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Art. 58 En général
1 Le bénéfice net imposable comprend: - a.
- le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent;
- b.
- tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que:
- –
- les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés;
- –
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
- –
- les versements aux fonds de réserve;
- –
- la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés;
- –
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
- c.
- les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l’art. 64 . …134
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n’établissent pas de compte de résultats se détermine d’après l’al. 1 qui est applicable par analogie. 3 Les prestations que des entreprises d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d’une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d’une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. 134 Phrase abrogée par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
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Art. 59 Charges justifiées par l’usage commercial
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également: - a.135
- les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
- b.
- les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
- c.136
- les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c);
- d.
- les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre les assurés;
- e.137
- les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
- f.138
- les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial: - a.
- les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
- b.
- les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
- c.
- les amendes;
- d.
- les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.139
3 Si des sanctions au sens de l’al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: - a.
- la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
- b.
- le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.140
135 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253). 136 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). 137 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). 138 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253). 139 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253). 140 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
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Art. 60 Éléments sans influence sur le résultat
Ne constituent pas un bénéfice imposable: - a.
- les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l’agio et les prestations à fonds perdu;
- b.
- le transfert du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable à l’intérieur de la Suisse, à condition qu’il n’y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
- c.
- les augmentations de fortune provenant d’une succession, d’un legs ou d’une donation.
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Art. 61 Restructurations 141
1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice: - a.
- en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
- b.
- en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation;
- c.
- en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
- d.
- en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’al. 1, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. 3 Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille au sens de l’art. 61, al. 1, let. d, est réservé. 4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l’al. 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux art. 151 à 153. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt. 5 La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d’une société de capitaux ou d’une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu’elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur la plan fiscal; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable. 141 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).
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Art. 61a Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement 142
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société. 2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective. 3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées. 4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans. 142 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
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Art. 61b Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement 143
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées. 2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective. 143 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
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Art. 62 Amortissements
1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO144, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.145 2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments. 3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 67, al. 1, au moment de l’amortissement. 4 Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l’art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.146 144 RS 220 145 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). 146 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
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Art. 63 Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: - a.
- les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
- b.
- les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
- c.
- les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice;
- d.
- les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
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Art. 64 Remploi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.147 1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.148 2 Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte149 de résultats, dans un délai raisonnable. 3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. 147 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 148 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 20042617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 149Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
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Art. 65 Intérêts sur le capital propre dissimulé 150
Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives. 150 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
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Art. 66 Associations, fondations et placements collectifs de capitaux 151
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable. 2 Les dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres. 3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.152 151 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 152 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
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Art. 66a Personnes morales poursuivant des buts idéaux 153
Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts. 153 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux , en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 2947; FF 2014 5219).
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Art. 67 Déduction des pertes
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. 2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l’art. 60, let. a.
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