ant que le mont­ant d’im­pôt ne soit fixé par une dé­cision en­trée en force. La de­mande de sûretés in­dique le mont­ant à garantir; elle est im­mé­diate­ment ex­écutoire. Dans la procé­dure de pour­suite, elle produit les mêmes ef­fets qu’un juge­ment ex­écutoire.

2 Les sûretés doivent être fournies en ar­gent, en titres sûrs et né­go­ci­ables ou sous la forme du cau­tion­nement d’une banque.

3 Le con­tribu­able peut s’op­poser à la de­mande de sûretés en form­ant un re­cours devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion. L’art. 146 est ap­plic­able.250

4 Le re­cours contre une de­mande de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.251

250 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200610692197; FF 2001 4000).

251 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200610692197; FF 2001 4000).

Art. 170 Séquestre 252  

1 La de­mande de sûretés est as­similée à l’or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 LP253. Le séquestre est opéré par l’of­fice des pour­suites com­pétent.

2 L’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas rece­vable.

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

253RS 281.1

Art. 171 Radiation du registre du commerce  

Une per­sonne mor­ale ne peut être radiée du re­gistre du com­merce que lor­sque l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect com­mu­nique à l’of­fice du re­gistre du com­merce que les im­pôts dus sont payés ou qu’ils ont fait l’ob­jet de sûretés.

Art. 172 Inscription au registre foncier  

1 Lor­squ’une per­sonne physique ou une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt uni­que­ment en rais­on d’un élé­ment im­mob­ilier (art. 4, al. 1, let. c, et art. 51, al. 1, let. c) aliène un im­meuble sis en Suisse, l’ac­quéreur ne peut être in­scrit au re­gistre fon­ci­er en qual­ité de pro­priétaire qu’avec l’ac­cord écrit de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect com­pétente.

2 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect re­met à l’alién­ateur, à l’in­ten­tion du pré­posé au re­gistre fon­ci­er, une at­test­a­tion con­firm­ant son ac­cord lor­sque les im­pôts liés à la pos­ses­sion ou à l’alién­a­tion de l’im­meuble sont ac­quit­tés ou garantis par des sûretés, lor­squ’il est ét­abli qu’aucun im­pôt n’est dû ou que l’alién­ateur of­fre des garanties suf­f­is­antes quant à l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions fisc­ales.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion can­tonale re­fuse d’ét­ab­lir l’at­test­a­tion, un re­cours peut être inter­jeté contre cette dé­cision devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours en matière d’im­pôt.

Art. 173 Sûretés au titre des impôts dus en cas d’activité d’intermédiaire dans le commerce d’immeubles  

Lor­squ’un im­meuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l’in­ter­mé­di­aire d’une per­sonne physique ou mor­ale qui n’a ni son dom­i­cile, ni son siège, ni son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse, l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect peut ex­i­ger des vendeurs ou des achet­eurs le verse­ment de 3 % du prix d’achat au titre de sûretés garan­tis­sant le paiement des im­pôts dus en rais­on de l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire.

Sixième partie Dispositions pénales

Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt

Chapitre 1 Obligations de procédure

Art. 174  

1Sera puni d’une amende ce­lui qui, mal­gré som­ma­tion, en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence une ob­lig­a­tion qui lui in­combe en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en ap­plic­a­tion de celle-ci, not­am­ment:

a.
en ne dé­posant pas une déclar­a­tion d’im­pôt ou les an­nexes qui doivent l’ac­com­pag­n­er,
b.
en ne fourn­is­sant pas les at­test­a­tions, ren­sei­gne­ments ou in­form­a­tions qu’il est tenu de don­ner,
c.
en ne s’ac­quit­tant pas des ob­lig­a­tions qui lui in­combent dans une procé­dure d’in­ventaire, en sa qual­ité d’hérit­i­er ou de tiers.

2 L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de ré­cidive.

Chapitre 2 Soustraction d’impôt

Art. 175 Soustraction consommée  

1 Le con­tribu­able qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, fait en sorte qu’une tax­a­tion ne soit pas ef­fec­tuée al­ors qu’elle dev­rait l’être, ou qu’une tax­a­tion en­trée en force soit in­com­plète,

ce­lui qui, tenu de per­ce­voir un im­pôt à la source, ne le re­tient pas ou ne re­tient qu’un mont­ant in­suf­f­is­ant, que ce soit in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, ob­tient une resti­tu­tion d’im­pôt illé­gale ou une re­mise d’im­pôt in­jus­ti­fiée,

est puni d’une amende.

