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Ordonnance
sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct
(Oinv)

du 16 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 1995)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901 sur l’impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire  

1 En cas de décès d’un con­tribu­able et si les cir­con­stances per­mettent de présumer que le dé­funt avait de la for­tune, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire ét­ablit l’in­ventaire de la suc­ces­sion, con­formé­ment aux art. 154 à 159 LIFD et aux pre­scrip­tions qui suivent.

2 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire est libérée de l’ob­lig­a­tion de procéder à l’in­ventaire si:

a.
dans les deux se­maines qui suivent le décès du con­tribu­able, on dresse, en vertu des pre­scrip­tions can­tonales, un in­ventaire of­fi­ciel, et si
b.
cet in­ventaire com­prend toute la for­tune du dé­funt et celle des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD.
Art. 2 But de l’inventaire  

L’in­ventaire sert à déter­miner les bi­ens fais­ant partie de la suc­ces­sion.

Art. 3 Décompte assimilé à un inventaire  

1 Peuvent être as­similés à un in­ventaire à des fins fisc­ales:

a.
le compte fi­nal ét­abli par le tu­teur d’un pu­pille à son décès (art. 451 CC2);
b.
l’in­ventaire dressé à titre de mesure con­ser­vatoire après le décès du dé­funt (art. 553 CC) et l’in­ventaire auquel on a procédé dans le cadre du bénéfice d’in­ventaire (art. 580 et s. CC).

2 Le cas échéant, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire com­plète ces dé­comptes.

Art. 4 Autorité chargée de dresser l’inventaire  

Les can­tons désignent l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire.

Art. 5 Secret  

Tout of­fi­ci­er pub­lic qui col­labore à l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire et à l’ap­pos­i­tion des scellés est sou­mis au secret fisc­al, con­formé­ment à l’art. 110 LIFD.

Art. 6 Conservation et consultation des pièces  

1 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire con­serve les in­ventaires, ain­si que toutes les pièces con­cernant leur ét­ab­lisse­ment et l’ap­pos­i­tion des scellés, de sorte que les per­sonnes non autor­isées ne puis­sent en pren­dre con­nais­sance. Seuls les hérit­i­ers et les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes qui ont un droit à la col­lab­or­a­tion prévu par la loi sont ad­mis à con­sul­ter les in­ventaires.

2 Elle dresse un état clair et com­plet des in­ventaires con­ser­vés.

Section 2 Procédure

Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil  

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil du derni­er dom­i­cile ou du derni­er lieu de sé­jour fisc­al du dé­funt an­nonce le décès de ce derni­er dans un délai de huit jours à l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire.

2 Si une per­sonne meurt hors du lieu de son derni­er dom­i­cile ou de son derni­er lieu de sé­jour fisc­al, l’of­fi­ci­er de l’état civil qui a dressé l’acte de décès an­nonce le décès dans les huit jours à l’of­fi­ci­er de l’état civil du derni­er dom­i­cile ou du derni­er lieu de sé­jour fisc­al du dé­funt, con­formé­ment à l’art. 120, al. 1, ch. 2, de l’or­don­nance du 1er juin 19533 sur l’état civil.

3 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire joint l’an­nonce prévue à l’al. 1 au dossier de l’in­ventaire. Elle y porte la men­tion du jour de sa ré­cep­tion.

Art. 8 Préparation de la prise d’inventaire  

1 Dès que le décès est con­nu, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire no­ti­fie, par lettre re­com­mandée, à tous les hérit­i­ers légaux, ain­si qu’aux per­sonnes qui étaient char­gées d’ad­min­is­trer ou de garder des bi­ens du dé­funt, qu’il est in­ter­dit, av­ant la clôture de l’in­ventaire, de dis­poser de la suc­ces­sion de la per­sonne décédée sans son as­sen­ti­ment formel. Elle at­tire leur at­ten­tion sur les suites pénales prévues par l’art. 178 LIFD.

2 Dès qu’elle a reçu l’an­nonce prévue par l’art. 7, al. 1, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire fixe la date de la prise d’in­ventaire dans les lim­ites du délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD.