2 En règle générale, l’amende est fixée au mont­ant de l’im­pôt sous­trait. Si la faute est légère, l’amende peut être ré­duite jusqu’au tiers de ce mont­ant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3 Lor­sque le con­tribu­able dénonce spon­tané­ment et pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’en ait con­nais­sance;
b.
qu’il col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner le mont­ant du rap­pel d’im­pôt;
c.
qu’il s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.254

4 Pour toute dénon­ci­ation spon­tanée ultérieure, l’amende est ré­duite au cin­quième de l’im­pôt sous­trait si les con­di­tions prévues à l’al. 3 sont re­m­plies.255

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

255 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 176 Tentative de soustraction  

1 Ce­lui qui tente de se sous­traire à l’im­pôt sera puni d’une amende.

2 L’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait in­f­ligée si la sous­trac­tion avait été com­mise in­ten­tion­nelle­ment et con­som­mée.

Art. 177 Instigation, complicité, participation  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, in­cite à une sous­trac­tion d’im­pôt, y prête son as­sis­tance, la com­met en qual­ité de re­présent­ant du con­tribu­able ou y par­ti­cipe, sera puni d’une amende fixée in­dépen­dam­ment de la peine en­cour­ue par le con­tribu­able; en outre, il ré­pond sol­idaire­ment de l’im­pôt sous­trait.256

2 L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de ré­cidive.257

3 Lor­squ’une per­sonne au sens de l’al. 1 se dénonce spon­tané­ment et pour la première fois et que les con­di­tions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont re­m­plies, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale et la re­sponsab­il­ité sol­idaire est supprimée.258

256Rec­ti­fié par l’an­nexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

257Rec­ti­fié par l’an­nexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

258 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 178 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’in­ventaire  

1 Ce­lui qui dis­sim­ule ou dis­trait des bi­ens suc­cessoraux dont il est tenu d’an­non­cer l’ex­ist­ence dans la procé­dure d’in­ventaire, dans le des­sein de les sous­traire à l’in­ventaire,

ce­lui qui in­cite à un tel acte ou y prête as­sist­ance,

sera puni d’une amende.259

2 L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de ré­cidive.

3 La tent­at­ive de dis­sim­u­la­tion ou de dis­trac­tion de bi­ens suc­cessoraux est égale­ment pun­iss­able. Une peine plus légère que celle en­cour­ue en cas d’in­frac­tion con­som­mée peut être pro­non­cée.

4 Lor­squ’une per­sonne visée à l’al. 1 se dénonce spon­tané­ment et pour la première fois, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour dis­sim­u­la­tion ou dis­trac­tion de bi­ens suc­cessoraux dans la procé­dure d’in­ventaire et pour les autres in­frac­tions com­mises dans le cadre de cette procé­dure (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’ait con­nais­sance de l’in­frac­tion;
b.
que la per­sonne con­cernée col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour cor­ri­ger l’in­ventaire.260

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

260 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 179261  

261 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur la sup­pres­sion de la re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers pour les amendes fisc­ales, avec ef­fet au 1er mars 2005 (RO 2005 1051; FF 2004 13151329). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction 262  

Le con­tribu­able mar­ié qui vit en mén­age com­mun avec son con­joint ne ré­pond que de la sous­trac­tion des élé­ments im­pos­ables qui lui sont pro­pres. L’art. 177 est réser­vé. Le seul fait de contresign­er la déclar­a­tion d’im­pôts com­mune n’est pas con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion au sens de l’art. 177.

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­posi­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

Chapitre 3 Personnes morales

Art. 181 En général 263  

1 Lor­sque des ob­lig­a­tions de procé­dure ont été vi­ol­ées ou qu’une sous­trac­tion ou une tent­at­ive de sous­trac­tion d’im­pôt a été com­mise au profit d’une per­sonne mor­ale, celle-ci est punie d’une amende.

2 Lor­squ’une per­sonne mor­ale a in­cité, prêté as­sist­ance ou par­ti­cipé, dans l’ex­er­cice de son activ­ité, à la sous­trac­tion com­mise par un tiers, l’art. 177 lui est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 La pour­suite pénale des or­ganes ou des re­présent­ants de la per­sonne mor­ale en vertu de l’art. 177 est réser­vée.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit étranger et aux com­mun­autés de per­sonnes étrangères sans per­son­nal­ité jur­idi­que.