Art. 9 Prolongation du délai  

Lor­sque des scellés ont été ap­posés av­ant la prise d’in­ventaire, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions prévues à la sec­tion 4 de la présente or­don­nance, le délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD peut être pro­longé de man­ière ap­pro­priée.

Art. 10 Obligations des héritiers et des tiers  

1 Au moins un des hérit­i­ers cap­ables d’ex­er­cer les droits civils, ain­si que les re­pré­sent­ants légaux des hérit­i­ers mineurs ou sous tu­telle as­sist­ent à la prise d’in­ventaire.

2 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire at­tire l’at­ten­tion des per­sonnes qui as­sis­tent à la prise d’in­ventaire sur:

a.
les ob­lig­a­tions que leur im­pose l’art­icle 157 LIFD;
b.
les suites pénales qu’en­traîne leur vi­ol­a­tion (art. 178 LIFD);
c.
l’ob­lig­a­tion des tiers à leur fournir des ren­sei­gne­ments (art. 158 LIFD).

3 Les per­sonnes qui as­sist­ent à la prise d’in­ventaire signent le procès-verbal de l’in­ventaire et at­testent que l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire a re­m­pli les ob­liga­tions men­tion­nées à l’al. 2. Si l’une de ces per­sonnes re­fuse de sign­er, il en est fait men­tion, avec les mo­tifs, dans le procès-verbal de l’in­ventaire.

Art. 11 Recensement des biens  

1 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire procède à toutes les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner la for­tune mo­bilière et im­mob­ilière. Elle cher­che, en par­ticuli­er, s’il ex­iste des titres de quelque nature que ce soit, des comptes (ou des car­nets) d’épar­gne, de dépôt, des comptes cour­ants, des cer­ti­ficats de dépôt, des ex­traits de compte en banque, des con­trats de nan­tisse­ment, des reçus d’avance­ments d’hoir­ie, des poli­ces d’as­sur­ance sur la vie ou d’as­sur­ance contre les ac­ci­dents, du numéraire, des ob­jets pré­cieux, des livres compt­ables privés ou com­mer­ci­aux ou d’autres notes con­cernant la for­tune ou le revenu du dé­funt ou des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD; elle met les ob­jets de ce genre en lieu sûr si cette mesure est né­ces­saire pour dress­er l’in­ventaire. L’art. 29 de la présente or­don­nance est réser­vé.

2 Si l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire dé­couvre des clefs de cof­fres-forts, de trésors, etc., qui se trouvent sous la garde de tiers ou si elle con­state que des ob­jets fais­ant partie de la suc­ces­sion ou de la for­tune de per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD se trouvent sous la garde de tiers, elle aver­tit ces tiers, par lettre re­com­mandée ou par fax, qu’il leur est in­ter­dit de dis­poser des bi­ens dont ils ont la garde av­ant la clôture de l’in­ventaire.

3 Le cas échéant, les avoirs et les dépôts du dé­funt et des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD seront blo­qués de la même man­ière, dans la mesure et pour le temps né­ces­saire à as­surer la prise d’in­ventaire.

Art. 12 Etat des biens; recherches complémentaires  

1 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire dresse un état des bi­ens dont l’ex­ist­ence est con­statée. Si elle ne peut clore cet état im­mé­di­ate­ment, elle procède sans délai aux re­cense­ments et recherches né­ces­saires. En cas de be­soin, elle procède à l’appo­si­tion im­mé­di­ate de scellés (art. 156, al. 2, LIFD).

2 Elle met au net l’état des bi­ens im­mé­di­ate­ment après la prise d’in­ventaire.

3 Elle joint à l’état des bi­ens tous les doc­u­ments im­port­ants (états des titres, comptes clos, ex­traits du re­gistre fon­ci­er, etc.) qui per­mettent de véri­fi­er le ré­sultat de l’in­ventaire, ain­si qu’un bor­der­eau de ces pièces.