263 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 181a Dénonciation spontanée 264  

1 Lor­squ’une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt dénonce spon­tané­ment et pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt com­mise dans son ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale (dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able), à con­di­tion:

a.
qu’aucune autor­ité fisc­ale n’en ait con­nais­sance;
b.
que la per­sonne con­cernée col­labore sans réserve avec l’ad­min­is­tra­tion pour déter­miner le mont­ant du rap­pel d’im­pôt;
c.
qu’elle s’ef­force d’ac­quit­ter le rap­pel d’im­pôt dû.

2 La dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able peut égale­ment être dé­posée:

a.
après une modi­fic­a­tion de la rais­on so­ciale ou un dé­place­ment du siège à l’in­térieur du ter­ritoire suisse;
b.
après une trans­form­a­tion au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion (LFus)265, par la nou­velle per­sonne mor­ale, en ce qui con­cerne les sous­trac­tions d’im­pôt com­mises av­ant la trans­form­a­tion;
c.
après une ab­sorp­tion (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scis­sion (art. 29, let. b, LFus), par la per­sonne mor­ale qui sub­siste, en ce qui con­cerne les sous­trac­tions d’im­pôt com­mises av­ant l’ab­sorp­tion ou la scis­sion.

3 La dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able doit être dé­posée par les or­ganes ou les re­présent­ants de la per­sonne mor­ale. La re­sponsab­il­ité sol­idaire de ces or­ganes ou de ces re­présent­ants est supprimée et il est ren­on­cé à la pour­suite pénale.

4 Lor­sque d’an­ciens membres des or­ganes ou d’an­ciens re­présent­ants de la per­sonne mor­ale dénon­cent pour la première fois une sous­trac­tion d’im­pôt dont aucune autor­ité fisc­ale n’a con­nais­sance, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale de la per­sonne mor­ale, ain­si que de tous les membres et re­présent­ants an­ciens ou ac­tuels. Leur re­sponsab­il­ité sol­idaire est supprimée.

5 Pour toute dénon­ci­ation spon­tanée ultérieure, l’amende est ré­duite au cin­quième de l’im­pôt sous­trait lor­sque les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies.

6 Lor­squ’une per­sonne mor­ale cesse d’être as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse, elle ne peut plus dé­poser de dénon­ci­ation spon­tanée.

264 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

265 RS 221.301

Chapitre 4 Procédure

Art. 182 En général  

1 L’in­struc­tion ter­minée, l’autor­ité can­tonale com­pétente rend une dé­cision, qui est no­ti­fiée par écrit à l’in­téressé.266

2 Les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours en matière de droit pub­lic devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral267. La voie pénale est ex­clue.268

3 Les dis­pos­i­tions sur les prin­cipes généraux de procé­dure et les procé­dures de taxa­tion et de re­cours s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Le can­ton désigne les autor­ités char­gées de la pour­suite pour sous­trac­tions d’im­pôt et pour des vi­ol­a­tions de règles de procé­dure.

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).

267 RS 173.110

268 Nou­velle ten­eur selon l’art. 51 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 200610692197; FF 2001 4000).

Art. 183 En cas de soustraction d’impôt  

1 L’ouver­ture d’une procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée. Celle-ci est in­vitée à s’exprimer sur les griefs re­tenus à son en­contre et in­formée de son droit de re­fuser de dé­poser et de col­laborer.269

1bis Les moy­ens de preuve rassemblés dans le cadre de la procé­dure en rap­pel d’im­pôt ne peuvent être util­isés dans la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la men­ace d’une tax­a­tion d’of­fice (art. 130, al. 2) avec in­ver­sion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la men­ace d’une amende en cas de vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion de procé­dure.270

2 L’AFC peut re­quérir la pour­suite pour sous­trac­tion d’im­pôt. …271

3 Lor­sque l’AFC a de­mandé la pour­suite pour une sous­trac­tion ou qu’elle a par­ti­cipé à la procé­dure, la dé­cision de con­dam­na­tion ou de non-lieu ren­due par l’autor­ité can­tonale lui est égale­ment no­ti­fiée.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par des mesur­es spé­ciales d’in­struc­tion (ex­pert­ise compt­able, rap­ports d’ex­perts, etc.) sont, en prin­cipe, à la charge de la per­sonne re­con­nue cou­pable de sous­trac­tion d’im­pôt; ils peuvent égale­ment être mis à la charge de la per­sonne qui a ob­tenu un non-lieu lor­sque, en rais­on de son com­porte­ment fautif, elle a amené l’autor­ité fisc­ale à en­tre­pren­dre la pour­suite pénale ou qu’elle a con­sidér­able­ment com­pli­qué ou ralenti l’in­struc­tion.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

270 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 port­ant mod. de la procé­dure de rap­pel d’im­pôt et de la procé­dure pénale pour sous­trac­tion d’im­pôt en matière d’im­pos­i­tion dir­ecte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).