Art. 13 Signature de l’état des biens  

Les per­sonnes qui as­sist­ent à la prise d’in­ventaire signent l’état des bi­ens. L’art. 10, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 14 Mesures spéciales  

1 Si, pour déter­miner cer­tains élé­ments de la for­tune du dé­funt, par ex­emple des parts à la for­tune de so­ciétés en nom col­lec­tif, de so­ciétés en com­man­dite, de so­cié­tés simples ou de com­mun­autés, des mesur­es spé­ciales tell­es que des ex­a­mens des comptes sont né­ces­saires, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire en in­forme l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect, laquelle or­donne les mesur­es néces­saires.

2 Si des hérit­i­ers ou des tiers re­fusent de don­ner des ren­sei­gne­ments, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire en fait im­mé­di­ate­ment rap­port à l’autor­ité char­gée de la pour­suite pénale (art. 182, al. 4, LIFD), laquelle prend al­ors les sanc­tions prévues à l’art. 174 LIFD.

Art. 15 Communication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biens  

Aus­sitôt après la clôture de l’in­ventaire, l’autor­ité char­gée de le dress­er:

a.
com­mu­nique à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de l’im­pôt fédéral dir­ect qu’il est clos;
b.
lève, par com­mu­nic­a­tion écrite, l’in­ter­dic­tion or­don­née con­formé­ment aux art. 8, al. 1 et 11, al. 2.

Section 3 Inventaire

Art. 16 Contenu et forme  

L’in­ventaire men­tionne:

a.
l’iden­tité du dé­funt, y com­pris sa date de nais­sance, le lieu où il est décédé, ce­lui de son derni­er dom­i­cile et ce­lui dont il était ori­gin­aire;
b.
l’iden­tité du con­joint du dé­funt et de leurs en­fants mineurs sous autor­ité par­entale (art. 155, al. 1, LIFD);
c.
la date de la célébra­tion du mariage;
d.
le ré­gime mat­ri­mo­ni­al;
e.
la date du décès;
f.
la date et le lieu de la prise d’in­ventaire;
g.
les noms des fonc­tion­naires char­gés de dress­er l’in­ventaire;
h.
l’iden­tité des hérit­i­ers et des autres per­sonnes ay­ant as­sisté à l’in­ventaire;
i.
l’at­test­a­tion prévue par l’art. 10, al. 3;
k.
les autres hérit­i­ers et légataires, les avance­ments d’hoir­ie et les dona­tions faites par le dé­funt, ain­si que les dis­pos­i­tions pour cause de mort et les pact­es suc­cessoraux qui ont été dé­couverts;
l.
l’état des bi­ens, y com­pris les dettes et, le cas échéant, les droits et ob­liga­tions du dé­funt qui dé­cou­lent du ré­gime mat­ri­mo­ni­al.
Art. 17 Biens meubles  

1 Les bi­ens meubles tels que le mo­bilier de mén­age, le mo­bilier d’ex­ploit­a­tion, l’ou­till­age ag­ri­cole et le bé­tail doivent être men­tion­nés som­maire­ment. S’ils sont assu­rés, on in­di­quera leur valeur d’as­sur­ance d’après la po­lice.

2 Les bi­joux, les ob­jets d’art, les col­lec­tions et les an­tiquités doivent être décrits de man­ière aus­si pré­cise que pos­sible.

Art. 18 Papiers-valeurs et avoirs  

1 Les papi­ers-valeurs doivent être men­tion­nés, avec l’in­dic­a­tion pré­cise de leur nature, de leur nombre, de leur valeur nom­inale et de leur numéro.

2 Les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant les avoirs en compte de chèques postaux, les avoirs en banque, tels que les comptes (ou car­nets) d’épargne, de dépôt, les comptes cour­ants, les cer­ti­ficats de dépôts, etc., doivent être men­tion­nées avec les in­dic­a­tions suivantes: débiteur, mont­ant de la créance et numéro.

3 Les autres avoirs doivent être déter­minés, dans l’état où ils se trouvent le jour du décès, d’après les livres compt­ables com­mer­ci­aux, les autres notes et papi­ers du dé­funt ou, à dé­faut, d’après les in­dic­a­tions des per­sonnes as­treintes à fournir des ren­sei­gne­ments. Les preuves doivent être men­tion­nées dans la mesure du pos­sible.