271 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 5 Prescription de la poursuite pénale

Art. 184272  

1 La pour­suite pénale se pre­scrit:

a.
en cas de vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions de procé­dure par trois ans et en cas de tent­at­ive de sous­trac­tion d’im­pôt par six ans à compt­er de la clôture défini­tive de la procé­dure au cours de laquelle la vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions de procé­dure ou la tent­at­ive de sous­trac­tion a été com­mise;
b.
en cas de sous­trac­tion d’im­pôt con­som­mée, par dix ans:
1.
à compt­er de la fin de la péri­ode fisc­ale pour laquelle la tax­a­tion n’a pas été ef­fec­tuée ou l’a été de façon in­com­plète, ou pour laquelle l’im­pôt à la source n’a pas été per­çu con­formé­ment à la loi (art. 175, al. 1),
2.
à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle une resti­tu­tion d’im­pôt illé­gale ou une re­mise d’im­pôt in­jus­ti­fiée a été ob­tenue (art. 175, al. 1), ou des bi­ens suc­cessoraux dis­sim­ulés ou dis­traits dans la procé­dure d’in­ventaire (art. 178, al. 1 à 3).

2 La pre­scrip­tion ne court plus si une dé­cision a été ren­due par l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 182, al. 1) av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

Chapitre 6 Perception et prescription des amendes et des frais

Art. 185273  

1 Les amendes et les frais ré­sult­ant de la procé­dure pénale sont per­çus selon les art. 160 et 163 à 172.

2 La per­cep­tion des amendes et des frais se pre­scrit par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la tax­a­tion.

3 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion sont ré­gies par l’art. 120, al. 2 et 3.

4 La pre­scrip­tion est ac­quise dans tous les cas dix ans après la fin de l’an­née au cours de laquelle les im­pôts ont été fixés défin­it­ive­ment.

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

Titre 2 Délits

Art. 186 Usage de faux  

1 Ce­lui qui, dans le but de com­mettre une sous­trac­tion d’im­pôt au sens des art. 175 à 177, fait us­age de titres faux, falsi­fiés ou in­ex­acts quant à leur con­tenu, tels que des livres compt­ables, des bil­ans, des comptes de ré­sultat ou des cer­ti­ficats de salaire et autres at­test­a­tions de tiers dans le des­sein de tromper l’autor­ité fisc­ale, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Une peine avec sursis peut être as­sortie d’une amende de 10 000 francs au plus.274

2 La ré­pres­sion de la sous­trac­tion d’im­pôt de­meure réser­vée.

3 En cas de dénon­ci­ation spon­tanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour toutes les in­frac­tions com­mises dans le but de sous­traire des im­pôts. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.275

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

275 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 187 Détournement de l’impôt à la source  

1 Ce­lui qui, tenu de per­ce­voir l’im­pôt à la source, dé­tourne les mont­ants per­çus à son profit ou à ce­lui d’un tiers est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Une peine avec sursis peut être as­sortie d’une amende de 10 000 francs au plus.276

2 En cas de dénon­ci­ation spon­tanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est ren­on­cé à la pour­suite pénale pour dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source et pour les autres in­frac­tions com­mises dans le but de dé­tourn­er des im­pôts à la source. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.277

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

277 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 188 Procédure  

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect présume qu’un délit au sens des art. 186 et 187 a été com­mis, elle dénonce l’in­frac­tion à l’autor­ité com­pé­tente pour la pour­suite du délit fisc­al de droit can­ton­al. Celle-ci pour­suit sim­ulta­né­ment le délit com­mis en matière d’im­pôt fédéral dir­ect.

2 La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions per­tin­entes du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)278.279

3 Si l’auteur est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té pour le délit fisc­al de droit can­ton­al, le délit com­mis en matière d’im­pôt fédéral dir­ect est sanc­tion­né par une peine privat­ive de liber­té com­plé­mentaire; le juge­ment can­ton­al de dernière in­stance peut faire l’ob­jet d’un re­cours en matière pénale devant le Tribu­nal fédéral selon les art. 78 à 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral280.281

4 L’AFC peut re­quérir l’in­tro­duc­tion de la pour­suite pénale.282

278 RS 312.0

279 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

280 RS 173.110

281 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20061205;FF 2001 4000).

282 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 189 Prescription de la poursuite pénale 283  

1 La pour­suite pénale des dél­its fisc­aux se pre­scrit par quin­ze ans à compt­er du jour où l’auteur a com­mis sa dernière in­frac­tion.

2 La pre­scrip­tion ne court plus si un juge­ment de première in­stance a été rendu av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

Titre 3 Mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

Art. 190 Conditions  

1 Lor­squ’il ex­iste un soupçon fondé de graves in­frac­tions fisc­ales, d’as­sist­ance ou d’in­cit­a­tion à de tels act­es, le chef du DFF peut autori­ser l’AFC à men­er une en­quête en col­lab­or­a­tion avec les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales.

2 Par grave in­frac­tion fisc­ale, on en­tend en par­ticuli­er la sous­trac­tion con­tin­ue de mont­ants im­port­ants d’im­pôt (art. 175 et 176) et les dél­its fisc­aux (art. 186 et 187).

Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs  

1 La procé­dure di­rigée contre les auteurs, com­plices et in­stig­ateurs est réglée d’après les dis­pos­i­tions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­tra­tif284. Est ex­clue l’ar­resta­tion pro­vis­oire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédé­rale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if.

2 L’art. 126, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er.

Art. 192 Mesures d’enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure  

1 Les mesur­es d’en­quête di­rigées contre les tiers sont réglées d’après les dis­pos­i­tions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if285. Est ex­clue l’ar­resta­tion pro­vis­oire selon l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions des art. 127 à 129 sur l’ob­lig­a­tion faite au tiers de don­ner des at­test­a­tions, ren­sei­gne­ments et in­form­a­tions. L’AFC peut réprimer la vi­ol­a­tion de ces ob­lig­a­tions par le pro­non­cé d’une amende selon l’art. 174. La men­ace de l’amende sera sig­ni­fiée préal­able­ment.

3 Les per­sonnes en­ten­dues comme té­moins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédé­rale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if peuvent être in­vitées à produire des docu­ments et autres ob­jets en leur pos­ses­sion qui sont de nature à élu­cider les faits. Si un té­moin s’y re­fuse sans qu’ex­iste l’un des mo­tifs de re­fuser de té­moign­er men­tion­nés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP286, l’autor­ité fisc­ale lui sig­nalera qu’il en­court la peine prévue à l’art. 292 du code pén­al287; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pén­al pour in­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité.288

285RS 313.0

286 RS 312.0

287 RS 311.0

288 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 193 Clôture de l’enquête  

1 Après clôture de l’en­quête, l’AFC ét­ablit un rap­port qu’elle re­met à l’in­culpé et aux ad­min­is­tra­tions can­tonales de l’im­pôt fédéral dir­ect con­cernées.

2 Si aucune in­frac­tion n’a été com­mise, le rap­port in­dique que l’en­quête a été close par un non-lieu.

3 Lor­sque l’AFC aboutit à la con­clu­sion qu’une in­frac­tion a été com­mise, l’in­culpé peut, dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fica­tion du rap­port, dé­poser ses ob­ser­va­tions et re­quérir un com­plé­ment d’en­quête. Dans le même délai, il a le droit de con­sul­ter le dossier selon l’art. 114.

4 Aucune voie de droit n’est ouverte contre la no­ti­fic­a­tion du rap­port et de son con­tenu. Le re­jet d’une re­quête en com­plé­ment d’en­quête peut être at­taqué ultérieure­ment dans les procé­dures pour sous­trac­tion, us­age de faux ou dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source.

5 Lor­squ’un in­culpé n’a pas de re­présent­ant ou de dom­i­cile élu en Suisse et que son lieu de sé­jour est in­con­nu ou que son dom­i­cile ou lieu de sé­jour se trouve à l’étran­ger, il n’est pas né­ces­saire de lui no­ti­fi­er le rap­port.

Art. 194 Requête concernant la suite de la procédure  

1 Si l’AFC aboutit à la con­clu­sion qu’une sous­trac­tion d’im­pôt (art. 175 et 176) a été com­mise, elle re­quiert l’autor­ité can­tonale com­pétente de l’im­pôt fédéral dir­ect d’en­gager la procé­dure en sous­trac­tion.