Art. 19 Droits provenant d’assurances  

1 Les po­lices d’as­sur­ances sur la vie, d’as­sur­ances de rente et d’as­sur­ances contre les ac­ci­dents doivent être men­tion­nées dans l’état des bi­ens avec les in­dic­a­tions suivan­tes: mont­ant de la presta­tion as­surée, date de la con­clu­sion du con­trat, date de son échéance, nom des as­sureurs, nom du béné­fi­ci­aire de l’as­sur­ance et numéro de la po­lice.

2 Les droits d’ex­pect­at­ive et les droits ac­tuels à des presta­tions proven­ant d’in­stitu­tions de pré­voy­ance (vie­il­lesse, in­valid­ité, sur­vivants), à des rentes viagères et à d’autres presta­tions péri­od­iques doivent être men­tion­nés avec l’in­dic­a­tion du débi­teur de la presta­tion.

Art. 20 Propriété foncière  

Les im­meubles ob­jets de la pro­priété fon­cière doivent être portés à l’in­ventaire avec l’in­dic­a­tion de leur valeur fisc­ale.

Art. 21 Usufruit  

1 Les élé­ments de la for­tune du dé­funt dont ce derni­er était l’usu­fruit­i­er doivent être portés à l’in­ventaire avec l’in­dic­a­tion du nu-pro­priétaire.

2 Les élé­ments de la for­tune gre­vés d’un usu­fruit doivent être in­diqués comme tels dans l’in­ventaire.

Art. 22 Dettes  

Les dettes doivent être déter­minées, dans l’état où elles se trouvent le jour du décès, d’après les livres compt­ables com­mer­ci­aux, les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, les doubles de con­trats de prêt, les at­test­a­tions de créan­ci­ers, les quit­tances d’in­térêts de cap­itaux et de prêts, etc.; le créan­ci­er, la cause de la dette, le taux de l’in­térêt et l’échéance de la dette doivent être men­tion­nés dans la mesure du pos­sible avec l’in­dic­a­tion des preuves.

Section 4 Apposition des scellés

Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés  

S’il y a lieu de craindre que cer­tains élé­ments de la suc­ces­sion ou de la for­tune des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soi­ent sous­traits de l’in­ven­taire, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire or­donne, dès que le décès est con­nu et av­ant qu’il ne soit procédé à l’in­ventaire ou pendant la prise d’in­ventaire, la mise sous scellés im­mé­di­ate, à moins que le droit can­ton­al ne l’ait déjà prévue.

Art. 24 Autorité chargée d’apposer les scellés  

1 Les can­tons désignent l’autor­ité char­gée d’ap­poser les scellés.

2 Ils peuvent con­fi­er l’ap­pos­i­tion des scellés à l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ven­taire.

Art. 25 Moment de l’apposition des scellés  

L’ap­pos­i­tion des scellés ne peut avoir lieu ni av­ant 8 heures et après 20 heures ni les di­manches et les jours fériés, sauf:

a.
s’il ex­iste des rais­ons d’ad­mettre que le but de la mesure pour­rait être ain­si dé­joué, et
b.
si les hérit­i­ers y con­sen­tent formelle­ment.
Art. 26 Droit applicable  

Les pre­scrip­tions des art. 10 et 11, al. 1, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ap­pos­i­tion des scellés.

Art. 27 Procédure d’apposition des scellés  

1 Si l’autor­ité char­gée d’ap­poser les scellés dé­couvre des ob­jets qui sont men­tion­nés à l’art. 11, al. 1, elle les dé­pose dans un meuble ou un loc­al ap­pro­prié qu’elle met sous scellés. L’art. 29 est réser­vé.

2 Si elle dé­couvre des clefs de cof­fres-forts ou autres trésors qui sont placés sous la garde de tiers, elle les met égale­ment sous scellés. Elle en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire.

3 Dès que l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire a eu con­nais­sance d’une mise sous scellés, elle donne sans délai l’aver­tisse­ment prévu par l’art. 11, al. 2.