2 Lor­sque l’AFC es­time qu’un délit a été com­mis, elle le dénonce à l’autor­ité pénale can­tonale com­pétente.

3289

289 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 19 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 195 Autres dispositions de procédure  

1 Les dis­pos­i­tions sur la col­lab­or­a­tion entre autor­ités (art. 111 et 112) de­meurent ap­plic­ables.

2 Les fonc­tion­naires de l’AFC char­gés de l’exé­cu­tion des mesur­es spé­ciales d’en­quête sont sou­mis aux règles sur la ré­cus­a­tion ins­crites à l’art. 109.

3 Les frais oc­ca­sion­nés par les mesur­es spé­ciales d’en­quête sont per­çus con­formé­ment à l’art. 183, al. 4.

4 L’al­loc­a­tion éven­tuelle d’in­dem­nités aux in­culpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if290.

5 Un émolu­ment al­lant de 10 à 500 francs est prélevé pour les dé­cisions ren­dues sur plainte d’après l’art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al admi­nis­trat­if.

Septième partie Répartition de l’impôt entre la Confédération et les cantons

Art. 196 Part de la Confédération  

1 Les can­tons versent à la Con­fédéra­tion 78,8 % des im­pôts en­cais­sés, des amendes in­f­ligées pour sous­trac­tion fisc­ale ou vi­ol­a­tion de règles de procé­dure ain­si que des in­térêts qu’ils ont per­çus.291

1bis Ils oc­troi­ent aux com­munes une com­pens­a­tion ap­pro­priée pour les con­séquences de l’ab­rog­a­tion des art. 28, al. 2 à 5292, et 29, al. 2, let. b293, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes294.295

2 Sur les mont­ants re­couvrés dans le cour­ant d’un mois, les can­tons versent à la Con­fédéra­tion, jusqu’à la fin du mois suivant, la part lui re­ven­ant.

3 Ils ét­ab­lis­sent un compte de ré­par­ti­tion an­nuel de l’im­pôt fédéral dir­ect per­çu à la source.

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

292 RO 1991 1256, 1998 669

293 RO 1991 1256, 1995 1449

294 RS 642.14

295 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 197 Répartition entre les cantons  

1 Les can­tons se ré­par­tis­sent, selon les règles du droit fédéral con­cernant l’in­ter­d­ic­tion de la double im­pos­i­tion, les im­pôts, les amendes in­f­ligées en­suite de sous­trac­tion d’im­pôt ou de vi­ol­a­tion de règles de procé­dure et les in­térêts dus par les con­tri­bu­ables qui ont des élé­ments im­pos­ables dans plusieurs can­tons. …296

2 Si un différend sur­git entre les can­tons, le Tribunal fédéral tranche en in­stance unique.297

296 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 11 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200610692197; FF 2001 4000).

Art. 198 Frais des cantons  

Les can­tons sup­portent les frais af­férents à la per­cep­tion de l’im­pôt fédéral dir­ect, dans la mesure où celle-ci leur in­combe.

Huitième partie Dispositions finales

Titre 1 Dispositions d’exécution

Art. 199  

Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi.

Titre 2 Droits de timbre cantonaux

Art. 200  

Aucun droit de timbre can­ton­al ne doit être per­çu pour des doc­u­ments produits dans une procé­dure prévue par la présente loi.

Titre 3 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 201 Abrogation de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d’un impôt fédé­ral  

L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 9 décembre 1940 sur la per­cep­tion d’un im­pôt fédé­ral dir­ect298 est ab­ro­gé.

Art. 202 Modification de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance mili­taire  

L’art. 47, al. 2, de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’as­sur­ance mili­taire299 n’est pas ap­plic­able aux rentes et aux presta­tions en cap­it­al qui ont com­mencé à cou­rir ou sont dev­en­ues exi­gibles après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

299[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245ch. I, II, 1968 588, 1972 909art. 15 ch. 1, 1973 1756, 1982 1676an­nexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882ap­pen­dice ch. 9, 1991 362ch. II 414. RO 19933043an­nexe ch. 1]. Ac­tuelle­ment, voir l’art. 116 de la LF du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (RS833.1).