Art. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés  

1 L’autor­ité char­gée d’ap­poser les scellés dresse un procès-verbal de l’opéra­tion.

2 Elle y men­tionne:

a.
les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 19, al. 1;
b.
le numéraire dispon­ible;
c.
les form­al­ités qui ont été ob­ser­vées;
d.
le lieu où sont dé­posés les ob­jets mis sous scellés;
e.
les noms des per­sonnes qui ont as­sisté à l’ap­pos­i­tion des scellés.

3 Les per­sonnes qui ont as­sisté à l’ap­pos­i­tion des scellés signent le procès-verbal.

4 L’art., 10, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables  

1 Les po­lices d’as­sur­ances sur la vie, d’as­sur­ances de rente et d’as­sur­ances contre les ac­ci­dents doivent être lais­sées aux hérit­i­ers, aux légataires ay­ants droit ou aux béné­fici­aires désignés dans les con­trats d’as­sur­ance.

2 Le numéraire est re­mis aux hérit­i­ers à l’en­tre­tien de­squels le dé­funt sub­venait.

3 Si la mise sous scellés de livres compt­ables com­plique la marche d’une en­tre­prise in­dus­tri­elle ou com­mer­ciale ay­ant ap­par­tenu au dé­funt, elle peut être re­m­placée par une autre dis­pos­i­tion, par ex­emple par l’ét­ab­lisse­ment d’un procès-verbal pré­cis in­di­quant la forme, l’éten­due et le con­tenu es­sen­tiel de ces livres.

4 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire peut de­mander à con­sul­ter sur place les livres compt­ables in­stallés sur des sup­ports d’im­ages ou de don­nées et en réclamer un tirage sur papi­er.

Art. 30 Précautions particulières  

1 Au mo­ment de choisir les meubles ou les lo­c­aux à pla­cer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les hérit­i­ers, s’ils ne sont pas de nature à nu­ire au but pour­suivi.

2 Les lo­c­aux et les meubles dont l’ouver­ture est re­fusée doivent être tou­jours mis sous scellés.

Art. 31 Sceau officiel  

Les scellés sont ap­posés au moy­en d’un signe ou d’un sceau of­fi­ciel.

Art. 32 Remise du procès-verbal  

L’autor­ité char­gée d’ap­poser les scellés re­met le procès-verbal af­férent à l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire dans les 24 heures qui suivent l’ap­pos­i­tion des scel­lés.

Art. 33 Livre de contrôle  

L’autor­ité char­gée d’ap­poser les scellés tient à jour un livre de con­trôle de ses opéra­tions. Elle y in­dique les dates des décès, des ap­pos­i­tions des scellés et des en­vois des procès-verbaux.

Art. 34 Levée des scellés  

1 L’autor­ité char­gée d’ap­poser les scellés en­lève les sceaux juste av­ant la prise d’in­ventaire.

2 Elle ét­ablit une at­test­a­tion qui pré­cise si les sceaux étaient ou non in­tacts au mo­ment de la levée des scellés. Elle joint cette at­test­a­tion à l’in­ventaire.

3 Si, au mo­ment de la levée des scellés, les sceaux sont en­dom­magés, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire en­quête im­mé­di­ate­ment pour sa­voir s’il y a eu des agisse­ments il­li­cites et si oui, par qui et dans quelles cir­con­stances ils ont été com­mis. Elle con­signe le ré­sultat de son en­quête dans un procès-verbal. Le cas échéant, elle dé­pose une plainte pénale pour bris de scellés (art. 290 CP4).

Art. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire  

1 Si l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire ne peut procéder à l’in­ventaire en une seule fois, elle ap­pose à nou­veau les scellés.

2 Elle peut aus­si re­quérir l’ap­pos­i­tion des scellés au cours d’un in­ventaire qui n’avait pas été précédé d’une telle mesure.

Section 5 Dispositions finales

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFFD du 7 décembre 19445 sur l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire de la suc­ces­sion en vue de l’im­pôt fédéral dir­ect est ab­ro­gée.

5[RS 6408; RO 1982 1587]

Art. 37 Disposition transitoire  

Les in­ventaires port­ant sur des suc­ces­sions ouvertes av­ant le 31 décembre 1994 ain­si que les in­ventaires qui ne sont pas en­core clos au 1er jan­vi­er 1995 sont ét­ab­lis selon les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit.

Art. 38 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

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