Art. 203 Modification de la LAVS  

300

300 La mod. peut être con­sultée au RO 1991 1184.

Titre 4 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Personnes physiques

Art. 204 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle  

1 Les rentes et presta­tions en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, qui com­mençaient à courir ou de­venaient exi­gibles av­ant le 1er jan­vi­er 1987 ou qui repo­saient sur un rap­port de pré­voy­ance existant déjà au 31 décembre 1986 et com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles av­ant le 1er jan­vi­er 2002, sont im­pos­ables comme il suit:

a.
à rais­on de trois cin­quièmes, si les presta­tions (tell­es que dépôts, cot­isa­tions, primes) sur lesquelles se fonde la préten­tion du con­tribu­able ont été faites ex­clus­ive­ment par le con­tribu­able;
b.
à rais­on de quatre cin­quièmes, si les presta­tions sur lesquelles se fonde la pré­ten­tion du con­tribu­able n’ont été faites qu’en partie par le con­tribu­able, mais que cette partie forme au moins 20 % des presta­tions;
c.
en­tière­ment, dans les autres cas.

2 Sont as­similées aux presta­tions du con­tribu­able au sens de l’al. 1, let. a et b, les presta­tions de ses proches; il en est de même des presta­tions de tiers, si le con­tri­bu­able a ac­quis le droit à l’as­sur­ance par dé­volu­tion, legs ou dona­tion.

Art. 205 Rachat d’années d’assurance  

Les con­tri­bu­tions de l’as­suré pour le rachat d’an­nées d’as­sur­ance sont dé­duct­ibles, pour autant que les presta­tions de vie­il­lesse com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles après le 31 décembre 2001.

Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique conclues avant la fin de 1993 301  

1 Les ren­de­ments des as­sur­ances de cap­itaux selon l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été con­clues av­ant le 1er jan­vi­er 1994 de­meurent ex­onérés dans la mesure où, au mo­ment où l’as­suré touche la presta­tion, le rap­port con­trac­tuel a duré au moins cinq ans ou que l’as­suré a ac­com­pli sa 60e an­née.

2Les ren­de­ments des as­sur­ances visées à l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été con­clues entre le 1er jan­vi­er 1994 et le 31 décembre 1998, de­meurent ex­onérés si, lor­sque l’as­suré touche la presta­tion, le con­trat a duré au moins cinq ans et que l’as­suré a 60 ans ré­vol­us.302

301In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1445; FF 1993 I 1120).

302 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 205b Modifications urgentes de l’imposition des entreprises; effet rétroactif 303  

L’art. 20a, al. 1, let. a, s’ap­plique aux tax­a­tions non en­core ex­écutoires port­ant sur les revenus ob­tenus à partir de l’an­née fisc­ale 2001.

303 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. ur­gentes de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).

Art. 205bbis Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008 304  

Les dis­pos­i­tions sur le rap­pel d’im­pôt de l’an­cien droit s’ap­pli­quent aux suc­ces­sions ouvertes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2008.

304 An­cien­nement art. 220a. In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la sim­pli­fic­a­tion du rap­pel d’im­pôt en cas de suc­ces­sion et sur l’in­tro­duc­tion de la dénon­ci­ation spon­tanée non pun­iss­able, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Art. 205c305  

305 In­troduit par le ch. I de LF du 25 sept. 2009 (RO 2010 453; FF 2009 1415). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

Art. 205d Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012 306  

Pour les per­sonnes physiques qui sont im­posées d’après la dépense au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2012, l’art. 14 est en­core ap­plic­able pendant cinq ans.

306 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2013 779; FF 2011 5605).

Art. 205e Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014 307  

1 L’autor­ité can­tonale de re­mise statue sur les de­mandes en re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 de la présente loi, sont pendantes devant la Com­mis­sion fédérale de re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect ou devant l’autor­ité can­tonale com­pétente qui les trans­met à cette com­mis­sion avec sa pro­pos­i­tion.

2 La procé­dure de réclam­a­tion et la procé­dure de re­cours contre les dé­cisions pro­non­cées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

307 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 205f Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 308309  

Le nou­veau droit est ap­plic­able au juge­ment des in­frac­tions com­mises au cours de péri­odes fisc­ales précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014 s’il est plus fa­vor­able que le droit en vi­gueur au cours de ces péri­odes fisc­ales.

308 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

309 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

Chapitre 2 Personnes morales

Art. 206310  

310 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Ad­apt­a­tion aux disp. générales du code pén­al), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015779; FF 2012 2649).

Art. 207 Réduction de l’impôt en cas de liquidation de sociétés immobilières  

1 L’im­pôt sur le bénéfice en cap­it­al réal­isé, lors du trans­fert d’un im­meuble à l’ac­tion­naire, par une so­ciété im­mob­ilière fondée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente loi, est ré­duit de 75 %, si la so­ciété est dis­soute.

2 L’im­pôt sur l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu par l’ac­tion­naire est ré­duit dans la même pro­por­tion.

3 La li­quid­a­tion et la ra­di­ation de la so­ciété im­mob­ilière doivent in­ter­venir au plus tard au 31 décembre 2003.311

4 Lor­sque l’ac­tion­naire ac­quiert d’une so­ciété im­mob­ilière d’ac­tion­naires-loc­ataires, en pro­priété par étages et contre ces­sion de ses droits de par­ti­cip­a­tion, la part de l’im­meuble dont l’us­age est lié aux droits cédés, l’im­pôt sur le bénéfice en cap­it­al réal­isé par la so­ciété est ré­duit de 75 % si la so­ciété a été fondée av­ant le 1er jan­vi­er 1995. En outre, le trans­fert de l’im­meuble à l’ac­tion­naire doit être in­scrit au re­gistre fon­ci­er au plus tard au 31 décembre 2003. À ces con­di­tions, l’im­pôt sur l’ex­cédent de li­quid­a­tion ob­tenu par l’ac­tion­naire est ré­duit dans la même pro­por­tion.312

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).

312 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).

Art. 207a Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997 313  

1 Les bénéfices en cap­it­al proven­ant de par­ti­cip­a­tions ain­si que le produit de la vente de droits de sou­scrip­tion y re­latifs n’en­trent pas dans le cal­cul du ren­dement net au sens de l’art. 70, al. 1, si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive dé­tenait les par­ti­cip­a­tions con­cernées av­ant le 1er jan­vi­er 1997 et réal­ise ces bénéfices av­ant le 1er jan­vi­er 2007.

2 Pour les par­ti­cip­a­tions détenues av­ant le 1er jan­vi­er 1997, les valeurs déter­min­antes pour l’im­pôt sur le bénéfice, au début de l’ex­er­cice com­mer­cial qui est clos pendant l’an­née civile 1997, sont con­sidérées comme coût d’in­ves­t­isse­ment (art. 62, al. 4, et 70, al. 4, let. a).

3 Si une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive trans­fère une par­ti­cip­a­tion qu’elle détenait av­ant le 1er jan­vi­er 1997 à une so­ciété du même groupe sise à l’étranger et que cette par­ti­cip­a­tion est égale à 20 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’une autre so­ciété, la différence entre la valeur détermi­nante pour l’im­pôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette par­ti­cip­a­tion est ajou­tée au béné­fice net im­pos­able. Dans ce cas, les par­ti­cip­a­tions en cause sont con­sidé­rées comme ay­ant été ac­quises av­ant le 1er jan­vi­er 1997. Sim­ul­tané­ment, la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive peut con­stituer une réserve non im­posée égale à cette diffé­rence. Cette réserve sera dis­soute et im­posée si la par­ti­cip­a­tion est ven­due à un tiers étranger au groupe ou si la so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ont été trans­férés aliène une part im­port­ante de ses ac­tifs et pas­sifs ou en­core si elle est li­quidée. La so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive joindra à sa déclar­a­tion d’im­pôt une liste des par­ti­cip­a­tions qui font l’ob­jet d’une réserve non im­posée au sens du présent art­icle. La réserve non im­posée est dis­soute sans in­cid­ence fisc­ale le 31 décembre 2006.

4 Si l’ex­er­cice com­mer­cial se ter­mine après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 oc­tobre 1997, l’im­pôt sur le bénéfice est fixé pour cet ex­er­cice com­mer­cial selon le nou­veau droit.

313 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 207b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014 314  

1 L’autor­ité can­tonale de re­mise statue sur les de­mandes en re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 de la présente loi, sont pendantes devant la Com­mis­sion fédérale de re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect ou devant l’autor­ité can­tonale com­pétente qui les trans­met à cette com­mis­sion avec sa pro­pos­i­tion.

2 La procé­dure de réclam­a­tion et la procé­dure de re­cours contre les dé­cisions pro­non­cées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

314 In­troduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 208à220315  

315 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 220a316  

316 Ac­tuelle­ment art. 205bis (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Titre 5 Référendum et entrée en vigueur

Art. 221  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 La sup­pres­sion de sa base con­sti­tu­tion­nelle em­porte son ab­rog­a­tion.

Art. 222317  

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1995318

317 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

318ACF du 3 juin 1991

Dispositions finales de la modification du 8 octobre 2004 319

1 Les amendes au sens de l’art. 179320 ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.

2 Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.

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